‹ Traité du contrat de mariageChapitre 62 sur 72 · DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS

Apres l'acceptation de la communauté par la femme OU ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est sup-

porté d*une manière égale œtre eau y sauf les prélèvemeiDs «t les modificaticHis fixés par la loi.

D'abord les époux ou leurs héritiers rapportent à la «nasse des biens existans tout ce dont ils sont débiteurs envers la communautés à titre de récoo^pense ou d'indemnité;^ «uiyant les règles développées dans notre première partie y au chapitre du passif de la communauté. i Article \l^(S^%.)

.Le xafgport exigé ici n'est autre chose que la confusion des biens y ou de partie de ceux qui en sont susceptibles ^ avec les biens du défunt, pour être partagés en- ^mble entre tous les héritiers. CoUatio est rei propriœ illatio in commune siue médium j ut communi hereditati permixta œquàUter ifUer cmnes cohœredes diyidatur. .

l^a Coutume de Paris s'exjHicnait ainsi sur ce point : « Les enfans : venant à la succession de père ou mère , doivenl rapporter ce qui leur a été donaé^ pour, avec les autres biens de la succession, être mis en partage entre ^x, ou moins prendre. » ( Article 3o4. )

Il eu est de même des immeubles abandonnés ou cédés par lui ascendant à J'un des époux pour le remfilir de ce qu'il lui doit, ou à la charge de payer les dettes du donateur; car ces biens ne font pas une partie réelle de la communauté. {Article 146 Cod. du. )

De même encore pour les dettes payées par la communauté au compte personnel de l'un ou de l'autre époux, dans le cas des articles i4i2^ i4i5 et i4i6. Au reste, voyez différentes causes de rapports ou récompenses, aux textes 1419, ^aS, 1482 et i435.

La première espèce de créance, dit Deferrière, que le survivant peut avoir contre la communauté, est la reprise des sommes ou meubles qu'il peut s'être constitués propres par le contrat de mariage.

La seconde, suivant Pothier,^st le prix des biens peisonnels du survivant qui ont été aliénés pendant la corn-

muiiauté, et dont elle a pro&é de la valeur ^sans q^il en ait été fait remploi. Tel était le vœu* de rartâcle iS^ de la GoutuiKiede Paris , qui était répété par plusieurs coutumes ^ ^ cfm faisait le droit tsommun du royaume^ même pour celles qui n*en parlaient pas.

Mais il faut bien observer que tous ces diiTérens rapports sont dus uniquement aux )Cohéritiiers «t non aux créanciers. Cest une règle de, droit cosnmun maintenue par un grand nombre d-arréfes.

« Chaque époux ou son héritier rapporte également les fiomines qui ont été tirées de la communauté ^ ou la valeur des biens qve Tépiuix y a pris pour doter un en- £suit d'usi autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun. » ( Articlù iJfig Code ciyil.)

Ces principes ne sont point nouveaux. «La do^ disait Deferrière, se rapporte par moitié dans les successions du père et de la wire ; mais ils peuvent la constituer inégalemtenity c'est-À^^re Tun peut donner pkis que Tautre; et quoique les père et mère donneilit en matiage à leur fille un héritage seulement qui soit des proipres de Fun desdits père et mère, néannioins il est rlq^ortable par moitié «1 diaque successioti, is'il n-est stipulé au contraire.

9 Quand le père ou là nère survivant qud a la tntelle de Isa fille, la marie ou la dote sans déclarer de quets biens, il a 'êbé jugé qlie la dot s'imjpute, moitié sûr la succession échue y et moitié but cdle 4 édioir. d

ÂfoiAons que^Don^euleasent les ènfims bâritiers doivent rapporter ce qui leur a ébé donné pereonnellemetit, maïs encore ce qui a été donné à leurs enfai^. G'ést ce que disent positivement les airticles 3o6 de la Coul;ame de -Paris, 260 et i^ de celle d'Anjou, â'jé el 349 de celle du Maine.

Enfin, let petifte*- enfans eux-mêmes ^venant à la Succession de leur ateul <m aïeuie, sont tenus de rappoiter ee «qui a été tienne à leurs père et knère. {Article 3o8

4l6 TRAITÉ

Coutume de Paris.) Voyez les textes 843, 844 > HS et 847 du Cède civil.

