DE LÀ DISSOLUTION DE COMMUNAUTE
« La communauté se dissout \^ par ]a mort naturelle; 2** par la mort civile; 3o par le divorce; 4® par la séparation de corps; 5o par la séparation de biens. » {Art, i44ï Cod. du.) •'•
Toutes ces causes de dissolution existaient dans Tan*cien droit français , excepté celle du divorce , qui heureusement est abolie;
Déjà nous avons traité des séparations de corps et des sépamtions de biens, il nous reste à examiner les causes de dissolution par mort naturelle, par mort civile, et une sorte de provisoire à laquelle l'absence du mari peut donner lieu.
36a TRAITÉ ^
La mort naturelle de Tun des sociétaires dissout toutes les sociétés. Morte socii solvitur societas.
La mort civile dont l'un des conjoints est frappé par une condamnation à une peine capitale produit le même effet que la mort naturelle. Mors cwilis œquiparaturnaturalL
On connaissait jadis encore d'autres causes de dissolution de communauté^ i» le jugement qui déclarait la femme convaincue d'adultère ^ sur la plainte du mari, faisait cesser la communauté , et même la femme n'avait rien à y prétendre; elle y perdait son droit , comme une punition de son crime.
ao Un jugement qui déclarait le mariage nul terminait la communauté. ' ^
Ces deux causes doivent-elles subsister encore?
Il n'est pas douteux que la dernière soit tout entière dans la jurisprudence nouvelle ^ dans la nature des choses même, car un mariage déclaré nul est par cela seul déclaré non subsistant ; dès loi'S il n'a pu produire de communauté légale.
Quanta la cause d'adultère y «Aujourdliui, dit M. Merlin, la femme qui en est déclarée coupable conserve tous ses droits dans la communauté; elle peut l'accepter et en demander le partage ou y renoncer , ni plus ni moins que si son mari était mort. »
Voyez sur cela les articles 299, x44i > ^443 ^^ Code civil, et l'arrêt de cassation du i3 juillet i8i3, rapporté au § m du chapitre de la séparation de corps supra.
Mais si le mari reprend sa femme adultère dans le temps fixé par le jugement, les condamnations prononcées contre elle sont non avenues {articles 3o8, 809), et même la communauté est censée avoir continué sans interruption depuis le mariage. Néanmoins il convient alors d'en constater la continuation par acte devant notaires. Ainsi l'ordonne l'article i45i, dont voici le texte, qui s'applique]également aux séparations de biens et aux séparations de corps.
ce La communauté dissoute par la séparation , soit de corps et de biens ^ soit de biens seulement , peut être rétablie par le consentement des deux parties.
» Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de Farticle 1^6.
» En ce cas y la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation , sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'artide i449*
» Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur comniunauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est essentiellement nulle. »
Ce texte simple et clair n'exige point de commentaire, il est imité de la doctrine de Pothier et de l'ancienne jurisprudence.
Ainsi ce serait vainement que l'on prétendrait que le rétablissement de la communauté peut s'opérer d'une manière tacite, surtout parce que la femme séparée n'aurait pas pris cette qualité dans un acte qu'elle a fait en commun avec son mari. {Arrêt de la cour de Colmar, du iS nivâse an xi. )
Mais quand la communauté est dissoute par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, peut-elle, comme autrefois, être continuée par le défaut d'inventaire bu autrement? L'artide il^^, du Code civil répond : « Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf 1er poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la <:ommune renommée.
» S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire
fait perdre en outre à Fépoux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne Ta point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. »
Ce texte abroge positivement l'article 24^ de la Coutume de Paris ^ qui admettait la continuation de communauté lorsque le survivant des époux négligeait ou refusait de faire faire inventaire dans le temps prescrit. Cçtte continuation était aussi admise par un grand nombre de coutumes.
Celle de Paris allait plus loin y elle décidait que la continuation se perpétuait jusqu'au cas d'un second mariage y pour lequel elle fixait les parts des sociétaires. Mais tout cela est nécessairement cessé d'après notre texte io4a> qui ne fut adopté qu'après une longue discussion que nous n'analyserons pas, parce qu'elle est maintenant sans, intérêt.
Venons au cas de œu» dissolution provisoire de la c<HnmuQautéy que nous avons annoncée.
Lorsque l'un des époux est absent et que ses héritiers présomptifs ont fait déclarer régulièrement son absence, l'époux présent peut demander la dissolution provisoîï-e de la communauté; et alors il exerce ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la chargé de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. {^Art. ia4 Coà. cw.)
