CHAPITRE XXX
DE l'iNALIÉNABILITÉ DES BffiNS DOTAUX.
La loi julia^ deFundo dotali, défendait au mari d'aliéner le fonds dotal sans le consentement de la femme. Cette défense ne s'appliquait qu'aux provinces d'Italie; mais dans la suite Justinien changea cette disposition, en interdisant aussi bien à la femme qu'au mari l'aliénation des biens dotaux, même la simple constitution d'hypothèque sutr ces biens ; ce qu'il ordonna être exécuté dans tout l'enipire romain. Les njotifs de cet important changement furent : iVe seaiûs rmdiebris fra^ilitate in pemiciem substautiœ ^arum conyertQ^tur. (Institut. Hb.li, tit. vui, in princip.) ;.
aoo TRAITÉ
f^oyez les lois ^i^ff de Fundo dotali; Z%,ff de Jure dotium; et la dernière ^^ Je Pactis dotalibus. -
Ces lois, qui étaient religieusement suivies parmi nous dans les pays de droit écrit, nous sont conservées par la loi nouvelle et par un seul texte , le voici :
ft Leâ immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. » i^Art. i554*)
Ainsi , Tinaliénabilité des biens de la femme sera, comme autrefois , la base flu système dotal , et la meilleure ressource de la femme et de ses enfans contre les dissipations et Tinconduite du mari. -
«c La condescendance et la faiblesse- de la femme, disait M. Siméon , ont fait établir sur les-^iens dotaux une sorte de substitution légale qui a toiis les avantages de cette substitution sans en avoir les inconvéniens» »
Mais écoutons un magistrat célèbre du pays de droit écrit, sur les avantages de Tinaliénabilité de la dot, et sur quelques exceptions à ce système :
« On ne peut pas se dissimuler que la prohibition d'aliéner le fonds dotal, prononcée par les lois romaines, est absolue ; qu'elle est fondée, non-seulement sur l'intérêt du mari, auquel il serait aisé de pourvoir, en lui conservant l'usufruit; mais encore sur l'intérêt personnel de la femme , qu'il était bon de garantir des dangers de sa propre faiblesse. Enfin cette prohibition est encore fondée sur un motif d'intérêt public, sur l'avantage qui résulte pour la société des soins* que' la loi a pris de veiller à la conservation des dots qui , dans les événemehs malheureux , sont pour les familles une dernière table du naufrage. Reipublicœ interest mulieres dotes fiah'as habere. Par une juste conséquence , le consentement du mari et de' la femme pour de pareilles aliénations n'est pas capable de les valider.
» On ne peut pas davantage se dissimuler que la pro-
DU CONTRAT DE MARIAGE. aot
Kibition d'aliéner renferme tou$ les actes par lesquels la propriété peut être transférée, aux termes de la loi i", cod. de Fundo dotali : Est autem alienatio, dit cette loi, omnis actus per qûem dominum transferretur ; par conséquent , elle comprend les donations en général , puisqu'elles sont un genre d'aliénation ^ et même d'autant plus préjudiciable 9 que le donateur se dépouille sans recevoir d'équivalent. Ainsi il y a plus de ^raison de défendre la donation que la vente du bien dotal.
» Mais tout change de face lorsque l'aliénation de la dot xf eât faite qu'en faveur du mariage des enfans. Une pareille donation n'est pas proprement une aliénation , mais une anticipation de la succession ; elle est moins une transmission de la propriété qu'elle n'en est une confirmation sur la tête des «nfans, que la loi regarde déjà comme propriétaires des biens de leurs père et mère, même pendant leur vie.
» En un mot , la mère qui pourvoit, aux dépens de sa dot, à l'établissement de ses enfans, exerce moins une libéralité qu'elle n'acquitte une dette que la nature lui impose. Voilà pourquoi , en même temps que l'aliénation de la dot était interdite à la femme et au mari pendant le mariage dans le droit romain, il était cependant permis à la femme d'en disposer en faveur du mariage des enfans.» ( Leg. 12, cod. ad Senatus consultum velleianuni, )
Louis XJV étendit les choses plus loin, car il permit, par une déclaration du mois d'avril 1664 , aux femmes mariées sous le régime dotal, de vendre, engager, ou hypotliëquer leurs immeubles dotaux, pour faciliter le commerce de leurs maris. Cette loi ne fut cependant donnée que pour les pays du Lyonnais, du Forez, du Beaujolais , et quelques autres. Partout ailleurs cette eiteasion de droit ne fut pas admise, mais on reconnaissait généralement plusieurs exceptions aux principes de Tinaliénabilité de la dot ; exceptions que nous développerons dans le chapitre suivant.
20a TRAITÉ
Néanmoins il convient de le dire dès à présent : ces différentes exceptions firent impression sur Fesprit des législateurs y qui proposèrent l'article i554 dans des termes bien dijQTérens de ceux qu'il contient. Ce projet portait : (c Les immeuUes constitués en dot ne seront point inaliénables , même dans le cas du présent paragraphe. Toute convention contraire sera nulle. ^
Cette disposition aurait pu faire revivre en grande partie le droit coutumier de la France, suivant lequel la femme , autorisée du mari , pouvait aliéner tous ses biens. Aussi on objecta vivement que le système du pays de droit écrit serait sacrifié et ruiné suivant ce projet.
