‹ Traité du contrat de mariageChapitre 60 sur 72 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

DE l'acceptation DE LA COMMUNAUTÉ.

« ÂPRES la. dissolution de la communauté, la femme OU ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle. » ( Article i453 Cod. civ. )

Cette disposition nous reproduit l'article 287 deja Coutume de Paris, ainsi conçu : « Il est loisible à toute femme noble, ou non noble, de renoncer, si bon lui semble, après le trépas de son mari, à la communauté des biens d'entre elle et sondit mari, et les choses étant entières; et en se faisant demeurer quitte des dettes mobilières dues par sondit mari au jour de son trépas, en faisant bon et loyal inventaire. »

Ce texte ne prononçait pas , comme la loi nouvelle , la peine de nullité contre les contraventions contraires à la faculté accordée à la femme de renoncer à la communauté, peine qui range la disposition parmi celles qui sont d'ordre public. Nous verrons bientôt les motifs qui ont déterminé cette peine.

Cette Coutume exigeait aussi que les choses fussent entières, c'est-à-dire que la femme n'eût rien pris ou soustrait dans la communauté, autrement elle faisait acte de commune ; ce qui, en la privant de renoncer, l'assujétissait à payer la moitié des dettes, même à perdre sa part dans les choses soustraites. Néanmoins, si les soustractions n'avaient lieu qu'après la renonciation, elle

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n était point tenue des dettes , mais seulement à rapporter les objets soustraits, actione rerum amotanan, attendu qu'après avoir renoncé, elle ne pouvait plus faire acte de commune.

Mais aujourd'hui la femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut^y renoncer ( art. 1454 )• Nous verrons dans la suite si elle déroge à sa renonciation en se rendant coupable de recelé.

« L'acceptation de la communauté peut être expresse ou tacite. Elle est expresse si, après le décès du mari, la femme signe un acte quelconque en qualité de commune {art. 1455). L'acceptation, au contraire, est tacite, lorsque la femme aura par quelque fait manifesté l'intention d'être commune. Tels seraient les cas où elle disposerait de quelques effets de la communauté, en recevsp^itles rentes et fermages, et en renouvellerait les baux. »

n ne faut cependant pas appliquer ces principes aux actes de pure administration de la veuve, par lesquels elle n'aurait eu d'autre but que la conservation de la Succession, ou d'empêcher quelque peiiô imminente.

A cet égard, Potfiier nous dit : « La femrtie fait encore acte de commune en payant dès dettes , ou sa part des dettes de la communauté, sans y être obligée en son nom personnel; elle est censée, en faisant ce paiement, reconnaître sa propre dette, attendu qu'elle n'a d'autre qualité pour payer que sa qualité de commune. »

Je sais qu'il en est ainsi de l'héritier présomptif {teg. fà, cod. de Jur. delib.), parce que gerit pro hœrede qui anima agnoscit successîonem ^ licet nihil attingnet hœre^ ditarium. ( Leg. 88 ff de Acq. haered. )

Mais je doute , à l'égard de la femme, que le paiement d'une seule dette pût la faire déclarer dans le nouveau droit déchue de la faôulté de renoncer. Ce paiement pourrait être une soile d'obligation naturelle qui n'emporterait pas une obligation civile. Quelle est la loi qui interdit à une veuve d'exercer des libéralités envers les

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domestiques du défont^ ses ouvriers, ou même ceux de ses amis qui ont pu le secourir? Faut -il que le cœur d*ane épouse soit fermé à la gratitudeou à labienfaisance?

Aussi M. Merlin dit à ce sujet : « Les paiemens qu*une femme ferait à des ouvriers employés à la conservation des effets^Tle la communauté, ou pour en éviter le discrédit, et â! autres actes semblables ,. ne pourraient être l^itimement opposés à cette femme pour la faire dédarrer déchue du droit de renoncer à la cotiimunauté. »

Plusieurs, arrêts, cités par Ijebrun et parRenusson, appuient cette doctrine, qui est d'ailleurs consacrée par le second paragraphe dé Tarticle i4S4 du nouveau code, dont voici les termes : « Les actes purement administratifs bu conservatoires n'emportent point immixtion dans les biens de la communauté. »

Au reste > une veuve qui n'est pas déterminée à ac-. cepter la communauté, et qui veut éviter toute discus* sion avec les créanciers ou les héritiers du défunt, doit avoir la prudence de ne s'immiscer en rien dans l'administration des effets de la communauté, même pour leur conservation , sans en avoir obtenu la permission de la justice.

