‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civil (volume 2)Chapitre 6 sur 80 · V. — Charges résultant du mariage · texte numérisé non relu

V. — Charges résultant du mariage

VL — Frais de scellés, d'inventaire et de liquidation.

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«BCTTON. I

Dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment ^ " du mariage. ' ' ...»

511. — « La communauté se compose passivement, dit « Tarticle 4409, I®, de toutes les dettes mobilières dont les « époux étaient grevés au jour de la célébration de leur « mariage..., sauf la récompense pour celles relatives aux € immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux. »

Cette règle de l'article 1409. 1**, est empruntée à notre ancien droit, et voici comment Pothier la formulait :

« La communauté légale, disait-il, est chargée de tou- « tes les dettes mobilières dont chacun des conjoints « était débiteur au temps que s'est contracté le mariage. « Cela est conforme à un principe de notre ancien droit « français, que les dettes mobilières d'une personne sont « une charge de l'universalité de ses meubles. Chacun « des conjoints, en se mariant, faisant entrer l'universa- « lité de ses meubles dans la communauté légale, il s'en- « suit, suivant ce principe, que cette communauté doit « être tenue de leurs dettes mobilières, qui en sont une « charge. »*

« Qui épouse le corps, écrivait Loisel, épouse les « dettes. )>*

* Traité de la communauté, n* 233.

' Institutes coutumières, Liv. I, titre II, Sent. VIII.

GuiL. Mariage j ii. «

144 CONtRAT DE MARIAGE.

ft9S. ^ Cette répartition des dettes s'expliquait, dans notre ancien droit, par Timporlance des dettes immobilières ; les rentes avaient, en général, un caractère immobilier, et ellesentraicnt pour une large part dans la composition des fortunes. D'un autre côté, comme la vente n'était point par elle seule translative de propriété, l'obligation de transférer la propriété d'un immeuble constituait une dette immobilière.

Sous ce régime, on conçoit que la loi eût établi une sorte de parallèle dons la composition de l'actif et du passif de la communauté : de même que l'actif mobilier entrait seul en communauté^ de même la communauté n'était grevée que du passif mobilier des époux, les dettes immobilières restant propres à chacun d'eux. Sans doute il pouvait arriver que le passif mobilier, mis à la charge de la communauté, fût plus important que le passif immobilier resté propre à l'époux, mais l'inverse était possible, et dans tous les cas il n'y avait pas de disproportion absolue entre ces deux catégories de dettes.

Dans notre droit actuel, la situation est bien changée: ioules les rentes sont meubles (article 529), la propriété des immeubles se transfère par l'effet des obligations,* de sorte que l'obligation de transférer la propriété d'un immeuble est mobilière ; et nous verrons qu'il n'y a guère d'autre exemple de dette immobilière que l'obligation, pratiquement assez rare, de transférer la propriété d'un immeuble indéterminé.*

Les dettes des futurs époux sont donc, on peut le dire, presque toujours mobilières, et voici les conséquetioed de î'aidoptfon par le Code du système de notre ancien droit : tandis que la communauté ne profitera pas d'une notable portion de la fortune des époux, de leur fortune immobilière, elle sera chargée de presque toutes leurs dettes, sauf, dans certains cas, le droit à une récompense. Aussi M. Bugnet a-t-il pu écrire que les principes du Code sont,

» Ir^rày Tome 11^ n» 618.

en cette lOjaUère, « très peu en harmonie aveo la cMipyosi- « tioa actuelle des fortuoes. »

ftyo. — Pour remédier k cet inconvénieal, on eû4 = pu, sans se préoccuper de la nature mobilière ou ûsimobiUèire des dettes^ décider que la communauté ne aupporteraii.les dettes de chacun des époux que proportionnellement, iilfi porlioD de la fortune de l'époux qui entrerait dans l'actif social ; mettre à la charge de la communauté la moitié dds dettes, si elle prenait la moitié de l'actif, et ainsi da suite. Cette répartition eût été beaucoup plus équitable4 . ; i

Ofi peut expliquer par les trois, motifs suivaots le maintiea par les rédacteurs du Code de l'ancien système.

