‹ Traité du contrat de mariageChapitre 58 sur 72 · LE MARI · texte numérisé non relu

LE MARI

On sait que le remploi est le remplacement d*ane chose mobilière ou immobilière qui a élé aliénée ou dénaturée.

Jadis il existait deux sortes de remplois : Tun avait lieu entre différentes classes <l'héritiers dune m^e per* sonne. Celui-là est aboli par Taiticle 62 de la loi du 17 nivôse an n, qui a fait cesser toute différence sur la nature des biens des successions.

L'autre^ <|m avait lieu entre le mari et la femme ou leurs héritiers présomptifs^ est confirmé par la nouvelle législation. Nous parlerons de ce dernier uniquement.

^article 23a dç la Coutume de Paris porte : « Si du^rant le mariage il est vendu aucun héritage oU rente propre appartenant à Tun ou à Tantre des conjoints par mariage, ou si ladite rente est rachetée, le prix de la vente ou rachat est repris sur les biens de la commu* nauté, au profit de cehii auquel appartenait Théritagie ou rente, encore qu'en vendant il n'eût été convenu de remploi où récompense^ et <]u^il ny eût aucune déclaration sur ce fait. «>

La raison de cet article était, suivant les commenta* teurs, que si le prix de la chose vendue ou de la rente rachetée eut entré en comtmmaoté, l'un des confoints eût profité de ce frix an préjudice de Vautre , contre la di^sition des lois qui défendaient aux époux de s'avan^ tager directement ou indirecteniecit pendant le nouiriage; défense qui est même conforme au droit écrit. (Zeg. 5>

Deux. Fart. 25

§ circa venditionem^ ff de Donat. inter vir. et uxor. )

On trouve dans plusieurs autres coutumes une disposition semblable, notamment dans celle d'Orléans; mais aussi d'autres coutumes rejetaient le remploi.

A l'égard des coutumes muettes, on a long-temps agité la question de savoir si l'article 282 de la Coutume de Paris y serait appliqué. La question fut d'abord jugée de plusieurs manières ; mais enfin la jurisprudence se fixa à considérer cet article comme le droit commun du royaume.

La variation des coutumes, donna lieu ensuite à une question fort importante, celle de savoir si l'admission ou le rejet du remploi se jugerait suivant la loi du domicile des époux, ou suivant celle de la situation des biens vendus pendant le mariage. -

M. Merlin, dans son Recueil de questions de droit, établit « qu'il fallait distinguer que si les époux avaient leur, domicile dans une coutupie de remploi , el leurs biens dans une coutume qui en était exclusive, le remploi devait avoir lieu ; que s'ils étaient domiciliés dans une coutume exclusive du remploi , et que leurs biens fussent situés dans une coutume qui l'admit, on devait sous distinguer : que le remploi devait avoir lieu en cas que la coutume de la situation des biens prohibât les avantages entre le mari et la femme, et qu'il ne devait pas avoir lieu dans le cas contraire. » ( F^erbo Remploi, § i3.)

Au reste, ajoute le même auteur, on pouvait, dans les coutumes qui n'admettaient pas le remploi, le stipuler par contrat de mariage.

Le remploi était même observé en pays de droit écrit, au cas que la communauté fût stipulée entre conjoints» D'ailleurs, quand le remploi était stipulé par le contrat, il. avait lieu nécessairement partout. Aujourd'hui , toutes ces variations cessent, et la loi est uniforme pour toute la France.

« S'il est vendu, dit Tarticle i433 du Code civil, un immeuble appartenant à Tun des époux , de même que si l'on s'est redimé en argent de services fonciers' dus à des héritages propres à Tun d'eux, et que le prix en ait été ^ersé dans la communauté, le tout sans remploi , il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était' propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachet/és. »

On voit que ce texte ne parle que d'immeubles et du rachat de services fonciers, tels que les redevances en nature , ou autres qui sont représentatives d'un fonds et en tiennent lieu. Ainsi, il paraît que le remploi n'a plus lieu pour des rentes ordinaires et des capitaux mobiliers , qui &nt parties int^rantes et nécessaires de la communauté.

Lorsque l'un des époux fait don à l'autre des effets mobiliers qui lui appartiendront au jour de son décès, ce don embrasse-t-il l'action en remploi? Résolu négativement pour le cas où- le contrat de mariage contient la clause que le remploi des propres aliénés pendant le mariage sera de nature propre et immobilière. {^ Arrêt du iS décembre 18 19, cour de Paris.)