Mais on doit regarder comme une acceptation (même expresse ) de la communauté, l'acte par lequel la femme cède ses droits à des étrangers.

Il en serait ainsi de la renonciation qu'elle ferait à la communauté en laveur de l'un des héritiers du mari, préférablement aux autres.

ce Une telle renonciation serait une vraie cession, faite à cet héritier, du droit de la veuve dans la communauté. Ainsi cette veuve n'abdiquerait pas simplement son droit , elle en disposerait encore; et par conséquent elle ferait un acte dont il faudrait induire l'acceptation de la communauté^ puisque personne ne peut disposer que de ce qui lui est acquis; mais il en serait autrement si la renonciation était en faveur des héritiers du mar-

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indistinctement; cet acte ne pouiTait être considéré que comme une simple renonciation, et ne pourrait pas faire supposer racceptation delà communauté, quand même la veuve aurait reçu de l'argent pour renoncer,>»

U y a encore acceptation expresse lorsque la femme majeure a pris dans un acte la qualité de commune; eUe ne peut plus alors y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, à moins qu'il n'y eût dol de la part des héritiers du mari. {Article tlfit.)

Déjà l'article 778 du nouveau code avait exprimé cette même disposition , quoiqu'en d'autres termes , à l'égard des héritiers présomptifs.

Il faut remarquer qu'en caractérisant l'acceptation expresse de la communauté, la loi nouvelle ne parle que des femmes majeures; ainsi on doit en conclure que la femme mineure peut se faire restituer contre les acceptations qu'-elle aurait pu faire de la communauté. Cela est de droit commun. Écoutons Pothier sur ce sujet :

ce Si néanmoins la femme était mineure lors de son acceptation, elle peut prendre des lettres de rescision, si cette acceptation lui est préjudiciable, et les choses, par l'entérinement de ces lettres, restant entières, la femme peut valablement renoncer à la communauté. »

Les lettres de rescision ne sont plus nécessaires, cette formalité étant abolie par le nouveau droit.

Si la femme avait i^çu de l'argent dfes héritiers de son mari pour renoncer à la communauté, serait-elle réputée pour cela avoir fait acte de commune? Il en est de cette renonciation comme de celle d'un héritier qui , pour une somme d'argent reçue de ses cohéritiers, renonce en leur faveur à la succession commune. Or, suivant la décision de la loi ^^ff de Requit, hœred.^ une telle renonciation ne renferme point un acte d'héritier. Qui prœtium omktendœ hwreditatis causd capity non videtur hères esse.

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Mais a tfy a point acceptation de communauté, ni formelle, ni tacite, lorsque la femme ayant une autre qualité que celle de commune, comme celle de tutrice de ses enfans ou d'exécutrice testamentaire, s'empare des biens de la conununauté , ou la liquide généralement de toutes ses charge ; elle est censée agir alors dans son nom qualifié et non dans son nom personnel , à moins qu'il ne résulterait de la nature des actes par elle exercés qu'elle eût agi en sa qualité de commune exclusivement.

Quels sont les motifs qui ont fait prononcer dans l'art. 1453 précitéla nullité d'uneconvention qui interdirait àla femme la faculté d'accepter ou de renoncer? On ne peut mieux les rendre qu'en retraçant la courte discussion T^ui eut lieu sur cet article.

M. Jolivet observa que la disposition paraissait être en ^contradiction avec le texte qui établit la liberté des conventions matrimoniales.

M. Berlier répondit, que le mari étant par la nature des choses le maître absolu de la communauté, il doit être accordé quelque chose à la femme ou à /ses héri* tiers, non pour contre-balancer ce pouvoir, mais afin qu'à son terme les résultats i\^atteignent pas leur {uropre substance d'une manière souvent ruineuse.

« La faculté de renoncer est juste sans doute, dans une société de cette espèce, et ce point n'est pas même contesté. Mais s'il en est ainsi, pourquoi voudrait- on qu'il, fût permis de se départir d'une telle faculté? elle est ici conservatrice des droits du faible ; elle est véritablement d'ordre public, et là prohibition d'y déroger doit être maintenue. »

Ces sages observations firent, en effet, maintenir la nullité dont il s'agit.

