‹ Traité du contrat de mariageChapitre 70 sur 72 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

Nous venons de voir que c'est en faveur des enfaus du premier lit qu'il est prohibé aux époux en secondes noces de s'avantager comme les autres époux; il convient maintenant d'examiner quels sont les droits de ces enfans.

1^ Ils ont le droit de demander le retranchement des donations excessives faites en contravention des articles 1098 et 1099. Mais ont-ils ce droit exclusivement ou en

DU CONTRAT DE MÀRL4GE. J^'j'j

concurrence . avec les enfans du second mariage? La novelle 22, chap. xxvn, confirmant la loi Hac edictaliy ordonna que les seuls enfans du premier mariage partageraient Texcès des donations et libéralités faites par l'époux remarié à son nouvel époux;

Cette disposition ne fut pas exécutée sans controverse dans l'ancienne législation ; mais un arrêt solennel rendu par le parlement de Paris, toutes les chambres consultées,: aplanit la controverse, en adjugeant aux enfans du premier lit seulement, le bénéfice des retranchemens des donations excessives. Telle était la jurisprudence des pays de droit écrit.

Mais dans la jurisprudence coutumière on suivait la loi quonidniy fondée sur le principe d'équité, que les biens retranchés de la donation faite au second mari ou à la seconde femme, étant ceux du père ou de la mère de tous les enfans communs, de quelque mariage qu'ils fassent, tous ces enfans y avaient un droit égal.

Ainsi les enfans du second lit, comme ceux du premier lit, pouvaient demander le retranchement de la donation excessive, en pays coutumier. Fojez Lebrun, DisL 3, n^i3 et i4, et Pothier, vP 170. Cependant, ce droit cessait quand tous les enfans du premier lit venaient à décéder 4 Alors les époux rentraient dans le droit commun.

Quid juris Sous, la législation nouvelle? Non-seulement les articles 1098 et 1099, qui imposent la prohibition aux époux remariés , sont absolument muets sur ce point, mais encore les textes 1496 et iBa^, qui prévoient plusieurs possibilités de contraventions à la règle prohibitive, sont également silencieux. Il en est de même de la jurisprudence des cours : la question se décide cependant d'une manière simple.

Il est constant que le droit coutumier l'a emporté en général sur le droit écrit, dans les systèmes de la commua nauté et de l'association conjugale. Ainsi, par le silence

même delà loi nouvelle, on doit préférer les principes qui ont fait pencher la balance des nouveaux législateurs.

Une autre règle non moins positive, est celle de l'égalité absolue des partages. Cette égalité se trouve partout , en quelque succession , et entre quelques successibles que ce soit. C'est l'âme des paitagés actuels : elle repose à la fois sur l'équité, la nature et les lois.

Or, tout cet ordre serait bouleversé, si on exhumait la loi Hac edictali [et la noveUe 22 dans les dispositions qui adjugeaient aux seuil enfans du premier mariage le retranchement d'une donation excessive.

Mais t:omment connaître s'il y a lieu au retranchement, c'est'-à-dire comment fixer la part d'enfant légitime le moins prenant, qui est le maximum dé la disponibilité au profit du second époux?

n nous semble qu'il faut distinguer s'il y a un simple don de part d'enfant c^t rien de plus, ou s'il y a un legs d'un objet déterminé uniquement , ou si le don fait au nouvel époux contient à la fois l'une ou l'autre disposition , et encore d'autres dispositions pour réduire les enfans à la légitime. ^^>

Au premier cas, l'époux donataire est simplement considéré coinme un enfant de plusi; c'est-à-dire Vil y a trois enfans de l'époux donateur, le donataire perçoit les droits du quatrième, ou le quart de la succession ^ s'il y a cinq enfans, il ne recueille qu'un cinquième, et ainsi de suite. Ainsi, tout ce qui, dans cette première hypothèse, excéderait ces proportions , serait sujet à ré^ tranchement. '

Observez que s'il n'y avait qu'un enfant bu deux du premier lit, les choses changeraient./ Le nouvel époux donataire ne peut jamais avoir, dans ce cas, une part d'enfant, auti-ement il aurait, ou la moitié ou le tiers, tandis que la loi nouvelle ne permet de lui donner que le quart {article 1098); ce qui est une innovation à l'ancien droit.

Dans la seconde hypothèse , celle du legs d'un objet déterminé, il faut examiner si la chose léguée excède la valeur du quai't disponible; len cas d'affirmative, il y a lieu au retranchement. Mais si elle est inférieure au quart, le donataire ne. peut demander, le, complément, parce que l'on présume avec raison que le donateur n'a pas voulu le favoriser davantage,.

