CHAPITRE XXVI
DU RÉGIME DbTJ^L^ DE SA HAfURfi ET DE SES EFFETS.
« La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II {Code cùf.)y est le.bieû que la femme apporte au mari pour supporter les (Charges du mariage. » {uirticle i54o. )
ce Tout cequelafemme se constitue ou quilui est donné par contrat de mariage, est dotal, s'il n''y a stipulation contraire. » {Article i54i.)
Dotis autem causa data accipere debemus ea quœ in dotem dantur, (Leg. 9, § 2 , ff de Jure dotium. )
La loi i3 ^ de Fundo dotaU ajoute que l'on doit entendre par fonds dotal tant les maisons que les terres. Enfin, suivant la loi 12 {eod. tit.)^ le fonds dotal con* serve même sa qualité après le mariage , ce qui est à présent changé.
Le régime dotal, qui parmi nous n'avait lieu autrefois que dans les pays de droit écrit, y existait de plein droit par la seule fcnrce de la loi, sans stipulation spéciale, mais à présent ce régime est dans toute la France an choix des époux, et il neleur est imposé que par un acte spécial de leur propre volonté. « La simple stipulation que }sl femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal , s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
)> La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux qu'ils
se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. » {Article iSga.)
Le régime dotal ne peut donc se constituer ni par induction, ni tacitement. Ainsi les diverses modifications et stipulations de la communauté conventionnelle ne peuvent y équipoler. Ainsi le régime dotal n'existe pas parce qu'il y a une dot constituée, mais bien par la manière dont Fassociation conjugale est régie.
Sous l'empire de la Coutume de Paris, et quelques autres, tous les biens de la femme pouvaient être réputés dotaux, et il en est de même dans le nouveau droit, ainsi que nous le dirons dans le chapitre suivant. Mais dans ce cas la clause spéciale de soumission au régime dotal est- elle nécessaire comme dans le cas oîi il ne serait constitué dotal qu'un immeuble de la femme, ou ses biens présens seulement sans parler des biens à venir?
DeMalleville nous apprend que dans le projet de l'article 1 392 , il y avait une exclusion totale de communauté dans cinq cas particuliers, notamment lorsque tous les biens de la femme étaient constitués dotaux.
ce Ce projet fut changé, ajoute l'auteur, mais l'article 1392 ne le contrarie point pour le cas où tous les biens sont dotaux, ce qui permet de soutenir que, dans ce cas, les époux se soumettent au régime dotal sans stipulation expresse. »
Voilà une erreur manifeste. Si le projet d'exclusion totale de communauté fut rejeté, c'est parce qu'il formait exception, et dès qu'il n'y a plus d'exception, la règle reste tout entière. D'ailleurs les termes de la loi sont à la fois impératifs et limitatifs, ils veulent expressément une déclaration spéciale , et repoussent même la clause d'exclusion de communauté, comme insuffisante pour constituer le régime dotal. {Article 1392.)
Au reste, la stipulation, d'une somme en dot, d'un augmetvt de dot, et d'un autre avantage, n'est ni une soumission aiu régime dotal, ni une exclusion de com-
ip TRAITÉ
régime dotal n'avait pu éviter le sort de toutes les institutions humaines, qui s'usent, se compliquent et s'afFai- Missent toujours en quelques points par l'action insensible du temps, par la subtilité trop souvent intéressée de leurs interprètes, par l'inépuisable fécondité de leurs commentateyrs : d'où vient la discordance des opinions, la variété et l'instabilité des jugemens, l'incertitude et la fluctuation des chances dans les luttes judiciaires, leur dispendieuse durée, et leurs résultats ruineux.
« On a vu avec plaisir, disait un moderne législateur, le régime dotal se retremper, se compléter, se perfectionner par des supplémens, des retranchemens, ou des modifications analogues à nos mœurs actuelles... Le projet de loi le ramène à sa simplicité et à sa pureté originelles; ilen élague tout ce qui pouvait l'altérer, ou en embarrasser l'application, et il y conserve scrupuleusement tout ce qu'il avait de bon et d'utile. »
Nous croyons sans doute à la simplicité du nouveau régime dotal, mais on ne peut pas dire que ses nouveaux détails ne laissent rien à désirer. C'est ce que nous pourrons observer dans la suite. Il convient de remarquer ici une dernière variation de ce régime.
« En se soumettant au régime dotal , les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et* 1499. ^
Ainsi s'exprime l'article i58i donné comme une disposition dernière et toute spéciale au régime dotal. Mais déjà, dans notre chapitre xv, nous avons parlé delà société d'acquêts, qui est aussi admise entre les époux régis par la communauté conventionnelle , et nous y avons donné tous les développemens convenables à cette société , surtout une analyse des principes qui étaient admis dans le pays de droit écrit. Nous devons donc , pour éviter des répétitions, renvoyer le lecteur à ce même chapitre xv. ,
DU CONTIUT DE MARIAGE. I-jS
Terminons celui-ci par deux applications du caractère de dotalité attribué aux dots purement mobilières. « Ce caractère , dit un arrêt de la cour de cassation du icr février 1819, emporte prohibition de les aliéner ^ en ce sens que la femme ne peut vendre pendant le mariage sa dot mobilière y même indirectement, par aucune espèce d'engagement personnel, yy
Même décision a été portée par la cour de Paris, le 26 août 1820.
Sans doute que ces cou^s eussent prononcé autrement, si, dans les hypothèses jugées, la dot ou partie de la dot eut consisté en des objets mobiliers mis à prix par le contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'en faisait pas vente, car alors le mari eût été propriétaire de la dot aux termes de la loi, et par conséquent le caractère de dotalité des objets mobiliers eût cessé entièrement.