CHAPITRE PREMIER
DE l'actif de la COMMUNAUTÉ
SECTION ni
.Nû De r actif immobilier de la communauté.
Des immeubles propres (suite).
469. — d. Immeubles acquis en échange ou en rem^ ploi. — Lorsque, pendant la communauté, un immeuble est acquis en échange d'un immeuble appartenant en propre à l'un des époux, ou avec l'argent provenant de la vente d'un immeuble propre, l'immeuble nouveau n'entre point dans la communauté : il prend la place de l'immeuble cédé en échange ou vendu par l'un des époux, il est, comme le dit Farlicle 1407, « subrogé au lieu et place de « cet immeuble », et il prend la qualité de propre qui lui appartenait.
6 COÎSTKAT DE MAHIÀGE.
La théorie de l'échange el du remploi repose donc sur une idée commune, l'idée de la subrogation ^éelle : Timmeuble nouveau n'est point considéré comme un imméfuble acquis pendant le mariage, auquel cas il tomberait en communauté ; il est. par la fiction de la subrogation, réputé substitué à l'ancien immeuble propre, dont il revêt la condition juridique.
« Les héritages et autres immeubles, disait Pothier, « quoique acquis durant la communauté, sont propres de « communauté par la fiction de la subrogation, lorsqu'ils « ont été acquis à la place d'un propre de communauté, « et pour en tenir lieu. Pour l'intelligence de cette règle, il « faut expliquer ce que c'est que la fiction de subrogation : « c'est une fiction de droit, par laquelle une chose, que « j'ai acquise à la pièce d'une autre que fai aliénée, prend « la qualité de la chose aliénée, à la place de laqueile elle « a été acquise, et h laquelle elle est subrogée. » ^
4tt3. — Le Code traite dans deux endroits diflërents de l'iéchange et du remploi ; il s'occupe de l'échange dans le § I de notre section I, De ce qui compose la communauté activement et passivement (article <407); et du remploi dans la section II, De {'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de Vautre époux relativement à la société conjugale (articles 1434- 1435).
Cette distribution nous paraît peu logique : nous venons de dire que le remploi repose, comme l'échange, sur une même base, la théorie de la subrogation réelle; et ces deux opérations ont l'une et l'autre pour résultai de modifier la composition de l'actif de la communauté, en apportant une exception à la règle de l'article 4401, 3^ d'après laquelle les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage entrent en communauté.
Aussi allonârnous traiter immédiatement de l'échange
el.da remploi^^vi v,oiat<ierrr|ipec, noire éMe..çur,|e,§ l,.^e
464lw. -TT.i- M t échange, r- « ,L*immevhle -a^çqj^'s. p^q- «...danit I^rmaitiage à., litre d'échange,; cppjlre, l'iiwwewble, a apparleoaQt là -r»D des. deux époi^x,» dil TanM^nUP?,,
« place de celui qui a été aliéné, sauf la xécowppo,$Qt^'j^,y. « aisoutlej )►,, ... . . : . . I .
Les ler0^».de Farticle U07 indiquent Irèsi c|^ii;emeii^t.qMe. Iliimi^aul^e . ôoquja ^n . éahang^ devient ..propre , (i^, p^efn^ rfrofA,.san^, qu'il y ait^wc^ne. condiliop ^.rerppUf.pi.^UVim;ie^, déolafaii(Miîi.faire«u roonaent de l'éqb^pge, ,, ,, , .....r) f > .
