DU DEUIL DE LA FEMME
Il s'agit ici d'une sorte de reprise accordée à la femme survivante, dont nous n'avons pas dû traiter en même temps que de ses autres reprises. Il est des dévdoppemens particuliers à ces matières, qui demandent une discussion ' spéciale.
Là loi nouvelle ne contient qu'un seul texte pour le deuil de la veuve ; il est conçu en ces termes :
c( Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
» La valeur de ce deuil est réglée suivant la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté. » ( Article i48i. )
44o TaAiTÉ
Cette disposition est générale sans doute, eUe ne prononce ni exception, ni obligation, ni déchéance. Mais n'en admet-elle pas dans son esprit; si elle ne les exprime pas littéralement? Son silence est-il prohibitif des anciennes règles, ou, au contraire, les laisse-t-il subsister? Nous ne pouvons nous aider dans la solution de ces questions, ni de la discussion du nouveau texte, qui fut adopté silencieusement; ni d'un exposé des motifs, qui n'existe pa;s. Ainsi Taocien droit sera la source unique où npUs pourrons puiser presque tout cù chapitre. La moderne jurisprudence même, après un quart de siècle, ne présente qu'un seul arrêt sur les questions qui se rattachât à notre slijet.
Examinons d'abord si le deuil ne doit pas être accordé au mari aussi bien qu'à la femme. D'après l'équité et la réciprocité des convenances, le deuil ne devrait pas être refusé au mari, puisque, suivant nos mœurs, il porte le deuil de sa feoime , comme la femme porte le deuil du mari. Aussi deux de nos anciennes coutumes, entre toutes, se distinguaient à cet égard; celles d'Anjou et du Maine accordaient positivement le deuil au mari, et en mettaient les frais à la charge de la communauté.
Mais dans les autres lé deuil était accordé à la femme seule : cependant les auteurs ne disconvenaient pas que la raison de le donner au mari ne fûl la même, et qu'ainsi la loi dût être égale; mais l'usage et l'influence du droit contumier l'emportaient dans les doctrines comme dans le fait*
Et même dans les pays de droit écrit, pour motiver le refus du deuil au mari, on citait la loi gff dehis qui not. inf.y QÙ il est dit : Uxores *viri lugere non cotnpellimtur; mais ce texte n'a ici aucune applicàti<Mi , et c'est ce que Pothier démontrait fort bien en plaidant la cause des maris pour leur faire obtenir la réciprocitl^ du deuil. Mais sa doctrine n'a prévalu ni de son temps, ni dans l'esprit des modernes législateurs.
Toutes les femmes elles-mêmes, sans exception, ontelles droit de prendre les frais de leur deuil sur la suc* cession du mari ? Dans l'ancienne législation il y avait plusieurs coutumes qui refusaient le deuil aux fenimes qui acceptaient la communauté ; d'atitres en privaient les femmes d'une classe inférieure.
Il nous paraît évident que ces exceptions sont abrogées. La loi nouvelle accorde le deuil d'tine manière générale et sans restriction aux femmes survivantes.
Quelles sont les obligations imposées à la femme en lui accordant son deuil? Elle doit d'abord le porter pendant une année. Ce devoir lui est imposé par la décence, les mœurs, et l'usage généralement reçu parmi nous. Ce devoir lui était imposé encore dans la législation romaine , à peiné d'infamie. Voyez la loi ^ffde his qui notantur iJT/famz^l* Cependant, dans la suite, la loi i5 cod. Ex quibm 'Caûsîs infiunîa irrogàiitr^ dispensa la femme de porter les marques extérieures du deuil.
ic En France, dit Guyot, cette dispense n'a point lieu ; les veuves doivent se conformer à l'usage, suivant lequel le deuil se porte extérieurement. »
Avant cet auteur, Loysel enseignait la même chose dans ses InstituticHis cbutumières, liv. i, tit. ii, règles 29 et 33.
Cet .usage est encore lé méine, et rien n'est changé à cet égard dans no.^ ibœurs. Nous pensons donc ique la femme qui , après avoir fait payer «ne certaine somme aux héritiet^ dii màri> se dispenserait de le porter, pourrait être condamnée à restituer la somme reçue.