On répondit : « Il ne faut pas dissimuler que le projet déroge à la loi Julia d'une manière absolue , mais on a considéré que la dot d'une femme lui est constituée ou par elle-même , ou par autrui ; qu'au premier cas il est contraire au droit de propriété, parce que la femmes'impose à elle-même des entraves et une espèce d'incapacité civile qui nuit à la société entière; qu'au second cas, lorsque la dot est stipulée par des parens, ceux-ci peuvent stipuler soit un dix>it de retour, soit les dispositions permises au premier livre du Code, et sous ce rapport leur intérêt est satisfait. »
On répliqua : « C'est se former une fausse idée de l'inaliénabilité de la dot que d'en raisonner ainsi. Cette inaliénabilité ne subsiste que pendant le mariage , et durant cette union elle donne le double avantage de conserver la dot à la femme et les fruits au mari. Sous le premier rapport, elle empêche le mari de dissiper la dot, méiixe avec le consentement de la femme ; et sous le jiecond, elle interdit à la femme de donner sa dot entrevifs, mais elle ne l'empêche pas d'en disposer par testament. Ainsi la dot devenant aliénable après le mariage , il est évident que le principe de son inaliénabilité ne pourrait jamais équipoler à une substitution.»
M. Cambacérès observe « qu'il n'aperçoit ni les motifs
DU CONTRÂT DE MARIAGE. 2o3
de l'innovation proposée , ni Futilité des articles destinés à fixer le système du droit écrit. Il suffit d'avoir établi un droit commun, en laissant aux parties la liberté de se marier suivant les règles qu'elles préféreront.
» D'ailleurs la conservation des biens dotaux , ajoute le même , est indispensable pour que le fonds dotal ne puisse pas être détourné de sa véritable destination, celle de pourvoir aux charges du mariage, et surtout celle d'assurer contre tout événement un patrimoine aux enfans. »
Cette dernière réflexion l'emporta , et l'intérêt des enfans fit décider en principe, contre le projet des rédacteurs, que les biens dotaux seraient inaliénables dans toute la France, comme ils l'avaient été dans les pays de droit écrit.
Aussi la cour de cassation décide en général que la femme mariée en pays de droit écrit ne peut aliéner sa dot , et que tout acte d'aliénation qu'elle en ferait serait nid, encore qu'il fût consenti en pays coutumier après un changement de domicile de la femme. {Arrêt àui% juin 1810.)
De même, cette cour interdit à la femme mariée sous le régime dotal d'aliéner les immeubles dotaux pour subvenir à son commerce. Tel est l'arrêt du 1 9 décembre 1810, portant cassation de celui de la coiir de Rouen, qui avait décidé en sens contraire.
Enfin il est interdit à la femme mariée sous le régime dotal d'aliéner les meubles et effets qui lui ont été constitués en dot. {Arrêt de la cour de Limoges, du 5 jviUeti^iG.)
L'action en paiement de la légitime forme-t-elle un fonds dotal proprement dit, pour la femme qui, en se mariant, se constitue en dot cette action? Décidé affirmativement par la cour de cassation, le i«r fructidor an ix, ^ qu'en donséquence le mari, en pays de droit écrit, Qe peut renoncer à cette action moyennant une somme (le deniers.
ao4 . TRAITÉ
/ De même, au pays de droit écrit, avant la loi du 25 août 179a 9 la présence et le consentement du père au contrat de mariage de son fils non émancipé le rendaient subsidiairement responsable de la dot et même de Taugment stipulés au profit de sa belle-fiUe. La loi de septembre 1792, abolitive de la puissance paternelle, n'avait pas éteint cette responsabilité. {Arrêt de la cour de cassation, du 2 septembre 1806.)
La femme devenue veuve est-elle censée ratifier Taliénation de l'immeuble dotal en recevant de l'acquéreur les arrérages de la vente qui forme le prix du contrat? Non , car une telle aliénation étant d'une nullité absolue^ ne se ratifie que par une déclaration positive ou conventionnelle. {Arrêt de la même cour , du%i messidor un XII.)
L'article i554 est muet, ou mieux, il ne s'explique pas sur une hypothèse remarquable : s'applique-t-il à la femme séparée de biens comme à la femme commune ou non séparée? La cour de Rouen décide que, par son silence même, ce texte est également applicable dans les deux cas. {Arrêt du^^ juin 181 8.) La cour régulatrice décide aussi de la même manière, et elle ajoute que l'article. i449 ^^ contient aucune dérogation au principe général de l'inaliénabilité de la dot..(-^rreif Ju 19 aoM 1819.)
