‹ Traité du contrat de mariageChapitre 34 sur 72 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

t)E LA CONSTITUTION DE DOT.

V La constitution dotale peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou même un objet individuel.

» La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. « (^rt. i54a Code ciuU*)

De même da.ns l'ancien droit on pouvait constituer en dot à la femme , par son contrat de mariage , tous ses biens présens et à venir. On pouvait encore faire telles conventions que l'on voulait relativement à la dot, soit

dans le moment du contrat de mariage y ;mt après le contrat y ou même pendant le cours du mariage; mais il fallait que tous ceux qui avaient intérêt à la dot y fussent présensy savoir ceux qui avaient le droit de la répéter y et ceux à qui on pouvait la demander. {Argouj Denisart. )

Cette doctrine est conforme aux lois i^ et 29 ^ de Pact. dotal. Néanmoins^ dans Tnsage , on admettait 'plusieurs exceptions dont nous parlerons bientôt. Mais il existe à présent une autre exception d'une grande importance, celle que la dot ne peut plus être stipulée^ changée, modifiée, ni même augmentée pendant le mariage. Cette innovation, qui n'a pas été introduite sans beaucoup de difficulté , est exprimée littéralement dans l'article i543, que nous devons rapporter.

Observons d'abord que la faculté donnée par le 1 54^^ précité , de constituer en dot le tout ou partie des biens de la femme ou présens ou à venir, ou même un simple immeuble, est imité de la loi 72 ^ de Jure dot,, et de la Xoï^cod. eod. Mais quand la constitution dotale n'est exprimée que d'une manière générale , par ces mots, la future épouse se constitue en dot tous ses biens quelconques y sans y ajouter ces mots, présens ou futurs, elle est réputée comprendre seulement les biens présens meubles ou immeubles. {Deferrïère, Despeisses, tome \^^, page 43», et le ^% de V article 1 54» précité. )

Cependant la loi nouvelle ne définit pas ce qu'on doit entendre par le fonds dotal. Suivant la loi 1 3 , § ijjff de Fundo dotaliy on exprimait par fonds dotal tant les maisons que les terres, car cette loi s'étendait à toutes les propriétés et bâtimens; elle ajoutait même : Prcpdii appellatione etiam pars continetur. Proinde sive totum prœdium in dotem sit datum^ ^iVe pars prœdii, alienari nonpoterit; et hoc jure utimur.

Ainsi la portion était prise pour le tout , en ce sens que la part constituée devenait dotale , aussi bien que

DU^ CONTRAT Sfe MARIAGE. l'jS

le fonds entier , s'il eût appartenu à la femme, au lieu G^une part.

Mais quelle que soit la dot , générale ou partielle , mobilière ou immobilière^ ou toutes les deux, il ne peut être question de l'appliquer, ni par sa nature, ni dans ses effets , à un mariage nul , car il n'y a pas de dot sans un mariage valable. Ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est, (Leg. 3 fi* de Jur. dotium.)

Nous l'avons déjà dit, la dot ne peut plus être constituée ni même augmentée pendant le mariage. Ce qui est contraire à l'ancienne jurisprudence et aux lois 1^^ J^ de Pact, dot, y et ult. cod. de Donat. ante nupUy qui permettaient, non-seulement de constituer la dot pendant le mariage, mais encore d'en changer, augmenter ou modifier les conventions. Néanmoins ces principes admettaient plusieurs exceptions.

lo On ne pouvait après le mariage rendre le sort de la femme plus défavorable : post nuptias pater non potest detjprioreni causant Jiliœ facere : quia nec reddi ei dos invitâfilid potest. (Leg. a8, fi*de Jur. dotium.)

20 Si les conventions postérieures au mariage contenaient en elles - mêmes l'effet d'une donation , elles n'étaient point valables si dans la suite la mort du conjoint donateur ne les confirmait, c'est-à-dire s'il prédécédait le donataire. {Leg, %%,ff de Pact, dotal. )

30 On ne pouvait pas stipuler que la dot serait rendue par le mari ou ses héritiers dans des termes plus longs que ceux qui étaient déterminés. {Leg. i^et seq. eod. ) Mais toutes ces exceptions deviennent aujourd'hui sans application , puisque la règle principale qu'elles modifiaient est cessée. Néanmoins, nous pensons que le principe qui prohibe tout changement de la dot après le mariage {article i583) ne peut empêcher l'application d'une autre règle que la loi ^ff de Jure dotium établit en ces termes : Si proprietati nudœ in dotent datœ ususfructus aocasserit, incrementum "videtur dotis, non

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alia dos : auemadmodiun si guid allwione accessisset.