Après les rapports viennent les prâèvepiéns de chaque époux, ou de ses héritiers, qui se font ainsi qu'il suit :

« Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, i^ ses biens personnels qui ne sont point entra en communauté, s'J3s existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; a^ le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté , et dont il n'a point été fait remploi ; 3o les indemnités qui lui sont dues par la communauté.» {^ticle i470*)

Ces prélèvemens sont les mêmes quand la femme renonce. Ils sont par leur nature étrangers à la communauté, ainsi que nous Tavons déjà observé dans le précédent chapitre.

« Les prélèvemens de la femme s^exercent avant ceux du mari. ;IIs s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. » {Article 1471-)

On voit ici un véritable privilège accordé à la femme, qui n'est peut-être justifié que par la faveur du droit coutumier, qui a prévalu dans la circonstance.

« Suivant ce même droit , il était du un prélèvement de tout ce- qui était entré en communauté par l'aliénation des propres de l'un des conjoints, et ce prélèvement se fixait par le prix de la vente, sans, égard à l'estimation qui aurait pu en être faite par contrat de mariage , ni à sa valeur lors de la vente. {Article aSa de la Coutume de Paris.)

Il est vrai que par ces termes , « suivant le prix de la vente,» on entendait, non-seulement le'prix principal, mais encore tous les accessoires qui s'en étaient suivis,

toutes les charges ou services imposé&à Tacheteur^ toutes les réserves de fruits ou autres stipulées par la vente y et les intérêts convenus pour tout ou partie du prix. (JDeferrihre.)

Ce n'était pas tout : les autres espèces d'aliénations ou d'avantages faits k la communauté par l'uyn des conjoints sur ses biens personnels, donnaient également lieu à un prélèvement. Cette règle, nous l'avons déjà dit, est maintenue par l'article 1437.

ce Enfin, la masse dressée et arrêtée, dit Pothier, la femme oU ses héritiers doivent prélever dans les meilleurs effets de ladile masse, à leur choix, la somme à laquelle, par la liquidation, ont été fixées les reprises et autres créances de la femme, déduction faite de ce qu'elle devait à la commauté.

x> Après ce prélèvement fait par la femme ou ses héritiers, le mari ou ses héritiers prélèvent pareillement, à leur choix, dans les meilleurs effets qui restent de ladite masse, la somme à laquelle montent les reprises et créances du mari, déduction faite de ce qu'il devait à la communauté. »

Voilà en peu de mots toute l'ancienne jurisprudence; et on voit que l'article 147 1 précité la conserve précieusement. .

De ce que la loi veut que les prélèvemens de la femme s'exercent d'abord sur l'argent comptant, et ensuite sur le mobilier, doit-on induire que l'on puisse forcer la femme à se contenter d'une quotité quelconque de meubles en nature? Il en résulte seulement qu'elle doit dis- » cuter le mobilier avant de poursuivre sur les propriétés foncières; mais cette discussion consiste dans la vente du mobilier.

Il est d'ailleurs de principe général , que le créancier ne peut être forcé à recevoir une autre chose que celle qui lui est due , quoique la valeur de la chose soit égale ou même plus grande* (^rtic/e i243.)

4a8 TRAITÉ

QuidjuriSf si les prâèvemens de la femme épuisent les. biens de la communauté? Alors le mari ou ses héritiers n'cmt rien àyprétendre^les prélèvemens delafemme sont la première dette de la communauté, et la plus privilégiée : ce qui nous prouve que les femmes ont tort de dire que les plus forts «ont fait la loi , car ils ne Pont faite qu'en faveur du plus faible. On va le voîl* encore mieux par le texte qui suit :

ce Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la comnâaaiaubé ; mais la femn^ et ses héritiers, en cas d'insuffissmce des biens de la communauté^ exercent leurs reprises sur les biens p^sonnek du mari, v (^/t. i^y^ Code civil.)

