DE LA COMMUNAUTÉ REDUITE AUX ACQUÊTS
Cette association casuelle était usitée dans les pays de droit écrit, mais fort rare dans les pays coutumiers. Il était aussi d'usage qu'en stipulant une tdle communauté, on convenait que les acquêts appartiendraient soit au
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survivant des. époux , soit aux çnfans issus de leur mariage.
Dans son rapport au tribunal (première chambre législative), M. Duveyrier observa que l'on pourrait stipuler dans les sociétés d'acquêts entre époux j^qu'ils appartiendraient en totalité au survivant, ou qu'ils seraient réservés aux enfans, pourvu que l'ordre légal des successions fût maintenu, et la loi limitative des donations respectée.
C'est ce qui se pratiquait autrefois dans les pays de droit écrit. Lapeyrère , page 3, dit même que la convention en faveur des enfans leur donnait la propriété des acquêts dès l'instant de la dissolution du mariage , sauf la jouissance usufruitière du survivant pour sa part, et les droits à,e la puissance paternelle sur l'autre part.
On allait plus loin : les profits de la société, étant de leur nature inceitains et variables , n'étaient point réputés des avantages indirects , même en secondes noces , au préjudice des enfans du premier lit. { Henry s , tome II, liv. IV, quest. 58, et Lapejrere, lettre N, § 22.)
On peut bien dire aujourd'hui qu'il y aura autant de sortes de communautés conventionnelles que l'on imaginera de conventions différentes, mais elles ne pourront jamais porter atteinte aux règles prohibitives {art» i388, i389, ^^90), ni faire tolérer des avantages indirects.
Il est inutile de dire que la société d'acquêts ne comprend que les acquêts faits pendant le mariage ex cornmuni collaboratione, et non ceux faits par les époux avant leur mariage.
« Lorsque les époux, dit l'article 1498 du Code, stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier présent et futur.
» En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé
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ses a{^rts d&ment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. »
Rien de plus simple et de plus facile à exécuter que ce texte, puisqu'il en résulte qne chaque époux conserve tous ses droits comme avant le mariage, et remplit de même ses engagemens; il n'y a jamais de partage entre eux ou leurs héritiers que des seules acquisitions faites pendant leur union.
Néanmoins si avant le mariage il n'a pas été fait d'inventaire du mobilier que les époux possédaient alors, on si depuis il en est échu à l'un ou à l'autre dont la valeur n'est point constatée aussi par un inventaire , ces effets mobiliers sont alors réputés acquêts. (-<^jtiV?fe i499*)
Ainsi , par l'omission d'une seule formalité , les meubles et effets personnels aux époux entrent dans la communauté d'acquêts. Il dépend d'eux d'accomplir ou de négliger cette formalité, et ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si cette négligence leur est funeste.
On peut le dire même à l'égard de la femme , car, sur le refus du mari de l'autoriser à faire faire inventaire, elle peut obtenir l'autorisation de la justice.
Tout cela se conçoit sans peine et ne parait pas susceptible de difficultés y tellement que depuis près d'un quart de siècle il n'existe encore aucun arrêt sur ce point. On en remarque cependant un rendu par la cour régulatrice, le a a ventôse an ix, qui décide des effets de la communauté d'acquêts sous l'empire du droit écrit, mais non sous celui du nouveau droit.
Cela nous conduit à tracer les principes reco nnus particulièrement en pays de droit écrit, en matière de société d'acquêts.
lo Cette société consistait dans les acquisitions de meubles etimmeubles, de dettes actives, et dans les amé-
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liorations faites pendant le mariage , ensemble ou séparément, par les époux.
ao S'il n'y avait pas stipulation expresse de cette sociétéy mais bien d'une non communauté , toutes les ac^ quisitions faites pendant le mariage appartenaient au mari exclusivement. ( DespeisseSy Henry s. )
3o Un immeuble donné directement en dot à la fenune, ou même en paiement de dot, lui demeurait propre; mais s'il était donné au mari seul, ou au mari et à la femme conjointement, il entrait dans la société d'acquêts.
4^ Les époux pouvaient stipuler des parts inégales dans la communauté. ( Pocquet de Liyoniere. )
5o A présent, comme autrefois, le mari administre, dispose et vend les biens de la société d'acquêts ( article i4^i ); mais il ne peut en disposer entre-vi& à titre gratuit, à moins que ce ne soit pour l'établissement des enfans communs. ( Arg. de Vart, i4a2. )
60 Les règles de la dissolution de la communauté légale sont communes à la société d'acquêts.
70 La liquidation de cette société, quand la femme ou ses héritiers l'acceptent, se fait d'abord par le prélèvement de la dot de la femme et autres reprises, si eUe en a ; par le prélèvement des apports faits par le mari , des dettes contractées durant le mariage, et du remploi du prix des biens personnds des époux» s*il en a été vendu. Après cela, le restant est partagé par moitié, ou suivant les parts inégales convenues par le contrat.
DU CONTRAT DE MARIAGE, log