‹ Traité du contrat de mariageChapitre 42 sur 72 · DE LA TENUE DES REGISTRES DES ACTES DE H^RUGE · texte numérisé non relu

DE LA TENUE DES REGISTRES DES ACTES DE H^RUGE

Les^ ordonnances de- i539 et de janvier lôSg ordonnaient que les actes de mariage, naissance et décès, seraient inscrits sur des registres tenus dans chaque paroisse par les curés ou vicaires, qui feraient le dépôt au greffe du siège royal dans le délai de six semaines après la fin de Tannée.

Mais l'ordre et la tenue de ces registres furent bien insuiBsans jusqu'à la mémorable ordonnance civile de 1667 , qui améliora cette partie si intéressante de la législation; elle ordonna notamment que les registres seraient tenus doubles, doht l'un resterait en la possession des curés, comme officiers publics, et l'autre serait déposé au greffe de la justice royale, à peine de 20 francs d'amende. Cette disposition fut* répétée par une déclaration du 9 avril 1736, qui exigea en outre que les registres fussent paraphes par le juge royal avant qu'il en fût fait usage.

On crut améliorer cet ordre simple par la loi du 22 septembre 1 792, en prescrivant de tenir un registre double pour les seuls actes de naissance, un autre semblable pour les actes de mariage, et enfin un troisième pour les actes de décès uniquement. Mais l'expérience apprit bientôt que le prétendu remède, loin de prévenir les erreurs, les multipliait, et que, loin d'établir l'ordre, il opérait la confusion.

Aussi les auteui-s du Code civil ont sagement remis les choses dans leur état primitif. Ils ont dit : «Les actes de l'état civil seront inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus doubles. » ( Article 4o. )

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Mais voici une exception. Lorsque la mer, ou d'aiitres obstacles que Ton ne peut surmonter facilement, rendent trop difficiles, ou dangereuses, ou impraticables, les communications entre le chef- lieu d'une commune et des îles, îlots ou villages qui en dépendent, le gouvernement nomme ou fait nommer par le préfet, selon la population de la commune, un adjoint en sus, lequel, entre, autres fonctions, reçoit les actes de Tétat civil des habitans de rUe ou îlot, en remet au maire, à la fin de chaque année, les registres clos et arrêtés, et le maire les réunit à ceux du chef-lieu pour en faire le dépôt ordonné par la loi. ( Loi du 1 ^flùréal an x.} -

La loi nouveUe maintient une autre formalité ancienne, celle du paraphe des registres doubles. « Ges registres, dit l'article 4i du Code, seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuillet, par le président du tribunal de première instance. »

Cependant ce texte ne dit pas, comme la déclaration de 1736, que les registres seront pourvus du paraphe avant d'en faire usage; ce qui doit également s'observer, car autrement ce paraphe serait sans objet, il ne garantirait pas que les actes seraient inscrits régulièrement et par ordre.

Il est, temps d'arriver à la tenue des registres, c'est-àdire à l'ordre dans lequel on doit y inscrire les différens actes de Tétât civil.

ce Les actes seront inscrits de suite sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même maiiière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.» ( jirticle 4a C^d, cw. )

« Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune ^ l'autre au grefie du tribunal de première instance. {Ar^ ticle 43 ibid. )

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Ces deux textes sont imités de la dédaration du 9 avril 17 36 y qui ne portait cependant pas Texactitude jusqu'à interdire les abréviations ni les dates en chiffres , mais c'est une amélioration louable et prudente.

Un autre changement se remarque dans l'article 43 ^ qui n'accorde, qu'un mois pour le dépôt des registres , tandis que la déclaration de 1 786 accordait six semaines, et l'ordonnance de 1579 deux mois. Celle-ci exigeait même que les curés fissent le dépôt de leurs registres en personne, et qu'ils en affirmassent la sincérité par serment; autrement ils pouvaient y être contraints par la saisie de leur temporel, à la diligence des greffiers des sièges royaux, chargés de recevoir les dépôts.

On remarque aussi dans l'article 4^ quatre dispositions sur la forme dans laquelle les registres doivent être tenus. La commission des rédacteurs avait séparé ces dispositions, la section les réunit. \

« Aucune de ces dispositions ne peut paraître inutile ni minutieuse, lorsqu'on considère combien il est important pour la société entière que les actes de l'état civil ne contiennent rien que de vrai , et qu'ils soient mis par tous les moyens possibles à l'abri des faux et des altérations. » ( M. Chabot j tribun. )

Mais les omissions ou contraventions à ce texte 4^ emportent-elles nullité ? On peut répondre que l'esprit de la loi est d'établir en général un système de rectification plutôt que des nullités, et que la rectification peut toujours être demandée tant que les choses sont entières; ou si, en rectifiant, on ne déroge pas ni k des droits acquis , ni à l'ordre public.

D'ailleurs « il est impossible d'établir sur les nullités des actes de l'état civil des règles générales , car ce sera toujours par les circonstances qu'il faudra juger de ces nullités. » ( M. Tronchet. )

« Or si, malgré la disposition formelle de la loi, il se trouvait des abréviations ou des dates mises en chiffres

dans Tacte de mariage^ on ne pourrait tont d'abord en tirer une conséquence de nullité pour Tacte entier, ni même pour la partie exprimée d'une manière aussi vicieuse. D'abord, on aurait la ressource de la vérification sur le double registre ; si la même erreur n'y existait point, on interpréterait l'autre par celui-ci; mais si l'un et l'autre étaient également irréguliers, il faudrait juger d'après les circonstances, selon qu'elles seraient plus ou moins propres à convaincre du sens à attacher à ces expressions incomplètes. »

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