‹ Traité du contrat de mariageChapitre 61 sur 72 · EFFETS · texte numérisé non relu

EFFETS

Pour traiter avec plus 4'ordre les difTérentes règles qui doivent être réunies dans ce chapitre, nous le diviserons dans six paragraphes. Le premier examinera les règles de l'inventaire qui doit précéder la renonciation; le second traitera des délais et des formalités de la renonciation; le troisième exposera les cas de Isc renonciation tacite; le quatrième parlera de celles qui peuvent être faites en fraude des droits des créanciers; le cinquième développera lés droits des héritiers de la veuve qui meurt avant d'avoir renoncé, et le sixième tracera les effets de la renonciation.

S P'* ^^ V inventaire qui précède la renonciation^

« La femme qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, cont):adictoirement avec les héritiers du mari , ou eux dûment appelés. '

» Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable lors de 3a clôture, devant l'officier public qui l'a reçu. » ( Article i456. )

La première partie de ce texte' est imitée de la Coutume de Paris, article 287.

Mais ce texte était moins complet que la loi nouvelle, puisqu'il ne fixait pas le délai dans lequel l'inventaire devait se faire.

DU coutrat de maruge. 4^7

Pour remplir cette lacune on suivait les «dispositions de l'ordonnance de 1667, qui, par l'article 5 du titre vn, disait : « La veuve qui sera assignée en qualité de commune aura les mêmes délais pour faire inventaire et délibérer ^ que ceux accordés ci-dessus àj'héritier, et sous les mêmes conditions. 3>

Et l'article i«r dum<§me titre avait dit que rhéritiçr aui'ait trois mois^ à compter dç TouverMire de la succession, pour faire inventaire.

On Toit que le nouveau code^con$etve à la veuve le même délai. ~ . ;

Pour admettre la femme à renoncer, il ne sui&t pas qu'elle ait fait faire un inventaire régulier enpk'éseace des héritiers, des légataires , et de toutes autres parties intéressées, il faut encore que les choses soient entières , c'està-dire que la veuve ne se soit pas immiscée direcf^ement ni indirectement pour son compite. dans .les biens de la communauté (article i/^.5^). Vojtez ce quià âédit>à cet égard dans le chapitre précédent. '

Néanmoins il fut )ugé par le parlement de Paris , le 12 avril 1723, qu'une femme , après avoir accepté .la communauté, avait pu y renoncer, attendu qu'elle avait fait faire inventaire, et qu'elle P0rait de rendre compte aux créanciers.

On ne déciderait pas sans doute ainsi aujourd'hui , puisqu'il] suffit, pour rendre la veuve non* recevable à renoncer, qu'elle fasse un acte quelconque dans la qualité de commune ; ce qui rfest pourtant qu'une acceptation tacite. .X

Quel est le motif qui oblige la femme renonçante à faire inventaire? C'est que, parle décès de son mari,. elle se trouve enpossession de tous les effets de la cpix^mu-r nauté, et qu'eUe doiit justifier, sOit auy héritiers/ soit aun^ créanciers » qu'elle . abandonne tou$ les effets de la communauté sans en retenir aucun. (;Jlwi>^Mii>. itfbrwi> )

4o8 TRAITÉ

c Cet inventaire n'est cependant pas oblige au cas de dissolution de la communauté j^ar séparation de corps ou de biens. Dans ces caç, c'est le mari qui se trouve en possession des biens communs. » (PoAier.)

Par la même raison , les héritieps de la femm^ peuvent renoncer sans inventaire lorsque la femme prédéeàde le mari; mais la « femme ëUe^miâme peut -^ die ««énoncer ainsi , lorsque les héritiers du çiari se sont mis en possession de sa succession 7 RioâiHly- sur Tarticle 3^7 de la Ck>utume de Paris, enseignait Taffirmative , et un arrêt du 7 juin 1707 Tavait décidé ainsi. Il y aurait aujouiv d'hui plus de difficulté , la loi exigeant un inventaire avant que 1^ femme puisse renoncer , et cela dans tous les cas f puisque ses termes sont généraux. Or, ubi lèx non distinguit^ nec nos distingue fe debemus.

Mails si la femme ne fait pas inventaire, si elle reste en possession des biens ^ la communauté , si elle dispose desmeàUes et des effets qui en proviennent, point de doute, elle est commune irrévocablement, même quand le délai de trois mcHS pour . faire inventaire ne serait pas expiré.

