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CHAPITRE XV

DE LA SiPARATION DE BIENS.

Nous diviserons ce ebapiti^ en quatre paragi*aphes : le premier examinera les causes ^e la séparation de biens; le second dira par qui et comment elle peut être demandée; le troisième dévelo{^ei*a la nécessité et les moyens de l'exécuter après qu'elle est prohoncéé; et le quatrième traitera des effets et des charges de cette séparation.

S P'. Caus.es de la séparation de Biens,

Ces caus^ pourraient se réduire à une seule, 6ar toutes les foi^ que la dot de la femme est mise en' péril par le mari , la séparation de biens peut être demandée.

DU CONTRAT DE MARIAGE. â5l

La \<À.%^ff Sol. inatrim, dit : Si constante mqtrima'* nio proptûr inopiam jnàriti mulier agere • (volet, undh exactionem dotis initium accipere probamus? et constat exinde dotis exceptionem competere, ex qao e^identi»^ siffle apparuit maritifacultates ad dotis exactionem non sufficere. ,

Ainsi aux termes de cette loi , lorsque le joiaixvais ëtat des aflTaires du mari donne des craintes que la dot de la femme soit dissâpée, ou même qu'elle cesse d*aYoir des garanties' suffisantes, la séparation de biens peut être demandée. .. > •

Telle était Tancienne jurisprudence , que la nouvelle confirme. ( Article i448* )

Mais s'il n'a point étéconfiâré de dot au mari ^ il sem^ ble qu'il n'y a pas lieu à une s^)aration de biens, car la dissipation de la dot ne peut être redoutée. Il en est néanmoins autrement, car la femme a intérêt h, conserver pour l'avenir les bénéfices qu'elle peut faire ps^r son concours et son industrie. {Polhier, n" 5 ja.) .. :

C'est ce que la qoue d'Angers a )ugé affirmativement, le i6 mars rSoS. Mais celle de Paris a décidé, au contraire , que la séparation de biens n'a pas lieu lorsque là femme mariée sans contrat n'a actuellement ni droite, ni reprises à faire valoir. ( Arrêt du 9 juillet x^ii.) Ce qui est refuser à la femme la faculté de conserver poui* ravenir ce qu'elle peut acquérir par son travail : cela me paraît rigoureux.

La cour régulatrice le pensait peut-être ainsi lorsqu'elle a décidé, le a3 août 1809, que la séparation de biens doit élre demandée par la femme qui , de sa for^ tune, n'a en péril que ses biens parapbemaui;^ biens cependant qu'elle seule peut aliéner et administ|*er.

Au reste, nous dirons avec la cour d'Angers, que le Code civil ne change rien à l'ancienne furisprud^e , attestée par Pothier et les auteurs les plus aiccrédité»; que u après cela, la femme qui n'a ni dot ni contrat de

mariage peut demander la séparation de biens.^ parce qu'elle a un intérêt permanent à conserver tout ce qu'elle peut acquérir par son industrie ou par donation^ succession , etc. ; que cette séparation est même la seule ressource que la justice puisse olFrîr à l'épouse d'un mari dissipateur ou ruiné, pour lui donner les moyens d'exister et d'élever ses enfans.

Le défaut d'emploi des deniers que la femme s'est stipulés propres par contrat de mariage peut -il donner lieu à^la séparation de biens? Non , dit Merlin, parce qu'il est de principe que le seul péril de la dot autorise cette séparation. Mais si , au défaut d'emploi , se joint celui de sûreté, c'est-à-dire que le mari ait contracté des dettes assez considérables pour son état et sa fortuoe , la séparation peut être demandée. (^ Arrêt du lo janvier

1699O De ce principe il suit qu'une condamnation afflictive

ou infamante qui n'emporte pas mort civile, mais qui compromet la fortune du mari par les indemnités, réparations et frais qu elle entraîne, peut donner lieu à la séparation de biens, parce qu'alors la femnote n'a plus les sûretés convenables pour sa dot. D'ailleurs il est reconnu qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que le mari soit devenu insolvable pour autoriser la séparation de biens, autrement le remède ne pourrait servir tout au plus que pour l'avenir; il suffit donc que la fortune du iTiari soit altérée, et que le. désordre ^ de ses affaires donne lieu de craindre que ses biensne soient plus suffisans pour remplir les droits et reprises de la femme. Ce sont les propres termes de la loi nouvelle. {Article i4480

