RECTIFICATION
Les matières qui doivent successivement être examinées dans ce chapitre sont nombreuses; pour les traiter avec plus d'ordre nous les diviserons en six sections.
La première dira comment et par qui peut être demandée la nullité qui résulte du défaut des consentemens divers nécessaires à la validité des mariages.
La deuxième développera' le mode de proposer les nullités des mariages contractés en contravention aux articles i44( le défaut d'âge), i47 (rempêchement de lien); i6iy 162^ 1 63 (les prohibitions en ligne directe et collatérale).
La troisième traitera des droits accordés aux collatéraux, d'attaquer les mariages infectés de vices absolus. ' La quatrième, des droits et devoirs du ministère public en ces matières.
La cinquième dira si les mariages annulés peuvent produire quelques effets, et dans quels cas; ce que peuvent faire alors les prétendus époux.
Et la sixième examinera le système des rectifications des actes de mariage. *
Section preuièile.
«cLe mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux , ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
» Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. » ( Article 180.)
DU CONTRAT D$ MARUGE. 2^5
A qui appartenait dans Tancien droit la faculté d'attaquer les mariages? On distinguait si les époux existaient ou non y et s'ils étaient vivans on distinguait encore si les nullités étaient relatives ou absolues. Dans ce dernier cas, le mariage pouvait être attaqué par le ministère public. {Déclaration de 1697.)
Il appartenait dans tous les cas aux pères et mères de poursuivre l'annulation des mariages de leurs enfans vivans ou morts , 10 lorsqu'il y avait des empéchemens dirimans, ou des vices graves dans les formalités; a^ si le consentement des père et mère n'avait pas été donné, ou légalement requis , lorsque les enfans étaient majeurs.
Il appartenait aux époux de faire annuler leurs mariages dans certains cas, tels que l'erreur des personnes , l'impuissance , le défaut de liberté ou autres vices résidans dans l'essence de l'engagement. Il exista même un arrêt de la cour d^ cassation , du 2 décembre 1807, qui déclare qu'avant Iq Code il n'existait aucune loi qui jm^ohibât pour les époux eux-mêmes l'action en nullité de leur mariage.
Enfin , il appartenait à toute partie intéressée de proposer les nullités absolues qui se rattachaient à l'absence ou à la violation des règles dépendant de la nature du mariage, et qui intéressaient, non -seulement les époux eux-mêmes, mais encore les tiers et l'ordre public.
Mais les vices qui ne blessaient que des droits particuliers n'étaient proposés que, par les personnes lésées y et ces vices d'ailleurs étaient susceptildés de se couvrir. {Arrêts des !àQ juillet l'jii et i3 mars 1760.)
Ce principe admettait cependant plusieurs exceptions, même pour les majieurs; ce qui fit dire à M. d'Aguesseau, lors d^un arrêt du 7 mai 1769, qu'il serait difficile d'établir comme une maxime certaine, que les majeurs sont toujours non l'ecevables, ou doivent toujours être écoutés dans les demandes ep nullité de leur mariage.
' A regard àés collatéraux^ la loi leur interdisait de telles demaildeis pendant le vivant des époux; mais après hi mdrtde l'un tfeux^ ils pouvaient être reçus à proposer leâ ntillités du mariage, si toutefois ils n'avaient, par quelque acte que ce fût, couvert ces nullités en approuvant ou reconnaissant la qualité des époux. Cette fin de hon recevoir était admise lors même que la nullité fût absoltie, dtte devenait relative à leur égard. (^Arrêts des i»r. féuriêv ï •; 7 5 e« 26 jàn^iet 17 56.) ' Nè^nouB écartons pas du défaut de consentement libre dès époux: «Il eut été inutile de soumettre le mariage à dès conditions et à des formalités, si la plus importante de toutes- eût pu être violée avec impunité; si le consentement des époux n'eût pas dû être parfait sous tous lés rapports, à peiiïe dé nullité.
»Mais lé d^aut de 'Consentement libre, prévu par Tartide 1 8o>, n'intéressant que les époux eux-*mémes, il.n'âppaàrtient qu'à eux de faire valoir la nullité. » {MvTroncheU)
«La violence ou le défaut de liberté dans le consentement eâl un fait dont le premier juge est la personne qui prétend n'avoir pas été libre. Des tiers peuvent avoir vu des faits extérieurs, qui peuvent faire croire à la violence,* mais ils ne peuvent jamiais apprécier l'impression intérieùlre, permanente^ du passagère que ces faits ont opérée;; c'est à la personne qui se plaint de la violence à la faille connaftre. Qui oserait soutenir que cette personne n'a pas été libre, quand elle^-même assure l'avoir été? Il y a pllis, une volonté forcée ne Fest pas toujours: cequie l'on» a fait dans le principe pareontraintey on peut dans la suite le ratifier par raison et par choix. Gomment alors pei^mettrçi àrdes tier$ de troubler un mariage devenu paisible et libre lorsque les époux ne se plaignent pas?»
Voilà les motifs qui ont fait restreindre aux époux exclusivement la facdlté d'opposer le défaut de liberté dans leur consentement.
DU CONTRAT DE MARIAGE. ay^j
Ces iiioti& sont les mémes^our Terreur des personnisis^ car^ noû-sealement cetlé erreur ne peut être mieux con* nue que de celui qui a été trompe^ mai^ encore son «^ lence ou son coose^meat ^ tacîie fait prjinmiep ^«oti^ nablement que le oœur ratifie 11*1^30 vre de rerrefif-budé la perfidie. •»
Cependant un mariage attaque âe^fauUité pèùr dbuUe cause de violence et de défaut 'd'âge^ ne peut étre^vaitdë par cela seul ^'il s^est écdultf'^xiinois depâir:qtt« Fëpoux a atteint l'âge cbmpétenkiDë idotif/iuffisaiit'poiiir écarter la nullité ppise (]iu déftiut d^âge^ est ^Mlns éS^t^ lativement à la violeflcé: (Jlp^ét de cassation j^j^-^
La faculté conférée ici tftfiqtiemerltaui>ép^lit n'est point de longue durée; elle C^&e toùt^ l«s foii» qu'il y a eu cohabitation pendant sii^ mois 'depuis (cpie Vépoux violenté ou trompé a: aeqiïis w jdeiite liberté ^> du depuis que l'erreur à été par lui Tecontiue {nrtidà i%ï ). Bile cess^ encore dans le cas de l'article 1 83^ sur lequHél il coni vient de ne pas antîetper. • : 1- .^. »
Ces exceptions sont des fins de non recevoir insurmon-* tablies cDiitire des actions qui tienneiit cependant à l'ordre public; mais des considérations puis^iites prisbi^dans cet ordre même, la nécessité de censQlidtr.ies.maffiageây le <langer de lés bxpoder long>-temp& à>des.tronbleSy ont fait modifier les.priiidipes enitransfbrmané uneniilUté: àbso^ lue. dans: lineihaflîtë nelalive^ et ieii bciimaait iki uo éouri iaterT8llbsâprop0dadiitité«> :'.>^ - î»- • > '• <-
Mais le «mariage contracté sans le tconsentement.des petiiefemèrey dèsascëndàns ou^du conseil de familL^ dans les cas OU) ce <»nflentémenitét iiéeçss»ir è, peut lil être atta- 4tté par d'autres qWe^rçdat dbiitle conscofetment tétait requis^ cMi ^^ isdiai des deux ^ptmx qui ataôtibesoin^de ce tJOisentëiùeDt? j^oii saiis doiibev'<9i> ht\)m onnuvellele <lit' ainsi trè»*po8itiyeme|it.o^* ja \ t' ..t t vjj' '
Be méndteÀ loi aociehi^e n'admettait pas ea général
les collatéraux à proposer le mëpris de Vautoritë paternelle pour faire amiuler le mariage des enfans; les père ou mère non consentant au mariage^ ou non requis de le consentir, pouvaient seuls, comme aujourd'hui, invoquer la nullité; encore fallait-il que les enfans ne fussent pas âgés de vingt -cinq ans, car alors il n'y avait lieu qu'à rèxhérédation par le défaut de consentement. {Denisçtrt, Gujrot.)