Kotts.vctiîPvaoS'qiii'iten ^ldifférei?iœ,eni p9HC:lfl,p^ip/^ ;, lôirfairnsballémlifde' raequi$itipn;,d.i*n Iniwjpiffole.iftvpf,^ Ips^, dwefls pqwreeant, dfS.ïa-Mepte.d'un, ijpm^ut)[ft,ppqprjÇ pet, suffit.pa^j il ôiutcffi.putre uae!déçlaEaMQn.,d^|\:^9ftt^ fip^, époux, dans une. foroie-que naa&awons^ é{i^(^ijçj:f, ..r., ,; .. . JcîJôrftkil-4e Jfé^Wgi? swfiU pour co^slritueT un Pffli|e : cJriiBimeublB acfluisc... àj. titre d'écbange.^,, n'eftîiTe.poiqt, 4( ea 6G(mi»uDA|alév ».M geule fpcce de,.)a |pi}suflît| 49fî.Ç» pour enjpêcfeep Tinfimeuble acquis en échange d'e^f ^f^.fi^i. conattiuDauié ; et c^si 4 tprttque Tph youdr-^iA ,^)^igfif. en cette nialière les conditions prescrites pom;^lç^.,i^iepa- Ploi^" . •• . ^
465. — Si Tarticle 1407 décide, comme nous venons; 4^ le recQooaUre, que J'iirafueuble acquis en échaiiige d(?,/7ipmeubla propre de 1 ua des époux est de. pleiu.^drpi.^ u^ propre, nous crxfcjons cependant que cette règle;, «foriflépi sur rinterprélalion de la. volonté des,époux> ïï,'^ rien d! iïTjr péralif, et^uil pounrail être slipujlé^ dans ra<^te..cj'é^[jaflge, que riram^uble: acquis erntfçra: en çpromun^uté, ... ; . . , :,
* Cassation, 22 novembre 1859, Sirey, 60, 1, 540, et tyallôz) ébl 1, 10; Nancy, 3 rha^s 4869, SIréy, 69; lï, 257j el £)6ll]tei6&jfl/85. — Rodière et Pont, I, n* 651 ; Troplong, I, n" 633-634 ; Laurent, XXI, n* 355. ... , V
8 C^NTHAT DS HARIAGE.
M. Laurenl, sans examiner directement cette question, donne cependant un molif qui devrait faire rejeter la solution que nous proposons : « Les époux, dit-il, ne peu- « vent pas déroger pendant le mariage à Tarlicle <407, « qui est considéré comme une clause du contrat de ma- 4( riage tacite qu'ils font en se mariant sous le régime de « la communauté. » ^
Tel n'est pas notre avis : nous avons déjà dit que l'expression « contrat de mariage tacite » nous paraissait peu exacte,' et ici rinexactitude des mots conduirait à une conséquence grave ; s'il fallait considérer comme une convention de mariage la règle de l'article 1407, il est certain qu'on n'y pourrait déroger, aux termes de l'article < 395. Tout autre nous parait être le caractère des règles sur la eompositiori de la communauté légale, au nombre desquelles se place la disposition de l'article 4407 : ce sont des dispositions législatives, les unes obligatoires, les autres fondées sur l'interprétation de la volonté des parties, et les parties peuvent déroger à ces dernières dispositions, en exprimant une volonté contraire.
Or nous croyons que telle est la portée de l'article 1407 : les immeubles propres aux époux mariés sous le régime de la communauté sont de libre disposition, ils peuvent les vendre, et faire entrer le prix dans la communauté, qui en disposera à son gré, sauf récompense. Ce qu'ils pourraient faire au moyen d'une venîe, ils peuvent le faire au moyen d'un échange, qui profilera, sauf récompense, à la communauté.
Il s'agit, par exemple^ d'agrandir un domaine appartenant à la communauté, en acquérant une parcelle voisine de ce domaine: le propriétaire consente l'échange contre un immeuble propre k l'un des époux, et que celui-ci est décidé à aliéner ; pourquoi, sous la communauté, qui est
* XXI, n* 358.
• Suprà, Tome I, n' 81 .
ARTICIA 1407. '^9
un régime de liberté, ne pourrait-on réaliser Téèhdnge projeté» en décidant que rimmeuble acquis entrera en communauté ? Mous ne voyons pas de motif qui s'y oppose.^
466. — L*article 1407 porte que i'immeubte acquis en échange est propre, « sauf la récompesse s'il j a souile : » l'immeuble sera donc propre pour la totalité, et la communauté deTÎendra créancière de la somme qu elle aura payée à titre de soulte, comme elle l'est toutes les fois qu'elle fait une dépense dans l'intérêt de l'un des époux.
U n'y a aucune difRcuIté si la soûl te est peu importante : mais que décider si la soulte est considérable» presque égate^ égale^ ou même supérieure à la valeur de l'immeuble cédé par l'époux à titre d'échange ? Faudra-t-il encore décider que l'immeuble acquis est propre, malgré l'impor^ tancedeia souite?
