‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civil (volume 2)Chapitre 3 sur 80 · Bes effets du remploi · texte numérisé non relu

Bes effets du remploi

471.— 1 . Des conditions du remploi. — Le remploi est soumis à des conditions générales, applicables au remploi des biens du mari et au remploi des biens de la femme ; puis à des conditions spéciales au remploi des biens du mari, et enfin à des conditions spéciales au remploi des biens de la femme.

. Aussi allons-nous diviser comme il suit Tétude des conditions du remploi :

rt. Conditions communes à tout remploi ; |3. Conditions relatives au remploi des biens du mari ; y. Conditions relatives au remploi des biens de la fewune,

« Suprà, Tonoe 11^. n* 462.

46 CONTÏTAT DE HTARÏAGE.

'4Ï^. -^' a. Conditions communes à tout remploi. —

Ces Conditions sont aa nombre de quatre. Il faut en efTet :

M Que Tun des époux ait aliéné un imuieuble à lui propre ;

'8^ Qu'un immeuble nouveau ait été acheté pour remplacer rancien ;

• 3^ Qu'il soi! déclaré, dans Tacte d'acquisition, que l'immeuble nouveau est acheté en remploi, et avec des deniers provenant de Taliénalion de l'ancien immeuble ; 'i'4®Qu* l'acceptation du remploi ait lieu avant la dissolutiofTïdela communauté.

'41d. ^ Première condition. Aliénation d'un immeuble prapre àVundei époux. — Il est évident, sans qu'il soit néces^aiHô d'irtsfster pour le démontrer, que cette première conklitîon est essentielle : puisque le remploi est la substitution d'tin'imméubte nouveau à un immeuble ancien dans le patrimoine de l'un des époux, il ne peut y avoir remploi i9''il' n'y a pas aliénation.

'^'Matefàul-rl que Taliénation de l'immeuble précède l'acquisition en remploi, ou bien peut-on acheter un immeuble par avance, pour remplacer un immeuble ou des imipeubles que l'un ou l'autre des époux se propose d'aliéner ? Cette question du remploi par anticipation, controversée à l'origine, ne l'est plus maintenant: le remploi par anticipation, très fréquent dans la pratique, est reconnu valable par la jurisprudence* et par la doctrine.'

Celte opinion devait triompher, par les motifs suivants. L'idée fondamentale du remploi, c'est la substitution d'un

A Cûssatioû, 28 novembre 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 461 ; Cassation, 5 décembre 1854, Sirey, 55, I, 853^ et DaJIôz, 55^ I, 74; Pari9, 20. novembre 1858, Sirey^ 59, II, 5, et Dalioz, 59, II, 78 ; Cassation, U mai 1879, Sirey, 80, I^ ^7, et Dallez, 79, 1, 420. — Cdntràf Paris, â7 janvier 1820, Sirey, c. n., VI, II, 196; Bourges, 1*^ août 1838, Sirey, 38, II, 455.

^ 9odièrê et Pottt, I, n» 677 ; Benech, Z)e t emploi et du remploi 80U8 le régime dotal, p. 202-207 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 64, d. 302 ; ÇoJpjet de Çantçrre, VJ, p" 79 t(ïf> VII et VIII ; Laurent, XXl, n* 301; de Folleville, I, n- 244. — Contre, TouUier, XII, a** 370 ; Bellot des Minières, 1, p. 521.

immeuble à un autre : mais cette condition est rcmpiif ;du moment où il y a une aliénation et une acquisition en remploi, quelle que soit celle des deax opérations qui ait» précédé Fautre. Si c'est Tachât qui est faitd'abordj le remploi est subordonné à la condition qu un immeuble propne sera aliéné ; mais, une fois cette aliénation Qpiérée> le vo^u de la loi est rempli, un immeuble, propre est aliéné et un autre est acheté pour le remplacer.

En fait, rien n'est plus utile que ce mode de. remploi : on met en vente un immeuble qui, à raison de. sa. sÂtuaiion ou. de sa nature, conviendrait parfaitement à l'un deséimx» et remplacerait avantageusement un immeuble éloigné ou improductif qu il se propose d'aliéner ; il esl,.d!une bonne administration d'acheter cet immeuble, qui . deviendrait sans cela la propriété d'un tiers, puis.de vendre. le propre de répoux. , .

Ajoutons que ce mode de remploi permet à.répoux cpi veut aliéner un de ses immeubles de ne le faire. qu'À. bon escient, et après s'être assuré d'avance de Timipeuble qui doit le remplacer.

474. — La validité du remploi par anticipation est généralement admise, ainsi que nous venons de le dire, lorsqu'il s'agit des biens de la femme ; mais, s'il $'agit du remploi des biens du mari, une opinion soutient que ce remploi ne peut être fait par anticipation.

« Attendu, dit la Cour d'Angers, que le mari, après 4L avoir acquis un immeuble en remploi de ceux qu'il se. « propose de vendre, pourrait, en gagnant du temps, se « ménager les moyens de consommer le remploi, si Tac- « quisition devient avantageuse, ou, dans le cas contraire, 4t y renoncer en s'abstenant d'aliéner ; ce qui serait une « voie sûre de faire sa condition personnelle meilleure aux « dépens de la communauté. » '

« Cette distinction (entre le mari et la femme) nous pa-

* Angerà, 6 mars 1844, Slrey, 4f), II, 37, et Dalloz^ 45, jfl, fe|7. GuiL. Mariagfi, ii/ ^ , 2 , ,

18 CONTRAT DE MARCAGE.

« ratt raisonnable, ajoute M. Troplong. N'oublions pas que « le remploi actuel est, par la nature des choses, un instru- « ment fort dangereux quand le mari Texerce dans son « intérêt. Nous sommes donc porté à ne pas en étendre a rhorizon ; nous verrions quelque chose de suspect dans « cet empressement du mari à se saisir d'un immeuble <c destiné à remplacer un immeuble propre, qu'il n a pas <( encore aliéné. » *

Cette distinction nous parait inadmissible. En droit, les textes relatifs au remploi, les articles 1434 et 1435, ne prohibent pas plus le remploi anticipé pour le mari qu'ils ne le prohibent pour la femme^ et il est impossible de faire entre les époux une distinction que la loi ne fait pas. En fait, nous reconnaissons que le mari peut abuser de ses pouvoirs pour faire sa condition personnelle meilleure, mais ce n'est pas là un inconvénient spécial au remploi : c'est l'inconvénient général des pouvoirs très étendus du mari sous le régime de la communauté.

Nous ajouterons que le remploi par anticipation offre des inconvénients de même nature pour la femme, qui pourra, elle aussi, se refuser à vendre son immeuble propre, si elle voit que l'acquisition faite en remploi ne devient pas avantageuse.^

4'ï'&. — Nous n'admettons même pas le tempérament proposé par MM. Aubry etRau, qui, tout en reconnaissant en principe la validité du remploi anticipé pour le mari, enseignent que la femme pourrait contester le remploi et faire attribuer à l'immeuble la qualité de conquêt, si les circonstances démontraient que le mari n'avait pas l'intention sérieuse et bien arrêtée de vendre ses immeubles, au moment où il a fait l'acquisition en remploi ; et qu'il ne voulait que se réserver la faculté de profiter de l'acquisition ou de la laisser pour le compte de la communauté.*

* Cassation, 14 mai 1879, Sîrey, 80^ 1, 17, et Dallez, 79,1,420. » V, § 507, texte et note 64, p. 302.

ARTICLE 4434. i9

Voici les motifs qui nous font rejeter cette distinction.

D'abord, elieest complètement en dehors des textes: nous atons reconnu qu'ils permettent le remploi par anticipation, par cela seul qu'ils ne le défendent pas ; ce remploi est donc permis d'une façon absolue, et rien no limite le délai pondant lequel le mari a la faculté de prendre parti, en vendant ou en ne vendant pas ses immeubles propres.

Puis, en fait, cette recherche du caractère plus ou moins sérieux des intentions du mari au moment de l'acquisition nous paraît bien difficile et souvent bien arbitraire ; et nous croyons qu'il est beaucoup plus sûr de décider, d'une façon absolue, que le remploi anticipé est valable pour le mari comme pour la femme, quelle que soit leur hésitation à aliéner ensuite leurs immeubles propres.

470. — L'époux qui a aliéné, non pas un immeuble propre, mais des valeurs mobilières qu'il s'était réservées comme propres par son contrat de mariage, ou qui lui ont été données ou léguées pendant le mariage sous la condition qu'elles lui resteront propres, peut-il en effectuer le remploi en immeubles ?

Une opinion enseigne la négative : les immeubles acquis pendant le mariage ont, dit-elle, la qualité de conquêt, hormis les cas exceptés par la loi ; or, la loi excepte le remploiy c'est-à-dire le remplacement d'un immeuble propre par un autre immeuble, mais non Vemploi de deniers propres en un immeuble. L'immeuble ainsi acquis doit donc être un conquôt, en vertu de la règle générale de l'article 1404, 3«.*

L'opinion contraire a prévalu en doctrine et en jurisprudence, et avec raison selon nous : la théorie du remploi est une théorie équitable, qui profite aux époux sans nuire à la communauté, et tous les motifs qui l'ont fait admettre pour les immeubles conduisent à l'admettre pour les meu-

« Douai, 2 avril 1846, Sirey, 47, II, 413, et Dalloz, 47^ II, 198 ; Rennes, 12 décerabre 1846, Dallez, 47, II, 199. — Duranton;, XIV^ n* 389; Laurent, XXI, n* 363.

bles propres. Il importe peu qu'il s'agisse de remploi ou d'emploi : dans les deux cas le fail juridique est le même, c'est la substitution d'un immeuble nouveau à un bien propre aliéné, que ce bien soit meuble ou immeuble.

On objecte que les articles 1434 et 1435 ne parlent que des immeubles : nous répondrons qu'il y en a une très bonne raison, c'est que. sous le régime de la communauté légale, tous les meubles entrent dans la communauté; dès lors le législateur pouvait ne pas prévoir les deux hypothèses exceptionnelles dans lesquelles naît la question que nous examinons, la réserve dans le contrat de mariage de certains meubles comme propres, et la donation de meubles sous condition qu'ils resteront propres.

Nous ajouterons, avec MM. Rodière et Pont, que si les articles 1434 et 1435 ne s'occupent que des immeubles aliénés, l'article 1470 suppose que la théorie du remploi s'applique à toute espèce de biens, meubles ou immeubles : « Chaque époux, prélève, dit ce texte, 1° ses biens person- € nels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existe lent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; « '2° le prix de ses immeubles, etc.. » L'expression « biens » de l'alinéa premier, d'autant plus significative que le « mol « immeubles » est employé dans le deuxième alinéa, montre bien que, dans la pensée du législateur, les règles du remploi s'appliquent également au remploi proprement dit, ou remplacement d'un immeuble par un autre, et à l'emploi de valeurs mobilières propres en immeubles.*

411. — Deuxième condition. Acquisition d'un immeun ble nouveau pour remplacer l'ancien. — En principe,

* Toulouse, 27 mai 1834^ Sirey, 35^ II, 175; Cassation, 26 mai 1835, Sirey, 35, 1, 833; Paris, 9 juillet 1841, Sirey, 41, II, 534; Bourges, 27 août 1853, Sirey, 60, I, 241, et Dalloz, 55, II, 319; Cassation, 16 novembre 1859, 60, I, 241, et Dalloz, 59, 1,490; Douai, 15 juin 1861, Sirey^ 62, II, 65, et Dalloz, 62, 11, 160. — Troplong, II, n" 1156-1157 ; Rodière et Pont, I, n* 679; Aubry et Rau, V, g 507, texte et note 88, p. 309-310.

lorsqu'un immeuble appartenant à l'un des époux est aliéné, le remploi doit en être efTeclué en immeubles : c'est ce qui résulte des articles 1434 et 1435, qui ne prévoient que le remploi en immeubles, et c'est aussi ce qui ressort de la notion nrême du remploi ; cette institution a pour but de conserver comme il était le patrimoine des époux, et il faut pour cela que les biens aliénés soient remplacés par des biens de même nature.

L'immeuble acheté en remploi peut être vendu par un tiers, et c'est ce qui arrivera le plus souvent ; mais, par exception à la règle qui défend la vente entre époux, l'article 1 595, 2**, autorise le mari à céder h sa femme, même non séparée, des immeubles à lui propres en remploi de ceux qu'elle a aliénés. Il importe toutefois de remarquer que cette faculté n'est pas réciproque, et que la femme ne pourrait céder ses immeubles en remploi de ceux aliénés par son mari, car l'article 1595 n'autorise la cession par la femme au mari qu'après séparation de biens, et pour remplir celui-ci de ses reprises.

Puisque le mari peut céder en remploi un de ses immeubles propres à la femme, à plus forte raison peut-il lui abandonner à ce titre un immeuble do communauté : « Si « le mari, dit très exactement M. Bugnet, qui n'est que « garant, ou, si l'on veut, débiteur subsidiaire envers sa t( femme, peut lui donner en paiement un de ses propres, « il doit à plus forte raison pouvoir lui céder un immeuble « de communauté, puisque c'est la communauté qui est « principalement débitrice envers la femme dont Timmeu- « ble a été aliéné. » *

478. — L'article 7 du décret du 16 janvier 1808, en autorisant les propriétaires d'actions de la Banque de France à donner à leurs actions la qualité d'immeubles, élargit le cercle dans lequel peut être fait le remploi des immeubles appartenant aux époux.

* Sur Pothier^ Trcùté de la communauté, n* 199^ note 2. — Sic, Rodière et Pont, I, n* 681.

En effet, dans le silence du contrai, pour le remploi légal dont nous nous occupons en ce moment, le remploi d'immeubles réels peut avoir lieu en actions de la Banque immobilisées, qui ont la qualité juridique d*immeubles. Au point de vue des termes, ce remploi est fait « en immense blés ». puisque les actions de la Banque de France immobilisées ont nature d'immeubles ; et, au point de vue des intérêts de la femme, ce mode de remploi présente tous les avantages que la loi a voulu obtenir par Tinstitution du remploi.'

4ÏO. — L'article 46 de la loi budgétaire du 2 juillet 1862 autorise le remploi des immeubles en rente sur l'Etal 3 pour 100, dans les termes suivants : « Les sommes dont « le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou « autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou * par une disposition à. litre gratuit, entre vifs ou lestage mentaire, peuvent être employées en rentes 3 pour iOO « de la dette française, à moins de clause contraire. — « Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, Fimmatri- « cuie (le ces renies au Grand-Livre de la Dette publique « en indique Taffectaiion spéciale. »

Cette disposition législative doit être complétée par l'article 29 de la loi de finances des 1 6 septembre-2 octobre 4871 , qui permet, dans les mêmes termes, le remploi non plus seulement en rentes 3 pour 100, mais « en renies frange çaises de toute nature. ».

On reconnaît unanimement que ces textes, qui ont plutôt un caractère interprétatif de la législation antérieure que le caractère de dispositions nouvelles, s'appliquent aussi bien aux contrats de mariage antérieurs à la loi du 2 juillet 1862 qu'aux contrats de mariage postérieurs.'

Dans quels cas y aura-t-il « clause contraire » dans le sens de la loi du 2 juillet 1862, mettant obstacle au remploi

* Caen, 8 mai 1838, Sirey, 48, 11, 657, en note.

• Bourges, 16 mars 1870, Sirey, 70, 11/ 218; Caen, 26 janvier 1872, Sirey, 72, 11,49; Rouen, :)Omai 1877, Sirey, 78, 11^, 135.

en rentes surTElat? La question est délicate, et surtout importante sous le régime dotal : il nous paraît certain que si le contrat de mariage porte que le remploi aura lieu « en im- « meubles ruraux », ou « en immeubles situés dans tel ora rondissement ou dans tel département », il y a clause contraire, c est-à-dire clause indiquant suffisamment la volonté des époux d'exiger un remploi en immeubles corporels.*

II devrait encore en être de même si, d'après le contrat de mariage, le remploi doit être fait « en immeubles « réels. » •

Mais il a été jugé que, si le remploi est exigé ^enim- * meubles de même nature ». il n'y a pas clause contraire, et le remploi peut être fait en rentes sur TEtat.'

L'opinion contraire nous semble préférable : les rentes sur TEtat sont des immeubles, par la fiction de la loi, mais ce oe sont pas des immeubles « de même nature » que des maisons ou des champs. La signification naturelle de ces mots, c'est que les époux ont voulu ajouter aux exigences de la loi, qu'ils ne se sont pas contentés d'un remploi en immeubles, mais qu'ils ont voulu que la « nature » du patrimoine ne fût pas changée, c'est-à-dire que les immeubles corporels que la femme possédait fussent remplacés par d'autres immeubles corporels.

480. — Le remploi des immeubles propres aliénés doit avoir lieu, disons-nous, en immeubles, comme le supposent les articles 1434 et 1433 : mais ne pourrait-on pas remplacer en meubles Timmeuble aliéné par l'un des époux?

Nous croyons que sous le régime de la communauté, que nous étudions en ce moment, ce remploi est possible avec le consentement de l'époux dont l'immeuble a été aliéné : celui-ci peut, en effet, sous ce régime de liberté, disposer à son gré de son patrimoine ; il peut ne pas exiger

* Aix^ 23 raai]1866, Sirey, 66, II, 324; Rouen, 18 janvier 1870, Sirey, 72, II, 5. " Caen, 26 janvier 1872, Sirey, 72, II, 49. ' Caen, 8 janvier 1872, Sirey, 72, 11^ 49.

24 CONTBAT DE MAAIAGE.

de remploi, et se contenter d une créance en reprises contre la communauté ; nous croyons qu'il peut, par les mêmes motifs, accepter en remploi des valeurs d'une nature différente de celles qu'il a aliénées. (Vest la solution que nous avons admise pour l'échange,* et elle doit être la même pour le remploi,'

Il suit de là que si le remploi est efTectué par le mari pour lui-même, ou pour la femme, mais du consentement et avec lacceptalion de celle-ci, le remploi sera valable et définitif; et, s'il est fait par le mari pour la femme, arrière de celle-ci, elle seule ou ses représentants pourront en invoquer la nullité.*

481. — Troisième condition. Il faut quil soit déclaré^ dans l'acte d'acquisition, que Vimmeuble nouveau est acheté pour remplacer l'ancien, et avec des deniers provenant de l'aliénation de cet immeuble, — A la différence de réchange, dans lequel la subrogation d'un immeuble à lautre s'opère ipso facto, sans qu'il y ait de déclaration que l'immeuble nouveau est destiné à remplacer l'immeuble abandonné en échange/ le remploi ne s'opère pas parle seul fait de l'acquisition d'un immeuble avec les deniers provenant de l'aliénation d'un propre ; il faut, en outre, qu'il soit déclaré : 1** que l'immeuble est acheté avec des deniers provenant de la vente de l'ancien immeuble ; 2^ et qu'il est acheté pour lui servir de remploi (articles U34etU35).

Nous disons, en premier lieu, que l'acte d'acquisition doit contenir la déclaration que l'immeuble est acheté avec les deniers provenant de l'aliénation du propre vendu : mais il faut bien entendre cette condition. La loi n'exige pag ici, comme elle l'exige en matière de subrogation personnelle ex parte debitoris (article 1 250, 2**), que les de-

* Suprà, Tome II, n* 468.

* Contra, Rodière et Pont, I, n* 681.

' Cassation, 21 juin 1841, Sirey^ 42, \, 763.

* Suprà, Tome H, n* 464.

ARTICLI 1431. 25

niers qui vont servir au paiement soient identiqùemenl les mêmes que ceur qui proviennent de l'îm meuble à" remplacer. C'est ce qui résulte, d'abord, du texte des ar-* tîcles 1434 et 1435, comparé à celui de rarticle 1250, 2* : lorsqu'il s'agit de remploi, la loi se contente de la déclaration que m Vacquisition est faite des deniers provenus de « Taliénatron de l'immeuble », au lieu d'exiger la déclamation que « le paiement est fait des deniers fournis à cet « effet (par le nouveau créancier) » ; ce qui vciït dire que Je prix d'acquisition doit être égal au prix de vente de l'ancien immeuble, mais qu'il peut être fourni avec d'autres deniers. Cette solution était, d'ailleurs, imposée par la faveur qui s'attache au remploi : exiger que le paiemfefil^fût fait avec les deniers provenant de la vente de l'ancien immeuble, c'eflt été le plus souvent rendre le remploi impossible ; il peut s'écouler un long espace de temps entré là vente et Tacquisition, et il est inadmissible que Ton sort obligé de conserver pendant ce temps les deniers qui devraient servir plus tard au paiement.*

Le remploi est donc valable, bien que le prix de Tâliénation n'ait pas été versé dans la communauté au moment où a eu lieu l'acquisition en remploi. Puisque nous avons admis la validité du remploi par anticipation, alors que l'immeuble qu'il s'agit de remplacer n'est pas encore vendu, è plus forte raison devons-nous admettre la validité du remploi si l'immeuble est vendu, mais non encore payé au moment de l'acquisition nouvelle.'

Il suffit donc, pour la validité du remploi, que le mari, en sa qualité de chef de la communauté, ait eu à sa disposition, pendant la durée de la communauté, une somme égale à celle qui a servi à payer l'immeuble acquis en remploi ; ■ soit qu'il Tait reçue avant l'acquisition, et que

' Aubry et Rau, V, § 507^ texte et note' 65, p. 302; Laurent, XXV, n* 362. • Cassation, 6 janvier 1858, Sirey, 58, 1, 273^ et Dalloz, 58, 1, 40. ' Cassation, 6 décembre 1819, Sirey, c. n.^ VI^ 1, 143. — Daran-

les deniers aient élé remplacés par d'aulres au jour de Tacquisition nouvelle, soit qu'il ne Tait reçue qu'après Tacquisilion en remploi.

489. — Nous croyons même, avec MM. Aubry el Rau,* qu'il faut aller plus loin, et dire que le remploi sera valable, n y eûl-il pas d'indication d'origine de deniers, s'il y a une déclaration formelle que l'immeuble est acheté en remploi, et qu'il soit prouvé, d'ailleurs, que l'époux au nom duquel le remploi est fait a aliéné des immeubles propres à concurrence de la valeur de celui acheté en remploi. En effet, l'indication de l'origine de deniers est peu utile, du moment où l'on reconnaît, comme nous l'avons fait, que les deniers peuvent ne pas être les mêmes que ceux dont l'origine est indiquée ; cette mention sera môme souvent contraire h la vérité, et parfois matériellement impossible, s'il s'agit d'un remploi à faire par anticipation.

Notre conclusion est donc que l'on fera bien d'insérer l'origine de deniers dans l'acte d'acquisition en remploi, car Tacte de remploi portera en lui-même la preuve de sa validité ; mais que. si cette mention ne s'y trouve pas, le remploi n'en sera pas moins valable, à la charge par l'époux acquéreur de prouver l'existence de deniers propres, égaux aux prix d'acquisition.

483. — Il faut, en second lieu, qu'il soit déclaré, dans l'acte d'acquisition, que l'immeuble nouveau est acheté pour servir de remploi : cette seconde condition ressort très nettement des termes des articles 1434 et 1435, qui exigent d'abord une déclaration d'origine de deniers, puis une déclaration que l'immeuble est acheté en remploi.

Il est vrai que, dans notre ancien droit, Pothier décidait que l'immeuble était propre, du moment où l'on avait déclaré dans l'acte soit que l'acquisition était faite avec des

ton, XV, n» 428 ; Rodière et Pont^ I^ n* 660 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 66^ p. 302-303 ; Laurent, XXI, n* 362. — Compar. Cassation, 8 novembre 1886, Slrey, 87, 1, 61.

« V, § 507, texte el note 70, p. 303-^304. — Contra, Rodière et Pont, I, n* 657 ; Laurent, XXI, n« 364.

AATICLE 1434. 27

deDiers propres, soit qu'elle était faite pour tenir lieu de remploi: « Lorsquej'achèie, dit-il, durant la communauté, « un héritage avec déclaration que c'est des deniers qui « m'étaient propres, putà, qui provenaient du prix de la « vente que j'avais précédemment faite, durant la cornac munauté, d'un héritage propre ; ou lorsqu'il est dit que 4( c'est pour me tenir lieu de remploi du prix de cet hérite tage ; l'héritage, acquis avec cette déclaration, a la qua- 4L lité de propre. »* Celle théorie est reproduite sous notre droit nouveau, et l'on soutient qu'il suffit, pour que le remploi soit valable, de la déclaration que l'immeuble est acquis de deniers propres ; cette déclaration indique suQisamment, dit^on. que c'est pour tenir lieu d'emploi.*

Cette théorie nous paraît inadmissible.

