DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS DOTAUX
€( Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.
» Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et dé» tenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
DU CONTRAT DE MÂRIAOE. l85
» Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. » ( Article i549 Code ciuil. )
Ce texte est imité du droit romain. La loi 7 in pp"^ ff de Jure dotium, dit : Dotis fructum ad maritwn pertinere dehere, œquitas suggerit : cum enim ipse onera matrimonii suheat^ œçuum est eum etiamfructus percipere.
La loi 3o au cod. de Jure dotium s*^prime' ainsi : Maritus est dominas dotis.
Il ne faut cependant pas entendre ces mots dominus dotis dans toute la force de leur expression. Le maître d une chose peut communément en user et en abuser d'une manière absolue; mais il n'est rien de semblable ici. Par dominus dotis l'on ne peut entendre une propriété parfaite, mais une simple administration Ijui ne dure qu'autant que le mariage subsiste, et qui peut cesser même par la séparation de corps et de biens.
Ainsi il faut restreindre ces termes dominus dotis à la faculté que donne au mari la loi 7 précitée, de jouir de tous les biens, revenus, fruits et intérêts de la dot , ad sustinenda onera matrimonii; et c'est ce que dit en termes absolus notre article iSSp.
Cependant on pouvait sous l'ancienne législation , dans les pays de droit écrit seulement, stipuler que le mark gagnerait la dot ou une partie de la dot, en cas qu'il survivrait à la femme.
De même l'étranger donateur de la dot pouvait en stipuler la reprise en sa faveur, ou en celle de ses héritiers. Je pense que ces deux conventions peuvent encore avoir lieu sous le nouveau régimedotal, pourvu que la première, à la mort du premier mourant , n'excède par le maorimum des libéralités permises entre époux, surtout dans le cas d'un second mariage.
Le droit de retour de la dot peut, non-seulement être stipulé par l'étranger donateur, mais encore par les père, mère, tuteurs et autres paren^. Ce droit est permis à toutes personnes qui constituent une dot, ou font une donation par contrat de mariage. Cela est de droit commun, £^ux termes de l'article 961 du Code.
Le m^ri, comme maître de la communauté, pouvait jadis d^s les pays coutumiers disposer à sa volonté de tous les eûets mobiliers de cette communauté, quoiqu'ils fussent constitués en dot à la femme. Il pouvait même disposer des ^mmes que la femme s'était stipulées propres. {Deferriere. )
Cela souÛrirait beaucoup de difficultés dans le nouveau 4roit, car. le régime dotal n'est pas celui de la communauté légale , et les biens dotaux sont inaliénables. Nous sommes donc fondés à croire que ces principes du droit coutumier: ne sont plus applicables sous le régijne dotal. Cependant nous verrons si le mari est maître de transporter à- sa femme pour dot tels ou tels biens sur lesquels il lui plaît de l'assurer. .
En général, le mari pouvait seul dans l'ancien droit poursuivre les père et mère de sa femme, ou tous ceux qui lui avaient promis une dot, afin d'en faire réaliser le paiement.
Les lois ^ffde Oblig..et act.j et 4i ^*^ Jure dotiunt sont' dans le même esprit. L'une dit que le mari peut seul exiger le paiement de la dot si elle est en argent, et l'autre, qu'il est seul capable de la revendiquer si elle est en immeubles.
Toutes ces facilités sont religieusement conservées au mari par la loi nouvelle {article i549)«On peut dire qu'elles lui appartienjient en vertu de sa seule qualité. Ainsi on ne pourrait faire valablement aucune convention qui blessât l'administration du mari ou qui en diminuât les avantages; ce serait un pacte contraire à l'ordre public; pacte qui serait atteint par les prohibitions
établies entre époux-^Par exemple, ce serait une convention nulle y que cèUe qui «tutoriserait la femme à faire réserve de tous les revenus de ses biens pour être capitalisés ou employés en icbimeubles y afin de les rendre lors de la dissolution du mariage. (Leg. 4^ n et m^ S ^7 ff ^^ PûEcftV dotalïbusC) *.