■ Néanmoins on admettait les père, mère, ou ascendant, même les collatéraux, à réclamer contre le défaut de leur consentement au mariage, lorsqu'à ce défaut il se joignait un moyen d'abuâ absolu, tel que la clandestinité, le défaut de présence du propre curé, etc. {Arrêts des ^% juillet i']^'iet i^ février i^BS.)
Ces principes sont changés, et sous aucun prétexte il ne. faut plus admettre les collatéraux à attaquer les mariages que dans les cas où ils scmt nommément autorisés. C'est dans cet esprit que la cour d'Aix a prononcé le 4 ^oût 1 808.
Il faut refuser la même action aux tuteurs ou curateurs, par la raison qu'ils ne peuvent ni consentir ni s'opposer aux mariages des mineurs sans l'autorisation du conseil de famille.
Mais les mineurs doivent y être admis, quoiqu'ils seraient eux-mêmes la cause de la nullité de leurs mariages. La loi accorde toujours sa protection aux mineurs par leur incapacité. L'indifférence d'une famille ne doit pas priver un mineur du bénéfice de la loi. D'ailleurs, il est généralement permis à tous ceux qui ont contractéun engagement nul, d'invoquer le bénéfice de cette nullité.
Mais dans quel temps le défaut du consentement des parens au mariage doit-il être proposé? Ce vice peut-il être couvert tacitement ou expressément? L'article i83 du nouveau code répond : « L'action en nullité ne peut plus être intentée , ni par les . époux , ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le
ou CONTRAT DE MARIAGE. ' a^^g
mariage a été approuvé tacitement ou expressément par ceux dontle consentement était nécessaire^ ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part lorsqu'ils ont connaissance du mariage. Elle ne peut-être intentée non plus par Tépoux lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. »
Uapprobat44M[i expresse des ascendans valida dans tous les temps le mariage contracté sans leur consentement. On distinguait y à l'égard des collatéraux , les reconnaissances faites durant le mariage, dé celles, faites après sa dissolution, et celles-ci étaient regardjées comme une approbation. ]^éanmoins un arrêt du 22 août 1 768 admit une reconnaissance tacite faite par un collatéral du vi*^ vant des* époux.
« Le silence des ascendans et de la famille, diàait M. Tronchet, est devenu une exception que le -fils peut faire valoir, parce qu'il équivaut à une ratification. Le père ou la famille ne doivent pas. rester neutres; ils perdent le droit de réclamer contre le mariage fait sans leur aveu y lorsqu'enayant connaissance y ils n'ont pas proposé leur réclamation dans le temps utile. »
Mais il ne suffit pas d'alléguer la possibilité de cette connaissance, ou un laps de temps écoulé depuis le mariage; ilest au contraire de nécessité d'établir en fait que l'ascendant a eu connaissance positive du mariage. Les juges eux-mêmes ne peuvent se dispenser de constater ce point de fait. C'est ce que la cour suprême a décidé le 16 juillet 1817.
Dans l'espèce jugée, vingt-'trois ans s'étaient écoulés depuis la célébration du mariage d'un époux mineur non autorisé par son père. L^approbation tacite résiiltant d'un aussi long silence ne fut point admise, mais te fait de la connaissance positive ne fut pas- justifié.
Néanmoins, le père qui a abandonné sa femme et ses enfans, n'est.pas recevable à se plaindre de leur mariage
fait sans spn consentemcM^yt > $ jil y a eu bonne foi ; à plus forte raison les éppjux evk^''i^$me^..{,i^rrétidu ot^/éamer i8i8j Sirey-y tpm. XVIII > p^rt^ii >.pag* lâg.)
Il y a nullité absolue du mariage^ quand il est Contracté ayant Tâge de dix-huit ans par les mâles et avant quinze
ans par les feamtés.(ârûsc/a i44)Y'^^Udt^9 quand l'un des époux est déjà. engage -dans les- liens d'un premier ipariage.(aitic/0.z47)^<^^Uité^ quand le in^iàge est cont)r$LCt;^ p^ dea personnes entre lesquellesla loi le prohibe. !Pa0$C€i decBiier<;as^ îLne peut jamais être validé. IVuptiœ. eonsisterG non possunt inéereàs personas ifUJce in nujHer^ parentum, hberùrump^ sUnt^ sive proxinU, siUe uUerioris gradus siat, usifàè*ad ififinitum. {heç. 53, ff. de Ritu nupt.)
■: Feu. Mporte, ajoiiteia loi 54 eod.tiu ^queisi parenté despende ou, non â!un Juste mariage, car on ne pourra P4S . épouser même . sa. SÊBUF naturelle. ~ ^ Ge$; différentes ntdiîtés soïH d'ordre puï)lic9 puisqu'elles SQut autant de violation^ de cet ordre. Aussi elles: peuvent être propo^e&pariqus ceux qui ont intérêt à faire proscrire le mariage.^ pài: les époirx enx^môiiK», et par le ministèreichaùrgé. de firire r^primc^ les; outragés faits
au^t ^«o&ûrsdb AUX lois. (jd^r«i^l0;Fd4O '
• : Midiâ .^i)Iié inibistèrë public a la voie d^aJûtiôh pour
pour^i^i:e TaQnuliAîdn des mariages , dans lesica^ prévue
par jh^ articles» 1 84, et 191 ,1 il n'a pas cette voie pourd^
ma^bder la. réforifation <l'an jugement qui a déclaré un
mariage nul. Vainement on dirait que la collusion des
fa^nilles pourrait :obtenir l'annulation des- inariages mal
^oiiJi^, et j?eproduire le divorcé sous une autre forme.
;/NéiaumoinS;^ le;^ époux eux^^mêmes peurvebt opposer^ nonobstant la possession d'état>.la nullité du mariage , quand cette nullité est mtebi^amie^ niêiàe connue avant le mariage, (^r?^ <ià ïi août 1817, Pans.)
DIT CONTRÂT DE MARIAGE. a8l
A regard des collatéraux ^ ils ne sont jamais admis à proposer la aullit^tdu. mariage de lemcparens, que dans les cas Qù la loi les y autorise. Ce principe résulte de l'article i84 combiné avec les i44> '475 i^i> ^^a, i63, 191 et 348«* du Gode^Ni le cas de démence, ni celui d'engagement- daa$ lea ordres sacrés ne font exception en faveur des collatér^to*(^/Tâ du Q janvier i^^i \ Dénevers^t^xa. XIX, part. !'•, pag. ii3.) .. .
