‹ Traité du contrat de mariageChapitre 64 sur 72 · DES SOUSTRACTIONS OU DES RECELÉS · texte numérisé non relu

DES SOUSTRACTIONS OU DES RECELÉS

Il n'existe que deux dispositions dans le nouveau code relatives aux soustractions des ejQTets de la communauté. L'une et l'autre appliquent une peine à la veuve qui s'en rend coupable.

« lo La veuve qui a diverti ou recelé quelques efiets delà communauté, est déclarée commune , nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. >i {Article i46o.)

De même, on peut dire que les principes applicables aux héritiers en matière de recelés le sont également à la veuve ; aussi ce texte est la répétition presque littérale de l'article 801.

« 20 Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. » ( Article i477' )

Observez qae ce texte s'applique directement au cas d'acceptation de la communauté, tandis que le précédent ( i46o) n'est applicable qu'à la communauté répudiée. Néanmoins,* dans l'un et l'autre cas, la peine du recejé est également encourue.

Telle était la doctrine deRenusson , Traité de la communauté, part, n, chap. ii; de Lebrun, liv. m, chap. u, distinc. 2; et la 5ie règle de droit français^ chap. i, liv. rv, qui était conçue en ces termes :

«La veuve qui a frauduleusement recelé les effets de la communauté sera privée de la portion qu'elle pouvait prétendre dans les choses recelées lorsqu'elle accepte la communauté, et sera déclarée commune et tenue des dettes , nonobstant qu'elle y ait renoncé postérieurement, en outre d'autres peines, suivant les circonstances.»

Ainsi le veuf ou la veuve qui dans l'inventaire ne déclare pas une somme placée par le défunt, et qui en fait renouveler la reconnaissance en son nom, se rend coupable de recelé, et il doit être privé de sa portion dans les effets de la communauté. {Arrêt du 6 avril i8i3, cour de Calmar.)

Les anciens arrêts décidaient aussi que la veuve qui renonce après la soustraction de quelques effets de la communauté est réputée commune; mais ils distinguaient si la soustraction n'était faite qu'après la renonciation, et alors ils ne jugeaient pas que la veuve flt acceptation de la qualité de commune. {Deferrihre.)

Cette distinction était fondée sur la loi Si servum^ult. ff de Acquir. vel omitt. heredit. On a vu que notre article i46o ne distingue aucunement.

Mais la veuve ne peut-elle pas être excusée pour les recelés? <c Le survivant qui a commis des recelés peut, avant que les héritiers en aient eu connaissance, éviter par son repentir la peine de son recel , en rapportant les choses récelées et les ajoutant à son inventaire. » {Poihier.)

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Je crois qu'il faut aller plus loin et dire que la veuve peut rapporter ses soustractions, non -seulement tant que les héritiers n'en ont pas connaissance, mais encore tant qu'ils n'ont pas formé d'action contre la veuve, ou fait faire des actes judiciaires pour constater ces recelés. Avant de tels actes le rapport des effets soustraits ne remet-il pas lés choses dans leur premier état ? Cela est évident.

M. de Malleville est de cet avis.

Il n'y a d'ailleurs de recelé dans le sens de la loi que dans l'omission de déclarer à l'inventaire , ou de mettre pour lors en évidence, un ou plusieurs objets de la communauté. ( Jugé ainsi par la cour de Paris, le 5 niuSsCy an xin. ) Cette cour ajoute même que la femme commune qui, après l'inventaire, a soustrait des titres de propriété ou autres objets qu'elle . avait l'intention de s'approprier exclusivement, n'est point, pour cela seul, censée avoir recelé des biens conâmuns, en ce sens qu'elle doit être privée de sa portion des choses soustraites.

Et même la veuve commune qui, avant d'avoir fait inventaire, dispose en faveur d'un créancier de quelques objets de la communauté, n'est soumise pour cela à aucune peine, s'il est reconnu qu'elle n'a fait ou voulu faire qu'un acte d'administration. (^ Arrêt de cassation du i8 juin 1817.)

Suivant la loi 22, § 10, cod. de Jure deliberandi, l'héritier qui commet un recelé ou des soustractions n'est pas pour cela déchu du bénéfice d'inventaire; il est seulement condamné à restituer le double de la valeur des choses recelées.

Il n'en est pas ainsi de la loi 17 cod. de FurtOj d'après laquelle les époux n'ont pour cause de recelé que l'action civile l'un envers l'autre ; en voici les termes • Constante matrimonio, neutri eorum^ neque pœnaUsy nequefuriosa actio competit, sed de damno infactum,

datur actio..., lex emm, tam atrocem actionem dare in personam ita sïbi conjunctam erubuit.

Jamais rancîenne jurisprudence n'autorisa des poursuites criminelles entre époux en pareil cas. Il fut même jugé que la femme qui, du vivant de son mari^ avait détourné des eifets de la communauté, et qui les rappor* tait volontairement après la mort du mari, n'était passible d'aucune peine ni perte dans les choses détournées.

Mais deux héritiers convaincus. d'avoir soustrait et détourné le testament de leur sœur, furent condamnés à faire amende honorable, au bannissement pour cinq ans, et déclarés indignes de succéder à leur sœur; ils furent en outre condamnés à rendre les effets et l'argent dont ils s'étaient emparés. {Arrêt du ig mai 1733.)

De même la cour régulatrice décide que le frère qui commet des soustractions au préjudice de son frère se rend coupable de vol, et est passible des peines portées en l'article 4oi ^^ Gode pénal.

ce Attendu, dit l'arrêt, que la copropriété dans des effets mobiliers n'exclut pas l'action de vol pour la soustraction frauduleuse de ces effets par un des copropriétaires au préjudice des autres. »

Si la copropriété n'exclut pas l'action de vol, la veuve qui se rend coupable de recelé serait donc passible de la même action ? Elle est absolument dans le même cas xpi'un simple héritier envers ses cohéritiers; elle est privée comme eux de sa part dans les choses recelées.

Mais la veuve, quoique privée des choses par elle soustraites, peut subsidiairement exercer ses droits et ses reprises matrimoniales sur les biens recelés, par cela seul qu'il3 appartiennent à la succession du mari, sur laquelle l'hypothèque et les droits de la femme s'étendent généralement et sans exception.

De même, lorsqu'un époux légataire de l'usufruit des biens de son conjoint, soustrait des effets de la communauté , il ne doit être privé que de sa moitié dans les

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choses détournées y mais non de son nsnfiiiît dans Vautre moitié appartenant au conjoint testateur. {Arrêt du 29 mai 1823^ cour de Colmar; Sire^, tome XXIII, part, u, page 35i.)

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