‹ Traité du contrat de mariageChapitre 52 sur 72 · DE LA SEPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DE LA SEPARATION DE CORPS

Nous diviserons ce <^apitre en trois paragraphes. Le premier traitera des causes déterminées qui donnent lieii à la séparation de corps; le second ^ des foitnalités principales de cette séparation et des fins de non recevoir qu^on peut lui opposer; et le troisième, des effets qu'elle produit. ,''<■'■, < ^ \ ,

$Tl» Des causés déterminées.

« Dans lie cas oà jpi y; a lieu à |a demande en divorce pour cause déterminée, il sera loisible aux époux de former demande en séparation de corps. » {article 3o6 Code owil*) )

Quels étaient donc les cas du divorce pour cause déterminée ? Quatre articles l^es établissent*

<c Le mari peut demander le divorce pour cause d'à-dultère de sa femme. {Articler aag ibid.)

34o TRAITÉ

» La femme peut demander le divorce pour cause d'adultère du mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison conjugale. {Article 280 ibid., et arrêt du 16 août 1820^ cour d'Orléans,)

» Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre. {Article 23i.)

» La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. » {Article 232.)

Ainsi , ces difierens faits donnent lieu à la séparation de corps, comme ils le faisaient dans l'ancien droit- Cependant les causes de cette séparation furent jadis plus variables et plus nombi^uses qu'à présent. Plusieurs publicistes avouaient même qu'il n'était pas facile de bien les déterminer.

« On peut dire en général que le remède de la séparation doit être accordé à l'époux qui a souffert ou dû considérablement souffrir de la haine de l'autre époux, et qui n'a pas lieu de s'attendre à une réconciliation sincère. Mais la difficulté est de savoir pFécîsémenit quel doit être le degré et le genre de ses souffrances pQur en venir là. » ( Répertoire uniuersel de Guyot.)

Les lois ecclésiastiques ne permettaient la séparation de corps que dans les cas ou la vie de l'un des époux était en danger. Si tanta sit virisœvitia ut mulieri trepidanti non possit sufflciens securitas pro\^idere. ( Gap. xm , de Restitutione spoliarum. )

L'ancienne jurisprudence était loin d'être aussi sévère. Des injures, de simples inenaces entre des époux d'une classe élevée , suffisaient souvent pour admettre la séparation; mais entre des époux d'une classe inférieure, on exigeait des faits plus graves^et des maltraitemens corporels. {Arrêt du xijuin i665. )

On adu^ettait assez souvent la femme accusée calomnieusement d'adultère par son .mari à demander sa sépa-

Â>U CONTRAT DE MARIAGE. i^l

ration. L'atrocité de Taccusation est égale aux maltraitemens les plus graves. ( Arrêts des i6 juillet idgS, \^^ février 1716, 'j juillet 1755, et 23 ai^ril 1777. )

On remarque encore plusieurs arrêts qui ont autorisé la séparation^ pour cause de libelles diffamatoires , pour là condamnation de Ton des époux à une peine aflUctive ou infamante ( arrêt du 9 jum 1774 )• Enfin pour la communication du mal vénérien {arrêts des m juillet 1691 et 16 décembre 1771 ). Nous examinerons bientôt si cette cause produit au|purd*hui le même effet.

Mais jamais on n'avait reconnu, ni même mis en question auti^efoisy que le mari pourrait demander la séparation de corps pour injures , sévices et maltraitemens de la femme. Aussi la réciproisité de la demande en séparation de corps qui fut présentée par la commission des rédacteurs et par la section du conseil d'état , fut vivement critiquée. '

On observa que le mari avait tous les moyens pour réprimer les injures de sa femme et pour se faire respecter dans sa maison; que Ton serait choqué' d'entendre le chef de la famille se plaindre des injures d'une femme qui est sous son autorité, et qui n'est pas écoutée lorsqu'elle est insubordonnée.

On répondit que le mari pouvait être diffamé publiquement; qu'il y avait parité de raison pour lui accorder la séparation ; que si on se représentait un mari âgé ou infirme^ exposé aux plus durs traitemens de la part d'une femme violente ou immorale, on devait reconnaître que le remède de la séparatipa doit être réciproque.

Ces motifs déterminèrent l'adoption de cette réciprocité.