Venons aux effets que produit l'acceptation de la communauté. Par cette acceptation la femme ou ses héritiers prennent moitié dans les biens de la commu-

nàiUé, et sont tenus de la moitié des dettes dont elle e^ chargée.

Mais la femme ou ses héritiers sdtit-ils tenus indéfiniment et sans restriction de la moitié de ces dettes? Suivant la Coutume de Paris (arficZe 226) le mari ne pouvait par contrat ou obligation , soit avant ^ soit pen^ dant le mariage , obliger sa femme , sans son consentement, que jusqu'à Concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers amendaient dans la communauté, pourvu tou-^ tefois qu'après le décès de l'un des conjoints, il fût fait loyal inventaire et qu'il n'y eût faute ni fraude de la part de la femme ou de ses héritiers.

Ainsi la femme qui, dans les délais prescrits et dans les formes légales, faisait autrefois faire inventaire de la communauté dissoute par la mort du mari , était ass^ milée dans l'ancien droit à l'héritier sous bénéfice d'inventaire par rapport auJÉ dettes de la communauté ; elle est encore telle d'après l'article i483, dont nous donnerons le texte dans un autre chapitre.

Ce n'est pas dire cependant qu'elle est commune sous bénéfice d'inventaire, ou qu'elle puisse se rendre telle par une acceptation conditionnelle ou bén^ciaire. Cette acceptation né fut établie par Justinien qu'en faveur des héritiers présomptifs uniquement, et c'est pour eux seuls que nos lois anciennes et modernes ont admis et confirmé le systèiâe du bén^ce d'inventaire.

Au surplus, ce serait bien inutilement que la femme, dans la crainte que les dettes de sa communauté n'en excédassent les biens, fit une acceptation sous bénéfice d'inventaire, puisque, de plein droit et par la seule faveur de sa qualité de commune, il lui suffit de faire faire un inventaire régulier de la communauté pour ne pas payer de dettes au-delà de la valeur de sa part dans les biens de cette communauté.

C'est dans éet esprit que le parlement de Paris rendit trois arrêts, que l'on voit dans Le Prestre et dans le Ré-

pertoire universel; et c'est précisément ce que décide rarticle i483.

Mais dans quel délai doit être faite Vacceptation de la femme? Dans le même délai qui lui est accordé pour renoncer; et comme nous en traiterons dans le chapitre suivant y il est inutile d'en parler ici. Seulement ^ nous devons observer que lorsque la femme s'est décidée, soit pour accepter expressément ou tacitement , soit pour renoncer à la communauté, elle ne peut plus varier ni rétracter l'une ou l'autre C'est ce qui résulte des disposition$ comblées de$ artiçlfis ;i454 et |4^S précité,

Au reste, la femme, soit qu'elle accepte, ^oit qu'ellç rçDQnce, ^ droit, pendant les trois mpis et quarai^te jours qui lui sont £|cçprdés pour f^ire inventaire et d^ibérer^ de prendre ç^ nourriture et cçlle. de ^es domestiques sur les provisions exiçtpntes, et, à défaut, par eo^iprunt au compte de la n^a^se commune^ à la charge d'en user mb^ dérément.

E)lle ne dpit aucun Ipyer à raison de l'ha^ital-ion qu'elle a pu faire, penda^jt ces délais^ 4.a^s u^e fnaispn dépendante de la communauté, ou appartenant au^ héritiers du mari ; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté , ' était teque par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point ^ pendant les mêmes délais, au paien^çot dudit loy^^ lequel sepa pris sur Ja jmasse. »

Telle est la difiposHipP de l'articlç .146 5 dn^Çode çivil^ qui nç fait qu^ UQUS cpuserver l'aucieunç jurisyprudeuoe* Fay^z Reuu^pfi, ,l.JîWuç, Pot^çj- etlt^o^et, Ij^trç V^ chap. n. . .

Plusieurs coutumes accordaient d'ailleurs ^ la vquvp un jcc^rta^n jp^âèvenientij notamment uu habill^menl complet, quoique le contrat dfitm^riage n'^p fit. aucune stipuJatiou^ car «o/ï d^kist ab ire rii^^ (0.

X<\ fi'ùyez \eê A^ttïamteê du BeurboiMlaiSy article 24^$ ^ Chaany, article i36j de Bar, article 80; et de Tours , article agS. /

4o6 ÏRAITÉ

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