DE LA PUISSANCE MARITALE
Cette autorité, comme la puissance paternelle , doit être toute de tendresse, de conservation, de secours. Ut ^irgo pertineat ad patrenij tamen nupta ad maritum.
On trouve jusque dans la Genèse des traces fortes de la puissance maritale. 5ui viri potestate eriSj et ipse dominabitur tibi. (Cap. m, v. 16.)
Les Égyptiens et les Grecs la reconnaissaient et la
DtT COKTAAT DE MAAIÀGB. 3lS
faisaient respecter. Les Romains en firent un article de la loi des douze tables. ( Tabula vi, cap. vi.) De là, la conservation protectrice de plusieurs droits inaliénables et personnels de la femme; de là aussi, l'administration unique du mari chef et maître des actions de la femme et de leur communauté de biens.
En France, la puissance maritale commençait jadis du jour du mariage, pour ne finir qu'à sa dissolution. Il en est de même sous Tempire de la loi nouvelle.
Dès le moment que la puissance maritale commence, la femme devient inhabile à exercer ses droits par elle-' même; elle ne peut faire aucun acte ni contracter d'engagement sans l'autorisation du mari. Il est donc vrai de dire que le mariage est pour la femme une sorte de tutelle protectrice.
La loi nouvelle nous dit d'abord : a La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune ou séparée de biens. » {Article 21 5 Code civil.)
Ce texte est imité de l'article %%^ de la Coutume de Paris, qui formait le droit commun du royaume, mais qui ne s'étendait pas jusqu'au cas où la femme fût séparée de biens*
n est très-important que les actions judiciaires de la femme soient soumises à la surveillance et à l'autorité du mari, autrement l'administration absolue qui lui est confiée serait ou réduite à peu de chose, ou le plus souvent paralysée ; autrement encore , le mari , qui est chargé de plusieurs responsabilités dans cette administration , serait exposé à répondre des erreurs ou de l'inexpérience de son épouse , si elle pouvait agir seule et contracter.
Aussi, quelques stipulations que la femme puisse faire par son contrat de mariage^ elle ne peut déroger à la puissance maritale. Tout ce qui y porterait atteinte serait essentiellement nul.
3l6 TRAITÉ
Cependant si le mari refusait d'autoriser sa femme pour agir en justice, ou s'il n'agissait lui-même dans les cas nécessaires, elle pourrait se faire autoriser par justice à la poursuite de ses droits, {jérticle 218.)
S'il s'agit de passer un acte , et que le mari refuse d'y autoriser son épouse, elle peut le faire citer directement devant le tribunal de leur domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation , après que le mari aura été dûment entendu ou appelé dans la chambre da conseil. ( Article 219.)
Ces deux dispositions tendent à empêcher l'abus de la puissance maritale. Cette autorité, pour être' maintenue par les lois ou la justice, doit toujours être marquée d'un caractère d'équité, et surtout d'une protection bienfaisante, éclairée et conservatrice.
L'autorisation de la femme qui s'accorde par justice , disait Deferrière, requiert connaissance de cause ; autrement elle serait de nul effet, la femme pouvant sans cela se faire autoriser à plaider contre ses propres intérêts. L'autorisation delà justice , d'ailleurs, peut dispenser le mari de supporter personnellement, ou sur les biens de la communauté, les dépens auxquels la femme peut être condamnée.
La loi du 24 août 1790 exigeait que l'autorisation de plaider ne fût accordée à la femme qu'en audience publique ; elle peut l'être maintenant par simple requête, quand il s'agit d'autoriser la femme à plaider contre le mari. {Article 865 Code de procédure.)
Néanmoins, s'il s'agit d'action contre des tiers, ou ai le mari est absent , interdit ou frappé de condamnations afflictives ou infamantes , l'autorisation ne peut être accordée que sur les conclusions du ministère public et sur le rapport d'un juge commis.
