DOTAUX
ce Le mari est tenu, à Tégard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.
»I1 est responsable de toutes prescriptions acquises, et des détériorations survenues par sa négligence. » ( jirt. i562 Cod. ciu.)
De droit commun, la femme eut toujours contre le mari un recours pour le paiement dçs actions, droits e^ biens dotaux, qu'il laissait prescrire, parce qui! fu}; constamment obligé de conserver les biens de la femnie avec le même soin que les siens propres. In rébus ,dotalîhus "virum prœstare oporiet dolum et culpam, <juia causa sua dotent aoeepit ; sed etiam diligentiam prcçs^ tabit quant in suis rébus exibet. Si funduni dotaient petere neglexerit i;ir, ciim id facere potest , rent peri-^ culifeciu (Leg. 17, in prîncipio, ffde Jure dotium.)
Néanmoins la loi. i6( eodem tit. excepte de la responsabilité du mari la prescription pour laquelle il ne reste,
Prcm. Partie. l3
que peu de joû^ à courir loi* dû biariage. JKone fc« /e^auùissimi aies àd'pèijficiendum Ixmgitèrnporis possesHo-hem superfûehaït j itSiil efû k/Uod imputahitur murito.
La responsabilité dax mari est là triêrae sous le régime dotal que sous tous les autres systèmes d*assôciations conjugales. Déjà nous avotis vu au chapitre de la communauté^ qu'il répond [dé tout dépérissement des biens personnels de sa femme i causékpatr déïàut d'actes conservatoires; ce qui é^ bieh dire qu'il répond de la prescription qu'il n'a pas empêchée, le'pouVant faire.
On sait que la prescription court contre la femme mariée^ ««ssi bien tpie ctotreïépoBX îui^wèné , encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage , ou par justice, et cela poUr ce qui concerne l'administration des biens confiés au mari. {Article a254- )
Mais il fut toiijours apporté à ce principe la constante exception du recours contre le mari , en cas de négligence.
Néanmoins les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant; mais ils deviennent prescriptibles après la séparation de hfiens, quelle que ôoit ï'époqiie à laquelle là prescription a commencé. {Article i56i Code civil.) '" La loi i6 j^ de Fufido dotalihus , dit : Natn lîcet t&xjulia vetat àliehati^ non tamèn intetpellat eam pos^ tessionem, si anlequam constitueretur dotalis fondus, /am cœpertu.
Voilà la source où l'on a puisé la première partie de Particle 1 56i précité. Ainsi le mari h'est pas Responsable des eSets de la prescription lorsqu'elle a commencé avant lé mariage. îïàis cette prèniièrë partie est encore répétête par l'article 2255, en. ces termes : « La prescription ne court point pendaïit le mariage à l'égard de l'aliénation d\in fonds constitué selon le régime dotal..,.. » ce qu'il faut toujours entendre conformément au premier
DU CONTRAT DE MARIAGE. ig5
texte ( i56i ), c'est-à-dire lorsque les immeubles ne sont pas dëdarés aliénables par le contrat de mariage.
Observez d'ailleurs : i* que ce même texte ne s'applique q;a'aux biens immeubles de 1^ dot, et non aux choses mobilières estimées et aliénées au mari ; non encore aux biens qui sont stipulés aliénables par le contrat. Dans ces deux hypothèses , on pe voit pas que la pre^ cription puisse être empêchée ou siispendue pendant le mariage.
20 Que ce texte ne s'applique pas également aux dettes actives , et aux droits incorporels constitués en ioïy dont il ne parle point. Ces sortes de dettes et de droits se prescrivent pendant le mariage, sauf le recours contre le mari. Sa responsabilité s'étend sans contredit à ces deux cas.
3® Qu'enfin le délai de dix ans, établi, selon les lois anciennes, pour la prescription de l'action dotale, ne court contre la femme séparée qu'autant que l'action n'est pas de nature à réfléchir contre le mari. S'il y a lieu à un recours contre lui, le délai de dix ans ne court qu'à dater de la dissolution du mariage. ( Arrêt du a4 TOaii8i3. )
Au reste, dans le cas où la prescription est commencée contre les immeubles avant le mariage, et ensuite reprise aprèâ sa dissolution , il faut réunir ou supputer le temps des deux époques, afin de reconnaître si elle a duré un temps suffisant par la réunioa de ces deux intervalles.
Nous avons dit, en commençant ce chapitre, qi^e le mari est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. Disons à présent en quoi elles consistent.
<t L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait di^esser , en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. » {Article 6oo Cod, ciy,)
igC TRAITÉ
fc L*usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille , s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit....» {Article 6oi .) Le mari jouit de cette dispense par les termes de la loi même, ce qui vaut sans doute celle d'un acte constitutif; cependant il peut y être assujéti par le contrat de mariage , alors la dispense delà loi cesse. {Article i55o.)
Si le mari est ainsi assujéti à donner caution , et s'il n'en trouve pas, les immeubles dotaux sont- ils donnés à ferme ^ ou mis en séquestre? les sommes comprises dans l'usufruit sont-elles placées? les denrées sont-elles vendues, et le prix en provenant doit-il être également placé au pi-ofit du mari. ,
A défaut encore de donner caution, le mari qui ne peut la fournir doit-il être contraint à faire vendre les meubles qui dépérissent par ïusage , afin que le prix en soit placé comme celui des denrées , pour jouir de l'intérêt du tout?
