DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DE DETTES
ft La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles les oblige à se faire, lors de \^ dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
» Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non; mais si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers del'ui^ ou de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des^ distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.
ji> Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a
pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique. » {Article i5io Cod^ civ,)
Cette longue disposition se lie sous plusieurs rapports à différens textes du même code. Voyez les articles i4o9 »
z4i ly i4i6> i43a et 1478*
C'est dans la Coutume de Paris que le texte ci-dessus a été puisé. Elle permettait aussi les séparations de dettes entre époux par contrat de mariage ; et cette séparation n'avait pareillement d'effet contre les tiers créanciers, que lorsqu'il avait été fait un inventaire des biens meubles des époux au jour de leur contrat de mariage. {Article 222.)
Quelques auteurs prétendirent cependant qu'il suffisait que la femme eut fait faire inventaire lorsqu'il s'agissait de dettes par elles dues, notamment dans l'hypothèse d'un second mariage. J'adopte assez cet avis, parce qu'alors les droits de la femme sont légalement établis, et que l'on est parfaitement fixé sur ce que le mari doit compter aux créanciers de son épouse.
Cependant les époux peuvent suppléer la formalité de l'inventaire en déclarant, par leur contrat de mariage ^ les quantité, qualité et valeur des meubles; cette déclaration estimative se faisait même par acte sous seings privés dans l'ancien droit, mais on exigeait qu'elle e&t une date certaine par le contrôle, ou par renonciation dans un acte public. «Il en est ainsi, dit Guyot,du compte rendu à la femme par son tuteur , quoique postérieurement au mariage, si l'administration du tuteur a eu lieu jusqu'au mariage. »
Quoiquecette doctrine nous paraisse encore admissible, nous devons dire néanmoins que l'article i5io exige indistinctement un inventaire.
Quels sont les principaux effets de la sépara tion de dettes > Elle exclut de la communauté : i^ les dettes antérieures au mariage , même celles qui auraient été contractées sous une condition remplie depuis le mariage : il en est
ainsi à plus forte raison d'une dette contractée avant le ma-« riage, et dont le paiement n'est devenu exigible qu'après;
20 Les dettes dont la cause ou l'obligation existait avant le mariage^ mais dont la liquidation n'a été faite que depuis ;
3® Lés amendes auxquelles l'un des époux est condamné pendant le mariage , pour un délit commis aupavant. (Pothiery Lebrun,)
4^ La séparation des dettes s'applique à ^celles dont l'un des époux peut être débiteur envers l'autre. Ainsi , si la future épouse est débitrice d'une somme quelconque envers son futur mari, il ne se fait ni confusion ni extinction de cette dette par la célébration du mariage. Cependant^ à là dissolution de la communauté , pour la moitié qu'auront l'épouse ou ses héritiers dans les biens de cette communauté, ils continueront à être dâ>iteurs envers le mari de la moitié de la dette personnelle à l'épouse; et si celle-ci renonçait à la communauté elle serait débitrice de la totalité de la dette.
Si y au contraire, c'est le mari futur qui est débiteur de l'épouse future, la clause de séparation de dettes fera qu'à la dissolution de la communauté il continuera à être débiteur envers sa femme ou ses héritiers pour leur part dans la communauté, et s'ils y renonçaient le mari devrait la totalité de la dette.
5^ Loi^que le mari succombe dans un procès commencé avant la communauté , les dépens sont pour lui seul par l'effet de la séparation de dettes et par la cause antérieure au mariage. Néanmoins Merlin enseigne que les frais de procédures incidentes et autres faites depuis le m^iage sont à la charge de la communauté.
« Quand c'est la femme, continue cet auteur, qui s'est trouvée engagée dans un procès avant le mariage , et quand le mari a repris l'instance, la clause de séparation de dettes ne s'étend pas au-delà des dépens faits avant la reprise d'instance. »
Il en serait autrement si, le mari ayant refusé de reprendre l'instance, la femme s'était fait autoriser par justice à poursuivre le procès; dans ce cas la condamnation aux frais qui interviendrait contre elle serait à sa charge personnelle.
60 Les intérêts des dettes contractées avant le mariage et les arréragés des rentes ne sont pas à la charge de la communauté quand ils sont dus auparavant le mariage; ils sont au contraire compris spécialement dans la clause de séparation de dettes. Ainsi , si ces intérêts ou arrérages étaient payés avec les deniers de la communauté, celui qui en était débiteur auparavant en devrait récompense à l'autre lors de la dissolution de la communauté.
7** Lorsque- les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; il doit en être fait récompense par l'époux débiteur à l'autre, et de toutes celles qui diminueraient l'apport. {Article i5ii Cod. ciV.)
Cette disposition est imitée de Pothier presque litté^ ralement, au n° Sga, où il cite La Thaumazière, en cri* tiquant Lebrun qui était d'un avis contraire.
Au reste, notre article i5ii présente une règle aussi simple que naturelle, car l'apport ou les apports d'un corps certain ou d'une somme fixe sont dus tout entiers et sans diminution à la communauté. Or, s'ils pouvaient être grevés de dettes antérieures au mariage, la communauté serait lésée du montant de ces dettes, car elle ne recevrait qu'une partie de l'apport franc et quitte.
Ainsi il y a lieu encore dans cette circonstance d'accorder à l'époux lésé, ou à ses héritiers, une récompense ou indemnité lors de la dissolution de la communauté {article 1478.) Je pense même que, pendant le cours de cette communauté, on pourrait exiger que l'apport fiât complété de la valeur dont il aurait été diminué par les dettes personnelles de l'un des époux ; cela parait
sans difficulté quand c'est la femme qui est débitrice, parce que le mari doit jouir de la plénitude de l'apport promis^ comme chef de la communauté; mais si c'est lui qui ne fournit qu'un apport incomplet et diminué par ses propres dettes, il y aurait peut-être quelque difficulté à le contraindre à compléter son apport pendant la communauté. Voyez ce que nous avons dit au précédent chapitre, troisième effet de l'ameublissement, en cas 'd'éviction.