Cependant la cour de Paris, sur la question de savoir si, après le décès de la femme, ses biens sont soumis à l'action des créanciers porteurs d'obligations consenties par elle durant le mariage, et si ses héritiers peuvent invoquer l'inaliénabilité de la dot, décide en ces termes: a Attendu que la question de la dotalité des immeubles recueillis par les enfansD., dans la succession de leur mère, est sans intérêt dans la cause ;
» Que la femme D., valablement obligée, et transmettant la charge de ses engagemens personnels à ses héritiers, ceux-ci ne. peuvent invoquer le privilège de la dotj
DU CONTRAT DB MARIAGE. !2o5
privilège qui n'est établi qu'en faveur du mariage et pendant sa durée seulement ; que les sûretés promises par Tobligation de la dame D., n'ayant pas été réalisées^ tous les biens de sa succession forment dans les mains de ses héritiers sans distinction un actif soumis à l'action des créanciers, soit pour une nouvelle hypothèque, soit pour le paiement actuel. » ( Arrêt duii mars 1 82 1 . )
Les biens dotaux de la femme peuvent -ils être saisis et vendus par suite de jugement qui la condamne à payer le montant d'obligations par elle souscrites pendant le Qiaiiage? Non, sans doute. Ces biens sont inaliénables envers et contre tous^ tant que la dissolution du mariage n'a pas lieu. La femme ne peut même affecter ces biens pourfournitures nécessaires faites à elle et à sa famille. (Jugé ainsi par la cour de Limoges, le 18 juin 1808.)
Voici une question singulière décidée par la cour de Kiom : le mari à qui une dot en argent a été promise, peut-il, pour en obtenir le paiement, faire, vendre les immeubles recueillis par son épouse conune héritière du constituant? Décidé négativement. Maris la règle que l'héritier est tenu des faits de son auteur n'est-elle pas blessée par .cette décision? Les immeubles du constituant sont-ils donc d^agés de l'hypothèque que la dot promise a produite en faveur du mari, par le seul fait que c'est l'épouse qui devient héritière? La cour de Riom ne décide pas ces questions, mais elle n'accorde au mari contre sa femme héritière. du dotant, d'autre droit que de réclamer l'intérêt légal du montant de la dot qui lui fut constituée, ou celui de la contraindre au délaissement d'un usufruit d'imjueubles suffisant pour produire ce «ïême intérêt. {Arrêt du 1 1 février 1809.)
Cette cour a décidé aussi que le mari qui compromet sur des biens soumis au régime dotal est non recevable à demander lui-même la nuUité du compromis. La femme y est également non recevable jusqu'après la dissolution du mariage. {Arrêt du ^ juin 1809.)
2o6 TRAITÉ
Mais rapportons une contiroverse qu'il importe de voir aplanir. La cour de Nîmes a décidé, le 23 avril 1812 , que la séparation de biens fait cesser Tinaliénabilité des immeubles dotaux , c'est-à-dire que la femme séparée de biens judiciairement peut vendre l'immeuble dotal avec l'autorisation de son mari, comme eUe pourrait vendre ses biens paraphernaux.
La cour d'Aix a jugé, au contraire, que Tinaliénabilité de la dot existe indépendamment de la séparation de biens, et qu'elle dure jusqu'à la dissolution du mariage; qu'ainsi la vente du fonds dictai est interdite'à la %nme séparée, même avec l'autorisôition de son mari. {Arrêt du 1^ février i8i3.)
Si l'on doit se régler dans cette hypothèse par les principes de la séparation judiciaire ou contractuelle, on peut dire que dans tous les cas la femme séparée a le droit d'aliéner ses immeubles avec l'autorisation de son mari , ou , à son refus , avec celle de la justice ; qu'elle ne "peut être dispensée de l'une ou de l'autre autorisation par aucune clause -ou stiptdation du contrat de mariage ; qu'enfin cette autorisation doit être spéciale et non générale.
Mais ces principes s'appliquent-ils au régime dotal ? La nature et les effets de la séparation de biens ne sont pas ceux de ce système. Dans l'un, les époux ont des droits différens de ceux que la loi leur accorde dans l'autre. La' séparation dp biens ne dissout pas le mariage, et le caractère d'inaliénabilité de la dot ne cesse que par cette dissolution.La séparation de biensrie donne à la femme que l'administration de ses revenus dotaux et autres, sans dégager le fonds de Tespèce dUnterdit qui le met hors du commerce pendant toute la durée du mariage. Enfin, dans, les conceptions qui autorisent la vente du fonds dotal, la loi n'y comprend poitit le cas de la sépajçation de l)îens judiciaire, ni même celle de la séparation contractuelle.
Nous pèûsons donc a^rec la cour d'iAix, que le fonds dotal ne peut pas être engagé sous le prétexte d'une séparation de biens. S'il en était autrement^ rîeii ne serait plus facile que d'éluder la loi et d'empédb^r qwe la dot ne fût une r^source dernière pour les fâmiiies contre le malheop et l'infortune. Une séparation de biens simulée et motivée par des dettes qui ne seraient pas plus réelles, produirait, suivant la prodigalité, la fiàiblesse ou l'inexpérience de la femme, ou l'artifice du mari, la vente du fonds dotal sans aucune difficulté.