Ce n'est pas en effet une autre dot que la réunion de l'usufruit au fonds donné en dot, car on est toujours censé avoir donné ce fonds pour que l'époux doté en jouisse à la fin de l'usufruit ; autrement ^ ce serait une dot sans revenu, dont la valeur serait singulièrement réduite. Mais si la réunion prévue ici excédait la portion disponible^ elle serait sujette à réduction jusqu'à concurrence de la réserve.

Ce que nous venons de dire ne paraît point contraire à la discussion du conseil d'état sur notre article 1 543.

Un orateur observa qu'il y aurait de l'abus à constituer un augmentde dot en argent, mais qu'il n'y en aurait pas à le constituer en immeubles. On lui répondit : a La constitution de dot, étant un moyen de faciliter le mariage, on ne peut pas l'appliquer à ce qui serait donné après le mariage même. »

M. Cambacérès répliqua : « Si on a permis d'ajouter à la dot des enfans mariés les premiers, parce que la fortune du père a augmenté de manière à pouvoir donner une dot plus forte aux enfans qu'il marie ensuite, c'est qu'il est juste et prudent de donner au père un moyen d'avantager tous ses enfans également, et de préyenir ainsi les jalousies que Tinégalité de dot peut faire naître. Mais s'il s'est permis de donner l'augment de dot en argent, il peut en résulter des fraudes et des abus qui ne peuvent exister lorsque l'augment est constitué en immeubles, qui tombent sous les mêmes charges et sous les mêmes hypothèques que les biens donnés d Sabord. »

Enfin, M. Tronchet dit : « Il y aura toujours de l'inconvénient, en ce que la dot étant aliénable dans toutes ses parties, et ne pouvant pfir cette raison êti^e engagée, il en résulterait que, pour se donner un faux crédit, on ne montrerait que le contrat de mariage et non le titre qui constitue l'augment 5 ainsi, les biens venus de cette

DU CONTRAT DE MARIAGE. jnn

dernière manière paraîtraient disponibles, et capables de répondre d'un emprunt que le mari voudrait faire. »

Alors le conseil décida en principe que la dot ne recevrait nul changement pendant le mariage.

De cette décision ne s'ensuit-il pas que lorsqu'une femme s'est mariée sans se constituer une dot, il n'y a point de biens dotaux ? Les auteurs ont été singulièrement partagés sur ce point. Les Uns admettaient une tacite constitution dotale ; d'autres, sans rejeter cette faculté tacite , donnaient au mari les revenus de la dot^ mais ils lui en refusaient la propriété dans les pays même où il pouvait gagner la dot en cas de survie. Enfin, d'autres décidaient que, sans constitution de dot spéciale et expresse, il n'y avait pas de dot proprement dite, ni par conséquent dé biens dotaux.

Voici les motifs de ces derniers qui me paraissent peremptoires : i° La dot est un contrat, or les contrats sont des faits et ont besoin d'être prouvés.

2» Quoiqu'il n'y ait pas de dot sans mariage, il peut y avoir des mariages sans dot, et l'un n'est pas la conséquence de l'autre,

3^ Suivant la loi 9, § 2,^€{e Jure dotiumy on ne doit regarder comme biens dotaux que ceux qui sont expressément -constitués tels.

4^ La jouissance tacite appartient aii mari, puisqu'il a di'oit à cette jouissance pour lui ai^er à supporter les charges du mariage.

Ces auteurs auraient pu ajouter qu'aux termes de la loi 1^ eod. de Dotis promissione , la constitution de dot était nulle quand la femme n'avait pas désigné formellement les objets qui devaient former la dot.

