DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX
Les secours que se doivent les époux , leurs droits. et leurs devoirs^ sont mutuels; ils partent d'une même source, et sont exigibles d'une manière égale dans les mêmes circonstances. Cependant la protection du mari est^m-r preinte d'une. couleur de pouvoir qui le met dans le cas de secourir sa compagne et son amie avec plus d'efficacité.
La loi romaine dit à cet égard :>Qm'J enitn tam humanum est y quant ut fortmtis casibus muUeris matitum, vel uxorem viri participem.
C'est danç cet esprit que le nouveau code dit .v«]yQS époux se doivent mutuellement secours, fidélité, ass^i^ tance. ( article ai 2.)
» Le mari doit protection à la femme, et la^femçie obéissance à son mari. » ( Article aiS. )
Dans l'ancienne législation coutumière,, il n'existait point de textes semblables , mais la jurisprujiençe y sup^
pléait.
Ainsi le mari, par la protection toute particulière qu'il doit à son épouse, est tenu de pourvoir a sa nourriture, à son entretien, à ses besoins, absolus ou relatifs,
à ses plaisirs liiémey suivantaon rang et sa fortune. }1 doit administrer stes tiens personhek? èn'^lion père de Éanaille, comme ceux de la eoûimunauté; autrement si son administration est désastrèiiâe-, si les droits de là femniie vien- 9.;ent.én péril, uhe séparation conservatrice enlève au mari le pouvoir dont il a abusé ^ et un compte sévère de ses malversations est exigé. *
Si même la femme séparée tombe dans Tindigence, le mari lui doit des alimeps:^ et-lesr:tr4bunaux4e condamnent à payer une pension proportionnée à son état et à sa fortune. Il en est de même si la femme vient en dé-
mence.
Mais réciproquement la femme séparée doit des alimens à son mari indigent. Plusieurs parlemens l'ont décidé ainsi y et Denisart atteste l'avoir vu juger plusieurs fois; il cite même un arrêt conforme, du a4 février ï749'
Ces plumiers devoirs sont importans'sans doute; mais Ifi fidélité ne Test pas lùoins; elle doit êtrerécîiprôqué, cfti* le^ lois divines et humaines, la paix des fainillés; le bonheur des époux le veulent ainsi. Gépeildant ritifidéiité de la femme est infiniment plus grave que celle du mari: elle compromet tout, elle change l'état de îa faiftîllë> elie y introduit des étrangers, elle enlève aux enfans légitimes les droits les plus sacrés. ^^
C'est pourquoi l'homme fût tb[ti jours jugé moins sévèrement que la femme pour cause d'adultère. Chez les Romains on ne pouvait accuser que lat femme et son complice, mais jamais le mari : Publico judicio non hahère mulierès adultèrii accusationem quamvis de matrimonio suo queri vêlint, lex julia déclarât : quœ cum masûulis jure niariti accusandi Jacui latent detulisset, Hon idem fémifds prwilegium detulit. (Lég. i , cod. ad leg. juliam de Adult. )"
Ces maximes étaient passées tout entières dans l'ancien droit, et le houveau nous les conserve. Le mariseul peut poursuivre l'adultère de la femme. Cependant celle-ci
DU CÔIITRÀT DE MARIAGE. SoQ
peut, lorsque le mari entretient une concubine dans la maison conjugale, demander sa séparation. {Article a3o Cod,cw.)
Les textes qui prescrivent les devoirs et les secoufs mutuels entre les époux furent adoptes sans discussion et à Tunanimité au conseil d*état. Tous les esprits furent persuadés de leur équité , de leur nécessité. «Ne fussent^ ils que des points de morale , disait M. Gillet, tribun , il faudrait rendre grâces aux auteurs du projet, de leur avoir donné par la loi ce caractère auguste qui les recommande à la méditation ; mais ils sont aussi des principes de législation , dont l'étude a dirigé l'opinion du législa* teur dans lune des controverses les plus importantes.»
Si les devoirs des femmes paraissent plus austères, ce n'est pas dans notre injustice, mais dans leur vocation naturelle qu'elles en doivent chercher la cause; et cette vocation tourne à leur plus grand avantage, comme au profit de la société, ^'ailleurs la loi ne vient-elle pas à leur secours, dès que leurs droits sont méconnus, où leur honneur outragé, ou leurs personnes maltraitées? *
Il a même été décidé que l'action du ministère public peut être provoquée en faveur de la femme, lorsque les sévices et les maltràitemens de soa mari sont de nature à troubler la. tranquillité publique. Le mari est alors justiciable des tribunaux. (Arrêt du oâ ventâse an x, cour de cassation, )
Cependant il ne faudrait pas étendre cette décision à tous les cas de discorde, de sévices ou maltràitemens <pii peuvent se passer entre les époux, quand la tran^- ({uilÛté publique n'en est pas troublée. Dans ces cireon* stances fâcheuses, il appartient aux époux seuls des se plaindre ou de se pardonner.
