DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE
Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux bonnes mœurs, aux droits de la puissance paternelle, à ceux atta- • chés à la qualité de chef de la communauté, ou accordés ausurvivantdesépoux, à Tordre légal des successions, etc. V'ojezXes prohibitions des articles i388, iSSg et iSgo du Code civil.
Les principales modifications de la communauté légale sont: lO que cette communauté n'embrassera que les acquêts ;
2® Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en conmiunauté, ou n'y entrera que pour une partie ;
3° Queletout ou partie des immeubles seront ameublis;
4® Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
5o Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;
6° Que le survivant aura un précîput ; '
^o Qne les époux auront des parts inégales;
8oQu il y aura entre eux communauté à titre universel.
{Article i497 ^<^^' cw*)
Nous reviendrons sur ces différentes clauses ou modifications dont nous formerons autant de chapitres séparés. Mais obsei'vons dès à présent que l'ancien droit, indépendamment des huit niodifications que nous venons* de tracer, en admettait plusieurs autres. Les voici :
lo On stipulait quelquefois que la communauté conjugale serait régie par telle coutume , quoique les époux fussent domiciliés dans une autre ^ ou même dans un pays gouverné par le droit écrit. Dans ce dernier cas des formalités pouvaient être exigées.
Une telle stipulation est prohibée. {Article iSgo.)
-20 On convenait qu'il n'y aurait pas de communauté de biens si les époux n'avaient point d'enfans de leur mariage. Cette convention était imitée de la loi 4 > Co^d. Quand, dies leg. ced. , dont, voici «les termes : Quuni uxori ususfructus fundi legatur, et ejus proprietas , quum Uberos habuerit^ natojllioj statim proprietas legati dies cedit; nec quidquam obest, si is decedat.
Un arrêt du aa mai 1759 décide que la naissance d'un seul enfant suffit pour donner lieu à la communauté , quoique cet enfant soit mort avant la dissolution du mariage.
3° On stipulait encore une convention d'apport par laquelle un conjoint ou tous les deux promettaient de verser une somme fixe dans ladite communauté. Ainsi , celui qui promettait cet apport se constituait débiteur de la communauté, tellement que , si lors de sa dissolution la somme promise était encore due, en tout ou partie, on accordait un prélèvement à l'autre époux ou à ses héritiers. ( Voyez les articles i5oo e^ suiyans du nouveau code, )
Ces deux dernières stipulations peuvent encore avoir lieu, car elles ne sont pas au nombre de celles qui sont prohibées dans la communauté conventionnelle.
DU CONTRAT DE MARIAGE. Io5
Mais revenons au texte indicatif des modifications de cette communauté, et voyons dans quel cas il rentre dans les termes du droit commun , ou s'il peut souffrir quelques extensions. .
U rentre dans les termes du droit commun pour tous les cas auxquels il n'a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.de mariage aux règles de la communauté légale , car en général la communauté conventionnelle ne diffère pas de l'autre sans ces dérogations. Mais le texte est susceptible d'extension dans les cas prévus par l'article 152^, en vertu de conventions spéciales non contraires aux lois prohibitives. C'est ce qui sera discuté dans Tun des diapitres suivans.
Une autre sorte d'extension , ou, si l'on veut, de modification , a lieu lorsque les époux conviennent par contrat de mariage que les immeubles qui leur viendront par la suite seront considérés comme propres , sans que pour cela ceux de la femme puissent être considérés comme dotaux , mais qu'ils resteront susceptibles d'être aliénés , à la charge d'un bon et valable remplacement.
Cependant cette clause doit s'entendre en ce sens, que les aliénations consenties par la femme sont nulles, même à l'égard des tiers, si le remploi n'a pas eu lieu. {Arrêt du 22 nouembre 1820 ^ cassation.)