Oui, répond une première théorie : on n'a pas à considérer l'importance de la soulte par rapport à la valeur de l'immeuble cédé ; il y a échange avec soulte, cela suffit pour que l'immeuble acquis soit propre. Cette théorie invoque le texte de l'article 1407, qui pose une règle absolue, et ne permet pas de distinguer suivant le plus ou moins d'importance de la soulte : « La rédaction très explicite de « l'article 1407, dit M. Glandaz, a eu précisément pour but « de trancher toutes ces difficultés, objet de nombreuses «, controverses avant le code, et, quelle que soit Timpor- € tance de la soulte, l'immeuble reste propre en totalité, « sauf récompense à la communauté. »*
Une seeoncb opinion, que Pothier enseignait dans notre aiicien droit, décide qu'alors l'immeuble est propre pour
* CassâlioD, 31 juillet 1832, Sirey, 32, I, 505. — Troplong, ï, n' 639; Rodière et Pont, I^ n' 652 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 63, p. 301, et § 503, texte et note 23.
• Encyclop. du droit, v* Communauté, n* 113. — SiCy Touiller, XII, n* 149; Laurent, XXI, n* 357. — Voir Cassation, ^ août 1870, Dalloz, 71, 1, 156.
iO COMBAT DE MARIAGE.
partie, à concurrence de la valeur de Timmeuble cédé, et conquêt pour le surplus, à concurrence de la valeur de la soulle : « Si néanmoins, disait Pothier, le conjoint, pour « acquérir l'héritage qu'il a reçu en contre-échange, avait « donné une somme de deniers égale à peu près à la valeur « de l'héritage qu'il a donné en échange, ou même qui la « surpassât; on ne pourrait se dispenser de considérer le « contrat comme un contrat mixte, mêlé de vente et d'é- « change, et en conséquence l'héritage acquis par le con- « trat comme conquêt au prorata de la somme de deniers « donnée pour l'acquérir, et propre do subrogation pour le « surplus seulement. » *
Nous croyons qu'il faut repousser ces deux systèmes, et décider que l'immeuble acquis sera propre ou conquêt, pour le tout, suivant que le caractère prédominant du contrat sera le caractère d'un échange, ou le caractère d'une vente.
Nous écartons d'abord la première opinion, par le motif suivant : elle fournirait un moyen trop facile de constituer à l'un des époux un propre avec les deniers de la communauté, sous prétexte d'échange ; en cédant un immeuble d'une valeur de 10.000 francs, par exemple, l'un des époux pourrait se constituer un propre d'une valeur de 30 ou 40.000 francs, ce qui paraît inadmissible. On objecte que l'article U07, par la généralité de ses expressions, embrasse tous les cas d'échange ; mais nous répondrons, avec M. Colmet de Santerre. qu'il n'y a pas en réalité échange, et qu'on est en dehors du texte ; la véritable nature de l'opération, c'est une vente, avec une dation en paiement pour une partie du prix. L'immeuble acquis est donc un immeuble acheté pendant la communauté, et qui doit être conquêt en vertu de la règle de l'article 4404, S"", sauf récompense de la part de la communauté à l'époux,
* Traiïé dé la communauté^ n* 107. — SiCy Beîlotdes Minières, I, p. 103.
ARTICLE U07. i I
jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble propre donné en paiement.
Nous écartons le second système, à raison des considé* rations suivantes : le Code n'est pas favorable, comme nous l'avons déjà dit, à Tindivision entre la communauté et l'un des époux ; el l'article 1407 a précisément pour but de proscrire cette indivision, en décidant que l'immeuble est propre pour le tout, alors que, logiquement, il devrait être propre à concurrence de la valeur échangée, el conquêl k concurrence de la valeur payée par la communauté. Dire que l'immeuble sera propre pour partie, conquêl pour partie, ce serait à la fois violer le texte de Tarlicle 1407 et méconnaître l'esprit dans lequel ce texte a été édicté.
Le système que nous adoptons est facile à justifier en droit, car l'article 1407 ne vise que l'échange, el ce texte cesse d'être applicable lorsque le caractère prédominant du contrat est le caractère de la vente.
