‹ Traité du contrat de mariageChapitre 32 sur 72 · DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE COMMUNAUTE · texte numérisé non relu

DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE COMMUNAUTE

» Lorsque^ sans se soumettre au régime dotal, les cpoux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets seront réglés comme il va être dit. » ( Article 1 629 Cod. cw. )

Ainsi , l'exclusion de communauté et même la séparation de biens ne constituent point ce qu'on appelle le régime dotal, mais bien une situation différente, un état intermédiaire, si l'on veut, entre le système de la communauté légale et le régime dotal.

On est bientôt persuadé de la vérité de cette réflexion en comparant notre texte iSag avec l'article 1892, qui porte : « La simple stipulation que la femme se constitue, ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.

» La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. »

Il n'en était pas ainsi dans l'ancien droit ; le régime dotal subsistait sans stipulation expresse dans les pays de droit écrit, par la seule force des lois romaines qui y étaient en vigueur. Voyez la loi Julia defundo dotaliy les lois i»e et ^^ff de pact. dotal, et ult, cod. de don. onte Nupt. Enfin la loi 17 de jure dotium.

Mais par quelles règles doivent se gouverner ces associations conjugales qui sont dans l'hypothèse prévue

par notre texte iBag? Pour les développer métho^iquemeiAy il cQnvient de diviser ce chapitre en deux sections: dans la première, on traitera de la clause portant que les époux se marient sans communauté; et dans la seconde, on examinera celle de la séparation de biens stipulée par contrat de mariage.

Première sectioit. Z>e la clause de non communauté.

« La clause que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits 5 ces fruits sont censés apportés ai^ mari pour soutenir les charges de rupion conjugale. » ( Article i53o Cad. civ. )

La loi auguste et simple du mariage est ici la loi générale des conventions. Entre deux époux qui se marient sans communauté, il n'y a ni ,sépauation , ni communauté légale ou conveationnelle, mais la puissance maritale existe dans toute sa plénitude.

D'où il suit que cett^ puissance , et non la communauté, donne au mari l'administration des biens de sa femme afin de les employer aux besoins communs.

Cependant, si on convient par contrat de mariage qu'il n'y aura aucune communauté de biens , l'efTet de cette convention est que ni la femme, ni ses héritiers, ne peuvent prétendre aucune part, lors de la dissolution du mariage, dans les biens, soit mobiliers, soit immobiliers , que le mari a acquis durant le mariage, à quelque titre que ce soit, ni encore moins dans ceux qu'il avait lorsqu'il s'est marié.

• Il en serait ainsi lors même que les acquêts faits pendant k mariage par le mari seraient présumés et nqipme prouvé^ avoir étjé faijt^. (Jes reve^ps des biens de la femme, parce que la jouissance de ces biens est toujours acquise au mari, ad sustinenda onera matritnoniî. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois.

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De là il suit que la femme ou ses héritiers , par Teffet de la clause d'exclusion de communauté , ne sont pas tenus des dettes que le mari peut contracter pendant le mariage; ce qui est de toute justice^ puisqu'ils n'ont aucune part dans lés biens acquis par le mari ; et si celuin^i avait fait obliger sa femme au paiement de ses dettes , ou solidairement avec lui , elle aurait droit à une récompense^ ainsi que ses héritiers en cas de son prédécès.

De même, le mari n'a aucun droit à la propriété des biens que son épouse peut acquérir pendant le mariage et pour son compte particulier , en vertu de l'exclusion de communauté, soit par donation, legs ou autrement; il a seulement droit d'en jouir, ainsi que des autres biens gtt elle avait avant le mariage.

Nous ne suivons pas, disait Pothier, à l'égard de cette jouissance, la disposition des lois romaines qui accordaient au mari les fruits de la dot au prorata du temps qu'avait duré le mariage ; le mari , en cas d'exclusion de communauté, a droit de percevoir à son profit tous les fruits tant civils que naturels qui se perçoivent ou naissent durant le mariage, pour se récompenser des charges qu'il supporte , de même que lorsqu'il y a communauté*

Cette doctrine est passée dans l'article i53i, dont voici les termes : « Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après une séparation de biens qui serait prononcée par justice. »

Mais si dans le mobilier apporté par la femme , ou qui lui échoit pendant le mariage , il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il doit en être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le

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de difficulté dans une telle stipulation , qu'il Ta doublement établie, et nous la verrons répétée dans les dispositions du régime dotal. {Article i549. )

Dans l'ancien droit, cette clause était rarement stipulée, et même elle n'avait lieu qu'entre des personnes opulentes et après le mariage. « Elles s'exécutaient volontairement, dit de Malleville, sans être obligatoires en justice. » A présent, elles obligent comme tout autre

pacte licite.

