PENDANT LE MARIAGE
« L'ÉPOUX pourra , pendant le mariage , dans le cas où il ne laisserait pas d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux , en propriAé, de tout ce dont il pourrait disposer en fahreur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
a Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. »
Ainsi s'exprime l'article 1094 du Code civil.
Dans sa première partie , il donne aux époux , et les mêmes droits qu'à tout autre individu de disposer entre» vifs ou testamentairement , et la &culté de donner en usufruit la portion réservée aux ascendans, car il ne peut y avoir que ceux4à qui soient héritiers à réserve lorsqu'il n'y a pas d'enfans. En cela , la loi nouvelle contient de grandes innovations.
Autrefois les donations n'étaient permises entre époux que par contrat de mariage, mais non, comme ici, pen-
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dant le mariage. Un simple doa. mutuel d*un usufruit borné aux meubles et acquêts de leur communauté, leur était simplement permis; encore, à l'égard de ce don mu* tuel , les coutumes présentaient un grand nombre de variations et de différences que l'ordonnance de 1735 n'avait pu aplanir, comme nous le dirons bientôt.
Dans la seconde partie de notre article io94> on voit une règle toute particulière limitative de la portion disponible entre époux dans le cas où ils ont des enfans à ' leur décès ; cette règle forme en quelque sorte une excep* tion înnovative aux règles ordinaires de la réserve.
Un arrêt de la cour régulatrice, du 22 juillet 1807, développe d'une manière très-intéressante la double règle de notre article 1094. Il décide d'abord qu'il n*y a pas lieu entre époux à l'application de la règle donner et retenirne vaut, pour les donations qu'ils peuvent se faire pendant le mariage ;
Que, depuis le Code civil , deux époux peuvent disposer en faveur l'un de l'autre pendant le mariage, par forme de donations entre-vifs, soit de leurs biens prësens, soit des biens qu'ils laisseront à leur décès jusqu'à concurrence de la quotité qui leur est permise;
Qu'enfin la défense qui leur est faite de se faire des donations mutuelles par un seul et même acte n'emporte point la prohibition de passer ces donations par des actes séparés, quoiqu'à la suite l'un de l'autre.
Mais comment doit s'entendre le mot propriété dans notre article ? S'agit-il d'une nue propriété, ou au contraire d'une propriété pleine et entière? La cour de Bruxelles a décidé, le 21 juillet 1810, qu'il faut entendre ici une propriété absolue et parfaite. Cependant il faut dire, avec la cour de Nîmes, que cette propriété ne peut jamais être étendue au-delà du maximum des disponibilités entre époux , lors même que l'époux donateur ne laisse qu'un enfant, attendu quQ l'article 1094 est limitatif. {Arrêt du 10 juin 1807.)
Ce maximum^ ou plutôt cette quotité dispoi^ible^ ne peut pas se cumuler avec une autre quotité permise en matière de testament , suivant l'article 91 3. « Toute donatign à un époux s'impute sur la quotité disponible; et quand elle a déjà été épuisée, il ne reste plus rien à donner à d'autres qu'à l'époux. » {Arrêt du 2.1 juillet 181 3.) Au reste, ajoute la cour régulatrice, décider, sans aucun égard aux circonstances, que le don en usufruit de moitié des biens est l'équivalent du don d'un quart en propriété, ce n^est pas s'écarter du vœu de la loi.
Lorsqu'un époux a disposé en même temps en faveur de son conjoint et en faveur d'un enfant, il n'y a lieu à réduction qu'autant que la disposition excède la quotité disponible la plus étendue. Si donc le testateur a laissé plus de trois enfans, cette quotité doit être calculée d'après l'article 1094^ et non d'après l'article 913 du Gode civil. {Arrêt du i^^août 1822. Sirey, Code annoté. )
Mais quelle est la nature des donations entre époux pendant le mariage? L'article 1096 du Code répond qu'elles sont toujours révocables, quoique qualifiées entre-vifs ;
Que la révocation pourra être faite par la femme sans y êti'e autorisée par le mari ni par justice ;
Que ces donations ne seront point révoquées par survenance d'enfant.
La loi romaine disait au contraire : Sciendum autem est, ità interdictam inter^vinan et uxorem donationem, ut ipso jure nïhil valeat^ çuod actum est, (Leg. 3, § 10, ff de Donat. ihter vir.et uxor.)
Néanmoins la loi 1 1 eod»^ ta. permettait entre epoui les donations à cause de mort, ainsi que. celles dont l'exécution était diflférée jusqu'à la dissolution du mariage.
Et lac loi 12 eo£i. «lï. ajoutait, que de telles dona-
lions pouvaient se révoquer par le donateur ^ soit expressément par acte entre- vifs on de dernière volonté , soit tacitement ^ comme en vendant la chose donnée ou la donnant à un autre.
Notre ancienne jurisprudence était dans le même
esprit.
