‹ Traité du contrat de mariageChapitre 24 sur 72 · DES APPORTS · texte numérisé non relu

DES APPORTS

La treizième règle de Tancien droit français était ainsi conçue : « Les meubles et effets mobiliers des conjoints peuvent être exclus de la communauté par des stipulations de propres ou d'emploi en acquêts d'héritages , et leurs immeubles y rentrer par des clauses d ameublissement. » ( Pocçuet de Liuonière. )

On voit la même doctrine dans un grand nombre d'auteurs. (iSe/Mi55on> Lebrun , Poihier, etc. )

Cette exclusion de meubles diffère de la simple promesse de faire des apports, et celle-ci ne fait pas présumer l'autre. L'exclusion doit être formellement stipulée, parce qu'elle déroge au droit commun ,. ne fût-elle que partielle.

ce Les choses qui s'imputent sur la somme que le conjoint a {MTornis d'apporter à la conûnunauté sont tous les efiets mobiliers qu'il peut justifier avoir eu lors de son mariage, lesquels étant entrés en communauté sont censés avoir été reçu s en paiement de la somme que le conjoint a promis d'y apporter, et l'ont acquitté d'autant.

Il suit de là : i© qu'il n'y a que les choses que le conjoint possédait au jour de la célébration du mariage qui puissent être réputées avoir été reçues par la communauté en paiement de l'apport ;

3kO Que c'est d'après la valeur qu'avaient au jour du mariage les effets mobiliers du cpnjoint, qu'ils doivent être imputés sur la somme promise par son apport, car c'est en ce temps que la communauté les a reçus en

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paiement; et quand on reçoit des choses en paiement^ c'est pour le prix qu elles valent au temps qu elles sont payées , si ce prix n'est fixé spécialement ;

3^ Que les dettes actives du conjoint qui doit l'apport ne sont imputables en déduction que lorsqu'elles sont payées pendant la communauté ^ car elles n'en font pas partie d'après la clause d'exclusion de meubles.

/S^o Enfin y tout ce qui fait partie de la dot mobilière d'un conjoint dès qu'il est entré en communauté ^ s'impute sur la somme qu'il a promise pour son apport.

Dans tous les cas^ c'est au conjoint qui a promis de faire l'apport, à justifier de la quantité et de la valeur du mobilier qu'il a fait entrer dans la communauté. Cette preuve se fait i"" par des quittances insérées au contrat de mariage, en observant que la déclaration faite par la femme de la quantité et de la valeur de son mobilier doit être approuvée par le mari. Quanta celui-ci^ sa seule déclaration au contrat fait foi , dès que la femme ou sa famille l'ont signé. Ils sont censés alors s'éti^é assurés de la vérité de cette déclaration avant leur signature, et s'ils ne l'ont pas fait, c'est leur faute. ( Arrêt du çii juiU

let 1712. )

a"" La preuve d'un apport de communauté peut encore se faire par un état signé des deux époux avant le mariage, contenant le détail et la valeur des objets conférés ou apportés.

3** On admet encore cette preuve par d'autres actes réguliers et non suspects, faits peu après le mariage; par exemple, un acte de partage fait entre l'époux débiteur de l'apport et ses cohéritiers, ou par un compte dé tu-tellé qui, rendu au même époux, exprimerait ou iine quantité de mobilier, ou des somnies qui lui auraient été délivrées.

4" Enfin la preuve par commune renommée peut être admise.

Telle était du moins l'ancienne jurisprudence, que la

loi nouvelle nous conserve avec quelques modifications; elle dit ;

«Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent ou futur.

» Lorsqu'ils stipulent qu ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée , ils sont par cela seul censés se réserver le surplus. {Art. 1 5oo Cod. civ.)

» Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport. {ArU i5oi.)

ff L'apport est suffisamment justifié^ quant au mari^par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est de même justifié à l'égard de la femme par la quittance que le mari lui donne ou a ceux qui l'ont dotée. » ( Article i5o2.)