Déjà nous «avons vu, au chapitre des remplois, que la récompense de l'immeuble vendu qui appartenait au mari »e s'exerce que sur la masse de la communauté , tandis que celle du {kîx des biens de la femme s'^exerce, non-seulement sur la communauté, mais encore sur les biens personnels du mari. Cest ce que le législateur répète en d'autres termes pour les reprises de la femme. , Néanmoins la Coutume de Paris et iofudtpiies autres admettaient plusieurs exceptions à ces r^rises. Remarquons seulement cellé*ci : « Si la fœime , ou autre pour elle, a stipulé qu'en renonçant à la communauté efle reprendrait ce qu'elle j aurait mis pak* son cc»itrat de mariage , eli>e n'a pas pour cela droit de reprendre ce qui y sgrak échu de son c&té, comme un immeuble qui lui auràk éf}é donné pendant le mariage, par un étranger, ' paï*ce que la stipulation cesse à l'égard de cet hâ*it&ge ^ des autres droses qui sont lioitib^s ^dâhs ia soommuïjauté. ïi ( Dejkrtiere. )

Cette doctrine peut-elle recevoir encore seb applicatiioif) daûs le nouVeàu i^bi-oitt Là raison d'eu douter paraît bien établie. L'article i4o5 ne veut pas que les douati«cms d'immeubles faites ^k l'un des époux pendant le mariage puissent entr^ eu communauté. H en est ainsi des

DU CONTRAT DB* kARUGE. 4^9

immeubles cëdés dans le cas prëvu par le texte i4o6, c'est-à-dire lorsqu'un immeuble est cédé ou abandonné par un ascendant à Fun des époux pour le remplir de ce qu'il lui doit, ou pour payer Içs dettes; il n'entre point en communauté.

Mais résulte-*t-il de notre texte 147^» dans le cas d'insuffisance de la communauté pour couvrir les reprises de la femme, que celle-ci ait pour garantie de son recours sur les biens personnels du mari, une hypothèque sur ces mêmes biens? Il ne faut pas en douter. L'hypothèque légale accordée à la femme comprend, non-seulement les apports dotaux et avantages accordés par le mari, mais encoi'e les créances de la femme résultant de succession ou donation survenues pendant le mariage, à compter du jour de chacun de ces événemens; résultant encore de l'aliénation de ses biens personnels, à partir du jour de la vente, et de totfte autre indemnité, ^ dater de l'époque de l'événement qui y donne lieu.

Ces différentes reprises ou récompenses jouissent d'une faveur particulière qui est contraire au droit com* mun; c'est-À-dire qu'elles produisent intérêt de plein droit, sans jugement ni acte judiciaire, au profit de l'un ou de l'autre époux, à partir du jour de la dissolutioa de la communauté. ( Article i47^ Cod. ciV. )

Cependant cette disposition n'est point extraordinaire ni nouvelle; elle nous reproduit au contraire l'ancienne jurisprudence, qui admettait aussi les intérêts de plein droit des mêmes récompenses ou indemnités, mais avec cette différence, qu'elle ne leur donnait cours que du jour du partage, tandis que la loi nouvelle fait remonter ce cours au jour de la dissolution de la communauté.

Mais observez que les créances personnelles des époux

l'un contre l'autre rentrent dans le droit commun , et

qu'elles ne sont productives d'intérêts que du jour de la

demande. Telle est la disposition formelle de l'article

1479, dont nous parlerons bientôt.

43o Traité

'Observez encore que l'intérêt des reprises , quoique sV pérant de plein droit ex natura reiy peut cep^idant ne pas produire cet effet du jour de la dissolution de la communautéy ni même du jour du partage, car les parties peuvent convenir par ce partage même que les intérêts ne courront que de certain jour. Une telle convention est valable aujourd'hui, comme elle le fut dans l'ancienne jurisprudence; il ne s'agit ici que d'une créance mobilière dont l'exigibilité et les accessoires peuvent se différer par une convention agréée par tous les intéressés.

Quand tous les rapports, prélèvemens, reprises, remplois et indemnités, sont effectués sur la masse de la communauté, le surplus de cette masse se partage par moitié entre les époux, ou leurs héritiers. {Article i474 Cod. civil. )

Tel était l'ancien mode de partage de la communauté, mode naturel et <$quitable , et qui déjà est prévu par l'article 83 1, lequel fixe de la même manière le partage des successions.