Mais le défaut d'autorisation quelconque de la femme emporte-t-il nullité , çt dans quel cas ?
Si une femme procède sans le concours de son mari.
sans son autorisation ou celle de la justice^ la procëdure^ le jugement ou Tarrêt qui s'ensuivent sont nuls. C'est un moyen de cassation positif, > encore que la nuUitë n'ait pas été proposée en cause d'appel. {Arrêt de la cour de cassation^ du 7 août 181 5.)
De même il y a nullité si une femme assignée en cassation est seule appelée, et non son mari pour l'autoriser. Cependant cette nullité n'est pas absolue, quoique la femme soit appelée seule en première instance ou sur l'appel, si ensuite le mari est assigné pour l'autoriser en ce cas. C'est, dit la cour de cassation, une pure omission ou insuffisance qui peut se réparer. ( Arrêt du 5 a^^ril 1812. ) • ' •
Cependant cette cour a jugé, le 7 octobre précédent, que le mari doit être assigné en même temps que la femme, à peiiie de nullité. Voici la notice de cet arrêt, qui se trouve dans trois recueils différent ^ ^
« Est nulle l'assignation donnée à unefemme mariée, même ayant l'exercice de ses actions ^ si le mari n'est en même temps assigné ou sommé d'autoriser sa femme à comparaître en justice, et à défendre k la demande. X.a règle est la même quoique la femme assignée ne Se soit mariée que depuis l'arrêt d'admission qui a permis de l'assigner devant la cour de cassation. »
Ce rfést pas dire ici que le défaut d'assigner le mari est réparable comme une pure omission ou insuffisance, ainsi qu'il a été dit par l'artêt du 5 avril i8ia. Lequel de ces deux arrêts doit faire la règle ? Celui qui est le mieux dans l'esprit de la loi. Or, l'article aaS du Code décide nettement la question ; il prononce la nullité pàur le défaut d'autorisation maritale-, mais c'est une nullité simplfement relative, proposable par le mari, la femme ou ses héritiers. Ç Article 225. )
Aussi on répute suffisamment autorisée à plaider une feihme qui plaide conjointement aVec son mari, encore qu'ils aient dans une même cause un intérêt distihct.
3l8 TRAITÉ
parce que la pi^sence du mari est une approbation tacite de la conduite delà femme. (^Arrêts des lo juillet 1811, et 22 a\fril 1808, cour de cassation, )
De même y la femme autorisée par son mari à intenter toutes actions relatives à ses biens personnels et à défendre à toutes demandes y est autorisée par cela même à défendre sur un pourvoi en cassation^ sans qu'il soit besoin d'assigner le mari. ( Arrêt de la même cour, du a août 1820.)
De même encore, un acte d'appel interjeté à la requête du mari et de la femme est régulier, quoiqu'il n'y soiL pas dit xjue le mari autorise son épouse, (-^rr^ des cours de Montpellier, de Nancy et de Colmxir, des 2 janvier 181 1, 24 av^ril 181 1, et \^ janvier 1812.)
Mais la femme qui a paru devant le premier juge sans autorisation a procédé irrégulièrement, quoiqu'elle ait agi sur l'appel comme fondée de pouvoir de son ïadLn..; {Arrêt de cassation j du 16 juillet 1806. )
Examinons ici quelles obligations pour le niari résultent de l'autorisation qu'il accorde à la femme.
Les coutumes variaient trop pour y chercher quelque chose de fixe sur ce point, et les auteurs étaient presque tous divisa. Il faut donc se rattacher aux principes généraux de la matière.