Mais le mariage cooiibracté par des époux qui n^avaient pas encore rage requis^ ou dont Xxm des deux 11 avait poÎQt atteint ceit âge^ ne peut plus étrà attaquj^ par personne, 1° lorsqu'il s'est écoulé ^ii mois ^depuis que cet époux ou les époux ont atteiht Tâ^ cûiapéteât;: 20 lorsque la/emmë. qi^i n'avait. point cet âge a conçu avamt l'échéance des six. mois. ( Article i85i)
Voilà deux exceptions âbsohtment peuves, inais elles n'en sont pas moins sages et prudentes^ puisqu'elles ten«dent à réhabiliter pour ainsi dire les mariages par uneheureuse fécondité, qui peut bien devaricerTagë prescrit^ mais qui ne devance jamais la nature
« Il eût été peu raisonnable que l'on pût exciper d« défaut d'âge , quand une grossesse, survient dans le mài^ riage avant l'échéance des six itxdis donnés pour. exercer l'action en nullité. La loi ne doit pas aspirer à être plus sage que la navire ; la fiction doit céder à la réalité. » [M. PoftaKs,) ». ;. - '
« On avait proposé de statua: que la. fin dé nbn recevoir ne serait acquise que lorsque la femme aurait conçu avant la réclamation; mais on doima plus d'étendue à la disposition en décidant que , pourvut ique. la qoncëptioh survint dans les six mois du délai clonné poU^'vfàvBabkrlà demande en nullité, le mariage ne pourrait !plns être attaqué*. Aiqsi on n'a point d'.égard à l'époqde èà la réclamatiOQ4 serait-elle présentée le premier four doidélai, elle ne sera pas reçue si la femçie conçoit le dernier jour du sixième mois. » >...,. .1
aSa TRAITÉ
D'où il faut conclure qu'alors les tribunaux ne pour<*raient statuer sur une telle demande pendant les six mois, et qu'ils devraient surseoir à y faire droit* Cependant elle doit être formée, à peine de déchéance , dans ce mémedélai.Mais intenter une action n'est pas k juger.
Au reste y la double fin de non recevoir qui nous occupe est applicable aux père, mère, ascendans et à la famille, .qui ont consenti au mariage contracté avant l'âge requis; ils ne sont point recevables à en demander la nullité, lorsque les six mois de cohabitation sont acquis, ou lorsque la nature, avant ce délai même, a scellé le mariage. {Art, i86.)
« L'action doit être refusée aux père, mère, ascendans, et à la famille, dit M. Portalis, s'ils ont consenti au mariage av^c connaissance de cause. Il ne faut pas qu'ils puissent se jouer de la foi du mariage après s'être joué des lois. »
^ Ajoutons que nemo ^idetur fraudare eos qui sciunt, et consentiunt. (Leg. i45, ff eod. tit. )
Nous avons dit qu'il y a nullité d'un second mariage lorsque l'un des époux est déjà engagé dans les liens d'un premier mariage subsistant. Voici les textes qui confirment cette nullité , jadis appelée empêchement de lien.
« L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même «de l'époux engagé avec lui.
3> Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage^ la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.» {Articles i88 et 189 Code ciuiL)
Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'il y a accusation de bigamie : les cours criminelles ne voient point une question préjudicielle dans la nullité du premier mariage proposée par un prévenu; attendu, dit la cour régulatrice, que le second mariage ayant pour lui les
formes extérieures de la loi, son irrégularité n'aurait point couvert le délit, et que dès lors il n'y a lieu à aucune- question préjudicielle; qu'il ne doit point être posé de question pour savoir si le mariage a été célébré légalement, mais seulement celle de savoir s'il a été contracté un second mariage avant la dissolution du premier, (-^rr^^ du 19 noi^embre 1807.)
Quatre autres arrêts de la même cour ont prononcé dans le même esprit.
Mais si lé prévenu de bigamie soutient que le premier mariage dont on l'accuse n'a jamais existé, et si Tacte de célébration n'en est pas rapporté, cette assertion donne lieu à une question préjudicielle, qui doit être soumise aux tribunaux civils. {Arrêt du n^ juillet 181 1, cour de cassation,)
« Dans tous les cas où, coiiformément à l'article i84 , Faction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux ou par les enfans nés d'un autre mariage, pendant le vivant des époux, mais seulement lorsque ces collatéraux y ont un intérêt né et actuel. {Art. 187.)
C'est l'ancienne jurisprudence reproduite; et déjà nous avons dit qu'elle repoussait les collatéraux dans la même hypothèse; mais nous avons dit aussi que des excepceptions étaient admises pour des cas graves, tels que rindignité, la violation de l'ordre, l'attentat aux mœurs; en ces cas, disait M. d'Aguesseau, la considération du bien public se joint aux collatéraux pour attaquer un engagement odieux.
La loi nouvelle , sans exprimer ses motifs, réserve au ministère public le droit dé venger la loi, la société et la morale; mais* elle exige néanmoins un intérêt présent, né et actuel. Donc elle repousse tout droit éventuel.
D'ailleurs, «les collatéraux; n'ont point de magistra-
ture domestique à exercer sur des individus qui ne sont point confiés à leur sollicitude , ils n'ont pour eux, ni: le préjugé de là ^ture, ni ràutorité de la loi. » (Jf. PoHalù.)
L'espéraïKie des collatéraux d'aGcrôltre leur patrimoine, ott leur fortune^ est le seul mobile de leur démarche; cette espérance. seule les animô; ' * • •
Ainsi les collatéraux , ou les ehfans issus d?uft premier mariage , ne doivent se montrer que lorsqu'ils ne sont pas exclus d'une succession par des eiifahs légitimieB, ou s'ils sont fondés à coiitest^r l'état de i ces ènfauâ^.
L'exclusion descollaWraux, pen^^tit le mariage, peut d^illeurs tenir à une considératiDii iiiipoftdnte, c'est que la bonne foi «se présuniè natùrelletneiit ^t même de droit dans le mariage, encore qu'il soit in*^wiiér, tellement que celui qui le querelle, est obligé de prouver la mauvaise foi des époux, ou de l'un d'eux. {Arrêt du 9 fructidor an xin, cour de Parts.)
Ainsi ^ on doit tenir compte de. la présomption de bonne foi jusqu'à la dissolution du mariagfe, d'autant que lés collatéraux peuvent être repoussés tout en le faisant annuler, parce que ce mariage alors même peut encdî^e produire les effets civils {article 201), malgré que l'un des époux ne fût pas de bonne foi. {Arrêt du^ janvier 18 16.) Ce qui est conforme à l'ancienne fui'îsprudencè.
Néanmoins un autre arrêt a décidé que le principe que les collatéraux ne sont point recevables à attaquer un mariage existant, ne s'applique point aii cas' où, dans Tabsence de l'acte de mariage, on soutibnti qUé'lè mariage n'a pas eu lieu. Telle est la décision de la cour suprême, du 22 juin i8ig. ' '
SECtION IV. , J
La cetisure que la loi confie au ministère public ne doit pas avoir une étendue qui la rendrait oppressive, et qui la ferait dégénérer eu inquisition. Le mibistère
DU CONTRAT DE MARIAGE. a85
public ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire et subsistant , ou quand une longue possession n'a pas mis les époux à Tabri des recherches directes du magistrat. Il y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur^ ancien et ignoré, qu il n'y en a dans le délit même.
Ainsi, l'action du ministère public ne doit être forcée que lorsqu'il y a double mariage, inceste, ai&nité, ou autres faits graves, qui portent atteinte aux mœurs et à l'intérêt social. Dans les autres circonstances, cette action doit être provoquée. C'est ce qui fut décidé au conseil d'état, lors de la discussion sur l'article i84; ^a^is écoutons la loi elle-même.