Déjà, dans l'ancien droit, elle était combattue par Renusson* et par Lebrun ; * et, sous l'empire du Code, elle nous paraît en complète contradiction avec le texte des articles 1434 et 1435. La substitution dans ces deux textes de la conjonctive et h la disjonclive ou, qu'employait Pothier, montre bien que les rédacteurs du Code ont voulu exiger, en outre de la mention d'origine de deniers, une déclaralion de remploi. Ajoutons, avec MM. Aubry et Rau, que la déclaration d'origine de deniers est h elle seule insuffisante, car elle peut n'avoir d'autre but que de constater le droit de l'époux vendeur à la reprise de ses deniers, qui ont servi à payer l'immeuble ; mais elle ne prouve pas nécessairement la volonté que l'immeuble acheté devienne un propre, et cette volonté est indispensable pour qu'il y ait remploi.'

* Traité de la communauté, n* 198.

« Duranton, XV, n* 428.

* Traité des propres, Chap. IV, sect. IL

* Traité de la communauté, liv. III, Chap. IV, sect. IL

» Cassation, 23 mai 1838, Sirey, 38, 1, 525. — Benech, De l'emploi et du remploi, p. 65-72 ; Rodière et Pont, I, n" G57 et suiv.; Troplong, II, n** 1119-1122; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 68, p. 303. — Voir infrà, Tome II, n» 491, un arrêt du 20 août 1872 en ce sens, relativement au remploi des biens du mari.

484. — Si la déclaration de remploi est nécessaire, comme nous le croyons, la loi ne la soumet toutefois à aucune forme sacramentelle : le mieux est de déclarer expressément que Timmeuble nouveau est acheté en remploi, mais les parties peuvent employer des termes équivalents, et, du moment où l'acte ne laisse aucun doute sur leur volonté d'acheter en remploi, le remploi sera valable, quelles que soient les expressions employées.*

485. — Puisqu'il faut une déclaration formelle de remploi pour que Timmeuble acheté soit propre» il en résulte que rimmeuble donné en paiement par le débiteur d'uoe créance propre à Tun des époux sera un conquêt, et non un propre, à moins qu'il ne soit formellement déclaré dans la quittance que l'immeuble servira de remploi à la créance propre :

<( Attendu, dit la Gourde cassation, que si le débiteur de a l'un des époux lui cède des immeubles en paiement de « sa créance, qu'il s'est réservée comme propre, cette « dation en paiement, qui n'est point un échange et qui « n'est en réalité qu'une vente, ne produit pas d'autres « eflels qu'une vente dont le prix aurait été déclaré corn- « pensé avec la créance de l'acquéreur ; que, dans l'un « comme dans l'autre cas, Tépoux créancier du vendeur « ne fait que payer avec sa créance, pour le compte de la « communauté et sauf récompense, le prix de la chose ac- « quise, sans se procurer par là un remploi actuel de son « propre, à moins quil ne le déclare eoopressémenl. »*

L'arrêt que nous venons de citer admet, comme on le voit, que l'immeuble donné en paiement d'une créance propre aurait nature de propre, s'il y avait dans l'acte une

* Cassation, 14 frimaire an XII, Sirey, c. n., IV, II, 47 ; Arrêt précité de cassation, 23 mai 1838. — Troplong, II, n* 1123; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 69, p. 303.

» Cassation, 26 juillet 1869, Sirey, 69, 1, 401, et Dalloz, 69, 1, 455 ; Rouen, 23 février 1870^ Sirey, 71, II, 91, et Dalloz, 71, II, 23B. — Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 42, p. 294.

déclaralioD expresse de remploi : nous adoptons tout à fait cette solution, qui n'est que rapplication du principe que nous avons posé plus haut/ et d'après lequel l'immeuble acquis en emploi d'une créance mobilière propre est luinnéme un propre.

Rappelons aussi qu'en dehors même de toute déclaration d'emploi ou de remploi, Timmeuble donné en paiement serait encore propre, s'il était abandonné par un ascendant en paiement de la dot promise à l'époux, par application de l'article U06.*

486. — La déclaration de remploi, exigée pour que l'immeuble acquis devienne un propre, doit être faite dans l'acte d'acquisition lui-même, in continenti : si elle était faite après coup, eœ intervallo^ elle serait efficace, et finimeubte n'en serait pas moins un conquêt de communauté, sauf ce que nous allons dire en ce qui concerne le remploi eflFeclué au profit de la femme. Po.thier en donne le vrai motif : c'est que l'immeuble est devenu un conquêt au moment de son acquisition, et on ne peut plus, par une déclaration postérieure, le transformer en propre.

« Observez, dit-il, que pour que la déclaration puisse « rendre l'héritage nouvellement acquis propre de com- « munauté par subrogation, il faut que cette déclaration « soit faite in continenti par le contrat d'acquisition de « l'héritage nouvellement acquis. Si l'acquisition avait été « faite sans cette déclaration, inutilement la ferait-on ex « intervallo ; car l'héritage ayant été fait conquêt lorsqu'il « a été acquis, faute de celte déclaration, la communauté 4k ne peut plus, par cette déclaration que Ton ferait ex in- « tervallo, être privée d'une chose qui lui a été une fois « acquise. )^'

Cette théorie très juridique est unanimement admise.*

* Suprày Tome II, n* 476.

« Suprày Tome I^ n" 458.

' Traité de la communauiéy n* 198.

♦ Bourges, 26 avril 1837^ Sirey, 37, 11^ 359. — Rodiére et Pont,

30 CONTRAT t)£ MARIAGE.

48*. — Que décider si celle déclaration de remploi, faite postérieurement à lacté d'acquisition, est faite dans rintérêt de la femme ? Il est certain que l'immeuble deviendra un propre de la femme, car, si l'opération n'est pas valable comme constituant une acquisition en remploi au profit de la femme, elle est tout au moins valable comme cession d'un bien de communauté à la femme pour lui servir de remploi, en conformité de Tarticle 1595. 2®.

Mais une opinion soutient que le remploi produira les mêmes effets que si la déclaration avait été faite dans Tacte même d'acquisition. On invoque, en ce sens, l'opiiiibn exprimée par Dumoulin dons ses notes sur la coutume dii Bourbonnais (article 238). et sur celle de Blois (article 26i) : « Maritus paient ex interoallo bonam fidem agnoscere « etiamintestamento. » On ajoute que l'article 1595, en permettant au mari de céder un de ses immeubles h sa femme pour lui tenir lieu de remploi d'un immeuble aliéné, tranche la question : il en résulte que la déclaration du mari peut n'intervenir qu'après Tacquisilion.*

Nous croyons qu'il faut repousser celte opinion.

Il convient, d'abord, d'écarter le passage de Dumoulin que l'on invoque, et qui a trait h un tout autre d'ordre d'idées : ce que Dumoulin a voulu établir, ce n'est pas la validité du remploi fait après coup, mais la validité de la reconnaissance que le mari ferait après coup du droit de la femme à une récompense. L'exactitude de celte intcrpt^tation de ia pensée de Dumoulin a été prouvée de la façon la plus décisive par M. Labbé,* notamment à l'aide du passage suivant de Guy Coquille, qui montre bien ce que voulait dire Dumoulin : « Auparavant la rédaction de ces m nouvelles coutumes (Paris et Orléans), la commune opi- 4( nion du palais de Paris était que la femme qui vendait

I, n" 662 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte ôl note 71, p. 304 ; Laurent, XXI, n*.3«i.

' Rodière et Pont^ n» 663 ; Marcadé, articles 1434*-1435, III.

^ Delà raUfifiation des actes d^un gêfyint d'c^airea^ n" 95. ■

« son héritage siroplemenl ne devait être récompensée, « s'il ay avait réserve expresse eo vendant par elle, et « suivant ce est la coutuo^ede Bourbonnais, art. 238. Mais <( DmnouJiA, en l'annotatiou sur ledit article, dit que etiam « sans réserve et sans paclion, le naary peut ex intervallo « reconnattre de bonne foy et faire la récompense de bonne

Sur le terrain des principes, la solution ne nous paraît guère douteuse : Timmeuble acheté sans déclaration de remploi devient immédiatement un conquêt, comme renseignait Pothier et comme le veut l'article 4 401, 3°. Cet iirimeuble ne peut plus sortir du patrimoine de la communauté, pour entrer dans celui de la femme, que par Teffet d'une vente ; l'article 1595, 2<*, permet sans doute cette vente, mais elle produira des effets bien différents de ceux darenaploi, notamment au point de vue des hypothèques judiciaires ou légales dont Timmeuble aurait été grevé pendant son passage dans la communauté.*

Notre conclusion est donc que le remploi, aussi bien pour la femme que pour le mari, ne peut se faire que par ufle déclaration contenue dans Tacte d'acquisition ; et la déclaration postérieure de remploi produirait au respect de la femme non pas les effets ordinaires du remploi, que nous étudierons bientôt, mais h?s effets d'une vente par la commuoaulé à la femme/

4S8. — Quatrième condition. ÀcceptcUion du remploi avant la dissolution de la communauté. — L'acceptation du remploi constitue une des conditions essentielles de sa validité, ainsi qu'il résulte de larlicle 1435/

^ Sur la Coutume de Nivernais, Titre Des droits appartenant à gûns mariés*

* Voir ififràj Tome II, n^' 508 et suivants.

* Bourges, 26 avril 1837^ Sirey, 37^ II, 359. — Duranton, XIV, a** 39âet 39G; Troplon^, II, û- 106! > tll7 et 1122; Labbé, De la ratification des actes d'un gérant daffaires^ n" 93 ; Aubry et Raà/ V, § 507; textd ^t bote 71, p. 3ô4h-365. "

* Cassation, 26 juillet 1869y Siroy, 69, I, 401 ; Rouen, 23 févi*ier 1870, Sirey, 71^ II, 91 ; Cassation, 25 juin 1883, Sirey, 85, 1, 376.

Tant que dure l'administralion du mari, c'est-à-dire tant que vh la communauté dont il est le chef, le remploi peut être valablement accepté : mais, une fois la communauté dissoute, soit par le décès du mari, soit par la séparation de corps ou de biens, nous disons que le remploi ne peut plus être accepté, et que Timmeuble est définitivement un donquêt de communauté.

La question ne présente pas d'intérêt pour le mari, puisque le remploi doit être accepté par lui au moment même où 11 Teffectue, c'est-à-dire dans l'acte d'acquisition : nous avons dit en effet qu'après il serait trop tard, Timmeuble étant devenu un conquêt, et le mari ne pouvant s'en faire là cession à lui-même à titre de remploi. ■ Au contraire, la question est importante en ce qui concerne le remploi des biens de la femme. Pour elle, le remploi peut se faire et se fait souvent, comme nous le verrons bientôt, en deux actes : le mari achète un immeuble pour servir de remploi aux propres de la femme aliénés ou à aliéner ; puis la femme déclare, dans un acte postérieur, qu'elle accepte le remploi offert par le mari : jusqu'à quelle époque peut-elle faire cette acceptation ?

L'opinion la plus accréditée, et à laquelle nous nous rallions pleinement, enseigne que la femme ne peut accepter que jusqu'à la dissolution de la communauté ; maîâ que, une fois la communauté dissoute, n'importe de quelle manière, fût-ce par la séparation de biens, l'acceptation serait inefficace :*

« Attendu, dit l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai « 1859, qu'à cette époque le sort de l'acquisition se trouve

* Lyon^ 25 novembre 1842, Sirey, 43, H, 418; Besançon, 11 janvier 1844, Sirey, 45, II, 85^ et Dalloz, 45, IV^ 452 ; Douai, 9 mars 1847, Sirey, 49, II, 20, et Dalloz, 49, II, 141 ; Cassation, & rtiài 1859, Sirey, 59, I, 293, et Dalloz, 59, I^ 275 ; Angers, 16 mai 1888, Dalloz, 68, II, 82.— Pothier , TraUé de la communauté, n* 200; Baoecb, De remploi et du remploi, n" 85 et 93 ; Troplong, II, n» 1126 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 76, p. 306 ; Colmet de Sanlerre, VI, n' 79 bis XVII ; Laurent, XXI, no 375.

« définiliveraent fixé, el la femrae ne saurait alors, par « une acceptation tardive, s'approprier un Lmmmeuble dont « elle aurait laissé jusque là toutes les chances à la charge « du mari ou à la charge de la communauté. »

MM. Rodière et Pont n'acceptent pas cette théorie : ils font remarquer que si le droit accordé à la femme de prendre ou de laisser l'immeuble à la dissolution de la communauté, à son gré, est un droit arbitraire et excessif, il présente le même caractère, qu'il soit exercé quelques jours avant la dissolution du mariage ou quelques jours après. Du moment où Ton admet que l'acceptation de la femme peut être postérieure en contrat d'aequisilion, et qu'elle peut êlre faite jusqu'à la dissolution de la communauté, on lui reconnaît par là même un droit arbitraire, on lui fait une situation avantageuse au détriment de la communauté, qui est exposée à se voir enJever l'immeuble, s'il a augmenté de valeur, el à le garder, s'il a diminué.

Il faut donc chercher ailleurs, disent-ils, la limite de l'exercice du droit accordé à la femme ; l'acquisition faite par le mari pour servir de remploi à la femme constitue une offre, qui peut, comme toute offre, être acceptée tant que vit la personne qui l'a faite, le mari, mais qui ne peut plus l'être après son décès. Il suit de là que si la communauté est dissoute par la mort du mari, la femme ne pourra plus accepter le remploi ; mais si elle est dissoute par la mort de la femme, ou par la séparation de corps ou de bi£ns, les héritiers de la femme ou la femme elle-même pourront encore accepter le remploi, tant que vit le mari.*

Nous croyons qu'il faut repousser cette distinction, par fes motifs suivants. Nous reconnaissons que la raison donnée généralement pour écarter l'acceptation de la femnoe après, la dissolution de la communauté, à savoir que le» mauvaises chances sont pour la communauté, est insuf* fisame pour fixer la limite précise oii cette acceptation

* Rodière et Pont, I, n" 667-668.

GuiL. Mariage, u. 3

34 CONTRAT DE MAIUAGE.

devient impossible ; mais on peut donner, à Fappui de la solution que nous défendons, deux autres raisons^ Tune de texte, l'autre de principes.

Au point de vue des textes, Tarlicle 1435 déclare que, si ia femme n'a pas accepté le remploi, elle a droit « lors de « la dissolution de la communauté » à la récompense du prix de son immeuble vendu : il faut donc que la femme ait pris parti avant cette époque. Le même argument est fourni par Tarticle 1470, qui fixe également à la dissolution de la communauté le droit de la femme à une récompense pour le prix de ses propres.

Au point de vue des principes, le remploi est un acte d'administration maritale, qui ne peut plus être effectué lorsque cette administration a pris fin par la dissolution de la communauté. C'est là, à notre avis, la véritable raison juridique qui fixe l'époque où le remploi n'est plus possible, et qui doit faire repousser la distinction proposée par MM* Rodière et Pont.

489. — La femme, disons-nous, peut accepter le remploi tant que dure la communauté : mais le mari ne peut-il pas, pendant la durée de la communauté, demander et obtenir que les tribunaux impartissent un délai à la femme pour accepter ou refuser le remploi ?

Oui, répond un premier système : « Il ne faut pas, dit « M. de Folleville, que la femme ait le droit de venir tar- « diveraent prendre l'immeuble destiné au remploi, et « qu'après avoir laissé à la charge du mari tous les risques « et toutes les avances, elle se présente adparatas epulas, n quand l'opération a porté tous ses fruits ».*

Ce système nous paraît contraire à l'article 1435, qui permet implicitement à la femme d'attendre jusqu'à la dissolution de la communauté pour prendre parli. On objecte que c'est une situation fâcheuse pour le mari, qui court tous les risques de l'opération : nous répondrons que le

« I, n* 223 bis.

À&TiCLB H3S^ 35

mari ne peut se ptaindre^ car il s'est exposé Jui-nrèmeà cette situation en achetant pour le compte de la femme et sans le consentement de celle-ci. En agissant ainsi, il doii'naiià la femme une option dont la loi n'a pas limité Feiercice pendant la communauté, et à laquelle les tribunaux ne peuvent arbitrairement assigner un délai.^

490. — Nous ne nous occupons ici que du délai du remploi légal : quant au délai dans lequel doit être accepté le remploi conventionnel, nous l'examinerons au n"" 2, Des régies spéciales au remploi convenlionneL

490 bis. — Les frais du remploi doivent être à la charge de l'époux pour lequel ce remploi est fait, et qui Ta accepté : c'est l'application du principe écrit dans l'article 1593, d'après lequel les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

Ce principe est généralement admis sous le régime de la communauté, aussi bien en ce qui concerne le remploi fait pour la femme que le remploi fait pour le mari.* Mais, sous le régime dotal, c'est une question controversée, et que nous aurons à étudier, de savoir si les frais de remploi, et surtout les frais de plusieurs remplois successifs peuvent être mis à la charge de la dot.

491. — 13. Conditions relatives au remploi des biens du mari. — Nous devons d'abord rappeler une condition commune à tout remploi,' mais qui a été spécialement mise en relief par la jurisprudence à propos du remploi des biens du mari : il ne suffit pas qu'il y ait, dans l'acte, une indication que les deniers qui ont servi à payer l'acquisition sont des deniers propres au mari, il faut encore que l'acte exprime la volonté formelle du mari d'acquérir en remploi. C'est ce que la Cour de cassation a très bien indiqué dans un arrêt de principes que nous tenons à reproduire :

* Colmet de Santerre, VI, m 79 bis XVII ; Laurent, XXI, n* 375. « Rodière et Pont, 1, n'^ 685; Aubry et Rou, V, g 507, texte et note 87, p. 309 ; Laurent, XXI, n* 382. » Suprà, Tome II, n* 483.

« Attendu que toutes acquisitions ou tous contrats à a titre onéreux faits par le mari pendant la communauté « sont, en règle générale, réputés faits pour le compte de « cette dernière ;

« Qu'il est vrai que, par dérogation à cette règle, cer- « tains engagements ou acquisitions, quoique faits peo* « dant la durée de la société conjugale, constituent des « propres, et qu il en est ainsi, notamment, de Tacquiailion « faite ou do rengagement contracté à titre de remploi en « faveur de l'un ou de l'autre époux ;

« Mais que la dérogation est subordonnée par la loi à « des conditions précises, et que, spécialement, en ce qui « concerne le remploi lorsqu'il est stipulé au profit du « mari, il ne peut résulter que de la double déclaration « que la nouvelle acquisition ou le nouvel engagement est « contracté des deniers propres du mari, et que Tacqui- « sition ou l'engagement a eu lieu pour lui servir de « remploi ;

« Attendu, dans l'espèce. . ., que si des déclarations de « l'acte constitutif de société, il résulte que les deniers « propres (du mari) ont été employés à fournir l'apport « par lui fait h ladite société, il n'apparaît d'aucune des « dispositions des actes que (le mari) ait entendu faire cet « apport à titre de remploi ;

« Qu'à défaut d'une indication manifestant, sinon en « termes exprès, au moins d'une manière non équivoque, « la volonté de faire un remploi, la seule déclaration de « l'origine des deniers était insuffisante pour que les « droits acquis par le défendeur dans la société nouvelle « lui sortissent nature de propres ».*

49*. — La volonté du mari d'accepter un bien en remploi doit être exprimée au moment même de l'acquisition de ce bien : mais, une fois l'immeuble acheté sans déclaration de remploi au profit du mari, le consentement de la

* Cassation, 20 août 1872^ Sîrey, 73, I^ 5, et Dallor, 72, 1, 406.

femme ne peut suffire pour valider le remploi que le mari voudrail faire ultérieurement. En effet, rirameuble est, ainsi que nous l'avons dit, entré dans l'actif de la communauté au moment où il a été acquis, et la prétendue déclaration de remploi que le mari voudrait faire ultérieurement ne serait qu'une vente entre époux, prohibée par l'article 1595J

49S. — Le mari doit, disons-nous, déclarer d'une manière claire, dans l'acte d'acquision, qu'il entend acquérir l'immeuble en remploi d'un de ses propres : cette déclaration est nécessaire même si le bien acheté consiste dans Tioe part d'immeuble dont le mari est copropriétaire par indivis. Sans doute, cette part sera propre au mari, par application de l'article 4408 : mais, à défaut de déclaration de remploi, le mari devra récompense à la communauté du prix d'acquisition, sauf à prélever le prix de ses immeubles propres aliénés.

En effet, le mari a pu employer au paiement de la portion d'immeuble par lui acquise le revenu de ses biens personnels ou des biens propres de la femme, c'est-à-dire des capitaux dépendant de la communauté, au lieu d'y employer le prix de ses propres aliénés ; et, du moment où les conditions spéciales exigées pour le remploi n'ont pas été observées, l'acquisition doit être régie soit par l'article 1401, 3**, soit par l'article U08, s'il s'agit d une part d'immeubles indivis.*

494. — y. Conditions relatives au remploi des biens de la femme. — Pour que le remploi soit valable au respect de la femme, il ne suffit pas que le mari déclare qu'il achète un immeuble pour servir de remploi, il faut encore que la femme accepte cet immeuble comme

* Bourges, 23 avril 1837^ Sirey, 37, II, 359. — TroplonK,II,nM117; Rodière et Pont, I, n® 662 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 71, p. 304 ; Colmet de Santerre, VI, iT 79 bis ; Laurent, XXI, n* 366.

• Cassation, 3 août 1852, Sirey, 52, 1, 833, et Dallez, 52, 1, 257.

remploi : * « Celte déclaration (du mari), disait Pothier, « n'est pas seule suffisante pour que l'héritage tienne tien « de remploi, et soit en conséquence propre de coramu- « nauté de la femme par subrogation ; il faut, outre cela, « que la femme consente que cet héritage lui tienne lieu Hi de remploi )>.*

Le motif en est que le mari n'a pas reçu de la loi le pouvoir d'acheter pour la femme, pas plus qu'il n'a le droit de vendre les propres de celle-ci ; il est administrateur de la fortune de la femme, mais le pouvoir de l'administrat^ir ne va pas jusqu'à acquérir pour le compte de celui dont il administre la fortune, et à lui imposer une acquisition peut-être mauvaise. Il faudrait pour cela que la loi eût donné au mari un mandat spécial, qu'elle ne lui a pas donné, et qui d'ailleurs aurait augmenté, outre mesure, les pouvoirs, déjà si étendus, du mari sous le régime de la communauté.

495. — Du moment où la femme accepte le remploi, elle peut accepter tel remploi que bon lui semblera, ne fût-il pas de la même nature que le bien aliéné.

C'est ainsi, par exemple, que la femme peut accepter comme remploi de valeurs mobilières à elle propres une constitution de rente viagère sur sa tète.*

Sous le régime de la communauté, en effet, les biens de la femme sont de libre disposition, comme nous l'avons déjà fait remarquer ; et de même qu'elle peut ne pas faire de remploi, et se contenter de sa créance de reprises contre la communauté, de même elle peut accepter en remploi une valeur différente de celle qu'elle a aliénée.

Rappelons d'ailleurs que, pour la femme comme pour le man\ le remploi peut être accepté par anticipation ; et qu'il n'est pas nécessaire qu'au moment de l'acquisition le

* Cassation, 25 juillet 1852, Sirey, 52, II, 812, et Dalloz, 52, 1, 249 ; Cassation, 25 juin 1883, Dalloz, 84, 1, 79.

* Traité de la communautéy n* 199.

' Besançon, 18 février 1853, Sirey, 53, 1, 457 ; Bordeaux, 17 décembre 1873, Sirey, 73, II, 113, et Dalloz, 74, V, 101.

AftiiCLB 1435* 99

mari ait des deniers proveDani de raliénation des propres de sa femme, pourvu qu'il les ail reçus avant la dissolution de la cowiDUDauté ; * mais, si la communauté venait à se dissoudre avant que le prix des propres de la femme, aliénés par elle, eût été versé dans la communauté, Timmeuble serait un conquêt.'

496. — Pour savoir comment la femme peut accepter le remploi proposé par le mari, il faut distinguer deux hypothèses : ou la femme est présente à Tacte d*aequi$ition en remploi, ou elle ne figure pas h cet acte.

Si elle est présente et qu'elle accepte le remploi, pas de difficulté ; le remploi est valable et définitif.

Mais que décider si elle concourt à l'acte sans déclarer qu'elle accepte le remploi î L'acte porte que Tirameuble est adieté pour servir de remploi à la femme, mais rien n'indique qu'elle accepte ; le seul concours de la femme à l'acte suf&t-il pour que le remploi soit valable ?