En premier lieu, l'organisation de la communauté, a été empruntée presque de toutes pièces à notre ancien droit i: on 7 a pris l'organisation du passif comme on y avait pris l'organisation de l'actif, et il semble, d'après les travaux préparatoires, que les rédacteurs du Code n'ont pas vu bien nettement quelles modifications graves les règles anciennes allaient subir, par suite de l'adoption de principes nour veaux sur la distinction des biens.

En second lieu, si le système de la répartition des dettes entre la communauté et les époux, proportionnellemient à la répartition de l'actif, avait été adopté, il aurait fallu que lesépouxprocédassent, avant le mariage, à un inventaire destiné à déterminer^ d'une manière exacte, la composition de leur fortune. Or cet inventaire n'est pas dajns nos habitudes sociales, et il était difficile d'y contraindre les fiitors époux.

En troisième lieu, la communauté conjugale n'est pas uneisociété comme une autre^ l'égalité des avantages pécooiaires qu'on y trouve y est moinsi nécessaire que dans une société oii l'on ne cherche qu'à réaliser des profits.^

Les époux peuvent d'aiUeurs remédier aux inconvé-

* Cofnpar- Rpdière et Pont, n,.n*' 702-704; Ço}m^t de Santprr^^ VI^ n- 41 bis IV, 41 bis XI, et 51 bis XI; Laurent, XXI, n«' 396-

nients que nous venons de signaler en modifiant dans le^^ contrat de mariage, les règles légales sur la composition du passif. Il y a même une modification, très fréquente dans la pratique de certaines contrées de la France, qui fait disparaître d'une façon absolue ces inconvénients : c'est la clause de séparation de dettes, que nous étudierons avec larlicle 1510, et qui a pour résultat d'exclure de la communauté les dettes personnelles des époux.

580. — Lorsque l'article 1409, 1°, dit que les dettes mobilières dont les époux étaient grevés lors du mariage, sont à la charge de la communauté, cela ne veut pas dire que :ces dettes entrent toujours dans le passif réel et définitif de la communauté : le texte ajoute, en effet, « sauf la récont" « pense pour celles relatives aux immeubles propres à Tun « ou à l'autre des époux* »

Nous avons donc trois questions à étudiera propos des dettes dont les époux étaient grevés au moment du mariage :

§ I. Dettes mobilières qui entrent en communauté;

§ IL Récompenses qui peuvent être dues à propos des dettes mobilières ;

§ m. Dettes immobilières exclues à ce titre de la communauté.

Dettes mobilières qui entrent en communauté.

581. — La dette mobilière, c'est la dette dont l'objet est mobilier : quod tendit ad mobile^ mobile est. D'après les principes posés par le législateur au titre De la distinction des biens, presque toutes les dettes sont aujourd'hui mobilières, ainsi que nous l'avons dit.

Ainsi les rentes de toute nature sont mobilières. H en

ARTICLE 1409. *n

esldemême de toute dette ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, ou de toute autre chose mobilière.

58S. — Il n'y a pas à rechercher, pour savoir si une dette mobilière entre en communauté, si elle a été contractée dans l'intérêt de la fortune mobilière ou du patrimoine immobilier du futur époux» La question aura de l'importance au point de vue de la récompense qtii pourra être due par l'époux, mais, au point de vue du'droit de poursuite des créanciers, la communauté est débitrice de toutes les dettes mobilières des époux antérieures au mariage, quelle qu'en soit la cause.*

En effet, il faut distinguer avec soin Tobjet de la dette et la cause pour laquelle elle a été contractée : l'objet de la dette est mobilier, puisqu'elle tend au paiement d'une somme d'argent; la dette est donc mobilière, et elle entre en communauté, aux termes de l'article 1409, 1*. Mais cette dette a été contractée dans l'intérêt des propres de l'époux, et, à cause de cela, l'époux devra une récompense.