Mais n'est-il pas une circonstance dans laquelle la femme est non recevable à demander le remploi de ses biens aliénés? La cour régulatrice décide que la femme séparée de corps ne peut, demander au mari le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage, tout en reconnaissant qu'elle seule a profité de la vente de ces biens* {Arrêt du 11 juillet 1809.)

La raison en est sensible, c'est que le mariage n'est pas dissous par la séparation de corps. D'ailleurs, ajoute cet arrêt, la maxime /fui non potest dare^ non potest confiteri, ne constitue point une prescription de droit, exclusive de celles de la vérité de la confession, tirées des circonstances.

De quelle manière et comment se fait le remploi?

Ce remploi Aant dû de ce qui est entré dans la comiiiutiautë par l'aliénation des biens pertonnelâ de l'un des époux, il faut en conclure que ce ti'est ni le prix auquel les propres ont été estimés par le contrat de mariage, ni celui qu'ils valaient quand on les a aliénés, qui doit fixer la valeur du remploi > mais bien celui pour lequel ils ont été vendus, quand même il serait au-dessus ou au-dessous dé là valeur des biens Vendus.

On peut dire contre cette doctrine , qu'il suffira de simuler dans l'acte dé vente un prix inférieur à la valeur de l'immeuble veiidu y pour nuire âui droits de l'époux auquel il appartient; de même qu'il suffim, pour faire un avantage indirect à la femme, d'élteVër le véritable prix de la vente. Mais ces objections, qui ne sont pas sans fondement , ne peuvent faire fliéchir la règle , que la communauté ne peut jamais faire remploi que de la somme reçue et justifiée par i'iacte de vente; règle qu'avait introduite l'article 282 précité de la Coutume de Paris, et que le i^3i6^ du Code nous conserve en ces termes : « Dans tous les cas la récompense (remploi) n'a lieu que sur le prix de là vente, quelque allégation qùî soit faite sur la vialeur dé l'immeuble

aliéné. »

De même , toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une «onirtie , sôit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'UU des époux , telles que le prix ou partie du prix d'uii îmmeublte à lui propre, ou le rachat de services fonciers ; soit pour le recouvr^nent^ la conservation ou l'amélioration de ses Meus personnel^ et généralement toutes les fois que l'un des deux ^oux 'a tiré uti profit personnel deis biens de la, communauté, il en doit le remptel ou récompense (^rt. 1487 ibid.}.

et Ce n'est pas seulement, dit Pothier, la vente des propres de l'un des conjointis qui donne lieu à la reprisé, toutes les autres espèces d'aliénations desdits biens dont la comAïunauté profite par quelque somme d'argent ou

autre chose ^ et par quelque avantage appréciable à prix d'argent, y dpnnent également lieu. »

Ainsi on peut réputer comme aliénation donnant lieu à la reprise ou au remploi, la datiop des biens propres eu paiement: d'une dette de la communauté; les donations rémunératoires de ces biens, en récompense de sei^ vices rendus à la communaut:é; les donations onéreuses qui imposent au donataire dea charges communes aux époux; les aliénation^ des pi:opriss à titre 4^ rente via* gère; rechange de ces inémes biens contre des choses mobilières dont profite la comipunauté; eiffin le bail à rëate ordinaire qui au|:ait fait Vjei'ser uj^ pot-de-yin ou une somme d'argent d%ns la cpm^unauté.

La cour de Paris 4 même jugé que l'article 1437 pr^ cité peut s'appliquer au^ simples embellissemens faiit^ aux biens personnels de l'un des époux, lorsque ces em7 bellissemens en ont accru réellement la valeur. (Arrêt ifu m juin i8î4> Jçurnal du P^lai^ytQUX* XXXIX, p. 4^^*)

Mais, riépétpnsrle , comment s,e fait Ip remplpi? Ù est censé se faire à l'égard du pi^arjf, f^piites les fois que lors d'une acquisition il a déclaré cga'fslle i^tj^itj faite des deniers prpyenus de l'aliénation de ^'imjweuble qui lui était personnel, et pour l^i tenir lieu de reifiploi. Telle est la disposition littorale de Tarticle i434 ^^ Code.

