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DU PRÉCIPUT CONVENTIONNEL

On sait que ce préciput n'est autre chose qu'un droit accordé au survivant des époux, en vertu d'une clause assez fréquente dans les contrats de mariage, de prélever une portion du mobilier de la communauté avant qu'elle soit partagée.

La mort naturelle ou civile peut seule donner lieu à l'ouverture du préciput conventionnel, mais non la dissolution de communauté qui s'opère par une séparation légalement prononcée. Dans ce cas, le partage de la communauté a seulement liçu en faisant réserve du préciput en faveur du survivant; et lorsque ce préciput est acquis, il est payé par la succession du prédécédé, non pas en totalité, mais seulement pourvoie moitié, attendu

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qae le survivant a confondu en lui-même fautre moitié par le paitage qui s'est fait lors de la séparation.

« Gela est facile à faire si le préciput est d une somme d'argent y mais s*il ne consiste qu'en effets , comme l'un des époux ne pènt ni ne doit pr^udicier à l'autre , il eist nécessaire de faire une estimation des choses sujettes au préciput qui se trouvent dans la communauté au temps de la séparation dé corps , afin dé fixer la Somme que la succession du prédécédé devra au survivant lors de l'ouverture du préciput. »

La loi nouvelle dispose en ces termes sur l'hypothèse delà séparation de corps ou de biens.

» Lorsqùela dissolution delà communauté s'opère par ledivorce ou parla séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorcé, soit la séparation de corps, conservé ses droits an préciput en Cas dé survie. Si c'est la femme, la somn^e ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari , à là charge dé donner caution. » (Article 1 5 iS Cad. du.) *

Ne peut-on pas déroger, pàrr iinè convëntioh spéciale du contrat de mariage, au texte qui siispehd la délivrance du préciput dans le cas de la séparation de corps? h pensé qu'on le peut, parce que toute clause licite peut être stipulée par ce contrat. Or il n'y à rien d'illicite ni de contraire aux prohibition^ établies en ces matières, à fixer l'ouverture d'un préciput lorsqu'une circonstance prévue aura lieu, surtout quand la loi n'est pas absolument imipératiVc. {Arrêts de là cour régutan triccj des i4 août i8i i et '^6 jànHet 1800.)

Et même dans la thèse ojrdinaire , là simple espérance <]ua la femme d'un gain de survie en usuftiiit, l'auto-^ rise à demander caution pour sûreté deà meublés et effets mobiliers qui font l'objet de son droit éventuel. {Arrit de Bruxelles j du^o novembre 1 807 . )

De ce que la loi a assimilé le divorcé à la séparation

de corps en ce qui touche le préciput , il ne s'ensuit pas qu'il y ait aussi lieu à assimilation en ce qui touche les donations; etla séparation de corps n'emporte pas^ comme jadis le divorce , la révocation des avantages faits entre époux. {Arrêt de la cour de cassation, du i^^ juin 1822.) ... Nous avons dit que la mort civile donne ouverture au préciput, la loi nouvelle le déclare expressément; mais l'ancienne jurisprudence était différente depuis l'arrêt célèbre rendu en présence de Henri II, le îa juin 1549, par lequel il fut décidé que le fisc qui, par représentation d'un époux condamné à une peine emportant mort civile, avait partagé sa communauté avec l'autre époux, que le fisc, disons-nous,, n'aurait aucun droit au préciput que dans le cas où le iîondamné viendrait à prédécéder; mais que s'il survivait, le fisc ne pourrait pas prétendre au préciput convenu, parce qu'il n'était pas ouvert au moment de sa condamnation , ni même par le prédécès de son conjoint.

On opposa a cet arrêt, dans des temps plus modernes^ l'article 24 de l'ordonnance de 1 747, relative aux substitutions. Cet article disait que « dans tous les cas où la condamnation pour crime emporte mort civile, elle donnera lieu à l'ouverture du fidéi-commis, comme la mort naturelle, m Cependant Pothier observait que l'on ne pouvait assimiler les fidéi-commis à la convep^iion de préciput, et qu'ainsi on ne devait pas s'écarter de la jurisprudence établie par l'arrêt de i549.