Il en serait ainsi lors même que par le contrat de mariage, ou par un testament, le mari eût di^nsé sa fenune de faire inventaire de ses meubles après son décès, pour renoncer à la communauté. La raison en est que la renonciation cft ses formalités sont d'ordre public, auquel nul ne peut déroger. Telle était la disposition de la Coutume àxt'Pcktow. {Article 307.)

Supposons, au contraire, que la veuve ne£Eisse ni inventaire, ni renonciation, et qu*eUe ne s'immisce aucu* hement danà les biens de la communauté, qu'en résolteiait<*il7 lies créanciers, après ce délai de trois mois expiré, et encore après celui de quarante jours pour délibérer, que la loi accorde aussi à l{i femme, peuvent la poursuivre devant juges compétens pour la &ire condamner au paiement de sa part et portion de leurs

DU CONTRJIT ]>E MAtUÀGE. 4^9

créances si elles ne sont pas solidaires^ Mnoh au paiement du tout.

En oe cas^ dans ranci^ofoe jurisprudence^ on condamnait aussi la femme à payer , à moins qu'elle ne rapportât un acte de renonciation ^ même en. cause id'àppelj alors elle était déchargée de la demande des créanciers, ou des condamnations déjà ^ononcées. Mais cette jurisprudehce fut modifiée, et dans la suite on donnait acte à la femme de sa déciaration de vouloir ï*enoncer, et pour la faciliter on lui accordait une prorogation de délai.

Nous dirons s'il en est ainsi dans le nouveau droit, èû examinant dans la seotion suivante les articles i4S8 et 1459 du itôirvieau Code.

Il convidRt de dire d'abord que la condition de faire inventaire dans trois mois après la mort dumari estconir aiune a»x «veuves à^sB personnes qui sont mortes civilement, à partir du jour où la- mort civile a commencé; que ces veuves d'aïUèurs sont tenues, commje toutes autres femmes survivantes , de faireî leur renonciation dans les mêmes formes et les mêmes délais qui sont prescrits. Cest le vœu de Tàrtfade 1462.

Disons enfin ici que c'est à la veuve commune,. et non à rh<fritier du muri, qu'appartient le droit de choisir le notaire pour la confection de l'inventaiiie du mobilier de ia suocession. {Arrêt dm %% .octàbre j 808, cour ^e Paru.)

S n. Des délais et des formalités de la renonciation,

m Dans les trois mois et quarante jours aprfeis le; déciës du mari, la femme doit faire sa rènoncîàtîon au greffe du tribunal de première instance dans 'Parrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. » {Article 1457.)

« La veuve peut, suivant les circonstances, demander

4lO TRAITÉ

au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par le précédent article pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a Éeu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari , ou eux dûment appelés. » {Article i458.)

'- ce La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-^dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait faire inventaire;, elle peut seulement . être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé , et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation, i

» Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. » ( Article i459 Code ciyiL)

Le droit coutumier n'était pas aussi uniforme et aussi simple à l'égard de ces délais. Des coutumes exigeaient même que cette renonciation eût Keu à l'instant de l'inhumation du mari, avec des démonstration^.etdes actes extérieurs/ qui tenaient de la puérilité, tels que la bourse du défunt et ses de& jetées sur sa fosse par sa veuve.

D'autres coutumes iaccordaient huit jours,, vingt jours, trente jours, trois mois, pour renoncer.

• Quelques-unes distinguaient les veuves noËles d'avec les veuves roturières, en variant les délais suivant leur qualité. Mais toutes ces différences furent abolies, par l'ordonnance de 1667 , qui fixa des délais uniformes, tels qw la Ipi ^nouvelle les a conservés.

Suivant le dtroif romain , l'inventaire devait aussi être fait dans trois mois, inais seulement à compter du jour que l'héritier était instruit que la succession lui était déférée. {Leg. ult, § sin. autem dubius cod, de Jur. delib. )

Et lorsque les biens de la succession, ou la plus gi ande

partie, étaient situés hors le lieu de la demeure de Théritier, le délai pour accepter était prorogé jusqu'à une année du jour du décès.