C'était la solution de Polhier : « Si la femme, dit-il, « avait souscrit ou avait été présente au contrat d'acquisi- « lion de l'héritage, par lequel contrat le mari a déclaré « que l'acquisition est faite pour tenir lieu à la femme de « son remploi, quoiqu'il ne soit pas dit expressément par « le contrat que la femme a accepté cet héritage pour lui 4c tenir lieu de son remploi, la présence ou la souscrip- M tion de la femme au contrat où cette déclaration est € portée, en est une suffisante acceptation ; et par consé- « quant nul doute, en ce cas, que cet héritage doit lui en 4t tenir lieu, et être un propre de communauté de la femme « par subrogation. »^

Cette opinion est soutenue encore, sous le droit nouveau, par divers jurisconsultes : rien de plus exprès ni de plus significatif, dit M. Troplong, que la présence de la femme, et sa signature à un acte où le mari déclare qu'il achète

* Cassation, 6 janvier 1858, Sirey, 58, 1, 273, et Dalioz, 58, I, 39. « Douai, 9 mars 1847, Sirey, 49, II, 20, et Dalioz, 49, II, 51.

* TraUé de la communauté, n* 200.

.^0 CONTRAT DK MARIAGE.

up imiuei^le pour lui tenir lieu de remploi ; la présence de la fenime resterait sans explication si ce n'était pour consentir au renoploi. « Jamais, conclut le savant ^Ql|l^ur, 4c la vérité ne m'a paru plus évidente. » *

Npus croyons qu'il est plus conforme au texte de Tajrticle U3o, et aux principes de la matière, de dire que la présence de la femme à 1 acte ne suffit pas pour eatparter de sa part acceptation du remploi. « La déclaration du « mari ne suffit point, dit larticle U35, si ce remploi n'a « été formellement accepté par la femme i>: le texte exige donc une acceptation formelle, explicite, et la présence de la femme à l'acte n'offre pas ce caractère.

Les principes conduisent à la même solution : la femme est sous la puissance de son mari, celui-ci a. peut-être exigé sa présence à l'acte d'acquisition, mais, une fois là» elle s'est bien gardée d'accepter le remploi, espérant ainsi sauvjBgarder ses intérêts et en même temps obéir, dans une certaine mesure, à la volonté de son mari. La loi a voulu, avec raison, quelque chose de plus pour que la femme devînt propriétaire, l'expression précise de sa volonté.*

Mais, s'il faut une déclaration non équivoque de la volonté de la femme, aucune expression sacramentelle n'est requise et nous croyons que la Cour de cassation a très bien formulé ce qu'il faut exiger dans Tacte d'acquisition, pour que le remploi soit valable ; il faut que les termes de l'acte révèlent avec certitude la volonté de la femme :

« Attendu que la déclaration du mari que l'acquisition « est faite des deniers provenus des propres de la femme « et pour lui servir de remploi ne suffît point, si ce rem- « ploi n'a été formellement accepté par la femme ;

« Que s'il n'existe point de termes sacramentels pour « exprimer celte intention et celte acceptation de remploi^ « il faut au moins qu'elles résultent, avec certitude, et

« II, n* 1129.— Sic, Aubry etRau, V, §507, texte et note 72, p. 305. * Benech, De remploi et du remploi, n* 43 ; Rodière et Pont, ï, n" 669 -, Laurent, XXI, n* 374.

ARTICLE U38. 'ii

m sans variation possible dans l'avenir, des eîp"re?ifei(ms 4t el des clauses de Tacle. t^* •' î . '.»

4*1^ . — Si la femme n*a pas concouru à Taclé d'actjùîsition, elle est libre d'accepter ou de refuser le remplorqui lai est offefrl par le mari, ef deux questions se prééeritenl alors : jusqu'à quel moment îa femme peut-elle accepter le remploi qui lui est offert, et en quelle forme doit-elle Tac^ cepter?

D'abord, jusqu'à quel moment la femme peut-elle accepter le remploi? Une première limite a déjà été indiquée par nous : la femme ne peut, dans la théorie que nous avons adoptée, accepter le remploi après la dissolution de la communauté, de quelque manière que là communauté soit dissoute, par la mort de la femme, par la séparation de biens, etc...;* et nous avons ajouté que jusqu'à la dissoltitittb dé la contmunauté la femme ne pouvait être contrainte de prendre parti sur l'acceptation ou le refus du remploi.*'

Déplus, Ja femme ne peut accepter l'offre de remploi lorsqu'elle a été révoquée par le mari, soit expressément, soit tacitement^ du moins dans l'opinion que nous adoptons sur les effets du remploi.

La'solution de celte question dépend, en effet, du parti que l'on prend sur une autre question, très controversée : la déclaration de remploi faite par le mari conslilue-t-ellé de sa part un acte de gestion d'affaires, ou une offre faite parhii à la femme? Pour nous, qui pensons que c'est là une offre, et non un acte de gestion d'affaires,* nous en coDcluons que cette offre, comme toute autre, peut être révoquée par celui qui l'a faite, par le mari. Cette révocation peut avoir lieu soit expressément, soit tacitement, comme si le mari aliénait l'immeuble qu'il a acheté avec

' Cassation, 26 juillet 1869, Dalloz, 69, I, 455.

* Suprà, Tome II, n* 488.

* Suprà, Tome II, n* 489.

* Infrà, Tome II, n»* 508 et suivants.

42 CONTRAT DE MARfAGE.

déclaration de remploi ; de mêine, si le mari, avant Tacceptalion delà femme, grevait d'hypothèque Timmeuble acheté en remploi, ou constituait sur cet immeuble une servitude, la femme ne pourrait prendre ensuite l'immeuble qu'en respectant l'hypothèque et la servitude, consenties par le mari.*

498. — Quant à la forme de l'acceptation, la loi n'exige point qu'elle soit faite par acte authentique,' et le dissentiment de M. Duranton* nous paraît difficile h expliquer, en présence du texte de l'article 1435, qui n'exige qu'une chose, l'acceptation formelle du remploi par la femme ; et il est de principe que la solennité des actes n'est requise, dans le droit français, que si un texte formel Texige,

Sans doute, Tacceptation du remploi par acte authentique vaut beaucoup mieux, et nous sommes les premiers à la conseiller, au point de vue de la sécurité que ce mode d'acceptation présente pour les époux ; en effet, si ce remploi est accepté par acte sous seing, l'acte qui contient l'acceptation peut être perdu ou soustrait, et avec lui disparaît la preuve de l'acceptation de la femme. Mais cet inconvénient, si grave qu'il soit, ne nous permet pas d'ajouter aux conditions de la loi : les époux prudents feront une acceptation notariée, mais, si une acceptation sous seing privé est produite, nous tenons pour certain qu'elle est valable.

Il n'y a qu'une hypothèse où la constatation par acte authentique de l'origine des deniers serait nécessaire, pour assurer à la femme la propriété de l'immeuble acheté en remploi ; c'est l'hypothèse prévue par l'article 558 du Code de commerce, au terme duquel la femme ne reprend des immeubles acquis en remploi que si « la déclaration d'em-

* Troplong, II, n» 1136 ; Rodière et Pont, I, n* (565 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 75, p. 306. — Contrat Labbé, De la ratification des actes d'un gérant daffaires^ n" 97-102 ; Flandin, De la transcription^ n*' 299 et suiv.

* Benech, De l'emploi et du remploi, n« 46 ; Troplong, II, n' 1131 ; Rodière et Pont, I, n° 671.

* XIV^ n« 394.

ARTICLE U3d. 43

« ploi est expressément stipulée au contrat d'acquisition, « et que Torigine des deniers soit constatée par inventaire « ou par tout autre acte authentique. »

4©9. — Quelles énonciations doit contenir l'acte d acceptation ? Il suffit, sur ce point, de nous référer aux explications que nous avons fournies à propos du remploi accepté in coniinenti par la femme:* lorsque Tarticle 1435 dit que le remploi doit être « formellement accepté », cela veut dire que les termes de Tacte d'acceptation doivent être clairs, précis, et exprimer d'une manière non équivoque la volonté de la femme d'accepter le remploi. Mais aucune expression sacramentelle n'est exigée, du moment où ceUe volonté apparaît à la lecture de l'acte.

La femme n'a pas besoin d'être autorisée par son mari poar faire cet acte d'acceptation : en effet, en achetant l'immeuble avec déclaration qu'il devait servir de remploi à la femme, le mari l'a par là même autorisée à accepter ce remploi qu'il lui offrait.'

500. — 3. Des règles spéciales au remplai conventionnel. — Souvent on stipule dans les contrats de mariage que, si les immeubles des époux ou de l'un d'eux viennent à être vendus, le prix à provenir de l'aliénation doit être employé en achat d'autres immeubles ; cette clause fréquente, surtout en ce qui concerne les biens de la femme, a été introduite dans les contrats de mariage, dans notre ancien droit, pour remédier à l'absence de remploi légal, et même à l'absence de droit à une reprise pour l'époux dont le propre avait été aliéné.*

Mais quelle est maintenant la portée de cette clause, alors que les immeubles achetés en remploi sont propres, et que dans tous les cas, s'il n'y a pas eu de remploi, l'époux vendeur a une reprise h exercer contre la communauté h concurrence de prix de son immeuble aliéné ?

* Supràj Tome II, n' 496.

* Duranton, XIV^ n' 395 ; Rodière et Pont, I, n' 672.

* Suprày Tome II, n* 469.

Une théorie soutient que l'effet de cette clause est de rendre inutile toute acceptation du remploi par la femme ; en effet, dit-on, la clause de remploi constitue le mari mandataire de la femme, et le charge à ce litre de placer en immeubles le prii des immeubles qu'elle aura aliénés. Il est inutile qu elle accepte le remploi, car elle a accepté par avance le remploi qu'il plairait au mari de choisir, en lui conférant dans le contrat de mariage le mandat d'effectuer ce remploi ; elle n'a donc ni à accepter ni à refuser, l'immeuble acheté en remploi est le sien à dater du jour de Tacquisition.*

L'opinion contraire nous paraît préférable ; en imposant au mari l'obligation de faire le remploi de ses immeubles, la femme n'a pas abandonné le droit qui lui appartient de ne pas devenir propriétaire malgré elle. Si le mari fait une acquisition désavantageuse, la femme doit pouvoir la répudier, et nous croyons que la clause de remploi doit s'in.terpréter de la façon suivante : s'il n'y avait dans le contrat de mariage aucune stipulation de ce genre, le mariserait libre de faire ou de ne pas faire le remploi ; avec la clause de remploi le mari est obligé de le faire, et nous verrons tout à l'heure quelles sont les conséquences de rinexécution de cette obligation.

Mais la situation de la femme reste la même, au point de vue de l'acceptation, et, une fois le remploi effectué par le mari, elle est libre d'accepter ou de refuser l'acquisition qu'il a faite dans ce but, suivant les principes du droit commun.'

SOI. — La différence essentielle qui sépare le remploi légal du remploi conventionnel, c'est donc que le remploi légal des biens de la femme est toujours facultatif pour le mari, tandis que le remploi légal peut être obligatoire pour lui.

« Paris, 13 juin 1838, Dalloz, Répert., V' Contrai de mariage, n* 1425. — Merlin, Répert., V Dot, § 10; Touiller, XIV, n- 152.

• Duranton, XV, n' 430 ; Rodière et Pont, I, n* 689 ; Troplong, II, n* 440; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 83, p. 308; Benech, De V emploi et du remploi, n* 41.

Nous disons « peul être obligatoire )^ ; il ne sufiit pas, eD e&l, pour que le remploi soit obligatoire pour le mari, que l'oD ait déclaré ddns le contrat de mariage « qu'il sera « bit remploi des immeubles de la femme qui seraient « aliénés au cours du mariage ». Il est probable, et dans tous les cas on doit présumer, dans le doute, que les par* lies, en insérant cette clause, n'ont eu d'autre but que de rappeler les dispositions des articles 1434-1435, d'après lesquels l'époux reprend comme propres les immeubles ache^ tés en remploi de ses biens aliénés, ou devient créancier sur la communauté du prix de ces biens.*

Ilfautdonc^ pour que le remploi conventionnel soit obligatoire pour le mari, que la clause de remploi ne laisse aucun doute sur la volonté des parties de rendre ce rem* ploi obligatoire.

C'est ce qui arrivera si le contrat de mariage fixe le délai dans lequel le remploi devra être effectué, s'il est dit, par exemple, que te remploi sera fait dans l'année qui suivra l'aliénation de l'immeublo propre; il y a dans cette clause autre chose que le rappel des dispositions légales, c'est un ordre donné au mari d'effectuer le remploi.*

11 en sera de même si le contrat de mariage porte que les premières acquisitions immobilières foites par le mari serviront de remploi aux propres de la femme : là encore, il y a l'expression d'une volonté précise qu'il y ait remploi, puisque l'on désigne les immeubles qui devront en tenir lieu.

Enfin, il faudrait encore décider que le remploi est obligatoire, bien qu'il n'y ail pas de délai imparti pour le réaliser, si la clause indiquait nettement la volonté des futurs époux d'obliger au remploi. Dans le doute, on doit présu-

* Cassation, V février 1848, Sirey, 48, 1, 149^ et Dalloz, 51, V, 165; Cassation, 20 décembre 1852, Sirey, 53, 1, 151. — Rodière et Pont, I, n* 695 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 79^ p. 307 ; Uurent, XXI, n' 384.

• Rodière et Pont, I, n* Ô95 ; Aubry et Rau, V, § 307, texte et noie 80, p. 307 ; Laurent, XXÏ, n* 385.

46 CONTRAT Dfi VARJAGE.

mer que les parties ont entendu s'en référer aux dispositions du Code, et laisser au remploi lô caractère facultatif que lui donnent les articles 1434 et 1435; mais la clause peut être impérative. et du moment où sa rédaction, quelle qu'elle soit, ne laisse aucun doute, cela suffit, le remploi devient obligatoire.

SOS. — Si le contrat de mariage porte que les premières acquisitions immobilières faites parle mari serviront de remploi b la femme, quelle est la portée de cette clause ?

Un premier point nous paraît certain : c'est que l'acte d'acquisition doit contenir une déclaration de remploi, pour que le remploi soit valable au respect des tiers. Sans doute, entre les parties, cette déclaration est inutile, et son absence n'empêcherait pas la femme de réclamer l'immeuble comme propre à la dissolution de la communauté, puisque le contrat de mariage lui-même renferme une dé* claration précise de remploi pour les premières acquisitions immobilières faites par le mari : mais, à l'égard des tiers, ils ne peuvent être prévenus que l'immeuble acheté constitue un remploi que par une déclaration contenue dans l'acte d'acquisition ; et, à défaut de cette déclaration, ils seraient fondés à soutenir que l'immeuble est, à leur respect, un acquêt de communauté.*

Mais l'acceptation de la femme est-elle nécessaire pour que le remploi soit valable? Non, répond un premier système : l'article 1435 n'exige l'acceptation de la femme que parce qu'il suppose que le mari n'a été que son gérant d'affaires, et alors elle doit ratifier ce qu'il a fait pour elle ; mais ici le mari est un mandataire, investi du pouvoir de constituer comme propres les premiers immeubles qu'il achètera après la vente des biens de la femme. La femme n'a donc pas à accepter un remploi qu'elle a

» Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 83, p. 308-309. — Voir, comme analogie, Bourges, 1" février 1831, Sirey^ 31, II, 253.

accepté par avance, en constituant le mari mandataire à l'effet d'acheter pour elle.*

Nous croyons, au contraire, que Tacceptation de la femme est nécessaire : c'est la règle posée par rarlicle 1433 pour tout remploi, et la clause du contrat de mariage dont nous étudions la portée ne nous paraît pas y déroger. Celte clause transforme en obligation la faculté qui appartient au mari de faire le remploi des biens de sa femme, et les premières acquisitions immobilières qu'il fera après la vente seront, qu'il le veuille ou non, des propres de la femme. Mais la femme n'a point abdiqué le droit qui lui appartient d'examiner la valeur des immeubles achetés en remploi, et de les refuser si bon lui semble.*

Toutefois nous admettons, avec MM. Aubry et Rau, que la femme n'a pas alors besoin d'accepter le remploi avant la dissolution de la communauté, et qu'elle peut se borner à déclarer qu'eik prend l'immeuble pour elle, lors de la liquidation de la communauté. La clause du contrat ne lie pas la femme d'une façon définitive, dans l'opinion que nous venons d'adopter: mais celte clause n'est pas dépourvue d'efifet, elle lie le mari, elle l'empêche de révoquer l'offre de remploi, et par suite elle permet à la femme d'accepter malgré la dissolution de la communauté, qui ne révoque pas la proposition de remploi, pas plus que ne le ferait la volonté formelle du mari.

&(I3. — Lorsque le remploi est rendu obligatoire pour le mari p^r le contrat de mariage, quelle est l'étendue de son obligation ? La femme a-t-elle une action pour contraindre le mari à effectuer le remploi pendant le mariage ?

Lorsque le contrat de mariage porte que le remploi doit être fait par le mari dans un délai déterminé, on reconnaît généralement que la femme a une action pour l'y contrain-

* Duranton^ XV, n' 430; Troplong, U, n* 1138; Laurent, n" 391.

• Rodière et Pont, I, n* 689 ; Aubry et Bau, V, § 507, texle et note 85, p. 308-909.

dre. Celle conveolion n'a rien d'illicile, puisqu'elle n a d'autre bul que de sauvegarder les intérêls de la fename sans nuire ni aux intérêts de la coranïunaulé, ni à ceux du nnari ; et, si elle est valable, elle doit être sanctionnée par une action, cpmrae toute convention valable dans nojre droit civil.

On a objecté, il est vrai, contre cette solution, que la fémAie ne saurait troubler l'administration du mari par des réclamations qui seraient un sujet de scandale. Si la fenrime craint, dit-on, que \e mari ne fasse pas le remploi prescrit par le contrat de mariage, qu'elle ne consente pas à la vente de ses biens propres : mais^ si elle y consent, qu'elle ne vienne pas ensuite provoquer « une ruptpre et « un éclat aussi contraires à la morale et à la décencgqq'au « bien fie la famille. »* . ,

L'objection çsl loin d'être convaincante : la séparation de biens est beaucoup plus scandaleuse que l'action en rem pipi, et cependant la loi n'a pas hésité à la permettre à Jafçmnaie, lorsque la dot de celle-ci est en péril. A plus forte raison devons-nous autoriser la femme à exercer l'action en remploi, qui est loin de présenter un caractère aussi agressif contre le mari : d'ailleurs cette action nous paraît être la conséquence nécessaire de la validité recçnnue de la clause en elle-même ; elle ne serait pas valable, si la femme était dans l'inopossibilité de jcoptraindre le naari à l'exécuter.'

504. — La question est beaucoup plus délicate, si le ppntrat de mariage déclare le remploi des biens de la femme obligatoire pour le mari^ sans indiquer dans^quel délai ce remploi doit être effectué.

D'après M. Laurent, * le mari n'a pas droit, même dans ce cas, d'attendre jusqu'à la dissolution de la communauté pour faire le remploi : si une occasion se présente^ au

< Troplong, 11^ n* 1073-1074.

« Colmet de San terre, VI, n* 79 bia IV ; Laureot, XXI, a*386u

» XXI, n* 386.

cours du mariage, pour faire un remploi avantageux, c'est là le terme tacitement convenu par les parties, et la femme pourra agir en justice contre son mari pour le contraindre à effectuer le remploi.

La question est difficile, nous le reconnaissons : cependant nous croyons plus juridique de décider que le mari peut attendre jusqu'à la dissolution de la communauté pour faire le remploi. Aux termes de l'article 1176, lorsqu'il n'y a point de temps fixé, la condition peut toujours être accoîTiplie ; et le mari est en droit d'invoquer ce texte, et de répondre à la demande de la femme qu'aucun délai ne lui ayant été imposé, il a le droit de faire le remploi tant que dure la communauté.*

505. — Si le contrat de mariage fixe un délai pour effectuer le remploi, et que le mari n'ait pas fait le remploi dans le délai indiqué, il n'y a pas de déchéance pour lui. et il pourra toujours le faire, tant que dure la communauté : à défaut d'une clause formelle du contrat de mariage interdisant le remploi après l'expiration du délai indiqué, ce délai doit être considéré comme purement comminatoire, et le mari est toujours libre d'accomplir son obligation.*

Lorsque la communauté est dissoute, le mari peut-il encore faire le remploi qu'il n'a pas fait auparavant ? Nous pensons, avec M. Laurent, que le mari n'a plus ce droit.* L'obligation de faire le remploi, que le contrat de mariage lui impose, ne lui est imposée qu'en sa qualité de chef de la communauté et d'administrateur des propres de la femme : cette double qualité disparaît à la dissolution de

* Caeo, 27 mai 1840, Dalloz. Répert. Alphab., V* Contrat de mariage^ n» 1447 ; Caen, 26 (ou 21) février 1845^ Sirey, 45, II, 553, et Dalloz, 45, II, 81. — Colmet de Santerre, VI, n« 79 bis IV.

* Nimes, 9 août 1842, Dalloz, Répert. Alphab.^ V Contrat de mariage, n* 4046. — Rodière et Pont, I^ n° 690. — Voir^ comme analogie, Bourges, 6 août 1834, Sirey, 34, II, 531 ; Rouen, 21 juin 1845, Sirey, 46^ II, 334> et Dalloz, 4», II, 39.

* XXI, n* 386.

GuiL. Mariage, ii. 4

la communauté, de quelque manière qu'elle ait lieu, et avec la communauté doit disparaître la possibilité de faire lé remploi. Après la dissolution de la communauté, les reprises des époux se règlent par voie de prélèvement, conformément aux articles 1470 et suivants, et non par voie de remploi.

Par le même motif, lorsque la femme n'a pas contraint te mari à faire le remploi pendant la durée de la communauté, elle ne peut Yy contraindre après sa dissolution : vis-à-vis d'elle comme vis-à-vîs du mari, c'est la dissolulion de la communauté qui rend désormais tout remploi impossible, et ne laisse plus à l'époux vendeur que le droit d'exercer la reprise de ses propres aliénés.*

500. — La stipulation, dans le contrat de mariage, que le remploi dos biens de la femme est obligatoire, n'a, en général, d'effet qu'entre les parties, à l'égard du mari ou de ses héritiers ; mais elle n'a point d'effet contre les tiers. Sous le régime de la communauté, les biens de la femme «ont de libre disposition, et l'acquéreur de ces biens en devient propriétaire définitif du jour de la vente qui lui en est faite : la clause de remploi n'est qu'une précaution prise contre le mari, et elle ne peut être invoquée par la femme ou ses héritiers que contre le mari, point contre Tacquéreur, qui est à l'abri de toute éviction pour défaut de remploi.'

Pour qu'il en fût autrement, et pour que la clause de remploi lût obligatoire pour les tiers acquéreurs, il faudrait dans le contrat de mariage une clause formelle, imposant à l'acquéreur l'obligation de surveiller le remploi. ■La validité de cette clause, sous le régime de la communauté, nous parait certaine, et elle est démontrée de la

* Angers, 18 mars 1868, Dalloz, 68, 1, 92. — Laurent, XXI, n* 386.

* Cassation, 1'' mars 1859, Sirey, 59, 1, 402, et Dalloz, 59, ï, 122. — Rodière et Pont^ I, n* 696 ; Colmet de Santerre, VI, n* 79 bis 'V; UawHnt, XX!, tx" 387.

JIRXICLK U35. 6t

ifianièrc la phis juridique daoâ ua arréL de la Gwif decaa* satiûB idoat voici kg termes :

« AUeoduque, d'après lariicle 1387 duCodeJHâpoléon» 4c la loi ne régit Tassocialion conjugale, quÀ dé&ul.de HL ^oDcveniions spéciales que ies époux peuveiai foiro.eomme « ils le jugent à propos, pourvu qu elles na soient p«s con^ nk traîres saax lois ou aux bonnes mQBun$ ; que, daprès « Ii'ârtiele1497, lea époux peuvent modifier la co(u(nunauté « légale par toute espèoe de eonventioua non contraires 4t aux articles A 387, 4388, 1389 et 1 390 ; I. <i Qu'ainsi TÎeu ne & oppose < à ce que, en. adoptant le « régime de. la comn9unauté« les époux introduisit q^el- « ques-unes des garaôiies propres au réginae dotal, comnae» «t piiéciproquemeat, en adoptant le régime dotal, iki^peu- « vent, en modifier les effets ordinaires^, el y introduire m queJquesHuns. des principes propres au régime de la «- communauté ;

« Attendu que si, en général, dans le régime de la com^ 41 rounauté^ la femme conserve, sous lautorité du mari ou •« de juBtioe, la libre disposition de ses biens, et.si^ en •^ conséquence, la clause de remploi des biens propres 4c n'engendre pas, de plein droit, pour ies tiers, l'obligation « de surveiller le remploi, il doit en être autrement lorsque <L cette obligation de aurveiller le remploi leur est impot- « sée par une clause expresse et spéciale du contrat de 4( mariage ;

^ Que^ d'une part, une telle clause n'a rien de contraire 41 aux lois et aux mœurs, puisque l'obligatiou qu'elle im- « pose est de droit sous le régime dotal ; que, d'une autre « part, les tiers ne sauraient s'en plaindre, puisqu'on < achetant les biens de la femme, ils ont eu connaissance « de son contrat de mariage, et accepté ainsi tacitement « robligalion de surveiller le remploi ;

'« Attendu, d'ailleurs, que cette clause ne rend pas les •M biens de^ la femme dotaux et inaliénables, mais suborne donne seulement la réception du prix à^une c^kudilion

« que, la prudence a pu rendre désirable dans l'intérêt de « Ja famille. »*

Rappelons d'ailleurs que la clause de remploi, même obligatoire pour les tiers, n'imprime pas à l'immeuble le caractère de dolalilé, et que notamment cet immeuble pourra être saisi par les créanciers de la femme.*

ftOT. — Les futurs époux peuvent insérer dans le contrat de mariage une clause d'emploi des valeurs mobilières : celle clause, valable au même litre que la clause de remploi des valeurs mobilières, fera l'objet de notre examen lorsque nous étudierons les articles 1500-1503, avec la section II de la deuxième partie : De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie.