Mais suffit-il à là fismmé de se parer d'une manière lugubre^ sinon pour satisfaire à ce qu'elle doit à la mémoire desôii é)}Dux,.du moins pobr gagner ses frais de deuil? celle qui, poiir satisfaire scspassiobs, se livre à la débauche et à la prostitution pendant l'année du deuil, celle même qui se remarie avant le terme fixé par la loi , ne doit-elle pas perdre au moins ses frais de deuil ?
44a TRAITÉ
Suivant les lois romaines , la veuve qui , avant Fexpiration de Tan du deuil, prenait un nouvel époux, était déclarée infâme, privée de tous les avantages qu'elle tenait de la libéralité de son premier mari, et réputée incapable de profiter à l'avenir d'aucune sorte de disposition, même de recueillir certaines successions.
Il en était ainsi de la veuve qui tenait une conduite déréglée et immorale. A son égard, la loi était toujours inflexible ; elle perdait, non-seulement les avantages matrimoniaux, mais encore les privilèges auxquels elle pouvait participer par suite de son mariage. Les tiers acquéreurs aussi bien que les héritiers étaient recevables à lui opposer son inconduite.
Ces principes passèrent d'abord entièrement dans notre ancienne jurisprudence, ainsi qu'on le voit par un bon nombre d'arrêts rapportés par Augeard, Leprestre, Catellan , etc. Il fut même porté règlement sur ce point, le 8 février 1618, qui, en confirmant ces principes, excepta cependant les veuves remariées de la peine de l'infamie.
Dans la suite, on se relâcha de cette sévérité; mais on imposa toujours quelques peines aux veuves remariées avant le temps permis; quelquefois on se contentait de le^ priver de leur douaire, en leur laissant leurs avantages matrimoniaux; d'autres fois on leur accordait l'un et l'autre, en les privant seulement des habits de deuil, qu'elles étaient condamnées à rembourser si elles les avaient reçus. {Arrêt du 3 noifembre 1637.)
ce Si les habits de deuil ont été payés immédiatement après la mort du mari, dit Guyot, la veuve qqi se remarie avant le temps doit les rembourser, parce que ces habits n'ont été donnés que pour satisfaire à la loi de la part de ceux qui devaient les fournir, et que la veuve remariée, de son côté, n'a point satisfait à cette même loi. Que ces habits aient été donnés par le contrat de mariage , ou qu'ils l'aient été à la mort du mari , la
DU CONTRAT Dfi MARIAGE. 44^
chose est égale ^ parce que c*est toujours leur fin que l'on doit considërer. » Nous ajouterons que c'est bien la moindre privation dont puisse aujourd'hui être punie une femme qui se remarie pendant l'an du deuil.
Mais le Code civil , dit M. Merlin , ôte toute autorité législative aux coutumes ; il détermine avec précision toutes les incapacités et indignités qui emportent privation ou déchéance de dons et avantages ; et de son silence sur les veuves qui se remarient ou mahersent dans l'année du deuil , il résulte nécessairement que depuis sa publication ces veuves n'encouretit plus aucune peine.
Si le Code ne s'explique pas littéralement sur ce point, ne décide-t-il pas la question d'une manière générale ?
Le devoir imposé aux héritiers du mari de fournir un deuil à la femme résulte d'une convention tacite formée par les époux en se soumettant à la loi qui régit tous les effets de l'association conjugale 5 c'est une convention de même nature que celles qui règlent , soit d'autres avantages de la femme, soit quelques conditions ou modifications de la communauté; et dès que ce deuil est l'efiet d'une convention , ne faùt-il pas dire que les conventions obligent, non-seulement à ce que la loi ou le contrat expriment formellement , mais encore à toutes les suites que l'équité et l'usage donnent à l'obligation d'après sa nature (^article 11 35 Code civil)t Ne faut-il pas dire encore que toutes conventions et conditions doivent être accomplies de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elles le fussent? ( Article ii^S ibid.)
Or, qui oserait dire que le deuil est accordé à la femme pour qu'elle ne le porte pas, ou pour être dispensée de le porter, à sa volonté? Sans doute cela est insoutenable. Donc , si elle ne remplit pas la condition naturelle et dépendante de la convention qui lui donne une faculté, elle en est déchue; et cette déchéance ré-
suite infailliblement d'un second mariage contracté avant le temps du deuil expiré; car, après un tel mariage ^ il n'y a plus de deuil > même extérieurement.
