CHAPITRE XIX
DU PRIVILEGE DE LA FEMME A RAISO;^ DE SA DOT ET DE SES CONVENTIONS MATRIMONIALES.
Par le droit romain il était interdit à la fehime ou à ses héritiers de prendre par eux-mêmes possession des biens dotaux; ils dévoient auparavant en demander et obtenir légalement la restitution.
Cette règle a paru rigoureuse parmi nous^ et la législation ancieùne saisissait de pleindroit la femine, ou ses ^héritierSy des biens dotaux, au moment même du décès du mari. Cette saisine existe encore en leur faveur, et l'on n'en peut douter d'après les termes du tes*e 1.570 du nouveau code, qui leur accorde les fruits de la dot du jour de la dissolution du mariage; c'est une application de la règle que le mort saisit le n)if, toujours existant dans nos mœilrs et dans nos lois.
« L'espèce de propriété qu'avait le mari s'est éteinte par sa mort; ce n'était qu'un domaine civil et une; charge imposée.sur les fruits de la femme, en qui résidait tou* jours la vraie et naturelle propriété; elle en jouissait même conjointement avec son mari, puisque les fruits étaient censés employés à sa nourriture et à son entretien. » (Répertoire universel de Gujrot.)
La loi assiduis la , au cod. qid potior in pign. hab, , donnait à la femme et à ses enfans,^ sur les biens du mari, une hypothèque tacite et privilégiée , par préférence à tout autre créancier, fùt-il même antérieur au mariage. Néanmoins on exceptait le fisc, d'après la règle prior tempore potior Jure. Mais la loi nouvelle abrc^e ces principes.
« 14^ femme et ses héritiers n'ont point de privilège jKmr la répétition ée la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. » (Jtrt. 1672 Cad. ciy.)
Cette disposition est aussi juste que sage; elle rétablit Téquitéy que la faveur de la loi romaine faisait fléchir par une violation du droit commun. « Cette faveur était subversive de la loi des obligations, dît M. Portalis; comme elle s^était introduite parmi nous avec assez de succès dans certains lieux , il était indispensable de la proscrijr^..^... Ceci prouve toute rafttratîoa des rédacteurs, qui y rendait au régime dotal les^dispositipns du droite mal à propos altérées par Fi^ge , n'cait pas négligé de le purifier lui-^méme de ces décision^ vicieuses que la corruption des mœui» avait «:!nicliée» à la raison et à Vé(|uité natlxnelle. »
Ainsi la £Mnme a sur le^biass du mari une bjpothèc^e légale pour la rraftîtation de sa dot. {ArtUie 2121 Cod», oiyS)
Cette h3rpothèque existe ûsdépendaiomeiKt de tonte inscriptiosL,. non-seulement pour raison de la dot, mab encore pour, toutes càonvènticma inal;riiiitmnal<Sy et cela , à compter du jour du mariage, {jértide tàii>i ^ § a.)
Cependant^ en pay&de droit écnÉ, lesrtecoimaissBiàces fyàtes duraoït le mariaige csn farwcui' de la femme par le mati i&aiènt jadis cpaâdéréea eûmine de sinpl«fl libéndâtâ* loi9qu!^es ne contesaieiit pas de mms^ération rédlë de deniiers.dont ks> causes* puisent être .justifiées. En. xonséiqueisce,. elles lie s'ftlloaaiedt qi£i'a|»rès toutes 1^ créances du mari y qiidile quefàt ladiatede^^créanceS; e&vné ccmlisraient point d'hypodièq^ue à4a&iiune«
On voit aîséiiEônt que cda est bien àèSéfefA des effels actoeb de FhTpotl^iQpiè Jégale , car celui qui a cette hypothèque peut reseceer ssur tous le» immeubles de m diéhiteur,^ sok^prés^s^, soit à venir ,^ sauf quelques mddi- &csLti0as.{i^rtielë^î%â Cod.ei$^.)
Lorsque la femme, ayant hypothèque légale sur ks
conqnéls de la eommunâulë^ s'est oUigée sofidadrement avec son mat4, iest-el)« par cela seul repayée avoinienoncé^ au profit d€f9 ciréanciers de son mari ^ à la priorité qui pourrait lui appartenir en vertu de son hypothèque légale t Ouiy saîrant deux arrâts de la cour de Paris ^ des \^ juin 1807 et f I mats i8t3^ et ncn^ stÛTant un antre arrêt de la même cour^ du i5 janvier tdi3. H me semble que par cela seul que la femme sTesl obligtée avec Tautorisation du maori ^ elle est tenixe de £ûre valider son engagement^ sauf son retours^ sTîl j s lieu^ contre le mari. < - •
S«»wnl la même cour^ d'àiUeun^ ïfaypûthèqoe légale de la femme ne s^étend pas aux immeuUies dépendans d'une Bociëté dans laquelle le mari est intéressé, encore même «|tte les fonds dotsmx ment été vecsés par le mari dans Ift caisse seciatev Le droit qve chaque asocié a sur les biens: sociaux n'est pas un droift de propriété tel que diacon d'eust puisse le grev^ d'hypothèque, (^irit <& 25 mars x8ii.)