Mais, sans avoir égard à l'opinion de Pothier, les parlemens décidèrent, d'après l'ordonnance de i747) ?^^ ^^ mort civile eûcourue par un individu donnait lieu dans tous les cas à l'ouverture du préciput; et cette jurisprudence est confirmée généralement par la loi nouvelle; nous l'avons déjà dit.

Dans le droit coutumier on connaissait deux sortes de préciputs en faveur de l'épouj^ survivatit : l'un , appelé légal, parce qu'il avait lieu de plein droit en vertu de la

seule disposition de la coutume , donnait au survivant le droit de pr^ever tous les meubles ou partie des meubles, dans certains cas et sous quelques conditions. {Ar^ ticle â38 Coutume de Paris.)

L'autre était le préciput conventionnel que l'article i5i5 conserve y et qui résultait d'une simple clause de prâèvement en faveur du survivant des époux.

Rien de plus commun que de voir dan& les contrats de mariage cette stipulation^ que le survivant prélèvera lors de la dissolution de communauté, par forme de préciput, ses habits, linges, bagues, joyaux , etc.

On entend par hd^its tout ce qui sert à couvrir le corps, et par joyaux tout ce qui sert à orner la femme. Omamenta muUebria sunt, quibus mulier ornalur, o^ehltiin aures, armillœ, viriolce, annuliprœtersignato^ rios, et omnia quœ ad aUam rem nullam parantur, nisicorporis ornandi cau5^. (Leg. 25 ^ § lo^ ffde Âur.

On ne comprend pas la toilette et ce qui en dépend sous la désignation de joyaux. La toilette est considérée comme étant d'un autre genre, que les jurisconsultes ro- Drains nomment mundus myliebrisj expression qui ne fépond point à celle de joyaux, omamenta.

Si cep^idant on ajoute aux expressions, deses habits, iagiies et joyaux y celles-ci , et généralement tout ce qui se trouvera servir à l'usage de la future épouse , la toilette sera comprise avec les habits, bagues et joyaux, d'après la généralité des termes employés»

Le préciput du survivant ne consiste pas seulement dans ses habillemens et bijoux, on le stipule souvent par une somme déterminée, ou par tels meubles et effets jus- <ju'à concurrence d'une somme de

Le seul mot de préciput emporte naturellement l'idée dW prélèvement sur une masse commune; il ne peut donc pas avoir lieu lorsqu'il y a renonciation à la communauté. Ainsi, pour exiger son préciput, la veuve doit

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accoter la communauté^ à moins que par une clause du contrat de mariage le préciput fût accorde malgré la renonciation ; alors il serait considéré comme un pur don. {Rousseau de Lacomha, Renusson.)

NoD-seulement on peut stipuler que le préciput aura lieu sans égard pour la renonciation^ mais on peut encore convenir qu'il sera exercé et prélevé entièrement sur la part du prédécédé en cas d'acceptation de la communauté. L'article i5i5 de notre code n'est point prohibitif d'une telle clause; il parait au contraire l'approuver par ces mots : « A moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit , même en renonçant. »

D'ailleurs le préciput ^ ainsi que les clauses qui peuvent le modifier ou l'étendre, sont généralement regardés comme des conventions permises par le contrat de mariage; et c'est pourquoi elles ne sont pasréputéesdes avant^es sujets aux formalités des donations, (udfit. i5i6.)

Gela est conforme à la déclaration du 25 juin 1729^ et à l'article 11 de l'ordonnance de l'jiiy qui exceptaient de la formalité de. l'insinuation les conventions d'augmenté de contr'augmens^ de gains de survie, dons mobiles y etc. - .

A cet égard M. Siméon disait : « Le prélèvement permis par l'article i5x5 est le préciput cojwentiofm»l,C est une véritable donation de survie qui n'est point sufette aux focmdkités pour vies donations absolues. » ' Cependant il est sujet aux droits de mutation lors de la dissolution de la commimauté pal: taott liatureSe ou civile; et sur cela, il n'y a point de dérogatiim par le nouveau code à la loi du âd frimaire aa TU, qui assnjétit les transmissions de biens par jn^cipoft conventionnel au droit de deux et demi par cent de la valeur des biens prélevés. ( Arrêt conforme du 26 nud 1807.)

Mais examinons plus amplement encore queUes sont les daoses que le préciput conventionnel peut embrasser.