Voici un def ces devoirs particuliers à la femme, que plusieurs ont pu regarder comme austère.
EUe est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout oîi il jugera à propos de résider. De son côté^
3lO ItLAITÉ
la mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire. {Article 2i4 ibid.)
Ce devoir, loin d'être austère, est aussi bien dans la nature que dans la loi pour le plus grand nombre des femmes. Celle qui aime son mari, le suit partout sans contrainte; sa volonté est la sienne, ses goûts, ses penchans sont satisfaits lorsqu'elle partage ceux de son époux; et celui-ci, lorsqu'il chérit son épouse, partage avec elle toutes ses jouissances, sa fortune, ses honneurs, sa dignité. La loi est inutile .pour de tels époux; mais ceux qui se séparent volontairement, qui n'ont ensemble ni relations intimes attachées à leur état, ni un échange de soins et de secours, ni estime réciproque, ne sont plus des époux que de nom. Leur union , loin d'être consortium omnis vitœ, est déjà altérée dans ses principaux liens , et les devoirs en sont tous relâchés. C'est donc pour ceux-ci que la loi est nécessaire, (jàrt. ai40
Cette loi n'est point nouvelle, et sous toutes les législations, on a regardé comme coupable d'un délit considérable la femme qui abandonne la maison maritale, du moins sans juste cause, tellement que la loi romaine lui refuse toute restitution de ses droits. Ce sont les propres termes de la loi 9 , § Zy ff de Minorib. aB annis.
Mais aussi, sous toutes les législations, le mari dut protéger, défendre et secourir son épouse dans toutes les circonstances de la vie, dans les accidens, les maladies, les infirmités. Le malheur le plus grave que la femme puisse éprouver, la perte de sa raison, ne fut jamais admis pour autoriser le mari à s'en séparer. Un tel événement était au contraire regardé par la Justice comme susceptible de forcer le mari à une assistance soutenue et suffisante. Quid enim tam humanum estj ifitam utJbrtuitiscasibuSj mulieris maritumyvel uxorem wiri participem esse. (Leg. 22, § 7, ffSolut.matrim.)
Néanmoins on exceptait des droits d'assistance et de cohabitation, le cas de mort civile, puisqu'elle opérait la dis-
DU CONTRAT DE MARIAGE. 3ll
solution du mariage ; ce qui a encore lieu parmi nous. [Articles 7l^ , ^27.)
On proposa au conseil d*ëtat une modification aux devoirs de la femme, en ces tertnes:
,«Si le mari voulait quitter le sol continental ou colonial delà France, il ne pourrait contraindre sa femme à le suivre, si ce n'est dans le cas où il serait chargé parle gouvernement d'une mission à l'étranger exigeant résidence.»
On ajouta que «c'était donner trop d'étendue à l'obligation de la femme, que de la contraindre à suivre son mari chez l'étranger. » {M. RéaL)
Mais on répondit que l'obligation de la femme est générale et absolue, qu'elle ne doit recevpir aucune modification, et que la femme est obligée de suivre son mari partout où il lui plaît d'aller, et toutes les fois qu'il l'exige.
Alors la proposition fut rejetée presque unanimement, sans autre discussion.
La jurisprudence moderne applique et fait exécuter religieusement notre article 21 4- Un premier arrêt rendu le 22 prairial an xui, par la cour de Paris, décide que la femme qui refuse d'habiter avec son mari peut y être contrainte par celui-ci , au moyen de la saisie de ses biens, sauf tous autres moyens de contrainte ultérieurs.
Un second arrêt donné par la même cour a jugé absolument la même chose.
Mais d'autres cours ont été plus loin : celle de Pau a décidé que lorsque le mari a recours aux tribunaux pour obliger sa femme à le suivre dans son domicile, il &e suffit pas que les juges fassent de simples injonctions- ^ la femme ; ils doivent accorder au mari des moyens coercitifs, tels que la faculté de faire conduire sa femme par un huissier dans le domicile commun. {Arrêt du 12 avril i8io.)
Les cours de Paris et de Turin ont prononcé la contrainte par corps dans le même cas. {Arrêts des ^29 mai iio6 y ei i'] juillet 1810.)
Cependant les cours de Bruxelles et de Cdlmar ont cru devoir dispenser la femme de suivre son mari lorsque celui-ci n'a pas un logement destiné à son usage particulier, et les moyens de la recevoir selon son état et sa fortune. (j^rr^t^ des ii mai 1807, e<.i4/^wi>'ieri8i?.) Le premier de ces arr^ a été confirmé par la cour de c^sation, le 26 février 1808.
