DE LA CLAUSE DE FRANC ET QUITTE DE DETTES
Cette clause, dictée par une prudente circonspection, était assez usitée dans l'ancien droit parmi les familles élevées ou opulentes, surtout à l'égard du futur marî. Elle consiste dans une attestation ou garantie que donnent les parens d'un futur époux, par le contrat de mariage, qu'il est alors franc et quitte de dettes.
Mais si par la suite la communauté est poursuivie pour des dettes antérieures au mariage de celui qui a été déclaré franc et quitte, l'autre époux a droit à une indemnité qui se prend, soit sur la part de la communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte de dettes. {Article i5t3 Cod. cw. )
Cette garantie peut même être exercée par le mari pendant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement du par la
femme oa ses héritiers aux garans^ après la dissolution de la communauté. ( Ibid. )
Le principal effet de la clause de franc et quitte est d'obliger ceux qui la souscrivent pour le mari au bénéfice de la femme, in id quanti ejus interest^ à garantir que le mari est exempt de dettes, sinon à indemniser entièrement la femme des pertes qu'elle peut éprouver par les dettes cachées du mari.
Telle est la lettre de la loi nouvelle, et telle était la jurisprudence ancienne. Néanmoins celle-ci n'avait pas toujours égard aux dettes chirographaires qui n'avaient j)âs de date certaine , et l'indemnité de la femme ne s'étendait pas aux dettes du mari antérieures au mariage <fui n'étaient ni constatées par acte authentique, ni contrôlées ( enregistrées ).
Cette jurisprudence doit encore être suivie, autrement il serait au pouvoir des époux de se faire des avantages indirects par des dettes simulées , ou de ruiner la communauté, ou de frustrer les créanciers de leurs droits par de simples antidates d'engagemens supposés; le mari pourrait même par là faire davantage encore, en faisant payer aux parens qui l'auraient certifié franc et quitte de dettes, des obligations fraiiduleiisement concertées, après avoir dissipé tous S€^ biens et ceux de la communauté.
Prenons garde de confondre ici la clause de franc et Çoitte de dettes stipulée par des parens, avec la convention de séparation de dettes. Celle-ci intervient entre les deux futurs époux, tandis que l'autre, au contraire, n'émane que des parens du mari sans qu'il s'engage luiffléme. Cependant aujourd'hui notre article i5i3 oblige tout d'abord le' mari à l'indemnité due à la femme dans 'e cas où il n'est pas franc et quitte de dettes, ce qui peut empêcher en partie les engagemens concertés et frauduleux dont nous venons de parler.
En quoi consiste l'indemnité due à l'épouse dans notre
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'hypothèse? Le prefudice que la femme peut épromrerdans cette circonstance est de deux espèces : lo la perte ou la diminution de sa dot, et de ses conventions matrimoniales; ^^ la diminution de sa part dans la communauté.
Or, ceux qui ont souscrit la clause de franc ^ quitte doivent-ils indemniser la femme de ces deux espèces de pertes, ou seulement de la première? Renusson décide qu'ils sont tenus de cette double perte; mais Lebrun enseigne, au contraire, que les parens ne doivent indemniser la femme que du préjudice ou de la perte de sa dot ou d'autres conventions matrimoniales, parce que ce sont ces droits seuls qui forment l'objet de la déclaration de franc et quitte.
Pothier se réunit à Lebrun, et il prouve sa thèse par des exemples très-satisfaisans. Mais il ajoute : « Si après la dissolution de la communauté la femme trouve dans les biens de son àiart de quoi être payée entièrement de ses créances, l'obligation des personnes qui l'ont déclaré franc et quitte de dettes demeure par là acquittée. Il ne suffit pas pour cela que sa dot lui ait été entièrement restituée, il faut encore qu'elle ait été payée de toutes ises conventions , et généralement de toutes les créances qu'elle a contre son mari. »
Ces principes sont absolument les mêmes que ceux consacrés par l'article 1 5 1 3 précité.