A l'égard de ]ia femine, un piari est censé faire remploi d]u pr^x à'}ffï immeuble par lui vepdu appartenant k sa femme, quoique le contrat n'en cp^tienne pas la déclaration, ci, i^près avo^r y.ejidu un seicpqid immeuble à lui appartenant, il en aq^èl^e u^ autre quelques jpur^ après. (Décidé ainsi par la cour de cassation, le i4 friiqiaire an xu. )

Et si , dans le cas où le contrat de mariage permet l'aliénation du fonds dot^, ^ charge dereymplo^; si, au

lieu d'un re]?(iploi réel » M y ^ ^?f ^? 1^ Eî^^ ^V^ m^^ 9^^" cession d'hypoti^èque pour garantie du prix, et pron^çsse de fairiB remploi d^ l'imme^le vendu , le mari es^-il

Bgo TRAITÉ

recevable à demander la révocation de la venté à raison du défaut de remploi ? Non ; il ne peut se faire un titre de l'inexécution de son obligation. ( Arrêt du 29 janvier 1822^ cour de cassation.)

De même il ne suffit pas au mari de déclarer , pour effectuer un remploi, que telle acquisition est faite des deniers de la femme provenans de ses biens vendus, et qu'ainsi elle est destinée à les remplacer ; il faut encore que cette déclaration, ou ce remploi, soit expressément acceptée par la femme ; de sorte qu'à défaut de cette acceptation , elle n'a d'autre droit, lors de la dissolution de la communauté, que de réclamer la récompense du prix de son immeuble vendu. ( Article i435 Cod. civ*. )

On voit ici une différence essentielle entre le mode du remploi de la femme et celui qui est exercé par le mari. Celui-ci, comme maître de la communauté, peut fixer . et accepter son prélèvement; mais il ne peut en faire de même pour le remploi de la femme , par la raison que, sans le consentement de celle-ci , il ne peut disposer de ses immeubles personnels dont le remploi tient lieu. ' On remarque dans Lebrun, Traité de la communauté, et dans Denisart, a;erio Remploi, que trois circonstances doivent concourir dans le contrat d^acquisition qui se fait des deniers provenans de la vente des biens propres de la femme, afin que le remploi soit légalement opéré.

lo Qu'il soit expressément stipulé que l'objet acquis est pour le remploi du propre de la femme, ou pour lui tenir lieu de même nature de propre que celui qui lui appartenait et qui a été aliéné.

20 Qu'il soit déclaré que l'acquistion est payée de deniers stipulés propres à la femme, ou de ceux de ses biens vendus.

3û Qu'enfin la femme comparaisse à l'acte par lequel se fait le remploi ; qu'elle l'accepte et le signe , ou du moins, qu'elle le ratifie pendant le cours du mariage. C'est par l'assemblage et la réunion de ces trois con-

DU CONTRAT DE MARIAGE. SqI

ditions que le propre de la femme se conserve dans son premier état, et qu'elle acquiert un droit de propriété tellement exclusif sur l'effet remployé, que jamais il ne peut tomber dans la communauté et sous la puissance du

mari.

De là il suit que, si ce concours cesse, l'acquisition est nécessairement faite pour le compte de la communauté; par suite le droit de la femme sur l'objet acquis se réduit à la simple hypothèque que la loi lui accorde sur tous les biens de la communauté. Voyez Dumoulin et Duplessis, liv. I, chap. nr, sect. ii.

A.U surplus^ ces différens principes furent consacrés par la jurisprudence des parlemens, notamment par les arrêts des 6 septembre 1701, 19 juillet 1720, i5 avril 1734, et 5 septembre 1749- Néanmoins ces deux derniers avaient établi cette exception en matière de rentes sur l'état, que les femmes étaient tenues de les accepter comme un reniploi, quoiqu'elles n'eussent pas paru à l'acte d'acquisition pour l'approuver.

Mais aujourd'hui, dans tous les cas, l'acceptation de la femme est indispensable. On voulut même au consei} d'état que cette acceptation pût être donnée après le mariage dissous.