583. — Il n'y a pas à examiner non plus si la dette est garantie ou non par une hypothèque : fût-elle hypothécaire, elle sera à la charge de la communauté. L'hypothèque est aoe garantie accessoire, qui assure le paiement de la dette, mais qui n'en modifie pas le caractère : l'objet de la dette est toujours une somme d'argent, et dès lors la dette est mobilière : « Quoique ces dettes, disait Pothier, soient ac- « corapagnées d'hypothèques, elles ne laissent pas d'être « dettes mobilières, et d'être par conséquent une charge « de la communauté des conjoints, qui s'en sont trouvé « débiteurs lorsqu'ils ont contracté leur mariage. » '

&84. — Toute obligation de faire constitue, selon nous, une dette mobilière, cette obligation fût-elle relatîve k un

* Aubry et Rau, V, § 508, texte, p. 317.

» Trcûié de la commimautéf n* 236. — Sic Douai, 6 janvier 1846^ Sirey,46, II, 533^ et Dalloz, 46, II, 217. — Troplong, 11^ n* 713; Rodière ^i Pont, II, n* 728; Aubry et Rau, V, § 508, texte et noie 6, p. 317 ; Laurent, XXI, n' 401.

ffâ CONTtlAT DÉ MARIAGE.

irttWietible : niaîs cette éolatîon n'est pas acceptée par tous et nbù^ dëvonè la justifiei*.

Une opinion sontient que si Tobligation de faire a pour objet la construction d'un édifice, cette obligation est immobilière. Il est certain, dit-on dans ce système, que si PÔblîgâtioh n'est pas exécutée, elle se résoudra en domnfiagè^-iitérèts : mais, pour apprécier une obligation/ il ne faut pas examiner ce qui sera dû en cas d'inexécution, vAnh bien se demander quel est l'objet direct et primitifde fa ôréahcé, ce qui^st procuré au créancier par l'accomplissement de Tôbligation. Or, si l'obligation est exécutée, un édifice Yîieilt è'inco^porei* au sol : voilà l'objet de l'obligation, et il est immobilier.*

Notis redonnaissôris qu'il ne faut pas apprécier le caractère'd'une obligation par le résultat que le créand<^r obtient, Ibrsqtfèlte n'est pas exécutée : à ce point de vue, nous repoussons, avec M. Laurent,' le motif souvent donné pour prouver que l'obligation de faire est mobilière, èf savoir qu'elle se résout en dommages-intérêts en cas d^inexécutîon.'

Mais voici le vrai motif de cette solution : l'objet direct et primitif de l'obligation consiste dans l'apport par le débiteur dematériau'x, et dans l'emploi qu'il est tenu d'en ftiirè, et il n'y a rien là d'immobilier. Sans doute, l'édifice une fois construit s'incorporera au sol et prendra, comme lui, la nature d'immeuble : mais, dans les rapports du propriétaire et du constructeur, l'objet de l'obligation, ce que doit fournir le débiteur est mobilier: l'obligation est donc mobilière et doit être à la charge de la communauté.*

Celte solution est d'ailleurs en harmonie avec celle que

* Buguet, sur Pothier^ TraUé de la communauté^ n* 2d5> et Introduction à la coutume d^Orléans, n* 50.

« XXI, n* 405.

" Pothier, Traité de la communauté, n* 235*

* Pothier^ Traité de la communauté, n* 235;» Troplong, II, n* 710; Rodière et Pont, II, n" 726; Aubry et Rau, V, § 608, texte et note 9, p. 318; Laurent, XXV, n' 405.

ARXICLE U09. H9

nous avons adoptée au Chapitre I, De r actif de la eommu^ nauté, lorsque nous avons décidé que si i'époux était créancier d'une obligation de faire, la communauté profiterpiit de celle obligation.'

ftSft . — Les obligations qui résultent du contrat de i)ail seit pour le bailleur, soit pour le preneur, sont, à notre avis, mobilières, et doivent, à ce titre, entrer dans la masse passive de la communauté.