On ne peut s'empêcher de dire affirmativement que tel est le sort de l'usufruitier qui , assujéti , par la loi ou par le titre constitutif de son droit, à fournir caution , ne peut pas la donner ( articles 602 et 6o3 Cod. civ,). Mais ne peut-on pas dire aussi que l'administration des biens dotaux confiée au mari pendant le mariage le place dans un rang supérieur à celui du simple usufruitier? que la qualité de mari est une dignité naturelle et légale que l'on ne doit pas avilir par des précautions et des mesures qui le mettraient en quelque sorte dans la dépendance, sinon de la femme, du moins des tierces personnes qui jouiraient à sa place? Ne peuton pas dire enfin que véritablement dans cette hypothèse le mari ne serait pas l'administrateur légal des biens dotaux? Oui, sans doute on peut le dire, et bien d'autres choses encore; mais toutes ces raisons doivent-elles l'emporter contre la rigueur des principes? On peut raisonnablement en douter : « Le mari est tenu , à l'égard des
BU COniRAT D£ MARIAGE. 19^
biens dotaux^ de toutes les obligations de lUisufruitier
il est tenu de fournir caution, s'il y est assujéti par les termes du contrat de mariage..... » Ainsi la loi a parlé : quelle puissance ^quel intérêt, quelle convenance, peuvent dianger des termes si formels et si impératifs? Les droits <le la femme sont aussi sacrés que ceux du mari, et Tinviolabilité, cette faveur signalée que la loi attache au contrat de mariage, est également pour les deux époux. Chacun a le droit d'établir telles modifications au régime qu'il choisit, telles garanties qu'il croit convenables à ses droits, pourvu qu'elles n'offensent ni l'ordre public, ni les lois prohibitives, ni les bonnes mœurs. L'obligation imposée au mari de donner caution pourrait-elle jamais offenser la loi, puisque c'est elle qui Fa prescrit?
Dire que l'administration du mari est ^aiblie ou changée, dans le cas des mesures exigées à défaut de caution, ce n'est pas raisonner exactement; il est plus vrai de dire que cette administration procure au mari dans ce cas même tout ce qu'il a droit d'exiger, la jouissance des biens dotaux. Tout ce qui compose en effet cette jouissance lui est compté ou payé par des intermédiaires , qui sont dépositaires des meubles et des immeubles de la dot, mais à titre onéreux.
Ainsi les mesures prescrites pour l'usufruitier qui ne peut donner caution n'ôtent rien aux droits du mari , mais elles garantissent que sa jouissance ne pourra être faite qu'en bon père de famille ; elles garantissent aussi la condition des lois romaines: Salua reriim substantîa.
Au surplus le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
L'usufruitier est tenu des réparations d'entretien , et non des grosses réparations, qui sont toujours à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasio-^ nées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit. (Article 6o5.)
igg TRAITÉ
Le mari administrateur de la dot est assujéti à la même obligation.
.On divisait dans l'ancienne jurisprudence les réparations dont il s'agit, en trois parties > c'est-à-dire les menues, les viagères et les grosses. Les deux premières étaient incontestablement à la charge de l'usufruitier, comme elles le sont évidemment aujourd'hui. « En définissant ce qu'on doit entendre par grosses réparations, le Code range tout ce qui n'y est pas compris parmi les obligations de l'usufruitier. » (M. Gafj, tribun.)
Mais ni l'usufruitier ni le propriétaire ne sont tenus de réédifier ce qui tombe par vétusté, ou ce qui est détruit par cas fortuit. {Art. 607.)
Personne ne peut répondre de la violence que les élémens exercent sur les choses et les personnes, et personne ne peut empêcher la consommation des choses par un long usage.
Néanmoins, si pendant la durée de l'usufruit un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou s'il attente autrement aux droits du propriétaire, le mari usufruitier du fonds dotal (et c'est là où son droit se montre supérieur à celui du simple usufruitier) ne dénonce pas lusurpation, mais il la poursuit contre les détente^urs en sa qualité dominus dotis {art, i549). La loi l^i ff de Jure dotium dit même que le mari seul a droit de revendiquer la dot si elle est en immeubles.
Toutes ces difierentes obligations sont de rigueur pour le mari, et tout dans lé système dotal doit le déterminer à administrer la dot en bon père de famille ; car s'il mettait la dot en péril, là femme pourrait demander sa séparation de biens. { Article i563.)
Il était juste de donner ici à la femme les moyens d'une égale conservation de droits, qui lui sont acquis sous un autre régime, celui de la communauté.
Cette séparation est, dans notre -hypothèse, le correctif que la loi prononce contre un usufruitier ordinaire qui
abuse de son droit. Ce correctif consiste dans la cessation de Tusufruit lorsque les malversations^de Tusufruitier sont graves (<z/t. 6i8.); et ici, cette cessation s'opère par la séparation de bi^n^. I^es effets sont donc les mêmes, et on peut dire que les causes le sont au^i.
a La dot, disait Torateur du gouvernement, ëtant dans tous les systèmes la propriâé de la femme , il convient qu elle ait paitout, et sous quelque régime qu'elle soit mariée , le même moyen d'en prévenir ou d'en réparer la perte.
n Aussi l'article i563 du tégime dot^l ne fait qu'appliquer au péril possible de la dot les précautions prises en faveur de la femme par l'article i443 et suivans du régime de la communauté. »
ployez ce qui sera dit sur ce point au chapitre de la séparation de biens.
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