508. — 3. Des effets du remploi. — A partir de quel moment l'immeuble acquis en remploi devient-il la propriété de la femme ? Est-ce seulement à partir du jour de son acceptation, ou bien celte acceptation produit-elle un effet rétroactif, dételle manière que l'immeuble serait réputé la propriété de la femme depuis le jour de Facquisition en. remploi ?

Celte question, très controversée, domine toute la matière des effets du remploi.

Un parti important soutient que Tacceptalion du remploi par la femme produit un effet rétroactif, non seulement entre les époux, mais au respect dos tiers, de telle manière que la femme prend l'immeuble sans avoir à respecter ni l'hypothèque que le mari aurait établie sur l'immeuble, ni même l'aliénalion qu'il en aurait consentie.

On invoque, en ce sens, la tradition historique :

<c Si la femme, disait Pothier, ratifie et consent cette décla-

• Cassation, 19 juillet 1865, Sirey, 65, 1^372, et Dalloz, 65, ï, 431. — Sic Cassation, 8 juin 1858, Sirey, 58, I, 417, et Dalloz, 58, 1, 233; Limoges, 11 décembre 1863^ Sirey, 65, H, 77, et Dalloz, 64^ II, âl7. — Rodîère et Pont, ï^ n* 700; Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 13, p. 344; Colmet de Santerre, VI, n» 79 bis Vï ; Laurent, XXI, n" 389.

* Suprày Tome I, n* 90, et les autorités qui y sont citées.

ARTiCLi 1435. 53

« ration, les ratifications ayant un eflfet rétroactif suivant la « règle du droit : ratihahitio mandato compàratur (V, 152, « n** 2, D.. 50, 17) : Théritage sera censé avoir été, dèsTinS' « tant de son acquisition, acquis pour tenir lieu du remploi « de sa femme, et avoir toujours élé en conséquence pro- « pre de communauté de la femme par subrogation. »*

M. Labbé ajoute que cette rétroactivité est conforpfie aux principes de la gestion d'affaires, principes qui sont, ditil. applicables aux rapporrs du mari et de la femme. Le mari a géré l'affaire de la femme en achetant pour elle un immeuble en remploi : le mari n'a plus ensuite le pouvoir de s'approprier Pimmeuble qu'il a acheté pour elle, ou d'en disposer au profit d'étrangers ; il doit attendre que la femme accepte le remploi et qu elle ratifie ainsi ce que son mari a fait pour elle, et les principes généraux delà gestion d'affaires exigent que cette ratification remonte au jour du contrat.'

M. Laurent arrive à la même conclusion par des motifs différents. Pour lui, le mari n'agit pas comme gérant d'affaires : « Dans la réalité des choses, dit-il, le mari n'est « pas un gérant d'affaires, il est administrateur en vertu « de la loi, et cette loi n'est autre chose que le contrat de « mariage tacile que les époux ont consenti en se mariant « sous le régime de la communauté légale ; c'est comme « administrateur, donc comme mandataire, que le mari « agit, et, en achetant un immeuble avec les deniers pro- « venus dé l'aliénation d'un propre de la femme, le mari 4L ne dépasse pas, en principe, les limites de son mandat « légal. Mais la loi déroge au mandat qu'elle donne au a mari, en ce sens qu'elle ne permet pas au mari de faire « un remploi pour la femme sans le consentement de celle- « ci. Poihier a donc raison de dire que l'acceptation de

* Traité de la communauté, n* 200.

* Labbé, De la ratification des actes d'un gérant cTaffaireSy n'* 98-99; Colmet de Santerre, n" 79 bis XIII'79 bis XVI; de Folleville, I, n- 237-242.

o4 CONTRAT DE MAAfAGE.

(c la femme est nne ratification de te que le mari a fait sans « pouvoir suffisant. >^

Voici les principales conséquences pratiques de ce sys^ tème : In femme ayant toujours été propriétaire de l'itnmeuble acheté en remploi, sous la condition de ratifier ra<;quisilion fahe par son mari, celui-ci ne peut plus révoquer la proposition de remploi contenue dans l'acte^ ni dfrectement, ni indirectement, en aliénant ou en hypothéquant llmmeuble acquis en remploi. Dès lors les hypothèques légales ou judiciaires du chef du mari ne grèveront pas rimmeiible, au moment où la femme en détient propriétaire par son acceptation ; et Taliénation qu'il aurait faite, rhypothèque conventionnelle qu'il aurait consentie tomberont.

500. — Nous croyons qu'il est plus conforme aux priilcipes dli remploi de dire que la femme devra- respectdr les aliénations et les hypothèques consenties par le mari avant son acceptation, et que, jusqu'à celte acceptation; le mari peut révoquer l'offre contenue dans l'acte d'acquisition.

Nous reconriaissons que, dans notre ancien droit, la théorie de la rétroactivité de Tacceptation de la femmo était accréditée r mais la théorie contraire paraît bien avoir prévalu, lors de la discussion des articles 143iet 1436, discussion qui nous semble tout à fait décisite.

Au cours d'un débat engagé sur le point de savoir si le remploi peut être accepté après la dissolution de la communauté, M. Tronchet déclare que dans tous les cas la femme ne pourrait accepter m qu'à la condition que Tim- « meuble existera encore en nature dans la communauté ^ et n'aura pas été hypothéqué ; car il est conquêt de corna munauté, tant que l'acceptation de la femme ne lui a pas <( donné la qualité de propre. o> Puis le consul Cambacérés et M. Treilhard disent « que l'article doit être ainsi en- « tendu. »*

<XXI,a'371.

» Feaet^ XUlj p. 563.

ARTICLK. U35. pi>

La portée de TarUcle 1435 nous paraît bien précisée par ces observations : lorsque l'acceptation de la femme |i a pas lieu dans l'acte d'acquisition, Timmeuble est oonquèt de communauté jusqu'à l'acceptation ; et los rédacteurs du code se sont en cela séparés de la théorie de l'ancien droit.

La solution nouvelle nous parait meilleure : il y a, sous le régime de la communauté, deux catégories de biens, les acquêts et les propres ; la théorie de la rétroactivité en ferait une troisième catégorie, très dangereuse, poiir les tiers, les immeubles achetés en remploi par le mari seul, immeubles qui ne seraient^pas encore des propres, mais sur lesquels le mari n'aurait pas le droit de disposition qu'il a sur les acquêts.

Au contraire, dans la théorie que nous adoptons, la situation des deux époui n'offre aucune équivoque ou respect des tiers : le mari fiait une offre à la femme dans l'acte d'acquisition, offre qu'elle est libre d'accepter ou de refuser; mais, eo aUendant qu'elle l'ait acceptée, le mari, qui pouvait ne pas faire l'offre, est libre de la rétracter, soit directement, soit indirectement, par l'aliénation de l'immeuble ou par Ja constitution d'hypothèques sur cet immeuble, aliénation ou hypothèques que la femme devra respecter.

Toutefois, tant que le mari n'a pas révoqué, directement ou indirectement, l'offre qu il a faite en déclarant qu'il achetait l'immeuble pour servir de remploi h la femme, cette offre tient état et produit un effet : elle empêche les hypothèques légales ou judiciaires du chef du mari de grever l'immeuble par lui acheté. Le remploi est une opération suigeneris, que l'article 1435 autorise le mari et la femme à faire en deux actes séparés ; et cette autorisation serait inefficace si, dans l'intervalle, les créanciers h hypothèque générale du mari acquéraient un droit sxu* l'immeuble.

C'est ainsi encore que la femme ne sera pas obligée de faire transcrire son acceptation, et que le remploi ne don-

M CONTRAT DS MARJA6K.

qera pas^ lieu à deux droits de mulatiop, Tua pour la aïolatiopde Tiromeuble du vendeur primitif à la communauté, et Tautre pour la mutation de la communauté à la femme. li lùy a qu'une seule mutation, du vendeur primitif à la femme, mais elle est soumise à une double condition : la premièrOv que la femme accepte ce remploi, et la seconde, que tetnari liait pas révoqué son offre avant Tacceplation.

Il est donc vrai de dire, dans une certaine mesure, que Tacceptation de la femme a un effet rétroactif : cela est vrai si le mari n'a pas révoqué l'offre de remploi, car alors on peut dire que la femme a toujours été propriétaire, du jour de l'acte d'acquisition. Mais cette, rétroactivité ne peut avoir lieu au préjudice des tiers auxquels le maria conféré des droits, car alors Toffre est révoquée.

Ce système donne, comme on le voit, au remploi un caractère à part : rioimeuble acheté ea remploi doit être traité comme un conquèt au point de vue des pouvoirs du mari, qui peut l'aliéner et l'hypothéquer comme un eonquêt ordinaire ; mais, si le mari n'a pas usé de son droit de révocation et que la femme accepte, son acceptation a ua effet rétroactif non seulement entre le mari et la femme, mais encore au point de vue des créanciers à hypothèque générale du mari, et au point de vue fiscal.

Il n'y a rien de contraire aux principes dans cette rétroactivité limitée, qui s'explique très bien par le mécanisme même du jfempJoi : puisque le mari est obligé de déclarer dans l'acte d'acquisition que l'immeuble est acheté pour le compte de l^ fen^pne, il est légitime que l'acceptation delà femnjie remonte. ai4 jour de celte déclaration, si, dans l'intervall^, l!pffre du.mçiri n'a pas été révoquée.*

. Ç^P, — Nous venons d'indiquer les effets du remploi, lorsque la femme accepte l'immeuble qui lui est offert ace titi-e. Npifs çLYons. dit déjà q^e cette acceptation devait avoir liçu aysintJ^dî^âoluUoA d^ la,jQommunauté.'

« Troplong^ II, n» 1135; Rodière et Pont, I, n" 665 et 674; Aubry et Rau, V^ § 507, texte et note 77, p, 306-a07. • Suprày Tome II, n» 488.

• AOTiBLi 1485. »*7

Si la femme n'accepte pas, TimmeuMe s^ra un (;ôH(|iiet' de commananié, conformément à la règle f^nérale de fér^' licle*«M,3«.

Ces principes sont applicables à l'emploi de' valeurs mo-' bilières propres h la femme, ainsi que nous l'avons vu.*

Mf . — L'article 1595, 2", autorise le mari à céder à sa femme, même non séparée, des immeubles en remploi de ses immeubles aliénés, ou en emploi des deniers & elle propres.

' Cette cession produit les effets du remploi, en ce sens qu'à partir du raoraerrt où la cession est acceptée par la femme, l'immeuble lui est propre au même titre qu'un immeuble acheté en remploi.

Mais il y a, entre les deux opérations, une différence notable : le remploi, dans la théorie que nous avons adoptée> remonte par seseffets au jour de racquisilion faites par' le ntari, dans l'hypothèse où le mari n'a concédé aucun droit sur la chose achetée en remploi ; au contraire, la cession de rartîcle 4595, 2*, ne produit d'effets que du jour où la femme l'accepte, car c'est une véritable dation en paiement par le mari b la femme.

Jusqu'à cette acceptation, l'immeuble a été un immeuble propre du mari ; les hypothèques légales ou judîcîdires qui frappent ses biens frapperont l'immeuble par Itii cédé ; la femme devra faire transcrire son acceptation, èl payer' un droit de mutation sur la cession qui lui ési farte par' son ' mari.

&f *. — Nous avons supposé, jusqu'à présent, que firn-/ meuble cédé- en remploi était d'une valeur ég'ale à ' la somme à remployer: mais que décider si rimmeiiblc donné en remploi est d'une valeur supérfettrè'à Î5 slrtArtie à remployer?

Cette question doit à notre avis, se rés^oudre {iat- les ' mêmes principes que celle que nous avon^ examinée à

* Suprà, Tome 11^ n* 476.

'58 COMl^iVr DE VARIAGE.

propos de TéohangR, lorsque l'immeuble donné en échange par ta comnianaiité est d'un prix plus élevé que rimmeuble abandonné par Tépoux. *

Si la différence de valeur e&i peu importante, Timmeuble sera propre pour le tout, sauf récompense.

Si elle est d'une certaine importance, mais que néanmoins lo caractère de remploi prédomine dans racle, Timmeuble sera encore propre pour le tout.

Mais si, au contraire, la valeur à remployer était notablement inférieure au prix de Timmeuble donné en remploi, de telle manière que Ton eût voulu constituer un propreaux dépens des deniers de la communauté, nous croyons que l'opération tout entière devrait être considérée comme non avenue, et l'immeuble serait un conquêt de communauté.

Cette opinion se sépare, nous le reconnaissons, de la théorie accréditée, d'après laquelle l'immeuble devrait être propre à concurrence de la somme h remployer, et conquêt pour le surplus ; • mais nous croyons devoir persister ici dans la théorie que nous avons adoptée à propos de l'échange.

Le remploi constitue une exception à la règle de l'ariicle 1401, 3% d'après laquelle les immeubles achetés peiidant le mariage sont des conquêts de communauté ; et il ne suffit pas d'attacher à un acte l'étiquette do remploi pour que l'opération soit un remploi, alors que, pour ia majeure partie, l'immeuble est payé avec des deniers de communauté. D'un autre côté la loi, défavorable à l'indivision entre l'un des époux et la communauté, comme nous le verrons en étudiant l'article 4408, ne prévoit pas, dans l'article 1435, et n'a pas admis, selon nous, la possibilité

* Suprà, Tome 11^ n* 466.

• Cassation, 20 juin 1821, Sirey, c. n., VI, I^ 456. — Polhier, Traiié de la communauté, n» 108 ; Troplong, H, n«1151; Rodière et Pont, l, n' 684; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 86, p. 309; Laurent, XXI, n' 381, -^ En sens contraire, Colmetde Santerre, Vlj, n" 79 bLs XIX, d'après lequel rimmeuble serait propre pour le tout, sauf récompense.

kwaciMi 1408/ «9

it'une tfidivtsioQ eatre répouxjçtr^a! cQiiiBaiUQdiilé^.V^r HieuMB> dans son entier, est propre^ ou îlttBtiOOiiquâtyet, à ce point de vue, la théorie de M. Cotmel de âaolente, diaprés lequel Fimmenble est propre dans tous les eas, nous semble plus logique que la théorie que nous coinbatr lons^

Mais, dans Thypoilièse que nous examinons, nous croyoas qu'il n'y a pas de remploi du tout, mais bien une tentative illégale pour ccmstî tuer un propre à Tun des époux avec des deniers de communauté.

518. -^ 6. Immeubles dont l'un des épouco était co-pro^ priéUtirepurinddvis. — L'article 1408, qui apporte i'etceptioudonl nous allons nous occuper à la règle que les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage sont des conquèts, prévoit deux hypothèses distinctes.

Le texte suppose, d'abord, que Tuu ou Tautre des épouK, le mari oui la femme, était propriétaire par indivis d'un immeuble, qîii est acheté pendant le mariage : cet immeuble sera propre, aux termes de l'article 1 408, alinéa i .

L'article 1408, alinéa 2. prévoit le cas où la femme était propriétaire par indivis d'un immeuble, dont le mari se rend acquéreur: la femme aura l'option, à la dissolution de la communauté, de prendre l'immeuble comme propre ou de rabandonnier à la communauté. On appelle re^rat7 d'indivision la faculté, accordée à la femme, de reprendre ainsi l'immeuble sur lequel elle avait des droits indivis.

Mous étudierons d'abord l'hypothèse générale, prévue par l'article' 1408,: alinéa 4, celle où l'un des époux était pnroprtét^irepariindivis d'un. immeuble; puis le droit d'oplîoD aecqrdé à la femme.

514. — Première hypothèse. — Immeubles dont la propriété indivise . appartenait, soit au mari, soit çl la femnie. — « L'a^cquisition. dit l'article U08, alinéa 1. faite « pmdant le mariage, à titrç de lieitation ou autrement, € de portion d*uo immeuble dont l'un des époux était prd- « priétaiire par indivis, ne forme point un conquèt ; sauf à

60 COIflKAt: 01 IIAIUAGE.

« indemniser la communauté de la somme qu'elle a fourbe nie pour celte acquisition. »

Cette exception à la règle de Tarlicle 1401 , 3*", d'après laquelle la communauté se compose de tous les immeubles acquis pendant le mariage, est empruntée à notre ancien droit, et voici comment Pothier en explique rorigine et en indique l'étendue :

<i Les héritages et autres immeubles d'une succession, « échus à quelqu'un par le partage qu'il en a fait avec ses « cohéritiers, lui sont propres entièrement et non pas seu- « lement pour la part héréditaire qu'il avait avant le par- « tage. Quand même ils excéderaient le montant de sa « part héréditaire, et seraient chargés en conséquence « d'un retour en deniers, ils seraient entièrement propres, 4( et non pas seulement jusqu'à concurrence de sa part bé- « réditaire* Par conséquent, suivant notre règle, ils doivent <( aussi être entièrement propres de communauté, quand « même le partage aurait été fait durant le mariage, sauf « seulement la récompense que le conjoint héritier doit de € la somme qu'il en a tirée pour payer le retour doaison '4L lot était chargé.

« Cette maxime est tirée de notre jurisprudence frange çaise sur la nature des partages.

« Ces principes sur la nature des partages ont été

« étendus aux licitations... Ces licitations entre cohéritiers « ayant le même objet et la même fin que les partages des « successions, qui est de faire cesser la communauté et « l'indivision des biens de la succession, elles sont regar- « dées comme des actes qui tiennent lieu de partage, et « qui sont de la même nature que les partages. » *

Slft. — Le projet de l'article 4408, tel qu'il avait été présenté par la section de législation, se bornait à repr^ duire la règle de l'ancien droit : « L'immeuble acquis par « licitation sur une succession échue à l'un des époux, et

« Traité de la communauiéy n'* 140 ôt 14ô.

ARTICLI 1408. 64

€ dont ce dernier était propriétaire par indivis, ne forme « point un conquêt. » ^

Mais le Tribunat proposa d'élargir la règ)e de l'ancien droit, et de décider que toute acquisition d'an immeuble indim avee Tun des époui formerait un propre, quetie que OGK Forigiae de l'indivision ou la forme de l'indivision : « La section a pensé que la disposition de cet article ne M devait pas seulement avoir lieu lorsqu'il s'agirait d'ac- « <]uieilion sur lieîtatioo d'un objet provenant de succès^ « sion à l'un des époux, mais bien encore lorsqu'il serait 4£ gestion d'immfeubles indivis, à quelque titre que l'un « des époui y eût une portion, comme si cette portioa ou € plusieurs portions même provmaient d'acqui^tions fair « tes avant le mariage. Il y a même raison. » '

La- rédaction définitive de l'article 4 408 consacre la théo*rie du Triimndt : 4( L'acquisition faite pendant le mariage, « à titre de licitatioa ou atUrementy de portion d'un im- « meuble dont l'an des époux était propriétaire par indi^ 4C vis, ne forme point un conquêt... »

ftfft. — L'historique de la rédaction de l'article 4408, alinéa 4, éunt ainsi expliqué, nous croyons qu'on peut donner de ce texte les motifs suivants.

Si l'acquisition, faite pendant le mariage, de portion d'in^ meuble dûot l'un des époux était propriétaire par indivis, fait sortir d'indivision oet époux et les autres copropriéiaires, la disposition de l'article 4408 peut s'expliquer par l'effet déclaratif du partage^ par la règle de l'arlicle 883. Nous disons « peut s'expliquer », car d'éminents juriscoQ'sultes enseignent que la règle de l'effet déclaratif du partage n'a point une portée absolue, et que notamment elle est étrangère aux rapports de Tépoux copropriétaira avec don conjoint.*

* Fenet^ XIII, p. 495.

«Fenet,XIII, p. 607.

* Aubry et Rau, V, § 310, texte et note 80^ p. 310 ; Colmet de Santerre, VI, n" 36 bis 11-86 bis IV.

62 COx\THAT D£ MARIAGE.

Nous mainlenonâ cependant cette explication de rarticle 1*08, par le double motif suivant : en prenrïier lieu, c'était l'explicalion qu'en donnait Pothier ; en second lieu, cette explication a été formellement reproduite par Tronohel, ions de la discussion de Tarticle 4408 : « Cette disposition, « ditHl, est fondée sur le principe général, admis en ma- « tière de succession^ que tout ce qui est recueilli à titre « d'hérédité est propre, et que tout corps héréditaire adju- « gé à l'un des héritiers est censé avoir passé dans sa main « pour la totalité à ce litre... » *

Mais nous reconnaissons que ce motif est insuiBsant pour expliquer noire texte : = il résulte en effet de sa rédao* tion, expliquée par les observations du Triburrat, que rimmeuble acheté sera un propre toutes les fois «; qu'il « sera question d'immeuble indivis ; » et nous en <d4d(iirons cette conséquence que l'aKicle est applicabte dans une hypothèse où la règle de l'article 883 fait complètement défaut, celle où l'acquisition faite pendant le mariage no ferait pas sortir l'époux et ses copropriétaires d'indivision.'

On doit donc donner comme motif de l'article 4408 la défaveur qui s'attache à l'étal d'indivision : « Cet état, « disent avec raison MM. Aubry et Rau, entraîne avec lui « de graves inconvénients^ et il serait contraire à Tintéirêt « public d'attacher à des actes qui, de leur nature, doivent « avoir pour résultat de le faire cesser ou du moins de le « simplifier, l'effet opposé de le perpétuer ou de le com- « pliquer. » *

517. — Une condition nous paraît b la fois nécessaire et sufliisante pour l'application de l'aplicle 1408, 1^: c'est que l'un des époux ait des droits de propriété indivis sur l'immeuble acheté, lors^jue l'acquisition en est faite ; si, à ce moment, il y avait eu partage entre Tépoux et les

* Fenet, XIII, p. 568-669.

» Infrà, Tome II, n« 521.

» V, § 507, texte et note 90, p. 310. . .

▲ETIGLE U08. 63

autres coprofNriélaires de l'immeuble^ h portion aohelée ne deviendrait pas propre, maisconquèt; cette hypothèse est en effet en dehors du texte et des motifs de i'ariieie

Il importerait peu qu'en fait Timmeuble partagé fût resté l'objet d'une jouissance indivise entre l'époux et les autres copropriétaires: ce que l'article 4408, 1% exige, c'est une « propriété indivise » au moment de l'acquisition, et la circonstance que l'immeuble entier est loué par un seul bail, et même aménagé en vue d'une jouissance unique ne peut influer sur le sort de l'acquisition ; on appliquera la règle de l'article UOI, 3^ et non l'exception de l'article 4408, i , qui doit être limitée dans les termes du texte qui J'édicte.*

ftf 8. — L'immeuble acheté échapperait encore à l'application de l'article 1408, 1 , si, au moment de l'acquisition, cet immeuble était divisé, bien que postérieurement et au cours du mariage il eût été matériellement réuni à un im* meuble propre de l'un des époux : c'est, par exemple, une maison voisine de celle de l'un des époux, et on a supprimé des cloisons, établi des ouvertures, de telle sorte qu'elle ne fait qu'un avec l'immeuble propre de l'époux; ' ou c'est un champ dont les haies ont été abattues et les fossés comblés, et qui se confond désormais avec l'immeuble propre de l'un des époux, qui l'entourait ou qui y était contigu.

Dans ces divers cas, il n'y a pas propriété indivise aveo l'époux au moment de l'acquisition de l'immeuble, et cela suffit pour écarter l'application de l'article 1408, 4 *"; nous ajoutons qu'il n'y a même pas eu propriété indivise au eours du mariage, mais une indivision malérieile, un aménagement de fait que l'on peut toujours faire disparaître à la dissolution du mariage, au moyen de travaux plus ou moins eeûteux.

< Douai, 20 mars 1828, Sirey, c. n., IX, II, 52. — Rodîèfe et Pont, I, n* 608 ; Laurent^ XXI, n» 325. « Paris, 24 janvier 1866, Sirey, 66, 11^ 282.

