‹ Traité du contrat de mariageChapitre 21 sur 72 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

DE l'administration DE LA, COMMUNAUTÉ.

Elle appartient sans contredit à celui qui en est le chef et le maître. «Le mari, dit la Coutume de Paris, est seigneur des meubles etconquêts immeubles par lui faits durant et constant le mariage de lui et de s.a femme, en telle manière qu'il les peut vendre et hypothéquer par donations ou autres dispositions faites entre-vifs, à son plaisir et volonté, sans le consentement de sadite femme, à personne capable et sans fraude. »

'. ;Tel était le droit coutumier de la France, même dans les coutumes muettes. Mais la nouvelle loi dit simplement : « Lé mari administre seul les biens de la commu* nauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. 9 ( Article i4ai. )

Néanmoins ce concours serait nécessaire dans la vente des meubles ou des immeubles de la communauté, si le mari voulait en disposer pendant l'instance en séparation de corps ou de biens intentée par la femme dûment autorisée, car la vente qui serait faite en ce cas par le mari seul pourrait être annulée, surtout si elle était frauduleuse ou simulée. ( Arrêt de cassation duio juin 1 807 . )

Mais radministratipn de la communauté ne peut être enlevée au mari pendant l'instance en séparation. Le mari la conserve pleinement, et même il peut passer encore les baux à ferme des biens personnels de la femme. ( Arrêts des 4 prairial an Xll et 2 fév^rier 1808. )

En général, le droit du mari sur les biens de la communauté est absolu , mais il est modifié par plusieurs exceptions, que nous alloua successivement parcourir.

1° Le mari ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfans <îomiliuns; il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. ( Article i4^2 Code civil, )

On voit qu'il y a ici dérogation à la Coutume de Paris, qui p^fmettait de disposer à titre gratuit des biens de la communauté ; mais cette dérogation améliore et, fait disparaître on véritable abus. Le droit de disposer d'une commanauté ne doit pas s'étendre jusqu'à perdre et dissiper par caprice ou passion, au préjudice d'une épouse. Aussi la faculté illimitée de donner cessait même autrefois lorsqu'il y avait avantage indirect ou interposition de personnes dans la donation gratuite; ce que la Coutume exprimait par ces mots : à personnes capables et sans Jraude.

Cependant le mari peut enlever ou faire enlever les meubles que la fenime peut posséder particulièrement , en vertu d'une séparation de fait ou tacite , tant que la communauté n'est pas légalement dissoute ; et ceux qui aident le mari dans cet enlèvement , ou qui l'exécutent par ses ordres, ne sont ni coupables ni complices de délit. ( jirrêt de la cour suprême, du 6 juin 1 8 16, )

Deuxièioe exception. Le mari ne peut par un testament disposer au - delà de sa part dans la communauté. S'il a donné ainsi un effet de cette communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari; et si l'effet ne tombe pas à ceux-ci, le légataire est récompensé de la valeur totale de la chose léguée, sur la part des héritiers du mari dans la communauté, même sur les biens personnels de ce dernier. ( Article 1^1'i Code civil. )

Cette modification de la puissance maritale est imitée de

Prem. Part. ^ . n

Tarticle 296 de la Coutume de Paris, et cet article lui-même est imite de la loi 5, § lyffde Legatis 1^, qui dit: Quum fundus communis legatus sit , non adjectd portione , sèd meum nominaverit j portione deberi constat.

Ces expressions fort simples firent cependant naître une controverse. Quelques auteurs soutenaient que le legs d'une chose dans laquelle le testateur n'avait qu'une part, s'il n'était restreint à cette part, était de la chose entière,. lors même que le testateur n'ignorait pas qu'il ne fût propriétaire que d'une partie de la chose : mais d'autres auteurs enseignaient, au contraire, qu'un tel legs ne pouvait jamais être que de la part du testateur dans la chose léguée, et ils fondaient leur avis sur cette maxime qui se trouve aux Institutes , Nemo prœsunùtur hœredem suam redemptionem rèi alienœ grai^are velle.