En fait, dans la plupart des cas, notre système sera facile à appliquer, car on reconnaîtra sans peine, en comparant la valeur de l'immeuble cédé et celle de l'immeuble acquis, si l'opération est principalement un échange avec soulte, ou une vente avec une dation en paiement pour une partie du prix.
Nous reconnaissons toutefois qu'il y a une hypothèse extrême, qui sera bien rare dans la pratique, où la solution serait difiicile ; c'est celle où l'immeuble cédé en échange et la somme payée à titre de soulte auraient exactement la même valeur. Nous croyons alors qu'il faut prendre le contrat ^ sonat^ et dire que l'immeuble sera propre pour le tout, sauf récompense à la communauté : la raison qui nous détermine, c'est qu'il est impossible de dire que les parties ont mal qualifié le contrat, et qu'elles ont appelé échange ce qui était une vente, ce que nous disons dans le cas où le prix est supérieur à la valeur de l'immeuble cédé ; et, du moment où c'est un échange,
13 CONTRAIS DE VARIAGE.
Tarticle 4407 imprime à Timmeuble acquis la qualité de propre,*
4tt7. -^ L'article 1 407 déclare propre i'immeuble acqtiTS en échange d'un autre immeuble, ce qui comprend non seulement les immeubles. par nature, mais encore les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, Notamment l'usufruit cédé par l'un des époux en échange de la pleine propriété d'u» immeuble.
Il n j a même pas à distÎTiguer, h ce point de vue, si la communauté se dissout pu non par la mort^ de Tépotix usufruitier : il est bien vrai qu'en fait, au cas de dissolution de la communauté par la mort de i'usufruitieri la communauté >atirait> seule profité des avantages derusu-tfruit, s'il n'eût pas été cédé, et l'on peut dire que l'immeuble acquis en échange représente des droits- ^qui ^râfcnt tombés dans la communauté. Mais, par Taiiénatiôn du droit d'usufruit, ces droits n'y sont pas tombés, et la condition de l'immeuble acquis , en échange est réglée par rarlicle1407.*
Toutefois, il natt h ce propos une. question que nous atirons à examiner lorsque nous traiterons des récompenses, la question de savoir ^i la communauté n'a pas droit à récompense de la part de l'époux qui a cédé ses- droits d'usufruit,
4tt8. — L'article 1407 ne prévoit que rechange d'un immeuble propre contre un autre immeuble, mais bn peut supposer l'échange d'un immeuble propre contre un meuble déterminé, un tableau, des diamants : le meuble ainsi échangé aura-t-il la qualité de propre ? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement: sans doute l'article 1407 ne parle que d'immeubles^ mais, comme le fait remarquer
« Voir Nancy, 3 mars 1869^ Dallez, 69, II, 85. — Troplong, ï, !!• 637 ; Rodière et Pont, I, n- 649-650; Aubry et Rdu, V, § 507, texte et note 62, p. 301 ; Colmet de Santerre, V!, n»* 35 bis 11-35 bislV. ....
» Angers, 25 mai 1859, Sîrey, 59, II, 614, et Dallôz, 59, n; 153. — Rodière et Pont, I, n* 647 ; Laurent, XXI, n* 356.
AR1SCLK' 1407. 13
eiBclemeot M. Trofilongi ce n'est pas pour e^lttre les meubles, c'est parce qu'il fait suite à un ordre d'idées eôttmeneé à lariicle 1404, et qui n'a trait qu'aux iBâneuhles. I>'aill6ursi, à défaut de 1-arlicle 1407, Tartiole 1433, qui permet k cbaque époux de prélever ce qui est entré de son chef dans la communauté, autorbe la reprise en nature du meuble substitué à l'immeuble.^
Il naît, à ce propos, une question plus délicate : si i'im*meuble est représei^té par le prix encore dû de cet immeubte, ^ prix seirai4-il propre à l'époux^ €<»mrae i'ianmeuble qu'il reroplaoe^* ou 'entreraHHl en communauté, sauf récoropeoaeii l'époux créancier ? Cette quesiioo se rattache à la liiéorie de^ récompenses» et nous l'éiudierons avec r^tio|e1433. ;
46i9U T- ILlhi remploi. — Le remploi est, comme son BDm i'îiàdiiiue, te remplacement d'un immeuble par un autre dans Le patrimoine de l'un des époux : un immeuble propre est, aliéné, et, avec le prix qui en provient, un autre immeuble est acquis ; ce nouvel immeuble sem propre cwime le premier, auquel il est subrogé réellement*
Malgré le. caractère équitable du remploi, qui conserve au paiflrimoine de chacun des époux sa constitution, sans (pm la communauté en éprouve aucun préjudice, la théorie du remploi n'était pas admise à l'origine, dans notre ancien droit : lorsque l'immeuble de l'un des époux, da la femme par exemple, était vendu» et un autre immeuble acheté avec le prix, cet immeuble nouveau était un conqi^t : et même, à moins de stipulations contraires dans le contrat de i^ariagQ', l'époux dont l'immeuble était aliéné ne pQuvaitexerceir.aucune reprise à iraisop du prix d'alié^ natioB.