Il ne peut plus y avoir de doute sur cette question , puisqu^aux termes de l'article 1 54i ? tout* ce que la fenmie se constitue ou qui lui est donné par contrat de mariage est dotal , s'il n'y a stipulation contraire. Passons à une autre circonstance.

Prcm. Part. 1 2

« Lorsque les père et mère constituent conjointement une dot , satis distinguer la part de chacun , elle sera censëe constituée par portions égalés.

» Si la dot est constituée par le pèi-e seul pour droits paternels et maternels , la mère y quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. {Article 1 544 Code cwîl.)

On voit dans la première de ces dispositions une répétition presque littérale du premier paragraphe de l'article i438 qui statue pour le système de la communauté, tandis qu'ici il s'agit du régime dotal. Mais l'un et l'autre teiLte nous reproduisent la novelle ai de l'empereur Léon , et l'usage commun de la France.

La seconde disposition nous paraît imitée du droit romain, et surtout de la loi ult. cod. de Dot, promiss. ^ qui déclare que c'est au père à doter sa fille, qu'elle soit ou non en sa puissance. Voyez sur ces deul parties Henrys , liv. rv, chapitre vi, questions 5i et Ba; Lapeyrère, lettre, D, no ii8; Renusson, partie première, chap^xiii, n® a4 et suivans; et la loi 35 ^ de Jure dotium.

On remarque dans cette loi une circonstance particulière que l'on peut appliquer à notre article i544; 1^ voici : « Si le père, ou tout autre, promet une dot au mari, et que dans l'esprit de dénaturer cette promesse et de la changer en une obligation , le mari stipule comme créancier la somme qui lui a été promise , la dot, qui jusque là avait été aux risques de la femme , commence à être à ses risques. »

Enfin, il faut voir et remarquer dans le second paragraphe du même texte 1 544 ^^^ difi^érence sensible avec le 1439^* L'un veut que la mère ne soit point engagée , quoique présente au contrat de mariage, par la stipulation de dot faite par le père pour droits paternels et maternels; tandis que l'autre veut que la dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, soit supportée ausd bien par le père dotant que par la mère qui ne dote pas.

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Quelle est la raison de cette opposition si forte en ap-, parence? elle est bien simple. C'est qu'ici les époux sont placés sous le régime dotal, qui ne permet pas au mari d'obliger la femme au paiement de la dot sans son consentement/et que, dans le second cas, les époux sont gouvernés par le régime de la. communauté, dont le mari étant le chef, oblige la femme malgré elle relativement à cette communauté.

Observons encore une autre disposition qui paratt également, différente de la seconde partie du 1544** article.

«c Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions , la dot se prendra d'abord sur les droits du futur épou?: dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur lés biens du constituant.» {Article i54S ibid.)

Ce texte !doit être regardé comme une exception au précédent. Ici le père peut se trouver le survivant, et alors il engage les biens de son épouse prédécédée, puisque la part delà dot q^i n'est pas spécialement asâgnée est pris* sur ces mêmes biens, et, en ce cas, la dot ne demeure poiiit tout entière à la charge, du père, comme dans l'espèce du § a du texte 1 544-

Au reste, cette exception n'est point nouveHe, elle était usitée tant dans les pays de droit écrit que dans les pays coutumiers, suivant Lapeyrère, lettre D, n© ti8, et Renusson , Traité de la communauté, no 35.

Mais le législateur va plus loin. «Quoique la fille do^ tée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire. »

On remarque une disposition semblable dans la loi dernière au cod. de Dot. promiss.; disposition que plusieurs auteurs ont répétée et qui était suivie parmi nous.

«Le devoir du père, ditd'Argou, n'empêche pas que la

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fille ne puisse apporter en dot ses propres biens , et que les autres parens ou même des étrangers ne Ja puissent doter. » Page 78.

Ce passage est répété mot à mot par Deferrière dans son Dictionnaire de droit, pag. 789, tom. II.

U s'ensuivait de là que la dot était prise, comme dans notre espèce, sur les biens des constituans, et que ceux de la future n'y étaient pas soumis, sauf à elle à se les constituer dotaux séparément. Au reste, la faveur delà dot veut qu elle ne perde jamais son caractère de libéralité ; voilà un principe qui est commun à tous les systè* mes. De sorte que , si un père a constitué à sa fille une dotd'unesommequ'ilcroyait faussement lui devoir, la dot est due,lorsmêmequela créance ne se trouve pas exister.