Néanmoins il existait sur le fond et la forme des donations et des testamens entre époux des différences et des variations nombreuses^ suivant les règles des coutumes; règles que l'ordonnance de i-jSi respecta par son article 4? 9 portant que les dons mutuels et autres donations entre époux ^ autres que ceux par contrat de mariage y ne sont pas compris dans les règles quVlle prescrit. ^
A regard de la non révocation par survenance d'enfans, l'article 39 de la même ordonnance faisait la même exception ; cependaut elle ne parlait que des donations portées par contrat de mariage , tandis que notre texte étend la règle jusqu'aux donations pendant le mariage. Mais ces donations sont toujoufs réductibles quand elles excèdent la portion disponible de l'article 1094. Ainsi, l'institution d'héritier faite par l'un des époux en faveur de l'autre n'est plus qu'un legs limité par la survenance d'enfant.
ce En modifiant la défense absolue des lois romaines, il en est r^ulté que la condition de réciprocité ou de survie écarte toute intention odieuse de l'un des époux de s'enrichir aux dépens de l'autre ,^t que les bornée dans lesquelles des dotations étaient r^sérrées càûserveraient leâ bien^ de chaque fn^miUé. On a pris dans ces deux systèmes ce qui est convenable à là dignité du mariage, à Tintiérêt récifpï*ôtjue des- épbui et à celùî des enîsLiïS.'ii {Exposé des motifs.)
Cependant cfes modifications, Suivaiit la cour de Rouen , n'empêchent pas qu'une donation entre époux n'ait le caractère et J'efifet d'une donation entre-^ifs, lors-
que Tépoux donateur s'est dessaisi actuellemeDt au profit du donataire. Peu importe que la donation soit révocable aux termes de l'article 1096, ou que le donateur se réserve Tusufruit, ou le retour en cas de décès, ou même d'améliorer la chose donnée. {Arrêt du 7 février 1816. )
Et suivant la cour de cassation, on doit entendre que les donations entre- vifs entre époux, pendant le mariage, sont toujours révocables, non en ce sens qu'elles ont le caractère de donation à cause de mort, mais en ce sens que, par exception à la règle générale^ il peut être fait entre époux des donations entre-vifs sujettes à révocation. {Arrêt du 16 juillet 181 7.)
Au reste, les avantages entre époux pendant le mariage peuvent se faire dans la forme de donations entrevifs, il n'y a point de nécessité d'employer la forme du testament.(«/ug^^ ainsi par arrêts des cours de Rennes ^du 18 novembre i8o6> et de cassation^ des ^^ juillet 1807.
Nous avons déjà dit que ces donations ne peuvent plus être mutuelles, du moins par un seul contexte. Voici la loi qui les prohibe : « Les époux ne pourront se faire pendant le mariage, ni par acte entre-vi&y ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. » {Article 1097 Code ciuiL)
Voilà une révocation formelle de l'article 280 de la Coutume de Paris, et d'un grand nombre de dispo^tion^ coutumières, qui permettaient le don mutuel par un même acte. Mais déjà l'article 968 de la loi nouvelle a annulé toute disposition testamentaire, mutuelle on réciproque entre ^poux. Ces innovations rémantent même {Ans loin, car elles ne sont que des imitations de l'article 77 de l'ordonnance de 1735, qui, à la vérité, n'était pas généralement suivie pour le don mutuel. La Coutumede Paris l'avait emporté, et ses dispositions passèrent même jusque dans la législation transitoire. Fbyez la loi du 17 nivôse an 11, article i3.
La Ck>ntnme de Paris, contraire à Tordonnance, disait donc : « Homme et femme conjoints par mariage âaDt en santé peuvent faire donation mutuelle Fun à Tautre également de tous leurs biens meubles^ immeubles et conquéts immeubles, faits durant le mariage , qui sont communs entre eux à Theure du trépas du premier mourant y pour en jouir par le survivant d'iceux conjoints sa vie durant seulement, en baillant par lui caution de restituer lesdits biens après son trépas , pomvu qu'il n'y ait d'enfans, soit des deux conjoints, soit de Tiin d'eux, lors du décès du premier mourant. »
Tel était le don mutuel sous Fempire des coutumes. Il serait inutile, d'après l'abolition absolue de cette espèce de don , de dire toutes les formalités et les conditions dont il était susceptible. Il suffit de remarquer qu'il devait être fait par un seul et même acte, devant notaires, et non sous signatures privées; que surtout il devait être égal et réciproque, autrement il était nul, suivant qu'il fut jugé par un arrêt solennel rendu sur les conclusions de M. de Lamoignon, le ai îanvieri<7i7.