« Le procureur dfi roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article i84, et sous les modifications portées en l'article i85, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les faire condamner à $e séparer. » {Article 190.)
a Tout mariage qui n'a point été contracté publir quement, et qui n'a point été célébré devant l'ofiicier public compétent, peut être attaqué par les épouo^ euxmêmes, par les père et pière, par les a^cendans et par tous ceux qui y ont ua intérêt né et actuel , ainsi que par le ministèl'e public.» (^Article 191.)
Telles sont les circonstances graves daps. lesquelles le ministère public peut agir, sans être provoqué, pour faire annuler les mariages.
On regardai! dans l'ancien droit que l'action du ministère public était éteinte quand l'un des époux n'exisr tait plus. C'^t de même que disposaient et Fédit de mars 1697 , et la déclaration interprétative du 1 5 juin suivant. Ces lois limitaient d'aiUeùrs à une année l'action publique en réhabilitation des mariages qui pouvaient l'être. Nous l'avons déjà dit.
Passons à des faits moins graves, et qui ne forcent point l'action publique, parce qu'alors l'ordre social n'est pas troublé.
a88 TRAITÉ
de droit écrit qu'en pays coutumier. Aussi cette uniformité les a fait maintenir sans discussion par las nouveaux législateurs, en ces termes :
«Le mariage qui a été déclaré nul produit néan-^ moins les effets civils , tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il aura été conti'acté de bonne foi. » ( Article 201.)
Tout mariage annulé ne produit pas ces effets, qui ont seulement lieu lorsque le vice a été caché ou inconnu aux époux, ou à. l'un d'eux^ lûrs de la célébration du mariage; lorsque encore les époux ont cru avoir légitimement contracté en tous points, au moins par des apparences probables et publiques. Alors la bonne foi peut se présumer, suivant les circonstances, qui sont du plus grand poids pour l'établir.
Mais quand les faits qui ont vicié le mariage ont été permanens, notoires ou personnels aux époux, ceux-ci n'ont pu les ignorer. S'il s'agit d'un empêchement dirimant, ou de la violation de l'ordre public, ou de liens préexistans, tout cela peut écarter l'excuse d'ignorance, ou la présomption de bonne foi, du moins envers l'un des époux.
Ainsi lé mariage clandestin, celui qui est tenu caché pendant la vie des époux, ne produit aucun effet civil. ( Déclaration de 1639.)
Ainsi encore le mariage in extremis^ contracté entre concubins, était jadis privé dé tous les effets civils. {^Arrêt du parlement de Paris , du i/^juini 728. )
Mais dans notre nouveau droit cette espèce de mariage est au contraire valable ; on admet qu'un individu , en réparation de son inconduite passée, puisse allumer les flaihbeaux de l'hymen près des torches funéraires, et pasâer ainsi subitement du lit nuptial dans la tombe.
On admet aussi dans la nouvelle jurisprudence que l'enfant né d'un mariage célébré avant le Codé civil entre une personne libre et une autre déjà engagée dans les
pu CONTRAT DE MARIAGE. 28g
liens d'un précédent tnariage, a cependant pu être réputé légitime par les magistrats , sans que pour cela il y ait lieu à cassation de leur jugement. ( ^rr^f du 21 mai 1810.)
En général, la bôiihè foi se présume dans les contrats jusqu'à la preùte contraire; c'est toujours à celui qui excepte de la mauvaise foi à la prouver^ Il en est ainsi dails les mariages, et la cour de Paris Ta jugé positivement par nn arrêt du 9 fructidor an xni; décision qtie là cour de Douai a renouvelée et imitée le r5 novembre
La bonne foi subsislte mette lorsque les époux se sont trompés par une erreur de droit , itiàlgré la règle tV/ioraritiajurls neminem excusât. (^Arrêt de la cour de Paris, du 9 messidor an xiu. )
C'est pourquoi la maxime, que chacun doit s'enquérir de la capacité de celui avec lequel il contracte, ne s'applique pas rigoureusement aux nationattx dans leurs rapports avec des étrangers. Aîtisi une Allemande épousant un Français en Allemagne a très-bien pu ignorer qu'il était frappé de mort civile ; par suite, eUc a pu avoir cette bonne foi qui assure au mariage des eiiets civils, aux termes de l'article aoi précité. ( Jugé ainsi par la cour de cassation, fe 1 5 janviet 1 8 1 6. )
Mais si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit léâ effets civils qu'en faveur de cet épotut et des enfans issus du mariage. {Article aoa Code civiL)
Cette règle est marquée au coin d'une parfaite justice. La turpitude de l'un des époux ne doit pas faille eficou^ rir à l'autre une punition non méritée, en le privant de jouir des effets de sa bonne foi. Des enfans innocens pouVaîerit-ils être frappés comme UU- père ou Une mère coupabk?
Nos anciens ajateui^ avaient établi une controverse sur la question de savoir quel était l'état des enfans vis- Deux. PnrL 1 9
ago TRAITE
à-yis répoux de mauvaise foi. Les uns voulaient que les enfans ne fussent légitimes qu'à l'égard de l'époux de bonne foi ; les autres disaient que ces enfans étaient indistinctement illégitimes , comme ayant pris naissance dans un mariage réprouvé par la loi. Mais les deux systèmes furent rejetés^ et la loi 67 deRitu nuptiarum ayant repris son empire , on reconnut que l'état des hommes était indivisible y et qu'il était plus juste de récompenser le coupable avec l'innocent , que d'envelopper l'un et l'autre dans une même proscription. JTidentur çuasi legitime concepti.
Cependant un arrêt du parlement de Paris confirma la doctrine de ces anciens auteurs, en déclarant, le 17 octobre 1708, inhabiles à succéder à leur père, des enfans nés d'un mariage contracté après la mort civile de ce père , malgré que la mère fût jugée de bonne foi»
Lebrun , dans son Traité des successions, liv. i, chap. n, sect. m, développait, au contraire, avec beaucoup de sagacité, le droit des enfans du mort civil à lui succéder, et il citait à l'appui de son avis l'article 277 de la Coutume de Normandie.
Cette doctrine ne resta pas sans succès, car le parlement de Paris l'adopta par un second arrêt du la juillet 1746, rendu conformément aux conclusions de l'avocatgénérsd Gilbeit; cet arrêt admit les enfans d'un condamné à une peine emportant mort civile, à recueillir sa succession, quoiqu'ils fussent nés après la condamnation effectuée.
C'est dans le même esprit que la nouvelle jurisprudence s'est prononcée. Un arrêt de la cour régulatrice , du i S janvier 1816, décide que la bonne foi de l'un des époux suffit, non-seulement pour produire les effets civils ea faveur des enfans, mais encore pour leur donner le droit de successibilité dans la famille de l'époux de mauvaise foi, aussi bien que dans celle de l'époux de* bonne foji. Telle fut d'ailleurs la doctrine de l'orateur du gou-
vernement, en exposant les motifs de rarticle aoa.
<c L'état des hommes ^ dit-il, est indivisible^ et Ton a dû rejeter Topinion des anciens jurisconsultes , qui divisaient la légitin^ité des enfans, suivant la bonne ou mauvaise foi de leur père ou mère. U fallait se décider entièrement pour la légitimité. »
Mais les époux qui cessent de l'être par l'annulation de leur mariage^ sont-ils séparés pour toujours? Ne peur vent-ik pas réhabiliter leur mariage , en le contractant de nouveau af ec les formalités prescrites? Enfin les trîr butiaux peuvent-ils y comme autrefois , dans certains cas, faire défense aux prétendus époux de se fréquenter et même de réhabiliter leur mariage?
