‹ Traité du contrat de mariageChapitre 29 sur 72 · CHAPITRE XXH · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXH

DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON ASSIGNE A CHAQUE ÉPOUX DES PARTS INÉGALES DANS LA COMBCUNAUTÉ.

K Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi ^ soit en ^e donnant à l'époux survivan); ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre (|ue la moitié, soit en ne lui doqnant qu'une soixime fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à 't'poux survivant ou à l'un d'eux seulement. »(^r<. i52o ^od. cw.

1 4îl TRAITÉ

» Lorsqu'il a été stipulé que Fépoux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supjportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

» La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. » {Arti'^ de i52i ibid.)

On voit dans le premier de ces textes une règle contraire en apparence au principe qui prohibe les avantages indirects, et même contraire à l'égalité des droits des associés: aussi le législateur modifie ce texte par des limites et une juste pénalité. Néanmoins, en examinant les choses de plus près, on voit que la disposition de notre article i52o n'est point extraordinaire, et qu'elle trouve des exemples dans les règles des sociétés, même dans l'ancien droit.

ce Quoique souvent par nos coutumes, disait Lebrun, les conjoints par mariage soient communs chacun pour moitié, et que lors de la dissolution de la communauté les conjoints ou leurs héritiers en partagent les biens par portions égales, et non par portions proportionnées à ce que chacun d'eux y a apporté, néanmoins on peut valablement convenir par le contrat de mariage qu ils y auront des parts inégales; par exemple, que la femme sera commune pour un tiers ou pour un quart, et qu'en conséquence, au partage de la communauté, l'homme' aura les deux tiers ou les trois quarts. » ^

Ajoutons que ces stipulations peuvent même être faites pour les héritiers seuls du prédécédé.

Avant Lebrun, Louet et Brodeau, Renusson et autre» professaient la même doctrine; mais ils remarquaient; fort bien que dans ces sortes de conventions, la contri-

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bution aux dettes de la communauté devait nécessairement se régler sur la part que chaque époux prenait dans les biens de cette communauté^ parce que autrement on favoriserait des avantages indirects.

Un de ces auteurs va plus loin ; il examine la question de savoir si la convention qui assigne à Tun des époux une part inégale dans la communauté en l'affranchissant des dettes, est nulle pour le tout, ou si elle est seulement nulle pour Texemption des dettes : il se décide pour la nullitç totale de la convention. « La raison de décider, dit-il, est que la première partie de la convention est inséparable de la seconde, la femme n'ayant consenti par la première partie de la convention à la réduction de sa part de la communauté que parce qu'on la lui accordait par la seconde partie, franche de dettes. Ainsi cette dernière partie n'étant qu'une conséquence de l'autre, entraine sa nullité. »

C'est ainsi qu'il faut entendre notre article iSao, et que nous le verrons bientôt expliqué par le 1 524®. Cependant écoutonsles développemens qui furent donnés par l'orateur qui exposa les motifs du premier de ces articles.

« Si au lieu d'une part, dit c^ orateur, on convient dune somme pour tout droit de communauté, c'est un forfait qui donne la somme dans tous les cas, que la com^ munauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter ce qui a été promis.

» Si c'est le mari qui retient toute la communauté , moyennant une somme payée à la femme ou à ses héritiers, les créanciers de la communauté n'ont aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

» Si c'çst la femme qui a le droit de retenir toute la communauté moyennant une somme convenue , elle a le choix de payer aux héritiers de son mari cette somme^ en demeurant obligée à toutes les dettes; ou de renoncer à la communauté et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. » ( ilf. Siméon.)

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11 n'en serait pas de même si, par une clause ^ciale, il était attribué une certaine somme aux héritiers de la femme pour tout droit de communauté, avec cette restriction, si tant s'en trouve: dans ce cas, la somme convenue ne serait due que jusqu à concurr^ice de ce qui se trouverait de biens dans la communauté; mais il faut observer que dans cette circonstance , la dause n'exclut que les héritiers du partage de la communauté, el non la femme, si elle survit au mari. Ainsi une telle clause ne peut avoir son effet que lorsque le prédécès de la femme dissout la communauté, et non par l'effet d'une séparatioa de corps.

Au re^e, quand cette même clause est pure et simple, la loi ladédare un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme fixée , sans avoir égard à la valeur de la communauté. ( ^rtocfc i5a2.)

Cependant, si la clause n'étabMt le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci , dans le cas où il survit, a droit à un partage égal par moitié, (-^/tîcfe i53i3.)

Ainsi tout se réduit aux termies d'un simple contrat aléatoire , d'aprèa ces textes. Mais ne peut-on pas dire que si, lors de la dissolution de la comii^nauté, il n'y avait pas de quoi payer aux héritiers dé la femme prédécédée la somme déterminée par le forfait, le mari pourrait renoncer à cette convention , attendu qu'elle n'aurait été stipulée qu'en sa faveur, sauf à admettre lés héritiers de la femme à partager la communauté dans l'état où elle se trouverait?

Il faut répondre que la convention de forfait ne renferme pas la faculté alternative de gatder la totalité de la communauté pour une somme convenue ,. ou d'en offrir le partage ; que cette convention est au contraire une cession par la femme au mari de la part que celleci peut avoir un jour dans la communauté; et qu'enfin si cette communauté se trouve opulente, le mari en profite ; dans le cas contraire il en supporte les pertes.

Mquum est ut quem sequuntur commoda, eum ^equantur incommoda.

Deux arrêts, des i5 avril 1608 et 19 février 1646, ont jugé cette question contre letnari, et Tancienne jurisprudence est restée dans cet esprit.