U dépend de la volonté des contractàns d'apporter par

le contrat de mariage telles clauses ou modifications qu'il leur plaît respectivement, à la convention du préciput. Ainsi Thômme de. guerre peut y comprendre ses I équipages, ses armes, ses chevaux; et l'ouvrier ses ustensiles, ses outils ou înstrumens. Ainsi on peut consti*tuer le préciput par telle nature de meubles qu'il convient ^ en les limitant à une certaine somme; et même on peut les laisser sans limites. Mais si la clause est iUimi-^ tée, elle comprend tout ce qui est du même genre on de même nature des choses exprimées, suivant qu'elles se rencontrent dans la communauté après sa dissolution. Cependant si ces choses étaient d'une valeur excessive : ou trop considérable pour l'état et la fortune des époux , le préciput pourrait être réduit, car quoiqii'il soit illimité par la volonté des parties, cette volonté est toujours présumée raisonnable et subordonnée aux facultés des individus. Cette réduction peutf en ce cas^ se demander an juge, qui prononce contradictoirement entre les parties, suivant ce qui est habituellement reçu <)u pratiqué entre des personnes de même condition et de même forflitne. ^in^le veut cette règle, in contractUbus tacite veniuntea ffuœ sunt moris et consuetudinis.

Il arrive quelquefois que l'on donne au survivant le choix de certains eifets en nature pour son préâiput, ou d'une somme d'argent; et dansce cas, lepréciput en nature peut excéder la somme d'argent dont on laisse le choix au airvivant , pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas de fraudeon de disproportion, comme hou^vejBons de le dire. On peut même donner tout à la fois ces deux sortes de préciput^ en stipulant une somme de...;., et en outré des babits, linges, bijoux, etc.

Tout cdla se conçoit et s'exécute facilement. Mais comment doit se percevoir le préciput conventionnel ? Alla dissolution de la communauté la fettime ou ses héritiers, l'acceptant, exercent d'abord lies reprises ou les* remplois auxquels ils peuvent avoir droit. Le mari ou

leshëritiers en font de même. Ces reprises sont des charges de la communauté , qu'il faut régler avant de prâever le préciput.

On liquide de même les récompenses et les indemnités qui peuvent être dues à la communauté , tant de la part du mari que de celle de la femme ou de leurs héritiers, si on n*en a pas fait le rapport. Enfin ^ après ces reprises et indemnités exercées, et même après avoir distrait de la communauté toutes les charges dont elle peut être grevée envers des tiers, on prélève le préciput sur le restant qui forme la masse nette et liquide de la communauté; alors le survivant ne prend son préciput que pour moitié sur la part du prédécédé ^ il confond l'autre moitié en lui-même.

On procède généralement de cette manière au prélèvement du préciput ; mais s'il était stipulé par le contrat de mariage que le préciput serait payé sur la portion du prédécédé , on devrait le prélever en entier sur cette portion , après qu'elle serait connue parle partage; et cependant il serait indispensable de faire tout d'abord raison à chaque époux ou à ses héritiei^s des reprises, indemnités ou remplois qu'il aurait droit de prétendre sur la communauté, parce que ce n'est jamais que sur la masse nette que le préciput doit s'exercer, lors même qu'il est supporté sur la part du prédécédé. Cela se conçoit aisément.

Par la même raison , et dans tous les cas , les dettes de la communauté doivent se prélever sur la masse, ou se payer par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, sans que le premier soit tenu d'en payer une plus forte part au-delà de son préciput.

Tout ce que nous venons de dire était religieusement observé 'dans l'ancienne jurisprudence, et nous pensons qu'ondoitl'admettreencore.Non^seulementl'article 1 5 1 5, dont nous avons déjà parlé, ne s'y oppose pas, maisilproduit même plusieursde ces principes : en voici le texte.

DU CONTRAT DE MARIAGE. iSq

« La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever y avant tout partage , une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature , ne donne droit à ce prélèvement au profit de la femme survivante que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit , même en renonçant.

» Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux. »

Ainsi j s'il arrive que cette masse partageable soit absorbée par les reprises ou les remplois respectifs, et par les dettes de la conununauté, le préciput devient caduc, parce qu'il ne peut rien atteindre; mais s'il reste seulement quelques meubles qui puissent remplir une partie du préciput, ils doivent y être affectés exclusivement, et alors il n'y a de caducité que poui? ce qu'il n'est pas possible de remplir.