Cependant il ne faut pas induire de là que le dé£aut de fortune du mari paisse autoriser la séparation de biens. Il faut dire, au contraire, tant que les biens de la femme sont en sûreté, que l'actif de la communauté n'est point exposé par les dettes du mari, et que celuir*cji fournit

d'une ifiaûière convenable aux charges du mariage^ il n y a pas lieu à séparation de biens.

Au reste y la femme n'est point admise à critiquer les actions de son mari, ni à Taccuser de di^ssipation et d*iaconduite y à moins de faits graves , permanens et justifié^.

c( La loi,, disait le célèbre Gochin, rougirait d'avoir donné à la femme le droit de censure sur les actions de son mari. U ne suffit pas qu elle dise à son mari : Vous vous êtes mal conduit ^ vous avez entamé partie de vos fonds et des mienà; il faut aller jusqu^à prouver que, sans la séparation de biens, la femme n'a plus de sûreté pour la répétition de ses droits, autrement elle agit sans intérrêt; %e qui forme , de toutes les fins de non recevoir, la plus solide et la plus puissante. » .

Mais de qudle nature doit être le désordre des afTaireis du mari pour autoriser la séparation? Doit-il avoir eu lieu uniquement par sa faute, ou. produit-il le même effet lorsqu'il survient par des événemens fâcheux que la prudence humaine ne peut prévoir? Pothîer .décide.que dans tous les cas le mauvais état des aiTi^ires du mari autorise la séparation. En effet, les lois ron^aines.ne disr tinguaient pas. {Leg. ^^ff de Soluto matrirnonio, et aS ' €od, de Jure dotium. )

S IL Par qui et comment la séparation de biens peut être

demcmdée.

Elle ne peut être dgrmandée qu'en justice^ par la femme, dans les cas que nocs avons examinés. Toute séparation voloirtaire. est. nulle. ( Article i443- )

Mais le mari ne peut jamais demander cette séparation, par la raison bien simple qu'étant le maître de la communauté, il doit répondre de ses faits et des événemens qui en résultent. Néanmoins, Lebrun enseignait que lé mari pouvait dans trois circonstances demander la séparation de biens. Cette doctrine fut repoussée par arrêt du ^4 juillet 1 745-

Deux. Part. 33

La femme^ quoique non commune^ peut-elle être admise à demander une séparation qui existe déjà de droit, ânon de fait? Sans contredit, malgré que le texte i44^ précité ne soit applicable qu'à la femme commune. Mais Tarticle 1 563 donne la même faculté à la femme mariée sous le régime dotal , lorsque sa dot est mise en péril. Nous examinerons ce texte en traitant du régime dotal.

Les créanciers de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander sa séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari , ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu'à concurrence de leurs créances, (j^rtide i446 ibid.)

Cette disposition ne fait que reproduire notre aÉcien droit, et même les lois romaines, qui ont toujours reconnu que la séparation de biens est un droit personnel à la femme que les créanciers ne peuveiit exercer. ( Leg. 2, Cod. quandofisù. vel priu. et leg. \^ff de rejud,)

Lorsqu'une femme demande sa séparation de biens sur le fondement que sa dot est en péril, la loi n'astreint les juges à aucun genre de preuves sur la vérité du fait; , elle s*en remet à leur sagesse. En conséquence , il n'y a pas lieu à cassation, encore que la cour d'appel n'ait statué que sur le vu des titres et pièces fournis par la femme. ( Arrêt du 26 janvier 1808^ cour de cassation ;

Sirejr. )

La femme qui a quitté le domicile marital est-elle recevalde, tant qu'elle n'y rentre pas, à dematider sa séparation de biens? Non , suivant la cour de Turin, par airét du 8 décembre 1810; et oui, suivant la cour de Paris, par arrêt du 19 avril 1 81 7.