De là était venu cet adage populaire rapporté par Loi- . , - ' , '• , • /■•-'■
* Tropjoifg, I, n* 638 ; Rodière et Pont, I, n° 648.
* Sic, Nancy^ 20/ août 1827, Sirey, c, n., VIII, 11^ 407 ; Nancy,. 7 février 1840, Sirey, 40, II, 484. — Duranton, XIV, n* 359; Glaji-
sel : * 4 Le mari doit se relever trois fois pour vendre le « bien de sa femme. )>
Cette législation présentait deux graves inconvénients : d'abord elle était peu équitable, puisque toute modification dans le patrimoine de Tun des conjoints entraînait une libéralité au profit de Tautre époux, que Tépcmx vendeur le voulût ou non ; puis elle favorisait les avantages indirects entre époux> si contraires à Tesprit de notre ancien droit, qui prohibait les donations entre époux. Aussi la pratique vint-elle corriger ces inconvénients, et on prit l'habitude d'insérer dans les contrats de mariage une clause portant qu'il serait fait remploi des propres des époux qui seraient aliénés pendant le mariage.
La nouvelle coutume de Paris (article 232), reproduite par la coutume d'Orléans (article 192), érigea en disposition légale le droit pour Tépoux vendeur, sinon de reprendre comme propre l'immeuble acquis en remploi, au moins d'exercer la reprise dans la communauté du prix de son immeuble aliéné. Voici les dispositions de cet article : « Si durant le mariage est vendu aucun héritage ou « rente propre appartenant à l'un ou à l'autre des conjoints « par mariage, ou si ladite rente est rachetée, le prix de « la vente ou rachat est repris sur les biens de la commu- « nauté, au profit de celui à qui appartenait l'héritage ou « rente, encore qu'en vendant n'eût été convenu du rem- « ploi ou récompense, et qu'il n'y ait eu aucune déclara- « tion sur ce fait. »
Il restait un dernier progrès à réaUser : c'était de décider que l'époux vendeur n'aurait pas droit seulement à la récompense du prix de l'immeuble aliéné, mais que, en dehors de toute stipulation de contrat de mariage, il reprenrlrait comme propre l'immeuble achetéavec les deniers provenant de l'aliénation. Ce progrès fut réalisé par la jurisprudence coutumière, et le dernier état de notre ancien
* Insiiiuies couiumièreSy Liv. I, Tit, 11^ Règle XIV.
droit est exactement iodiqué par Pothier, dans ie passage que nous avons cité plus haut : * « Les héorilages et autres « immeublea, quoique acquis durant la communauté, sont « propres de communauté par la ûction de la subrogation, 4 lofsquits ont été acquis à la place d'un propre de com- « munauté, et pour en tenir lieu. »
C'est c^tte doctrine qui a passé dans les articles U34 et 1435, qui organisent la théorie du remploi dans notre droit nouveau.
Observons qu'en detiors du remploi légal, régi par les articles 4 434 et 143&, il peut exister un remploi conventionnel,, régi par les stipulations du contrat de mariage: souvent en effet les parties insèrent dans leurs conventions matrimoniales des clauses relatives au remploi^ prinoipalemant pour les biens de la femme, et nous aurons à indiquer .le3 règles spéciales de ce remploi conventionnel.
490t — Nous étudierons sur la matière du remploi les trois points suivants :
i . Bes conditions du remploi ;