Enfin, pour éviter toute erreur ou surprise, les lois romaines accordaient en outre à l'héritier dies cretionis , comme nous accordons des jours pour délibérer.

Ainsi ces lois avaient servi de modèle à l'ordonnance de 1667, qui elle-même a servi de base aux textes nouveaux que nous examinons.

Voilà les principes que nous avions déjà fait pressentir dans le paragraphe précédent. Ajoutons que ni la Coutume de Paris (arftcZe 287), ni aucune autre, qui fixaiebt des délais pour la renonciation de la veuve, ne prononçaient la peine de déchéance après ces délais expirés; mais elles voulaient en général que les choses fussent entières, c'est-à-dire que la veuve n'eût pas accepté, ni expressément ni tacitement.

Il en est encore de même dans le nouveau droit, et l'article i459 précité le dit positivement; jnais il ajoute la condition que la femme ait fait faire inventaire dans les délais; d*oCi l'on pourrait conclure que cette condition n'étant pas remplie , il y a déchéance.

La cour de Bruxelles l'a pensé ainsi par un arrêt du 1 8 mai 181 1, qui a décidé que les trois mois accordés à la femme sont de rigueur, et qu'à défaut d'inventaire dans ces trois mois, elle est déchue de la faculté de renoncer, malgré qu'il y ait apposition de scellés, à la requête des

créanciers.

De même la cour de Paris a décidé que la veuve qui ne fait pas faire inventaire dans le délai prescrit est déchue de la renonciation. {Arrêt du 2 avril 1816.)

Quoique ces arrêts aient sévèrement appliqué la loi , ils ne pourront du moins faire la règle quand la femme aura demandé et obtenu une prorogation de délai ( article i458 ) ; ce qui n'avait pas été fait dans l'espèce de l'un ni de l'autre arrêt.

4xa TRAITÉ

S III. De la renonciation tacite.

Nous avons vu, par Tarticle 14^7, que la renonciation de la veuve doit être faite expressément au greffe du tribunal de première instance du lieu du décès du mari ; comment peut-il donc y avoir ime renonciation tacite? Elle a lieu dans un cas particulier, celui de la séparation de corps. Voici ce que la loi statue sur ce point : ce La femme séparée de corps qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après la séparation définitivement prononcée , accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai , elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari', ou lui dûment appelé. » {Article i463 Code civil,)

Cette disposition pourrait peut-être, à la première réflexion, paraître contraire à la règle de droit qui répute comme acceptant la communauté la veuve qui n'y a pas expressément renoncé, ou du moins annoncé son intention par des réserves ou des actes judiciaires; mais les choses sont bien différentes ici. La communauté est dissoute par la séparation de corps qui emporte toujours celle des biens ^ et alors l'épouse séparée doit se prononcer pour partager ou répudier ces biens. Si eUe ne le fait pas, on doit présumer de son silence qu'elle ne veut pas d'une communauté dont elle a provoqué la dissolution et la séparation. Il est d'ailleurs important de ne pas laisser les propriétés incertaines.

L'hypothèse que présenté cet article fut controversée dans l'ancien droit.

Permettre à là femme de demander une séparation qui dissout la communauté, et, en même temps lui per^ mettre de l'accepter, paraissait impliquer contradiction suivant plusieurs auteurs. De là, l'usUge suivi dans quelques tribunaux de faire renoujcer la femme à là comraù-

nautë p à finstant même de la demande en réparation ; usage bien inutile, d'après l'article i463.

Lebrun soutenait avec raison que la femme , après avoir obtenu une séparation de corps, ou de biens seulement, pouvait, dans plusieurs circonstances, accepter la communauté, et en demander l'inventaire et le partage, notamment à défaut de stipulation, par son contrat de mariage , de là reprise de ses apports, ou lorsque la femme avait apporté en communauté un mobilier considérable sans l'avoir fait constater par son contrat de mariage ou autre acte public.

« C'est une question, disait Pothier, si la femme, après avoir obtenu une séparation de biens, peut accepter la communauté et en demander le partage. Il semble que cette demande est en contradiction avec la séparation

de biens......

