‹ Traité du contrat de mariageChapitre 27 sur 72 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DE LA VACULTÉ ACCORDÉE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FllANC ET •QUITTE.

K La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté , elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis j mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprim'ées ni au profit de personnes autres que celles désignées.

» Ainsila faculté de reprendrele mobilier quelafemme a apporté lors du mariage ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

» Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans ; celle accordée à la femme et aux enfans ne seteûd point aux héritiers ascendans ou collatéraux.

» Dans tous les cas, les apports ne peuvent être rej)ris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.» {Article i5i4 Code cwiL )

Ce texte paraît, sous plusieurs rapports, contraire au droit commun en matière de société, par lequel tout sociétaire est> en général, assujéti aux mêmes chances de pertes et de profits que les autres associés; il est encore contraire aux principes de la communauté légale ; mais, au moyen de la renonciation, qui fut toujours permise Ua femme, et d'après les limites qu'il impose à la faculté qu'il accorde, sa disposition dévient moins extraordinaire.

Aussi, on doit regarder cet article coiume de droit rigoureux, qu'il est toujours préférable de restreindre plutôt que d'étendre {odia restringenda). On ne peut

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rappliquer d'une chose à une autre ^ d'un fait particulier à une circonstance différente , ni d'une personne nommée à une autre qui ne l'est pas, fût-elle même héritière de la première. C'est ce que le législateur nous dit assez dans la troisième partie du texte précité, en déclarant que la faculté accordée à la femme ne s'étendpoint aux enfans, et que celle accordée aux enfans ne peut profiter aux ascendans et encore moins aux collatéraux ; malgré qu'il soit de règle, non contestée, en général, que toute perpersonne est censée avoir stipulé tant pour elle que pour ses cohéritiers. Qui sibi pascitur, sibi heredique suo pascisitur. >

Ces justes et sages restrictions étaient admises dans l'ancienne jurisprudence, et on les voit préconisées par un grand nombre d'auteurs, qui, la plupart) fortifient leur opinion par des arrêts qu'ils citent. Voyez principalement ceux rapportés dans Louet et Brodeau, lettre F, no 28. Ces arrêts ont positivement jugé que les héritiers collatéraux, et même les enfans, ne sont poiiit admis à faire valoir à leur profit la convention faite à l'égard de leur auteur, de reprendre l'apport franc et quitte, s'ils ne sont nommément désignés dans cette convention, quoiqu'ils offriraient de renoncer à cette communauté, ou qu'ils y auraient renoncé en effet.

Pothier, enseignant la même doctrine, rapporte un arrêt, du 19 février i6o4> qui la confirme expressément; et il ajoute : « Pour que la femme puisse rendre transmissible, par son prédécès, à ses héritiers le droit qu'elle a stipulé par cette convention, de reprendre , en renonçant à la communauté, ce qu'elle y a apporté, il faut qu'elle les comprenne expressément dans la convention. Alors si à son décès elle laisse des héritiers de la qualité de ceux' qu'elle a désignés, elle leur transmet son droit. »

Mais cette transmission et la reprise elle-même « ne peuvent jamais s'exercer que sous l'observance de la rè-

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gle relative aux dettes respectives, et déduction faite de toutes dettes de la femme que la communauté aurait an^ quittées. » (M. Duveyrier, tribun.)

D'ailleurs , la promesse que fait l'un des époux , par son contrat de mariage, d'apporter une somme déterminée dans la communauté, produit dès lors, quand elle n'est pas réalisée pendant tout le cours de la communauté, un efiet alternatif; c'est-à-dire, que l'époux qui est encore débiteur de l'apport lors de la dissolution de la communauté, peut toujours s'en libérer, en effectuant le paiement de la somme, ou la délivrance des objets en nature si l'apport a été constitué tel; ou il peut, à son choix, souffrir une compensation delà valeur des apports, jusqu'à due concurrence, sur la part qui lui revient dans la communauté, ou dans les profits qui ont pu s'ensuivre.

En général, lorsqu'il s'agit de faire remplir un apport, on peut en retenir le montant sur les meubles et effets que possédait l'époux débiteur de cet apport. Plusieurs auteurs ont même enseigné que la communauté pouvait recevoir ce mobilier comme une sorte d« paiement de l'apport, jusqu'à due concurrence.

« On retient encore, si l'on veut, le montant de l'apport sur les dettes actives qui sont entrées dans la communauté, car on n'est pas obligé de le déduire sur celles qui ont été payées auparavant. » {Guyot, Répertoire universel, ) '

» Observez, continue le même auteur, qu'au lieu d'une certaine somme, on peut apporter en communauté un immeuble qui, au moyen de l'apport stipulé, demeure ameubli; c'est-à-dire qu'il tient lieu d'une somme ou d'une chose mobilière. »

Observons nous-même qu'il suffit de stipuler un apport pour exclure tacitement de la communauté les dettes antérieures au mariage. Il est vrai que Lebrun enseignait le contraire, mais Pothier le réfutait péremptoire-

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ment; et son avis,^plus conforme^ aux piiinçlpes, était généralement suivi. Aussi il a été con^çi^é par Farticle i5^i du nouveau code.

Au reste , on peut comparer la faculté accordée à la femme y et qui fait le sujet de ce chapitre, aux dispositions du 1495® article, qui permet d'exercer toutes les actions et reprises tant sur les bipns de la communauté que sur ceux personnels au mari; ce qu'i} faut entendre ici sous la déduction des dettes personnelles delà fenune, ainsi que le prescrit le texte i5i4 précité.

On peut encore comparer ce dernier texte, pour ce qui concerne les fenames des commerçans, aux articles 545 et 546 du Code de commercé. F^ojez d'ailleurs ce que nous avons dit des apports au chap: xvi supra.

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