CHAPITRE XXI
Xm RÉTABLISSEMENT nE LA COMMUNAUTÉ.
ce La communauté dissoute par la séparaition , soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deu:;^ parties.
» Elle ne peut l'être que par un acte p^ssé devant notaires et avec minute^ dont une expédition doi)b être affichée dans la forme de l'article i44^-
» En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage^ les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation , san$ préjudice néanmoins de Fexécution des actes qui, dans
cet intervalle y ont pu être faits par la femme en conformité de l'article i449* ^
C'est la disposition textuelle de l'article i45i du nouveau Gode y où Ton remarque la confirmation entière de l'ancienne jurisprudence.
On y remarque cependant une innovation assez sensible, mais eUe est heureuse et sage. Le second paragraphe prescrit généralement que tout rétablissement de communauté ne pourra être fait que par acte authentique; acte. qui y dans l'ancien droite n'était pas nécessaire à l'égard de la femme séparée de corps et de biens^ car son seul retour dans la maison du mari suffisait pour constater le rétablissement de la communauté^ et par conséquent pour faire cesser tous les effets de la séparation prononcée par la justice.
Cependant quelques auteurs n'admettaient pas ce rétablissement de plein droit. Pothier distinguaiLd'ailleurà sur la possibilité du rétablissement même.
a II y a cette différence , dit-il , entre la séparation intervenue judiciairement et la séparation contractuelle résultant du contrat de mariage ^ que celle-ci est irrévocable et doit durer autant que Tunion des époux , tandis que l'autre peut cesser d'une manière absolue par le simple consentement des parties. »
On voit que ce raisonnement s'applique à la séparation de biens seule; mais continuons:
« La raison en est qu'il n'est pas au pouvoir des contractans de déroger aux conventions matrimoniates qui font leur loi réciproque; et qu'au contraire le retour aux règles ordinaires de la communauté étant favorable aux parties, elles ont le droit de se départir d'uïie séparation judiciaire.
» Cette séparation, continue l'auteur, peut être détruite de deux manières: lo lorsque la femme qui Ta obtenue ne la met pas à exécution ; ao par un consentement mutuel des ^pôux, en remettant lenars biens en-
SgS TRAITÉ
semble^ quoique la séparation ait été exécutée pendant un long espace de temps. »
Ces distinctions sont judicieuses, sans doute, mais elles ne décident pas si le rétablissement de la communauté exigeait jadis un acte spécial. Voici une autorité plus positive : Lebrun, liv. m, chap. i^r^ no 25 et suivans, voulait que le rétablissement de la communauté ne se fît pas d'une manière tacite par le simple retour de la femme dans la maison maritale en cas de séparation de corps, ou par le seul mélange des biens en cas de séparration de biens; mélange qu avec raison, cet auteur trouvait difficile à constater, parce que les époux demeurent presque toujours ensemble dans la même maison après la séparation de biens; il exigeait donc qu'il fût fait, au greffe du tribunal qui avait prononcé la séparation des époux , un acte du rétablissement de la communauté, ou que si cet acte était fait devant notaire, il fût du moins enregistré audit greffe.
Cette doctrine ne fît pas fortune alors, car le parlement de Paris, par arrêt du i6 mai 1705, décida que ni l'un ni l'autre n'était nécessaire. Il est vrai que l'article 199 de la Coutume d'Orléans disposait de la même manière que cet arrêt.
On voit néanmoins que les modernes législateurs se sont décidés pour l'ayis de Lebrun, par l'article i45i précité.
Cependant la cour suprême décide que la formalité du rétablissement delà communauté par-devant notaires n'est pas applicable au cas de la réintégration par l'amnistie d'un émigré dans ses droits civils, et qu'alors la communauté conjugale se rétablit de plein droit pour l'avenir, même à l'égard des tiers. { uirréù du 11 août 1812. )
Auparavant cet arrêt la cour de Colmar a décidé que le rétablissement de la communauté entre époux ne peut jamais s'induire de ce que la femme, dans un acte qu'elle
a fait en commun avec son mari, n'a pas pris la qualité de femme séparée de biens. {Arrêt du 18 nwose an ix.)