Mais cet auteur , après avoir examiné l'opinion de

Lebrun , ajoute :

« N'est-il pas évident que dans ce cas la femme est bien fondée à accepter la communauté, et à en demander le partage? »

Denisart s'exprime ainsi sur le même sujet. « Lorsqu'une femme demande la séparation, elle a la faculté de renoncer à la communauté, ou de l'accepter. Ceux qui n'ont pas fait réflexion sur cette faculté sont d'abord prévenus d'un sentiment contraire mais en réfléchissant, on trouvera que ce qui est observé est fondé en

raison On a trouvé qu'il n'était pas nécessaire qu'un

homme fût ruiné pour obtenir par sa femme une séparation; mais lorsque l'on connaissait un dérèglement, on a cru qu'il n'était pas juste d'attendre que le bien qui avait été acquis ex mutua collaboratione fût dissipé, et qu'alors une femme , en justifiant que son mari par ces déréglemens vergit ad inopiam^ pouvait demander la séparation et le partage de la communauté. »

Il s'est élevé depuis peu d'années sur l'application du

même article i^6i, une question de compétence; la

voici :

Une demande en prorogation du délai dans lequel une femme séparée de corps est obligée d'accepter la communauté, sous peine d'être réputée y aVoir renoncé, doit-elle être portée devant la cour royale qui a prononcé en définitive la séparation^ de corps, ou devant le tribunal de première instance du domicile des parties? Jugé par la cour régulatrice, le ag janvier 1818, qu'une telle demande doit être portée devant la cour royale.

Sans doute, la cour a considéré, dans la circonstance, que la prorogation du délai était une suite nécessaire de l'action en séparation par elle jugée définitivement, au lieu de regarder cette prorogation comme une action principale qui n'eût été valablement introduite que devant le tribunal de première instance compétent; autrement il y aurait eu violation de la règle fondamentale des deux degrés de juridiction, et c'est ce que la cour suprême n'eût jamais fait.

Mais n'y a-t-il pas une prorogation de délai de plein droit, c'est-à-dire quand le jugement qui prononce la séparation de corps ordonne au mari de rendre compte des biens de la communauté? Alors ce n'est que du jour de la reddition du compte qui fait connaître à la femme l'état de la communauté, que court contre elle le délai fixé par l'article i463 pour accepter ou répudier. C'est aussi ce que la même cour a décidé.

5 IV. De la renonciation fcdle en fraude des droits des

créanciers.

« Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. » {Article i464-)

C'est ici ia même faculté accordée aux créanciers de la femme, que celle qui est permise à tout créancier en général (articles 1166 et 1167); faculté qui s'étend à tous les actes frauduleux sans exception, ffœc ^erba generalia sunt et continent in se omnem omninh, in fraudem factam , vel alienationem, vel çuemcunçue contractum. (Leg. i , § 2 , fT quae in fraudem creditorum facta sunt , ut restituantur. )

La loi 3, § I, allait plus loin, puisqu'elle permettait aux créanciers d'agir à raison même des omissions de leur débiteur.

Dans notre ancienne législation il était aussi de règle que tout créancier privé de ses droits par le dol, la fraude ou l'artifice de son débiteur, pouvait exercer toutes les actions permises pour faire annuler ou rescinder les actes faits à son préjudice, et même exercer ses droits et hypothèques quand celui-ci négligeait de les poursuivre luimême, pourvu que l'exercice de ses actions n'exigeât pas une acceptation précise de la personne à qui le privilège

était accordé.

C'est ainsi que l'article 11 66 du Code civil excepte les di'oits exclusivement attachés à la personne du débiteur.

D'ailleurs, quels que soient les droits des créanciers, ils ne peuvent les exercer contre ceux qui ont contracté avec leur débiteur que de la même manière qu'il l'eût pu lui-même. Ils ne peuvent notamment attaquer un arrêt rendu contre leur débiteur que par les voies qu'il pouvait prendre lui-même, comme la requête civile et la cassation, et non la tierce opposition. Ce qui est jugé avec le débiteur est censé jugé avec les créanciers , à, moins qu'il n'y eût connivence , ou que l'arrêt ne fût rendu de concert. {Arrêts des 11 février 1701, et 4

juillet 1810. )

La femme commune en biens qui , après le décès de son mari et avant d'avoir fait inventaire -, dispose de cer-

4l6 TRAITÉ

taÎDS objets de la coiâmHiiaaté en faveur d'uQ créancier, n'est pas pour cela pasaible de Tûbligation de payer audelà de son émolument , s'il est reconnu que cette aliénation est un acte d'une bonne et sage adminiâtration, {Arrêt du i9jmn 1807, cour de cassation ; Sifejr.)

