Droits des créanciers héréditaires, si la succession
est échue au mari 146
630. — Si la succession est échue à la femme, distinction suivant qu'elle Ta acceptée avec l'autorisation du mari
ou avec Tautorisation de justice 146
631 . — Si ^ succession n'est acceptée qu'avec autorisation de justice, 11 faut examiner s'il y a eu ou non inventaire. 146
632. — Les créanciers de la succession acceptée avec autorisation de justice ne peuvent poursuivre que la nue propriété des biens de la femme 147
633. — Les dettes ou les créances de l'époux héritier^ visà-vis de la succession qu'il a recueillie^ continuent de subsister 147
§ IL — Dettes grevant les successions immobilières.
634. — Le principal des dettes grevant les successions immobilières n'entre point définitivement dans le passif
de la communauté 148
635. — Si la succession est échue au mari^ les créanciers ont action sur les biens de la communauté, sauf récompense 149
636. — Si la succession est échue à la femme^ et qu'elle l'ait acceptée avec l'autorisation du mari, les créanciers n'ont action que sur les biens personnels de la femme , 149
637. — Si la femme a accepté la succession avec l'autorisation de justice, les créanciers n'ont action, en cas d'insuffisance des biens héréditaires, que sur la nue propriété des biens personnels de la femme 150
§ IIL — Dettes grevant les successions en partie mobilières^ ' en partie immobilières,
638. — Répartition des dettes, lorsque la succession est en partie mobilière, en partie immobilière 151