Néanmoins œci ne peut s'appliquer en général aux biens paraphelnaux^ dont nous parlerons dans la suite. Ceci encore ne peut nuire à la faculté accordée à la femme de toucher une partie des revenus de ses biens dotaux 'pour son entretieti el $es Ufcnsi personnels ( article i549)> ^ nioiiis*<que celte- stipulation ne réduisît à presque rien la jouis^nce du mari^ suivant son état et sa condition; alors e|le serait nulle. ( Leg. 4 de Paciis dot. )
Par une cdd^uétlce du même principe ^ on ne peut pas stipuler que le mari ne poursuivra pas la restitution des choses détournées ou soustraites par la femme pendant le mariage, soit contre elle ^ soit contre des tiers; autrenient la convention est anmilâble : Quia altéra parte ad furandum mulieres in^^itunturj alterd jus civile inipugnatûr. (Leg. 5, § i , ffde Pact. dot.)
Cependant les lois perniettent de faire des conventions qui tendent à rendre meilleure la condition delà femme, notamment (|ue les meubles qui composent la dot seront vendus pour être employés en immeubles; que les capitaux réalisés ou payés seront employés en acquisitions dliéritages; que la dot sera restituée dans un temps plus court que celui qui est fixé par la loi. Mais on ne peut pas assujétir le mari à donner caution pour répondk'e de la valeur de la dot, ni encore moins des fruits ou intérêts qui peuvent en provenir. Rien tie plus naturel que la dot soit librement placée. entre les mains de celui qui supporte les charges du • mariage. Ibi dos. esse débet ^ ubionera matrimonii siùwi{hB^* 56^ § i, ffde Jure dotium.) A cet 'égard, l'un des législateurs* disait: « La dignité
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du mariage ne permet pas d'assujétir le mari à donner caution de la dot s'il ne s'y soumet lui-même. » C'est ce que dit presqu'en mêmes termes Tarticle i55o du Code.
Par la même raison, la femme ne peut intervenir dans une instance en rescision relative à ses biens dotaux , intentée par Ife mari; aucune entrave ne doit être apportée à la libre administration de celui qui est garant delà dot et qui doit la rendre. {Arrêt du 9 janvier 1810, cour d'Aix,)
C'est daiiis le même esprit que la cour de Montpellier décide, en déclirant que la femme lt laquelle il a été constitué une dot. en argent n^est ipas créancière des Volumes dotales pendant le mariage ; qu'ainsi ce n'est pas à elle, njais au mari seul qu'il appartient de poursuivre le dotant, et en cas de vente de ses biens , de requérir la surenchère. {Article 21 85 Code-cwl; arrêt du 22 mai 1807.)
Néanmoins l'administration confiée ici au mari ne l'oblige point à faire des améliorations ni de grosses réparations aux immeubles dotaux, La femme doit supporter personnellement les unes et les autres, si elle a donné des ordres pour les faire , ou si la nécessité en a été préalablement constatée. {Arrêt de la cour de Paris, du 3 niuôse an xm.)
Quid juris si la dot ou partie de la dot consiste en objetsmobiliersmis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente? La loi répond : «Le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. ( Article 1 55 1 . )
» Néanmoins , l'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari s'il n'y- en a déclaration expresse. » {Article 1 552.)