Au reste, les créanciers' de la veuTC , en accceptant la communauté sans égard à sa renonciation, acceptent, par cela seul, à leurs risques.et pérUs.

S V. Des droits des héritiers de la veuve, quant à la re-

nonciaiion,

<c Si la veuve meurt avant l'expiration des trois noois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois , à compter du décès de la veuve , et de quarante jours pour délibérer, après la dpture de l'inventaire.

» Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

» Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans. les- formes établies ci-dessus; et les articles i458 et 1459 leur sont applicables. » C'est-à-dire qu'ils peuvent, indépendamment des délais ci-dessus, demander la même prorogation qui est accordée à la veuve par les textes déclarés applicables; que d'ailleurs ils ne sont point déchus de la faculté de renoncer s'ils ne se sont point immiscés pour leur compte dans la communauté-^ pourvu qu'ils aient fait faire inventaire en temps utile.

Mais c'est dire aussi ^qu'ils peuvent être poursuivis comme représentant la veuve commune jusqu'à ce qu'ils aient renoncé, et qu'après les délais prescrits, ils sont tenus des irais des poui'suites faites contre eux; que même ils peuvent être poursuivis après l'expiration des quarante jours, depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été dos avant les trois mois.

DU CONTRAT DE MARUGE. J^itj

Au surplus, les dëkds et prorogatioiis que la loi nouvelle accorde aux hëriliers, sont imites de Tordonnance de .1667 f dont nous avons déjà rapporté plusieurs textes au premier paragraphe de ce chapitre.

Il convient de remarquer ici que la règle diaprés laquelle les héritiers de la femme ne peuvent pas exercer le droit qu elle s*est réservé par son contrat de mariage , et qu'elle n'a pas ^expressément stipulé pour eux, de reprendre son apport mobilier franc et quitte, en renonçant à la communauté^ n'empêche pas qu'ils n'exercent utile* ment ce droit, lorsqu'elle est morte après la dissolution de la communauté, et avant d'avoir fidt son acte de re^ noncîation.

C'est ce qui fut 'yasgé par le parlement de Paris, le 29 juillet 1716.

Le Journal des auddence& donne pour motif de cette décision, « qu'à la vérité, la faculté dont il s'agit n'est que personnelle pendant que le mari et la femme vivent, et qu'elle s'éteint lorsque la femme prédécède son mari ; mais lorsqu'elle survit, et que le ca& auquel il lui est permis de reprendre est arrivé, c'est un droit qui lui est acquis, qui fait partie de ses biens, qu'elle transmet comme ses autres droits; et queses en&ns peuvent exercer de même que le préciput , le don de survie, le legs, etc.»

Ce raisonnement est trè&^péremptoire , on ne peut en disconvenir; aussi ntms pensons cpie le même principe est encore applicable, car il ne s'agit phis, dans l'hypothèse, d'un droit uniquement personnel, il y a, au coa-* traire, tm droit acquis, que l'on doit faire respecter som toutes tes lérislations.

Il en s^ait autr^nent si le prédécès de la femme donnait lieu à la dissolution de la communauté. En ce cas, la reprise personnelle s'éteindrait avec la femme elk-mâme, car alors ce droit n'eut pas cessé de lui être personnel avant sa mort.

« Dans ce même cas de dissolution de communauté

Deux. Partie. ^'J

4l8 TRAITÉ

par la mort de 11 femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communatfté, dans les délais et les formes que la loi pFescritÀla femme survivimte. >i {Article i466.)

Mais si l'un des héritiers accepte la communauté tandis que les autres y renoncent, çuid jurù? La loi nouvelle répond :

« Si les héritiers de la femme sont divisés sur l'acceptation, celui qui a accepté la communauté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le ^urplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. »(^r^ 147^0

Observez que ce texte présente une différence frappante avec la règle qui prescrit ce qui doit être fait pour l'acceptation des successions quand les héritiers sont divisés. Dans ce cas les successions s'acceptent sous bénéfice d'inventaire; mais ce n'est pas ici la même chose, et la différence n'a rien que de naturel.

Observons d'ailleurs que l'ancienne législation était controversée dans cette hypothèse.

