‹ Traité du contrat de mariageChapitre 46 sur 72 · FRANÇAIS NON MILITAIRES · texte numérisé non relu

FRANÇAIS NON MILITAIRES

« Le mariage contracte en pays e'tranger entre Français, et entre Frwçaiset étrangers, sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans ce pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des actes de l'état cwil^ et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions du chapitre précédent. » {Article l'jo Code cwiL)

On ne doit pas regarder ce texte comme une exception positive à l'article 4^, qui valide tout acte de l'état civil entre Français en pays étranger, lorsqu'il est reçu, conformément aux lois françaises, par des agens diplomatiques, car la cour de cassation décide que ses agens ne sont autorisés à recevoir 4cs actes de mariage qu'entre Français uniquement, attendu que nos lois n'ont de pouvoir dans Tétranger que sur les nationaux.

Ainsi , un mariage entre un Français et une étrangère x reçu par un agent diplomatique ou un consul, est nul d'une -nullité d'ordre public, qui ne peut même être couverte par la possession d'état, surtout si les formalités usitées dans le pays où il a été contracté n'ont pas été observées* {Arrêt du 10 août 18 19.)

Deux autres arrêts, en appliquant l'article précité, ont décidé que le mariage d'un Français en pays étranger est valable quoiqu'il n'ait pas été rédigé par écrit, parce que tel est l'usage du pays oii l'acte a été formé , si toute-r fois les formalités locales ont été observées. £n ce cas,

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les juges peuvent admettre la preuve testimoniale pour justifier l'existence et la légitimité de tels mariages. {Arrêts des S juin 1809 et ^ septembre même année.)

D'ailleurs le défaut de publications préalables n'emporte pas la nullité d'un mariage célébré dans l'étranger. {Arrêt du^ juillet 1820^ cour de Paris; Sirey, tom.'XX, part, n^ pag. 807 . )

Au resté, les mariages contractés par des Français en pays étranger, avec l'observation des formes prescrites dans ces pays, ne sont pas valables s'ils ne réunissent d'ailleurs les conditions ordonnées par nos lois, c'est-àdire l'observation du chapitre i^' du titr. v du Code, qui exige l'âge de capacité pour contracter mariage, le libre consentement des époux, ceux des pères et mères, aïeuls ou aïeules, ou autres ayant droit de le donner; enfin, les actes respectueux après la majorité fixée par l'article i48, à défaut de consentement.

« Les lois qui règlent l'état et la capacité s'attachent tellement à la personne du Français, qu'elles lé suivent partout. (M.Locré.) Ainsi, en ce qui touche les qualités et les conditions d'où dépendent les capacités des contractans, le Français continue d'être gouverné par nos lois. » ( M. Portalis. )

Au reste, «si un Français demeure soumis aux Icîîs de son pays par rapport au mariage , ces lois ne s'étendent pas à l'étrangère qu'il épouse. Il lui est donc permis de prendre une fille à qui les lois du pays où il se trouve donnent la capacité de se marier. Aussi le conseil d'état a-t-îl décidé que l'article ne concerne que les Français.» ( M. Tronchet. )

Il ad'ailleurs été jugésur ce même article, qu'un moine espagnol, domicilié mais non naturalisé en France, ne peut s'y marier valablement, et que la femiûe française est fondée à demander la nullité de ce mariage. (Arrêt de la cour de Paris^ du i3 juillet i8i40

Quand le Français marié dans l'étranger rentre en

France; il est tenu, dans les trois mois de son retour, de faire transcrire l'acte de célébration de son mariage sur le registre public du lieu de son domicile. {Article 171.)

Voici une décision remarquable contre un mariage contracté en pays étranger.

La loi française prohibant le mariage entre le beaufrère et la belle-sœui', peut-on échapper à cette prohibition en se manant dans un pays où elle n'est pas prononcée par les lois?

Le 2 mars 1812 ^ Antoine Jung et Madeleine Lux, sa belle-sœur, nés et domiciliés français, se marièrent à Hanau, grand-duché de Bade, où ils n'étaient pas naturalisés.

Le ministère public, instruit du mariage de ces parens, qui habitaient toujours leur domicile français ^ se pourvut en nullité de leur mariage, nullité qui fut prononcée par les premiers juges.

Mais sur l'appel , la cour royale de Colmar déclara le ministère public non recevable, attendu que Jung et Madeleine Lux ne se prévalaient pas en France du contrat passé entre eux en pays étranger, et n'en faisaient aucun usage pour régler leur état civil.

Pourvoi en cassation. La cour suprême considérant que l'état civil est indivisible , et que l'on ne peut considérer des époux à la fois mariés dans un pays et non mariés dans un autre ;

Que la prohibition absolue du mariage entre le beaufrère et la belle -sœur est identifiée aux personnes, et suit les Français dans leur résidence en pays étranger, ce qui les soumet à l'action du ministère public tant qu'ils ne sont pas naturalisés en pays étranger; qu'enfin si le mariage contracté entre Français en pays étranger est déclaré valable ( article 170 ), c'est lorsque toutes les formalités prescrites sont observées , et qu'il n'y a point de contravention aux règles prohibitives; casse l'arrêt de la cour de Colmar , etc .

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