‹ Traité du contrat de mariageChapitre 45 sur 72 · ÉTRANGER · texte numérisé non relu

ÉTRANGER

La loi commune n'a point d'empire hors de son territoire, A.insi l'état civil du militaire ne peut pas être réglé comme celui de ses concitoyens, lorsqu'il n'est plus parmi eux. On ne doit cependant pas soumettre cet état

aÇa TRAITÉ

aux 'lois 4*uii autre pays lorsque ce militake est dans les camps ou aux années pour le service du roi, sur un territçirç ^t^angeiT* Pans quelque lieu que le Français porte ses pas sous les drapeaux de sa patrie ^ .il jouit de ses droits y ge^ drapeaux sont pour ainsi dire son domicile. Yoilà d^ reflex^oqs dictées par la nature des choses mêmes.

Au^i pos modernes législateurs se sont empressés de c^^er ^i^ mode particulier pour assurer aux militaires f^s^nç^is ^'exerqice de leurs droits civils dans tous les lieux où rhonneur les appelle, et pour régulariser les actes qui constituent leur état.

Ce mode est applicable, non-seulement aux militaires réunis en corps d'armée sur un sol étranger, mais encore aiix corps qui, dans un état d'invasion ou de révolte, se trouveraient dans Timpo^ibilité de recourir aux Q(Eciers publics ordinaires.

0|i avait d'atjord pensé que le système modificateur 4?$ règles de l'état civil devait être renvoyé an^ régiemens militaires j mais on ne tarda pas à reconnaître q^e le Code civil serait iucomplet,^ s'il ne statuait pas sur des c«^ qui intéressent une grs^ide partie de la nation, et qui, comme les décès des militaires à l'armée, Join d'être de simples accidens et des accidens rares, sont des cas ordinaires dans le cours naturel des choses.

Il fut donc décidé que le nouveau code contiendrait un mode particulier pour les mariages et décès des militaires à l'armée.

Voici les textes qui constituent ce nouveau système :

« Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume , concernant des militaires ou autres pei^onnes employées à la suite des armées, Seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes , sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.» (^r^ ticie 88 Co4. cw. )

«c Le qu^rU^r-^iait^e ^ans chaque corps d'un ou de

DU coutrat de mariage. ^63

plusieurs t)ataillons ou escadrons, et le capitaine cosphmandant dans les autres corps , rempliront les fonctions d'oiEciers de l'état civil ; ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupe ^tpour les officiers de l'arniée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. » ( Article 89.)

«Il sera tenu, dans chaque corps de troupes^ un registre pourles actes de l'état civil des individus de ce çoxps, etua autre à l'état-majorde l'armée ou d'un corps d'armée pour les actes civils rdlatifs aux officiers saps troupes et aux employés. Ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et état-ma)ors, et déposés aux archiver de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume.» ( y^rticle ^^.)

«Les registres seront cotés et paraphé^ dans chaque corps par l'officier qui le con^mande; et à l'état-uaaJQr, par le chef d'état-major général- » ( Article 91.)

Il résulte du système établi par ces tea^tçs, que tout acte de mariage qui aura lieu dap^ les armées oi3| çprps militaires étant hor$ de Fra nçe, et qui serait reçu par d'autres personnes que cell$« préposées pour le recevoir, serait e^entiellement ^ul et sansi aucun effet civil. JL'aumoaier d'un corps, ou le desservant d'un camp ou d'un hospice, sont incompétens pour recevoir les actes de mar riage ou poujr les rédiger ; et lors paême qu'ils seraient visés par un sous-intend^t militaire, ils n'en seraient pas plus valables. ( Jugé ainsi par arrêt de la cour suprême j,

du 17 août i8i5.)

Pe même , un acte de notoriété ne peut être admis peur prouver le mariage d'un militaire prétendu fait aux armées en pays étranger, (^fc'w du conseil d^étot,^ du 17 gcrmi»aZai2.XJîW*) Cependant un militaire ^n activité de service peut valahleroent contrax:ter mariage à l'étranger, en suivant les formes et devant l'officier civil du pays, surtout sUUe marie av^c une étrangère; il n'est pas

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nécessaire que le mariage soit célébré par les officiers de l'armée. {Arrêt du % juillet 1820^ cour de Paris.)