Ces textes, qui se développent mutuellement, forment on système complet sur la nature, les effets et la preuve des apports conventionnels, mais ils n'admettent nomme'ment pour preuves que les déclarations ou reconnaissances insérées au contrat de mariage. Or les preuves supplétives de l'ancien droit sont-elles repoussées, par cela seul que la loi n'eu parle pas? C'est à la jurisprudence des cours à fixer ce point de droit. Faisons cependant quelques comparaisons.

Si l'exclusion du mobilier embrasse celui qui est à venir, il est nécessaire d'en constater la valeur lorsqu'il est an^é à l'un des époux. Un inventaire doit donc en être fait. « A. défaut de cet inventaire, quand il s'agit d'un mobilier échu au mari , il ne peut en exercer la reprise s'il ne représente un titre propre à justifier la, consistance et valeur du mobilier.

» Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu ^la femme, celle-ci est admise à faire preuve par titres, par témoins ou par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. » {Article i5o4 Cod. ciV.)

lia TRAITÉ

Puisque dans ces deux hypothèses le législateur admet des preuves supplémentaires, pourquoi n'en admettraitil pas pour constater le paiement de l'apport du mari comme pour celui de la femme, lorsque les preuves désignées en l'article 1 5o2 se trouvent manquer ? Dans ces différentes circonstances la loi énonce des pièces spéciales pour opérer les preuves requises, et puisque les unes peuvent être suppléées, pourquoi les autres ne le seraient-elles pas?

Remarquez cependant que la preuve testimoniale et la commune renommée, sont interdites au mari, par cela même que la loi admet tout titre suffisant pour justifier l'existence et la valeur des apports du mari. Un titre est bien autre chose qu'une preuve orale.

Mais quels sont les droits des époux lors de la dissolution de l'espèce de communauté qui nous occupe? La loi répond : « Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté. » {Article i5o3 Cod. civ.)

Il est facile d'observer la différence que ce texte établit entre la communauté légale et la commimauté d'apports. La première comprend de plein droit l'universalité du mobilier des époux , peu importe la valeur de l'un ou de l'autre. La société d'apports, au contraire, ne reçoit les meubles des deux époux qu'à la charge d'imputation sur les sommes qu'ils sont convenus de verser dans la communauté. D'où il suit que si ces sommes sont surpassées par les imputations successives ou versemens particuliers, l'excédant appartient à celui qui a trop verse'. Aussi, cet excédant est de droit un propre de communauté au conjoint, dont il doit avoir la reprise lors de la dissolution de comltnunauté.

Voici une autre différence. La communauté d'apports oblige-t-elle les conjoints à payer les dettes de Tun ou de

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l'autre contractées antérieurement au mariage ? La question était controversée dans Tancien droit. Lebrun soutenait Taffirmative , à moins qu'il n'y eût une convention contraire , et il ajoutait ; « L'apport ne règle point les dettes , ni les dettes ne règlent point l'apport. »

Pothier, peu satisfait de ce raisonnement^ dit que l'on De sait ce qu'il signifie ; il enseigne., au contraire , que lorsque les époux, au lieu de mettre en communauté l'universalité de leurs biens mobiliers, n'y ont apporté cha-r can qu'une somme certaine, ou des corps certarins pour la composer, on doit décider que cette communauté ne doit pas être chargée de leurs dettes antérieures au ma* nage.

Cette doctrine esttrè&-sage, car il est incontestable que les dettes mobilières ne sont des charges que d'une universalité de biens meubles, et non de choses spéciales oa de corps certains. jEs alienum laiwersi patrimonU^ non certarumonus est.

Ajoutons d'ailleurs que les apports doivent être qiûttei$ de dettes et de charges, du moins jusqu'à concurrence de la valeur promise , autrement un apport convenu ,à dix mille francs poarraijt élre réduit du tiers, de moitié et même de plus, s'il fallait y prélever les dettes contractées avant le mariage par celui qui fait l'apport.

( Voyez le chapitre xx pour complément de ce/ia-ci.)

CHA]PITRE XVIL

DE LA CLAUSE d'AMEUBLISSEMENT.

«Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou

Prcm, tart, 8

futurs^ cette clause s'app^e ameublissem&nt. » {Article i5o5 Code civiL ) '

» L'ameublissement pHiùt être dëterminé ou indéterminé. Il est déterminé qiiikBâ fépoux a déclaré ameublir et mettre eh èidintnunauté un téî immeuble, en tout ou jusqu'à concurrencé d'une t>ertaine somme.

j> Il est indéterminé ;qiiand fépoux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeublei jusqu'à coiiisàrrence d'tm^ tartaine sc^mme. » {Article iBèô.)

Voilà deux définitiônS^ fort simples qui sotit à la fois conformes à l'ancien droit et aux doctrities dé Pôthier, Lèbi-ùrt, etc,

On regardait jadis l'ameublissement général cemthe une commtmauté dé tous biem; ; mai^dëVâit-oh l'eâtendr e Àê% biens pi^ésèns et à venir? La loî 3, §t,jf/>ro Socio^ le débidàit àf&rmàtiVèment. Qnuiti sp^iûiùUtér omnium bônùfuafi ^Oûiéta^ 'côUàid^\ tUHc ètîe^^^àds êtiegatufn et çuod doTuUum est^ aut çud qud ratioiê^ nè^i^UUffi cornfnukhti» acquirètur*

• Mais dans notre ancienne jurisprttdèniGe, « leà conventîotis d'ameûblifeèriient étaht dé ài*ôit étfoit, il y aurait éti de là difficulté II àdo^eb là décision^ de cette loi et à ét^todrè une communauté convehtiohtjelle de tous biens 9 aux biens à venir lor§qué lés partiel hé s'en étaiéht pas expliquées. » ( Pôthier. )

La même doctrine est professée par M. Merlin , dans son Recueil Àe jurisprudence, presque dans les mêmes termes.

Ainsi l'on peut dire, d'après ces deux célèbres jurisconsultes ^ que sans une convention spéciale l'ameublissement général ne peut comprendre les biens à/ venir. Si la loi nouvelle permet d'ameublir ces mêmes biens , elle ne dispense pas les parties de s'en expliquer positivement; elle suppose au contraire une clause spéciale pour caractériser l'ameublissement.* Donc si, en stipulant un ameublissement général de tous biens, les parties n'a-

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joutent pas ces mots présens et à tvenij^ la clause ne doit s entendre que des biens présens.

A l'égard derameublissement indéterminé, lorsqu'il est dit par le contrat de mariage que l'un des futurs conjoints apportera ses meubles ou immeubles jusqu'à concurrence du tout; pti bien lorsqu'il est dit que le conjoint apportera en la communauté une certaine somme à preodreT d'abord sur ses meubles, et pour ce qui s'en manquerait, sur ses immeubles, 2e5^riie2f y u5^i/^^ ccfncurrence sortiront nature de conquéts , ces clauses contiennent un ameublissement indéterminé.

Observez que dans la dernière de ces clauses, ce sont ces mots : lesquels jusçuà concurrence sortiront nature de conçuets, qui forment l'ameublissement et qui différencient cette clause de la. simple convention d'apport d'une somme précise.

Il> en est de même de la clause par laquelle il serait dit, dans un contrat de mariage, que le mari pourra vendre un leertain héritage jde la femme dont le prix entrera en communauté. Cette t;lause ne renferme pas une convention d^ami^ibiissement, car ce n'est pas l'héritage que la femme promet , mais lé prix pour lequel il sera vendu.