Cette disposition est confcMrme aux usages des pays de droit écrit et aux lois romaines. Dos œstimata^ dos ven-dita. jEstimatio periculum facit ejus qui suscepit. Auè igitur ipsam rem debebit incorrumptam redékre, aut
œstimationem de (fud conveniU (Leg. i , § i, ffde jEstimatoria actione.) ^
« Si la dot consiste en meubles^ dit Argou, leur perte
, ou leur détérioration tombe sur la femme , à moins que la chose donnée en dot n*ait été estimée un certain prix, aucpiel cas la pleine propriété en appartient au mari, qui n en doit rendre que l'estimation. »
Mais avant cet auteur la loi lo in principio ff de Jure dotîum avait dit: «Il est le plus souvent de l'intérêt du mari de ne point recevoir en dot de sa femme des
^ effets dont l'estimation. a été faite, afin qu'il n'en courre pas les risques , surtout s'il reçoit en dot des animaux , ou des habits à l'usage de sa femme y car dans le cas où ces habits auront été estimés, il arrivera qu'après qu'ils seront usés par la femme, le mari en devra encore Testimation. Ainsi , toutes les fois que des effets ont été don-
! nés en dot par la femme sans être estimés , elle profite de leur amélioration et souffre de leur détérioration. »
Le paragraphe premier de la même loi donne pareille décision pour les immeubles donnés en dot. Si prœdiis^ ifuestimatis uliéfuid accessit^ hoc ad compendium mulie" ris pertinet : si aliquid decessit mulieris damnum est.
I Deferrière observe que la femme peut stipuler qu'elle aura le choix de la clu)se mobilière donnée en dot , ou de l'estimation qui en aura été faite. Cette faculté paratt devoir subsister encore, rien ne l'interdit, ni en général ni en particulier. L'ancienne jurisprudence devint cependant sujette à des difficultés sur ce point après l'établissement du contrôle. Alors il fut nécessaire de fixer constammept ^ <lans tous les cas un prix au mobilier qui composait la dot, en tout ou partie, afin d'établir une base pour la perception des droits du fisc; ce qui pouvait faire douter du véritable but de l'estimation.
Ce doùtecesseentièrementd'aprèsFarticletSSi précité> car, sans déclaration que l'estimation ne fait pas vente, le mari devient de droit propriétaire de la dot mobilière.
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Mais le mari est-il tenu de rendre les menbles dotaux non estimés par le contrat , lorsqu'ils n'existent plus en nature par substitution? Que doit-on décider à cet égard, dans le cas où le mari s'est réservé le choix de rendre les meubles en nature ou d'en rembourser la valeur ? Trois arrêts du parlement de Pau, des 5 mai 1667, i5 juin 1672 et 18 mars 1706^ ont décidé que le mari ne doit rendre des animaux ou bestiaux constitués en dot que lorsqu'ils sont existans en effet, malgré l'alterdative de payer leur valeur, ou de les rendre eii nature.
Ces décisions conformes à la loi Plerumque,ffde Jure dotium, pourraient encore être maintenues dans le cas où les meubles dont le naari n'est pas propriétaire viendraient à périr par l'usage , ou naturellemept et sans sa faute.
Le mari pouvait-il recevoir , dans l'ancien droit , les capitaux des rentes constituées en dot? Suivant Lebrun , cette question se décidait négativement, mais Guyot se prononçait en faveur dii mari , sans avoir égard à la loi Cuxn maritum^ff de iSo/utiom^u^. L'affirmative fut maintenue par quatre arrêts du parlement de Paris, des i3 décembre 1713,4 juin 1714» ^i janvier 1761 et 3 juin même année , qui ont autorisé le mari à recevoir les capitaux des rentes de sa fëmine , encore que celle-ci fût mineure.
Point de difficulté maintenant sur cette question, car l'article 1 549 autorise pleinement le mari à recevoir les capitaux de la femme sans exception. D'ailleurs il n'y a plus de rentes réputées immeubles ni inamortissables.
Si le mari acquiert des immeubles qu'il paie avec l'argent provenant de la dot, ces immeubles sont-ils dotaux ? L'article i553 le décide négativement, à moins que la. condition de l'emploi n'ait été stipulée par le contrat die mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.
La loi 5^deJure dotium disait, au contraire, jRej qua^
DU CONTRAT DE MARIAGE. igi
exdotaUpecunidcomparatœ sunt, dotales esse videntur. Mais cette loi ne s'observait pas en général; elle recevait d'ailleurs une exception positive lorsque le mari se trouvait dans l'indigence et que la femme ne pouvait se faire restituer sa dot en argent ; alors elle f)ouvait être autorisée, malgré le défaut de stipulation par son contrat de mariage, à prendre l'immeuble acquis des deniers dotaux , ou celui donné en paiement deia dot constituée en argent , s'ils existaient encore en nature dans la succession du mari.