Voici une autre différence que présente la simple exclusion de communauté. Elle ne rend point , comme le régime dotal, les immeubles constitués en dot inaliénables. La femme peut les vendre et hypothéquer dans le système de la non communauté, avec l'autorisation du mari, ou , sur son refus, avec l'autorisation de la justice. (Article i535. )

La prohibition d'aliéner les biens de la femme sans l'une ou l'autre autorisation, est commune à tous les systèmes d'association entre époux. On la trouve partout, dans la communauté légale et dans la conventionnelle; dans l'exclusion de communauté comme dans la séparation de biens judiciaire ou contractuelle; enfin, jusque dans le régime dotal. La raison en est simple : c'est que, dans tous les systèmes, la puissance maritale n'abandonne jamais la femme; c'est une protection qui ne cesse de l'assister que lorsque le mariage est dissous, et cette protection s'étend même jusqu'aux enfans d'un premier mariage.

Mais ne pourrait-on pas convenir d'une clause contraire à l'aliénabilité des biens de la fenûtme dans le cas de la non communauté? Dans le projet dé l'article i535 précité, il existait une seconde partie qui n'est' pôfint passée dans la loi, et qui était ainsi conçue : « Toute convention contraire est nulle , sauf la stipulation du droit de retour, ou de toutes autres dispositions permises par le Code, notamment par les articles 3? 7 et suivans du

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troisième livre; ou de la disposition officieuse , selon les formes et dans les cas déterminés. »

Quels sont les motifs du rejet de cette disposition secondaire? on l'ignore; seulement, M. de Malle ville nous dit que cela eut lieu sans discussion au conseil d'état. On ne doit cependant pas en conclure, selon nous, que l'on peut stipuler que les biens de la femme ne pourront être aliénés. Une telle clause serait contraire au droit commun; car tous les biens sont naturellement dans le commerce, quand la loi ne les en exclut pa3 comme ceux du re'gime dotal, ou comme ceu?: qui sont à l'état, ou consacrés au culte. Ce serait d'ailleurs interpréter faussement l'article i535.

D^euxième section. De la séparation contractuelle.

« Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'administration entière de. ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de tous ses revenus. » [Article i536 Cod. ci\f. )

Ce texte nous conserve en d'autres termes la séparation contractuelle , qui produit des effets bien différens <le ceux de la simple exclusion de communauté, puisqu'elle prive le mari de la jouissance des biens de la femme.

La clause dont il s'agit ici produisait dans les pays coutomiers le même effet que la stipulation des biens paraphernaux opérait dî^ns les pays de droit écrit, pour la jouissance accordée à la femme. Cependant il existait une grande différence dans ces deux hypothèses; car, dans le droit écrit, la femme avait la liberté d'aliéner ses biens paraphernaux ; liberté qu'elle ne conserve plus et qui serait en opposition avec le nouveau système dotal, ainsi que nous le verrons dans la suite. ( Article iS^ô ihid. )

« Si la femme qui,, en conséquence d'une séparation

Prem. Part. i l

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contractuelle, jouit séparément de ses biens ^ refusait de contribuer aux charges du mariage, le mari pourrait la faire condamner à y contribuer. Le juge doit, en ce cas, régler la pension que la femme doit payer à son mari , avec qui elle demeure, aune somme proportionnée à ses facultés et à sa qualité; il doit pareillement régler la somme pour laquelle elle doit contribuer aux alimens et à l'éducation des enfans communs. »

Dans ce cas , la séparation contractuelle ressemble à la séparation judiciaire , tandis qu'elle en diflere dans un point capital, c'est-à-dire que la séparation judiciaire peut être anéantie par le seul consentement des époux, et que la séparation contractuelle est irrévocable comme le contrat de mariage qui la contient.

Examinons laquestion de savoir si les acquisitions que la femme séparée contractuellement peut faire par des économies sur ses revenus, devaient lui être réservées comme biens propres.

Pothier y trouvait de la difficulté, et il voulait qu'il fût justifié, autrement que par une dédaration faite par l'acte de vente , que le prix qui en avait été payé provenait réellement des économies de la femme sur ses revenus ; autrement le mari pourrait avantager sa femme au-delà des limites permises, en faisant passer sous son nom les acquisitions qui se feraient durant le mariage.

Bourjon, avant Pothier, ne redoutait pas de tek avantages, et il décidait positivement que les acquisitions de la femme non commune, durant le mariage, lui étaient propres.