On dit : « L'objet de l'article i435 est de pourvoir aux intérêts de la femme et d'empêcher qu'elle ne fût exposée à des pertes , si le remploi n'équivalait pas à son immeuble aliéné. Cependant cet article lui serait préjudiciable, si la communauté ou les biens du mari ne suffisaient pas pour la récompenser du prix de cet immeuble vendu ; de là il faut conclure qu'à la dissolution de la communauté , la femme doit être libre d'accepter ou de refuser le remploi , d'autant mieux que ce n'est qu'alors et par l'inventaire qu'elle peut connaître les forces et les charges de la communauté. »

Plusieurs législateurs accueillirent ce raisonnement, et l'un d'eux ajouta même qu'il pourrait arriver que

la femme eût été empêchée de s'expliquer^ parce qu'dUie aurait ignoré la déclaration de i-emploi du mari.

Cependant la majorité pensa que dans, aucun cas la propriété ne peut jamais demeurer incertaine par rap-* port aux créanciers; qu'il est contre le bon ordre de permettre aux époux de se jouer de l'intérêt des tiers, et de remettre après la dissolution de la cconmunauté à fixer la nature d'un immeuble , qui poun^ait d'ailleurs, dans l'intervalle y être aliéné ou hypothéqué par le mari; qu'enfin y si le contrat n'est pas formé avec la femme dès l'origine, il doit lui xester pour toujours étranger.

On a proposé cette question sans la résoudre ; résultét-il de l'article i435 et de la discussipn qui l'a suivi, que la femme ne puisse accepter le remploi que dans lé contrat même où le mari en fait la déclaration, et qu'elle ne le puisse pas après, quoique antérieurement à la dissolution de la communauté? Nous pensons que si le mari avait aliéné ou hypothéqué l'immeuble destiné au remploi avant l'acceptation que la femme en ferait, elle ne pourrait nuire aux droits acquis par ^es tiers. Mais si les choses étaient entières, l'acceptation resterait toujours au pouvoir de la femme, comme au temps du contrat de vente.

Ainsi, lorsque, dans un acte d'acquisition, le mari détenteur des deniers dotaux appartenant à sa femme a déclaré que cette acquisition était pour lui tenir lieu de remploi, il ne peut, si le remploi a été accepté par la femme, empêcher que l'immeuble acquis appartienne à celle-ci, et le faire tomber dans la communauté, au lieu de le payer avec les deniers dotaux.(udf rr^£ du 6 déeemhre 1819, cour de cassation.)

De même la déclaration du mari qu'un immeuble est payé en partie des deniers dotaux de la femme et destiné à remploi, jointe à l'acceptation de la feoomie, rendent l'immeuble propre de ceUe^^i jusqu'à due concurrence. Peu importe que le mari ait dit en tête de

l'acte qu'il acquiert pour lui et ses héritiers ^ cela ne

doit s'entendre que de la partie excédant la valeur

des deniers dotaux. {Arrêt de la même cour^ du 20 juin 182 1.)

De même encore le mari n'a pas le droit d'affecter un immeuble au remploi des biens propres de sa femme qu'il pourrait aliéner dans la suite. On ne peut frapper un immeuble d'une telle affectation sans une cause existante. Le principe est vrai , surtout si les biens de la femme ne sont aliénés qu'après son décès. {Arrêt Jm 27 janvier 1820, cour de Paris.)

Nous avons déjà remarqué une différence avantageuse à la femme entre le mode de son remploi et celui adopté pour le mari (article i44S)* ^^ voici une autre plus forte encore:

a La récompense du prix de l'immeuble vendu qui appartenait au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari $ en cas d'iosuffisance des biens de la communauté. » {Art. i436,S i^yct 1472.)

A cet égard y Lebrun, Renusson, Deferrière, ont dit ; a Si la communauté est mauvaise et insuffisante pour payer tous les remplois et autres charges dont elle répond, c'est la faute du mari de ne Tavoir pas rendue meilleure. Ainsi il ne peut jamais reprendre le prix de ses remplois sur les biens de sa femme. Mais il n'en est pas de même à Végard de celle-ci , car si les biens de la communauté ne suffisent pas pour lui faire raison de ses reprises y elles se prennent sur les biens du mari.»

De cela il résulte que, si les héritiers de la femme renoncent à la communauté, le mari n'a point de remploi à prétendre, car toute la communauté lui demeure. Mais s'ils l'acceptent, et s'ils ont droit à des remplois, les héritiers du mari les acquittent pro modo emolumenii. Remarquons bien que ces remplois ne se prélèvent pas

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sans intérêts, ils en produisent pom* l'un et pour Tautre, même d^ plein droit, du jour de la dissolution de la communauté. C'est ce que dit en termes formels l'article i^'ji du riouveau code.

