DE LA COMMUNAUTE A TITRE UNIVERSEL
« Les époux peuvent établir par leur c<»trat de va»riage une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles , prévus et à venir, ou de tous leurs biens préaens seulement ^ ou de tous leurs biens à venir seulement* » {article 1 526. )
Ce texte présente une dérogation absolue aux' principes de la communauté légale, qui ne se compose jamais que des m:eubles possédés par les époux lors du mariage , des acquêts qu'ils font pendant leur union, et des revenus de leurs biens personnels. On ne voit même rien de seu^ blable dans les différentes modifications de la communauté conventionnelle, que nous avons parcourues. Enfin, l'ancien droit coutumier ne com^aissait pas de communauté universelle de cette sorte.
Les modernes législateurs ont-ils voulu introduire entre les époux ces sociétés universelles qui ^adis avaient
DU CONTRAT DE MARIAGE. l^Q
lieu ^tre phisieurs associe», et qui comprenaient tous leurs biens, en les rendant communs entre eux?
K Si la société est contractée pour tous les biens ^ dit Denissat, sans ai^tre explication, elle comprend seulement les profits que les associés peuvent fan*e par leur travail et leur industrie, mais non pas les successions et las libéralités qui peuvent être faites k chacun des associa en particulier. »
C'est kien: autre chose dans notre article 1 526 précité. La simple stipulation de la société universelle comprend, suivant le désir des époux, ou tous leurs biens meubles et immeubles sans exception, ou tous les biens présens, ou tous les biens à venir. Ce n'est donc pas la société universelle de fancienne jurisprudence qui est reproduite ici.
Ce n*est pas mieux la société universeQe moderne que le législateur veut introduire entre époux, puisque nous voyons, d'un côté (article iSSg), que cette société universelle n'emporte que la société générale de gains;
Que, d'un autre côté, la société de biens présens embrasse tous ceux que les associés possèdent actuellement^ mais que les biens qui pourront leur avenir par successions, donations ou legs^ n'entrent dans la société que pour la jouisssance. « Toute stipulation tendante à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre épouxj et conformément à ce qui est réglé à leur égard. » ( Article 1 8Î7 . )
Donc la propriété des biens à venir n'est point acquise aux nouvelles sociétés universelles entre associés, tandis quelle pourrait l'être' à la communauté universelle entre ^ux.
« Ou peut, disait M. Duveyrier,, tribun, ^puler une communauté de tous les biens meubles et immeubles ^ soit qu'on y comprenne tous les biens présent et à venir, soit qu'on la borne aux uns ou aux autres.
» Et cette convention étant susceptible dans ses conséquences des divers effets de toute espèce de cqpimu-
1 5o TUAITÉ
nauté, est aussi nécesss^irement soumise à toutes les règles du système général. »
« Enûn les époux , disait M. Siméon , peuvent établir entre eux une communauté universelle de tous leurs biens présens.... Cette communauté n^a pas d'autres règles que celles des sociétés universelles. »
Que s'ensuit-il de ces motifs incomplets et peu satisfaisans? Si la société universelle de biens est soumise à toutes les règles générales du système de la communauté, elle Test donc à celle de la conununauté légale; et si elle est ainsi, il faut dire que, malgré que la propriété des biens personnels de la femme paraît entrer dans cette société universelle, il n*est pas permis au mari de les vendre comme il peut vendre ses biens propres et les acquêts de la communauté.
Si d'aillem^ la communauté universelle n'a pas d'autres règles que celles des sociétés universelles, il faut dire ou plutôt répeter ce que nous avons déjà dit, que la loi n'y fait entrer que la jouissance des biens à venir, quoique stipulés et compris dans ces sortes de 3ociétés.
Ainsi il faut conclure, sous tous les rapports, que l'article 1 526 ne peut aucunement permettre au mari d'aliéner les biens personnels de la femme. Jamais, sous aucune législation , ces biens ne furent vendus ou hypothéqués volontairement que par elle-même, avec l'autorisation de son mari ou celle de la justice. C'est là un principe immuable, conservateur de l'ordre social, qui ne peut être violé sous aucun prétexte; et il n'est jamais entré dans l'esprit d'aucun législateur d'autoriser une pareille violation, ni par des sociétés universelles, ni autrement. On peut en juger par les dispositions prudentes que nous avons successivement examinées en discutant les règles de la communauté légale, et par les principes (le la société universelle entre associés, autres que des époux.
DU CONTRAT DE MAIUAGE. l5l
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