DeMalleville, adoptant le système de Bourjon, dit que dès que la femme a des revenus qui peuvent suffire à des économies suffisantes pour faire l'acquisition, il faut que les héritiers du mari prouvent la fausseté, ou du moins l'invraisemblance de la déclaration faite par la femme au contrat de vente, autrement qu'il faut s'y tenir.

Ne pourrait-on pas dire, avec autani de raison, que

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les revenus de la femme^séparée contr^ctuellement sont pràumés absorbés par sa contribution aux charges du ménage, par ses dépenses, son entretien, sa toilette ses ameublemens; parle rang qu'elle tient dans le monde, etc? Au reste, la question doit se décider suivant les circonstances, ou suivant les stipulations du contrat de mariage; enfin dans le doute il faut dire : In stipulation nibus cùm çuœritur quid actum sit, verba contra stipw latorem interpretanda sunt. (Leg. 38, S i8, ff. de Verbor. oblig.)

Mais dans tous les cas on ne doit jamais perdre de vue les sages observations de Pothier. En conséquence on doit annuler ces prétendues acquisitions quand elles portent le caractère d'un avantage frauduleux au profit de la femme, ou du moins les réduire à la quotité disponible.

D'ailleurs U clause de séparation contractuelle peut se modifier, c'est-à-dire qu'au lieu de l'appliquer à tous les biens de la femme généralement, on peut convenir qu'elle jouira séparément, pendant le mariage, d'un certain immeuble, ou de partie de cet immeuble, dont elle disposera des revenus à sa volonté; et que pour le surplus de ses biens il y aura communauté avec le futur époux. Une telle modification fat admise dans l'ancien droit, et elle peut l'être encore, car elle n'est qu'une conséquence de la règle potest majus^ potest minus.

Aureste, pour la validité de la clause de séparation il feut, non-seulement que le contrat de mariage exprime avec elle une excluâon de communauté, mais encore qu'il accorde à la femme le droit de jouir elle-même de ses biens. {Guyot^ Répertoire unii/erseL)

Cette doctrine est passée tout entière dans la loi nouvelle , et l'on n'en peut douter en combinant les articles ï53o, r536 et i537 du nouveau code.

La séparation contractuelle empêche-t-elle de plein droit les créanciers du mari de se pourvoir sur les biens

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de la femme , ou celle^i doit-elle la faire publier et afficher dans les lieux prescrits pour les séparations de biens? La femme enfin doit-elle faire faire inventaire de son mobilier?

La loi est silencieuse sur ces questions. Mais on voit dans PoUet et dans Renusson deux arrêts dont l'un a décidé aflEirmativement, et l'autre négativement ^ de l'effet ^50 jure de la séparation contractuelle. Sans doute les circonstances décidèrent du droit. La publicité des contrats de mariage est certainement exigée pour la classe commerçante ( ordonnance de 1678 et art. 7 du Code de commerce), mais aucune loi ni règlement n'impose cette condition aux autres classes de la société. La Coutume de Normandie, il est vrai, prescrivait la publicité de toute séparation contractuelle, mais elle est abrogée par le nouveau droit.

n faut décider de même sur la question de l'inventaire, que la loi ne le prescrit pas comme une suite nécessaire de la séparation contractuelle. Néanmoins, si la femme avait rempli cette formalité, elle serait en mesure de constater clairement la valeur de ses droits mobili^^ dans quelque circonstance qu'elle pût se trouver, soit envers son mari, soit envers ses créanciers.

Nous avons dit que la séparation de biens contractuelle confère à la femme l'administration de ses biens. Cependant « le mari peut exercer cette administration , en vertu du consentement de sa femme, et toucher ses revenus de la même manière que s'il n'y eût pas de séparation de biens. Mais en ce cas la gestion ne dure que suivant la volonté de la femme, et le mari devient seulement comptable des fruits existans au moment du compte à rendre. » {Exposé- des motifs par M. Dui^ej-rier. )

Il est juste de ne pas exiger autre chose du mari, car il est réputé avoir fait raison à sa femme de ses revenus, dans sa nourriture et entretien, dans les charges du me-

nage, auxquelles elle doit contribuer, comme nous Pavons déjà dit. Mais traçons le texte relatif à la remise des seuls fruits existans.

ce Lorsque la femme séparée a laissé la joui^ance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire , soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. »

Ce texte me parait applicable dans trois circonstances; ou lorsque la femme, en vertu d'une séparation contractuelle, peut administrer ses biens, mais dont elle laisse cependant jouir son mari; ou lorsqu'ayant des biens paraphernaux , elle consent ou ne s'oppose pas à ce qu'ils soient administrés par sondit mari {article 1578}; ou enfin, lorsqu'elle lui donne sa procuration comme à un simple étranger, pour régir ces mêmes biens paraphernaux ( article iS^-j). Mais cette dernière circonstance produit des effets différens de ceux qui résulr tent des deux autres, car alors le mari est comptable envers son épouse comme un mandataire ordinaire, fendis qu'il ne doit compter que des fruits existans dans les deux autres hypothèses, lofs de la dissolution du mariage, ou lors de l'action de la femme.