Mais^ l^kypothèque légale existe au profit de la femme indépendamment de toute inscription, uoit^senlement pom* raison de la dot , maïs encore peur toutes convenu lions matrimomates^ et edia k compter di» jour du ma* Tiage.{Jtrêiele !»i35y § a^ Cûdê eml.)
Néanmoins y en cae de dissoluliOR par la mort du mari, le fcBemie qui reul conserver son hypothèque Ié« gale sur les immeubles de la succession est obligée de prendre iinscription dans les six nK)is an àéckfk lei s^appfique Ifartîcle uni du Code, qui ocmserve aux créanciers* et légataires qui demandent la séparation du patrimoine' du défont lemr privilège sur les' immeubles: de la succession, à la charge de former leur inscription stir ces immev^les dan» les six me^is de Fouverti&re de la succesÂon. (J^ugé ainsi par la éemr dé NÊthêSy le a8 mars r8o« , et par celle d^Agen, fe 9 mai i^ie.) Maïs u» avît du conseil d'état, du* 5 mai 181 a, ap-
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prouvé le 8 j décide, au contraire, que les. femmes et les mineurs sont dispensés de toute inscription pour leur hypothèque légale, même après la dissolution du mariage et la cessation de la tutelle.
Cette décision doit l'emporter sans doute sur les arrêts des cours d'Agen et de Nîmes. Il ne faut néanmoins décider ainsi que pour la femme existante sous l'empire du Gode civil , et non pour les héritiers de celles qui sont décédées ou devenues veuves avant la publication de ce Code. {^Arrêts du ii mars 1610 , et S décembre i8i4y cour de cassation,)
D'ailleurs l'hypothèque légale accordée aux femmes avec dispense d'inscription ne s'étend pas aux créances qu'elles peuvent avoir sur leurs maris, par suite de lad* ministration des biens paraphemaux , en qualité de niandataires. L'article 21 35, qui n'accorde d'hypothèque que pour les donations et conventions matrimoniales, est limitatif, et non pas seulement démonstratif. {^ Arrêt du 19 août i8i3, cour d*Aix.)
L'hypothèque de la femme pour le remboursem^it de ses créances recouvrées par le mari, prend date seulement du jour du recouvrement , et ncm de celui du mariage. ( Arrêt de cassation ^ du 1^ janvier 181 5. )
Une autre décision de. la même cour d^bii^ que la femme, pour l'indemnité de l'aliénation de ses biens faite par le mari, n'a d'hypothèque que. du jour de la date des obligations aliénatoires. (^rrâ du, 7 inae*^. 8 16.)
Ce principe ne peut faire Tobjet du plus léger doute, puisque la loi l'exprime littéralement; elle veut encore que l'hypothèque de la femme pour les somm^ dotales qui prjDviennent.de successiqjitB à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, n'ait lieu qu'à compter de l'ouverture d^ successions , ou du jour que les donation^ ont eu leur effet. ( § 3, article 21 35. )
Cependant lorsque dans le contrat de m£u*iage. les parties majeures seront convenues qu'il ne se^a pris d'in-
flcription que sur de certains immeubles du mari, ceux qui ne seront pas indiqués par l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. U ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. ( Article 2i4o ibid. )
Dans ce cas, le mari n'est tenu de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. ( Article ai4a« )
Qtdd juris à l'égard de l'hypothèque légale de la femme quand le mariage a été contracté en pays étranger?
Brodeau, sur l'article 107 de la Coutume de Paris, enseigne que les actes et contrats passés en pays étranger, même les contrats de mariage y quoique dépendant du droit des gens, n'emportent point d'hypothèque, soit expresse, soit tacite, sur les biens situ^ en France, et sont tenus pour dettes privées.
De Lamoignon, dans ses Arrêtés, article a 5 du titre ^5 hjrpothèçues y dit que les actes et jugemens passés et rendus eo pays étranger n'emportent hypothèque en France, quoique ce fût contrats de mariage et acte de tutelle, mais que l'hypothèque n'aura lieu que du jour de la célébration du mariage.
Quelques auteurs ont cependant distingué les contrats de mariage des autres Contrats et obligations passés en pays étranger. « Il en faut convenir, dit Guyot, les contrats de mariage ont une faveur singulière; mais cette faveur ne peut aller jusqu'à faire fléchir les règles du droit public, ni l'emporter sur celle de l'autorité souveraine, qui demande en quelque sorte d'être appelée pour la constitution de l'hypothèque. »
Aussi l'ordonnance de 1629 refusait Thypothèque à tout contrat passé en pays étranger pour queléfue cause çue ce fût.
Un arrêt du parlement de Paris, du aî août 1787, a jugé, d'après ces principes, que le contrat de mariage
même, passé en pays étranger, ne donnait pas dliypi thèque en France. Cependant le même parlement, p autre arrêt, du 4 septembre l'j^y'^àccoTdai Thypothèq légak à la princesse de Clarignan dont le contrat de mariage a^ait été passé k Turin, attendu que ce contrai poitait une hypothèque conventionnellede tons les biens présens et à venif des contractai». Mais par arrêt du conseil, du i8 mais 1 74% celui du parlement fut cassé, à h majorité d'une voix.