« Lorsque le tuteur paraît en justice pour autoriser son mineur, il n'engage jamais ses biens propres. Dari in eum cujus tutella gesta sit, utilem actionem.Ta (Leg.4> § i^ ff de Evict, et leg. 7 ff Quand, ex fact. tut. )
Toutes les actions que le- tuteur exerce tutorio nomine passent sur la tête du pupille, tant pour l'actif que pour le passif; mais il n'en est pas toujours de même quand le père autorise son fils en sa puissance. La loi romaine distingue en ce cas s'il s'agit d'un pécule propre au fils, alors il est tenu des suites de l'action, et de même s'il s'agit d'une chose qui peut tourner au bénéfice du père. Dans cette circonstance, les condamnations, s'il y
pu CONTRAT DE MARIAGE. SlQ
en a, sont exécutées contre le père.» ( Leg, il^i, § ^yff de Verh. oblîg. )
La puissance maritale tient ici un juste milieu. S'il y a communauté entre les époux, et que la contestation se rapporte aux biens versés par la femme dans cette communauté, les deux époux sont tenus d'exécuter le jugement qui intervient après l'autorisation maritale. Si les biens pour lesquels il y a contestation sont dotaux, cette autorisation ne peut tourner à la charge du mari que pour Tusufruit et la jouissance, et contre la femme pour la propriété, à moins qu'il ne fût question d'une sommemobilière reconnue dotale, alors le jugement s'exécuterait contre les deux époux.
Mais s'il s'agit de biens dotaux, la femme seule est passible des condamnations qui interviennent.
C'est dans cet esprit que la cour de Montpellier juge que le mari n'est pas responsable des événemens d'un procès soutenu par la femme, par le seul fait de son autorisation , pas. même de la condamnation des dépens.
Néanmoins la cour de Besançon juge au contraire que le mari doit payer les dépens pour sa femme, lors même que, sur son refus de l'autoriser à plaider, elle a obtenu cette autorisation de la justice, attendu, dit l'arrêt, que le mari ne faisant point connaître à la justice les motifs de son refus , il est censé donner un consentement tacite à l'autorisation judiciaire. ( Arrêt du 28 aviil i8i6. )
Cette décision me paraît ti^ès-rigoureuse , et je ne puis m'empêcher de dire que c'est singulièrement interpréter le silence. Alors que devra donc faire le mari ?
Mais il est important de distinguer la simple autorisation maritale d'avec le consentement dont nous avons déjà parlé en traçant l'article 219. Q^te distinction se présente facilement dans un autre texte que voici : « La femme, même non commune, ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou
3aO TRAITÉ
onéreux, sans le concours du mari, ou son consentement par écrit. [Article 217. )
Cette disposition est dans une parfaite harmonie avec Tancienne jurisprudence, qui frappait tous actes, conventions ou promesses faits par la femme en puissance de mari sans son consentement, de nullité, sinon absolue, du moins relative, parce que le mari était libre de ratifier de tels actes. {Article 228 de la' Coutume de Paris, )
D'ailleurs ces actes étaient sans effet après la dissolution de la communauté, encore qu'ils eussent été contractés en l'absence du mari, etiam in casu absentiœ mariti. Les parlemens annulaient même les engagemens pris par la femme pour son entretien personnel, quoique le mari en fût tenu.
En général, le consentement du mari ne se présume pas , il faut qu'il soit exprès et formel ; il n'est pas mêpie valable s'il est conçu en termes généraux, fût-il exprimé par un contrat de mariage. (Arrêt du ^6 juillet 174^0
Les parlemens exigeaient aussi un consentement spécial du mari pour la vente, l'aliénation ou l'hypothèque des biens de la femme. {Arrêts des 27 mai 1702, et 8 m.ai 1703.)
Dix ans après, le parlement de Paris fit encore respecter le même principe, par un arrêt du 9 mars 1713, qui fut imprimé avec des observations pleines de sagacité.
Mais si la femme était séparée de corps, une autorisation générale du maii sufiisait. {Arrêt du 7 mars 1676, rapporté par Deferriere.)
