PRÉCÈDENT
Ces chapitres sont ceux qui traitent de la société d'acquêts, de Fexclusion du mobiliei^ en tout ou partie de la communauté, de Tameublissement, de la séparation des dettes, tle la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte^ du préciput conventionnel^ et des parts inégales dans la communauté.
On l'a remarqué sans peine, ces différentes conventions sont autant de modifications de la communauté conventionnelle y ou, si Ton veut, de régimes particuliers plus ou moins opposés à la communauté légale. Néanmoins ces modifications ou ces régimes ne comprennent pas toutes les stipulations permises par le contrat de mariage; cet acte jouit d'une telle faveur, que la loi permet encore aux époux de stipuler toutes autres clauses, conventions et conditions qu'ils jugent convenables à leurs intérêts et à leurs habitudes, pourvu que ces stipulations ne portent atteinte, ni aux lois, ni aux mœurs prohibitives, ni à l'ordre social, comme nous Favonsdéjà dit; et c'est ainsi que décide l'article 1527 du Code, § 2.
Dans l'ancien droit on disposait de la même;nanière. « On ne doit pas, dit Denisart, stipuler dans un contrat de mariage qu'une femme pourra aliéner ses propices biens sans l'autorisation de son mari; parce que, cette clause étant contraire à la dépendance où la femme doit être envers son mari, on regarderait une pareille stipulation comme contraire à la bienséance et aux bonnes mœurs*
» Parla même raison, les autorisations générales sti-
pulées par un contrat de mariage sont de nul effet. Un infiri nç peut pas, sans se dégrader, renoncer à la supériorité que la loi lui donne dans le mariage. » {Dénisart. )
Il fut rendu, dans cette hypothèse, un arrêt remarquable par le parlement de Paris , le 6 septembre 1766, par lequel la cour déclara nulle, pour n'avoir aucun effet, une convention matrimoniale qui contenait la renonciation d'un mari à engager, hypothéquer et obliger les biens de la communauté présens et à venir, mênae à passer aucuns actes sans l'avis et consentement de son épouse.
Il faut conve^jir qu'une telle clause était une véritable et honteuse interdiction volontaire, contraire au droit commun;
Revenons au texte iBa^ du nouveau code, il ajoute, § 3 : « Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait, dans ses effets, à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des donations entre-vifs et des testamens, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion : mais les simples bénéfices résultans des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, nç sont pas considérés cpmme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit. »
Voilà sans doute une exception très-importante qui modifie particulièreii\ent les facultés '^de la communauté conventionnelle. En effet, l'article 1098, cité, dit : fc L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime, le moins prenant, et sans que dans aucun cas ces donations puissent excéder le quart des biens. »
Ce texte se rapporte principalement aux matières qui seronj traitées dans notre dernier chapitre sur les seconds
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mariages , nous devons donc y renvoyer pour les développemens.
Cependant il convient d'examiner ici si la quotité disponible que consacre cet article 1 098 peut être cumulée avec celle de l'article 918, c'est-à-dire la quotité qui peut être donnée dans cettq circonstance par acte entrevifs, ou par testament. La cour de Lyon décide que la réserve ou légitime ne peut être grevée que de lune ou delautre quotité. Ainsi, lorsque , par acte entre-vifs, le testateur qui a trois enfans d'un premier mariage et qui a disposé d'un quart de ses biens en faveur de l'un d'eux, ne peut ultérieurement rien léguer ni donner à l'épouse qu'il prend en secondes noces, (jirrét du i4 mai i8i3. )
Cependant lorsque la quotité disponible est de moitié en usufruit , les juges peuvent déclarer valable un legs de moitié jen usufruit; plus, une autre valeur en sus, si d'ailleurs ils laissent aux héritiers la faculté de se libérer au moyen de l'abandon d'un quart en propriété. Une telle portion est réputée l'équivalent de la moitié en usufruit. C'est ce que la cour de cassation a jugé le 5 janvier
Par un autre arrêt du 2 février 1819 , la même cour a décidé que la quotité disponible fixée par le même article 91 3 et celle fixée par l'article 1098 ne peuvent se cumuler sous aucun prétexte. Ainsi , lorsque l'époux . donataire ou légataire a épuisé en faveur de ses enfans d'un premier mariage la quotité disponible de l'article 91 3, il ne peut plus disposer d'aucune chose au profit de l'épouse qu'il a prise en secondes noces.
Cet arrêt paraît avoir fixé la jurisprudence.
C'est dans les mêmes principes que cette cour a décidé, le 24 mai 1808 , qu'on ne peut étendre le second paragraphe de l'article^ 1 527 à une stipulation qui donnerait a 1 époux survivant d'un second mariage , la propriété de la totalité des bénéfices ou des gains de la commu-
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nauté, parcequ'il y auraitlà un avantage indirect, et que i cet avantage est prohibé lorsqu'il y a des enfans du pré- ' cèdent mariage, {^rrêt du a4 ""M 1808, rendu sur le \ vu d«s articles 1098, 1099, i5a5et i53^.)
An reste, après tant de modifications, 4a communauté conventionaeUe reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. {Article iSaS.)
Les principales règles dont parle cet article sans les indiquer, sont, lo pour les bases de la communauté légale , celles qui établissent la composition active de la communauté ( arficZe^ ï4°^> i4oa, i4<>^ ^' juiVoni); a" Pour la composition du passif, les règles établies par les articles i4o9 et suivans, en distinguant les dettes qui sont mises à la charge de la communauté d'avec celles qui ne le sont pas;
30 Les règles constitutives de l'administration de la communauté, les droits du mari sur cette administration, la nature et les effets des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la sodété conjugale, suivant que le tout est établi par les articles i4ai ^ i44<> j-
4*^ Les principes relatifs à la dissolution de la communauté, à son acceptation ou sa répudiation par l'épouse survivante , ou par ses héritiers quand le mari lui survit ; ceux qui établissent les délais, les formes et les condi- '■""S de la renonciation, les effets de la séparation de is, les soustractions, etc. ( articles i44i à 1^66 ); ° EnGn , les dispositions qui règlent le partage de la miunauté après acceptation, les divisions de l'actif et passif, la conti-ibution aux dettes, les prélèvemens époux. (Articles i48a à i^Qi. ) In faisant ces indications, nous croyons avoir comé et même commenté d'une manière suffisante l'arï iSaS, puisque chacune' de ces indications présente règles auxquelles il renvoie sans les énoncer.
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