Néanmoins on déciderait autrement si la clause du forfait laissait le choix au survivant de retirer tous les biens de la communauté , en donnant aux héritiers de la femme une somme fixe.

Il y aurait encore un forfait de communauté dans la'clause d un contrat de mariage portant qu'en cas de prédécès de la femme, ses héritiers collatéraux auront la liberté de demander au survivant une sohiiùe déterminée , avec défenses à ces héritiers d'intenter stucune action en partage de la communauté contre le mari. En conséquence les héritiers de la femme n'ont pas dans ce cas Toption d'accepter la communauté, ou de s'en tenir à la somme fixée. {Arrêt de la cour de cassation^ du 3o prairial an xiil. ) '

Cette cour décide! d'ailleurs que, lorsqu'on vertu d'une clause de son contrat de mariage, le survivant des époux demeure propriétaire de tous les meubles et effets mobi- Hei*s, la prescription des créances que la communauté avait silr un particulier devenu héritier des immeubles du prédécédé, et qui dès lors se trouvent dévolues au survivant, est suspendue dès ce moment jusqu'après la liquidation de la communauté entre le survivant et cet he'ritier. {Arrêt du 24 août 1809.)

Mais on ne peut pas qualifier forfait de communauté et de transaction , un acte par lequel deux époux ont dissous la communauté et assigné un lot à la femnfie, afin d'éviter l'action en rescision contre cet acte. ( Jugé ainsi par la même cour^ le 8 auril iSo-j. )

Venohs aux charges qui s'attachetlt naturellement au forfait de communauté. « Le mari ou ses héritiers, dit le nouveau code, qui retiennent en vertu de la clause

Prem. Part. l O

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énoncée en Tarticle iSâo, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.

» Les créanciers n'ont , en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

3» Si c'est la femme survivante qùi^ moyennant une somme convenue, a le droit de retenir toute la communauté conti^e les héritiers du mari , elle a le choix ou deleur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. » {Article i524. )

Cette disposition est le complément du tc^te 1 52o que nous avons rapporté, lequel, en autorisant la stipulation des parts inégales dans la communauté , n'en énonce pas les conditions ou les charges, ce que l'on voit ici. Néanmoins on remarque une différence entre la condition de l'homme et ceUe de la femme ; mais la raison en est fort simple; car si le mari ne peut opter comme son épouse, c'est qu'il ne peut jamais être autorisé à renoncer à une communauté dont il est le chef et le maître; qualités qui l'obligent à répondre de ses propres faits pendant toute son administration.

Mais il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement^ sauf aux héritiers de l'autre à faire \dL reprise des apports et des capitaux tombés dans la communauté , du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme , mais simplement une convention de mariage entre associés. {Article i525.)

D'où il suit que* cette stipulation ne peut être attaquée après la dissolution de la communauté, soit à raison de ce qu'elle ne contient pas les formalités prescrites pour les donations entre-vifs, ou pour le contrat de mariage, soit parce qu'elle paraît ( en apparence du moins )

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contenir un avantage indirect prohibé entre époux, sauf l'exception ci-après.

Cependant, dans tous les cas, la femme peut renoncer à la communauté, indépendamment de la stipulation dont il s'agit; elle ne peut par là être privée d'un droit qui est d'ordre public. Ainsi cette stipulation peut se réduire en d'autres termes à laisser à la femme le choix derepritifidre ses apports quittes de dettes, ou à prendre toute la communauté , à la charge d'en supporter entièrement les dettes.

Telle étaitl'ancienne jurisprudence attestée par Pothier et Guyot, et avant eux, par Lebrun dans son Traité de la communauté, et par Pocquet de Livonîère dans ses Règles de droit français.

Néanmoins, lorsque l'époux survivant denfande à recueillir, en vertu d'une clause spéciale, la totalité de la communauté mobilière , s'il y a des enfans d'un premier mariage de l'époux prédécédé, ceux-ci peuvent, avec raison, excepter que c'est un avantage indirect qui porte atteinte à leurs droits , et qui dès lors doit être soumis à un retranchement tel que la loi le détermine. (Jugé ainsi^par la cour régulatrice, le 24 f^^^ 1808.)

Et même lorsque dans leur contrat de mariage deux époux stipulent que le survivant d'eux aura la propriété pleine et entière de tous les meubles et effets mobiliers que le prédécédé aura délaissés, cette clause doit être considérée comme portant atteinte à la réserve ou légitime des héritiers auxquels il en est accordé, et non comme une donation ou convention de communauté permise par l'article iSaS. C'est du moins ce que la cour de Bruxelles a jugé en mêmes termes, le 21 juillet

Je ne dirai point que cet arrêt doit faire la règle, ni qu'il est en harmonie avec le texte qu'il cite, et même avec le rSaoc, qui permet au contraire de stipulerque la totalité de la communauté appartiendra au sui-vivant.

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Mais il en est autrement d'un arrêt rendu par la cour régulatrice le 26 mars 1822, par lequel il est décidé que si y dans un contrat de mariage qui place les époux sous le régime de la communauté^ il est dit qu*en cas de prédécès de la femme le mari n'aura à rendre à ses héritiers que ce qu'il aura reçu d'elle, ou à cause d'elle, cette clause , le cas échéant du {«rédécès de la femme , n'opère point au profit du mari une mutation {>assible du droit proportionnel. Ce n'est là qu'une modification de la communauté au moyen de laquelle là femme est censée n'avoir eu aucuuai droit aux bénéfices de la communauté.

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