Il faut distinguer : si le mariage a été annulé par un empêchement dirimant absolu et permanent , tels que l'incapacité, la mort civile, la prohibition, l'empêchement de lien , etc. , il n'y a pas de doute que les époux prétendus ne peuvent jamais réhabiliter un mariage aussi vicieux , et même coupable.
Mais si les causes de la nullité ne tiennent ni à l'ordre social, ni aux mœurs; si, par exemple, l'incapacité est cessée, que l'âge suSisant soit acquis, que les consentemens soient légalement donnés après avoir été refusés, que des formalités d'abord omises, soient ensuite réparées, nul doute encore que les époux pourraient former une nouvelle union. C'est ce qui fut proposé au conseil d'état par une disposition additionnelle à l'article igi , que l'on ne jugea pas nécessaire, dit M. Locré, d'exprimer, parce qu'elle était de droit commun.
Ainsi les tribunaux ne pourraient plus, comme autrefois, faire aux parties dont les mariages étaient annulés défenses de se remarier. M. Tavocat-général Joly de Fleury disait même, lors de l'arrêt de Labédoyère : « Jamais il n'a existé aucun arrêt qui ait déclaré nul un mariage contracté malgré de telles défenses. »
« Aujourd'hui, ajoute M. Merlin, les tribunaux excé-
ag4 TKAITÉ
réparées, que d'après un jugement. Les principes sur lesquels repose l'état des hommes s^opposent à toute rectification qui n'ést> pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées, et ces principes, solennel^lement proclamés par l'ordonnance de 1667, ont toujours été respectés comme une ferme garantie de l'ordre social. »
Le législateur va plus loin, il dit : « Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, âxe opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient pas requis ou qui n'y auraient point été appelées. » {Art.ioo Cod. cw^
Ainsi il n'est pas même nécessaire de former une tierce opposition à ce jugement de la part de ceux qui n'y ont pas été appelés. Le texte les en dispense.
Lorsque, sur une contestation relative à une succession, il intervient un jugement ou arrêt qui déclare qu'un individu dont la parenté était déniée, est parent, le jugement ou cet arrêt vaut rectification contradictoire de Tacte de l'état civil, lors même que cette rectification n'est pas formellement demandée. {Arrêt du 19 juillet 1809; Sirej-^ tom. X, part, i^e, page 1 10..)
Mais voici un règlement qui , dans plusieurs cas, abrégé singulièrement les formalités de la rectification des actes de mariage.
« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi , etc., considérant que s'il est important de m& procéder à la rectification des actes dé l'état civil que par l'autorité de la justice et en vertu de jùgemens rendus à cet efiet, il n'est pas moins inconvenant de jeter les citoyens dans les frais d'tme rectification sur ces registres lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire ;
n.Est d'avis que dans le cas oh. les noms de l'un des futursneserait pas orthographié dans son actede naissance comme celui de son père, et dans celui oii l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parens, le tâiioignage de ses père et mère ou aïeul assistant au ma-
liage, et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration des mariages ;
» Qu il en doit être de même dans le cas d'absence des père, mère, ou aïeux, sHls atleâtént l'identité de leur consentement dans la forme légale ;
» Qu'en cas de décès des père, mère, ou aïeux, l'identité est valablement attestée pour les mineurs, par le conseil de famille, ou par le tuteur ad hoc y et pour les majeurs, par les quatre témoih^^dè l'acte de mariage ;
» Qu'enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte 'dé dëcès des pèfe et mère, ou aïeul, la déclaraftioti' à sermmt des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs , et cellëiies"parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire de toucher, dans tous les cas, aux registres dé'J'état civil, qui ne doivent jamais être rectifiés qu'en vfertu d'un jugement. » {Avis du ig mars 1808^ sanctioriné fc3o.) ' '-' ' \
Mais ces formalités abrégées ne paraissent dév6ii'êtfé« admises que lors de la célébration des mariages, et d'ailleurs les déclarations et sertoens faits pair les^'pkrens et témoins ne peuvent jamais hùhfé âiix tfeifs qui n'y sont pas appelés. • . ' .
Revenons aux jugemens de rectification/ Ils sont inscrits sur les registres, par l'officier de Tétat civil, aussitôt qu'ils lui ont été remis, et mention en est faite en marge de l'acte réformé, {uért. loi Cod. ciV.)
Cette inscription simple exécute pleinement la rectification; mais il faut qu'elle soil; uniforme sur lies dbubles registres ; et lorsqu'il est délivré expédition de Tacte réformé , " il doit être copié dans son état primitif', mais avec la mention en mar^e du jugement de* rectification, et des points Rectifiés, (jài^is dû con" seil d'état^ dû 2^ fé\^rier 1808^ approuvé le ^mars suivant,)
réparées^ que d'après nn jugement. Les pHncipes sur lesquels repose l'état des hommes s'opposent à toute rectification qui n'est pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées, et ces principes, solennel*lement proclamés par l'ordonnance de 1667, ont toujours été respectés comme une ferme garantie de l'ordre social. »
Le législateur va plus loin, il dit : « Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient pas requis ou qui n'y auraient point été appelées. » Çdrt.ioo Cod. cw^
Ainsi il n'est pas même nécessaire de former une tierce opposition à ce jugement de la part de ceux qui n'y ont pas été appelés. Le texte les en dispense.
Lorsque, sur une contestation relative à une succession, il intervient un jugement ou arrêt qui déclare qu'un individu dont la parenté était déniée, est parent, le jugement ou cet arrêt vaut rectification contradictoire de l'acte de l'état civil, lors même que cette rectification n'est pas formellement demandée. {Arrêt du iq juillet 1809; Sirejr, tom. X, part. ir«, page ï 10,.)
Mais voici un règlement qui, dans -plusieurs cas, abrégé singulièrement les formalités de la rectification des actes de mariage.
« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi , etc., considérant que s'il est important de se procéder à la rectification des actes dé l'état civil que par l'autorité de la justice et en vertu de jûgemens rendus à cet effet, il n'est pas moins inconvenant de jeter les citoyens dans les fixais d'une rectification sur ces registres lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire ;
».Est d'avis que dans le cas oii les noms de l'un des futursneserait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui oii l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parens, le témoignage de ses père et mère ou aïeul assistant au ma-*
riage, et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration des mariages ;
» Qu'il en doit être de même dans le cas d'absence des père, mère, ou aïeux, s'ils attestent l'identité de leur consentement dans la forme légale ;
» Qu'en cas* de décès des père, mère, ou aïeux, l'identité est valablement attestée pour les mineurs, par le conseil de famille, ou par le tuteur ad hoc y et pour les majeurs, par les quatre témôîh^i'dé l'acte de marifage ;
» Qu'enfin, dans le cas où les omissions d*une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte 'de déôës des père et mère, ou aîeul, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs , et cellëTtes^arties et deô témoiis pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire de toucher, dans tous les cas, aux Registres dé'J'état civil, qui ne doivent jamais être rectifiés qu'en vfertii d'un jugement. » {Avis du ig mars 1808^ sanctionné le 3o.) .:...,■ ••. ^
Mais ces formalités abrégées ne paraissent dév6ii*ltrè« admises que lors de la célébration deis mariages, et d'ailleurs les déclarations ef sertoiens faits paLr^les^pârens et témoins 'ne peuvent Jamais nuh'é aiiix ttei^ qui n'y sont pas appelés. . • .
Revenons aux jugemens de rectification i Ils sont inscrits stir les registres, par l'officier de Tétat civil, aussitôt qu'ils lui ont été remis, et mention en est faite en marge de l'acte réformé. (Art. 101 Cod: civ^.)