U nous reste à comparer la nouvelle jurisprudence à Tancienne, que nous venons d'analyser.

Les injures que des époux plaidant déjà en séparation de corps profèrent l'un contre l'autre s^y^elles suffisantes poiu* faire admettre la séparation? uipidé aflirmalivçment parla cour de Rouen, le i3 mars 1816. Dvi

34^ TKAITÉ

mdins Timputation d'adultère faite à la femme par le mari y éh plaidant^ autorise les juges à prononcer la séparation^ si toutefois l'imputation n*est pas prouvée. ( Arréis des a3 as^ril 1806 et i4 décentre iSio^ cour de Paris.)

Cependant on peut excepter sur la demande d'une femme, qu'elle estcoiapàble envers le mai-î de feits aussi graves que ceux dont elle se plaint , et cette exception prouvée devient péremptoire pour faire rejeter l'action delà femme. {Jugé ainsi par la cour d* Orléans, le 5 pluviôse an xii, et par celle de cassation^ le i^ prairial ànxai. )

Malgré cela, cette dernière cour a décidé que ïa demande en séparation formée par la femme, est recevable pour cause d'adultère , lorsqu'elle^méme est coupable d'une pareille faute. Du moins les juges ont pu le décider ainsi sans encourir la cassation de leur jugement. {jirréti du 9 mai 1 821 . )

11 est remarquable, dans cette hypothèse, que c'est la cour d'Orléans qui a admis la demande de la femme, malgré que, par son arrêt du 5 pluviôse an xn, elle avait décidé qu'il y avait lieu de rejeter l'action de la femme coupable de faits aussi graves que ceux dû mari.'

En général, les juges doivent décider sur lin ensemble de faits qui ne laisse rien à désirer pour leur conviction. C'est ce que Pon peut dire avec la cour de cassation qui, par un arrêt du a mars 1806, déclare qu^ellc s'en remet à la conscience des fuges pour l'appréciation de la gravité des faits <{ui motivent la demande en séparation, et même pour s*aidèr de faits antérieurs à une réconciliation, quoiqu'en les supposant isolés, ils ne fussent pas assez graves pour justifier la demande.

Mais le mal vénérien est-il, comme autrefois, une causé de séparati^ Jugé n^tivement,le 16 février 1808, par la cour de^^feation, d'après la règle (jupd lex iacuii, noluit. On peiit atissi appliquer à ce ùas la règle inclusio

DU CONTIUT DE MARUGE. 34^

unius est exobisio akerius^ car la commuûicatiou du jBdl vénérien B*est pas comprise dans les causes déterminées que la loi autorise. Ce fait n'est pas au rang des sévices exprimés pér la loi. Le mot sœvitia ne signifie que les emportemens^ la haine ^ la férocité du mari qui mettent en péril les jpurs de la femme.

Le mal vénâeien peut d'aiUeucs se communiquer involontairement, à rinsumétne de la personne qui en est iniectée^parcequ'elle peut l'igqorerdans les premiers jours qu'elle en est atteinte;

S II. Des formalités et des fins de non reces^oir relatives à

la séparation de corps.

Cette action s'intente, s'instruit et se juge de la même manière que toute antre action civile; elle ne peut avoir lieu psq: Je conseûtement mutuel des époux. ( Ardcl» ,307 Code civil.)

11 eu était ainsi dans l'ancienne prisprudence. Il n'existe pas. de moti&i pour ^'nne telle demande soit jilgée wtrement que par la voie civile , car toi^t est civil dans ci^^ matières. Aussi , il &it défendu aux jug)^, pat* ^rrétdu 3i'février.z636^ d'aiztorisferdçspoursiptes extraordinaires pour les séparations de corps.

Il est cependant quelques formalités particulières à ees démodes :d£ins lesquelles il n'est pas de notre sujet d'entrer. {Voyez les articles 87 5, 876 et suivons du Code de procédure k ) ]>ison$ simpl^tnent que ùe% demandes . sér:^iei4 ntdleis jsi elles élâietit formées sans .une autorisah tipn p];^.al$d;4^ du président du tribunal, ;el sans la ten^r tative de conciliation devabt ce magistrat^ \

Que ces demandes seraient nulles j^iicoiie, si elles n'étaient pas insérées par extrait dans les tableaux publics déjsigujés à;cet effet. .