D'ailleurs, dans les pays de droit écrit, la femme pouvait disposer de ses biens paraphernaux, sans le consentement du mari. Nullo modo, muliere prohibente^ virum in pàrapherj^s se volumus imiscere, (Leg. 8 et 11, cod. de Pactis. )
Cependant ces lois étaient contredites par d'autres dispositions. {Leg, 'i ff de Autorit, et consen, tutor. )
DU CONTILLT DE MARIAGE. 3a t
Voyez ce que nous avons dit à cet égard ^ au dernier chapitre de la première partie.
Mais si 9 en général , la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement et Tautorisation du mari, ne peut-elle pas du moins vendre ses meubles? Elle le peut si elle est non commune, mais non autrement. Aussi y de simples obligations mobilières souscrites par la femme commune sont déclarées nulles si elles ne sont pas approuvées par le mari. La cour de Paris a même étendu cette règle à la femme séparée, malgré qu'il n'apparût pas que l'obligation souscrite excédât la valeur du mobilier, ou du revenu de la femme. {Arrêt du 2 mai i8io.)
Cette décision, prise à la lettre, ne serait-elle pas trop rigoureuse? ne porterait-elle pas atteinte à la séparation de biens? Je pense qu'il faut dire avec la cour suprême, par son arrêt du 1 6 mars i8i3, que l'obligation d'une femme séparée de biens, consentie sans l'autorisation maritale, n'est pas nulle essentiellement, mais qu'elle peut recevoir son effet si>r les biens mobiliers de la femme et sur ses revenus; ce qui est conforme à la règle générale, qui donne à la femme séparée l'admi» nistration de ses biens meubles et immeubles.
Revenons aux aliénations des immeubles dé la femme faites sans le consentement du mari, et disons que la moderne jurisprudence est d'accord avec l'ancienne pour les frapper de nullité.
Néanmoins si le mari avait concouru dans l'acte, quoiqu'il n'eût pas exprimé son consentement formel, Taliénation des immeubles serait valable. (Arrêt de la courd'Agen, du 28 pluviôse an xn.)
L'autorisation du mari est encore suiSsante, lorsque, donnée pour contracter avec un tiers, il s'agit d'un engagement qui doit, en résultat, tourner au profit de la femme. [Décidé ainsi par quatre, arrêts rendus parles cours de Gènes, le ioaoût 181 1 ; de cassation, le i3 octobre
Denx. Part. ot i
Saa TRAITÉ
1812; de Calmar, le 8 décembre même armée; et de Bordeaux, le 2 août i8i3.)
Aussi, le mari qui se porte fort pour sa femme est par cela seul censé l'autoriser à ratifier les actes pour lesquels il s'est porté fort. ( Jugé ainsi par la cour de Liège, fe aS pluviôse an xi.)
Mais la femme qui plaide contre son mari doit obtenir une autorisation de la justice pour faire un désistement valable de son action ^ lorsqu'il s'agit de droits immobiliers. Alors l'autorisation maritale ne peut valider le consentement. Ce serait rendre le mari juge et partie dans sa propre cause. {Arrêt du i^ fé\frier 1810, cour de cassation,)
Cette cour décide d'ailleurs que la femme ne peut renoncer^ sans le concours du mari , à une action immobilière intentée contre des tiers ^ malgré qu'elle serait par contrat de mariage autorisée indéfiniment à agir en justice et inéme à aliéner ses biens. {Arrêt du x5 juillet 1807.)
L'autorisation maritale est encore indispensable à la femme lors même qu'elle ne parait agir que pour un avantage évident ou apparent ^ c'est-à-<lire lorsqu'elle acquiert des biens. L'ordonnance de 1731 défendait même à la femme d'acquérir à titré gratuit , puisqu'elle repoussait les donations et les avantages testamentaires iaits à la femme ^ s'ils n'étaient pas acceptés par le mari.
ce On sent aisément, dit un de nos modernes publi- <^Stes y que cette disposition était dans l'intérêt des
mœurs D'ailleurs^ pour acquérir^ il faut aliéner un
capital et s'obliger. » ( M. Real. )
« Et si la défense d'hypothéquer peut prévenir les suites d'obligations indiscrètes , elle devient insuffisante contre l'aliénation des capitaux. La femme peut faire des acquisitions ruineuses y sans le consentement et l'expérience du mari. » ( M. Regnaud de Saint-Jéan itAngefy.)