Lebrun et Renusson estimaient que le cohéritier qui acceptait la communauté lorsque ses cohéritiers y renonçaient, devait avoir la moitié en totalité. Mais Pothier trouvait cette décision contraire aux principes ; il disait : « Les héritiers qui ont renoncé à la communauté pour leur part, n'ont pas renoncé à la succession de la femme. Celui qui a accepté la communauté n'est, nonobstant la renonciation des autres, que simple hériîîer pour sa part, tant dans la communauté que dans sa succession.

» Ce n'est donc point à lui que doivent accroître les parts auxquelles ses cohéritiers ont renoncé; elles doivent, par leur renoriciation, demeurer au mari, yure non decresoendiy par la même raison que la part de

DU CONTRAT DE MARU6E. 4l9

la femme sarait demeurée en entier au mari^ si la femme ou tous ses héritiers avaient renoncé à la communauté.

» Par conséquent y de même que la femme, si elle eût survécu, n'eût pu renoncer à la communauté pour se décharger des dettes, qu'ep laissant aux héritiers de son mari tout droit dans les biens de la communauté; de même chacun de ses héritiers ne peut renoncer à la communauté qu'en laissant au mari le droit auquel il a succédé à la femme dans les biens de la communauté pour la part qu'il y en a. »

On voit que la doctrine de Pothier a obtenu une juste préférence.

On a cependant voulu la repousser par un argument tiré du droit d'accroissement qui a lieu entre les légataires.M ais les choses et les principes sont bien différens, car cet accroissement n'a lieu qu'entre ceux qui sont conjuncti rCy soit qu'ils le soient conjuncti re et verbisy soit qu'ils le soient re tantum, c'est-à-dire entre ceux à chacun desquels la chose a été léguée en entier.

s VI. Des effets de la renonciation.

Ces effets sont principalement de décharger d'une manière absolue la veuve pu ses héritiers renonçans, de toute contribution aux dettes de la communauté^ mais jls leur font perdre tout droit aux biens et effets qui dépendent de cette communauté. Ces deux principaux effets en comprennent plusieurs autres qui en sont autant de conséquences ou de variations.

Pour connaître en peu de mots tous ces effets, retraçons ensemble les textes du nouveau code, qui nous paraissent à cet égard former un système complet.

« La femme qui renonce à la communauté perd toute espèce de droits sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire

4ao TRAITÉ

seulement les linges el ba»:des à son usage. » ( Article

ce La femme renonçante a le droit de reprendre : i® les bnme^bles à elle appartenans , lorsqu'ils existent en nature, ou rimmeuble qui a; été acquis en remploi; a<> le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; ^9 toutes les ' indemnités qui peuvent lui âxe dues par la communauté. » ( Article 1493* )

« La femme renonçante est déchargée de toutes contributions aux dettes de la communauté , tairi: à Tégard du mari , qu'à Tégard des créanciers* Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. » ( Article i494' )

«c Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées , tant sur les biens de la c<Hnmunauté que sur les biens personnels du mari.

» Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à là femme survivante. » ( Article 1495. )

Reprenons en particulier ces diâerens textes, pourleur appliquer des observations convenables.

Le premier nous paraît imité de l'article 287 de la Coutume de Paris, quant à la faculté de renoncer d'où suit la privation de tout droit dans la communauté; privation qui fut toujours de droit commun dans les pays coutumiers, mais qui ne fut pas sans exception.

Plusieurs coutumes accordaient, comme notre texte i492s, un modique prélèvement, tel qu'un habillement

complet y lors même que le contrat de mariage ne stipulait aucun prélèvement.

Ce léger avantage était indépendant <lu droit accordé à la femme de vivre aux dépens de la communavfté pen^ dant les délais pour faire inventaire «t délibérer.