Avant la loi nouvelle il existait deux déclarations royales, des 2 juillet 17 16 et 22 novembre 17 18,. qui chargeaient les aumôniers des corps de recevoir les mariages^ ceux des hôpitaux de recevoir les décès qui avaient Éeu dans ces maisons, et les majors de constater les décès qui avaient lieu sur le champ de bataille.

Aujourd'hui le quartier-maître et l'inspecteur aux revues remplacent l'officier de l'état civil d'une manière absolue, chacun dans les corps qui leur sont délégués par la loi, et où ils sont employés.

Néanmoins ce les publications de mariage des militaires et employés à' la suite des armées' seront faites au lieu de leur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage^ à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupe, et pour les employés qui en font partie* » (Article 94.)

« Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébratioïi du mariage, l'officier chargé delà tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. » ( Arti^ de 95.)

Afin que celui-ci en fasse la transcription sur ses registres, à la date de la réception de cette expédition. {Article 98.)

Ces formes nouvelles ne dispensent pas les militaires des conditions générales et essentielles qui tiennent à la nature et à la formation du contrat de mariage, c'està-dire de produire l'acte de naissance des époux , les consentemens des pères et mères, ou du survivant, ou ceux des ascendans, quand les pères et mères sont décédés; ou les actes supplétifs de ces naissance et décès ;

Enfin ^ de se faire assister de quatre témoins capables,

BU CONTRAT DE MARIAGE. !i65

Cl d'observer toutes les autres formalités prescrites pour la solennité des mariages en France. {Articles 75 c« 76 Code cwil.)

Mais ce n'est pas tout. Les militaires, de quelque grade qu'ils soient, ne peuvçnt se marier sans une autorisation préalable. Voici les réglemens donnés à ce sujet.

Article premier du décret du 16 juin 1808. « Les officiers de tout genre en activité de service ne pourront à l'avenir se marier qu'après en- avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre.

» Ceux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfans, à toute pension ou récompense militaire.

Airt. II. » Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront de même se marier qu après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

Art. III. » Tout officier de l'état civil , tout maire et adjoint qui, sciemment, aura célébré le mariage d'un officier, sous-officîer ou soldat en activité de semce, sans s'être fait représenter lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration de mariage y sera destitué de ses fonctions. »

Un autre décret, du 3 août suivant (1808), ajoute à ces premières dispositions ce qui suit : « Notre décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, est applicable aux officiers et aspirans de notre marine, aux officiers des troupes d'antiÛerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil du département de la marine nommé par nous.

» En conséquence , nul desdits officiers ne pourra à l'avenir se marier sans en avoir obtenu la permission de notre ministre de la marine.

Art. II. » Nous autorisons toutefois les capitainesgénéraux de nos colonies ^ et les chefs coloniaux, à consentir aux mariages des ofEciers qui leur sont subordonnés f si les circonstances ne permettaient pas d'attendre la permission de notre ministre, à la charge par eux de lui en rendre compte à la première occasion.

Art. m, » Les sous 7 placiers çt soldats de troupes appartenant au département de la marine ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps. »

Un second règlement, interprétatif de celui du i6 juin 1808 y ordonne que celui-ci sera applicable aux mariages des commissaires ordonn ateurs et ordinaires des guerres et aux adjoints, aux officiers de santé militaires de toutes classes et de tous grades , aux officiers des bataillons d'équipages, et à Leurs sous-officiers et soldats.

Enfin , un dernier règlement , donné sur le même sujet le 22 novembre 1808, déclare que lea dispositions decelui du 16 juin précédent sont applicables aux officiers réformés et jouissant d'un traitement de réforme.

Toutes les modifications que nous venons d'analyser, et même tout le système de modification d^ règles ordinaires des actes de mariage, ne peuvent s'appliquer aux militaires qui sont dans les capips on dans les garnisons sur lé territoire irançais; alors ils sont sous l'empire du droit commun. (Ai^à du conseil d* état y du '^^ jour complémentaire an xm.)

Observons qu'alors le domicile de six mois est toujours pour, les militaires celui qu'ils avaient lors de leur départ pour l'armée, car le service même dan&Fintérieur ne forme point de domicile. / >

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