Un imnatt'qui n'a pasle droit d'aliéner ses immeubles peut -il généralement les ameublir? L'ameublissement est une sorte d'alién^ion sous le rap|^ort qu'il change la nature de l'immeuble , et cependant on peut dire qu'il n'y a pas uni» ^if nation parfaite , puisque la valeur de l'objet aidieubli passe tout entière dati^ la communauté. Aussi cette question fut controversée dans l'ancien droit ; maid ensuite on se borna à demander Tautorisation du juge pour vaUder l'ameublissement consenti par le mineur, sauf à le rédmre cul legitimum modum. Enfin on décida que les consentemens des père et mère, ou desparerfs, suffisaient pour opérer l'ameublissement des immeubles qu'ils donnaient en mariage à un mineur. (Dejerrière, )

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On avait aussi restreint les ameublissemens faits par le mineur^ à la valeur du tiers de ses biens. Mais lorsqu'ils excédaient cette quantité le mineur pouvait être restitué. C'est ce qui fut jugé par plusieurs arrêts^ notamment par celui du mois de janvier 1698^ rapporté par Guyot.

Toutes ces variations sont cessées, et la règle habilis est ad nuptias habilis ad pacta omniay est appliquée dans tt>ute son étendue par la loi nouvelle. Les conventions, donations et ameublissemens par contrat de mariage, faits par le mineur assisté des personnes dont le consentement est nécessaire à la validité de son mariage, reçoivent leur plein et entier effet, sans autres limitations que celles prescrites pour les majeurs. (Articles 1096 e£ iSgS Code civil,)

Mais quels sont les eJBTets de Tameublissement?

lo Les immeubles ameublis étant une dépendance ou une partie intégrante de la communauté, sont nécessairement à ses charges et risques; ainsi, loi^que ces immeubles sont dégradés, ou perdent de leur valeur par des accîdens, descas fortuits ou autrement, la perte en est tout entière pour la communauté et non par Tépoux qui Içs a ameublis; tel était Tancien droit.

Par cette raison, le mari peut disposer comme il lui platt, en sa qualité de chef de la communauté, des héritages ameublis par su femme , malgré sa volonté. C'est ce que la loi nouvelle, dont nous rapporterons bientôt les textes, dit expressément.

29 Lorsqu'un enfant a recueilli successivement les successions de son père et de sa mère, sans qu'il ait été fait aucun partage entre lui et le survivant, il est censé avoir recueilli en entier l'héritage ameubli dstns la succession de celui qui en a fait l'ameublissement : c'est pourquoi on doit, dans la succession de cet enfant, réputer l'héritage ameubli , propre du côté de celui qui a fait l'ameublissement, ainsi qu'il fut jugé par un arrêt du parlement de Paris du 10 avril 1668. {Merlin.)

DU CONTBAT DE MAJIUGE. I17

Cette décision est aujourd'hui de peu d'intérêt parce que la loi nouvelle ne reconnaît pas Torigine des biens pour en régler la transmission.

30 Quid juris si Timmeuble ameubli est sorti de la communauté par ime éviction? Le conjoint qui Ta ameubli doit-il le remplacer, ou autrement faire raison de sa valeur dans la communauté ? Suivant l'ancien droit on distinguait entre les ameubUssemens généraux et les ameublissemens particuliers. Au premier cas, la commu* nauté supportait l'éviction , puisque les immeubles ameublis étalait à ses risques et profits. Au second cas, on distinguait encore si l'objet évincé provenait d'un apport de l'un des conjoints, et alors il demeurait débiteur en« vers la communauté de la sonmie qu'il avait promis d'y apporter.

Mais si l'ameublissement n'était précédé d'aucune promesse d'apport à la communauté, comme lorsqu'il était dit que la valeur de l'immeuble ameubli serait simplement pour tenir lieu de la part du conjoint dans cette communauté, la question était controversée. Les uns voulaient que l'époux qui avait fait l'ameublissement ne fut pas tenu de l'éviction ; d'autres décidaient la question suîr vant que les mises dans la communauté étaient égales ou inégales ; enfin, d'autres jurisconsultes enseignaient que dans tous les cas l'époux qui par contrat de mariage avait ameubli un immeuble, était tenu, en cas d'éviction , de faire raison de la valeur à la communauté.

Cette dernière opinion fixa la jurisprudence, et le savant Pothier lui rendît hommage.