La loi nouvelle est plus généreuse, elle accorde à la femme renonçante tous ses linges et kabiliem^s {article i465)y ce qui pend; être considérable pour ceij^ines personnes, et ce qui pourrait l'étn^ encore davantage si le contrat de maridge con^naitàcei égard une stipulation en £lveur de la ^^mme renonc&nte. te En ce cas, dit Le^ brun , la femme ou ses héritiers ont droit 4b promire lians la communauté qu'ils répudient tout ce qui a été réservé par le contrat de mariage pour ce même cas. 3»

Deferrière observa « que de telles stipulations soi^t de rigueur, pai%;e qu^elles sont contraires au droit commun ; ainsi elles ne peuvent s'étendre d'une circonstance à une autre, d'une cbose à une autre, d'une personne à une autre. »

D'où il soit que si la ^puktioti n'est feite que pour la femme, sans parler des héritiers, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir; que sa encore la clause n'est relative qu'au prélèvemeAt des dio$0S portées par 4a femme , suivant le contrat de maridge, <on ne peut y cotnprendre ce qu'elle aurait conféré depuis dàfis la communauté par succès^ sion ou autrement.

Les reprises de la femme renoiiçante ^soint exprimées par noKtre article ify^'i de la même manière qu'elles l'étaient d^à p«r l'âilicie î47»> «'©latif aux prélèvemens de la femme •qui accepte la communaifté; ainsi il est vrai de dire<pie, soit qu« la iemmt renonce, soit qu'elle accepte cette communauté, die a droit aux mêmes préiëvemens; ce qui «l'est point «xlraordinaire, puisque la nature de ces prélèvestieiis «est étrangère aux biens de la communauté; il ne s'agit que des biens personnels de

45ia TRAITÉ

la femme et de ses indemnités ou créances- sur la communauté.

Et même dans le cas où là femme renonçante est sous le régime de la communauté conventionnelle ^ si elle a stipulé par le contrat de mariage qu'en cas de renonciation à cette communautés elle reprendra le tout ou partie de ce qu'elle y aura porté, soit lors dd mariage, soit depuis, cette clause aura tout son effet nonobstant la renonciation. Mais on observera que cette clause étant de ligueur, elle ne comprendra que les choses exprimées formellement par le contrat de mariage, et ne profitera uniquement qu'aux personnes désignées.

Le parlement de Paris a même repoussé la demande d'enfans qui réclamaient l'apport de leur mère en vertu d'un contrat de mariage dont la stipulation, rédigée d'une manière générale et en termes impersonnels, pouvait être interprétée en leur faveur. {Arrêt du x^f^rier 1704.)

De même si la femme commune conventionnellement à stipulé un préciput avec la faculté de le prélever en renonçant, cette réserve extraordinaire sera encore valable. Voyez l'article i5i5 du Code rapporté.

Après ces différentes reprises exécutées dans les cas où elles ont lieu, là femme renonçante ou ses héritiers sont exclus de tous les biens de la communauté, ^desquels le mari ou ses héritiers demeurent propriétaires pour le total., jure non decrescendi.

Mais alors le mari ou ses héritiers, nous l'avons déjà dit, sont seuls chargés de toutes les dettes de la communauté, à moins que la femme s'y fût obligée en son propre nom, du consentement et de l'autorité de son mari , ou que les dettes de-la communauté procédassent de son chef. Dans ces circonstances, et malgré sa renonciation , la femme est tenue, ou ses héritiers, des dettes qu'elle a contractées , sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. Telle était la doctrine de Dumoulin sur

ou CONTKAT DE MÀRUGE. 4^3

la Coutume de Paris; doctrine que presque tous les auteui^ ont partagée^ et qui revit tout entière dans Farticle i494 précité.

De même la renonciation ne libère pas la femme ou ses héritiers des améliorations faites aux dépens de la communauté: à ses biens personnels; elle doit les payer aux ouvriers et entrepreneurs qui les ont faites et avancées. {Jugé ainsi par arrêt du parlement de Paris ^ du 2ig juillet 1916^ rapporté' au Journal des audiences, tome VI, part. II , page 287.)

Enfin la renonciation ne libère pas la femme ou ses héritiers, des charges qui étaient affectées à ses biens propres et qui ont été liquidées par la communauté*. C'est par un principe de réciprocité qu'elle doit rendre ce qui a été tiré à son profit de cette communauté; comme dans le cas contraire» elle prélève ce dont le mari a pu retirer des biens communs pour se l'appliquer pei^onnellement. (Jtrticle i^i'j.)

Mais la femme commune en biens ne doit pas être personnellement condamnée avec le mari pendant la durée de la communauté, lorsqu'il s'agit d'engagémens pris par le mari seul. ( Arrêt du 5 brumaire anij.y cas^ sation. )

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