‹ Traité du contrat de mariageChapitre 44 sur 72 · CONSTATE · texte numérisé non relu

CONSTATE

Le jour désigne par les parties après les délais des publications, Tofficier de l'état civil, dans la Maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fait lectm-e aux parties des pièces relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre du Mariage sur les droits et les devoirs des époux. Il reçoit des parties, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme • il prononce, au nom de la loi , qu'elles sont unies par le mariage , et il en dresse acte sur-le-champ.

Dans l'ancienne législation , la bénédictioiï nuptiale était à la fois l'acte religieux et civil du mariage ; religieux, parce qu'elle conférait le sacrement; civil, parce que la bénédiction ne pouvait se donner qu'après les consentemens requis, ni sans être suivie de l'acte de célé^ bration.

Cette bénédiction remonte à la plus haute antiquité, suivant que l'attestent Tertulien (ZzA.ii, adUxor., cap. vin , ) et plusieurs Pères de l'Église qui citent en preuve différens conciles et de nombreuses décisions pontificales.

«Ce n'était néanmoins qu'un pieux usage, dit Pothier, et la bénédiction nuptiale n'était pas nécessaire pour que le mariage fût valablement contracté.» (N«> 345.)

Cependant il résultait du texte littéral des ordonnances de Blois, et de Tédit du mois de mars 1697, que la bénédiction nuptiale était nécessaire pour la validité du mariage.

L'ordonnance du 29 novembre 1689, article i«r, en prescrivant Faâsistance aux mariages de quatre témoins digoes'^de foi et majeurs, dit expressément qu'ils seront célébrés en face de l'Eglise; ce qui est dire qu'ils y recevront la bénédiction nuptiale.

Mais l'ordonnance de 1667 et la déclaration de 1736 n'ayant point parlé de la bénédiction nuptiale comme d une formalité nécessaire à la validité des mariages , il ne fiit plus question de leur nullité à défaut de cette bénédiction.

Cette nullité serait encore moins admise dans le nouveau droit y qui ne reconnaît essentiellement le mariage que comme un contrat civil.

Le$ formalités qui se pratiquaient chez les Romains pour la célébration des mariages étaient fort simples. Il suffisait de déclarer de la part des époux, en présence de quatre clercs, ou un plus grand nombre, le mariage ou la cohabitation dans la maison du mari , pourvu que les époux ne fussent pas sous la puissance d'autrui ; alors le consentement de ceux dont ils étaient sous la dépendance devait être rapporté, s'ils n'étaient présens.

Il faut observer que cette méthode n'était ordonnée que pour les personnes nobles , ou élevées en dignité : toutes les autres d'un rang inférieur pouvaient se marier sans formalités, ou en allant simplement dans quelque église, in aligna orationis domOj y déclarer leur mariage au défenseur qui en dressait acte en présence de témoins; et même pour les personnes de basse condition Justinien dit : Licentia sit eis , et ex non scripto con^enire et matrimonia celebrare inter alteratros sicut que filii

legitimi.

Mais parmi nous y avait-il nullité pour le défaut d'assistance de quatre témoins prescrite par les ordonnances? Les tribunaux ne reconnaissaient pas toujours cette nullité, puisque l'on remarque plusieurs arrêts qui ont validé des mariages faits sans assistance du nombre de

témoins y et même sans aucun témoin {arrêts du l'A juin 1684 et 1% a{fril 1697). Néanmoins, il en était autrement du mariage des mineurs, qui étaient annulés lorsqu'ils n'étaient pas célébrés publiquement avec l'assistance de quatre témoins.Nous considérerons cette jiullité sous l'empire de la loi nouvelle, au chapitre des demandes en nullité, infra; mais nous pouvons dife dès à présent que, par arrêt du 17 février 1817, la cour de Grenoble a décidé qu'un mariage contracté en présence dé deux témoins seulement , et après une seule publication, n'est pas nul, par cela seul qu'il est laissé aux juges de décider en ce cas suivant la gravité des circonstances.

Les formes de l'acte de célébration que consacre l'article 75 précité sont celles que la loi du 20 septembre 1 792 avait admises, excepté la formalité de la lecture aux époux, qu'elle ne prescrivait pas. «Une des formalités les plus utiles est d'énoncer devant les époux leurs droits et leurs devoirs , et de leur faire connaître les engagemens qu'ils prennent l'un envers l'autre. Lorsque le contrat civil du mariage était formé devant les ministres du culte, ces déclarations entraient dans la cérémonie de la célébration quoique l'acte ne les relatât pas. » (iH/. BéaL)

«Aujourd'hui que le mariage est parfait aux yeux de la loi après la cérémonie civile, c'est l'officier public qui doit expliquer aux parties les conditions de leur contrat; et comme il existe au titre du Mariage un chapitre sur les devoirs respectifs des époux, il suffit d'ordonner que l'officier de l'état civil en fera lecture aux contractans, et recevra d'eux la promesse de les remplir. La promesse n'a pas besoin d'être formelle ni séparée du consentement de se prendre pour mari et femme, elle est comprise dans ce consentement.» (M. Tronchet.)