Cette inscription simple exécute pleinement la rectification; mais il faut qu'elle soit uniforme sur les dbubles registres ; et lorsqu'il est délivré expédition de Tacte réformé, il doit être copié dans son état primitif, mais avec la mention en margfe du jugement de rectification, et des points i-èctifiés. {Aviê du con^ fcil d'état j dû 23 fé\frier 1808^ approui^é le 4^ mars suiifont.)
agS ' TïiAiTÉ
Cette }urt8}»iidence serait la même aujourd'hui, parce qu'elle rentre daos les circonstances et dans les preuves supplétives admises par les articles 4^ et 194 précités.
♦La cour de Bruxelles a reconnu deux de ces circonstances par un arrêt du 29 mars 1806, qui décide qu'un ia<Ëviduvveuf d'une personne morte comme son épouse, et en possession de cet état, peut être dispensé de représenter son acte de mariage, !«> lorsqu'il n'a pas été tenu de registres; 29 si ces registres sont perdus, pourvu toutefois qu'il fasse les preuves supplémentaires permises en pareil cas. . . r.
Voici d'autres exceptions à la règle de la- possession d'état : un arrêt rendu parla cour de Metz, le i3 février 1 808 , décide :
Qu'avant d'admettre la preuve d'un mariage dont l'acte de célébration n'est pas représenté, il faut s'assurer s'il n'y a pas de registres publics, et s'il y a eu impossibilité d'y inscrire l'acte ;
Qu'on examine ensuite s'il peut être autrement suppléé à cette preuve, et de quelle manière on établira la vérité du mariage ;
Qu'il a été consacré plusieurs fois en jurisprudence qiie la possession d'état, jointe à la bonne foi des époux, suffisait pour établir la réalité du mariage et en opérer les effets civils, quoiqu'il ne fût point inscrit dans un registre public;
Que notre législation actuelle n'a rien de contraire à ces principes. Le premier effet du mariage est d'assurer la subsistance de l'époux survivant sur les biens de l'époux décédé.
On reconnut aussi au conseil d'état que l'on pouvait invoquer avec succès la possession d'état, soit pour suppléer l'acte de célébration, soit pour le corroborer. « Le Code, se renfermant d'abord dans l'effet qu'elle doit a^oir exùxe les époux , la déclare insuffisante dans le f»'emier cas, et décisive dans le second. » .
DU COMRiLT DE MÀiOAGEJ 207
lorsque la pogsesjsipn d'état avait édé connue et ratifiée par des aote^^ ^mmé$ de cen^c-^là mêmes qui la quereUaiesit.
Ces QxceptioQ$ d'ailleurs se rapprochent de certains n^ariages autorisés chez }es Romain^, qui se contractaient par la s^ule cohabitation , et se prouvaient par la simple possession « In liberm muliew comuetudine non conpu^ hinatus^ Sft4 fWpdœ^ int^Uigendce sunt. ( ILieg* ^4 ff de Kitunup.) :
La noyç^e 74> çhap. rv, reconnaissait aussi la validité des iua,riag^s: pow, te^uels il n'y avait point d'actes* .
Mais jamais ces lois ne furent reçues eu Fmnee, pas m^mç d^ns ies p^ys de 'droit ^mi* Au^i'Jks nouveaux %i$latei|rs ont décidé que niil ne peut réclamer le titre depoux et les effets civils du mariage s'il ne présente UQ acte d^ célébration inscrit sur les registres de Tétat civil, sauf les c^s prévus par l'article 46 du Code ( arr tide i©4 God- cw, )j c'est-à-dipe la perte des registres, leur mutilation, ou leur non existence > etc. De là il suit quie la preuve testimoniale qu'il y a eu un mariage légalement contracté -est admissible en ces ç^.{Jugé ainsi par trois arrêts ^ des %o juillet i^aS^ %Q Oé^jU t^^Gy et TJanuier i^jG,)
Le premier, en date du .20 juillet 1728, admit la veuve de Pierre Bourgelat à prouver qu'elle s'étaif mariée «u Jt^Ue.
Le second arrêt, du 26 août 1756, décida que la preuve de la réhabilitation d'un mariage dont Tacte était égaré pouvait être faite par témoins, et que l'enfant issu de ce mariage était légitime.
Le troisième arrêt, du 7 janvier 1776, repoussa des coUsitéraux qui attaquaient un mariage dont les époux avaient été reconnus comme mari et femme pendant U^eate-rhuit ans, et qui avaient, passé différens contrats en ces qualités, mais dont on ne pouvait rapporter, l'acte de cëlâbralian de mariage, qui même n'existait pas sur les registres de la paroisse. '
3oo TRAITÉ ,
mieux en hamipiiie avec nptre apcienne jurisprudence , qui est attestée par plusieurs auteurs. (PoMer, Denisart^ Gujrou)
Un autre arrêt de la cour de cassation diécide qu^avant le Code ^ la possession d'état n'empêchait pas les ëpouz dcr demander l'annulation de leur mariage, encore qu'il eut été suivi de cohabitation et de rectification. ( Arrêt du a décembre 1807.)
11 n'en serait pas ain^ aujourd'hui, car la loi nouvelle établit des fins de non recevoir qui s'acquièrent par des délais plus courts que pelui exigé pour la possession d'état. ( Voyez le chapitre des demandes en nullité. )
Cepen|[jant les effets civils du muariage contracté avec toutes les formalités prescrites dépendent-^ils de la pos<session d'état ultérieure? {Jugé négativement parla cour de cassation^ le 16 pbiviçse an xuiOH s'agissait dans l'espèce de cet arrêt de déns faits entre les époux, et leur validité £iit décidée ^on subordonnée à la circonstance qiie leur mariage fût acçompagmé de la publicité prescrit^ par l'ordonnance de ifiSg,
D'ailleurs, lorsqu'il y a possession d'état, et qu« Facte du mariage devant l'officier .de Tétat civil est représenté, les époux son!t respectivement non re^vables à demander l^ nullité de cet acte. {Art. 196 Cod* çiv*)
Si des individus qui en imposent à la société, et qui se jouent des lois par une frauduleuse possession d'état, sont cependant admis k faire déclara le vice perm^ent de cette possession, tous ces motifs cessent loi*squ'un tijtre légitime vient appuyer la possession de bonne foi qui s'en est suivie.. Alnrs elle développe toute l'étendue de sa force par des effets stables qui gsùrantissent tellement le marriage,que le vice de l'acte 1 s'il en existe, est e0acé, et les époux eux-mêmes ne peuvent réclamer contre ce vice.
« Si les raisons qu'on peut faire ^^loir contre l'époux qui désavoue le titre qu II s'^irt plu à porter, qu'il a aimé longrtemps à donner à ï^a cpmpi^gne, doivent céder, lors-
DB CONTRAT DE JfARIAGE. 3oi
qu'il n'y a pas d'acte de célébration, à des considérations supérieures y à l'intérêt des mœurs, à l'ordre public, rien au contraire ne balance leur force quand il existe un acte quelconque de mariage. Que des tiers ne soient pas obligés de s'en contenter, cela se peut; mais que de!s époux dont, après tout, l'intention de s'unir est du moins attestée, dès qu'il existe un titre quelconque, aussi vicieux qu'il puisse l'êti^e; des époux qui ontcon- 6rmé cette intention en se donnant mutuellement les noms de mari et de femme, se prévalent de quelque défaut de forme^ qui d'ailleurs sont de leur fait, pour nier la foi jurée , pour rompre un nœud en soi indissoluble, c'est un scandale et une perfidie que la loi ne peut pas favoriser» » ( M. Locré. )
Cependant une femme qui n'a pas coltabité avec son mari, et qui n'a jamais porté son nom, n'a pas la possession d'état d'épouse légitime, dans le sens de l'article 196 du Code civil ; ainsi elle est recevable à attaquer l'acte de mariage. ( Arrêt du ^'i triai 1822, cour de Bourges; Sirej, )
La possession d'état ne peut jamais être une fin de non recevoir contre des tiers intéressés k faire annuler un mariage illégal, lors même que l'acte de mariage est représenté, pourvu que les tiers n'aient pas reconnu le mariage positivement ou approuvé la possession d'état.