C'est ce que la cour de cassation a jugé le i3 brumaire
an XIII y même lorsque la femme a reçu de son mari un mandat pour lui acheter un immeuble, et qu elle en fait l'acquisition tant pour elle que pour son mari. Cette contravention au mandat ne peut lui profiter^ et n'empé-** che pas le mari d'aliéner Timmeuble en totalité , comme s*il avait été acquis pour lui seul.
Au reste, tout acte d'aliénation ou d'acquisition fait par la femme non autorisée devient valable par le consentement du mari, lors même que ce consentement ne résulte d'un acte authentique, ou privé, mais seu^ lement d'un fait personnel an mari* {Arrêt du %9 nomembre 1816.)
Cependant il est un assez grand nombre de circonstances où Tautorisation du mari nî'est pas nécessaire à la femme ; il en est même où elle ne peut qu'être sup^ pléée par le juge. Ces circonstances vont être développées dans te chapitre suivant; mais auparavant indiquons encore d'autres droits attachés à la puissance maritale.
lO Les lois accordent au mari l'administration des biens personnels de la femme, à moinâ d'une conven* tion contraire , ou dé stipulation du régime dotal ; mais cette administration ne ^lui est accordée que pour améliorer et non pour dégrader^ échanger, vendre ou aliéner sans le consentement de Sa femme. Ces principes sont développés dans notre première partie.
2<> Le mari à le pouvoir de disposer d'une manière illimitée des biens de la communauté, malgré la volonté de la femme et sans mîâme la consulter*
30 Le mari est Te maître des actions mobilières et possessoires de la femme , et il peut sans elle poursuivre lesdites actions en justice. {Article 2^3 de la Coutume de Paris, conservée par la loi noui^elle.)
4<^ Le mari ne peut jamais perdre la dot qui lui a été promise par le père et la mère de sa femme.^ quand bien même elle s'en serait rendue indigne par ingratitude depuis son mariage. Patrona dotent pro
Si l'on excepte de Tautorisation maritale la femme qui est poursuivie correctionnellement, c'est qu'alors l'autorité du mari disparaît devant la loi; mais quand la femme poursuit elle-même , il n'y a plus d'exception au droit commun. Le mari doit être juge du mérite de l'accusation proposée par la femme. {Arrêts des \^ juillet 1808, ^l^ février 1809^ etii mai 18 16, cour de cassation.^
Deux autres arrêts oiit faiit re^ectei* ces principes : le premier décide qu'il est inutile d'appeler le mari pour autoriser sa femme citée devant un tribunal de police; le second applique le même principe jusqu'à l'action en dommages-intérêts contre la femme qui a fait une dénonciation calomnieuse y quoique de sa nature une action en indemnité est ordinairement réputée civile, puisque l'on peut la poursuivre civilement. ( Arrêts de la cour de cassation des ^l^ février 1809 et 3i mai 18 16.)
Deuxième exception. « La fenune marchande publique peut 9 sans l'autorisation de son mari , s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté de biens entre eux.
ff Elle n'est pas marchande publique quand elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari , mais seulement quand elle fait un commerce séparé. » ( Article 220 Cod. civ, )
Ce texte n'est-il pas en contradiction avec Je a 1 5« précité? La contradiction n'est qu'apparente; il s'agit ici des pactes de commerce qui sont toujours urgens y et qui par là même ne peuvent attendre l'autorisation maritale à chaque instant : ce serait paralyser le commerce et l'arrêter pour chaque opération : ne suffit-îl pas que le mari ait autorisé le commerce de la femme? Mais dans l'article a 1 5 il ne s'agit que d'actions civiles ordinaires et non urgentes, pour lesquelles la femme, dans ses intérêts mêmes, ne peut se passer de l'autorisation de son protecteur.