Néanmoins, on peut demander s'il y aurait nullité dans un acte de mariage qui ne ferait que mention des consentemens des époux, sans énoncer que l'officier civil a prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis en mariage?

La circonstance paraîtrait gravç sans doute ^ car les déclarations des époux ne forment qu'une partie de Tacte^ . et la prononciation de rofficier en est une ai^tre non moins essentielle. ' ^' '

Ne pourrait-on pas dire dans cette hypothèse cequeVon disait au conseil d'état^ du défeut de consentement légal: il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consen* tement sui&sant (article i46)? Et si ce consentement n'est ni accepté ni constaté par le magistrat, qui seul en a le pouvoir, n'est-il pas insuffisant? Il n'est ni dans nos lois, ni dans nos mœurs, que le mariage se forme par le seul consentement des parties, autrement on le réputerait un simple contrat naturel, et on le définirait con~ tractus qum personœ corporum suorum dominium mutub tradunt et accipiunt; mais les lois civiles et politiques le considèrent bien autrement,, puisqu'elles y attachent des formalités qui sont inséparables du mutuel consentement des parties.

« Et s'il ne fallait que constater le mariage par le simple consentement des époux, il suffirait d'employer le consentement d'un notaire ; mais un contrat qui crée une nouvelle famille doit être formé avec plus de solennité. » ( Exposé des motifs, )

Cependant, l'art. 76 qui nous occupe ne prononce pas la peine de nullité en cas de violation ou d'omission des formes qu'il prescrit; cette peine n'est pas encore prononcée pour les contraventions à ce même texte, par les articles i84 et 191 , qui déterminent plusieurs cas graves qui emportent nullité. Alors il paraît que le défaut de prononciation par l'officier civil que les époux sont unis en mariage, pourrait se réparer d'après les règles du système <le rectification (arricZe^ 99 €tsui{fans)y pourvu que le consentement %es époux fût parfaitement énoncé dans Tacte de célébration.

Mais quels sont les élémens dont se compose l'acte de cele'bration du mariage , qui doit être rédigé à l'instant '

Deuzl Part. X 7

a 58 TRAITÉ

même de la prononciation de l'officier civil? U doit contenir : i^les prénoms y noms^ professions ^ âges^ lieux de naissance et domicile des ëpoux; &<> leurs qualités de majeurs ou de mineurs; S^les prénoms , nOlns^ professions et domiciles des pères et mères; 4^ le consentement des pères et mères ^ aïeuls ou aïeules , ou celui de la famille dans les cas où ils sont t^equis^ 5o les actes respectueux^ s'ilen a été fait ; ô^les publications dans les divers domiciles; 7^ les oppositions, s'il y en a eu; leur main-'levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; S® la déclaration des contractans de &e prendre pour époux , et le prononcé de leur union par l'officier public; g^ les pré^ noms ). noms ^ àgcs, professions et domiciles des témoins, éi leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties , de quel côté et à quel degré. {Article 76 Cod^ cif^.) . Cette disposition est une heureuse amélioration de l'ancienne législation, où l'on remarquait quelques règles bien courtes et bien incomplètes des énonciations de l'acte de célébration du mariage ; nous n'en exceptons pas même la célèbre ordonnance de 1667. Il n'y eut que la déclaration de 1736 qui établit des règles suffis santés sur un point aussi important. Voici ce que portait son article 7 :

c Dans les actes de mariage seront inscrits les noms, surnoms, âges, qualités et demeures des contractans, et il y sera marqué s'ils sont enfans de famille, en tutelle ou curatelle, ou en la puissance d'autrui; et les consentemens de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, y seront pareillement énoncés* Assisteront auxdits actes quatre témoins dignes de foi , et sachant signer, s'il peut aisément s'en trouver dans le lieu qui sachent signer. Leurs noms , qualités et domiciles seront pareillement mentionnés dans lesdits actes; et lorsqu'il seront parens ou alliés des contractans, ils déclareront de quel côté et en quel degré; et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui célébrera le mariage que par

DU COI^TRÂT DE MARIAGE. iSjJ

les contràctans, ensemble par lesdits quatre témoins àti moins ; et à Y égara de ceu:ft des contractahs ou desdîts témoins qui ne pourront ou ne sauront signer , il setA

fait mention de la déclaration qu'ils en feront m

Ce texte ne s'expliquait pas sur le sexe des témoinfe^ mais la Jurisprudence y suppléait; elle entendait par témoins dignes de foi, des personnes capables de r^nplir des fonctions publiques, ce que les femmes ne peuvent faire. Les témoins mâles étaient donc seuls admis aux célébrations de mariage. Néanmoins les femmes, dans la qualité de marraine , assistaient aux actes de baptême d'après l'ordonnance de 1667, qui les y admettait nommément, (article 9, titre 20.)