La continuation de communauté permise ici était au contraire interdite dans l'ancien droit; cependant il existait des variations. Quelquefois des femmes , par leur absence de la maison conjugale sans le consentement du mari , perdaient tous leurs droits à la communauté. (Arrêt du ao jawier 1672.) Mais à l'égard du mari, on donnait à son absence tout l'eiTet d'une séparation de biens judiciaire, pleinement exécutée {arrêt du i^ décembre 1754); il est même arrivé que la femme s'est
fait envoyer en possession des biens de son mari absent , au préjudice de ses héritiers. {Arrêt du 26 juillet 1 749*) Il n'en serait pas ainsi aujourd'hui , dans le cas où le mari absent laisserait des héritiers^ puisqu'alors Tépouse présente peut opter pour la continuation de la communauté, et administrer exclusivement cette communauté avec tous les biens personnels de son conjoint. {Article ia4 précité.)
Mai^ si elle opte pour la dissolution de la commu-nauté, en y renonçant , les héritiers obtiennent l'envoi provisoire, et de son côté l'épouse obtient tous ses droits matrimoniaux et contractuels; cependant elle ne les obtient pas purement et simplement, elle doit donner caution de la valeur de ses droits ; ce qui est essentiellement juste envers les héritiers de l'absent, et envers l'absent lui-même , dont le retour rétablit la communauté de plein droit. Alors les choses doivent être remises dans le même état qu'auparavant, et pour cela une gatanrtie est néceâftaire*
Ce cautionnement redipiace heureusement le dépôt qui , dans l'ancienne jurisprudence , était fait dans les mains des héritiers, de tous les droits et reprises de la femme pendant dix ans, à compter de l'envoi en possession; attendu, disait-on, que si le mari reparaissait, il ne pouvait s'adresser qu'à ses héritiers pour se.faire rendre compte des biens d'une communauté qui n'avait pb être dissoute que provisoirement. ( Denisart.)
Uépouse renonçant à là conimunauté jouit encore d'un autre droit quand son époux absent ne laisse point d'héritiers présomptifs; elle peut demander l'envoi en possession provisoire de ses biens. {Art. i4o Cod. civ.y Cette disposition ne fait que céder à l^époux présent la jouissatnce d'une propriété qui lui est dévolue dans un cas prévu. {Art. 767 du même code.) Dans cette iiypothèse, l'époux envoyé en possession, à défaut d'héritiers, . conserve ses droits personnels contre sa qualité passive^
ainsi que le fait un héritier sous bénéfice d'inventaire; c est-à-dir^ que si Tépouse envoyée en possession est obligée de rendre compte aux héritiers de son mari, soit par son décès, soit par la cessation de Fabsence, elle exerce .ses reprises et ses crétances contre ces héritiers, tout en leur rendant compte de son administration.
Mais réponse qui opte pour la continuation de communauté n'est pas un administrateur privilégié ou de pure confiance; elle doit, comme tout envoyé en possession , faire faire un inventaire régulier du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur .du roi ou d'un juge de paix par lui requis (art. 126 iàid.); elle doit enfin faire emploi de la valeur du mobilier lorsqu'il est vendu.
Nous pensons même qu'elle doit donner caution pour répondre de sa gestion , autrement il lui serait facile de priver les héritiers présomptifs , les légataires et tous autres^e leurs droits dans la succession de Fabsent. Sans cette caution, rhin^ne^gî^ranti^ait Finconduite^ l'inexpérience ou Finsolvabilité de la femme qui gère la communauté.
Je conçois aisément qu'on peut faire {dus d'une objection contre ce cautionnement, mais la loi me p^att décider nettement la question. En effet, Fartide i23 dit que tous ceux qui ont des droits sur les biens de Vabsent ne pourront les exercer qu'à la charge de donner caution.
Cette disposition est générale et n'excepte personne; or la femme, en continuant la communauté, exerce des droits bien positifs, tant sur les biens communs avec son mari, que sur ses biens p^:«onnels. La femme est si peu dispensée de donner une garantie de sa gestion , qu'elle doit faire emploi du prix provenant des meubles : nous l'avons déjà dit.
Mais tout cela peut cesser par la seiile vdionté de la femme, lorsqu'elle renonce à la communauté aprhs en
a^oir accepté la continuation ; alors elle rend compte de sa gestion à c^éux qui^ à sa place, obtiennent la jouissance des biens par un envoi en possession.