« Les lois romaines avaient plusieurs autres règles sur la constitution dotale que la loi nouvelle passe sous si<lence; les unes conune inutiles à exprimer, les autres conunë incompatibles avec notre législation actuelle. Les unes seront toujours observées, parce qu'elles sont des conséquences évidentes et infaillibles des principes généraux Les autres doivent être oubliées, puisqu'elles

ne peuvent plus se combiner avec notre système législatif.... » {Exposé des motifs,)

Mais-il ne faut pas oublier les principes relatifs à la garantie de la dot, car ils sont passés dans la loi nouvelle. En effet, celle-ci dit : « Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. » {Article 1547O

Et la loi romaine disait : Promittendo dotem, omnes obligantur, cujuscumque sexus condiiionisque sint. ( Leg. 4 in ppio ff de Jure dotium.)

Le premier de ces textes suppose nécessairement une dot en meubles ou en immeubles,, et non en argent réalisé et payé; il suppose aussi que le mariage s'accomplira , car sans cela point d^ dot ni de garantie. La loi 4> ^ly de Jure dotium y le disait même formellement. Sed

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si nuptiœ secutœ non fuerint, ex stipulatu agi non potest ; magis enim res quant verba intuenda sunt.

La dot promise et non payée produit-elle des intérêts^, et quand courent-ils? Le législateur répond : « Les intérêts deladotcourentde plein droit du jour du mariagecontre ceux qui l'ont promise , encore qu'il y ait terme pour le paiement , s'il n'y a stipulation contraire. » ( ^article 15/^8 iiid.)

Suivant la loi 3 1, $ r , cod. de Jure dot. y ceux qui ont promis la dot et ne l'ont pas payée, doivent, après le terme de deux années , payer les fruits des immeubles , les intérêts de l'argent et même des autres meubles, pourvu que le mari en ait fait faire l'estimation.

Suivant notre ancien droit, les intérêts de la dot non l^yée étaient toujours dus du jour du contrat de mariage ou du terme stipulé, lors même que la dot consistait en meubles non estilnés. {Argou^ Institut, au droit français ; Deferriere , Denisart. )

Mais lorsqu'il y avait un terme fibcé pour le paiement de la dot, les intérêts ne couraient que du jour de Féchéance de ce termes ce qui ne peut avoir lieu à présent, à moins qu'en stipulant le cours des intérêts à une autre époque qu'à celle du mariage , on déroge expressément au texte t548 qui est innovatif, mais non prohibitif absolu. "^

Les intérêts de la dot non payée courent-ils aussi bien contre des étrangers qui ont promis la dot que contre desparens donataires? Un arrêt du 17 avril i744> rapporté par Denisart, a jugé qu'une dame de Parabère qui, sans aucun lien de parenté, avait doté la femme d'un sieur Savari , ne devait pas les intérêts du jour de la demande, attendu que la dot fournie par un étranger ne doit pas être assimilée à celle promise par quelqu'un qui est obligé de la fournir. Celui-ci, disait-on, acquitte une dette , au lieu que l'étranger acquitte une libéralité. Cet arrêt est critiqué par le même auteur. «Je pense,

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dit*il , que la dot promise ^oit par des étrangers , soit par des collatéraux^ doit produire des intérêts aussi bien que celle promise par des ascendans en produit par sa nature , parce qu'elle est destinée dans tous les cas à aider le mari à supporter les charges du mariage. »

La question n*est pas douteuse d'après notre article i548 qui ne distingue personne, et surtout d'après un arrêt de la cour régulatrice , du 2 nivôse an iv, qui , en prononçant que les intérêts de la dQt doureiit du jour du mariage , ajoute : même contre ceux qui n'étaient pas tenus de doter.

