‹ Traité du contrat de mariageChapitre 43 sur 72 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

DES PIÈCES QUI DOIVENT ÊTRE REPRÉSENTÉES ET DÉPOSÉES AVANT LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

L'officier de l'état civil se fait remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux, c'est la première pièce exigée par la loi. ( Article 70 Cod. ciV. )

S'ils se trouvent (ou seulement l'un d'eux) dans l'impossibilité de représenter leurs actes de naissance, ils peuvent les suppléer par un acte de notoriété, délivré par le juge de paix du lieu de leur naissance ou de leur domicile. {Ibid.)

Tel était l'ancien droit, et tel est le nouveau.

Les actes de notoriété, qui sont à la fois une attestation judiciaire et une sorte d'enquête, étaient délivrés autrefois par différentes personnes. Dans les premiers temps, les juges les donnaient exclusivement, mais les notaires obtinrent ensuite la concurrence , d'abord pour les actes supplétifs de naissance, par une déclaration du 19 avril 1690, et enfin pour tous auti'es actes relatifs aux rentes de l'Hôtel-de-ViUe de Paris, par une dédara-

tion du 28 mars 1806. Cependant, les actes de notoriété qui furent délivrés par les juges obtinrent plus de confiance et d'authenticité. Les parlemens y reconnaissaient des caractères dîfférens que dans les actes délivrés par les notaires, que Ton réputait de simples certificats. [Denisart») Foyez là-dessus les arrêts du parlement de Paris, des i3 juillet 1674 et 11 juillet 1761.

Les nouveaux législateurs proposèrent que l'acte de notoriété ne serait délivré dans le lieu du domicile du futur époux, que lorsque le lieu de la naissance ne serait pas connu.

« Mais d'abord il était possible que Findividu fût mieux connu dans le lieu de sa résidence que dans le lieu de sa naissance. » (-Sf. Bigot-Préameneu.)

« Ensuite cette disposition eût contrarié l'esprit de la loi, qui voulait favoriser les moyens supplémentaires dans tous les cas d'impossibilité ; il aurait été trop rigoureux d'obliger un citoyen de s'adresser au lieu de sa naissance, par cela seul que ce lieu était connu: il pouvait être situ?f au-delà des mers, et l'individu avait * la possession d'état dans le lieu de sa demeure. » {M. Defermon,)

Il fut donc décidé que l'acte de notoriété pourrait être également délivré dans le lieu de la naissance et dans le lieu du domicile. Il n'y a d'ailleurs à craindre aucun abus de cette faculté, puisque les tribunaux sont juges du mérite de l'acte de notoriété.

Mais que doit contenir cet acte ? L'attestation par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe , parens ou non païens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux , et de ceux de ses père et mère , s'ils sont connus ; le lieu , autant que possible, l'époque de sa naissance , et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix, et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention. {Article 71 Code civil. )

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Cet acte ne produit son effet y c'est-à-dire qu'il n'est reçu pour suppléer l'acte de naissance, qu'après avoir été homologué par le tribunal de première instance, sur les conclusions du procureur du Roi: cette homologation s'accorde ou se refuse, suivant que lés magistrats jugent suffisans ou insuffisans, les faits certifiés par les témoins. {jirticle "ja ibid.)

Ces nouvelles règles contiennent d'heureuses améliorations. La déclaration du i6 avril 1690 n'exigeait que deux témoins pour certifier les faits que l'acte de notoriété devait énoncer. Un si petit nombre de certificateurs a trop souvent présenté des inconvéniens graves; il était facile de gagner deux individus, soit par intérêt ou par complaisance, soit même par de simples condescendances, dont on connaît la facilité abusive.

La confiance dans ces actes doit être plus positive aujourd'hui. Des faits qui sont à la connaissance de sept personnes ne sont ni cachés, ni supposés ; il est difficile de corrompre ou de faire déguiser la vérité à sept individus, qui souvent se connaissent à peine, ou sont sans rapports d'intérêts ou de liaisons.

Mais peut-on admettre d'autres actes pour suppléer celui de la naissance? Les registres que tiennent les ministres d'un culte quelconque sont-ils admis dans cette circonstance, comme pièce supplétive? Us sont au contraire repoussés depuis le 20 septembre 1792, par une disposition expresse de la loi du 18 germinal an x (article 5i).

De même on ne peut admettre des actes de notoriété pour suppléer ceux des mariages ; la loi ne les autorise que pour les actes de naissance , et comme cette autorisation est une exception à la règle générale, il ne faut l'appliquer qu'à la seule circonstance pour laquelle elle est introduite. Dans l'ancienne jurisprudence néanmoins, il arrivait quelquefois que des décès éloignés ou extraordinaires, et d'autres faits singuliers , étaient attestés

DU CONTRAT DE MARIAGE. %bl

pat des actes de notoriété, malgré TabseDce positive d'attribution ; alors la prudence des juges y avait tel égard que de droit.