Mais notre article 1097, prohibitif ^® ^^ don, n'empêche pas que les époux puissent se faire des donations respectives par des actes séparés. Déjà nous avons cité un arrêt de la cour régulatrice qui a décidé ainsi. Ajoutons que les époux peuvent encore s'avantager de tout ce que la loi permet, dans le cas même où ils auraient renoncé à cette faculté par contrat de mariage, surtout lorsque cette renonciation a été faite au profit de personnels qui ne peuvent en réclamer l'exécution. ( ^rrêt de la même cour, du3i juillet 1 809. )
Il faut d'ailleurs considérer la disposition par laquelle deux époux s'instituent réciproquement, en cas de survie, dans l'usufruit de la moitié de leurs biens , comme un simple legs réciproque autorisé , et non comme un testament conjonctif de l'espèce prohibée. (Arrêt de la cour régulatrice, du i^r ventôse an ix. )
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DU CONTRAT DE MARUGE. 33.j
Cela se conçoit sans peine, car Fartide 1097 ^'^^ point une r^gle de capacité, il n'a trait qu'à la forme de la donation; en conséquence il n'a pu s'appliquer aux donations mutuelles faites avant le Code par un seul et même acte, encore que les donateurs ne soient décèdes que depuis. {Arrêt du 29 juin 1 81 3. )
Au reste , il ne faut pas prendre l'article 1097 ®^ ce sens que les donations entre époux ont le caractère de donation à cause de mort, mais bien en ce sens que, par exception à la règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs, celles entre époux sont susceptibles de révocation. {Arrêt de ctissation, du 16 juillet 1817.)
Mais toute donation ou déguisée ou faite à des personnes interposées est nulle. {Article 1099.)
Non tantkm autem per se maritus et uxor, coBterceque personœ dare non possunt, (Leg. 3 , § 9, ff dé Donat. inter. vir. et uxor. )
Cette règle était imitée par l'article 282 de la Coutume de Paris, dans sa seconde partie.
Mais qu'est-ce que l'avantage indirect? C'est le don fait à une personne interposée, pour être rendu à l'époux, qui est le donataire déguisé.
« Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation , encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. » {Article 1 100 Code civiL )
Voici ce que décidait sur ce point la loi 3, § 4 et 6, ^ de Donat. inter, vir, et uxor: « Secundum hœc, si mater fiUOj (jfui in patris potestate esset, donet,. nullius mo^ menti erit donatio
Ab uxoris nurusve parte prohibitum est donari mro. vel genero. Sed et his qui sunt in eorum potestate^ si fuerit donatum , vel in quorum sunt pçtestate , non va- Deux» Partie. 22
lefyit donatiù : ^i modo vir et socer in ejusdem potestate smu 9^ "vel mr in sQçerin ^ • > ' i »
Quoi^v^e Farticle hoq pr^oiténe diésîgiiç.qtteits ^nfans et héritiers du seçQa4 époux donataire , nous pensons qu'il est dans aoA esprit derepausser tout ce^.qui respire le dol et la firaude^ ettous.6eu'x^qui ont intérêt à frauder. N'est-ce pas 44ns cette inteotion que le paragragraphe u de la loi 3 précitée dit ; iVisc non injtfçr i^^nsoçeros , qui conjuges hah^nt .m pot^stOtt^J Ce$X, dan^ le m4me e^rit aussti que Dumoulin^ Henrus et Denîsart ont écrit, «c Je pense: même, dit lun d'eui^» que la grande aifinitédes donataires avec la personne prohibée suffit seule pour opérel* la présomption légale d'^in avantage indirect;, mais* si c'était d^s collatéraux > il faudij-ait des circonstances plus pu moins fodie^^c ÀujQ^irà'hui jtout parent dont l'houx du donataireest héritiier présomptif» est présumé personne interposée.
Ces présomptions exduent-elles la pijeuve d'interposition relative à toutes autres personnes non désignées 1 Non sans doute. Par exêm{Ae^iméLd0Qation. faite au frère d'un incapable peut» selon les circonstances ^ être déclarée faite à une personne interposée , quoique le frère ne soit pas compris par la loi au nombre des personnes réputées interposées. {Arrêt de la cour régulatrice, du 27 mars i8i6-)
Lorsqu'une donation déguisée sous la formé d'une vente dispose à la fois d'une chose disponible et d'une autre qui est indisponible, est-^lle viciée de nullité ab* solue» c'est-à-dire pour le tout» ou simplement d'une nullité relative? La coiir suprême a fugé» par deux aorêts des »4 novembre .i8sod et ao octobre iâj2, qu^une telle donation est nulle pour le tout. Néaninoi^s deux autiSâ^ arrêts de la même cour ont décidé que la vente faite en faveur d'une personne' capable^ ne peut' être ammulée que pour la paitie réservée; mais qu'elle doit avoir son effet pour la portion disponible* Ces derniers arcêts sont
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ctt date des 6 juin i8r4 et 3i juillet 1816, par consécpient postérieurs aux premiers ; ce qui peut faire penser que la cour èuprême a oha;ngé sa jurisprudence. Enfin un dernier arrêt du 6 mai i8i8 a décidé que des dona* tîons déguisées sous la forme de ventes consenties par le père.au fils, ne sont que réductibles à la réserve légale, et non pas nulles pour le tout.
Nous nç parlerons point ici des donations entre époux qui se trouvent, ou l'un d'eui, en secondes noces. Nous traiterons dans un chapitre spécial de tout ce qui, dans rhypothèse des secondes noces, tient au contrat de mariage, et ce «chapitre sera le dernier.