On prétend que le mot videntur qui termine la loi 54 précitée n'est qu'une fiction qui n'a d'effet que quand le mari est insolvable. Cette prétention , qui est de M. Merlin , fortifie l'exception que nous venons de tracer.
Au reste, pour prouver que cette loi 54 ne s'observait pas généralement, il faut rapporter, en les traduisant, les termes de la loi la au cod, de Jure dotium : « Le fonds acquis par votre mari de vos deniers dotaux ne vous appartient pas, car un mari ne peut transporter à sa femme aucune action contre lui-même par son acquisition , et elle n'a d'action à exercer contre lui que pour la répétition de sa dot; ainsi, dans le cas où il sera prouvé au juge de la province que vous n'avez pas souscrit l'achat, mais seulement que vous avez reçu la plus grande partie de vos deniers dotaux , il vous fera restituer le surplus. »
Cette disposition est toute conforme à la loi nouvelle ; mais si la femme ne peut, hors le cas de l'indigence de son mari , s'emparer de l'immeuble acquis de ses deniers dotaux, de même les héritiers du mari ne peuvent la forcer à prendre ce même immeuble en paiement ( ar» rêt du m mars i73i). Cependant, si cet immeuble a été acquis pour la femme, et de son consentement, il devient dotal.
En serait-il de même si, lors du contrat de vente, le
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mari avait déclaré que le prix de l'objet acquis provenait des deniers dotaux, ou si, postérieurement, la femme avait reconnu cette déclaration en acceptant le remploi? Un grand nombre d'auteqrs estimés, tels que Dumoulin, Mornac, Tronçon, Pothier, enseignaient que la déclaration de l'un ou de l'autre conjoint était suffisante pour rendre l'immeuble dotal, et plusieurs arrêts l'avaient jugé ainsi , en exigeant néanmoins que la déclaration du mari fût (aiiteînîmtanti et nonpas ex post facto.
Ces principes ne sont plus ceux du nouveau droit. L'article i5i3 précité exige que la condition de Temploi soit stipulée par le contrat de mariage, pour que l'immeuble acquis avec les deniers dotaux devienne luimême dotal : d'où il suit que , si une telle stipulation n'existe pas, le mari ne peut, même avec le consentement de sa femme, faire à son profit et de ses deniers dotaux une acquisition d'immeuble qui prendrait la même nature des deniers. Mais si la stipulation existe , le mari agit comme mandataire de sa femme ; il exécute sa volonté en plaçant ses deniers dans un immeuble, et Ton sait que les acquisitions du mandataire appartiennent de plein droit au mandant sans autre acceptation.
C'est en conformité de ces principes que la cour régulatrice décide que l'immeuble donné ou acquis par le mari avec les deniers dotaux n'est point dotal, mais bien un propre du mari , sauf à la femme à exercer 9es droits sur cet immeuble. ( Arrêt du %^ février 1817. )
Examinons une hypothèse différente ; un mari peut-il léguer à sa femme la dot qu'il en a reçu? Le § 1 5 rfe Dote uxori legata^ tit. :s:x,lib. u, InstiU le décide affirmativement, parce qu'un tel legs est plus avantageux à la femme que l'action même en recouvrement de sa dot.
Ou telle dot consiste en argent, ou autres choses qui se consument par l'usage, res fungibiles seu quantitates; ou elle consiste en corps certains, qui sont appelés en droit certœ res aut species, uel corpora certa.
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Au premier cas, le legs de la dot est^fort avantageux à la femme, en ce que^, lorsqu'elle agit par Faction de la dot, la restitution ne lui en est faite que dans^ le délai fizé^ au lieu que le legs de la dot peut se demander dès que la succession, du mari est ouverte.
Au second cas, quand la dot consiste dai^s un corps certain, le legs de sa dot est encore très-utile à la femme, à cause des rétentions qui peuvent avoir lieu dans l'action de dot, lesqudles cç^ent quand la femme agit comme légataire de son mari.
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