La question est» il est vrai, très discutée en ce qui con*^ cerne les obligatioBs du bailleur^ mais Texamen de ce^lta question appartient à la matière du louage, et nous ne pouvons que nous référer aux développements que nous avons fournis au Titre Du Louage.^

ft8B« — Les obligations dérivant du contrat de v^eote, robligatiodi de délivrance et l'obligation de garantie, nous paraissent aussi avoir le caractère d'obligations mobilières, devaot incomber à la communauté, excepté dans le cas où il s'agit de délivrer un immeuble indéterminé.

Pour l'obligation de garantie, ce caractère mobilier lui est généralement reconnu : garantir en effet, c'est de la part du vendeur défendre la paisible propriété et jouissance qu'il a transférée à l'acquéreur, et, si celui-ci est évincé, lui payer des dommages-intérêts. L'objet de l'oWi* gation de garantie est donc soit un fait du vendeur, soit le paiement d'une somme d'argent, et dans les deux cas l'obligation est mobilière, puisqu'elle tend à un objet mobilier.

ft87. — Quant à l'obligation de délivrance, la question est discutée* On s'accorde à admettre qu'elle est mobilière dans deux hypothèses : lorsque le vendeur a aliéné la chose d'autrui, et lorsqu'il s'agit des obligations accessoires à la délivrance d'un immeuble, retard dans la déli-

* Suprà, Tome I, n* 361.

* Traité du Louage, I, n'" 17 et suiv.

* Troplong, II, n* 712 ;Rodière et Pont, II, n» 722; Aubry et Ban^ V, § 508, texte et note 9, p. 318.

120 CONTRj^T'DB MARIAGE.

vranoe, restitution de fruits perçus par le vendeur, dégradations commises à Fimmeuble avant la délivrance, etc.. . Dans ces deux cas. en effet, Tobjet de Tobligation du vendeur est mobilier : il doit indemniser TacquéTeur, dans le premier cas, du préjudice que lui cause la noti-dëlivrai>ce de la chose d autrui, dans le second cas, du retard apporté à U délivrance, de la non*peroeplion des fruits, ou des dégradations causées à riromeubie. Dans toutes ces hypothèses, Tobjet de Tobligation est une somme d -argent que le vendeur devra payer à Tacquéreur : c'esl donc la communauté qui en sera chargée.^ . i^98. «^ A rinvefrse, on admet en général que Tobliga^ tion de délivrance a un caractère immobilier, si Tobjet de la vente est un immeuble indétermiaé, tant d'ares de 1errain à prendre dans un immeuble appartenant au vendeur. Seult M* Duranton a soutenu que cette obligation avait tin caractère mobilier, et qu'/elle devait être assimilée à Tobligation dedélivrer un immeuble dont le vendeur n'est pas' propriétaire.' Mais cette opinion a été rejelée avec Taison, car lobligation de délivrer une certaine quantité de terrain dans un immeuble dont Tépoux est propriétaire peut être accomplie réellement par celui-ci : cette obiigati(>jQL est immobilière, puisque la propriété de rirnmecible ne «era transférée qu'au moment de la délivrance; et l' é^ poux ne peut avoir le droit, en se refusant à exécuter cette obligation immobilière qui lui incombe, de la tiratlsformer en une dette de dommages-intérêts à la charge ëe la commuxiauté.*

ft99. — Examinons maintenant le caractère de i'obli^ gation de délivrer un immeuble déterminé^ dont Tépoux

* Pothier, Traiié de la communaïUéy n' 2U; Rodière et Poat^ II, n" 727; Aubry et Rau, V, § 508, texte et note, 8, p. 318w .

* XIV, n' 225.

' Pothier, Traité de la communauté^ n^" 243; Rodière al Pont, 11^ n- 727; Aubry pi Rau, Vj § 508, texte et notes 11 et 12, p. 3118 ; Laurent, XXI, n' 486.

