‹ Traité du contrat de mariageChapitre 55 sur 72 · DE LA RESTITUTION DE LA DOT · texte numérisé non relu

DE LA RESTITUTION DE LA DOT

« Si la dot consiste en immeubles ^ ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la pro* priété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.» {Article i564 Cod. ciif.)

«Si clL» consiste en une somme d'argent^ ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que Testimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en peut être, exigée qu'un an après la dissolution. » {Article i565. )

La loi 2 in principioff de Soluto matrimonia pose le principe de la restitution de la dot en ces termes : Soluto, matrùnonio, soM mulieri dos débet. Nec cogitur mari-tus alii eam ah initio stipuUmti pronUttere ^ nisi hoc ei nîhil nocet.'

Et au paragraphe premier, la même loi ajoute que si la femme est soumise à la puissance paternelle^ et que la dot ait été constituée par le père , elle appartient au père et à la fiUe; qu'ainsi la demande n'en peut être formée par le père seul.

La loi unie. § 7^ cod. de réi ux. act., prévoit ensuite le cas de notre article i565. Cependant, parle droit des novelles, la dot constituée en choses fongibles fut réputée

exigible après une année de la dissolution de la coni« munaut(é. C'est ce principe qui nous est conservé, ainsi qu'on vient de le voir.

Mais autrefois le mari ne pouvait être condamnera la

restitution de la dot que quatenus facere potest deducto

eo ne egeat; de sorte que la femme, ou ses héritiers, étaient

obligés de lui laisser des moyens pour subsister. {^Leg. 84

ffde Jure doL, et 54 de Solv. matrim.)

Henris enseignait même que cette règle était applicable dans la France coutumière. ( Tom. I , pag. 3o4- )

Par le droit nouveau, disait Argou, quand la femme n'a point apporté de dot à son mari, si le premier des deux conjoints est riche, et que le sui^ivant soit dans la nécesâté, il a droit de prendre une part dans la succession du prédécédé, savoir : le qu^rt.en propriété quand il n^y a point d'enfans, et la même portion en usufruit lorsqu'il n'y a que trois enfans ; et s'il y en a plus , il ne prend qu'une portion virile en usufruit, en déduisant ce qui peut lui avirôvété délégué. , ^

Cette doctrine était imitée de l'a^thentica prœterea, cod. ttiide vir et ùxor. Mais il n'est rien de semblable dans le nouveau droit. Ne serait-^il pas équitable de suppléer à ce silence ? Voyez les articles ao5,,;2o6 et ao-j du Code, qui pourraient s'appliquer à cette. hypothèse.

Lotsque les époux ont exclu à la fois par le contrat de maria'ge le ré|gime dotal et la comiBunauté, et quv'il a été <xmistitué en dot iir la fôjoiiae àm v^esM^ e^stini^, avec déclaration que l'estimation n'en conférait, pas l^i propriété , le mari n'est pas tenu à la restitution du prix de l'estimation , mais seulement à la restitution deâ meubles en nature , tels qu'ils sont ^ à moins toutefois qu'ils eussent péri par sa faute, ou sa négligence.. ( Arrêt du la mai i8i3, cour de Paris.)

Voici une autr^ exception à nûtre^article.i665* Loi^que le matri a légué à sa femme sa prbpre.dot, consistant en une somme d'argent , die peut se la faire payer avant

DU CONTRAT Df) MARIAGE. 869

l'aonée du décès du mari, car alors Is^ dot participe de la nature du legs.

Remarquez que le délai d'une année, accordé ici au mari pour rendre la dot mobilière, n'est pas un avantage qui lui donne le droit de jouir des rentes qui peuvent faire partie de la dot; tous ses droits sont cessés par le décès de la femme, et à l'instant de ce décès. Ce n'est que nUseratione intuitu, que ce délai lui est accordé, afin de le faciliter dans le paiement de la dot. Il en est tellement ainsi^ que la loi nouvelle dispose que l'intérêt et les fruits de la dot courent au profit de la femme, ou de ses héritiers, du jour de la dissolution de la communauté, (^r- ^/e"i57o.)

Mais n*antînipons pas sur les règles de ces fruits et intérêts, qui feront le sujet du chapitre suivant. Il c4>n vient maintenant de faire connaître les circonstances qui modifient les obligations du mari pour la restitution de la dot.

« Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage du mari , il rie sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état oîi ils se trouveront.

» Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les hardes et linges à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation. » {Article i566 Cod. ciV. )

ce Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souflTert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. » {Article i567 ibid, )

Ces deux dispositions sont encore imitées du droit ro* main. L'une est prise de la loi 10 ff de Jure dot; et l'autre, de la loi ^gff Salut, matrim.

On voit d'ailleurs , dans la première disposition , une sorte de répétition de l'article SSg, qui n'assujétit l'usu-

DeiiK. Part. ^4

3^0 TBAITÉ

fruitier à rendre les choses qui se consommeDt ou dépérissent par l'usage , que dans Fétat où elles se trouvent y sans indemnité.

On yoitde même, dans Tarticle 1567, une imitation des règles établies pour les événemens imprévus^ ou cas fortuits y dont personne ne peut répondre. Mais si le mari avait été mis eti demeure d'exiger le; paiement de l'obligation, et qu'ensuite le débiteur fût devenu insolvables le mari serait responsable de la perte survenue par sa négligence. ( Le%^ 3 ^ff de Jure dot. )

Mais doit-^n encore excepter de la responsabilité du mari, la dette du père qui avait constitué la dot? La loi 35 précitée disait : Neçue enim propitiis aurions audieturjilia dicm9 : Cur mariius non merii patrcm ad sobaionem.

M. de Malleville prétend que, malgré que cette exception ne fioit pas rappelée dws la loi , les juges y auront toujours quelque égard. Je pense, au contraire, qu'il est prudent de la laisser dans l'oubli où elle repose depuis long-temps, et voici mes n^otifs :

Juger, comme on le pensait autrefois, que le père, ou un autre donateur, est afirancbi aprts dix ans de payer une dot , ce serait favoriser l0s avantages indirects entre mari et femme. Un mari n'agirait point contre son beaupère quand il voudrait donôer à sa femme une action contre lui; tandis qu'elle trouverait également sa dot dans la succession paternelle , surtout si elle était fille

unique.

Cependant il faudrait, d'après un arrêt de la cour régulatrice, du do janvier 1807, admettre cette modification, que. le mari qui n'a touché une créance dotale que post^ieUr^]c^nt à son échéance, ne doit rendre que la valeur qu'elle avait à Tépoque où elle a été remboursée, sans égard à celle . qu'elle avait au moment où elle était exigible, sauf toutefois le cas de fraude.

Au reste, « si le mariage a duré dix ans depuis l'é-

chéance des term^ prî$ poiur le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il Ta reçue, à moiûs qu^il n^ justifiât de dili* gences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement* 9 {jirt. z569 Cad. cwiU)

Remarquez bien que cet article n'adpiet la présofup^ tion de paiement après àix années qu'en faveur de la femme ou de ses héritiers c<XDtre le mari, mais qu'il ne l'jidmet pas en faveur du pèpe, du parent ou de l'étranger qui a constitué la dot; il conserve donc au maii tous ses droits contre le constituant, qui n'est libéré que par la prescription de trente ans. {Décidé ainsi par la cour de Colmar^ le 19 nivôse anju)

TdUk ébait l'aDcienne |urÎ8prudenca^ attestée par les meilleiu^ auteurs et par les arrêts des parlemens. Il es vriû que l'on a prétendu que celui de Paris admettait la prescription de dix ans e& faveur de tous ceux qui avaient constitué Id dot; mais il parait quie ce fut une erreur, v^* luliée par l'ordre des avocats de Pari^, en présence des gens du roi. et depuis par IMU Merlin ('z^^rèo Dot, ^i, art. B )u £t «lêine cAte prescnptîon n'était pas admise contrôle mari dams deux circonstances : i^ si la dot n'a pas été promise gratuitement; car si ceki qui la promet ne donne rien du sien, mais seulement pour s'acquitter de ce qu'il doit d'ailleurs à la femme, l'action du mari coolre le constîtoant durie; autant que celle de la femme aur^ duré pour le paiement de sa créance. {Jugé ainsi par arrêt du 7 jfuî» i6360

20 Lorsque la femme elle-même a constitué la dot et tie l'a pas payée. En ce cas, eUe am^ait mauvaise grâce de rédamica: ce qu'elle n'a pas payé.