Mais quel est le m^érite de la séparation pâjr consen-

t^flieiit ^^MtufilZ

« Nos recueils sont, remplis d'arrêts qui ont réputé

nulles de telles séparations ^ même les simfdes consentemens des maris aux demandes de leurs femmes. Ces ar- "éts défendent d'ailleurs aux notaires de recevoir aucun acte de séparation volontaire» » (Répertoire unwersel de Guyot.)

De même le dernier de ces arrêts, qui est du 5 septembre 1761, annule une séparation de corps, quoique^ prononcée par un juge compétent, parce qu'elle n'avait pas été précédée d'une enquête sur les sévices et mauvais traitemens exercés envers la femme.

On ne peut en effet transiger sur le droit public et les bonnes mœurs, et ce serait le faire que d'admettre des époux à se séparer, ou volontairemeht, par passion, caprice, intérêt, ou sans avoir justifié de faits graves et suifisans. D'ailleurs l'aveu d'un défendeur en séparation ne peut faire preuve. Non auditur perire cupiens. Cette règle, qui ne s'applique qu'en matière criminelle, doit cependant être admise ici; autrement, sous la forme d'un aveu , on étc^lirait le consentement mutuel. On ferait plus, par des séparations abusives et concertées on ruinerait souvent les créanciers de la communauté, parce que la séparation de corps emporte toujours celie des biens.

Cependant la séparation de corps par consentement mutuel trouva des partisans parmi les modernes législateurs.

Mais on leur répondit que la séparation de corps par consentement mutuel deviendrait plus abusive que le divorce, parce qu'elle serait incompatible avec les mêmes restrictions et conditions , le lien du mariage n'étant pas détruit;

Que cette séparation concertée entre des époux de mauvaise foi serait un moyen de fraude, qui serait toujours pratiqué inpunément contre des tiers.

Ces moti& triomphèrent, comme ils le devaient sans doute.

DU CONTIULT DE MAAIAGE. 34^

Mais remarqiu>ns plusieurs controverses relatives aux mesures provisoires qui peuvent avoir lieu pendant les poursuites de. la séparation.

La femme qui plaide en séparation de corps peutelle exiger une provision alimentaire pendant la durée de l'instance? La cour d'Amiens l'a décidé négativement, le 4 prairial an xu, du moins quand la femme est encore dans le dodotiicile marital; mais deux autiés cours ont décidé le conti-aire, par le motif que les mesures provisoires qui étaient admises sur l'action en divorce s'appliquent à la séparation de corps. {Arrêts des 8 mai 1807 ef 8 juillet i8o8.)

Ces deux dernières décisions sont conformes à Tancienne jurisprudence, qui doit être maintenue, à moins que la femme habite encore dans le domicile conjugal. Mais voici une controverse plus sérieuse. La même cour d'Amiens décide que pendant la demande en séparation, le gouvernement de la communauté ne peut être enlevé au mari pour être confié à un agent nommé par les tribunaux. {Arrêt du 4 prairial an xu. )

Cependant la cour de Bruxelles décide le contraire en admettant la dépossession provisoire du mari , et en le constituant gardien judiciaire de la communauté. {Arrêt du 11 août 1808.}

Si Ton suit ce dernier arrêt, la puissance mantale tient à bien peu de chose. Il suffira à la femme de présenter « une simple requête tendante à la séparation de corps, appuyée sur des faits imaginaires, pour paralyser les droits du mari? N'est-il pas nécessaire, du moins pour constituer un mari gardien judiciaire des meubles dont il est l'administrateur et le maître, de mettre ces meubles sous la main de la justice par une apposition de scelli^s? Dans le cas contraire, ne doit-il pas rester le (chef libre mais responsable de cette communauté? Je le pense ainsi avec la cour de Liège qui, par arrêt du

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i3 février 1809^ a déclaré que pendant Ti^slance en séparation de corps il ne peut pas même être établi de séquestre..

Venons aux fins de non recevoir opposables à la demande en séparation.