04 C01iT»AT. DK. jMEAiUAGE.

, (i^,i,^«.-^ 0M3!est.4ei^do4ésîrapticld.4408^ 1% devâtléire ^|>pt/Jq^ér»Iorâque la coflirAuuaulé. acquiert l'usufruii cL'ua iqfjfnwhlç dont Iwn des époux était nu propriétaire. • NiQ^u^ i>'ho$iiaDs pos h répoodre négaiiveraent. Il n y a aujCijiAÇi iû^^tvisioa mire le nu propriétaire et Tuisufruitier : J'iuiftiAfrwit. eist.uï^e servitude personnelle, qui grève- les biens du nu propriétaire pendant la vie de rudufruiUer^ et,, à )a naort de celui-ci, l'usufruit se réunira à la nue propi^éjlé dans l^;& omainsi de répoujc. iM^si, en droit, il n-y a p^ .propriété indivise; et, en lait, le» ineouvéoi^i» de ae)ite ^ima:Mon,iie soot pa& les» Qoémea que ceux dune iadi- ..v^^n/J^,.pr0pfiéié/ . .

5SO. — Du moroeot pùi!uQ dea époux a des droits kidjvi^td^fpi^priétésur rijBO^eubte acheté, riim»euUe âera ptTppirei quelle -<iue: soîi Ji» /qualité, de c^s droite ÎAdivis, répoux ne tût-il propriétaire que d'un httiiièma au- d'iin disiêimqfdOrlMrnn)euhlp.. • * ' \ ./ .i . ■., . - ^ . • f.^ll 6$.lyryoi^qpe/tor$ dds U7fifYa4»x.prépafa4oÂre»y}e6*rédae- .'t^ujps fi)ii|C^de wi caiâopn/é.jdans lihypotbèse^ qù »led'*dr(>its ;ioi(^V4s,d^(pirQpriétÀf]6frépouK.étaieEit'fle' laïnoitié :« Uun .fï^tf^MépquJc^dh.'potwifineiil Je^nban-Sîméofl,; a«^^^ .^..pfrppf?f la^rmUié ditDSiiAQ.irvimepbleiqu'iP pbssédait par « inaivis avec un tiers. » • Mais, coniuie le font ren)ar(|uer fiye^caisoD>MiM, RodiènÇ' et Pontr t/était >liiiune hj|rpeUilèse qrjéée dans.uu purifitrérfêt.dedisaussioDi et no&Ji'eaprëssîon df^i^e règles. .•. . .m, î / -, i ,i ■ • -, . ..n, .! .p- ^ ti ^i;m {aj(9u<ton&)qqe «cettierM^tionr qui aotaS!'pak?aJ4i4vi^ dente, Test surtout pour ceux qui, conf)nf)e noua;«i»owtalt le p4K6)SOVivent dan&(l'ântiolo.H40&..'1v!une applteationide llartiçle8^^ et deirefTet'déclaratif du. partage: cet >effet. s'attache à la qualité. de cùpropniétâire par iodivië, ei>il<lnà'la ji|iiL$tiillédpsidroite de. copropriété.; • .,> > <> .

t.iiftltlJ-^ Clous disons que. rexiatence de droits indiris

< De Folleville^ l, n" 188-188 bis.

« Fenet, XIII, p. 813.

ARTICLS' 1 4M. 66

fte propriété aii^ profil de i^an des époux, derrs l'imTnëiible MheAéy est une oondilion néeesdaîre, mars suffisante, pour J'applicaiîon de Tarticie 4i08, 4^: cette formule tranche une iiuestion contfoversée, la question de savoir si ('artJcie 1498, 4^ est appiicable aux acquisitions qui ne font pas cesser eomplètement Tindi^isioD entre Tépoux et les autres coprc^riélatres.

L'imiBeublé appartienl, par exemple, à quatre proprié* laires, au nombre desquefe se trouve l'époux : pendant le i»ari«ge, ia ce»muimulé acquiert la part de deux d-efitre mn, de sdrie que riodivisioa comique entte l'époux et le quatrième copropriétaire ; l'acquisition de ces deux parts fonae-t-eHe un propre oo iHi conquèt ?

fiaiis le ijpslème que nous adoptons, i^es parts d'tmmeu- Mes saat propres à Tépoux : voici les motifs qui nous condsiseni à oMie^sdution,

C'est, d'abord, le texte de l'article 4408 : « TacquisHion... € depwîiên i'iutimfMiMeàoni l'un des époux était pro- •K p^iétoira par indivis ne forme point un eonquét. r Le texie n'edge^enc qu'une chose ponrque llmmeublo acheté sait propm : e'est ^ii s'agisse d'une portion d'immeuble daps Idquelie l'un des époux avait des droits de propriété indivis;

Les obserrations ch) Tribunal, que noUs >atons déjà citées,^ yr<»wieoC corroborer i-inleq[)ré(ation exiensive que nous donnons à l'article 4408, 4**: l'article doit ètne applicable, -disait la section, «lorsqu'il serait question d'immeu- 4 ble indivis. »

L'indivision éptre TépourK^t la communauté, substituée à f'indfvisiol) entre répouic et un tiers, voilà ce que Tar- «Uaie 4408, f*, a pour but d'éviter; iln'ya donc paë à examiner si l'acquisition fait sortir complètement l'époux d'indi visioujce qui isevaitdéœssaire si l'article 4408, 4"^, 1) 'était que la conséquence de l'article 883, mais si l'acquisition va

* Suprà^ Tome II, n* 516. - / ?

GiHL. Mariage, ii. 5

M coN7aiiT as haaiage.

irqeUre ('épouXien étui d'iodîvision avec la communautéi ce iqui;Q9(.&uÂiQaQt pour appliquer rarticle 4408, l^".^

]..I^'(>pinian .coiUraire) qui compte d'assez nombreux pariti^iaEji^if. repose tout entière sur ce motif que larticle 'iM9i, 4% 0 lesl q^e tle développepfiGDt du pnoçipe du partage idâ^iapaiif^.et que ce n'est qu'au cas dacquisition totale de ilinr^meuble que doit. fléchir la règle, d'après laquelle les }^0lieub|le$. achetés, pendant le mariage sont conquôts de çomoiuiHtutéi. I

.:!Ki le.textegéfléral delarttole 4408, 1^ ni l'extenston quie 4f^ itâobeu^teurs du Code ont vouludonner à la règle de l'ancien droit ne uûu&ipânaisawt compatibles avec cette kilertprétQldiOn» et nous croyons qu'il faut appliquer not^è' texte mm bienià.iracquisiiiOnpartieUequ'à racquisîtioni totale icl0|Ji'ûninieubiie indivis. . ■

6**. — Quelle que soit Topinion quoToa adopte sur Ih •4^estÂ0Qi qui (précède, on. s accorde à reconnaître que' les ipo0tion9id'iimit)euhie: indivis aofaeiées pendatil ià eommuinanlésefl^ontprapresiuJ'époax; si/ finalement et parlerez-- /«ibiitiatidi'aoqui^iiîein&Sîitcce^siTcs. la toLalité de l'iimm^uble indinriaest acquise à l'épodi ^pendant la communauté;^

inGetfté.Boiution est facile à justifier dans notre système : idhaeun^dqs acquisitions successives constituait Tacquisi^ tioiii'diundiptMrtîon d'immeuble indivis avec Tépoux, elle est devenue propre à l'époux au moment où elle a été aclietée, par l'appÛeation litléntle de l'aftiole 1408.

"»■ Amiens,' 22 juin 'l848^ Sirey, 48, II, 673, et Dalloz, 49, II, 31 ; Bôiirges;'20 août i8S5, Sirey, 57, II, 265; Orléans, 13 aoûl 1856, ^ëirë^^ S6> ir, 648, <îl Dall02,57, II, 7; Pau, 6 juin 1860, Sîrey, 61, Ifi^'iBtfv et^Dalloi^^ 60, II, 1D6 j. Cassation, BO janvier 18^5^ Sirey, (ji5,>}Y^14Q»^tJD«^2^6&> 1,^190; Caa«atJQn, 2deoembro 1867» Sitey^» % i^ipl,^t PaIJoz^67^J.,^469. -p Marcadô, V, article 1408,1; Aujbry et ÎRau, t, § 507^ texte et note 94, p. 311-312 ; Laurent, XXI, n«» 329.

* Paris, 3 décembre 1836, Sirey, 37, 11,92; Douai, 13 janvier 1852, Sirey, 52, II, 213, et Dalloz, 52, II, 195. — Duranton, XIV, n" 196-197; Troplong, ï, n* 661; Rodîère et Pont^ I^ n" 609r610; de FoHevîlIe, I*, nMg5. • ^

»'C£lssèitiôri,3()jàiiVierl850^Sîrey,50,I, 279,et Dallpz,50, 1,171-

Bans f opinion t[ae' noasr venons )âè oomfbfiUrej vdicfiià

l'aide déqùet'^aisoàiiéinëm; un'peu subtil àHioUtè^afri^'^Qn

arqive'à la :iném& solution :iohaieune des acqui&f lions ^ar-

ëeUos^de (portion de i'iiDineubl'e'îodivis^préseiitô, âufMMdt

de^QQ dèsa qualité de proprpiou dé coinqtiAlf^vifi cafrcrtftèi<e

éonditiomiel^ ; eïh constitue un propre^ sous' laidMdhidn

^que Ton^adhètera» pendant ta ooinmUMuté^iilss autres' pdi^

lioBB oiierUifTinieubtej En' atlenddnt, Ja sildation j|ttHd<K)ais

de la portion ou des portions acquises est pTbt4si[)ii^v'^i>-

JHqrdrâaée ^aii&acqtiiâ^iohs.'quipiodri^otil étre^'Aiite^ «flté-

rieurdmelD^>7 niais;, dujDur^rà/lAitotdliié de Pimihe^le'tf^

-dî^ias0raaoqBisev'€)Ue§eraptvt^ppe'àl.0pouxi^ 'I !>*mI) ho

M/S9Si« ^ Tqulfipftnieuble i^rquis^peniamlild roariiagëviqt

dans iequell'p» desiépoUnidvajtdes^lroîts Indivisi^lcons^

tue un propre, quel que soit le moded!a€)q«iîiitmi<>aidqti^l

4roofaîii€(u:reooursi. i .i. in. • i i, . ..■,. ■ ^\i .iV/t

-^ iNoqs eniJDSfaij^alé, 4 tte>point/<de vUev c«Hnbîe[i!4a;fèg|e

-dciiliarliQiè liMlft^ ffj-^dill^ait deiliairèjgfe deindtreifideiBp

^foil quf en forme laipreaiièrepvi^ine ç >^anp inotare aiàoien

difoittue» eièt, clîniyia^aii de^piropres'iqiièJ^es. imAséoftiles

indivisiacquiafà Tunidesiépoipi à t^tre départage/ et* même

.ooiavail-discuté la ((luesliûfi'd^ savoir: âF les imrheuMiesh'n-

-dâi!!^ acquistài titre de licilatrcm- devaient éire< propres <;ila

inégaiivo.aYaiti été' soutenue notamment pat iReauësmi^'*

niaia.l'affirniaitve avait fini pair triompher.* ' ^i»

La rédaction prtmîtii^e de TarlielG lAOSiseîborqqit'àirq* produire la Fègle de l'ancien droit : « L'immeuble acquis <L par lic{lation.l,x\e forme point un conquêl.. » Mais npi^ a.yoQ$. dit qammeat cette réfiactiQn a. été modifiée^ ^ur l^ d^HHiade idu TribjUDat/ et les expressions de notre article, .^l'Âcquiéilfoh faite. «. à iitre de Kèiiatibn (m'kutrttneAt », ^embrafssênt maintenant foutes les formés pài* léàijlïélfé^ llifïimeuble in(^ivîs pe^t être acquis. /'

' « Rodière ^t Pont, I^ n* 611; de .PolIevi/le,I, n* 185 bia^ ..,.., • Traité dés propres, Chapitre I, section y, n** 14 ci suiv.

* ^U/>rà, Tome li, n*' 515.

Ainsi il feudra considérer comme propre l'immeuble indivis acquis, avant le partage de la succession, des cohérîliers de Tépoux propriétaire par indivis, au moyen d'une vente, d'une transaction ou d'une cession.*

C'e^t ainsi encore que l'on devra considérer comme propre, à notre avis, l'immeuble indivis acheté sur une saisie pratiquée contre l'époux et les autres copropriétaires indivis. Quelques auteurs en ont douté, par le motif, disentils, que l'adjudication sur expropriation forcée constitue pour le communiste qui devient adjudicataire un titre nouveau d'acquisition, portant sur la totalité de l'immeuble exproprié : on n'est donc plus dans l'-hypothèse prévue par l'article 4408, 1, l'hypothèse de la réunion des parts des copropriétaires à la part que l'époux possède déjà à titre de communiste.'

Ce raisonnement nous paratt inexact : la vente sur saisie est une vente forcée, mais c'est une vente, dans laquelle la partie saisie conserve la qualité de venderesse, et de ce principe découlent d'importantes conséquences en matière de garantie. S'il en est ainsi, l'acquisition sur saisie est une acquisition comme une autre, dans laquelle l'époux réunit à la part qu'il possédait déjà la part des autres communistes ; l'article U08, 1 , est donc applicable.^

5*4. — Du moment où l'immeuble acheté est un immeuble indivis, l'article 1408, 1, est applicable, quelle que soit la personne au nom de laquelle l'acquisition ait été faite : qu'elle soit faite par l'époux copropriétaire seul ou par les deux époux conjointement, l'immeuble est propre, car l'intervention de l'époux non propriétaire, du mari

« Paris, 2 juin 1817, Sirey, c. n., V, II, [285. - Bellot des Minières, I, p. 219.

• Conseil d'Etat, 2 février 1812, Sirey, c. n., IV, II, 32. — Rodière et Pont, I, n* 616.

* Amiens, 3 mars 1815, Sirey^ c. n., V, I, 219. — Troplong, I, n* 662; Rodière et Pont, I, n* 615 ; Aubry et Rau (qui ont abandonné TopiDion contraire, par eux émise dans les deux premières éditions de leur Cours de droit cioil), V, § 607, texte et note 93, p. 311 ; Colmetde Santerre, VI, n'36 ôw I; Laurent, XXI, n* 328.

par exemple, doit s'expliquer à raison du droit de jouissance que la communauté va acquérir sur Timmeuble acheté ; mais on ne peut voir dans celte intervention de l'autre époux une dérogation à la règle de Farlicle 1408, 1.*

Bien plus, nous croyons que l'immeuble devrait encore être propre, même si l'on avait déclaré, dans l'acte auquel les deux époux figurent, que l'immeuble est acheté 4a tant « pour le mari que pour Ja femme. » En effet, les époux qui ont adopté le régime de la communauté légale ne peuvent le modifier pendant le mariage, et ce serait le modifier que de dérogera la règle de l'article 4408, 1, d'après laquelle l'immeuble indivis ne forme point un conquêt.*

Nous pouvons donc dire que l'immeuble indivis, acquis pendant le mariage, constitue un propre au profit de Tépoux qui en était copropriétaire, quel que soit le mode d'acquisition, et quelles que soient les stipulations de l'acte d'acquisition.

&9^. — L'immeuble acquis pendant le mariage est propre, par cela seul qu'au moment de l'acquisition l'un des époux en était copropriétaire par indivis ; et l'on n'a pas à rechercher s'il a acquis son droit de copropriété avant le mariage ou seulement pendant le niariage : il suffit que l'acquisition de ce droit soit antérieure à celle de l'immeuble.

On a, il est vrai, essayé de soutenir que l'article 1408, 1, n'était applicable que dans l'hypothèse où le droit de copropriété de l'époux était antérieur au mariage :^ mais cette opinion, contraire au texte de l'article 1408, 1, qui ne fait pas de distinction suivant que le droit de l'époux copropriétaire est antérieur ou postérieur au mariage, con-

*Colmar, 20 janvier 1831, Sirey, 32,11, 355; Caen, 25 février 1837, Sirey, 38, II, 154; Lyon, 20 juillet 1843^ Sirey, 44, II, 319; Amiens, 3 juin 1847 et 22 juin 1848^ Sirey, 48, II, 673 et 675, et Dalloz, 49, II, 31; Pau, 27 juillet 1885, Sirey^ 87, II, 84, et Dalloz, 86, II, 186.— Duranton, XIV, n«205; Marcadé. V, article 1408, 1 ; Troplong, I, n* 664; Rodière et Pont^ I, n* 598; Aubry et Rau, V, § 5Cy7, texte et note 96, p. 312.

• Troplong, I, n* 665; Rodière et Pont, I, n* 599.

* Touiller, XII, n* 159.

70 CONTRAT DB VÀRUGB.

traîi^ aQibut de notre article, qui n'a pas touIu dindirisiôD entre rnn des époux et la commuDauté, a été, et avec raison, j^énéralemeet repoussée. ^

&••. ~ Faut-ii appliquer la régie de l'article 1408, 1 , à rfcypolhèse oh l'acquisition porte, non pas sur un immeuble ou des immeubles déterminés, mais sur des paris in^ divises dans une sueccession en partie mobilière, en partie immobilière î

La question est très controversée. L'opinion qui noii» paratt préférable ensei^e que l'article 4408, 4 , est applica-i blé, et VDini comment elle raisonne. Le but de l'article 1408^ qui est d'éviter l'indivision entre l'un des époux et la com4 munnutè, ne permet pas de faire de distinction, suivËntque l'acquisition porte sur un immeuble déterminé ou sur ime part héréditaire dans laquelle se trouvent comprisi des immeubles indivis ;: dans les deux ces les inconvénients sbnt lei mèmes^ ei le principe de rarticle 4408, f, doit être appliqiié^ On^ ajoute quei du moment où il y a ^es immeû4. Mes dans 1» subcession, le texte même de l'article è408 est applicable^' car on est en présence d'une « acquisitien d'tm-» « metibie »,^ii importe peu, à ce point de vœ^ qu'il y iait des meubles achetés-avqc rimmeubleioU les im meublée

hér^ditainesi ! ...,.:,,

. L'opinion' contraire^ toiut'en reeonnais$ant que les mbtf& deii'artfote 4408 devraient èonduire à appliquer ce texte; à l'hypothèse que mous examinons, iiïvoqueavec une grande force l'argument suivant. L^artide 4408^ 4^ constitue une exception au di^it' commun, à la régie de l'article 4404^; 3, d'après laquelle les immeubleâ< acquis pendant le mariage tombent dans la communauté : il faut dc^nc donner à ce teste lune interprétation restrictive* Or il paraît difficÂb de contester qu'il ne vise^ dans, ses termes, quei'aoquisÂ-^ tion d'un immeuble déterminé : « L'acquisition... de por- ^'ÛbùéTïthlmmeuble... » .. .%,

« Duranton, XIV, n* 199; Troplong, I, n«'«9; RodiÔre'^PCBiH I, Df*6(MM»6;AabryetRao, V^g^07, textflf^et note 92, p.dll; Laurent, XXI, u9 327.

ÀRUGLB uos. 71:

La question que nous examinons se présente. aiiseiijhios* i'hypolhèse prévue parle second alinéa de l'-aflicdelMS,' celle où le mari s est rendu acquéreur en son nomipersonr*^ nel d'un immeuble appartenant par indivise là femlMi<.et Targuroent de texte est, ditron, le même dans le deuxÂime alinéa que dans le premier : « Dans le cas où le ma7iéj;dô*^ « Tiendrait acquéreur... de portion ou de la UÂêliié dlvà^ « immeuble appartenant par indivis à la femme^ oelteHci >ai « le choix ou d'abandonner i'effeê à la communamlé^.j ^ D'où cette théorie conclut que, sana avoir à recheroherice que le législateur aurait pu faire, il teut comtatier qu'il» a liinîté Texceplion à une hypothèse unique, Faeliat d'op immeuble <léterminé ; et il est impossible diétendre<CBtte disposition/ i

Quelque grave que ce soit cette argiimeirlatioD, eilleinq anus paraît pas décisive, par le motif suivant*: le mol a immeuble » est pris, dans les deux alinéas de rartinie 4i08, non pas dans le sens de corps certain et pour l'oppo^ ser à* une unrversaJité comprenant des iaeubles et des iti^ meubles, mais pour l'opposer au mot m meubles ». Cette interprétation nous paraît la seule qui puisse concilœr le texte de Farticle 1408 avec la pensée du iégislateurç^ car H est impossible de donner une seule bonne raison pourjusti*fier la distinction que nous combattons : n'estrilpas^ évident en effiat que les dangers de l'indivision sont les niâmes^ qute rieifneuble indivis ait été acheté isolément, ou qu'il ait été acheté en bloc avec dés meubles ?

Mous concluons donc que l'article 4408, 4 et 3, est appti-^ cable à lacquisition de droits dans une successif»! indÎMise avec l'un des époux, et comprenant des medales et des immeubles ; sauf à faire une ventilation pour déterminer la^ récompense qui sera due à la communauté.'

'Cassation, 25 juillet 1844, Sirey, 44, 1^614; Riom^ Spaars 1846, Sirey, 46, II, 257^ et Dalloz, 46, II, 121. — Rodière et Pont, I, n*ea5; Laurent, XXI, n* 381.

* Amiens, 3 juin 1847, et 22 jtdn 1848> Sirey, 48/11^^^ et Dal*-

73 CONTIUX DE MARUGE.

599. r— Observons, en termioADt nos explications sur celte première disposition dç J'artiele UO*, que Tépoux qui devient propriétaire clés portions iodiviaes acbetées par la communauté doit indemniser Ja communauté des sommes qu'elle a déboursées pour faire c^tte acquisitiob. C'est ce que décide rarlicJe 440$, 1, in fine, et ce n'est là, d'ailleurs, qu'une application du principe plus généiralde& récompenses ; il est dû récompense à la communauté tou* tes les fois qu'elle a déboursé une somme dans Tintérêt personnel de l'un des époux.

5>*8. — Deuœième hypothèse, — Mroit d'opkwn aecor-^ dé à la femme, lorsque le mari a acheté en son nom per^ sormel un imWieuble appartenant par indivis à lorfmktm. *— « Daps le Cjas où le.raaci, dit Tarticle i4Q8, 2, « deyiendraril» « seul et en. son noxp personnel, acquéreur ouiacyudieatâire « de portion o.u.de la totalité d'^n'imme^ble;appa,Fteftailt 4( par indivis à la femmo, celle-^^ lorsdel^a dissolution de. « la communauté, a le choix ou d'^handonopr, l'effet è la « communauté, laquelle Revient alors débitrice. eâverSiU « femme de la portion appartanapt à celle-ci dansîiepHxr « ou de retirer l'immeuble^ en rembomrsAaA à lia commhir: « nauté le prix de raçquijsition, )> ..»:!-

L'arlicle HQ8, 8, ne s'occupe p?5i ^omme l'aptiqle HOS, 4 , d'une indivision existant ave& l'un ou l'autre des deux époux : ce 2® alinéa n'est écrit qu'en faveur de la femme. Ce texte suppose que le mari a aebet^, eo soû nom personnel, une portion ou la totalité d-un immeuble midivis avec la femme ; et il accorde, à celle-KÛ uae loption en apparence exorbitante, le droit de prendre l'aociuisition pour elle, ou, Sii elle le préféra, dlobandoonerà laoommunaïué la part dont elleétaitpropriétaireauDQomentdel acquisition;.

loz, 49, 11^ 31; Bourges, 20 août 1855, Siir^y, 57, II, 263; P^y^, 6 juin 1860, Sirey, 61, II, 131, et Dalloz, 60, 11, 198; Montpellier, 5 avril 1870, Sirey, 70, II, 238, et Dalloz, 70, 11^ 226 ; C»exs^ il jtriUet 1885, Recueil des arrêts de Caen^ 86,, p.. 47. -r. Tw^ptoPRv^'jfft^ ^T^> Aubry et Rau, V, § 507, texte et nqtp 95, (p..3i5U. / . » : : •

AHTICLB 1408. 13

Celte dispû$îlion fem<Wrte' y u droit rorttafin : fa loi f^'f 4, de jure dotmn (ff;, iXflf , ïff) suppose que lé rriàfH<de là' femme dotale s'est tendu iadjadicalaire/BuV»ri'élîdnèomi muni dwidunih; AeU tt)laHté d'un InimeuWé'Wdfvis âv'écJ ellei'et qu'elle avait apporté en dM pour la part dorifëllé" était propriétaire: à la rfrssdlution du mariage. 'riitiniêa- We imrt enlier sera dotaljsauf itidemtJTÉé prfr là fériimié àii' maridtt momafntdu prix^ïtl^rJ'a paye. 'Ce çaràrtërè dotal' s'iMiprimefa k Hranieuble enlîer,'que les épôui 1er véfuillefit ou non : « Nec audin débet altemlèf mm éqUitàlefn r^ëàÛ- « sans : auimulier ifi suscipiendâ patte altéra quoqfie] Ûut ^ nir w resMuendâ.*% . \ v . v. \, ^^ .»