• AWTICLI UeO:^ i%i

esl propnétaire : cette obligation cst»-eUe>im<ybiiière' i$u immobilière? i - ^.i.;î..i

Elleeel immobilière, d'après uoe ppomière opinirin. Tel était l'avis de Pothier: 4c Si peik avarit 'moi^ mariiigo,' i(dii-ily j'avais vendu Un Gfrlain h^riiag^, dont j^n'aMai^ t pas- encore mis l'acheteur en . p^^esession ^ lorâ de ttiM a mariage, je demeure seuMeoo de ta dette de cet Mtl^ « tage envers ('acheteur ; ce n'est point tinedéUe' de'Wd' t oQntmunauté» d«u6 laquelle l'hérita^ ki'e^t 'point éni(*é.* « IL n importe (fue la dette soù 4ttm 'immeuèHe'cerlaifï « et déterminé, comme dans l'espèce précédente, ttii^d^Un' «immeuble indétenniné. »^ Cette sirtniion 'dort ^ifcôre être admise sous Teropire du Goder dit-on; '<î4rl'0bfetdè^ r^igation est nm immeuble, et • p^r "sui^e > robligation é^t^ immobilière.^ : • ■■ ■■...'. -..; -u, .. ,u >i

NouscrojnoDs que cette obligation est pù^eltii?nt' môibrliëre^ el qu'elle doil êtreà la charge de 'ta commahatité.' SttOfsidouiev dans nott'e ancien droit;' il en éHml ùiiXfèthëiïlç mais i'explicaftion en est feoile à dohner: Ita proprïétëi'niel searaoBfén^it pas par le seul effet des oon;venttèn^;'et'il fallaît, e|i outre, soit la tradition de fait, doit lotit ilu Moihâ' latradûionde droit. Dans un pareil système, robfigalioh! dé délivrer un inime<|èie étiait bien une obligation imrVro'-^' bilière, puisque Jusqu'au moment de ladéfivrânbe, la'pro'-'. parèété reposait 'sur la tête rfu vendeur. ' . / ; ;

Dans le système du Code, au contraire, ia propriété est transfiérée par le seul effet des conventions, ainisi V|u'ît rë-| suite des articles 711 et 1138 : à partir du jotir dé là' Vente', ei ayant toute dôlivranee. rdcquéreur est devehu p[*C)priétaire de rimfneuble parlai acheté, et robnè^lton de délivrance n'est plus qu'une obligation personnelle incombant au vendeur qui est, suivant Texpression très exacte deM. CofmetdeSanterre, un détenteur de ia chose d'^u-

^ TYMë de la communauté, n* 2^S.

*Tropl6ik^, n; û^715; Rotfîère e( Pont, \\, h' ^22; Aiibry et Rau, V, § 508, texte et noie 11, p. 318. ^

trui. Celle obligation se traduira par des dommages-intérêts pour le retard apporté à la délivrance : à aucun point de vue on ne peut donc plus lui assigner un caractère immobilier.*

La même solution doit être adoptée, par les mêmes motifs, pour lobligation de constituer une serWtude ou une hypothèque ; l'obligation prise par le propriétaire du fonda servant ou par le débiteur sera immobilière, si l'immeuble servant ou hypothéqué n est pas déterminé; naais, si Timmeuble est déterminé, Tobligation sera mobilière^ car le droit réel de servitude ou d'hypothèque est né du jour du contrat-*

&Ol(K — Si l'obligation contractée par J'époux est alternative, qu'elle porte à la fois sur un meuble et sur un droit immobilier, nous adopterons la solution que nous avons admise à propos de la composition de l'actif de la communauté;* l'obligation sera ou non à la charge de la communauté, suivant que le choix fait pour le paiement perlera sur un meuble ou sur un immeuble/

Si l'obligation est facultative, on examinera quel est l'objet direct de l'obligation, et c'est cet objet qui en déterminera le caractère mobilier ou immobilier, sans que l'on ait à rechercher le caractère de l'objet qui est in facultate saluttonis,'^

501 . — Du moment où la dette de l'époux est mobilière, elle tombe en communauté, lors même qu'elle dépasserait la valeur du mobilier apporté par l'époux du chef duquel procède la dette : en effet, dans le système du Code civil, on ne s'attache pas à la plus ou moins grande importance

* Laurent, XXI, n"^ 405 et 484; Colmet de Santerre, VI, a* 41 bis III.