Ces circonstances sontrcUes bien assez fortes pour dis* penser la femme d'un devoir aussi saint et aussi absolu que celui d'habiter avec son mari ? Si la femme qui a un rang et de la fortune peut exiger un logement et des soins convenables à son état, n'est-ce pas avec cette fortune même que le mari pourra lui procurer tout ce qu'elle est en droit d'en attendre? La jouissance de cette fortune n'appartient-elle pas au mari ? Si elle est séparée d'avec lui, elle est libre d'user de ses revenus; elle peut donc se procurer en ce cas toutes les jouissances de la vie dans la maison maritale.
Et si l'on tolérait que la femme riche ou d'un rang élevé pût se séparer d'un mari peu fortuné, il ne serait plus vrai de dire que les époux ne feraient qu'une même personne et qu'ils devraient constamment partager le même sort, les mêmes peines, les mêmes plaisirs. Alors ces principes contagieux gagneraient rapidement toutes les classes de la société, et la dissolution des mœurs serait à son comble.
Mais la cour de Colmar parait avoir changé de ju^ risprudence, car die a décidé, par un arrêt postérieur, du 4 janvier 181 7, que, non - seulement la femme peut être contrainte par corps à rentrer dans le domicile marital, mais encore, si cette contrainte ne suffit pas, que les tribunaux peuvent ajouter de nouveaux moyens coercitifs, pourvu que ces moyens ne soient contraires ni aux lois, ni aux mœurs.
Au resté^ c'est à la sagesse des cours à poser les bornes des devoirs de la femme, et à les maintenir^fbrtement,
comme on maintient ceux du mari envers la femme, dans plusieurs circonstances.
1° Les cours condamnent Te mari , lors même que sa femme est adultère, à lui payer des alimens. {Arrêts du parlement de Paris ^ des 27 juin 171 4, et 21 juin 1758.)
2** Les cours permettaient jadis la séparation de corps à la femme dont Tépoux refusait de la recevoir dans son domicile, de l'y nourrir et entretenir. Celle d* Angers a même accordé le divorce à la femme pour fes mêmes motifs. {Arrêt du % frimaire an xni.)
3*" Cette cour a condamné un maria recevoir sa femme chez lui, lors même qu'elle avait tenté d'en sortir pour toujours par une séparation de corps qui lui avait été refusée, et lors même encore qu'elle avait détourné de la maison conjugale des valeurs qu elle refusait d'y rétablir. {Arrêt du \Z frimaite an iv.)
4o Enfin la cour régulatrice, par arrêt du 12 janvier 1808, a condamné lin mari qiïi avait quitté le domicile commun , à payer des alimens à son épouse.
Cependant tout se réduit, à l'égard du mari, à des indemnités ou à des secours envers la femme , car on ne peut employer des moyens coercitifs contre lui , notamment ceux indiqués par l'article 534 du Code de procécédure. {Jugé ainsi par la cour de Lyon, Ze 3o décemhre 181 1. )
C'est dans cet esprit que le gouvernement a décidé <iu'il peut être fait, en vertu des ordres du ministre, une retenue du tiers sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplit pas envers sa femme et ses enfans les obligations qui lui sont imposées par la loi. [Avis du conseil d* état y du 22 décembre 1807.)
Cette retenue avait été fixée au cinquième par la loi du 19 pluviôse an m; elle a ensuite été maintenue dans cette proportion par un décret du 3o janvier 1809, qui déclare même que les jugemens rendus au profit des
épouses de militaires pour alimens, ne. seront exécutoires qu'autant que les condamnations n'excëdront pas la quotité de cette retenue.
Terminons ce chapitre en retraçant un droit commun aux deux époux, mais qui est indépendant de leur (j^ualité.
Ce droit est celui de tester. L'homme et la femme sont pour ainsi dire étrangers Fun à Tautre quand ils disposent par testament. Aucun consentement, aucune autorisation n'est nécessaire ni requise poiïr l'un ou pour l'autre époux. L'autorité maritale cesse dans ce point, d'une manière absolue, parce que la volonté de tout testateur doit être entièrement libre : ut in nullo pendent ex alieno arbitrio, dit la loi Captatorias ff. de hœred instit. ,
Telle était l'ancienne jurisprudence, et la loi nouvelle nous la conserve en peu de mots : « La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. » {Article 226.)
Au reste, pour compléter l'analyse des droits de la femme, "voyez ce qui va être dit au chapitre suivant, pour ses actions en justice et l'aliénation de ses biens.