Nous croyons pouvoir dire que la cour de Paris applique les vrais principes. L'abandon du domicile marital n'est pas une fin dé non recevoir contre la demande en séparation , et le mari conserve toujouf-s, indépendamment de cette action, des moyens légaux pour contraindre son épouse à rentrer dans sa maison.

Au reste, la séparation de biens doit être réelle et non simulée, de bonne foi, et non en fraude des droits des créanciers, autrement elle pourrait être annulée. C'est pourquoi la loi nouvelle autorise les créanciers à intervenir dans l'instaitce en séparation. {Article i4470

A cet égard la loi In rébus, cod. de Jure dotium, dit: Imaginaria répudia et simulata nullius sunt momenti, nec cuiquam nocent.

Notre ancienne jurisprudence était dans le même esprit, et souvent on a vu des séparations volontaires annulées. Cependant la cour de cassation a décidé, le 1 1 juillet 1809, qu'avant le Code il n'existait pas en France de lois qui prohibaient la séparation de biens volontaire.

Qu'il me soît permis de le dire, cela n'est pas exacL Il existait jadis parmi nous deux lois positives qui repoussaient la séparation volontaire, c'est-à-dire ^article 198 de la Coutume d'Orléans, et l'article 4^ du tit. lerJe la Couti^me de Berri. Indépendamment de ces Coutumes, deux arrêts des parlemens de Dijon et de Paris, rapportés au Répertoire universel de jurisprudence, avaient jugé que la séparation volontaire n'était jamais* un obstacle à la continuation de la communauté. Dans l'espèce de l'un de ces arrêts, rendu en 1602, sur les cond'usions conformes du célèbre avocat-g\5nérâl Talon, au profit du comte d'Auchy, contre sa femme, la séparation volontaire avait cependant été prononcée en justice et exécutée pendant 25 ans.

Néanmoins, il' en faut convenir, il fut rendu dans la suite plusieurs arrêts, qui déclarèrent dès époux non recevables à attaquer les séparations volontaires qu'ils avaient consenties; mais cela n'empêchait pas que de telles séparations étaient essentiellement sans effet envers les créanciers. {Guyot, Merlin. )

5 lïl. De l'exécution d^ la séparation de biens.

On remarque dans l'ancien droit deux règles princi* pales d'exécution de la sentence de séparation de biens.

lo Elle devait être pleinement exécutée ^ sans fraude , disait la Coutume d'Orléans , sinon elle pouvait être annulée. Pour parvenir à cette exécutipu , la femme renonçait à la communauté, ou il était fait inventaiire des biens dont elle se composait; ensuite le mari devait restituer pleinement la dot, et autres droits de la femme , sinon des poursuites continuelles étaient indispensables pour maintenir l'effet de la séparation. Voyez Deferrifere, Duplessis et Pothier.

Ainsi ^ ajoutait Denisart^ si la sentence de séparation est demeurée sans exécution, la femme , ou ses héritiers, peuvent demander leur part dans la communauté. Voyez l'article 124. de la Coutume de Paris in fine.

2o La publicité des sentences de séparation de biens entre époux^ commerçans, était exigée par l'ordonnance de 1673^ qui prescrivait de les insérer dans un tableau , et de les publier à l'audience des juges de commerce ; et à l'égard des époux non marchands, ces sentences devaient être insinuées au bureau du domicile du mari , sinon elles ne pouvaient être opposées aux créanciers. {Articles l^ et 1^ de Védit de décembre 1703. )

Ces deux régîtes nous sont conservées pleinement par la loi nouvelle, dont il est essentiel de retracer les ter^ mes :

« La séparation de biens, quoique prononcée eu justice , est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, eJÛTectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari , ou au moins par des pom^suites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. f^{Article i444 Cod.civ ,^quilfaut conférer avec les articles 872 et suiv. du Cod. de procéd.)