Cependant la loi romaine établit cette distinction : « Si une femme, prête à épouser un homme >qui lui devait certaine somme produisant des intérêts, lui a promis en dot ce qu'il lui devait , les intérêts qui courront après le mariage ne feront point partie de la dot, parce que tout$ l'obligation se trouve éteinte comme si la femme eût été payée de sa créance et qu'elle eût donné en dot ce qu'elle aurait reçu. »

Mais un mari qui , pendant tout le cours de son mariage, n'a point réclamé les intérêts de la dot, n'est point réputé en avoir fait remise lorsque c'est par le père de son épouse et non par celle-ci que la ddt.a été promise, {jiirr^t de cassation, du 10 décembre 1817.)

Cette décision est absolument conforme à la loi 54^^ de Donationibus inter virum et uxorem.

En général > il est de la nature de la dot que ses droits naissent et que ses fiiiits ou intérêts commenceiit avec la cause qui la produit. C'est le contraire de toute dette due à terme dont les intérêts ne sont légitimés que par le retard du paiement.

Néanmoins il ne faut pas confondre les intérêts qu'elle peut produire quand il y a lieu de la restituer, et que la restitution n'est pas &ite dans les délais prescrits. {Article 1570.)

Après avoir discuté sur l'exigibilité des intérêts de la

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dot, il est convenable de parler de Texigibilité de la dot elle-méAie. Sans doute le législateur suppose que le paiement peut en être poursuivi dès Tinstant du mariage , s'il n'y a clause contraire ; il parait encore le supposer dans la disposition qui confie l'administration de la dot au mari; et cela ne peut être autrement car, dès l'instant du mariage , le mari acquiert le droit d'administrer la dot.

II en était ainsi dans l'ancien droit. Mais si là dot, au contraire, était payée avant le niariage, et si le mariage ne s'ensuivait pas, lé mari devait rendre, non la valeur de la dot, mais les objets en nature qui la composaient si elle n'était pas payée en argent, parce qu'il n'était alors qu'un dépositaire fortuit de ces objets. Ubi nup^ tiee secutœ non sunty res repeti debety non pretmm. (Leg. 17, ff de Jure dotium.)

En un mot, la constitution dotale est un engagement qui produit tous les effets qui sont communs aux autres espèces d'obligations. On l'a même jugé d'une manière sévère par un arrêt du 8 février 1806, qui a rendu un père de famille responsable envers sa bru des conventions matrimoniales , quoiqu'il n'eût fait que paraître au contrat de mariage pour autoriser son fils mineur non émancipé, sans stipuler pour lui aucune garantie.

Ceci nous conduit à examiner si la foi due au conti^at de mariage sur la quotité et la réalité de la dot peut être affaiblie ou limitée dans certains cas; « Il n'est pas douteux, dit Merlin, que le contrat de mariage ne peut rien prouver, soit relativement à la quantité spécifique des biens compris daôs une constitution générale de tous droits en dot , soit relativement aux biens qui ne sont échus à la femme que postérieurement à la bénédiction nuptiale. Quel est donc le genre de preuve que Ton peut employer utilement à cet égard ?»

Pour^répondre à sar question , l'auteur cite plusieurs arrêts qui ont admis pour preuve dans ces cTrccmstances,

des reconnaissances faites par le mari d'avoir reçu,'depuis le mariage, les choses numérées et comptées qui formaient la constitution de dot.

Sans doute cette preuve est valable ^ elle est même la meilleure, car une simple reconnaissance sansnumération de la somme, pouvait jadis, de la part du mari, être regardée comme un avantage indirect prohibé : Qui non potest donaré, non potest confiteri. Cependant il est d'autres preuves pour constater la quantité spécifique de la dot : les partages même postérieurs au contrat de mariage , les inventaires et autres titres réguliers de famille doivent faiie foi. Et même à l'égard des quittances qui ne contenaient pas numération, la jurisprudence ancienne distinguait si elles étaient données à la femme ^ ou si elles étaient données à des tiers. Au premier cas , là femme, pour faire valider de telles quittances, était tenue de prouver que la somme énoncée avait été reçue par le mari. Au second cas, on regardait comme libératoires les quittances données à des tiers qui avaient constitué la dot, surtout quand dix ans s'étaient écoulés depuis les quittances jusqu'à l'action en paiement de dot. Voyez les différens arrêts rapportés par Gatellan, et le Répertoire universel de Guyot.

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