Ces textes sont imités de l'article 22g de la Coutume de Paris, et de la 4ie règle du droit français, chap. 1, liv. rv. La Coutume disait : « Après le trépas de l'un desdits conjoints, les biens de la communauté se divisent en telle manière que la moitié en appartient au survivant, et l'autre moitié aux héritiers du trépassé. »

Sur ce texte Deferrière observe que plusieurs circonstances empêchaient ce partage par égales portions. 1^ Lorsque la femme avait abandonné son mari avant son décès, elle était indigne de prendre part dans la com* munauté.

Bien ne confirme aujourd'hui cette exception; il faut donc la regarder comme abolie, car l'indignité n'existe que dans les cas expressément prévus par la loi.

%^ La condamnation de la femime comme adultère.

Cette condamnation ne prive plus la femme de ses droits dans la communauté; la révocation des donations

qui lui ont été faites peut même ne pas s'ensuivre par le seul fait de la séparation de corps. ( Arrêt du li juillet i8i3. )

3<^ Gdiui de la séparation de corps ou de biens.

Aujourd'hui la femme séparée n'est plus obligée de renoncer à la communauté, elle peut l'accepter ou y renoncer comme dans le cas de dissolution par mort natul'elle ou civile, excepté qu'il n'y a pas ouverture aux avantages pour cause de survie.

4^ La renonciation à la communauté.

5^ La convention par contrat de mariage que la veuve ou ses héritiers seront exclus de la communauté, ou qu'ils n'auront qu'une certaine somme pour leur poiiion dans cette communauté.

Ces deux exceptions sont encore admissibles dans le nouveau droit.

« Après la dÎMolutlon de communauté, dit la cour de Bruxelles , par décès de l'un des époux , les meubles doivent être partagés en nature entre l'époux survivant et les représentans du défunt. Ceux-ci ne peuvent en exiger fa vente sous prétexte d'acquitter, avant partage , les dettes de la communauté. Ici ne s'applique pas par analogie la règle de l'article 826, portant que les héritiers peuvent faire vendre pour l'acquit des charges. » ( Arrêt de la cQur de Bruxelles , £/u 28 novembre 1 8 1 1 . )

Ajoutons que le partage en nature peut même être exigé lorsque l'un ou plusieurs des cohéritiers sont mineurs. Il est vrai qu'alors le partage est fait en justice, et que les frais sont supportés par la succession; ce qui doit décider les cohéritiers majeurs, pour éviter ces frais, à laisser vendre parle tuteur des mineurs, ou à faire vendre eux-mêmes, la totalité du mobilier de la succession.

Mais observons, sur l'arrêt de Bruxelles, que la vente judiciaire de ce mobilier peut cependant , en certains cas, se faire malgré les héritiers, en leur interdisant tout

/.s» * TRAITÉ

partage. Cette circonstance se rencontre lorsqt^ les créanciers eux-mêioaes sont opposans aux opérations de justice qui ont suivi la dissolution de la communauté. Alors ces créanciers peuvent, s'ils ne sont pas désintéressés par les héritiers, faire vendre sans partage la totalité des lùeubles axtssitôt qu'il en a été fait inventaire.

Revenons au partage de la communauté , et voyons quels sont ses effets : lo il produit , comme le partage des biens d'une succession, l'effet de déterminer la part que chaque intéressé a dans les biens communs ; et aussitôt que son lot est connu, il est censé n'avoir jamais eu aucun droit sur les autres biens de la communauté.

k. cet égard, Lebrun disait: et Le partage d'une succession ou d'une commiunauté produit un effet rétroactif et déclaratif, et non attributif de propriété, c'est-à-dire que le partage ne donne rien de nouveau à chaque copai^ * tageant, et ne sert qu'à droUkrer de qudUe portion chacun était propriétaire; en sorte qu'il n'est présumée avoir un droit que dans les choses qui lui sont éclmes, et non dans celles échues à ses cohéritiers. »

Cette doctrine était généralement admise par l'ancienne jurisprudence, et même on la trouve d'une manière positive dans un arrêt de la cour régulatrice , du i4 brumaire an ix, qui énonce ces motifs : c< Attendu que le partage n'est que déclaratif et non translatif de propriété; que le cohéritier à qui un immeuble demeure par l'effet du partage est censé le tenir immédiatement du défunt, et que cet immeuble lui arrive par conséquent af&anchi des hypothèques personnelles aux autres héritiers. » /

Cependant le droit romain présentait en ce cas des principes bien différens , car il regardait le partage comme attributif et translatif de propriété. En conséquence chaque cohéritier était présumé aéquérir, par la division, son lot des autres cohéritiers, en ce que luimême cédait son droit indéter^iiné dans les lots des

autres. Voyez la loi 77, § i^jffde Legatis, et la loi 20^ § 3, in fine ff Familiœ œrciscundœ*,

20 Les copartageans d'une communauté sont, comme ceux d'une succession, respectivement garans les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. {Art. 884 Cad. cw.)