« On doit en ce cas, dit Pothier, rechercher quelle a été la volonté du testateur, par les circonstances, tant de la nature de la chose léguée, que de la qualité de la personne du légataire. »

Par ces mêmes circonstances peut-on dire que le legs d'une portion déterminée dans une chose commune et indivise, est nul, comme le legs de la chose d'autrui, si, par l'événement du partage, la chose léguée ne tombe pas dans le lot des héritiers du testateur? Décidé qu'en ce cas le légataire a (froit de réclamer la chose léguée ou la valeur. {Arrêt de la cour de Metz, du 3o mars 1816.)

Troisième exception. Le mari ne peut, en vertu de la puissance maritale, obliger la communauté à supporter sans indemnité les amendes et réparations civiles auxquelles il peut être condamné à raison d'un crime ou d'un délit par lui commis. Déjà dans le précédent chapitre nous avons indiqué cette exception, qu'il convient de développer ici.

Distinguons d'abord le crime ou le délit dont le mari s'est rendu coupable.

(c De droit commun le mari engage les biens de la

communauté par son délit , ainsi que par contrat, avec cette distinction néanmoins , que si le délit n'emporte ni mort naturelle, ni civile, ni pai* conséquent dissolu* tion de communauté, les réparations, amendes et dépens ne se prendront que sur la part du mari dans la commu* nauté et non sur celle de la femme. »

Ces principes formaient le droit commun de la France coutumière, ainsi qu'on le voit dans les meilleurs auteurs (0, La loi nouvelle les conserve et les complète en ces termes : « Les condamnations prononcées contre l'un des éppux, pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens person- Dels (art, 1^26 Cad. ciV.) Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas moit civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la commimauté, sauf la récompare due à la femme. Celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de sesbiens personnels, tant que dure la communauté. » {uirt^ i4^40

La jurisprudence moderne est absolument dans cet esprit. On n'en peut douter d*après les arrêts rendus par la cour régulatrice les 28 brumaire an ix, 5 octobre 1810, 9 juillet 1807, 16 juin et 16 août 181 1.

fl y a cependant une seule exception pour les délits ruraux commis par la femme, dont le mari est responsable , aux termes de la loi du 6 octobre 1 791 •

Quatrième exception. La puissance maritale est limitée même dans l'administration des biens de la femme , quoiquç cette administration lui soit confiée.

L'ordonnance de Blpis, article 79, répute équipolent à une aliénation les baux des biens des femmes qui excèdent neuf années. Néanmoins elle n'annule pas ces baux; elle les déclare seulement réductibles après la dissolution de la comhiunauté lorsqu'ils sont faits sans

V») I^aet et Brodeau, Renusson^ Lebrun, Denisart, Potliier. F oyez ies arrêts rapportés aa chap. xzTin, liv. prem. tom. preiu. du Journal àes audiences.

lOO TRAITÉ

fraude; mais s*il y a eu dol, ou simulation^ ou artifice, les baux sont annules. ( Arrêts des 7 j unifier 161 1 et 1 ijanifier i63q , rapportés par Deferrihre.) Voyez l'article 227 de la Coutume de Paris.

Ces principes ont été adoptés par le nouveau droit en d'autres termes et avec quelques développemens. « Les baux que le mari seul a faits des biens dé sa femme pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour lé temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore , soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. » ( Article 14^9 Cod. cisf. )

« Les baux de neuf ans ou au-dessous, que le mari seul a passée ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il S'agit tie biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époiÉ[ue s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté. » ( Article i43o ibid.)

Ces dispositions sont simples et claires; elles n'exigent pas de commentaires.

Par application de la première , la cour d'Angers a jugé le 16 août 1 820 que, le bail consenti, par le mari d'un immeuble de sa femme pendant l'instance en séparation de biens, avec la stipulation du paiement des fermages par anticipation, peut être annulé, même à l'égard du fermier, comme frauduleux et collusoire. {Arrêt du 16 août 1820.)