Mais cette loi ne prononçait aucune peine ni nullité pour les infractions, omissions ou contraventions à son texte, d'où Ton devait conclure que les nullités n'étaient applicables que suivant les circonstances et la prudence des magistrats; et c'estainsique les parlemens décidaient, même avant la déclaration de 1736. î^e mémorable arrêt rendu dans là cause du marquis de Bussi>Rabutin valida son mariage, quoique Tacte ne fût pas signé des parties majeures. Quelquefois même le défaut d'existence de l'acte de mariage ne le faisait pas annuler, s'il était d'ailleurs justifié par différens actes et par une possession publique. {Arrêts des 7 janifier 1756^ la juillet 1713^ et 22 août 1768.)

Nous ne dissimulerons pas cependant que l'ancienne jurisprudence était controversée sur la question de nullité^ à défaut d'une ou de plusieurs énonciations dans les actes de mariage; c'est ce que nous dirons avec quelques détails sur les articles qui seront traités au chapitre des nullités ci-après.

Il sufEt de faire remarquer ici que l'ancienne législation, sans admettre un système positif pour rectifier les actes de l'état civil, inclinait cependant à faire prévaloir cette rectification contre des nullités diversement pro-

*^6o TRAITÉ

noncées par les ordonnances, et plus diversement appliquées encore par les cours. Cette rectification était même positive sous le nom de réhabilitation pour les mariages qui n'étaient pas contractés par les propres curés des époux, nous l'avons déjà dit ; mais ajoutons qu'il était expressément ordonné aux juges de prononcer cette réhabilitation. {Déclaration du i^ juin 1697.)

On ne voit point, dans notre nouveau droit, qu'il soit nommément prononcé des nullités pour le défaut des mentions exigées dans l'acte de célébration. « Ces énonciations tendent, soit à bien désigner les époux, soit à constater que les formalités qui doivent précéder ou accompagner le mariage, ont été observées.

« On doit, en effet, avoir la certitude que la loi a été exécutée sur ce point comme sur les autres , et cette certitude ne peut résulter que de la mention de l'exhibition des actes de réquisition.

» Cette mention a paru d'autant plus nécessaire pour assurer en cette partie l'exécution de la loi, que souvent on pourrait cacher le mariage aux pères et mères des majeurs, et que dès lors ces pères et mères seraient dans l'impossibilité de former les oppositions auxquelles ils sont autorisés par la loi. »

Ainsi, si le défaut dénonciation était tel qu'il pût donner lieu à une erreur de personne , ou qu'il dissimulât un empêchement dirimant , ou que le consentement n'eût pas une existence légale , il pourrait y avoir lieu à demander la nullité.

Mais , excepté ces cas graves et quelques autres de même nature, il faut se rappeler cette ancienne règle si connue , qu'en matière de mariage la loi conseille ^plutôt qu'elle n'ordonnç.

Un acte de mariage revêtu de toutes les formes presoi^ites forme une preuve authentique de l'union des époux, et cette preuve ne peut être détruite que par l'inscription de faux.

DU COUTRAT DE MARIAGE. a6l

i)mdjuris à défaut d'un pareil acte? L'article 194 ^^ Code répond : Nid ne peut réclamer le titre d'époux s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil.

Cette règle admet plusieurs exceptions ^ et le texte dit lui-même, sauf les cas prévus par l'article 46. Or, nous avons déjà dit quels sont ces cas, c'est-à-dire lorsque les registres de l'état civil sont perdus, incomplets ou mutilés, ou qu'ils n'ont pas existé, et lorsque la preuve de ces faits est acquise, tant par témoins que par titres, ou papiers domestiques.

En est-il de même après la mort d'un homme oti d'une femme qui ont vécu publiquement comme époux? Non, leurs enfans n'ont pas besoin d'acte de mariage pour prouver qu'ils sont légitimes; ils n'ont besoin que de prouver leur possession d'état conforme à leur ^cte de naissance. '

Il çst encore une autre circonstance où la preuve du mariage peut être acquise autrement que par l'acte de célébration , même lorsque l'homme et la femme qui se conduisent comme époux vivent encore.

Nous reviendrons, au reste, sur ces différens principesdans Fun des chapitres suivans.

Page 1