Voici une autre hypothèse en faveur du mari. « Lorsqu'un contrât de mariage renferme la clause de sépara^ tion de biens ^ et que ceux de la femme ne consistent qu'en effets mobiliers dont ïa libre administration liM est laissée, la reconnaissance faite, dans ce même acte, par te mari , qu'il a les objets en sa possession , ne suffit pas pour autoriser la femme à les répéter contre sa succession , si elle rie prouve que le mari en a disposé. » [Arrêt de la cour de Paris, du 11 février 1808.)

Mais un mari et une femme séparés de biens, qui ont acheté conjointement, et se sont obligés solidairement au paiement du prix, ne doivent-ils pas être ré-

pûtes ne faire qu'un seul et même acquéreur? Décidé négativement parla cour de cassation, les 12 mars 181 o et i4 août 181 3, du moins en ce sens, qu'on ne peut point adresser aux époux une seule copie de l'acte de réquisition de mise aux enchères; il doit leur en être adressé deux copies, à peine de nullité.

D'ailleurs il est de règle générale que la séparation contractuelle produit les mêmes effets que la séparation de biens judiciaire. {Arrêt dé la cour de Paris y du 18 mars 1816. )

Elle n'autorise donc point une femme à se dégager de l'obligation de résider dans la maison conjugale. {Arrêts du parlement de Paris , des 8 juin 1780 et Zi juillet 1782.)

Cependant la séparation contractuelle ne donne pas à la fempie dan^ la maison du mari la même autorité que si ses droits étaient réunis à celui-ci par la communauté légale ou conventionnelle. Cela se conçoit sans peine. Mais elle y conserve du moins les mêmes droits que ceux dont elle pourrait jouir en vertu d'une sépa^ ration judiciaire; droits dont nous parlerons au chapitre de la séparation des biens ( a^ partie ).

« Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement SPÉCIAL de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. Toute autorisation générale donnée à la femme d'aliéner ses immeubles, soit par conti^at de mariage, soit depuis, e§t nulle. » {Article i538 Code ciuiL)

EUe est nuUe par conséquent dans le système de la séparation contractuelle , qui ne soustrait pas la femme à la puissance maritale. La femme ne peut même, en vertu de cette séparation, recevoir le rachat de ses rentes, sans être autorisée par son mari ou par justice, et le mari peut arrêter les deniers du racliat jusqu'à ce

fuil en soit fait emploi pour sûreté des charges du ménage. (Pothier.)

Cette opinion sage doit encore être admise, tellement que la cour de Paris a décidé, le 2 mai 1810, que de simples obligations souscrites par la femme séparée de biens pouvaient être annulées à défaut de Tautorisation maritale.

Revenons au consentement du mari. Doit - il être donné par l'acte même qui contient l'aliénation des biens de la femme? Ni l'article 223 de la Coutume de Paris ^ qui a servi de base à notre texte et à tous ceux précités 9 ni la jurisprudence ancienne, ne le prescrivaient pas ainsi; mais il existe un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 23 février 1788, portant que lautorisation du mari devait être donnée in ipso actu. Le célèbre d'Aguesseau enseignait même qu'elle devait être donnée in rem prœsentem.

Mais Lebrun démontre fort bien que le consentement du mari peut être donné par un acte antérieur à la vente et séparé de la vente. Il ajoute que le vœu de la loi et des auteurs les plus rigides est seulement de repousser les autorisations vagues, indéterminées et générales. .

La doctrine de cet auteur fut confirmée par plusieurs arrêts des parlemens,qui fixèrent la jurisprudence ancienne.

On peut dire sans crainte que telle est la nouvelle, puisque l'on voit, par un arrêt de la cour régulatiice du 22 brumaire an xn, que les juges peuvent, sans violer aucune loi, reconnaître dans un acte séparé de la vente une autorisation spéciale du mari pour aliéner les biens de la femme.

Ainsi elle n'est point obligée d'obtenir une autorisation distincte pour chaque aliénation. Rien ne paraît s'opposer à ce que le mari autorise par un même acte son

épouse à vendre plusieurs biens, pourvu qu'il les désigne précisément.

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