Et par application du second texte ( i43o), la cour de Bruxelles décide que lorsque le nu-propriétaii-e succède à l'usufruitier, si le premier bail est renouvelé plus de trois ans avant son échéance, ce renouvellement est sans eflet. ( Arrêt du 29 juillet 1812. )

Quidjuris si la femme conjointement avec le mari a consenti les baux excédant neuf années? La femme doit alors les entretenir purement et simplement ; elle ne peut revenir contre un engagement qu'elle a contracté légalement, et ses héritiers doivent Texécuter. Ce fut ainsi qu'en pensèrent les modernes législateurs. {MM. Defermont y Treilhard.)

Terminons nos réflexions sur les quatre principales exceptions à l'administration confiée au mari, mais revenons à cette administration elle-même.

Tous les biens personnels de la femme sont, comme ceux de la conmiunauté, confiés au soin et à la vigilance du mari , et il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme; mais il ne peut aliéner ses immeubles sans son consentement. Il répond du dépérissement ou de la perte de ces mêmes biens personnels, quand il n'a pas fait les actes conservatoires convenables. {^Articles il^%% Cod., ciV., et 288 de la CouU de Paris. )

La raison de confier exclusivement au mari Vaction possessoirey est foitsimple, c'est qu'elle tend k le maintenir dans la jouissance des immeubles de la femme; jouissance qui appartient à la communauté. Le droit du mari est indestructible, dit Deferrière, et malgré que la fenune fût autorisée à exercer ses actions mobilières et possessoires, le mari seul y serait admis devant les tribunaux. Cest le droit commun auquel on ne peut déroger.

Cependant la femn^e peut, avec l'autorisation de la justice, intervenir dans ces sortes de causes : Etiam invit marito ne coUudatur. ( Dumoulin.)

n n^en est pas ainsi des actions et des droits réels de la femme. Le mari ne peut appréhender une succession ni vendre les propres de son épouse sans son consentement , et s'il le fait, ses actes peuvent être annulés.

Tel était le droit général des coutumes, dont Pocquet

loa TRAITE

de Livonière a fait une règle du droit français ; tel est aussi le nouveau droit. Néanmoins la cour d* Amiens a décidé y par arrêt du i8 juin 18149 que lorsque le mari aliène les propres de la femme, l'obligation de garantie qu'il contracte pèse sur la communauté , et non sur le mari seul.

Mais on peut sans difficulté accorder au mari seul Vao. tion en rescision de la vente d'un immeuble appaitenant à sa femme, parce que cette action est mobilière et considérée comme supplément du prix véritable de cet immeuble. ( Arrêt du 28 prairial an xii, cassation. )

De même le mari a encore qualité pour défendre au nom de sa femme, quia acquis un immeuble ou succédé à l'acquéreur , à l'action en représentation de prix, intentée par un créancier hypothécaire. (-r^rrei^ÎM i3 mary 1808.)

Au reste , l'administration du mari ne peut jamais être changée ni altérée par les faits ou les engagemens de la femme. Voilà pourquoi celle qui s'oblige solidairement avec son époux pour les affaires de la communauté, ou du mari même , n'est réputée à l'égard de celui-ci s'être obligée que comme caution ; tellement qu'en ce cas , la loi veut quelle soit indemnisée. ( Article i43i. )

Le niari aussi doit être indemnisé dans une autre circonstance , lorsqu'il garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel ; il a pour cette garantie un recours, soit sur la part de sadite femme dans la communauté, soit sur ses autres biens, s'il est inquiété.

Cette réciprocité de recours ou d'indemnité n'est qu'une conséquence du principe que les époux doivent être indemnisés respectivement des dépenses faites par la communauté pour les biens personnels de l'un d'eux. ( Art, 228 Coutume de Paris.)

Ce principe sage prévient des fraudes et conserve les propriétés particulières des époux. Sans ce principe, dit Beferrière, ce qui aurait été introduit eu faveur de la

DU CONTRÂT DE HAHIÂGE. Io3

femmepourrait être la cause de la perte de tous sesbiem. Mais dans quelle circonstance doit être exercée Tindemnité de la femme obligée avec le mari? Après la dissolution de la communauté par la mort de l'un des conjoints, ou par une séparation de corps ou de biens judiciairement prononcée; mais non par cela seul que les créanciers du mari agissent contre lui pendant le mariage pour obtenir leur paiement. {Article aai Coutume de Paris. )

Page 1