Enpasfiam dans les pays de drôît^fei-fl, él de li dâri'é Tè^' pèysidê cOtitUTi>e,f* réglé dé Id l(i}7S; §'4V'sfet'râhàf6l-fh'ét^i :' aûilifetf'deroblîgatiou'aéne' irhposéè: pai^''ld''drôrH^ dC'ffrëïldtQ pour efltï 'rfecfiuisition faite 'par l'ë 'feari,''Ia* feinfflé'dbtafè, &kùi lefe l^notin<î;eà dèMdWJt'éôrft'/la'ftriltie' oûbtrtuilefeji Menk; tfahs'IeSpf^viric^'coiilùhîîèrèyi'éutia^* facuflé'dte' pretadre ou- dè^ répudier rimnf4eiiblè''lîriîlë;' Cëlle^ rn<«lifieàtion de la doctrihe romaine Bvai< lét^ ébnibatldy^pàr ' Libroiir « ta femme, ârsaH-il; sêrtf obFfé^è/loh de ik dià-" « solution de la communauté, de |)betrdrfe le tôlal delli'é^i- ' « 1*^ë, en'rendamlemi-dënfejr dès parties acquises. La'rdi- <c son e&t qu'elle a dû^étte" portée dans 'la licitàliori^'qùi,' « quoique îprd vaquée pbr'Siôri'màri''el elle; 'est toujôui-èté-^ ' « ipqtée néoèBsafre, à cause dies incommiidiré^ldé ffrt'diVis: * «'O^a!*e0«i ellepoSSéàafl ùrie' fbis-'tinë pdrtibri''ifidlyife:éV^ «*6<ReeptiWepar fcîonfeéquenfdé cèt'àccrdissèh^èVit Ibrcéi'' « qui arrive par f 'èvérie!i»nférit ^\itie Ucitatiort. »/ ^ ' ■ ' ' \'^^

Mais Topimoh contraire avâîl prévalu,* et 'avec Hàtsori,' car'eHe (reposait dur Un ttitftif rrhpérféUii d'éqUilé : racqtt^''' sition de Tirameuble indivis a pu être faite par le piàyi à urt pfHi très élevé, qui servait rulrieu): pourJa fem;ufi,,§tj^.j

* ÏVtttïrf dé ki^ communauté, l\vrù II, Chap. V, tJistincl.' irf, p* if^.' "

^'Bburjioj Dptdrt- 'commun bô LA"'FïiÀNCE^'JC)e la commûnàuUxl

Part. II,Chap.X, Sect I!,ri''ilét^uîv. ' ' ' ' ' ' 'H^^A

serait injuste de lui imposer un marché dont elle ne veut pas, et qu elle n'a jamais accepté.

L'option accordée à la femme concilie très bien ies deux intérêts en présence ; le mari ne peut se plaindre si Fimmeuble lui reste ou reste à la communauté, car, en Tachetant en son nom personnel, il devait s'attendre à oette érentualité, et, dans tous les cas, il ne devait pas le payer un prix trop élevé; quant à la femme, rien ne peut être plus favorable pour elle que Toption qui lui est accordée, et qui lui permet de prendre le marché s'il est bon, de le répudier s'il est mauvais^ . .

54fcft« *- Lors de la discussion' de T^ii^tide HO», M; Vn^nchdt(B/eut paside peine à justifier }à disposition :ée l'^finéa 2*^ disposition qui fut açjrais^ ssins difficulté : « Ob a « pensé, dit-il, que le mari ne doit pas avoir k faculté d'ac-r « quérir pour sa ferom^ meilgré elle* Si, pai^ ei^mpie, la « succession à laquelle elle est appelée se compose presque « en entier d'une maison de plaisance qui soi^ plus çfié- « reuse qu'utile, et que la femme refuse de s'en charger, il « ne faut pas que le mari puisse lui imposer un fardeau « qu'elle a sagement repoussé: î>* '

Voici donc quête sont les motifs sur leslquels re|)ôsè le 2« alinéa de TarUcle 4408 1 (iorame FaHnéa ^^^ il fest fondé d'abord sur les inconvénients d^ l'état d'indi^isîôn, et c'est pour cela que le législateur déroge à la règle d'a^irès laquelle les immeubles acquêts sbnl communs. Maïs la nécessité de protéger la femme contre une ac<ïuisition du mari maladroite, ou peut être même inspirée par le "désit* dé nuire à sa femme, a fait transformer en faculté pour cèïïe-ct la disposition inhpéralive de l'alinéa 4*"; •'-..':

' j^jotilonsî qtie c^tte protection donnée^ à la fejtitné s'explique, sous le pégimfe de la communauté, par un motif spécial : la situation subordonnée de la femme, ibus tb régîtnle, Kétenduè des pouvoirs donnés atu mari, chef 'de la

< Fenet^ XIII, p. 559. ' • '' •

aruole 1408. 75

communauté et administrateur des propres de k femme, JQSlifient les privilèges, exorbitanis en apparence, que la loi lui a donnés : ils sont la contre-partie des droits du mari, et Koplion delarticle 1408, 2, est un decesprivi*

On appelle retrait d'indivision^ Texeraoe par la femme duilrpit.qur'lui appartient- de reprendre, de retrayerVim-meuble ipdiyia acheté par le mari : c'est avec le retrait successoral {article 841) et le retrait de droits litigieux (ar-^ tiele 16.9&)jQ$iIt}i a survéou danaoctoe législatifki|i moderne des retraits, si nombreux dans noti»e ancien' droit. ; ' i i ^

fttiffN -rmJ(0uB«âttj0(]i6ron6j'S«ir>lédTDili<yopliofi altdbMé àlafe<ebme>par.]*|article i408<a^ les «troi^ pbiaAsi iuiviailts':'

' t-^ îïàVis quéV cas lë^ droit d^hptiàn est-xt accorda à ta fmke':^'' '•'•"•• ' — i'"-i' ••:"..- ■••...., . ■...: .

' ll^^^'''S\lûèVmbmeiiï^doii^èlU Témer, '^èt%V 'quèïle •ffl/^^'^ ^«éfi''ifbnV^7^s ej/èfe m droîï d'option de la

ftSt . — I. Dans quels oas h^d^ç^t'^difiptioH est4l aetordé ^^lQs{fm^^>\^^}A\\^Tm^^^ pfir l'article

i^;iS,p'çpt qp^jjfi,PRfi|ri,ftÇjftçit rw«lp aleq^ér^ur de l-im^

^^^9^9^^^s^^W^yWiVm\\^^ 'être faitp de cinq, nj^j^^S î^\^pvQf\\^^;^^\\^ pettt>a voir. lieu au niviaa du «lari^ a^.Rpça^,(^p|^fi9^P[ïuç^^i,^ti,,,a»,^^ de la femme,aunom de^j^!flç^p4?lVXj^fijgi,^ftp^iMiaa|i^^ de la. personne pour le(^m|)|t^,4çjMUfilJpj;pçftu^^ . . . t.. (,

ftS*. — Si racquisiiipç(;^fi!lJpB|ite.an nOim.,pi?i;sojiDelîd|il. "^rif Bflfii*?-^ (Ïi^ijçi4té/,.(i'içs^'hy43içi^^^ préMue par

'^MrlT-.fl^^'iiB'^^^^wUroj^ïnPI lig^^e^^'W<Ja^de.^yr-:.

♦ Laurent, XXI, n* 333. r. : ' . ♦ ^ •

76 CONTKAT D£ MARIAGE.

poihèse, celle où racquisitioD est faite par le mari au nom de la communauté : en effet, tant que dure la communauté, son patrimoine et celui du mari sont, comme nous le verrons, confondus sous la même administration. D'ailleurs, lorsque Tarticle 1408, 2, emploie ces expressions, « acquise sitions faites par le mari... en son nom personnel », il les emploie par opposition aux acquisitions faites au nom de la femme : racquisition faite parle mari n'est pae faite au nom de la femme, cçla suffit pour que celle-ci puisse exercer loplion djB J'artide U08, 2.

534. — Supposons, en troisième lieu, que l'acquisition est. faite au nom de la femme : ce mode d'acquisition pro- .duira des effets différents, suivant que la femme aura ou non concouru à l'acquisition faite en son nom.

Si le mari a acheté l'immeuble au nom de la femme, en yerlw.d'un mandat par .elle donné à son mari, il n'y a pas li^Uiàoplion par la femme: l'immeuble devient immédia- . tendent et définitivement un bien à elle propre. Il y en a devix motifs : le premier, c'est que non-seulement l'article 4408, 2, n'accorde pas à ta femme de droit d'option, mais il le lui refuse par à contrario ; le second, c'est que la femme ne peut à aucun titre jouir d'une pareille faveur, lorsqu'elle a voulu au moment de l'acquisition que Timmeuble fût le sien : k quel titre pourrait-elle ensuite le répudier?

On doit enqore mettre sur la même ligne que l'acquisition faite par le mari, en vertu d'un mandat de sa femme, Kacquîsition qui serait faite par les deux époux conjointement, au nom de la femme, ou par la femme seule, avec l'autorisation de son mari : dans ces divers cas, la conditiofli de l'immeuble est réglée au jour de l'acte, conformément à la volonté de la femme qui a voulu que l'immeuble lui fût propre.*

* Troplong, I, n" 670-571 ; Rodière et Pont, I.,n» 629; Aubry et Rau, V, % 507, texte et noie .97, p. 313 ; Laurent, XXI, n" 338.

SSft. — Que décider si le mari a acheté l'immeuble au nom de la femme, mais sans mandai de celle-ci, el sans son concours dans l'acte ?

Une opinion enseigne que, même dans ce cas, l'immeuble est propre à la femme, et qu'elle n'aura pas le droit d'option de l'article 1408, 2. Elle se fonde sur le caractère exorbitant de l'option accordée à la femme, qui ne permet pas de rétendre en dehors du texte, et sur les termes employés par l'article : l'option n'est accordée à la femme que si l'acquisition est faite par le mari « en son nom person- « ne! >, on doit donc la lui refuser si le mari a pris ^in de faire l'acquisition au nom de la femme. On ajoute « qu'il « serait messéant à la femme de venir nier l'existence d'un « mandat attesté par son mari. » *

Celte opinion n'a pas réussi et ne devait pas réusrsif : il y en a une première raison décisive, c'est que, si l'alrilclè 1408, 2, devait être ainsi interprété, la protection qu'il accorde à la femme serait tout à fait illusoire ; il suffirait au mari de déclarer qu'il fait l'acquisition au nom de la femme pour enlever à celle-ci l'option que la loi a voulu lui donner.

Quant à l'objection tirée de ces mots du texte, « acquisition ¥ faite par le mari seul et en son nom personnel i^, il est facile de répondre, avec MM. Aubry et Rau, que le législateur a voulu indiquer par là que. même dans cette hypothèse, la plus favorable au mari qui voudrait conserver l'acquisition par lui faite, la femme aurait le droit d'option: mais cela ne signifie pas que le mari pourra lui imposer une acquisition dont elle ne veut pas, ce qui serait d'ailleurs contraire à la théorie générale des remplois effectués pour le compte de la femme.

Concluons donc que la femme aura le droit d'option de l'article 1408, 2, si l'immeuble a été acheté sans son concours ou son mandat, mais en son nom.*

' Troplong, I, n* 672.

• CassaUon, .2 décembre 1867, Sîrey, 68, 1, 161, et Dalloz, 67, I, 469. — Rodîère et Pont. I, A» 627; Aabry et Rau, V, % 507, texte et note 97, p. 313.

78 CONTRAT DE KABJAGE.

T- Celte conséquence n'est pas acceplée par M. Laurent : il reconnaît bien, comme nous, que le mari ne peut pas imposer à la femme Tacquisition qu'il a faite au nom de celle-ci ;< mais il soutient que si la femme accepte l'acquisition faite en son nom, elle n'exerce pas le droit d'option, elle ratifie ce que le mari a fait, et, si elle ne ratifie pas, le contrat d'acquisition est nul, et la communauté n'est point propriétaire de l'immeuble, car le mari n'a pas voulu t^cquérir pour la communauté.^

.&39. t^ L'opinion contraire^ qui place cette acquisition sous l'empire de l'article 4408, 2, en accordant à la femme l'exercice du droit d'option et en faisant de rîmknieTible àa oonfluôt de communauté, si la femme ne le prend ptf^'pèur elle, est ^uéralement admise;^ etinous orbjons que è'est avec raisoû, par les .motifs suivants.

iQurmoment où le mari achète un immeuble petidhnl ia durée de la communauté, cet. irb meuble lest en génét-al^ tm coapKiaètj aux ter^n^sde l'article 1401.3^; et nous ne^ voyons pas comment on pourrait érfiappcr à cette règle, et déclarer que l'acquisition est nulle, si là femme r^iised^ pirendre l'immeuble. En vain objecte4-K)n que le mari n'a pas voulu acheter pour la communauté^ puisqu'il a déclaré i^chetar au, nom de sa femme c nous répondrons qpe' te mari a 'acheté,, .non/ pas- oondi^ionneDerafent^ maifrpufe-ment et simplement, et, si la femme ne veut ^ais' de Fim^ meuble, Je mari en demeure^ acquéreur, etiaccfuéreili'^pôur k compte de Ja oommluDauté^ aux termes de l'article 4401 ^ 3". Quant à la décdaration laite par le mart dans l'adeiqu'il achetait au.QOin. de la femnie» nous la oompareionSià i« d[éQ)ard,1ion.qu'jl.fei^Jtr d'acheter un immeuble pouFsetk^ir ^e.irqmplQÎ.àisai fefum^ : dans les deux cas ^ il y â ëaAS l'acte . une a<îiquisiUon pure^et ôimple^ entite le^n&ari et te

Pçwl, 1^ nfl627; tAubryiet Bla«v Vf igaQ?, tbxteit note 07 j i».'3!3i ,

AATICLS 1408. 79

veodeur, puis, entre \e mari et la femme^ une proportion que celle-ci peut accepter ou refuser.

Si, au contraire, la femme accepte l'acquisition, il n'y a^ à notre avis, aucune raison pour ne pas appliquer Tarticle 4408, 2 : il est vrai que ce texte prévoit le cas ou le mari a Mbeté « en son nom personnel, » mais, ainsi que nous l'avons dit, c'est à fartiari qu'il faut appliquer ce texte à noire hypothèse ; le législateur n'a expressément visé Tacquisition faite au nom personnel du mari que pour bien raonirer que la femme aura, dans tous les cas, le droit d'optioo, même si le mari a acheté pour lui, à plus forte raison s'il a acheté pour la femme.

ft38. — Supposons, en quatrième lieu, <fue le mari ait déclaré qu'il achetait l'immeuble tant en son nom qu'au nom de sa femme : cette acquisition sera encore régie' par l'ar^ tîcle 4408, 2, quelle que soit l'interprétation que l'on dotine à la clause ainsi libellée* En effet, si on l'interprète en ce sens que le mari n'y figure qu'à raison des droits de jdmis^ sance qui lui appartiennent, comme chef de la communauté^ sur ie patrimoine de sa femme, on se trouve dans l'hypo^ thèse que nous venons d'examiner, celle où le mari a acheté au nom de sa femme ; et, si on lui donne cette interprétation que le mari a voulu acheter pour partie en son nom personnel, on est dans l'hypothèse prévue par l'artick 4408/2.

. ftSO. -^ On peut prévoir unecinquièrae et dernière hypothèse, celle où le mari, en faisant l'acquisfitioti, n^Ëi point déelaré au nom de qui il achetait, et s'est 'borné à ëe rendre aequéreor d'un immeuble indivis avec la fem<mê.

Dans cette hypothèse encore, nous applii}ii^roh9 l'article 4408, 2, et nous accorderons à la femme ledh)it 'd^opliôriy quel ce lexle lui reconnaît. Notre' r&i»onnerrtent est le même que dans l'hypothèse précédente : quelque interprétation que Ton donne au silence gardé par le mari, qu'on y voie l'int^nlion d'acquérir pour hii ou 4' acquérir pour sa femmei, dans le$ deux t^as bi femme 'a lé droit d'op-

lion de Tarticle 1408. Maisrinterprélalionla plus conforme à la teneur de Tacte, c est que le mari a voulu acheter en son nom personnel ; et alors l'article 4408, 2, est directement applicable.^

En résumé, comme on le voit par lés solutions que nous venons d'adopter, l'immeuble indivis avec la femme et acheté pendant la communauté sera propre, s'il a été acheté par la femme ou en vertu du mandat par elle donné ; et, dans toutes les autres hypothèses, quelque soit la formule adoptée par le mari, l'immeuble sera soumis au droit d'option conféré à la femme par l'article 1408, 2.

&40. — Le droit d'option accordé à la femme devra s'exercer, quel que soit le mode par lequel l'immeuble a été acquis, adjudication ou acquisition volontaire. Le texte primitif de l'article 1408 n'accordait ce droit à la femme qu'au cas d'acquisition par licitation ; mais le Tribunat fit observer, avec raison, qu'il fallait placer sur la même ligne toute acquisition volontaire, car il y avait parité de raison, et l'article 1408, 2, fut rédigé dans ce sens : « Dans

« le cas où le mari deviendrait acquéreur ou adjudi-

« cataire », ce qui comprend tous les modes d'acquisition.

Mais il faut, pour que la femme puisse exercer l'option, qu'il s'agisse d'une acquisition a titre orhéreuœ : c'est ce qui résulte d'abord du texte même de l'article « en rerabour- « sant à la communauté le prix de l'acquisition » ; ce qui suppose nécessairement que l'acquisition est à titre onéreux. C'est aussi ce qui résulte des motifs de notre texte : le législateur a voulu proléger la femme contre les résultats d'une spéculation maladroite ou malhonnête du mari, mais il n'a pu vouloir paralyser les effets d'une donation ou d'un legs faits au mari.*

* Nancy, 9 juin 1854^ Dalloz, 55, II, 251; Cassation, 24 juillet J860, Dalloz, 60^ I, 456. — Laurent, XXI, n° 340. — Conirà, Pothier, Traité de la communauté, n* 151.

• Glandaz, Encyclop. du droit, y* Communauté, n« 123; Bodière et Pont, I, n* 626.

ARTICLE U08. 8i

541. — Nous avons dit, en étudiant l'article 1408, i^ que la femme a le droit d'option de l'article 1408, 2, lorsque Tacquisition comprend des droits indivis dans une succession à la fois mobilière et immobilière, à laquelle la femme est appelée pour partie, aussi bien que dans le cas où l'acquisition porte sur un immeuble indivis indéterminé; et il nous suffit de nous référer aux explications que nous avons présentées à ce propos.*

ft4S. — Que décider dans l'hypothèse où le mari a acheté, en son nom personnel, non pas la totalité de Timmeuble indivis, mais seulement les parties indivises des copropriétaires autres que la femme ?

Il est certain que la femme peut, dans ce cas comme au cas d'acquisition totale de l'immeuble, exercer le retrait des parts achetées : mais si elle ne veut pas exercer le reirait, peut-elle contraindre son mari à prendre sa part, à elle, dans l'immeuble ? Ou bien doit-elle rester propriétaire de cette part, sauf à partager l'immeuble, à la dissolution du mariage, avec les héritiers du mari î

La question est controversée.

Une opinion soutient que la communauté doit prendre la part de la femme pour la réunir aux parts achetées, en lui tenant compte, pour la valeur de cette part, d'un prix proportionnel à celui payé par le mari pour le surplus. Cette opinion se fonde sur le motif suivant : l'article 1408, 2, place sur la même ligne l'acquisition par le mari de l'immeuble total, et l'acquisition de portions indivises ; et il décide dans les deux cas que si la femme n'exerce pas' le retrait, elle doit abandonner l'immeuble à la communauté, qui devient débitrice de la part de la femme dans le prix. On ajoute que cette solution est désirable, car elle met fln immédiatement à l'indivision, et dans des conditions dont la femme ne peut se plaindre : si elle n'exerce pas lé retrait, c'est qu'elle trouve que l'acquisition du mari a été

* Suprà, Tome 11^ n<» 530.

GuiL. Mariage, ii. 6

feite»àîuD prix trop élevé, et ce prix doil lui paraître très rérïmoératewr lorsqu'il va s'agir pour elle de céder sa

î'part.* i

! Nous €Poyons qu'il faut rejeter cette opinion, et décider quesi'la femme renonce à prendre pour elle les portions indivises acquises par le mari, elle gardera la part qui lui •appartient en propre, sans qu'elle puisse fii conlwiiûdre son mari à 4'ftoquérir. ni être forcée de la lui céder- • :Nous fepdns remarquer, en premier lieu, que les termes

'-de-l^arlicte U08, 2, relatifs à l'abandon de l'immeuble ou ài - Pexencioe du retrait par la femme supposent que la femme n'abandonne que la part achetée par le mari, de même, si elle opte pour le retrait, qu'elle ne retire que ce dont eHe n-^st pas propriétaire : c'-est ce qui résulte» de ces lùoi^ y abandonner l'effet, retirer Vimmeuble, qui montrent quelle corrélation existe entre le retrait et l'abandon, et iquî excluent tout abandon par la femme d'uoe chose quôHô' ne pourrait pas retirer, puisqu'elle en est déjà

i propriétaire.

Le texte de l'article 4408. 2, fournit un autre argument en faveufl de notre opinion : la communauté, dit le texte, devient débitrice « de la portion appartenant à la femme 4 dans le prix », ce qui s'explique très bien si le mari a acheté la part de la femme ; mais s'il ne l'a pas achetée et qu'elle doive être abandonnée par la femme, le texte aurait dû dire à quelles conditions cet abandon serait consenti, par exemple, aux conditions de l'achat fait par le mari des autres portions. Il y aurait là, dans le système que nous combattons, une lacune regrettable du texte, comme le fait très bien remarquer M. Colmet de Santerre.

Enfin il y a, en dehors du texte, une raison décisive pour écarter l'idée de l'abandon par la femme de la part dont elle est restée propriétaire : c'est que cet abandon, cette espèce d'expropriation de la part de la femmo ne se justi-

' DuraniOD, XIV, n» 206; Troplong, I, n« 685.

ARTICLB UOft. 83

fierait par aucun des motifs qui ont dicié Tartiole UM;,i2. Ge texte est un texte de protection pour la femmey il est impossible de le retourner contre elle, de manière à lui enlever une portion d'immeuble quelle, ne. veut' pas augmepter. mais dont il ne lui convient pas de se voir dépouiller.^ • >

tt4<S. — La femme peut exercer le droit d'optioiy ^de Tarticle 1408, 2, aussi bien, disons-nous^ dans teiCM d aeqivsitien volontaire que dans celui d'adjudieation sur^icitation : mais peutroile l'exercer daiîis lexas^où le mari s'est rendu acquéreur de l'immeuble indivis sur i une* poursuite en exprc^iation forcée, dirigée contre les copropriétaires de rimmeuble?

Nous avons déjà rei^contréla question à propos de Tarticle 1408, 4, et nous avocis pensé, avec la majorité des auteurs^ que Talinéa l*"" de notre article était applicable, à Taequisilion sur saisie, comme à tout autre mode d'aoqiiiiisitioD ; ' et noas croyons que la mênae solution doit être adoptée dans l'hypothèse que nous examinons, lor^qu,'il s'agit du droit d'option accordé à la femme.

M. Laurent oblecte que la femme ne pouvait pas acquérir rimmeuble en qualité de débitrice saisie, puisqu'aux termes de l'article 71 4 du Code de procédure le aaîsi ne peut se rendre adjudicataire ; et que la femme ne pouvant p93 devenir directement propriétaire de Timmeuble, elle ne peut pas l'acquérir indirectement par la voie du retrait.'

L'objection est, à notre avis, plus apparente que réelle : l'ardcleTII du Code de procédure défend au saisi de se rendre adjudicataire, et la jurisprudence en déduit avec rai-

« Rodière et Pont» I, &<» 643; Aubry et Rau, V, g 507, teste et note 100, p. 313-314; Golmet de Santerre, VI, n» 37 6 w XIV; Laurent, XXI, n- 341.

» XXI, n* 340 6W. - Compar., Bordeaux, 10 août 1870, Sirey, 71, II, 31, et DallOï, 71, II, 53.

K4 coNfRAt di: mariage.