Ces principes furent toujours de droit commun parmi nous.

La loi si Fratresy cod. commun, utriusque judic. , et la loi Unus indii^iduuntj cod. in quih. cous. ces. long, prcescrip. y dis0nt positivement que, dans les partages, les lots sont garans les uns des autres, et qu'en cas d'éviction de la chose échue en partage à l'un des. cc^éritiers, les autres en sont tenus pour leur part et portion.

Néanmoins il était permis de stipuler par le partage que toute garantie d'éviction cesserait à raison d'un fait prévu.

Les pertes qui peuvent arriver par cas fortuits après le partage regardent celui à qui la chose est échue.

Mais on ne peut stipula dans les partages une nongarantie pour tous troubles et évictions quelconques. Une telle convention serait en opposition formelle avec l'égalité, qui est l'âme des partages; elle serait d'ailleurs dangereuse , puisque l'on pourrait souvent l'employer pour tromper des héritiers qui n'auraient pas une connaissance suffisante des dettes et charges de la succession.

La garantie a lieu , soit que les partages aient été faits en justice, soit qu'ils aient été faits à l'amiable. Le même motif d'égalité s'applique évidemment âux uns et aux autres. Ce motif existe encore quand le défunt a fait lui* même le partage de ses biens entre ses enfans : il a voulu que. chacun eût la part qu'il lui a attribuée, et sa Deux. Pan. 28

volonté ne serait pas exécutée si Fiin d'eux y éprouvant une éviction, n'avait pas une action en garantie contre ses cohéritiers.

Il en est tellement ainsi, que lorsqu'un cohéritier fait vente d'un objet de la communauté échu dans son lot , sans garantie, cela ne s'entend que sans garantie à exercer contre lui vendeur ; ce qui n'empêche pas l'acquéreur d'exercer tout recours en garantie contre des tiers, du chef de son vendeur. Ainsi celui qui a acheté des rentes féodales devenues la propriété de son vendeur au moyen d'un partage avec garantie entre copartageans, est fondé , lorsqu'il a succombé contre le débiteur de la rente, à intenter l'action en garantie contre le copartagéant de son vendeur, quoique ce vendeur lui ait vendu sans garantie. {Décidé ainsi par la cour suprême, le sS janvier 1820.)

3<> Par suite de cette garantie, chaque copartageant de la communauté est personnellement obligé , en proportion de sa part, d'indemniser le copartageant évincé de la p«tç que lui a causée l'éviction. Et si l'un de ces copartageans se trouve insolvable , la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le gai^anti et tous fes cohéritiers ^olvables.

C'est ainsi que dispose l'article 8S5 du nouveau code, pour les partages des successions, dont les effets et les règles sont entièrement applicables au partage des communautés, ainsi que nous le dirons bientôt.

Mais comment s'opère l'indemnité due à l'évincé? ic On peut l'indemniser en lui donnant des biens de la communauté jusqu'à due concurrence, suivant qu'il est concerté entre les autres copartageans. Néanmoins, si l'éviction est considérable, ou si larécompensene peut se faire commodément, il faut procéder à un nouveau partage; il en est de même à plus forte raison quand il y a fraude.» Voyez Ld>run, Bretonnier, Despeisses, Denisart, et les auteurs dti Répertoire universel.

DU CONTRAT DE MARIAGE. 4^^ i

On peut aussi former cette indemnité par l'estimation de la chose évincée , suivant la valeur qu'elle avait au temps du partage, mais non suivant celle qu'elle aurait pu acquérir fortuitement depuis. Les copartageans ne doivent pas garantir plus que ce qu'ils ont donné. {Leg. 7 comm. utriusque judic.)