4^ Il était encore de principe incontesté que tout ameublissement, soit général, soit particulier, ne produis sait ses efiets que pour le cas de la communauté conventionnelle, et entre les parties contractantes, suivant la maxime animadvertendum ne conv^endo inalia re aliasfe personafacta, in alia re ^vel persona noceaU (Leg. 271 ff. de Pactis. )

Ces différehs principes sont-ils encore en vigueur? Voici les termes de la loi nouvelle : « L'effet de Tameublissement déterminé est de rendre Timmeuble ou lejs immeubles qui en sont frappés biens de la communauté comme les meubles mêmes.

» Lorsque Timmeuble ou les immeubles de la femme sont ameid)lis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté ^ et les aliéner en totalité.

» Si Timmeuble n'est ameubli que pour une certaine somme , le map ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hjrpothéquer sans son consentement^ jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. » {Article 1607 Code civil.)

L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse , lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.

» Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou paitie, sans le consentement de sa femme , les immeubles sur lesquels est établi Tameubliscément indéterminé; mais il peut les hypothéquer jus^ qu'à concurrence de l'ameublissement. » {Article i5o8 Code ciuil.)

On voit que ces nouveaux effets de l'ameublissement sont, à peu de chose près, ceux de l'ancien droit; cependant on n'y voit aucune règle relative aux évictions que peuvent éprouver les biens ameublis. Que doit^on décider sur ce sUence? Nous pensons qu'il est sage de suivre les principes généraux admis en matière d'éviction , et surtout la doctrine de Pothier, que nous avons rapportée; doctrine que les nouveaux législateurs. eux-mêmes ont imitée dans presque fout le système de l'ameublissement.

Ainsi on peut dire avec confiance qu'il est dû récompense à la communauté de la valeur de Timmeiible ameubli, qui en est sorti par une éviction totale ou partielle.

Il faut néanmoins remarquer dans la loi nouvelle une hypothèse contraire k l'enseigneiaent de Pothier. Ce fécond jurisconsulte estimait qu'à l'égard des ameublisse^ mens indéterminés faits par la femïQe^ ils renfermaient un consentement tacite de les vendre jusqii'à concurrence de la somme promise, attcQdu que les ameublis* semens se font principalement ppur qfiiji y ait im fonds de biens de communauté dont le mari puisse disposer au besoin.

Au contraire, le second paragraphe deî'article i5o8 précité interdit au mari de vendre en tout ou partie, sans le consentement de la femme, l'immeuble qui fait l'objet de l'ameublissement indéterminé; immeuble qu'il peut cependant hypothéquer. Cette interdiction est conforme à l'avis de Mornac et aux arrêts qu'il rapporte. Ces arrêts doiventîencore être de quelque autorité, parce que la nouvelle jurisprudence est silencieuse sur ce point, et même sur tout le système de l'ameublissement.

Mais que deviennent lors de la dissolution de communauté les immeubles ameublis? « L'époux qui a ameubli un héritage, dit l'article iBog du nouveau code, a, lors du partage , la faculté de le retenir en le précomptant s^ir sa part pour le prix qu'il vaut alors , et ses héritiers ont le même droit. »

Cette disposition est imitée de Pothier, qui, après avoir dit que les héritages ameublis doivent être à la dissolu- •tion de la communauté compris dans la masse du partage, ajoute .'«Néanmoins celui des conjoints qui a ameubli l'héritage peut le retenir, en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut lors du partage. »

« Les héritiers du même conjoint qui a fait Tameublissement ont pareil droit. » ( Merlin,)

I ao TRAITÉ

L'un des rédacteurs du nouveau code observe que l'article iSog n'est peut-être pas conforme à la rigueur des règles, mais qu'il a pour lui la convenance et l'ancien usage. Nous ne voyons pas quelle règle il peut blesser. Sa conformité avec l'ancienne jurisprudence dit assez qu'il conserve au contraire les règles alors existantes, et puisqu'il n'en crée pas de nouvelles, quelles règles peut-il donc offenser?

A l'égard de sa convenance, nous la reconnaissons, mais nous devons dire qu'elle ne peut préjudicier aux droits des tiers qui ont des hypothèques sur le domaine ameubli.

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