C'est bien le moins^ répétftns-le dans l'intérêt des moeurs et de l'équité, que la femme restitue les frais du deuil en pareil cas ; ajoutons même que c'est bien assez que la loi nouvelle ne lui impose pas d'autres pertes en cas de déportemens et de prostitution daiis l'an du deuil. Je ne sais ^i dans ce cas on né pourrait paé demander, pour cau^e dUngratàUdey la révocation des dons et avantages matrimoiiiaux ; mais cette * question ' est hors de notre sujet.
Quelle est la nature des frais de deuil? &>nt-ils une simple dette de la succession du mari? ou sont- ils compris dans les. frais funéraires, et en ce cas sont-ils privilégiés? Enfin doB]3^ent-ils une hypothèque à la veuve? Il faut répondre, i© que les frais de deuil ne sont pas une simple dette de la succession du mari^ car en général les dettes ordinaires sont contractées avant l'ouverture de la succession; mais celles qui se contractent ,det>uis et à raison de cette ouverture^ ofat un caractère différent des autres; elles sont iiécessitées par la niort même du mari.
a^ Leâ frais de deuil étaient, jadis regardés comme frais privilégiés pai* toUté la France. Voyez Catellari, Lebrun et Fothier:, TrfiUté de la communauté. Ces frais forment une partie et.u&e.âuite de la pompe funèbre qui leur a fait accorder un privilège sur les autres créances, (u^rréii des Zo Janvier 1734 et 3 aôllt i744' )
11 en est ainsi dans le nouveau droit, et leâ frais funéraires conservent leur ancien privilège. « Les créances privilégiées, dit l'article aïoi du Code, sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 10 les frais de justice; 20 les frais funéraires, etc.»
Et l'article 2 1 o4 ajoute : « Les privilèges qui s'étendent
sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en rarticlesioi.
Mais les frais de deuil sont-ils bien réputés des frais funéraires? « Le Code civil, dit Merlin, ne détermine pas ce qu'il entend par frais funéraires , et c'est donner un sens bien large à ces expressions que de les étendre jusqu'aux habits de deuil qu'une femme peut porter pendant une année entière. » C'est avec peine que nous ne pensons pas encore ici comme ce docte auteur. Pour fixer ses idées sur la na|:uredes choses, ne suffit-il pas de leur qua* lité même? Le Code civil n'est pas un code de définitions élémentaires; il n'en fait au contraire qu'en très-petit nombre; et toutes les fois qu'il n'en fait pas, on ne doit point admettre que son silence modifie ou réforme les idées attachées jusqu'à lui à telles ou telles choses.
Tous les auteurs conviennent que les frais de deuil ont le même privilège que les frais funéraires, et tous rapportent des arrêts qui l'ont jugé affirmativement. N'est-ce pas dire assez que les uns sont une suite des autres? et M. Merlin, lui-même , en rapportant plusieurs de ces arrêts, dont les uns refusaient une hypothèque aux frais de deuil, mais qui tous leur accordaient le privilège des frais funéraires , dit positivement : « Nous pensons que pour en revenir aux principes il suffit de donner aux frais de deuil le même privilège sur le mobilier de la succession qu'aux frais funéraires , sans leur donner d'hypothèque particulière sur les fonds, à moins que ces frais de deuil ne soient nommément réglés par le contrat de mariage. »
Ainsi, nous croyons ne pas nous tromper en décidant que les frais de deuil de la veuve sont encore aujourd'hui privilégiés comme les frais funéraires , et comme une suite naturelle de ces frais.
Mais ik n'ont plus d'hypothèques , comme plusieurs arrêts leur en ont jadis accordé, à moins qu'ils ne soient fixés par le contrat de mariage. C'est ce qui résulte de
Tarticle 21 35 da nouveau code qui accorde à la femme une hypothèque légale pour raison seulement de ses conventions matrimoniales, à compter du jour du mariage.
Au reste, si les frais de deuil fixés par le contrat de mariage sont portés à une somme exorbitante en raison de l'état et de la fortune du défunt, les juges peuvent les modérer, surtout s'il y a lieu de les regarder comme un avantage indirect. D'ailleurs, l'arbitrage de ces frais fut toujours laissé à la sagesse des magistrats, et la quotité ne paraît pas en avoir jamais été fixée par une loi. {Arrêt du 2,0 février i8i5, cour de Paris. )