Û est vrai qu'un arrêt plus moderne, renia au mois de janvier 1775, ordonna qu'une veuve dont le contrat de mariage avait été passé à Avignon, alors pays étranger, serait coUoquée en ordre d'hypothèque, du iour de son contrat de mariage, pour la valeur de sa dot on aug ment de dot.
Il faut faire, à l'égstrd de cette controverse, une distinction qui paraît bien naturelle, c'est-4-dire celle de la dot d'avec les autres conventions matrimoniales. La dot ne peut manquer d'hypothèque , suivant l'ancien droit , car, à défaut d'hypoth^pie conventionnelle résultant da contrat de mariage, il existe toujours ime hypothèque légale, qui opère ses effets ipsojurey et indépendamment de toute convention. Cette hypothèque tire son origine de la loi unie. cod. de tei wixoriœ actioney reçue en France. Mais les autres conventions matrimonfales n'ont point d'hypothèque légale, en ce qu'elles ne sont le plus souvent que des avantages ou gains nnptiaux.
On pourrait objecter que la loi de râi uxotiœ aatione^ fut changée par Justinien; mais on trouve dans les modifications mêmes faites par ce prince, la conservation de l'hypothèque légale en faveur de la dot. Ecoutons [les propres termes de ces modifications. {InstUia. lib. iv» tit. VI, § 29, de Aetionibus. )
« Il y avait autrefois une action pour la répétition de la dot appelée reiuxoricBy qui était de bonne foi; mais ayant trouvé que l'action ex stipulatu était plus avanta-
geuse, nous avons attribue tout ce qu elle avait d'utile, avec plusieurs distinctions , à Faction ex stipulatu^ Iz-quelle est accordée pour la répâition de la dot. C'est pourquoi, ayant abrogé Faction rei uxoriœy et subrogé Faction ex stipulatu en sa place , elle a mérite d'être mise au nombre des actions de bonne foi, mais dans le cas seulement où il s'agit de la dot. »
Mais ces anciennes autorités, dont Fintérét est sans doute bien affaibli, ne décident pas la question suivant la législation nouvelle. Essayons de le faire d'une manière simple.
Pour cela, plaçons la femme dont le contrat de mariage est fait en pays étranger, et non exécutoire en France, dans l'hypothèse de celle qui n'a point de contrat de mariage authentique , et disons avec la cour suprême que, pour réclamer l'hypothèque légale que la loi accorde à la femme mariée pour sa dot et ses i^prises matrimoniales, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contrat de mariage authentique antérieur au mariage; il suffit que Fa<^ qui constate ses apports ait acquis une date certaine. ( Jlrrét du ï«' février 1816. )
Je ne dissimulerai pas que cet arrêt fut rendu pour un mariage contrait avant le nouveau code. Mais les circonstances ne sont'^elles pas les mêmes? Existent- il des règles contraires ? Toutes ne tendent-<elles pas constam^ ment à la conservation absolue de la dot et à ses privilèges?
Nous ne vpyons qu'un seid point où le privil^e de la dot n'ait pas la même force qu'autrefois, c'est que, d'après l'article aiot du Code, la femme n'a plus de privilège sm* les meubles du mari. D'où il résulte, selon nous, une cause nouvelle de lui maintenir sévèrement sur les in^ meubles celui qui résulte de sa dot, soit légalement, soit tficîtement.
Mais n'oublions pas de dire que si Fhypothèque légale de la femme existe sans inscription, peut-être même
après la dissolution du mariage^ il est cependant une circonstance impérieuse où l'inscription est exigée, sinon la perte de l'hypothèque peut s'ensuivre.
Si l'acquéreur de biens immeubles appartenant à un mari veut purger les hypothèques légales qui peuvent exister sur ces biens, quoiqu'il n'existe pas d'inscription, à raison des dot et conventions matrimoniales de la femme du vendeur, la loi prescrit des formalités particulières, notamment l'exposition du contrat de vente ( ou du moins un extrait) dans l'auditoire du tribunal de la situation des biens, pendant deux mois. ( Article 2194* )
« Si, dans le cours des deux mois de cette exposition, il n'est pas fait d'inscription du chef de la femme sur les domaines vendus , ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme , sauf son recours contre le mari.
3) S'il est pris des inscriptions du chef de la femme, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef de la femme seront rayées jusqu'à due concurrence.
» Si les inscriptions du chef de la femme sont les plus anciennes, l'acquéreur ne peut faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours la date du contrat de mariage; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. » ( Article aigS. )
Ce texte déroge à la jurisprudence du parlement de Toulouse et de quelques autres, qui admettaient^ sous l'empire de l'édit de 1771, que la femme conservait son hypothèque sur les biens vendus par le mari, quoiqu'elle n'eût pas formé opposition aux lettres de ratification du contrat. ( Ainsi jugé par la cour régulatrice, le aS prairial an xm. )
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