DU GOUTRAT DE MAIUAGE. 357

«Toute séparation de biens doit^ avant son exécution, être rendue publique pai^ Taffiche, sur un tab)eau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus^ si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, sous peine de nullité. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses eiîets, au jour de la demande. »( Art. 144^0 Mais de quel jour commence à courir le délai fixé par notre article i444 ? ^^ jo^^r même de la prononciation du jugement. Les retards de l'expédition et de Fenregistrement sont même aux risques dû demandeur. ( Arrêt du II décembre 1810, cour de cassation.)

Ainsi l'article 87a du Code de procédure, qui prescrit l'exposition pendant un an de l'extrait du jugement de séparat4on dans des tableaux publics, ne proroge point le délai de quinzaine prescrit par l'artide i444- -^"g^ affirmativement par trois arrêts des cours d^; Rouen et de cassation, des 97 avril iBx6, ix.juin et i3 août i8i'8. On regarde comme des poursuites suiEsantes pour Texécution du jugement c|e séparation de biens, celles qui tendent à la liquidation des reprises à exercer par la femme, si cette liquidation est demandée dans la quinzaine dudit jugement. {Arrêt du Zi août 1821,

cour de Colmar.)

Il en est dé même des poursuites que la femme exerce

contre un créancier hypothécaire de son mari, et en présence de ce dernier. {Arrêt de la cour régulatrice y du

liaoût 1818.) Mais la citation en conciliation de la femme contre

le mari, en exécution du jugement de «éparation, n'est

point suffisante, si elle n'est suivie dans le mois d'une

action en justice. {Arrêt du ^1 mai 1819 cour dé

Nîmes.)

Le défaut d'exécution d'un jugement de séparation de

biens dans le délai de quinzaine entraîne la nullité,

non-seulement du jugement, mais encore de Tinstancç qui Ta précédé. Ainsi, pour faire prononcer de nouveau la séparation y il faut recommencer toute la procédure. {Arrêt de cassation, du ii juin 1 8a3; âire^, tom.XXIIIy part.i, pag. 317.)

Mais la séparation de biens qui résulte d'une séparation de corps, n'est point assujétie ni au délai, ni aux poursuites non interrompues, ordonnés par l'art. i444* {Jugé ainsi par la cour de Bordeaux , le (^février 1 8 1 1 .)

Au reste y la nullité prononcée par ce même article n'est établie qu'en faveur des créanciers; elle n'est pas proposable par les époux. En tout cas , ils sont non recevables à excepter de cette nullité s'ils ont exécuté la séparation, quoique tardivement. {Arrêt duS août 1820, cour de Colmar. )

D'ailleurs, tout créancier peut attaquer une séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de ses droits. Ainsi le permet l'article i447 ^^ nouveau code , qui nous coniSrme rancien-<k>oiu - —

Cki ne doit cependant pas présumer légèrement que ces séparations sont faites in fraudem credàorum, surtout lorsque le péril de la dot est justifié par des saisies et autres actes de contraintes exercés contre le mari.

Si ces contraintes sont exercées avant la demande en séparation, les objets saisis peuvent-ils être donnés en paiement par. le mari à la femme ? Décidé^affirmativement parle parlement de Paris, les 11 décembre 1763 *et 27 septembre 1768. Peut-être ne déciderait-on pas ainsi maintenant, sans examiner d'abord si les droits et reprises de la femme sont privilégiés aux créanciers, soit en vertu de son contrat die mariage, soit ei;i vertu de la loi même ; je pense que l'on examinerait aussi si la femme est sous le régime dotal, ou sous celui de la communauté légale ou conventionnelle, et quelle est la nature des meubles saisis.

S iV. Des effets et charges de la séparation de biem,

ce La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner; elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. »(^ntzcZe i4490

Tels sont les principaux effets de la séparation de bien^, qui sont reproduits de l'ancien droit. Sous toutes les législations françaises, en effet, le principal but de la séparation de biens fut toujours de dissoudre la communauté, et cette dissolution seule remet la femme, i)7£oyure, dans le même état qu elle était avant le mariage , quant à la jouissance de ses biens.

ce Mais, dit Pothier, comme la $éparation de biens, contractuelle ou judiciaire, ne la soustrait pas à la puissance du mari, elle ne peut aliéner ses immeubles ni même .recevoir le rachat de ses rentes , sans être auto* risée par son mari ou par justice. Le mari peut même saisir les deniers du racLat jusqu'à ce qu'il en. soit fait emploi. » (iVo 4640

ff La femme séparée est donc dans la situation d'un mineur émancipé, qui peut gâ'er ses biens, consommer ses revenus, mais non les aliéner. » {M. Siméon.)