^oh'defte conséquence que le saisi ne peut' pas faire indirecteraenlce qu'il lui esl défendu de faire directement par exemple ^e rendre adjudfcalaire par personne interposée.* Maiè iri rien de pareil : ce n'est pas la femme qui acquiert, c'est le tntiril et, au respect des tiers, comme nous le diféris plus loin, c'est le mari qui esl seul obligé, et'qfUf est ^fttrF teriu indirectement du paiement du' prix d'acquisition.' Le Voèii de l'article 7H esl donc rempli* ■ 'Wtls'tàrd, d^bs les rapports de la femme et du mari •acquéreur, là "femme peut évincer le mari par l'exercice du î^étriait ': maîs <i'esi là Une opération ultérieure, étrangère à là âârsie, et t(Ui ne tombe poirit sou& te coup de \à prohibitioliderkrltclë7H. ' : .

D'ailleurs, si l'dbjection était fondée, elle le serait bien mieux ertcôre dans Thypolhèse de l'article 1408; 1^ où l'épbtix' copropriêlîàfi^è par indivis devient immédiatement prôpT^iétaife de rimmfeuble exproprié': étcependanlM; Laurent lui-mèrhe dit que « la question ne lui paraît pas douk tebîse », et que Timmeubfe exproprié doit avoir la qualité de propre.*

Nous concluohis doné qUe Tacquisition sur une p^irSuite teh' expropriation forcée T^entre dans l'esprit des deux alinéas de l'article 4408, comme elle rentre dans {a généralité dé leurs ternies, et que notamment la femme aura dans 6e cas le droit d'option. '

' A44. — Il est nécessaire, pour que fa femme; poisse exercer le droit d'option de l'article 1408. % qu'elle ait sur Timmènblè acquis des droits de propriété indivise. • j

Il suit dé là que si elle n'avait sur l'Immeuble que des droits de^ue pi*oprlétè, et que le mari eût acheté en sqn nom personnel l'usufruit de cet immeuble, la- fismuie; ne pourrait exeréer le retrait de cet usufruit : le motif 'en est qu'il n'y a pas indivision entre le nu propriétaire et lusu-

• Cassation, 18 février 1846, Dejlîoz, 46, 1, 134.

• In/rà, Tome II, n' 560. ' . ; ' XXI, n* 328.

AaxiCLE 1408. ^

frakier, comme nous lavons déjà dit à propos de l'artjjolç 4408.*

De même, si la femme n'avait sur Timmeuble achieXé qu'un droit d'usufruit, ou un droit d*u$age. même ^usce|vtible d'être eantonné,' il n'y aurait pas lieu au retrait. . ' S4ft. — La femme aura-tw?ll6 l'option de l'afticle 14P89 Sys'il s'agit non plu3 d'imraeiiibles., mais de mejuj^le^ ^!i&divis, qu'elle s'est réserves comme, propres p<ar ooQltrat fip mariage ? Les eKpIications que nous venons de préseipter sur la portée de l'article 4408> 2, indiquent fiuffisamfn^nt que nous croyons ce texte inapplicable aux meubles; |qqu3 «TOUS dit en eQet que le mot « immeuble y^ était eno^ploye par le législateur dans l'article 4408 à dessein, et en: opposition aux meubles, pour lesquels le reirait d'indivision n*est pas fait» Mous ajoutons que cette exclusion n'a rtep d'étonoant, eu égard au peu d'importance que les rédacteurs du Code ont attaché aux meubles ; et qu'il f^ut (a maiinlem'r d'autant plus rigoureusement que l'arliclei 1,fQ$, 2> esH un texte d'exceptioin, pour lequel s'ixiçipose l'ij^terprétation restrictive.*

ft46« —L'option de l'article 1408, 2, appartientrcUe nonseulement à la femme mariée sous le régime delà commu- Dauié, mais aussi à la femme mariée sous le régime dotal ? La question appartient à l'étude du régime dotal, mais nous croyons utile de l'examiner ici, car la solution ne dépeDdpasde l'élude des textes du régime dotal. -;i|ais de l'étude de l'article 4 408.

Une opinion soutient que le droit d'option n'appartient pas à la femiBe dotale^ à moins que les époux n'aient stipulé, accessoirement au régime dotal, une société d'acquêts ou une autre communauté conventionnelle : dans ce dernier cas, comme l'article 4528 décide que la commu-

* Suprà, Tome 11^ n» 519.

* Montpellier, 9 janvier 1854^ Sirey, 54, 11^ 662, et Dalloz, 55, 11^ 230. — Rodière et Pont^ I^ n^ 624.

» De Folleville, h n" 197-197 bis.

nauté conventionnelle est régie par les règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'a pas été dérogé par le contrat. Tarticle 1408, 2, est applicable, comme les autres règles de la communauté légale.

Mais, si les époux ont adopté le régime dotal pur et srmple, cette opinion affirme que l'article 4408, î^ n'est pas applicable aux immeubles indivis avec la femme achetés par le mari : ces immeubles ne seront pas propres à la femme, mais resteront indivis entre le mari et la femme.

Celte opinion invoque les termes de larticle 1408, 2, et le* caractère exceptionnel de la disposition que ce texte contient. Le texte d'abord : non-seulement Tarticle 1408 est placé au chapitre II, Ou régime en communoHté, mais tous ses termes supposent qu il existe entre les époux une communauté, è la dissolution de laquelle la femme exercera Toption, et qui deviendra propriétaire de rimmeuble. ou créancière du prix contre la femme. Puis le caractère exceptionnel du texte, que nous avons nous-mônie, à diverses reprises, constaté : du moment où il est bien établi, par la place et la teneur du texte, qu'il n'est écrit que pour les époux mariés en communauté, il est impossible de Té*tendre au régime dotal, y eût-il le même motif de décider. Enfin on ajoute que la situation n'est pas absolument identique sous les deux régimes, et que la disposition de l'article 1408, 3, était la plus nécessaire sous le régime de la communauté, où la puissance du mari, seigneur et maître de la communauté, est beaucoup plus grande que sous le régime dotal.*

L'opinion contraire paraît triompher en doctrine et en jurisprudence, et nous croyons que c'est à bon droit qu'elle triomphe.

Le motif qui nous parait déterminant est l'origine de la disposition de l'article 1408: elle est empruntée, comme nous l'avons vu,' au droit romain et h la jurisprudence des

' Laurent, XXI, n* 334.

* Suprà, Tome II, n* 532.

pays de droit écrit, d'où elle est passée daos les provioces coutumtères. Il serait inadmissible que Tod appliquât cO: droit d'option k tous tes régimes, excepté à celui pour le-î quel il a été créé, le régime dotal.

Nous ajoutons que les raotifs sur lesquels repose 1 orticie 4408,2, existeot aussi bien sous le régime dotal que sous les régimes en communauté. Le législateur q a, pas voulu que le mari, administrateur de Ja fortuae,<de la femme, pàt acheter pour son propre compte .un immeuble: indivis avec elle : or les pouvoirs du mari^ admiqistrQteur do^la. dot sous le régime dotai, sont de même oatuire que ceux qui lui apparliieaneat sur les biens de la femme marnée en communauté, et on doit donner à la femme la. même protection.

U nous reste à répotpdre à largument le plus^ gray^ç .do, Topinion que nous combattons : rarticle 1 408 e^t ^f^ix pour le régime en communauté, il n'est point écrit pour le régime dolaK Nous répondrons par l'historique de tarédaettoDdu titre du Contrat de mariage : le. régime dotal n'avait pas sa place dans le prqjet de Code,^ et lesdisposir, tions trop laconiques que Ton a consacrées, après coup, à ce régime» doivent être complétées par l'interprétation. Or, lorsqu'on déclare que la femme dotale jouit du droite d'option, on n'étend pas l'article H08, on interprète, les droits de la femme. dotale comme ils ont toi\jours été ifiterprêtés^ et on comble une lacune du texte du chapitre ll> Du régime dotalr

* Suprà, Tome Ij n" 3â-38,

.' Toulouse, 24 janvier 1835, Sirey, 35, II, 383 ; Riom, 10 février 1836, Sirey, 36, II, 186; Riom, 20 mai 1839, Sirey, 39, 11,513; Limoges, 23 décembre 1840 et 25 février 1841, Sirey, 41, II, 426; Rîom, 29 mai 1843, Sîrey, 44, II, 243; Lyon, 20 juillet 1843, Sirey, 44, H, M9; Grenoble, 18 août 1854, Sirey, 55, H, 91, et Dalioz, 56, I, 61 ; Cassation, 1" mai 1860, Sirey, 61, I, 785, et DalIoz, 60, I, 511 ; Riom, 15 novembre 1869, Sirey, 70, II, 39, et Dailoz, 69, II, 231; Cassation, 17 février 1886, Sirey, 86, 1, 161, et note de M. Lyon-Caen; et DalIoz, 86, I, 249; Cassation, 26 jan-

88 CONTtlÀT D£ UARiAGE.

549. ^ Le droit d'option qui apf>artieni à. la femme peul-il être exercé par ses héritiers ? L'affirmative nous p^xatt certaine, par (e motif suiva&t. Le droit que l'article 1408^2, consacve au profit de la femme est uq droit tout pécuniaire, destiné à sauvegarder son patri«aoÎDe contre (^administration mauvaise ou mai iatentionnée du t»ari : il doit do&c^ être transmissibleaux héritiers; d'après les rëglesr ordinaires sur la transmission des droits du de cujûS)»3ai héfitieiTSi. Aussi, celte solution est^elle générale^ me&t admise*^

ft48. *«^ Aju-oontraire, kqueslion |de savoir si les créafi* ciers de la femme peuvent exercer le droit d'option qui lui appartient est. très: coûtroversée- . î m

jour soutenir qm l'exercice de ce droit n'apparUeal pas aux .€iréancie?s^ voici cotinmeQtonraiâoane» Le droit d'option de l'article i408tiS^ eonistitue, dit^oo, un privilège^ une faveur exceptionnelli6 accordée à la fenamie à raisoa de sa situation subordooaée dans le ménage : à ce point de vue^ ce droit est donc purement personnel, et les créanciers ce peuveiit l'exercer. On ajoute que. tel a toujours été le- caractère des retraite, du retrait kignager dans l'ano^n droiL, du retraii.aiiiçces,sojv]il isoos l'empire de l'article. 844. Bafin^ on fait refîiarquer que, par sa naiure même, le droit d'option de la femmot ne peut être exsemé que par elle : elie^ule peut juger, d'après ses cenvenanoea^ sesgorûts, son utilité particulière et privée, si tel immeuble doit ou non devenir sa propriété, et. on ne comprendrait pas «que se^jCréapci^rs' pussent la forcer à prendre un :immeul>le

I vu '■ -••■;• • .- ' ••

viêi* S7,-Pahdè(iie8 Françaises, 07, 1, 105. — Troplong,*!, n* 590 ; Rodiôre et Pont^ I^ n*»' 620; Aubry et Rau^ Y, % 587; texte et ïiote 14Oi^M&0&T^96t;.de Foll^ille^ L, n'usât: ôisl ♦- ^àry sous leTéfeime dotal sans société d'acquêts, Pau, 27 juillet 1885, Sirey, 87, II, 84, et DaHo8j,86^IIvl86.. ...

VTroplong, l,u» 477^ Rodiôr,e.el Pont,!^ n*632; Auhry et Bao^ V, § 507) tante et note 98, p. 313;. Uurent, XXI, A* 3a&; GoUnet de Santerre, VI, n' 37 6w XV. - . i . .* ' *

ARTlCLt 1408. 89

éont elle ne feutras, pas plus que le mari n'a le ({r6i<*de J'ycontrahidre.* ' • i

Noos croyons, en ce qui nous concerne, qoe les ctém^ cîers peuvent exercer le droit d'option créé au prd6t>dé (à femme par Tarticle iiOS^ - '

EeafTton^ d'abord l'argument que l'on Teut tirer do re«^ Irait lignffger <le l'ancien droii, e( do reirait suoisessorat de4'artîet0^41 : le retrait iignager avait pour but de ton^ server les bien^ dans les familles, ie retrait successoral est un moyen d'écarter les étrangers du partage des» subees^ sions ; el'oa conçoit que ces droits ne puissent être tiercés que par l'héritier Ittî-méme; î . . . ^ , .

Tout autre est le reirait d'indivisièiir. qui ■n'^a d'autre but que 4e protéger \e patrimoine de la femme 'i^dnU'eHeS'adtes du Atari; ce retrait esidestrné pnncipalement àiassureriift conservation de la fortune de la femme, et n<^s croyoni qa'h oetilre il doit appartenir à ses créanciers,' trrtér^s^éi comme eUe à b con^wvation on k t'antélioràtion de (^on patrimoine; i : »

On objecte que le droit d'option n'a été accordé à té femme «ru'jiititson de -sa situiatidn persotmèrltë, dé sa'ëu^ bordjnalîon dans le ménage t nous le reconnaii^sons, ma^s si tel e^t te motif pwr lequel le droit d'optlo^n aélé'Créé; la nature de ce droit une fors établi n'en est pas moins Mpu-^ remefit pécuniaire, et à ce titre i) doit être transmi^ible aat créanoierB; , • m--

On «objecte encore que les créanciers pourrdnf fôrcei^ M fecMoeàacfbeteriMiimmedble etitier dont elle ne teut pas-, ce qui est inadmissible. Nous répondrons, avec MM. Rodîère et Pont, que les créanciers n'ont le droit d'agir, que 64 le débiteur n'agit pas ; et que si h femme renonoe for-^ mellementà acheter l'immeuble, et que sa renonciaiiôii hè

* Cassation, 14 juillet 1834, Sirey^ 34, I, 538; Riom, 10 février ISM» Sirey, 36, II, 186 ;: Cassation, 8 mars 1837, Sirey, 37, I/3àl. — Troplong, i, n** 677*678; Làrombière, Des obUgaHonSy ï, art 1166, n* 14; Laurent, XVI, n- 428.

90 CONTAAT DE MARIAGE.

soit pas frauduleuse, les eréanciers ne poxirront exercer le retrait de l'immeuble.

Aussi croyons*nous qu'eo accordant aux créanciers le droit d'exercer le retrait d'indivision, on adopte une solution conforme à la nature pécuniaire do ce droit, et sans inconvénients pour la femme. ^

54B. -^ Il est è peine besoin de dire, tellement cela est évident d'après le texte de l'article 4408, 2, el d'après les motifs de ce lextCi que ie droit d'option qti'il crée n'appartient qu'à la femme, point au mari : si, pendant la commu-^ nauté-, le mari achète un immeuble indivis dans lequel il a d^es droits de propriété, cet immeuble devient de suite sa propriété incommutable.?

De même, si la femme achetait un immeuble indivis avec le mari, cet immeuble deviendrait immédiatement un conquêt, sans que le mari phi exercer sur lui aucun droit de retrait* Observons seulement, avec MM. Colmet de Santerre^ el Laurent,^ que si la femme achetait la part du mari avec les parts des autres copropriétaires, l'acquisition, valable en ce qui concerne la part des autres propriétaires, serait nulle en ce qui touche celle du mari, par application de Farticle 1595,

550. — IL A quel moment la femme doit-Mé ecùereer le droit d'&ptton, et dans quelle forme. — La question de savoir à quel moment la femme doit exercer le droit d'option de l'article ti08, 2, se présente sous deux aspects : à partir de quel moment peut-elle l'exercer? Peut^-eiUe l'exercer pendant la communauté, oti seulement à partir de sa dissolution 1 Puis^ cette première question résolue, il en natt une autre : à partir* de quelle date, et par quel délai se prescrit ce droit d'option î

« Duranton, XIV, n» 203; Rodière et Pont, I, n* 633; Aubry et Bau, IV^ § 3it3, texte et note 49, p. 129--130; Marcadé»ariàelel408, VI ;Deûiolotiibe,XXV^ti": 90-91. -

• Rodière et Pont> h n' 631 .

' VI, n» 37 bis XVI.

* XXI, n" 337.

La feiBine pefaVelle exercer son droit d'option pendant la communauté, et déclarer, par exemple, au moment où les créanciers du mari poursuivent la vente de l'immeuble indivis acheté par celui-ci, qu'elle le prend pour elle ?

La question est controversée, et une première opinion soutient que, tant que dure la communauté, le droit d'opiion de la femme demeure en suspens, et qu'elle ne peut ni: exercei* le retrait d'indivision, ni y renoocer. Celle opinion invoque d'abord les termes de larticle 4408, 3: < celle-ci, hrs de la dissolution' de la oommu^

« naulé; a le choix^ eto » Go n'est donc qu'à la dissolu^

tien de la communauté que le texte prévoit Texercice de l'option de la femme. On ajoute qu'il devait en être ainsi, à moins de rendre illusoire la faoolté accordée à la femme : si elle avait pu l'exercer pendant le mariage, elle l'aurait exercée sous l'influence du mari, sans aucune liberté, et son rboix aurait été le choix du mari, et non- le isiea, alors que Fartide 4408 a préobément pour but de la protéger contre l'autorité de< son mari. ^

ttftl. — Kous erojons, au contraire, que le droit d'optîon de la lemme peut être exen^é par elle pendant la durée de la communauté. Le texte de l'artide 4408 ne nous parait nullement trancher la question: il dit bionique la femme a le choix, à la dissolution de la communauté^ de prendre ou de laisser l'immeuble, mais ce n'est là qu'une indteatîon, pour le cas où la femme n'aurait pas pris parti aapararant ; l'articie ne dit nullement que la femme ne pourra exercer son choix qu'à cette époque.

Or, nous croyons cpi'il aurait fallu un texte prohibitif pciar que lafemme n'eût pas le droit de prendre parti, pendant la durée de la communauté* Remarquons, en effets que la femme aurait pu, certainement, prendre parti et faire de

« CaflsfttioD, 26 juillet 1844, Sirey, 44^ I, 61é; Nancy^ 6 juin 1854, Sirey^54, II, 585, et Dalloz, 65^ II, 14&;Côen, 11 juiUetl884i Recueil des arrêts de Caen, 85, p. 28i •*- Maroadé, V, art 1408, IV ; Rodière et Pont, I^ n* 634.

92 CONTRAt DE MARIAGE.

rimni^ubte un propre au mometil où i! a élé acheté, si elle avart figuré avec son mari à Tacte d'acquisition fait en son nom, ou si elle avait donné à son mari mandat d'acheter pour elle. Nous ne voyons pas pourquoi efle ne pourrait pas prendre le lendemain le parti qu'elle aurait pu prétfdre la veille. Cest ainsi qu'en matière de remploi, lorsque \e mari a fait une acquisition pour tenir lieu de Temploi à* la feitime, celle-ci peut se prononcer immédiatement pow Tacceptation du remploi, ou aUendre à la dissdiiition de là cbmttiunauté ; ' et cepîendàrtt l'article 1*35 emploie les mêmes expressions que l'article 1408, « à la dissolution de ^ la conitnunaùtél » ' • •

On objecté (Qu'elle se décidera sous Tinfluenèè' de son mari, influence contre laquelle l'article 1408, 2; a' pour but de la protéger : maïs on Oublie, il nous sertîblë, qu*on est sous le ^égime de la cottimùnauté, s^uè un régrmfe de h'berté, où la loi permet au mari et à la femme, d'accbrd, de disposer du patrittioine de celle-ci, même sous i'influence et dans l'intérêt du mari; et nous croyons qu'il faudrait un texte formel pour défendre à la femme commune en biens, pour laquelle la capacité est la règle, l'exercice pendant le mariage d'un droit qui lui apparHetot.'

Notre conclusion est donc que la femme peut exercer pendant la durée de la communauté le droit d'option qui lui appartient ; ce qui signifie non seulement qu'elle peut exercer le retrait d'indivision, mais encore qu'elle peut renoncer à T'exercer, et attribuer définitivement à Timmeoble la qualité de conquét : • nous dirons bientôt de quels actes cette renonciation peut résulter/

• Lyon, 20 juillet 1843, Sirey, 44, II, 319. — Flandin, D^ la transcription^ I, n* 256; Troplong^ I^ n* 679; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 101, p. 314-315; Colmet de Santerre, VI, n* 37 bis III; Laurent, XXJ^ n« 342.

« Cassation, 26 janvier 1887, Dalloz, 87, I, 275. -' Laurent^ XXI, n- 345.

♦ I^frày Tome II, n' 554.

Observons toutefois que si, dans notre système, la femme a le droit de prendre parti avant^ la dissolution de la communauté, ce n'est pour elle qu'une faculté, el pul ne peut la contraindre h prendre parti avant cette époque/

ftftS. — Si la femme n'a pas exercé le retrait d'indivi- .sioB ou n'y a pas renoncé pendaat la durée de la commu^ oautéa la loi suppose qu'elle prendra parti à \^ dissolution, Ilous croyons roênf>e qu'à ce montent, loreque se fera la liquidation de la communauté, ic mari ou ses héritiers peuvent la contraiiKtre à prendre parti : le motif eu est que pour partager JacomnvuQauté, il faut savoir de quels biens elle se compose, et l'exercice de l'option de la femme pfut seule doouer la qualité de propre ou d'acquêt à l'immeuble indivis acheté pqndant le mariage^ *

La femme aura trente ans, à psirtir de la dissolution de la communauté, pourjjrendre parti sur son droit d'option, si les. héritiers du mari ne l'ont pas contrainte à s'expliquer au moment de la dissolution : * ce laps de treQte, ans est, en effet,, le droit commun en matière de prescription (çirt^ cle 2262), h npoins d'un tex,te spécial qui, en abrège la durée.

JMftS, —Si la femme est mariée sous le régime dotal, l'époque .^ laquelle elle doit. exercer son option ne peut ètrelâdi^olution de la communauté, k moins que les éppux n'aient stipulé accessoirement au régime dotal une société d'acquêts : dans çettedernière hypothèse, nous croyons qu'il irali af^pJtqt^er l'article 1408^ S, et dire que l'Qption, devra être eseircée.j^ la dissolution, de la communauté, puisa^e, aux termes de l'article 1 528, la communAulé conyeptionnelledoit, à moins de dérogation, être gouvernée par les

' Wom, 29 mai 1843, Sirey, 44, 11^ 243.

'Tfobloûg, I, fi* 681 ; Hodîère^t Pont, I, m 686; Laurent, XXI, n* 843.

* Caen, 31 juillet 1858, Sirey, 59, «, 97. — Aubry et Rau, V, § 507,tfeîteôtiiot8l03,p. 315; Oolme^t de Santert^e, VI, »• 87 6w V ; Uureni, XXI, n' 343.

94 CONTRAT DB VARIAGE.

règles de la opmmunaulé légale. Ajoutons que la solution doit être la même que sous la commuûanté légale, car la question à résoudre est la même : Timmeuble sera*t-il un ira meuble propre, ou un acquêt ?

S'il n'y a pas de société d'acquêts entre les époux, la femme doit exercer son option au moment où elle règle ses droits, ce qui conduit aux conséquenœs suivantes : si l'immeuble indivis doit être paraphernai) la femme est teque de faire sou optiea immédiatement après^ l'aoquîsitiOQ ;y et, s'il doit être dotal» il lui faudra prendre ptrtî au moment de larestitutionde la dot, soit iers de la sépanatioQ de biens, soit Jors de la dissoiulion du mariage.' Elle pourrait même prendre parli auparavant, par exemple lorsqu'elle veut disposer de ses biras pour rétablissement de ses enfants, car l'étendue de ses droits doit être fixée à ce moment/

flr54. — En quelle forme doit être exprimée la volonté de la femme d'exercer le retrait d'indivision, ou de renoncer à son exercice ? L' article 1408, 2> n'impoâe auenée forme spéciale pour l'expression de la volonté de la femme : il faut en conclure qu'il suffit que cette volonté soit clairement exprimée, n'importe de quelle manière, pour que la femme soit irrévocablement liée par le parti qu'elle aura pris.

Ainsi, cx^nformémenl aux règles générales du droit, la volonté de la femme pourra être exprimée soit d'une manière expresse, soit tacitement. C'est ainsi, par exemple, qu'il y aura volonté tacite de la femme de renoncer au retrait d'indivision, si elle concourt avec son mari à la vente de l'immeuble indivis qualifié de conquét dans l'acte/

* Limoges, 12 mars 1828, Sirey^ c. n., IX, II, 52.

* Troplong, I, n* 691 ; Rodière et Pont, I, n' 035.

» Grenoble, 18 août 1854, Sirey, 55^ 11^ 91, et Dallez, 56, II» 61.

* Cassation, 1*' mai 1860, Dalloz, 60, 1, 511; Cassation, 26 janvier 1887, Dalloz, 87, I, 275. — Laurent, XXI, n* 345. — Contra, Besançon, 20 mars 1850, Dalloz, 52, II, 287.