Cette possession ne peut-elle pas résulter de la cohabitation? La cour dé cassation, section des requêtes, a décidé, le 19 mai 181 1 , que l'un des époux, marié en état de mort civile, ne peut demander la nullité de son mariage, si, depuis que les effets de la mort civile sont cessés, il a continué de cohabiter avec l'autre époux.
Mais si, dans le cas des articles 194 et igS précités, il existe des enfans issus de deux individus qui ont publiquement vécu comme homme et femme, et qui tous deux soient décédés, la légitimité des enfans ne peutelle être contestée sous le seul prétexte du défaut de re-
3oa TRAITÉ
présentation de l'acte de célébration ? Non, sans doute, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par Tarte de mariage. Tel est le vœu formel de l'article 197 du Code
Cette disposition parait avoir été puisée dans la loi 9 au cod, de NuptiiSy dont voici les termes : Si viciais vel aiiis scientibus, uxorenCy liberorum procreandorum causa, domi habuisti, et ex eo matrimonio Jilia suscepta est; guam^^is neque nuptiales tabulée, neque ad natumjiliam pertinentes factœ sunt , non ideo miniis Veritas matrimonii, aut susceptœ Jiliœ suant habet potestatem.
S'il y a des inconvéniens majeurs à dispenser les époux, par la seule possession d'état, de représenter le titre^'légal de leur mariage, il n'y en a plus lorsque la mort, terminant pour toujours le vice de leur union, ne laisse que des enfans en possession publique d'un état qu'ils ont cru légitime et que la société a regardé de même; d'un état dont ils ont joui sans interruption, de bonne foi et sans réclamation , jusqu'à la mort de leurs parens. Obliger ces enfans à représenter le titre légal du mariage des auteurs de leurs jours, sans égard pour leur possession d'état, c'eût été les punir de la faute d'autrui, et leur ravir des droits acquis par une notoriété de fait, toujours susceptible de se prouver par le témoignage public, aussi bien que par des titres, f^icinis et aliis scientibus.
L'exception que consacre notre article 197 est donc parfaitement juste, et l'ancienne jurisprudence l'avait souvent admise en faveur des enfans, quelquefois même en faveur des époux. Ployez l'arrêt rendu- au profit de la veuve et des enfans Bourgelas, le 20 juillet 1728, rapporté dans Denisart et Guyot, Répertoire universel.
Cependant cette ancienne jurisprudence exigeait différentes circonstances dans la possession d'état , pour
1>0 CONTRAT DE MAAIAGE. 3o3
qu'elle pût assurer seule la filiation des enfans après le décès de leur père ou mère.
«En matière de filiation, disait Denisart, il faut la reconnaissance du père ou de là mère, des relations de la famille de Tun et de Tautre, et une suite de traitemens reçus en qualité d'enfant légitime, pour que l'on puisse avoir une possession d'état valable. )>
C'est en ajoutant à cela que les modernes législateurs eux-mêmes proposèrent une première rédaction qui exigeait que la possession d'état des enfans fût appuyée d'actes authentiques , ou d'actes privés émanés de ceux qui contestent l'état des enfans.
Ces reconnaissances pouvaient être très-difficiles, pour ne pas dire impossibles, à obtenir. Aussi cette proposition fut attaquée, et pa^ les cours et par le conseil d'état, qui décida que les enfans dont les parens sont décédés seraient admis à établir leur état par un acte de naissance appuyé par une possession d'état.
« Il suffit, disait M. Portalis, que cette possession soit justifiée par l'acte de naissance des enfans. Cet acte est leur titre; c'est sous sa foi qu'ils ont toujours existé dans le monde ; c'est avec cet acte qu'ils peuvent se faire produire et se faire reconnaître ; c'est cet acte qui constate leur nom, leur origine , leur famille Qu'ont* ils besoin de remonter à des époques qui leur sont étrangères 7 Pouvaient-ils pourvoira leur intérêt, quand ils n'existaient pas encore? Ijcur destinée est irrévocablement fixée par l'acte inscrit dans des registres que la loi ellemême établit pour constater l'étaAles citoyens. »
On ne peut mieux rendre l'esprit de la loi ni en faire de plus heureuses applications. On ne peut aussi voir une doctrine mieux observée que celle-ci , car les cours l'ont unaninciement consacrée.
Celle de cassation a jugé, le 8 mai 1810, que des enfans dont les père et mère ont vécu publiquement comme mari et femme, doivent, après le décès de ceux-ci, être
a94 TRAITÉ
réparées, que d'après nn jugement. Les principes sur lesqbeU repose Tétat des hommes s'opposent à toute rectification qui n'est pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées, et ces principes, solennel- ji lement proclamés par l'ordonnance de j 667, ont toujours < été respectés comme une ferme garantie de l'ordi'e social. »
Le législateur va plus loin, il dit : «t Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, âxe opposé aux parties inliéressées qui ne Tauraient pas requis ou qui n'y auraient point été appelées. » {Art.ioif Cod. ciV.)
Ainsi il n'est pas même nécessaire de former une tierce opposition à ce jugement de la part de ceux qui n'y ont pas été appelés. Le texte les en dispense.
Lorsque, sur une contestation relative à une succession, il intervient un jugement ou arrêt qui déclare qu'un individu dont ta parenté était déniée, est parent, le jugement ou cet arrêt vaut rectification contradictoire de Tactè de l'état civil, lors même que cette rectification n'est pas formellement demandée. {Arrêt A* 19 juillet 1809; Sir&f, tom. X, part. \^^ page iio,.)
Mais voici un règlement qui , dans plusieurs cas, abrégé singulièrement les formalité de la rectification des actes de mariage.
« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi , etc., considérant que s'il est important de ae procéder à la rectification des actes dé l'état civil que par l'autorité de la justice et en vertu de jûgemens rendus à cet effet, il n'est pas moins inconvenant de jeter les citoyens dans les fixais d'une rectification sur ces registres lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire ;
n.Est d'avis que dans le cas où les noms de l'un des futursneserait pas orthographié dans sonactedenaissance comme celui de son père, et dans celui oîi l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parens, le témoignage de ses père et mère ou aïeul assistant au ma-
DU CONTRAT DE MARIAGE. agS
riage, et attestant l'identité , doit suffire pour procéder à la célébration des mariages ;
» Qu'il en doit être de même dans le cas d'absence des père, mère, ou aïeux, s'ils attestent l'identité de leur consentement dans la forme légale ;
» Qu'en cas de décès des père, mère, ou aïeux, l'identité est valablement attestée pour les mineurs, par le conseil de famille, ou par le tuteur ad hoc y et pour les majeurs, par les quatre témoins 'de l'acte de mariage ;
^ Qu'enfin, dans le cas où les omissions d*une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte dé décès des père et mère, ou aîeul, la déclaratioii à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des-parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sanâ qu'il soit nécessaire de toucher, dans tous les cas, aux registres dôTétat civil, qui ne doivent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement. » {Ayis du ig mars i8o8> sanctiorini le 3o.) \
Mais ces formalités abrégées né paraissent dévôifêtrëadmises que lors de la célébration dés mariages, et d'ailleurs les déclarations et seimens laits par les' pàrens et témoins ne peuvent jamais huh^é diix tlei^ qui n'y sont pas appelés. . • .