Cependant quelques auteurs ont prétendu que le copartageant évincé a droit à des dommages-intérêts. La loi nouvelle ne parle que de la perte , ainsi que nous venons de le voir; mais cette perte ne se compose-t-elle pas des améliorations qui ont pu être faites depuis le partage? M. de Malleville pense qu'il faut distinguer les dommages-intérêts actifs, de ceux qui ne sont que passifs, l'omission de gagner, de la perte réelle. Je le pense ainsi.

Autre question. Le cohéntier qui souffre une éviction peut-il demander la garantie lorsqu'il avait connaissance avant le paitage que la chose était sujette à l'éviction?

Lebrun prétend que la garantie ne doit pas avoir lieu en ce cas, quoique dans le partage on n'ait point eu égard à cette éviction.n ajoute que la connaissance de l'héritier sur le vice de la chose doit être constante et ne se présume pas. Prœsumitur ignorantùij ubi scientia non probatur.

Mais une telle distinction n'est point passée dans la loi nouvelle , dont l'esprit et le texte accordent la garantie en cas d'éviction, sans autre exception que celle qui a été stipulée pour un cas particulier. {Article 884.)

Quand une demande afin d'éviction est dirigée contre un copartageant de la communauté, il doit appeler ses copartageans à sa garantie , afin de se joindre à lui pour faire cesser l'éviction, s'il y a lieu; autrement il s'exposerait seul à supporter les frais de l'éviction, encore qu'il obtiendrait dans la suite une garantie.

D'aiUeùrs, s'il succombait sur l'action principale pour avoir négligé ou non employé des moyens de défense convenables , il pourrait ensuite être repoussé de son

action en garantie , surtout si l'éviction avait été prononcée par sa faute,

4^ Il existe cette noLodification particulière aux règles de Téviction^ que la garantie dé la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage.

Il n'y a pas lieu à garantie à raison de rinsolvabilité du débiteur y quand die n'est survenue que depuis le partage consommé. {Article 886.)

Cette double disposition dérogé d'une manière absolue alsacienne jurisprudence ^ qui n'admettait aucune prescription entre oopartageans contre la garantie des rentes. Cette garantie était mé^le imprescriptible, suivant l'avis de Lebrun, liv. iv, chap. i, n® 66.

Cependant cela souffrait une exception pour les . rentes dues par l'État, car nul n'était tenu de garantir les failâ du prince. C'est ce qu'enseignaient Pocquet Delivopière et Rousseau Delacombé, et ce qui fut jugé par uq arrêt du 21 mai 17 15, rendu sur les conclusions de M. Joiy .de Fleuri, avQcat-rgénéral.

« La garantie par rapport aux rentes, disait Denisart, embi'asse, noii-seulement l'insolvabilité actuelle , mais encore l'insolvabilité future. Néanmoins les héritiers peuvent déroger £^ ces règles; sur la garantie des lots, leurs conventions à cet égard sont limites et autorisées. »

Avant cet auteur, Domat {des Partàgès\ sect. 3, n^4? avait enseigné la Tfieme doctrine. ^

Tout cela est changé pa?* le texte précité (886), sur lequel il n'y eut aucune di^çu^ion; ce qui est à regretter, parce qu'elle nous eût fait connaître les motifs de l'innovation adoptée.

En conformité de ce tejcte, la cour régulatrice a décidé, le 21 novembre i8i6j que le cohéritier doit supporter seul la perte d'une rente tombée dans son lot, lorsque ce n'est que postérieurement au partage que le débiteur de cette rente est devenu insolvable. Mais l'arrêt ajoute

que le Code civil n'est introductif d'un droit nouveau , quen ce qui touche la durée de Jlbction eh garantie entre copattageans.

5o Les paitages de commutnauté peuvent^ comme les partagés de successions^ être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un cohéritier établit ^ à son préjudice, une lésion de plus d'un quart. Mais la^imple omission d'un objet de la succession ne donne pais ouverture à l'action en rescision^ il y a lieu seulement à faire un acte supplémentaire.

La violence (}ui fait annuler les partages , ainsi que tous les actes qu'elle opère y ne doit pas être une crainte légère I ou celle d'un momehU Metus non vanihominis, sed qui mhàmineni consiantissimum codât. ( Leg. 6, ff Quod metus causa.) /^o/cr l'article i n a Code civil.