Nais, si aucune forme solennelle n'est prescriio pour rexercice de la rolonté de la femme, du moins faut-^4 qu'il Q y ait aucun doute sur cette volonté. C'est ainsi que Ton a pu juger qu'il n'y avait pas preuve suffisante de la volonté de la femme d'exercer le retrait dans ^es circonstances sui- Taotes : la femme, devenue veuve, avait rendu à ses enfants leur compte de tutelle, et n'y avait pas fait figurer les revenus de Timmeuble indivis acheté par son mari ; il y avait sans doute dans cette omission une grave présomption qqe la femme entendait prendre l'immeuble pour elle, mais cette omission pouvait aussi être involontaire^ et l'on ajugé avec raison qu'elle ne suffisait pas pour obliger la ijônme à conserver l'immeuble comme propre.^

ftftft. — m. Quels sont les effets de Veœerdee du droit d'option de la femme. — Ces effets doivent ^tre examinés à deux époques : pendente conditione, tant que la femme n'a pas exercé son droit ; puis lorsque la fenlme â exercé le retrait d'indivision, ou a renoncé à Texeroer.

&&6« — Tant que ta femme n'a pai manifesté sa volonté, quel est le sort de l'immeuble acquis? Est-il provisoirement un conquête sauf à devenir un propre si la femme opte pour le retrait d'indivision T Ou est-il provisoirement un propre, sauf à prendre la qualité de conquét si la femme abandonne l'immeuble à la communauté?

La question est controversée, mais nous croyons tout à fait que l'immeuble a provisoirement la qualité d'acquêt, et qu'il ne deviendra propre qu'au moment où la femme aara déclaré vouloir exercer le retrait d'indivision.

L'article 4401, 3"", pose en principe que les immeubles achetés pendant le mariage sont acquêts de communauté, etPexception que Tarticle 1408, 2, y apporte consiste à donner à la femme le choix, à la dissolution de la communauté, d'abandonner l'effet ou de retirer l'immeuble : donc, tant que dure la communauté, ou du moins, dans la théo-

• Caen, 31 juillet 1858, Siroy, 59, II, 97. — Rodière et Pont, I, n* 639.

rie que nous avons adoptée» tant que la ferame a'a pas exercé son option, il n'est pas dérogé à la règle de larlicle 1401,3**, et Timmeuble a, provisoiremeol, la qualité de conquêt.

Celte théprîe est confîrxriée par la terminologie m^^de nôtre matière : la femme a le droit de « retirer» rirpmeubie de la communauté, dit Tarlicle 1408, ce qui implique que hmmeiible est dans la comnjunauté, qu il ç.n est provisoirement la propriété. De même, Texpression « retrait j^, sôus laquelle le droit de la femme de reprendre rirnmeuble est désigné, signiiie l'acte d'une personne qu^ dépouille une autre d'up droit qui lui appartient, suivant Iqbseryatibn très exacte de m! Colmet de Sanlerre.; e'e^l .ain^i.quç, dans le reirait d'indivision, lerelrayaoln^ devient propriétaire qu au Hioment de Texercice du retrait, et de même dans le retrait de droits litigieux. Le nom traditionnel ^u droit de |a femme, retrait d'indivision, prouve que la jpatîire de son droit est la même, et qu*il n'apparaît qu'au moment où il est exercé. ,

oh objecte que le marî a voulu acquérir pour le compte dé sa femme, et que la femme doit être propriétaire jusqu'au moment où elle déclare ne pas vouloir ratifiprl'acquisition : mais le mari a acheté « en son nom personne )^, ce qui exclut l'idée qu'il ait voulu acheter pour le compte de la femme, et il est impossible de considérer le retrait comme une ratification de ce que le mari a fait, alors qu'il en est la contradiction.

Voici donc quelle est, pendente conditioner la situation de l'immeuble acquis : c'est un conquêt de commuQaufé, sur lequel le mpri exerce tous les droits qui lui appartiennent sur les conquêls.* Mais ce droit de propriété de la

•» Nancy, 9 Juin 1854, Sirey, 54, II, 785, et DaJioz, 55, 11,251 ; Caen, 31 juillet 1858, Sirey^59^ 11,97. — Colmet de Santerre,VI, n" 37 6w VI et suiv.; Laurent, XXI, n^' 340 et 350, — Contra, Grenoble, 18 açût 1854, Sirey^ 5^ H, 91^ at Dalloz, 56, 11^161.-- Tro^

plong, I, n" 638 et suiv.

commanaulé esl éventuellement soumis à Texercice de Toption de la femme, et nous allons avoir à déterminer quel est le sort des actes faits par le mari, propriétaire intérimaire^ suivant le parti qu'aura pris la femme.

Sftî. — Si la femme opte pour Vabandon de l'immeuble à la communauté, l'immeuble prend d'une manière définitive la condition de conquêt : dans la théorie que nous venons d'adopter, ce n'est pas une qualité nouvelle qu'A prend, c'est une condition qu'il conserve ; il avait la qualité de cdnquèt de communauté à titre provisoire, il l'aura à titre définitif.

Tous les actes consentis par le man\pendant la durée de la communauté, hypothèques, aliénations, sont désormais inattaquables, sur cet immeuble comme sur les autres immeubles de communauté.

SiTimmeuble n'a pas été aliéné parle mari, il sera compris avec les autres immeubles conquèts dans la masse active de la communauté ; seulement la communauté aura à tenir compte à la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix de l'immeuble, conformément aux dispositions de ^article U08, 2.

558. — Si la femme exerce le retrait d'indivision, quel va être TeATet de l'exercice du retrait ? Opère-t-il comme une condition résolutoire, de telle manière que la femme va reprendre l'immeuble même chez les tiers acquéreurs au profit desquels le mari l'aurait aliéné, et que. si des hypothèques ont été consenties par lui, elles tomberont par i'exertice du retrait ?

La question est discutée.

One opinion enseigne qu'il faut résoudre la question par uùe distinction : si le mari a acquis tout l'immeuble, et que la femme exerce ensuite le retrait, c'est un véritable rachat qu'elle pratique, et elle devra respecter les aliéoaùoQs et les hypothèques que le mari aurait consenties ; raaiB si teniari n'a acheté que' les parties indivises appartenant aux copropriétaires de la femme, l'exercice du retrait

GuiL. Mariage, ii. 7

98 COm!ftAr BE MARIAGE.

par' 0QllérQÎ( éqiit\^aal> |à >un réFitable iparta^Q, et •riimmerable retrayé doit parvenir aux mains de la femrn^ Hbrq/ët-frawc de lOAildnéSlinéel con^ei>ti parileniarii: ii . î .^*r*«;

Écartdns' im«éàiH\emûnl 1 ceUe dernière < ^ypothèsei. stir k<dolutio^ideJa4uel|e-tofUfl'kimondGiesl d'aoqèrd ^ ij fiys de différp,nQeMque.idans< lp9Mii3<!Mlife dpnnés pour larrivér-c^ celle solution. Dans Topinion que nous expoâorls.^ lîimm&ubièrëtfai)ré!artoiveica)'fnadC)ët>-q«iitle ,aiiS"main8fidé la femme, l'Pfif^^eikfiue' lie fretFàiit'!é<{!aiTaAit^ h^m ipiartage

' entrelà femiofe let la coiùmuilaluité^ t eti qife 1* iaffeii 'diéotarajBif du parlaigei, étri<i(|i>ans l^ardiclë B83J afffaf>rhit>iFimiiir>etible de toutidiroit réélit omeïÈivpBb lès icofyropnétairefiiinéims dont diefdncMt'eial .anéanti :/aa '€dntrair&^i4a&5i l'opihkMi.î(|iie nous ailoDSi adopter,! crest unictuementipânrefiet^uTetnfil que les hypothèques ou les iadiéhQlîoris..prov«naot.idaîchef du ma'rif80ilit,fés(ï|uB$.li r'i.j- i.ii "î .-.;. •.., ■ ■.•|. l'H..-, îî/

Leidébàt sëi oûncéhtrciidonciisdr irhypathèse; oÙMle^nrari a acheté -tout Ifimmeublfe iadiviB; etj'^oarisoulehiri.qiie ^la femmç est albPHjteraueideireapeeteDle droitidessolis^acqiiéreufsouldesfOréaiDttiersihyipothéoaÉres^ voici iQomnMnt<i)n argumente, daasi ropinion> [quetnout q^qiiosohsL « Ju»Q[ii^à Texercice du retrait, Timmeuble a provisoirement la iqaalité de^CoaqtiDêl^ «omiqeiQous l'avons inôusnmèmqi'ecotlnu : pour décider î que la îferhnae-devifini pétpoactiveraent" propriétaire dû cet imitieublevil faùdraptun teKt^forraelpour proclamerçiçtterétmactivité, eti'articlpit408&e la proelanie

pas*. .'I- ]• !'■.• . . . ' I ". ' " .. : ' I •■:•' "» •■':«!• •

On rajoute que le Tptrait est un vérhahjle paobat^np^r lequel la femme « retire y^ûe laiooàiiiinoDautéian.imihQKible qui y éltait entré [-ocun aotq>de<rftchat ne peut •ôtfe; considéré çorarae un acte de partage,. ai attribuer dfs^dreKts» rétroactifs de propriété à celui qui eKerce* le nachat. COBftqpe tout propriiélaiile ouA^ertu d'utbaetetranslatifde iproprîété, la femme retraya»te n'a de droits que du jourî du^retrait, et elle ne peut prendre l'immeuble que dans Tétai juridique où il se trouve au mornent^du rejti^t : elle flevra

ARTICUE 144)8. 99

doue 'respieclerie droit des sons^-acquépear^ oii>déB créeq- CKTBibypiofbécainesL^ - ■ • : «.=

ft59. — L'opinion contraire,, d'après latfuelieirôxiercice da retrait » pour résultat dô faire évMWuîp -les hjpothèqiies eties aliénfatidns oon^eiEitiês (iar le nilart>,'.'€dt! généralement admisei etpou^»0()^e part tiious inansiy^ itilliohs

■tout à-faîij ••;/•• -. ■. •:■ •! .i"' ; ! 't. •: .::'.|Ii'-" ♦I--)»

9ibu8ioroyonfiqu'il:i^8Ulte'dQ.t6Kite/(de>ra/rtî<tl6 4408^112, qoedu jour où l-imimeablie îtïdi vida étéaiqheté'pfirleiRiaiti,

'boond&tiûil de œpitnmmMeBéié^eri isusfvansi: lés * fiers ont été irifdntoés p&r rurticlë 4 (081, %, 4p]ûQ\ ia (emtn^ lanrbit

'Cnoteoptionà-airprDi^à^al digfolotieaii ^ô la dommun^nté, et tMsieaàictes fuisses entre eux Gft'le>mafn>ri'4>ntp^ l^èlre qoB'Soiisflifiodndiliion nésolutoin» de cetlei eiptieii, formelle-

«nleDl)=ailiMMaioéeparrdrliciei4i08. > . ^

Au point de vue des principes, il ne pon valût en être 4mftmment':- hquài sefrviraitHl en effet d'accorder ta ilaferiime le dvoK théorique (^e ^repmndre -ifitnnieublë 'à -la'dîBsol^itio de laK^iômunaulé'.^ «sf ep- raêtneitenips! là lot permët- Ceilwa mari d'anéantiir ce drojit ^n eociHentaBi des aHénati^Bsiou des hypothèques que la femnrie serait tenue de respecter? ■ - / <. •;.:!..;!•

Od objecte que la loi ne Sf'em est pas expliqijiée formellëmfDt: mais il nous sena bloque Tartidle liiOSi,^, est suffi saiptnent claîr^ en prociatriant ie droit 'd>o(ition de 'la fenkme ; >€'esft 'indiquer que Timmeuble n'iappartient à :Ja communauté que sous la réserve de cette option, qu'il n'est ppimùn eonquètordîmaine sur laquelle niari ait un^droit absolude dispositiofliià titré ônéreut. * '

' îN^tfe conc4qsion:esitdoné'que rimraeuWe indivis, acheté parieinari^ soit pour ia totalité, soit seulement pour la p«rt des copro|)r)étaires 4e lai femme, n'appartient h la <iom|niupaiité, tant qu'elle dore, que sous la condition résôlatDn^e du retrait d'indivision; et l'exercice de ce retrait

*'Ladri9nty'XXÏ,n«^ 348-883: i. . .

«aéaojUiiîa le .droit des qré/>nciers hypothécaires, ou même d^aliMs^açquérçiurs qui ont. traité avec le niari, et qui ne peuvent se plaindre, car ils ont été avertis par Tarticle 4408. du danger que. présentait pour eux Topliôn donpée k

lafemm^** . ...

. ..Toutefois, la ferripie qui exerce le retrait d'indivision de- .vraiil,..p,ar çxpeption, respecter les actes d'aliéntition ou d!hypQU;i|èque coj^s^uti^ par le mari dans les trois circonstances .suivaqtesr, ....

En premiiCi; h'eq, 3i 1^ femme, a concouru à Tacte de re- ..vflnW^Wi'à la .con^titvitioa d'hypolhèquç, elle ne poqrra critiquer cQs.,acle^ :^ ep agissant ainsi, elleii renoncé par- 4iell^niepl k Teaçercice c|,u retrait, et nous .avons vu que, dao§,,ropiftion p,ar.noujS adoptée, qlle peut y renoncer pèn- .dftnt.U durée de, la, .communauté,*

. JEa sQcond liau, si ,1a. femme a ratifié auprès coup Pacte

-d'aliénatipn ou d'hypothèque, auquel elle n*ayait pas con-

.çoun;». ella. devra encore le respecter, et par Te mêm.e

motU: .c'est, Mine renonciation limitée à son droit d'op-

tion.t . . . , .

. Eni troisième lîw, si le mari était investi par le contrat de miiriage du droit de vendre ou d'hypothéquer les ira'- ;meah|€iS propres de la femme, l'aliénation ou Thypothèq^ue qu'il aurait consentie à propos de l'immeuble acheté ne pourrait être critiquée par la femme : il doit, en effet, avoir aulaat de droits sur les immeubles, dont la femme n^e^t

* Çp$sation,,30 juillet 1816, Sjrey, c. n., V^ Î, 2âl ; Rîom, ^ mai 1839, Sirey,39,n, 513; Besançon, 20 mars IBÔO, Sîrôy, 50, II, 446; Douai, 28 avril 1851, Birey^ 52; ri:,3eî9, et DaMoz, 52, 11;- 290; Grenoble, 18 juin 1864, Birey, 55, II, 91, et Dalloa, 66, II, Wl; Qaen, 31 juillet 1858j Siray.59, H, 97. — Troplong, I, n" 649-654 ;.R^odière et. Pont, I, n* 641 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 105; CÔlmel de Santerre, VI, n« 37 bis XL

■ Aubry et Rau, Op. et îoc, citai,

* Suprà, Tqih^ II^ n* 551.

* Cassation, 1" mai 1860^ Sirey, 61, 'l, 785, et Dalloz^ 60, ï, 511. — Rodière et Pont, I, n* 641.

propriétaire que sous condition, que sur ceux dont elle est déônîliveraent propriétaire ; et le droit de la feïnihfe ^r rininfîeuble se résout alors en une ihdemnifél'ciur'tai'sera payée par fa communauté.* ' ' • / .

»60. — La femme reprend, dîsonà-nous, 'f^^m^meTublè acheté, en exerçant le retrait, comme elle le reprèrtdrdit'J>ar f exercice d'une èôndftion résolutoire: niais -s'etiSfilMl i\\xe *Ja femme, qui a exercé le retirait, soit stibstlfitéëaiu tt\ari dans ses obligation^ vîs-à-Vis desi éhciért^' (îùJiro|>^iélslifes de rjrameu^le, et qu'elle devienne leur déBllk'ive' ^rsonnellë'et directe iïu prix, au liëtr étplàée da'rtéWîf •! " •

Noiis ne le croyoiis pas'^ et il nous"ïèttïblé, nnlalgrè les cntiqùes dé 'Ml taû'rêht,*'que-<îiellë solûfî'ôTi''n>RSt' nulleirîent en contradîclîoh' avec Totiînioli ' qûè ' fidtisf'làions èidùpiée, et^d'aprèè laquelle les droits' corisentîà mt le mari sur Timmeuble sont résolus. La situatioA e^t en "effet celfe-cî : la femme repretid Tinimeuble ' franc et cfuftte, 'rnême au respect dés tiers acquéreurs ou créanteiérs- hypothécaires, ca^ céux-ci ont iràîté sotîrs la réserve ' du droit . d*oplion dont l'article 1408, 2, leur annonçait l'elislénce*; au contraire, les copropriétaires vendeurs ou coi3artageanls n'ont traité qu'avec le mari, ils n'ont poui^ déMleur direct et personnel que le mari, et Texercice dli' retrait, qui n est qu'une opération entre époui, ne peut modifier fa situation, définitivement réglée par le contrât d'acquisition, fl n'en serait autrement que si Ton pouvait cohsidérer îë mari comme ayant traité au nom' de sa femine, à^hérge de ratification : ma;s nous avons combattu cette théorie, qui est en contradiction avec la teneur même de l'acte, où le mari a acheté « en son nom personnel. > .' Le mari est donc le seul acquéreur, le seul que les copropriétaires vendeurs connaissent; et la femme ne s^ra atteinte qu'indirectement par l'action des vendeurs, par reflet du privilège et de l'action résolutoire.*

* Çrenoble, 18 août 1854,Sirey;, 55, tl, 91, et DàTloz, 56, lï, 161. « XXI, n* 353. .

* Cassation, 14 novembre 1854, Sirey^ 55, 1, 718, et Dalloz, 55,

1 02 CONTRiit» bfi ' ilAWAGE.

'Srftl.'i^ Comme conséquence des pfifidpes qûe^noos venons d*exposer, il faill dédier 'qu'c Je'prht/'quî suerait' dû au'mafi'pà* dés'febilsl-âcquérôurs îdé rindfûeubfe indi>ife, mifJpëut étTfe feftisî-ar*rèté pa^* les créandfers. pefpsôfiûels dtt' niariv ^iHrt'feiiitrie opl'é poar Texer^ice du retiaiic ie dittfl du mari au prix est en effet un droit cotidiliomiël, fittbop^ dontiéauiitoîï-'eijpcrcice dutelPâil d'indivision par tafenlme^ el'ses créancifîTfs ne peuvent àvoi^^ur ce prix pluà-de dl-oils

' AO9i-^0febè¥vôi)!S« en temiinànt' nos* exp(ieairo0S imr le'r^lt-a<t'dfind!^iî^idn,'que'ST')a'feihmelèxerc<^terétnafHveMe' dk)vtiindêimi^sër«la don:ut^unaùté'i^idupht'd''a(:qojsHi^^ ^,suiv^ril^ les^ e^prfesslon^' de farlicfô 44i08>, 8 ^ et delctsdhs xemv^ aoinptd • h > te cômmunautë dé! 14 plbs-^ vafee que V'iùimeuble pouprôiti avotr»ttcqiîïrsfe dans^rimèrvaHede l'ôchaCjà' re>xercice!duire«rmtr:!pas plm^^que la fbmmekie pourrait demander compte de la dèminutioiii de tateur que h'mmeuWe auriirt8ubïe"daifls'le rtiômeiinterfatle." " 1 i -i • » î O*;

Tduléfoîb la fenfimedevrftiajioutef à la* t^tjtutiqncju^iic^ ptinciphJ tïelle'dës' frais et loyaux 'coûts' du contrat, i^unvâUt le principe généra) des rett^aitsi (article 46»9);' - m» = ..j

Comment se prouve la nature de propres àii d'acquits ' de^ immeubles. ' ' , -•»

.$419. — «Tpu^ ja3^nieub/,ep.dit rarUcJ,ç.UP^^^^^(.r^^^ « acquêt. de cQm,v\unçi,ut^^ s'il nV^t iprpgLvé. que l'un, de^, « -époux en avait la propriété ou possession légalp ^flliÇ-:

1, 232; Rioro, 4 juin 4^7, : Sir^y;,, 57^ II^, 5919, — Ro(^jère eit. ,Pp}it, 1, n' 640; Aubry et Rau, V, § 507/ texte et note 106, p. 315-3i6. '

* Besançon, 20 mars 1850,Sirey, 50, II, 445, et Dalioz, 52, II^2S8.

" Rodière et Pont, I, n» 640. ^

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«iiliajiériiisife ou autre aniii^ubl?!^ do^oiniv&trqui^epdSd «'!te>tUr€id'0O9uisipo«i,ie$liyudar}s< leiidqute,^pré6m^> cou- « quel, lorsqu aucune des parties ne peut justifier q.Ui*il lui, « i«t «ppittiebm avant le imArÂsige qL quOl Ji^iiito propni A^a ^ tai^widfi otHe règle* Q»i âvi(leiit«kr.Celui..de«i,dauS i^W-i « jûiDtsi4]uvf)réiendi}aitique.l[hériiage Jui *e^t.|WQpfeidoi ^AeijuOÀ&ert su{vM4teetl|6;fègiie <)e droit. >£(ifVicu?i46V|i|t>n}v

«> pouvait t|ejusliigeif> iil .ne pei^V pa^sen.pmiriilei propre « éaucttDtdçs.dauii ; ili nfc pejutpaf^wpsRqueintiôtPeiOWâfir.déi^t«iitrërnc|iitqufecomnr>« QO«qiAèl->^: . ;!.! . .

5B4. — Comment répow^i quiiprôtend qu'un àrftiBeubfer Iwitepliproprerpo^rira-tril en -ftâreialpr^aive.î »4 JJlatteifjqsc,Uiioa4îon»:;dt»ai(iP0libier^.paut se^foir(^ .non! geul^tnaat^ € parlilres, matf^V'àdéfaïutdoilijtrePr paf ^ânpr^^àvo testi* « moniale. »

Cette doctrine doit encore être reçue aujourd'hui : Tarticle 1402 n'impose à répouxj <^ea)andeur aucun mode spécial de preuve, et ne le soumet pas. notamment, à Tobligatiofl[ de rapporter une preuve écrite. Remarquons, d'ailleurs, que celle preuve écrite serait souvent imJDossjble, spécialement pour les immeubles dont l'un des époux avait la possession légale avant le mariage : une fois le fait de ce'MpossesstbhanWnéiîré au màHagé établi par téfctîilîs, ir 'tel' iiifflfeatntfiénl défnofati^ë que la côttlhiunàufé n'y a auéùhdroît:' '' "" " •■•'•' ; = ■■ ^ -j. /;.

La propriété ou la possession légale d'un immeuble, allégtiéë'par run dfes époux, pourra dope être établie par lé-

' Traité de la communauté, n' 203.

moins.* Elle pourra Têtre aussi par présomptions, puisqu'aux termes de Tarticle 1353 les présomptions sont recevables dans tous les cas où la preuve testimoniale est ellemême recevable.'

A plus forte raison cette preuve résulterait-elle de Taveu de l'autre conjoint, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé dans une hypothèse où Taveu émanait du mari : * l'aveu de la femme ou de ses héritiers, en' présence de la revendication faite par le mari, constituerait également une preuve pour celui-ci.

565. — - La présomption de l'article 1402, en vertu de laquelle les immeublBs^sôni réputés ^ôqtlêts, à défaut de preuve contraire, ne s'applique qu'aux immeubles existant en la possession des époux au moment de la dissolution de la communauté. Quant aux immeubles achetés depuis la di$$o|utii9n,de ^cpfpn;i.i^n,çi,u^ jlp sç^tj^ pwpriét^KjpgCeliii des deu^ é,poux qui établir^ Jesj» voir ai:^tés„sfl[P6,^;il aih\ juiter ,ç9fllrG,.i^ .^çlie .<îella.iÊ|ue

la Idî et^lit, jpr^quçj'irpn^^ubje ^taf^p^qpodé.piarteftii^pomt p^ndapt jacpmmfipsiff^^ ,,,.:• j, '.H-.r.-i •<!./ "[• '.ii-i

Cei(|Ç solUjtion réî|ylle, d'al]K^i;'r|,.|dp,çe,qji^erartfple; 140â>Qe prévoit, tn ierminis, que l'acquisition faite avant. OjUjpeil:* danl le mariage, rTjai§ qon raçquigiti^ojn.foile.i^pràs Ifl» wa- Hage. En second lieup la ,pl9.çp. ,qvQ,rc^Pticle ,14Q?. Qcciipe dahs le 81 de la section, J,, P^',j^;^(2/^de.^aKîoi^^ indique bien q^jl ne s'agit jque .(l'une, çopa^naunau^é ^jà^ tante. ' " ■ •.•.....,,...

« Troplopg^ I^ n; 535; /Rodièi^e ^l.PQ^il|,il,,n' &16yI^ureoijI,.n'

• '^ Ribhi;'ld hôveîribré 1851, Sirey, 51, 'il, '775. ' GasïS^tidft,' 2ft aeôenibhé i8Sé, Sire^, tij;iil. ' • ' ' « ^ . . - - -• C^$eation^ 14:féwieri4816, Sirey, t:: n., V, ï, 154.'— ^rôplong, l^.ii',5^7; I^odj^e etPonl, Ij.p--615;liaaTeal,XX!, îip1S74. *

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