Enfin, dans la troisième circonstance, quelles que soient les diverses disppsitipns en faveur. du nouvel époux, on doit calculer et réunir leurs valeitrs,,. et les réduire àJa portion disponible , en observant qUe la fixation de la part d enfant doit toujours être faite sans restriction^ et dans la plénitude des droits que la loi lui accorde. ,

Telle était l'ancienne jurisprudence, au moins dans la plupart des parlemens , et tel est Tesprit de la loi nouvelle.

20 Les enfans du premier lit ont aussi l'action çn retranchement dans les cas prévus par l'artide 1496 du Code, dont voici les termes :

« Tout ce qui est dit ci-dessus* sera observé même lorsque l'un des époux ou^^ous deux auront des enfans de précédens mariages. Si toutefois la confusion du mO:- J^ilier et deç dettes. opérait , au profit.de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'arr ticlè 1098, au titre des Donations entre-i^ifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l'autre époux aur ront l'action en retranchement. »

Pour bien entendbre.la première partie de ce tep^te», il faut observer. que les mots, tout ce qui est dit ci-dessus y s'appliquent aux règles. de la communauté, légale., . dont l'observation est rendue commune aux secondes nûces ; ainsi les principes de la composition actiye et passive de la comn^unauté, de sop acceptation ou de s'a répudiation, s'observent également lorsqu'il existe des enfans. de l'vïn ou de l'autre époux issus^ d'un précédent mariage..

A l'égard de la seconde partie de cet article i49^ > ^^®

48o TRAITÉ

n'est point nouvelle , car c'est la confirmation de l'ancienne jurisprudence.

On voit en effet dans Renusson , Traité de la communauté, partie iv, chapitre m, n^ i4 et suivahs, et dans Ricard, Traité des donations, partie m, n» laoi et suivans, différens arrêts qui ont décidé que si le veuf ou la veuve qui passe à de secondes noces stipule une communauté de tous biens meubles et immeubles, s'il forme un ameublissement de ses immeubles, s'il fait même entrer dans la nouvelle communauté un mobilier supérieur à celui que confère son second époux , ou si enfin ce dernier est chqfgé de dettes mobilières , les enfans du pre,mier lit ont le droit de demander la réduction de l'avantage qui peut en revenir au second conjoint au-delà de la portion de l'enfant le moins prenant.

Cette doctrine est répétée avec quelques détails par les auteurs du Répertoire universel^ détails que nous ne rapporterons pas; il suffit de dire que sans le retranchement permis dans les cas de confusion dû mobilier et des dettes , il serait facile à l'époux remarié d'avantager son second conjoint au-delà des Cornes prescrites, et même alors cela se pourrait faire sans fraude.

3o Enfin les enfans du premier mariage peuvent demander le retranchement dans l'espèce prévue par l'article 1 527 du Code civil, troisième paragraphe, qui dit : «Néanmoins, dans les cas où il y aurait des enfans d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait, dans ses effets, à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre-uifs et des Testamens, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant dès travaux communs et dçs économies faites sur les revenus respectifs, quoiqîue inégaux, des deux: époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait acu préjudice de^ enfans du premier lit. »

Cette disposition s^applique aux modifications de la

communauté conventionnelle , comme Thypothèse de l'article 1496 précité s'applique aux règles de la communauté légale. Il était sage de prohiber, sous l'un comme sous l'autre régime d'association conjugale, toute espèce d'avantage indirect , sous quelque forme qu'il pût se présenter.

Ainsi , la réduction de la communauté aux acquêts ; la clause qui exclut de cette communauté le tout ou partie du mobilier; la clause d'ameublissement; celle de séparation de dettes ; la convention des apports ; celle que la femme reprendra les siens sans contribuer aux dettes en renonçant; enfin celles d'un préciput conventionnel et des parts inégales; toutes ces stipulations, permises dans le système de la communauté conventionnelle , ne peuvent , entre époux qui sont en secondes noces , être convenues de manière à ce qu'elles profitent directement ou indirectement au second époux , au-delà de la portion disponible de l'article 1098.

Ainsi encore une stipulation qui appellerait l'époux survivant à la propriété de la totalité des bénéfices de la communauté , devrait être modifiée suivant le même article, parce qu'il y aurait là un avantage indirect, et que cet avantage est prohibé lorsqu'il y a des enfans d'un précédent mariage.(/Mgd^ ainsi par arrêt du 24 ''^' 1 808.)

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