Au reste , la faculté donnée ici à la femme marchande
publique est conforme àj'ancienne jurisprudence (0* [ Art. a36 de la Coutume de Paris» )
De même y cette Coutume ne réputait pas marchande publique la femme qui détaillait la marchandise de son mari.
Deferrière cite deux arrêts , Tun du 28 juin i634> et l'autre du 20 mars 1680 y qui tous deux ont déchargé de la solidarité les femmes de marchands qui faisaient le même commerce de leur mari dans ék jNropre maison.
Mais cette solidarité frappait le mari lui-même lorsque sa femme commune en biens avec lui était véritablement marchande publique. On pourrait faire de nombreuses citations sur ce point, mais il est si connu que cela serait faire une érudition fastidieuse.
Cependant il faut examiner Tétendue de cette solidarité. Emporte-t-elle la contrainte par corps, ou seulement une obligation civile? Denisart dit que le mari est contraignable par corps; et plusieurs auteurs qu'il cite, l'ont «iseigné avant lui, notamment Deferrière, qui, après avoir examiné les raisons pour et contre , se décide contre le mari.
Je pense le contraire.'En droit, la contrainte par corps ne peut résulter que des choses ou des personnes. Le mari ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre cas, puisqu'il n'est pas marchand. N'est-ce pas assez pour l'intérêt public et pour Féquité que le mari soit civilement et solidairement obligé avec sa femme? Ces principes paraissent avoir été partagés par la cour de Lyon ; car elle a décidé, le 26 juin 1822, que le mari non commerçant n'est pas contraignable par corps pour les obligations commerciales contractées par sa femme marchande publique et commune en biens. (Sirejr, tom. XXiîî^part. ^ifPag, 288.)
(0 F'ayez les Coutumes d'Anjou, article 5io^ de Poitou, article 2^7 ; (le Tours, article aSs; d'Angoumois, article ggj de Bretagne ^ article U^ j et de Saintonge , article 74*
3a8 TRAITE
« Sous ce rapport, le mari n'est que la caution de la femme, mais il cesse d'être son maître... La communauté est bien obligée au paiement des dettes que la femme marchande publique peut contracter, maisTacte emportant contrainte par corps n'y soumet que la femme. » ( M. Tronchet. )
La femme qui s'occupe exclusivement du commerce de son mari est-elle réputée marchande publique? Peutelle souscrire des efets qui obligent le mari, loi^squ'il y a communauté de biens entre eux, sans avoir reçu^de lui un mandat spécial à cet effet? Ces questions ont été résolues négativement par arrêt de la cour de Bruxelles, du a 7 février 1809.
Il en serait autrement si la femme gérait la maison de commerce du mari; alors l'autorisation de celui-ci serait expresse. ( Arrêts de la cour de Bruxelles^ du 11 ven-tôse an JH^ et de la cour régulatrice ^ du :k5 janvier iBai.)
La femme marchande publique peut aliéner , sans autorisation ni consentement du mari, l'immeuble qu'elle a acquis des bénéfices de son commerce. ( Arrêt du 8 septembre x8i4> cour de cassation. ) Mais elle ne peut jamais aliéner l'immeuble dotal pour fournir d'aliment à son commerce. ( Arrêt de la même cour^ du ig décembre 1810.)
Au reste, la femme, pour être marchande publique, n'a pas toujours besoin de l'autorisation expresse de son mari; il suffît que celui-ci la laisse librement et sans opposition exercer son commerce. ( Arrêt de la même cour, du 4 novembre 1820.)