• Laurent, XXI, n" 485 et 487. — Conirày dans l'hypothèse d'un immeuble dôteroainé, Aubry et Rau, V, §508, texte et note 11, p. 318.

» Suprà, Tome I, n* 360.

* Rodière et Poat, II, n'' 730*731 ; Laurent, XXI, n' 404.

• St^rà, Tome I, n" 360* — Rodière et Pont, et Laurent, Op. et loc. ciiat.

ARTICLK 1409. 123

des dettes des époot, mais seulement à leur nature ihoh'h* Hère ou immobiliàre, et rarlicte 1409 est trop précis pour laisser des doutes sur ce pointa

59S. — Il n'y a pas d'exception à apporter pour les dettes qu auraient été contractées dans Pintervalle du contrat de mariage au mariage ; elles seront à la charge delà communauté, comme celles qui auraient été contractées à une époque antérieure. Il est vrai que Lebrun, dans notre ancien droit, était d'un avis contraire i ' mais; sons Ferapire du Code, cette théorie nous paràtt^ inadmis» sibie en présence des termes de l'article 4409, qui indique que la communauté est chargée de toutes les dettes «dont € les époux étaient grevés au jour de la télébroAion du « mariage* i» Ajoutons que si l'article 1404: 3, déclare propres les ira meuMes acquis dans rintervalle du contrat à la célébration du mariage, cette disposition constitue une exception an droit commun, ainsi que nous t'avons constaté/ À moins d'un texte qui le décide expressémefnl^ les effets produits par l'adoption de tel ou tel régime matrimonial ne commencent que du jour du mariage ; cette solution, imposée dans l'hypothèse que nous examinons par le texte spécial de l'article 14*10, découle aussi du texte général de l'article 1399, d'après lequel la communauté commence « du jour du mariage contracté devant l'officier « de Fétat civil,»*

^•8« *- Toutes les dettes mobilières des futurs époux entrent en communauté, disons-nous; mais si le titre d'où elles procèdent était exécutoire contre la femme, au^ ra^tnt laméme force exécutoire contre le mari et contre la communauté ?

' Rodière et Pont, II, n* 705; Aubry et Rau, V, § 508, texte et fiotô 22, p. 121.

■ TtaUédela communauté, Livre II, Chap. III, sect. III, n* 2.

» Suprà, Tome,I, n* 426.

*Rodjôi«et Pont, 11^ n* 714; Glandaz, Ewcyolop. du Droit, V Gammunauléyn^ 144; Aubry et Rau, V, 608, texte et note 23, p. 321 ; Uurent, XXI, n? 407.

Polhier répondait négativement : « Quoique le mari, dit- « il, devienne débiteur des dettes de la femme qu il a épou- « sée, les créanciers de la femme, quoiqu'ils eussent un a titre exécutoire contre elle, ne peuvent procéder contre le « mari par voie d'exécution, qu'ils n'aient au préalable ob- « tenu sentence contre lui qui le condamne au paiement, ou, « ce qui revient au même, qui déclare exécutoires contre « lui les titres que les créanciers ont contre sa femme. » *

On reconnaît généralement que cette solution doit être repoussée, et nous croyons que c'est avec raison : du moment où la loi met les dettes de la femme, antérieures au mariage, à la charge de la communauté, la communauté les doit comme elles sont ; le titre qui obligeait la femme oblige la communauté, avec la force exécutoire qui s'y attache.