Mais la cour régulatrice juge autrement ; elle rejette les actes de notoriété donnés pour prouver, sok Texisr tence d'un mariage, dont Tacte de célébration n'est pas représenté, soit pour suppléer des actes de décès, surtout lorsqu'il n'est pas justifié qu'il y a omission dans les actes de l'état civil, ou qu'il n'a pas été tenu de registres, ou qu'ils sont perdus, (jarret du m juin i8i4f conforme à Vavis du conseil d'état, du 4 thermidor flBXin.)

Loi^que ces cix^constances se rencontrent, c'est-à-dire l'absence, la perte ou l'imperfection des registres, on admet la preuve testimoniale, les registres et papiers émanés des père et mère, comme autant de preuves supplétives de tous les actes de l'état civil. {Article 46 Code cwiL )

Cette règle n'est point nouvelle ; cependant la loi 1 3 au code de Probationibus rejetait à la fois et la preuve testimoniale et les déclarations privées du père ou de la mère pour établir la légitimité d'un enfant. Non epùtolœ nécessitas consanguinitati , sed nataUbuSy 'vel adoptionis solemnitate conjungitur.

Mais la loi 9 au code de Nuptiis admettait la légitimité de l'enfant toutes les fois qu'il était né d'un mariage contracté au vu et su des voisins ou autres personnes, quoiqu'il ne fût pas déclaré devant les clercs .préposés à cet effet.

Parmi nous l'ancienne jurisprudence admettait égalcnient la preuve testimoniale et les papiers domestiques pour suppléer les actes de naissance ou de mariage, lorsque les registres étaient perdus ou incomplets , ou mutilés.

De ces preuves supplétives, passons à des actes qui ne peuvent jamais se suppléer, c'est-à-dire les divers

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consentemens exigés pour la célébration du mariage.

L'officier de l'état civil doit, indépendamment de l'acte de naissance, se faire représenter i'» les consentemens des père, mère, aïeuls ou aïeules, et celui de la famille, dans tous les cas où ils sont requis. {Article 76 Codecwil.) Mais quels sont ces cas? Nous les avons expliqués dans notre première partie, au chapitre m, auquel nous devons renvoyer" le lecteur pour éviter des répétitions.

20 Les actes respectueux qui doivent être faits dans les circonstances où le consentement des ascendans n'est plus nécessaire pour le mariage de leurs descendans, après que ceux-ci ont atteint la majorité fixée par l'article 148; majorité qui ne les oblige plus qu'à demander le conseil de leurs ascendans. Voyez les hypotlièses dans lesquelles ces actes respectueux sont exigés, au même chapitre m, première partie.

3° Si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. {Article 69.)

Mais, « quand le même officier fait toutes les publications, parce que les parties sont domiciliées dans la même paroisse, le certificat devient superflu, car aucune opposition n'a pu lui échapper; elles lui ont été notifiées, il en a visé l'original, et il en a fait mention sur le registre des publications. »

!\p On doit encore remettre à cet officier la main-levée des oppositions qui ont pu être formées ou notifiées, soit à lui-même, soit aux autres fonctionnaires qui ont fait les publications en diffisrens lieux , s'il en a été fait.

Le mariage ne peut être célébré sans la remise de cette main -levée, sous peine de 3oo francs d'amende et de tous dommages-intérêts. {Article 6% Code cii^iL )

La raison en est simple, c'est que les officiers de l'état civil ne sont pas juges du mérite des oppositions, et qu'ils

exc^draient leur pouvoir s'ils ne s'arrêtaient pas devant une opposition y fût- elle même irrégulière. Les tribunaux seuls doivent prononcer aussi bien sur la forme que sur le fond.

5o On doit aussi réprésenter et remettre à l'officier de Tétat civil les procurations de tous ceux qui doivent assister ou consentir au mariage, et qui peuvent s'y faire représenter; procurations qui doivent toujours être spéciales et authentiques.

Enfin, si le mari futur est militaire, il doit représenter Tautorisation du ministre de la guerre.

Toutes les différentes pièces dont nous venons de parler sont annexées aux actes de mariage après avoir été paraphées par les personnes qui les présentent et par Tofficier de l'état civil ; ensuite elles sont déposées avec le double des registres au greffe du tribunal de première instance , dans le temps fixé par la loi. ( Articles 43 et Uibid.)

La formalité de ce dépôt est une heureuse amélioration, que l'ancienne législation ne prescrivait pas.Qn voulut cependant aii conseil d'état que renonciation des pièces dans les actes de mariage fût suffisante; mais on observa judicieusement que, pour décider de la validité des actes, il fallait voir les pièces, afin de juger si elles e'taient régulières , suffisantes , et non entachées de faux.

, Ail reste , les pièces et les registres déposés sont des monumens publics, dont toute personne peut se faire délivrer des extraits par les dépositaires; et ces extraits, délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal de première instance, font foi jusqu'à inscription de faux. {Article 45 Code ciwil.)

Mais si, au nombre de ces pièces, il en est qui soient irrégulières ou incomplètes quoique conformes aux registres, ou mal orthographiées, que doit il être fait? Voyez ce qui sera dit au chapitre des demandes en nullité de mariage, à l'égard du système des rectifications.

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