Il faut enfh que cette violence ait pu donner une grande crainte d'un grand mal^ metu majoris mali^ soit pour soi , 3oit pour sèâ eiifslns ou ses proches. Enfin , il faut que le ^al dont on est menacé soit imminent, et dans le <Safi d'être èxerbé à l'instant même.» Metum prtBsentehi nén suspidéYietn inféremdi ejus.

Le dol y par sa perfidie 5 ofév^ tes mênies effets que la violence; La Idi i ^ § a de ddloj répute dol> emnefn ealliditaiem^JkUaeittiHi maichinationém ad €ireufhverdendum\ /allendum} dèéipiendum alterna ùdJiibitum» D'où il résulte que tout artifice qui opère la fraude dans les partagés de cdmmunàuté et autre3^ est un véritable dol qui autorise à en demander la rescision^ Maisle dolnese pré-sum« p^^i il doit être prouvé. Dolum non nisi perspicuis iniieis prùbari conx^enit, (Leg. 6^ cod. de Dolo malo.)

Quant à la rescision peur lésion^ « elle doit avoir lieu pour tout partage sans distinction, même pour ceux faits par autorité de justice, par cela seul que la loi ne les excepte pas de là iiègle. ^ {De Mmlleuilh. )

Tel était l'avis de Lebrun, liv. iv, chap, i, no* 52 et 69.

Cependant on admettait une distinction à l'égard des mineurs. Si le partage était fait en justice avec les formalités prescrites, le mineur n'était pas restituable , tant que durait sa mihorité, à moins d'une lésion énorme.

Mais quelle doit être la quotité de la lésion dans un partage de communauté opéré par la voie de licitation? La cour de Paris décide qu'il suffit qu'elle soit du tiers au quart y et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit des sept douzièmes, parce que la licitation est moixis une vente qu'un véritable partage ; que d'ailleurs l'acquéreur copartageant ne peut, comme lorsqu'il s'agit de l'action en rescision d'une vente pour cause de lésion, se retenir le dixième du prix auquel une estimation d'experts a porté la valeur des immeubles; qu'enfin il doit fournir à son copartageant le supplément intégral de sa portion dans la communauté.

Terminons ici cette comparaison des effets et des conditions des partages de succession avec ceux de communauté; comparaison qui est loin d'être un hors-d'œuvre , puisque la loi nouvelle les assimile aux mêmes règles et aux mêmes formalités. ( Article 1476 Cod. ciV. )

Nous n'entrerons point dans l'examen des formalités requises pour la validité des partages de communauté; ce sujet tient plutôt à la procédure qu'au fond du droit, dont nous traitons exclusivement. Cependant nous ferons deux observations générales sur l'ensemble de ces formalités.

lo Si le partage de communauté est fait volontairement et devant notaires entre majeurs, il doit contenir toutes les solennités et les formes prescrites pour tout autre acte public par la loi du a 5 ventôse an xi, surtout celles qui constituent l'essence de l'acte et qui sont prescrites à peine de nullité.

20 Si le partage n'est pas fait volontairement, ou si des mineurs y sont intéressés, il doit être fait en justice, "Suivant les règles prescrites par les codes.

ou CONTRAT DE MARIAGE. 4^9

Il"est remaix[uable que^ pour les partages faits en justice, il n*existe aucun texte qui prononce la peine de nullité contre les omissions ou violations des formes prescrites. Cependant il ne faut pas croire que les contraventions à ces règles n'emportent pas nullité; au contraire, plusieurs nullités sont dépendantes de la nature de l'acte et des formes qui constituent son essence en lui imprimant ses caractères distinctifs.; ces contraventions emportent donc nullité ex defectu formas constituentis aut informantis. Il en est surtout ainsi lorsque des mineurs sont intéressés dans les partages de communauté : à leur égard, il n'y a de véritables partages judiciaires que lorsque les formalité prescrites ont été observées. Néanmoins les nullités ne sont alors que relatives. Voyez , pour les cas qui donnent lieu à ces nullités, le chap. xviii, sect. l'c , tom. I, de notre Traité des nullités.

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