Mais si laclause de franc et quitte est stipulée pour la fenune , il Êaïut distinguer si die a fait des avantages à son mari ou si elle n'en a pas fait. Au premier cas , la clause de franc et quitte oblige les parens de l'épouse à indemniser le mari jusqu'à concurrence de ce que le paiement des dettes de sa femme antérieures au mariagd aura diminué la donation ou les avantages qui lui onl été faits.
Au second cas ^ si la ^ femme n'a fait aucua avantage au mari , il ne peut avoir aucune créance à exercei:
contre elle : son unique intérêt alors est que les dettes de sa femme antérieures au mariage ne diminuent pas sa communauté y et que ces mêmes dettes soient payées par les parens de la femme.
Telle était du moins la doctrine de Lebrun, confirmée par Pothier; mais il me parait qu'il faut la modifier suivant l'esprit et la lettre du nouveau code, et dire avec l'article 1 5 1 3 précité , qu'indépendamment de l'indemnité pour la valeur des dettes antérieures au mariage , lé mari peut, même pehdaot la communauté, diriger toutes actions convenaUes pour obtenir uHe garantie, dès que les dettes cachées ou inconnues viennent à être poursuivies; il n'est point obligé d'attendre la dissolution de la commiuiauté, pai^ la' raison que la jouissance pleine et eotièixi lui en est acquise comme chef et comme devant en sup^KMter les charges. -
N^nmoiùs, si malgî'é les poursuites du mari il n'a pu se faire indemniser, soit sur les ï^ietus p^sonnels ^e son épouse qui ne font pa;s partie d^ la communauté, soi^t par les parens qui l'ont garantie franche et quitte de. dettes, il en résultera qu'à la dissolution de la comi|>i|nfi^té, le mari ou çès héritiers prélèveront l'indenmité q^i lui sera due sur la jpart de 1^ femm^^ jusqu'à due concurrence.
Examinons unel autre hypothèse. Si. 1^ parens de la femlne, satas la certifia ni la garantir franche et quitte de dettes, s'obligent cependant d'acquitter toutes Celles qu'elle peut aivoir contractées antérieurement au mariage , doivent-ils être réglés par la disposition de notre article i5i3 ? Non sans doute; cette simple obligation de payer les dettes de l'épouse caractérise uniquement une donation de là somme ou valeur à laquelle ces dettes peuvent s'élever- Ainsi, c'est une obligation personnelle que les parens doivent remplir sans aucun recours contre l'épouse, qui en ce cas n'est point obligée en première ligne à donner l'indemnité due au mari. Au contraire, la femme a une action contre les parens obligés à payer ses dettes,
pour les y contraindre, de la même manière qu*dlle le pourrait faire pour les obliger à lui délivrer un corps certain qui lui aurait été donné.
Néanmoins y si les parens sont insolvables, et si après des poursuites régulièrement faites contre eux, le mari n'a pu obtenir une indemnité pour les dettes personnelles de la femme que la communauté a payées, il peut avoir encore en ce cas, comme dans celui de la clause de franc et quitte, un recours contre la femme elle-même, parce qu'elle ne peut nuire à la communauté, ni en obtenir des avantages non stipulés. Cela est encore plus rigoureusement certain quand il existe par le contrat de mariage uneplause de séparation dedettes.En effet, lorsque cette clause est stipulée, il est généralement dû récompense à la communauté de toutes les sommes que l'un des époux en a tirées pour payer ses dettes personnelles antérieures au mariage, encore qu'il se fût réservé par le contrat de mariage la faculté de vendre un de ses propres pour les acquitter, et qu'il n'ait point fait usage de cette faculté.
Toutefois cette récompense se confond avec la part que l'époux doit prendre dans la conimunauté, en sorte qu'il ne reste débiteur que de ce qui manque pour parfaire la part de l'autre conjoint, et qu'il ne doit les intérêts que de ce déficit. Jugé ainsi par la cour de Paris, le aoféifrier i8i5.
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