‹ Traité du contrat de mariageChapitre 47 sur 72 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

DE l'indissolubilité DtJ MARUGE , Et DES CAS DE SA DIS- SOLUTION.

Les Grecs elles Romains , malgré leur tolérance de la pluralité des femmes , rendaient en quelque Sorte hommage à cette indissolubilité, en ne reconnaissant qu'une seule épouse légitime (justa uxor) , et en refusant la légitimité aux enfans nés du concubinatus.

La loi disait raème: Nuptiœ autem^swe matrimonium^ est viri et mulieris conjunctio, indwiduam vitœ consuetudinem continens. (Instit. lib. i, tit. ix.)

Cette définition fut répétée dans le digeste, leg. i ff de Ritu nuptiarum.

Mais cette indissolubilité fléchissait souvent parmi les Romains dans les trop nombreuses circonstances d'admission du divorce.

L'origine de l'indissolubilité remonte à des temps plus anciens , car on en voit une trace forte dans la Genèse. Deus auctor conjugii^ eiçue id genus "vitœ plaçait. Le législateur des chrétiens dit même : Quod èrgo Deus conjunxit, homo non séparât.

Les lois ecclésiastiques ne sont pas toujours interprétées d'une manière uniforme sur ce point. L'église grecque modifie l'indissolubilité du mariage, et permet au mari de répudier sa femme en cas d'adultère, et d'en épouser une autre. L'église latine ou romaine ne se prononça pas d'abord d'une manière positive ; elle se borna, par le concile d'Arles, l'un des plus célèbres qui se soient tenus en Occident, à une simple exhortation aux maris de ne point renvoyer leurs femmes adultères. D'autres conciles laissèrent aussi cette question dans le doute, malgré que

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plusieurs Pères de l'église se prononcèrent pour la dissolution du mariage en cas d'adultère.

Mais l'autorité de saint Augustin , contraire à ces opinions^ prévalut dans l'église romaine ^ et il fut décidé expressément par plusieurs conciles que^ dans aucun cas, il n'est permis, ni à l'homme d'épouser une autre femme du vivant de celle dont il s'est séparé, ni à la femme d'épouser un autre homme du vivant de celui dont elle est séparée.

«11 faut regarder, dit Pothier, l'indissolubilité du mariage comme une maxime inviolable et fondée sur le dogme. »

En effet, les lois ecclésiastiques furent sur ce point adoptées en France par les lois civiles jusqu'à la loi du ao septembre 1792; mais on ne regardait indissoluble que le mariage légalement contracté par l'observation de toutes les formalités prescrites.

Le principe de l'indissolubilité est passé tout entier dans le Gode civil ^ et l'adultère n'est point une cause suffisante pour contracter un nouveau mariage. Un mari qui quitterait sa femme adultère et en épouserait une autre serait dans le cas d'être poursuivi et puni comme bigame. \

Mais ceux qui professent une religion différente de celle d*ôù découle le principe de l'indissolubilité. doivent-ils aussi être soumis à la même règle? Cette question fut décidée par le parlement de Paris, le 2 janvier 1758, entre Borach Lévi, juif converti au christianisme, et Mendel Cerf^ sa femme, qui avait refusé de suivre son mari depuis son changement de religion, et qui même lui avait fait faire sommation de lui envoyer le libelle de divorce, permis , disait-elle, par le judaïsme dans la circonstance présente.

Lévi, de son côté, voulut passer à un second mariage avec une femme catholique; mais l'official de Soissons, devant lequel fut appelé le curé qui avait refusé de

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publier les bans du mariage proposé , déclara Lévi non recevable.

Appel au parlement de Paris; mais, après avoir aussi vainement que longuement discuté, plaidé, interprété ou expliqué les décisions et les lois ecclésiastiques, Lévi fut déclaré non recevable ; et même le parlement lui fit défense de passer à un autre mariage pendant la vie de Mendel Cerf, sa femme.

Cet arrêt n'empêcha pas que dans la suite il y eût de grandes difficultés relativement à l'indissolubilité du mariage des Juifs; mais la même jurisprudence fut maintenue.

Elle doit l'être sans contredît encore, car ce n'est plus aux lois ecclésiastiques que l'on a recours pour décider de la nullité ou de la dissolution des mariages entre tous ceux qui habitent la France , quelque religion qu'ils professent; c'est la loi civile qui fait principalement la règle pour tous et contre tous : or cette loi, ne considérant le mariage que comme un contrat civil, ne reconnaît d'autres cas de sa dissolution que la mort naturelle ou la mort civile. ^

Cependant le mariage se dissout, lO par la pnoTt de l'un des époux; a» par le divorce {il est aholi)', 30 par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile. {Article ^%^ Code civil. )

Ainsi les faits mêmes qui opèrent la dissolution du mariage attestent son indissolubilité. La mort naturelle anéantit tous les droits avec les personnes; la mort civile retranche de la société celui qui l'a outragée ou trahie, et rompt pour lui tous les liens sociaux. Ainsi plus de mariage qui produise pour lui des effets civils. Il a perdu son état et ses droits. Qui ultimo supplicio damnatur, statum civitatem et libertatem perdunU (Leg. 29,^ au digeste de Pœnis.)

Néanmoins, suivant la loi première cod de Repudiis,

DU CONTRAT DE MARIAGE. stni

et suivant la novelle 22, chapitre xm, les condamnations à la déportation n'emportent pas la dissolution du mariage. Matrimonîum quidem deportatione, vel aquœ et ignis interdictione non soli^àur. Si casus in quem maritus incidit , non mutet uxoris affectionem.

Les anciennes lois françaises sont muettes sur ce point. Nous ne connaissons que la seule déclaration de 1689, qui contienne une disposition relative au mariage contracté par l'individu mort civilement; cependant elle ne frappe que sur les enfans nés depuis la cohdamnation , en les privant d'un état légitime.

Nous ne reviendrons point sur les effets de la mort civile, que nous avons développés au § 5 du premier chapitre de la première partie ; il nous suffit de dire ici que l'article 227 précité prononce impérativement la dissolution du mariage, en cas de condamnation définitive à une peine emportant mort civile.

Mais n*y a-t-il pas de contradiction entre cet article et le 26c du même code, qui ne prononce les eâTets dé la mort civile que du jour oîi la condamnation est exécutée réellement, non par effigie; où avec celui qui veut que les condamnations de ce genre, prononcées par contumace, n'emportent pas même la mbrt civile après leur exécution , mais seulement après les cinq ans de faveur accordés aux condamnés pour se pt-ésenter ? (Article 27.) , » . .

H n*y a point de contradiction dans ces trois articles. La condamnation devenue définitive est le prinrîpe qui opère la mort civile, mais son «effet n'a lieu que par l'exécution et après l'exécution^ ou les cinq an& de grâce. Cest ainsi qu'il faut entendra ces trois textes , dont l'un pose la règle, que les autres appliquent.

Deux. Partie. 18

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