Troisième exception. Si le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, la femme, même majeure, ne peut paraître seule devant la justice pour l'exercice de ses droits; mais Je mari ne pouvant lui donner son autorisation, la justice le supplée. ( Art. 221 Code cii^il. )
pV CONTRAT DE MAfilAGE. ifkg
Quels sont les cas d'application de cette règle? Ce n'est pas lorsque la condamnation emporte la mort civile, alors l'autorité maritale est éteinte comme elle le serait par la mort naturelle (mors civilis œquiparatur)\ce n'est pas lorsque le mari est condamné à une simple détention ou emprisonnement, cette peine n'est pas notée d'infamie; mais c'est lorsque le mari est condamné à une peine temporaire, afflictive ou infamante qui n'emporte pas mort civile.
Dans cette circonstance l'autorité du mari existe par cela seul que le mariage subsiste ; cette autorité n'est que suspendue pendant la durée de la peine qui rend le mari indigne d'exercer son autorité. Un autre pouvoir agit donc pour lui, et il peut décider, accorder, ou refuser sans entendre ni appeler le mari. Ce sont les propres termes de la loi.
Il appartient sans contredit à la femme du mari condamné de demander l'autorisation de la justice; mais si elle néglige ou refuse de le faire, ses parties adverses peuvent la requérir, et même les juges peuvent la donner d'office, sinon est elle admise à poursuivre la nullité du jugement. ( Arrêt de cassation, du 29 mars 1808. )
Quatrième exception. « Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.» {Article 222. )
C'est ici le même principe de l'exception précédente , appliqué à des causes différentes, qui, sans être odieuses comme les autres, présentent une incapacité du mari, ou même une impossibilité d'exercer son autorité. Alors il est vrai de dire que la justice supplée le mari pendant la durée de l'empêchement.
Telle était l'ancienne jurisprudence. Cependant cette règle n'est applicable au mari absent que lorsqu'il n'a pas laisse sa procuration, soit à sa femme, soit à un tiers; autrement la femme peut être valablement autorisée par
33o TRAITÉ
une procuration donnée, même d*une manière générale, pour tous les droits et les actions que le mari aurait pu autoriser lui-même étant présent. Alors la femme peut s'engager en obligeant son mari suivant les circonstances. Mais quelle doit être Tabsence du mari dans le cas dont il s'agit? Cette absence doit-elle être déclarée? La femme serait trop long-temps dans l'impuissance d'agir si elle devait attendre cette déclaration. Il suffit que l'autorisation soit donnée en connaissance de cause. {M. Berlier.)
Cette connaissance dissipe toute crainte. Il peut d'ailkurs y avoir urgence dans l'autorisation de la femnie, et ses intérêts peuvent être compromis par un retard. A.U reste, cette autorisation ne peut jamais être différée quand la femme est défenderesse. Les droits ou l'action du demandeur ne peuvent souffrir de l'absence du mari. Voyez y pour les formalités qui sont nécessaires pour obtenir cette autorisation, les articles 863 et 864 du Code de procédure. Oisons cependant ici que si le mari n'est pas présent dans le lieu du domicile conjugal, on doit l'assigner dans le lieu de sa résidence pour voir accorder à sa femme l'autorisation de la justice, dès que cette résidence est connue. {Arrêt du ii juillet i8ïq, cour de Calmar.)
Cinquième exception. « Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire ^ la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.^)» {Article 2'^k Code civil.)
La raison en est sensible, Nam is^ inçuit, qui per se ipsumjacere (fuid prohibitur, aliis concédera nonpotest (Leg. 7 ff. de Minor. 25 ann.)
C'est la source où notre article aa4 & été puisé. Mais autrefois parmi nous oa admettait le contraire. Le mari mineur autorisait sa femme, nourseulement à plaider, mais encore à aliéner ses biens et à s*oblig©r. Il est vrai que s'il y avait lésion , et qu'il parât que ce fût propter
lubricuni œtatisy il y avait lieu à restitution, ainsi qu'il ftit juge par deux arrêts des i6 avril 1607 et 22 juin 1673, rapportés par Deferrière.
Sixième exception. « La femme n'a besoin ni du consentement du mari, ni d'autorisation judiciaire pour disposer par testament. » (article 908 Code civily 2e §.)