‹ Traité du contrat de mariageChapitre 56 sur 72 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

DES FRUITS ET INTÉRÊTS PRODUITS PAR IiA BOT.

« Sx un usufruit a été constitua en. dot,, le mari ou ses héritiers ne sont c^ligés^à la dissolution: du mariage, qu'à restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le înariagjé. ?» {Article i568 Code civil.)

La raison de cette règjle est que le mari jouit, de la dot et en fait les fruits siens pour l'aider à supporter les dépenser du ménage, de lafamiHe, et L'entretien des imi^euUes' dotaux. Les. loi&'j, 5 ^yff^ Jurcd^tal^ et 4^ ffdePaçU dot^, qjui étaient observées parmi nous an^aot le Code, coDtiennent des dispositicm^ s^Qpiblables»

Autrefois le. nucri gjaignait, non^seulem^nt les. fruits, de la dot, mais encore la dot elle-même sous^ l'empire de plusieurs coutumes; mais le Code civil lefi a ahi^gées, et le mari ne peut plus, gagner la dqt qu'e» ^siertu^d'une stipulation expresse du contrat de mariage,^ ou du legs que son épouse peut en faice^ sa/fayeur pendant le mariage. En cela, le Gode a suâvi les dispositiQns.de la loi unique, § 6, cod* de rei uxoriœ oc^one, (pu refuse de même le gain de la dot au mari, s!il n« lui esb accordé par le contrat de mariage.

a Si le mariage est disspus par la m>ort de la femme , 1 intérêt et les fruits de k dot à restituer courent de plein

droit au profit de ses héritiers depuis le }Ottr de la dissolution.

>i Si c'esl par la mort du mari , la femme a le choix d'exigé les intérêt» de sa dot pendant Tan da deuil y ou de se faire fournir des alimen» pendant ledit temps aiix dépens de la successicHi du mari; mais^ dans les deuxcas, rhabitatioa durant cette année et les habits de deuil, doivent lui être ibornis sui^ la succession et sans imputation suf les iittérétf à eUk éas.^ (article iB'jo Cod. ew.)

La première partie de g« Mxte nous cdnserve Tanciemie lurisf^udeqce des pay» cOutnmiers, suivant lar quelle le m;ari ou ses héritiers ^fcaieitt obligés de rendit la dot aussitôt la dmohation du mariage^ et d'en payer les intérêts de ce îour^là.

Ma»» ne serait^il pas {uote d'aj^iqùer maintenant, au cas du prédécès de la feouncS ^ 1» suvséance ou le délai d*une année accordé par l'article iSCS^ pendant laqfuelle la dot de Ve^ce prévue u'est pas exigible? Sans doute celui <|ui a terme ne dojit riiau ; c'est utie règle ausâ ancienne que juste^ mais ieîieUe dest souffrir une ea:cep^ tiou par la . nattire des eboae9« Si le oapital de teUe dot n'est < pa» exigible à Finstaut du décès ^ Le débiteur ne peist en fouir gratuitemenfc parce que ses droits k cette jouissance sent cessés. De là il suit que toute dot, de quelque nature qu'elle soit» pi^uit des- intérêts tant qu'elle est due, et cela de plein droit {AnMe t^%.)

A l'égard de l'akernative que la loi nouirdle laisse à la vei;^ve d'^iger 6es intérêts ou de se faive fournir des aliaiens^ elle est cooforme antx andens principes. Ces alimens et 1^ soiatMs allouées pour kr. deuU de ku femmte étaà^nt inâaisîasaMe»^ îiA sont encore tels. ( Anik du 20 juiUet l8!»a.)

Il est inNlite. d'observer que.cette circonstance suppose le JWbariag^ diséou$ ^ns qu'il eu reste d'enikns en minorité^ car aikn's le» droits dt les devoir» de la femaxie suri^ivante ge i:églaraieut ^iv^ut le titre de la puissance ,pa-

temelle^ auque} le système de la dot ne déroge ni ne peut déroger.

On peut supposer aussi le défaut d'enfans mineurs dans cette autre disposition. « A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. L'année commence du jour où le mariage a été célébré. ( Anicle 1 57 1 . )

Cet article est confwme à la loi QffdeSolut. matrim. Cependant la loi 7, § ult. eod. tit.y ajoutait que, déduction serait faite des frais de culture et de semence, ce qui fut imité par les rédacteurs du Code; mais cette partie fut retranchée sans discussion. Pourquoi ce retranchement? De Malleville nous apprend que c'est probablement parce que les fruits de la dernière année représentent ceux de la première, que le mari reçoit sans rembourser les frais de culture et semence.

Ce qui peut faire douter de la justesse de cette observation, c'est qu'il en est autrement pour le simple usufruitier. Fojez les articles 585 et 586 du Code.

Au reste , le mari peut retenir, sur les fruits perçus après la dissolution, et même sur ceux de la dernière année du mariage , par forme de compensation , ce qui peut lui être dû par la femme, soit avant le mariage, soit par des soustractions qu'elle aurait commises. ( Leg. 7,^5, de Soluto nuurimonio. )

Si le mari et la femme conviennent ensemble que les fruits de cette dernière année qui n'auront pas encore été perçus , le seront au jM-ofit de la femme , la convention est valable. ( Leg. i^ffde Pdctis dotaUbus. )

Et si lefondlsaété remisaumari avant lemariage,il faut compter l'année à partir du jour du mariage, jusqu'au pareil jourde l'année suivante. (Zegr. 9 <fc 5oZi«t. mairim.)

Ainsi, si le mari lègue k la femme la dot qu'il a reçue d'elle, les fruits aperçus avant le mariage font partie do legs. (Leg, 38, § 12 e« \%,ffde UsurisetfructOms.)

Dû CONTRAT DE MLARIAGE. ^ 877

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