En cela, ce texte nous reproduit l'ancienne jurisprudence, qui admettait aussi les intérêts des récompenses et des remplois, sinon du jour de la dissolution de la communauté, du moins à compter du partage, sans qu'il fût besoin de le faire d'abord ordonner par justice, mais seulement ex natura rei.

« Lorsque le retour consiste dans une somme d'argent, dit Pothier, la créance de ce retour est une créance mobilière et exigible, qui porte néanmoins intérêt ex natura rei du jour du partage jusqu'au paiement, à moins qu'il ne fût convenu par le partage que les parties n'entreraient en jouissance que d'un tel jour, auquel cas les intérêts ne courent que de ce jour. » {No 701.)

Remarquons encore que les prélèvemens de la femme lors du partage de la communauté s'exercent avant ceux du mari. En ce cas, ils se prennent, pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté; et même, dans ce dernier cas, le choix, des immeubjies est déféré à la femme et à ses héritiers. {Article 1471 Code cwiL)

Enfin, si les remplois, reprises ou prélèvemens de la femme absorbent tous les biens de la communauté, les héritiers du mari n'ont rien à y prétendre.

Peut-on comprendre dans ces remplois le prix des immeubles aliénés par la femme séparée de biens, avec ou sans le consentement du mari ?

Cette question fut diversement résolue dans l'ancien droit ; elle présenta de longues et vives controverses.

Les auteurs qui réputaient le mari responsable du défaut d'emploi des biens aliénés par sa femme séparée, disaientquela séparation serait une voiefavorableau mari

DU CONTRAT DE MARIAGE. igS

pour s'approprier les biens de là femme, s'il n'était pas assujëti au remploi du prix de ces biens quand ils sont aliénés; que le mari abuserait de sa puissance sur la femme pour la porter à vendre ses fonds et à lui en faire payer le prix de la main à la main , sans qu'il en parût rien ; qu'en cela on ne faisait aucun tort au mari, puisqu'il était en son pouvoir de ne pas autoriser la femme. Cette opinion avait été confirmée par plusieurs arrêts, notamment par ceux des ^4 mars 1 741 et 3o juillet 1 744-

Mais les auteurs qui étaient d'un avis contraire disaient que la disposition de la Coutume de Paris qui chargeait le mari du remploi n'était pas applicable dans cette circonstance; que ce remploi, au contraire, n'était accordé que pour empêcher les avantages indirects, qui ne sont pas permis entre conjoints pendant le mariage; que l'on ne peut plus s'avantager siprès la communauté dissoute par une séparation de biens, et qu'ainsi le mari ne pouvait profiter des propres vendus par la femme après sa séparation.

Cette doctrine fut autorisée par un arrêt du 27 avril

Pour concilier cette controverse, les auteurs du Répertoire universel, empruntant l'avis de Pothier, disaient: « On peut concilier ces différens arrêts en disant que, si une femme a vendu ses biens depuis sa séparation, avec l'autorisation de son mari, celui-ci est tenu du remploi, soit envers sa femme, soit envers ses héritiers, lorsqu'il ne paraît pas qu'il en ait été fait remploi, parce qu'alors on présume qu'il a profité du prix. C'est dans cette espèce que les arrêts précités ont décidé. Mais si le mari ne peut pas être soupçonné d'avoir profité du prix des biens de la femme , il n'en est pas responsable , quelque mauvais emploi que celle-ci en ait fait. »

Mais nous avons une règle simple qui lève tous les doutes sur ce point; la voici :

« Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de

remploi du prix de l'immeuble que la femme Réparée ^ aliéné sons rautorisatiop de la justice, à moins quil n'ait concouru au contrat, ou qu il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

» Il e^t garant du défaut d'emploi ou de remploi , si la vent^ à été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emplq^. » (^Article i45o Code cwiL )

On voit que le sort du mari est pour ainsi dire remis entre ses mains, puisqu'il dépend de lui de ne pas concourir à l'aliénation , et de n'en pas toucher le prix directement ou indirectemnt.

Cependant, aux termes d'un arrêt de la cour de Paris, du 2 messidor an xi, la seule quiorisation du mari pour la vente des biens d^ sa femme non commui^e ne donne pas lieu au remploi , car cette autorisation n'établit pas que le mari en ait touché le prix, elle ne forme pas même de présomption sans une preuve contraire.

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