Jl en était ainsi sous l'empire de la Coutume de Paris, quî.dispensait la femme séparée de l'autorisation maritale pour s'obliger, mais seulement jusqu'à concurrence delà valeur du* mobilier. Âurdelà de cette valeur les engagemens d'une telle femme étaient annulables, si le mari ne les avait approuvés.C'est ainsi qu'il faut l'entendre encore, et que la cour de cassation l'a jugé, les 29 décembre 181 7 et i8 mai 181 9. Ce dernier arrêt dit néanmoins que le paiement des engagemens dont nous parlons peut être poursuivi sur le mobilier et les revenus de la femme.

La cour de Paris juge cependant que l'obligation souscrite par la femme séparée, sans Tautorisatien mari-

36o TRAITÉ

Jtale, est nulle si elle a pour cause un fait étrange à Fadministration de ses biens , et qu'elle ne peut être exécutée, même jusqu'à concurrence du mobilier, (^rre^ du 7 éioût i8ao.) Mais la cour de Côlmar décide, au contraire, que la femme séparée peut aliéner son mobilier ind^niment; là faculté d'aliéner n'est pas restreinte au cas où il s'agit de l'administration. {Arrêt du 8 axrtU 1820.)

Cette controverse nous parait facile à s^planîr; il faut dire d'abord que la Coutume de Paris autorise la femme séparée à s'obliger sans le consentement du mari ; que celte faculté doit être entendue dans ce sens que la femme séparée ne peut s'obliger sans autorisation que dans son intérêt personnel et jusqu'à concurrence de son mobilier. C'est dans ces termes mêmes que la cour de cassation l'a décidé, par arrêt du 29 décembre 181 7, et ce qu'il y a de remarquable, c'est en confirmant un arrêt de la même cour de Paris qui décide le contraire en 1820.

Il faut dire enfin que la loi nouvelle est absolue et ne distingue pas. Elle dit : «cXa-^bmime s^arée reprend la libre administration de ses biens; elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner, » Voilà une faculté indéfinie, ainsi que le décide fort bien la cour de Colmar. Or, restreindre cette faculté à telle ou telle cause, et excepter la disposition de l'aliénation, c'est distinguer oh la loi ne distingue pas , c'est même l'int^préter en ^ns contraire, c'est modifier enfin dans .ses effets la faculté accordée à la femme. Ainsi il nous parait évident que la femme séparée doit avoir la pleine et entière disposition de son mobilier, qu'elle peut l'engager et l'aliéner, surtout dans son intérêt personnel, ssms l'autorité du mari. '

Mais si la fenune séparée jouit de tels droits, ce n'est pas sans avoir des charges à remplir.

EUe doit contribuer aux charges du mariage, et dans le cas oh le mari est indigent, elle les supporte seiUe,

et pourvoit de même aux frais d'éducation des enfans. (Article i448 Code cwil.)

n faut ajouter que, malgré la séparation de biens ju- •diciaire, le mari peut demeurer avec son épouse, et prendre sa nourriture et son entretien chez elle et à ses frais. Il n'est pas même nécessaire qu'il forme pour cela une action conti^e sa femme. {Arrêt du % mars 1768, parlement de Paris.)

Cependant le mari ne peut exiger que la femme séparée donne caution pour garantir Fobligatioix qui lui est imposée de contribuer aux charges du ménage ; il ne peut encore empêcher que la femme reçoive une dot mobilière, ni l'obliger même à en faire emploi. {Arrêt de la cour de Riom^ du 5 féifrier \%%\\ Sirery, tom; XXIII, part. 11, pag. 23.)

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