Sous Tancienne législation, il en existait deux principales 9 c'est-à-dire la réconciliation des époux , et la préférence donnée par la femme à la séparation de biens. On présumait dans ce dernier cas ique la femme élle*méme ne ji:^eait pas très - graves les torts de son mari, puisqu'elle ne démandait pas la séparation de corps. {Arrêt du parlement de Paris y du 96 juin 174^.)

Mais à Fégaxd de la réconciliation , s'il ne paraissait pas qu'elle eû^ été bien sincère , la femme pouvait encorde être écoutée. {ArrA du 219 août 1724-) Fojrez^ à ce sujet l'arrêt du a nnfus x8o8, rapporté dans le paragraphe suivant.

- i€es fins.de non recevoir sont encore admises dans notre nouveau droit. lies couxs de Paris et 4e Trêves , par arrêts des 16 avril 1807 et 8 janvier 1808, ont décidé que la réconciliation anéantit , non-seuleiiient les poursuites, mais encore les jugemens^ quoique exéoutéis.

Iféanmoins la cour de Besançon décide que l'on ne peut opposer à la femme demanderesse une fin de non recevoir tirée de ce que depuis leâ faâts sur lesquels sa demande repose, elle a contumé d'habitor avec l'époux défendeur, (jùrêt du 1^^' féi^rieri&oô.)

Gela dépend des circonstances, comme si, pai^iexemple, la femme: avait été dans l'impossibilité de cesser d'babiti^ avec son marii. Mois en général > il faut dire que la cohabitatioB des époux depuis les jsévices est une tcèsfoFte présomption: de réconciliation.

'Peut-on r^ousser une iseconde demande en &^>aràtion de corpf 9 par cela seul que la première a été rejefcée? Qui, si elle rq>08e sur les mêiôss fitits jugés inadmissU)h6, inaîs nonifil s'agit de nouveaux faits suffisans

et justiiés. {Arrêt du parlement de Paris j du 6 décembre 1785.)

Enfiû , le défendeur à la demande en séparation peutil demander un suivis au jugement pendant une année, à l'instar de ce qui se praticfiiaît pour le cfivorce? Décide' négativement pat là cour de Montpellier , le X" prairial y an xiu.

S III. ï>es effets de la séparation de corps.

Distinguons ces eflfets : il y en a de généraux et d^ particuliers. . .

Ltô eiSks particuliers sont ceux qui r&ultent d'une séparation prononcée pour cause d'adultà«* Cette cause emporte contre la femme convaincue,^ taaie jcondamnatièîn, qui est prononcée par le metoe jugement, sur la réquisition duministèrè public, à la réclusion dans une mair son de correction, pendant un temps déterminé qui ne peut étfe moindi^ de ti'ois mois, ni excéder deux années. (^Article 3o8 Cbrfe ciVi/.) • -

Cependant, « le mari; reste ie maître d'arrâter reffcfc de cette condamnation, en conisentant à reprendre sa femme. » (^rliefo 309 iSûi;)

Ce dernier texte nous parait imité de la loi â4 > S ^ > ffde Ititunuptiarum^AoïA voici les termes iJReam adul-^ terii^ quammr jure mariti posiulavit, nonprohib^ur post aiolîtionerh uœoretn denub Jbu:ere, ....

Un second mariage, dans le cas du pardon ou aboliticMi, était nécessaire chea les Romains j parce que Tadnitèrô donnait lieu a« divorce; mais parmi> noas, le lien du mariage subsiste toujours malgré l'adultère.

Dans potre ancienne légidatâon, la femme convaincue d'infiddité était ùulkeniùfaée , pour nous servir des expressions du droit , c'€»^à-dirc déclarée déchue dès droits-radlriTOmiaux, rasée et renfermée dant un couvent à perpétuité, si son mari necdnsœlsait à:la repreftdre dans }e délai de deux ans». Cette peinb était celle de

348 TBiflTÉ

Tauthentique sedhodie rapporté au code sous le titre ad . legem juliam de uidulteriis.

L'adultère était d'ailleui^ regardé alors comme un crime privé, dont la poursuite n'appartenait qu'au mari, excepté le cas de connivence entre lui et la femme, et qu'il y eût un scandale public. Ces principes subsistent encore dans toute leur force.

On n'exige pas en général des preuves physiques de l'adultère. Des lettres, des billets, des aveux , des circonstances décisives suffisent quelquefois. On peut même autoriser une preuve testimoniale lorsque les faits sont positifs, et même on peut entendre les domestiques comme témoins nécessaires. Servis puberibus , si tamen alia documenta defuerint.