La premièi^e de ces exceptions est encore admissible: elle est conforme à la raison , à l'équité, à la loi; mais «n seraîlHl ainsi de la seconde?

u L'actioa en i:^itution de dot est une action oi^naire

3«jl TRAITÉ

pendatit les dix premières années à compter du jour de son exigibilité; le mari ou ses. héritiers peuvent la repousser utilement par Fexception non numeratœ dotis; mais y après dix ans, Tâction reçoit toute la faveur de la dot, elle n'a plus besoin d'être justifiée : la loi suppose que le mari a reçu la dot, ou qu'il n'a pas voulu la recevoir, ou qu'elle a péri par sa négligence, et il ne peut éviter la restitution de la dot qu'en prouvant qu'il a exercé des poursuites inutilement.» (£07^056 des motifs.)

Si cela est applicable à la femme même qui a constitué la dot, il sera bien facile au mari de lui faire des avantages indirects. Il lui suffira de ne pas poursuivre le recouvrement de la dot, et alors ses héritiers devront une valeur que leur auteur n'a pas reçue.

Dans quelle forme doivent être faites les quittances du paiement de la dot pour faire foi à l'égard des créanciers et autres tiers intéressés? Doivent-elles être notariées, ou seulement sous signature privée? La cour régulatrice décide qu'elles sont valables quoique non faites par-devant notaires, si leur sincérité n'est pas contestée, (uàrrét du 8 septembre 1806 ; Sirey, tom.Vl, part, i, pag. 46iO

On vient de voir différentes circonstances dans lesquelles la perte de la dot tombe sur le mari; en voici d'autres qui font rejaillir cette perte sur la fenune ellemême.

ce Si le mari était déjà insolvable,, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille , celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre son mari, pour s'en faire rembourser.

» Mais si le mari n'est devenu insolvable qu'après le mariage, ou s'il avait un métier qui lui tenait Ueu de bien , la perte de la dot tombe uniquement sur la femme. » {Article iS'jS Cod. ciV. )

Ce texte nousparait en partie imité de la jurisprudence du droit écrit, qui n'était cependant pas sans variations

DU COMTRAl' DE MARUGE. 373

sur ce ppint. Elle réputait le père responsable pour son fils mineur non émancipé, surtout s*il ne paraissait pas que la dot lui. eût été payée lors du contrat ou depuis. Néanmoins cela n'était pas sans difficulté, si le père n'était pas présent au contrat. Voyez Gatellan et Lapeyrère, lettre P, no 12 5.

Au parlement de-Bordeaux, on rendait même le père du futur responsable de l'agencement, des bagues et joyaux promis à la future, ainsi qu'il fut jugé par arrêt du 23 février i745; mais au parlement de Toulouse on jugeait le contraire. {Bretonnierf tom. II, liv. iv, quest. 53 et 127.) •. :n

A cet égard, l'orateur qui exposa les motife de la loi nouvelle, dit : « S'il paraît trop rigoureux d'obliger le père au remboursement d'une dôt qu'il avait vdlontairement conislituée, il serait aussi trop injuste d'en faire supporter la perte entière à la fille qui n'a pu veiller à la conservation de ^a dot perdue aussitôt que constituée. Le tempérament adopté dans 'ce cas est dans la plus parfaite équité. » .. ji'

Mais la dot ne s'éteint - elle pas comme toute autre créance? Cela est sans difficulté. Ainsi l'action de la dot s'éteint : i® lorsque les époux se réunissent, après la réparation de corps et de biens ;

2o Par la prescription acquise depuîs le temps que la femme ou ses héritiers ont pu agir;

3o Par la délégation; mais encecas,'sila perso^ane déléguée n'était pas sôlvable, eUe aurait un recours contre son mari, (voyez la4oi 22 , § i.ffSoltito matrimonio);

4ô P^i* IsL confusion, lorsi]ue la femine a été instituée héritière pâu* son mari , ou lorsqu'il lui a fait un legs de sa dot même; ObsérVe^ en èe icas' que le mari doit déclarer que la femme rie pourra exiger que le legs pour la remplir de sa dot, autrement on présumerait que c'est un avantage ordinaii'e dont il l'a gratifiée.

5^ Enfin, la dot s'éteignait jadis par une condamnation

pour cause d'a^iltère. C'était une première punition de sa faute. Ifqistt nTen est plus ainsi, et les lois romaines qui pronoiiçaîent la perte de la dot de la femme adultère sont abrogées^ ( L&ù des 2 o septembre 1 79» et 3o ventâse an xs; arrêta de cassation ^ du 2 ventôse dm xi.)

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