Revenons aux jugemens de rectification^ Ils sont inscrits sûr les registres, par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui ont été remis, et mention en est faite en marge de l'acte réformé. {Art. îoi Cod. ciV.)
Cette inscription simple dxécfute pleinement la rectification ; mais il faut qu'elle soit uniforme sur les doubles registres ; et lorsqu'il est délivré expédition de l'acte réformé ," il doit être copié dans son état 'primitif, mais avec la mention en marg'e du jugement de* rectification, et des points rectifiés. {A\^U du con' seil d*étatj dû 23 février 1808^ approuvé le i^mars suivant. )
3g4 ' TRAITÉ '
réputés légitimes, s'ik ont en leur faveur une possession d'état, non contredite par leur acte de naissance, quelles que soient les présomptions qui puissent s'élever contre le mariage dont l'acte n'est pas représenté. L'arrêt énonce même ce motif remarquable, « que la règle établie par l'article 1 97 ne peut être modifiée par aucune exception, et que dans aucun cas, la loi n'impose ici aui enfans l'obligation de Yeprésenter l'acte de célébration de leurs père et mère* »
Pour justifier de sa possession d'état, l'eufknt qui se trouve dans la circonstance qui nous occupe, peut, nonseulement excepter de son acte de naissance, mais encore invoquer d'autres pièces qui appartiennent à des tiers, et qui énoncent la même qualité, notamment les actes de naissance de ses frères. ( Jugé ainsi par la cour de Grenoble, le 3 février 1807.)
Mais, suivant la cour d'Aîx, ni l'acte de nai^Knée ni toute autre exception ne suffisent pas pour justifiet* la qualité d'enfant légitinie, si l'on ne prouve encore que les père et mère ont publiquement vécu comme ^poux; et l'on ne peut même regarder comme l'équivalent de la possession d'état, une énonciation de légitimité dans l'acte de naissance, quoique cet act^ fût appuyé par différens faits justificatifs de reconnaissance du père et de sa famille. \ Arrêt du a8 mai 18 10.) Je ne pntfsente point cet arrêt comme devant faire règle.
Néanmoins l'enfant n'est pas dispensé, soit par son acte de naissance, soit par sa possession d'état ^ de rapporter l'acte de mariage de *ses père et mère s'ils èont encore vivans. Ce il'est qu*après la mort des deux que l'acte de mariage ne peut plus être exigé. {Arrêt du ao nvai r8o8, cour de Paris.)
Au reste , pour que l'état d'un enfant déclara légitime dans son acte de naissance ne puisse être valablement contesté après le décès de ses père et mère , à défaut de représentation de l'acte de mariage dont il se
DU CONTRAT 0£ MARIAGE j 297
lorsque la pofi3es3ion d'état avait é^é connue ^ ratifiée par des apt^ ^m^nés dd ceii^c^là mêmes qui la querellaient.
Ces Qxceptiom d'aiUeur^ se rapprochent de certains mariages autorisés ches jies Roçiainç^ qui se contractaient par la s^uk cohabitation , et se prouvaient par la simple possession, In libérai mulierU con^u^tudine non coneu" binatusj sed nuptiœ^ intfiUigendce sunt^ ( Leg« 34 ^ ^^ RitunupO :
Là ppy^e 74 > dhap. rv, reconnaissait aussi la validité des ^^^iag^s p«mr li^uels il a'y avait point d'actes»
Mais jamais ces lois ne furent reçues en Fnance, pas m^me diins }es pays de droit é^rit. Au^iJles nouveaux %i$l9teiirfi Q»t décidé que nid ne peut réclamer le titre depoux et les effets civils du mariage s'il ne présente UQ acte d^ céléhratign inscrit sur les registres de Fétat civil, sauf les Cjas prévus par l'article 46 du Code ( arr n'fife 194 (^^' ^^' )î ç'est-à-dipe la perte des registres, leur mutilation, ou leur non existence ^ etc. De là il suit qujB lu pre$tve testimoniale qu'il y a eu un mariage légal^aletii: contracté «st admissible en ces ç^.(Jugé ainsi partrois arrêts^ des pio juillet i^aS^ ^6 a<wfe î.756, et
T janvier 1^1^^)
Le premier, en date du .20 juillet 1728, admit la veuve de Pierre Bourgelal; à prouver qu'elle s'était mariée «a Italie.
Le second arrêt, du a6 août 17 56, décida que la preuve de la réhabilitation d'un mariage dont l'acte était égaré pouvait être faite par témoins, et que l'enfant issu de ce mariage était légitime.
Le troisième arrêt, du 7 janvier 1776, repoussa des cpUaJjéraux qui attaquaient un mariage dont les époux avaient été reconnus comme mari et femme pendant trenteThuit an$> et qui avaient passé différens contrats en ces quàlil;és, mais dont on ne pouvait rapporter, l'acte de oéiâbratum de mariage, qui même n'existait pas sur les registres de la paroisse. -
3o6 TRAITÉ
En était-il ainsi dans Fancienne jurisprudence 7 On peut en décider par deux> arrêts modernes dont voici le dispositif :
10 Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les tribunaux ont pu juger, sans qu'il y eût lieu par cela seul de casser leurs jugemens ou arrêts, que les prédécès des père et mère d'un enfant ne le dispensait pas de rapporter l'acte de mariage de ses prétendus auteurs pour justifier de sa légitimité. ( Arrêt de la cour suprême du 11 ventôse an XI. )
20 Jugé au contraire que, sous l'empire des lois antérieures au Code, l'enfant qui réclame après le décès de ses père et mère la qualité d'enfant légitime n'est pas rigoureusement tenu de rapporter l'acte de célébration du mariage de ces derniers , ou la preuve qu'ils ont eu la possession publique de l'état d'époux, lorsque sa qualité de fils légitime paraît d'ailleurs suffisamment établie par son acte de naissance, joint à la possession personnelle de son é\Jàt,{Arrêt de la même cour^ du S jamfieriSoG»)
Pour aplanir la contradiction qui existe entre ces deux décisions, il faut dire que la première ne décide sans doute qu'une exception à la règle, tandis que la dernière confirme Ja règle elle-mêjne. D'ailleurs, il faut observer que le premier arrêt est rendu à une époque où la discussion du Code continuait encore, même celle de l'article 197, qui ne fut converti en loi que sept jours après.
Voici une dernière exception qui dispense de rapporter l'acte de célébration du mariage dans tous les cas. «Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de Tétat civil assure au mariage, à compter du jour de la célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage. (Article 198 Cod. tfiV. )
ou CONTRAT DE MARIAGE. 3a^
C'est ici un genre de preuve supplémentaire qui se rattache et à l'article 4^ du même code et à l'ancienne ju-* risprudence. Elle doit ressortir d'ailleurs de toute procédure criminelle , soit qu'elle n'implique que l'officier de l'état civil pour omission ou violation de formalités^ soit qu elle tende à faire punir les auteurs d'altérations sur les registres^ ou de soustraction des actes.