Si les deux accusés sont trouvés couchés ensemble, la preuve de l'adultère est suffisante. ( Arrêt du 3 1 juillet 1745.)

La cour de Bordeaux, considérant que le nouveau code étant muet sur la preuve de l'adultère, a décidé que l'on devait suivre à cet égard les anciens principes ; qu'ainsi dans une matière oti il est comme impossible d'avoir des preuves physiques, on peut se contenter de présomptions, pourvu qu'elles soient violentes, précises, concordantes, et ne laissent à l'esprit aucun doute; qu'au reste, la discussion des articles 229 et suivans fait voir que les mêmes principes étaient adoptés par ceux qui ont préparé et proposé la loi.

Les effets généraux de la séparation de corps sont : lo qu'elle emporte toujours la séparation des biens. {Article 3ii.)

La femme séparée de corps ne contribue plus aux frais du ménage, suivant ses facultés, comme la femme séparée dé biens; elle peut cependant être tenue de fournir des alimens à son mari indigent. {Arrêt de la cour suprême du 8 mai i8zo.^ • D'ailleurs elle n'est pas dispensée de se charger ou de

contribuer à Téducation des enfans. C'est l'intérêt de ceux-ci qui doit décider et qui l'emporte même sur la puissance paternelle. Mais cette puissance l'emporte à son tour s'il estégal^ pour l'intérêt des enfans, de les confier soit au père,' soit à la» mère.

Telle était l'ancienne jurisprudence, et telle est la nou- Telle. Ainsi la séparation prononcée contre le mari ne suffit pas pour lui enlever l'éducation des enfans, ni la faire confier à la mère qui a obtenu cette séparation ; il faut de plus qu'il apparaisse aux juges que l'avantage des enfans exige que l'éducation soit confiée à la mère plutôt qu'au père. {Arrêts de Montpellier du iZ prairial eui xiii; de Riorriy le igjuin 1807; deParis, du 12 juillet 1808,. et de Bruxelles ^ Jii 28 mars 1810.)

20 La femme séparée, soit de corps , soit de biens, en reprend . la libre administration ; elle peut disposer de son mobilier tt l'aliéner 5 elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. (Art. i449 ^od. ciV.)

Nous développerons cette lègle en traitant des effets de la séparation de biens.

3^ Les avantages faits par la femme à son mari étaient reVoqués par la séparation de corps obtenue pour cause de sévices envers la femme. (Arrêts du parlement de PariSy des 19 mai ^TJQ et ^j septembre 178a. )

Il en était de même des dons mutuels entre les époux, suivant les arrêts de la même cour.

Dans la nouvelle jurisprudence on remarque quatre arrêts qui ont jugé que l'époux contre lequel la séparation de corps est admise , perd, comme daôs le cas fie divorce, tous les avantages que l'autre époux lui a faits, surtout s'il s'agit d'avantages antérieurs au nouveau code.

Mais la cour de cassation , malgré deux premières décisions contraires, a jugé, le i3 juillet i8i3, que la séparation de corps n'opère pas le même effet que le divorce, et que l'époux qui a fait donation à son conjoint

35o • xnàiTS

n'est pas autorisé ) par cda seul qu'il a fait pnmottoer sa séparation de eorps^ à révoquer ceitfe donatîoiii;Ilaae resterait donc, d'après ce dernier arrêt, à Tépoux si^paré, que le moyen d'ingratitude.' admis dans, le cas de sévices ( article 955 ) pour faire révoquer la donation.

4<> La dissolution de communauté opérée par la s^aration de corps ne donne pas ouverture aux droits de survie .de la femme,:mais.éUe conserve la £aiou}té de.ks exercer lors delà mort naturelle ou civile de .soa mari. {Article i^&ol Code civiL) i Oi •.

Malgré tous ces efièls, la communauté; dissoute par la séparation, de côrpS ou de bii^ss peut élre rétablie du consenteiooiGbt respectif des parties ,)mais il doit être passé acte devant notaire dé ce rétablis^meût. . C'est ée que nous examinerons fins amplement au chapitre de la dissolution de la communauté.

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