Cela s'observe même lorsque le préciput est stipulé payable sur la portion du prédécédé dans la communauté; portion qui peut bien être absorbée par le préciput; mais jamais les biens personnels du prédécédé n'y sont soumis dans aucun cas. La raison en est simple, ces biens pei'Spnnels ne sont pas assujétis au préciput, qui est à la charge de la communauté seule.

On peut cependant, par une clause spéciale du contrat de mariage, assujétir les biens personnels au paiement du préciput. Mais alors il y aurait un véritable don ou avantage particulier qui serait soumis à d'autres règles.

Cette réflexion , parfaitement juste, s'applique aussi à la convention que la femme survivante prendra son préciput même en renonçant à la communauté. Alors, exclue par elle-même de cette communauté , elle n'exerce ses droits que sur des biens qui lui sont étrangers, en vertu d'une convention qui n'est plus qu'un avantage positif pour elle ; et cet avantage se prend non-seule-

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ment sur la communauté, mais encore sur les biens persontiels du niari prédécédé, en vertu du don qu'il a fait entre-vift au profit de son épouse.

Cette doctrine , qui est toute dans l'esprit de l'article i5i5 précité, était professée par les meilleurs auteurs de l'ancien droit, notamment pat Lebrun, Renusson, Pothier, Valin sur la Coutume de La Rochelle, et par les auteurs du Répertoire universel.

Voici une autre hypothèse. Si le survivant qui est autorisé à prélever des meubles en nature pour se remplir de son préciput peut empêcher que lëà meubles qu'il a choisis jusqu'à concurrence d'une âômnie fixée par le contrat de mariage, on par un iliVentaîre, soient vendus à la requête des héritiers du pi-édécëdé, pétrt-il de même empêcher cette veùte lorsque des créanciers la poursuivent? Il ne le peut pas, attendu que lés droits dés créanciers sont indépendahS de Celui en vertu duquel s'exerce le préciput, et que ce préciput lui-même cesse d'avoir lieu si les créanciers absorbent tactîf de la communauté. Alôrâ l'époux privé du ptéciput ë èoh recours contre son conjoint et sûr ses biens persôntiéls. (jirticïes i5iQ et i5ï5corfibmés.)

Mais le droit des créanciers s'exerCé-t-il lors même que la délivrance du préciput est susp'éndue dajÊts le cas d'une séparation de corps? Pothier décidait cette question contre les créanciers, parce qiiè, dî^ait-il, le préciput n'est point alors exigible. Je trois qùè VùtL né doit plus décider ainsi , et voici mes motifs i iSi par l'article i5i8 dû nouveau code, l'époux qui â obtenu sa séparation de corpis conserve ses droîis au préciput en cas de survie, sans qu'il puisse en être feit alors aucune délivrance, ces droits sont néanmoins subordonnés à ceux des créanciers par l'article i5ig,quié^ une suite nécessaire du précédent, et cjui accorde toujours h ces mêmes créanciers le dioît de faire vendre les meubles compris dans le préfciput. N'eât-ce pas dire dans tous les cas?

DU CONTRAT DE MARIAGE. x4l

Ne serait-il pas injuste que des créanciers, dont les droits sont légitimes et exigibles, fussent cependant réduits à attendre la mort de Tun des époux pour pouvoir exercer l^urs actions sur une communauté qui e$ en quelqae sorte leur gage? D'ailleurs la vente des objets compris dans le préciput ne peut nuire au survivant des époux, puisqu'il vient alors à contribution sur le produit die ces objets pour la somme à laquelle son prédput en meubles est fixé, si toutefois le cas de caducité ne se rencontre pas.

Il y a davantage et mieux encore pour la femme survivante. Le préciput conventionnel, §oit qu'on le regarde comme une reprise ou prélèvement, soit qu'on l'âssimile aux donations entre-vifs ou autres avantages, donne nécessairement à l'épouse une hypothèque légale sur les biens du mari, dont la date remonte au jour du contrat de mariage. Alors l'épouse ne redoute pas la concurrence des créanciers de la communauté, mais seulement celle des créanciers antérieui^ au niarî«ige* {Arrêt du ^juillet 1629.)

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