Mais la plupart des auteurs qui admettent cette solution enseignent en même temps qu'il faudra appliquer par analogie l'article 877, au titre des Successions, et décider que les créanciers de la femme, qui ont un titre exécutoire, ne pourront' en poursuivre Texéculion que huit jours après la signification de ce titre au mari."

lions ne pouvons admettre celte opinion : sans doute, en législation, l'application du délai fixé par l'article 877 au mari et à la communauté serait très raisonnable, car la situation qui leur est faite ressemble à celle de l'héritier ; dans les deux cas, il s'agit de poursuivre une personne à raison d'une dette dont elle peut ignorer l'existence, et on conçoit que le législateur ne permette pas de la poursuivre sans l'avoir prévenue. Mais cette analogie de situation ne suffit pas, car il n'y a pas d'assimilation juridique à établir entre l'héritier et le mari : et nous croyons qu'à défaut de texte, il faut dire que le titre, exécutoire contre la femme.

• Traité de la comn^unauié, n" 242.

* Glandaz, Encyclop. du Droit^ V* Communauté ^u* 143; Troplong, 11^ n' 703 ; Rodière et Pont, 11^ n' 715.

sera exécutoire immédiatement après la célébration du mariage contre le mari et contre la communauté.*

594. — Si la dette est en partie mobilière, en partie immobilière, elle incombe à la communauté pour la partie mobilière, et elle reste propre à Tépoux pour le surplus. C'était la solution donnée par Pothier. et elle doit encore être admise aujourd'hui, car la situation respective de Tépoux et de la communauté est la même que s'il y avait deux obligations distinctes, l'une mobilière et Tautre immobilière."

595. — Toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration du mariage sont, disons-nous, à ia charge de la communauté : mais comment doit-il être établi que la dette de l'époux est antérieure au mariage ?

Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre les dettes du mari et celles de la femme.

Si la dette a été contractée par le mari, elle est à la charge de la communauté dans tous les cas, sans que l'on ait à examiner s'il est prouvé que cette dette est antérieure au mariage. Le motif est que les dettes, que le mari contracte pendant la communauté, doivent être supportées par la communauté, comme nous le dirons en étudiant les pouvoirs d'administration du mari, sauf récompense pour le cas où la dette serait relative aux biens propres de celui-ci. Il importe peu dès lors que la dette soit antérieure ou postérieure au mariage, puisque, dans les deux cas. c'est la communauté qui est débitrice.*

Il n'y aurait d'exception à ce principe, que toutes les dettes du mari engagent la communauté, que si une dette avait oté contractée par lui en fraude des droits de la

* Massé et Vergé sur Zachariœ^ IV, p. 84, note 12.

* Pothier, Traité de la communauté, n' 244; Rodière et Pont, II, n* 729.

* Rodière et Pont, II, n» 707; Aubry et Ran , V, § 508, texte et noie 14, p. 319.

4?6 CONTHAT DE MARIAGE.

femme. La jurisprudence en fourait une application, dans rhypotbèse où le futur mari avait aliéné, dans i'kitervaile ducontralde mariage aumariage, des immeubles qu-it avait donnés par contrat de mariage c^ la future épouse : on a décidé que l'obligation de garantie, qui pouvait être due par le mari à son acquéreur, n'était pas à là charge de la C(Ommunaaté ; et nous pensons que cette solution devrait être admise, toutes les fois que Tobligation du mari aurait pour but de faire fraude aux droits de la femme.' . $9<&. -^ $i la dette a été contractée par la femm^, la situation est toute différente : les dettes que la femme aurait faites pendant la durée du mariage n'obligent pas la communauté, ainsi que nous le verrons au Chapitre III, De tadministration de la communauté. II importe donc d'exiger la preuve que les dettes, que Ton prétend contractées par la femme avant le mariage, sont vraiment antérieures au mariage, puisque, s'il en est autrement, elles n'entrent pas en communauté.

C'est ce motif qui a fait édicter l'article 1W0. aux termes duquel la communauté n'est tenue des dettes mobilières de la femme « qu'autant qu'elles résultent d'un acte au- « thentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la « même époque une date certaine, soit par Tenregistre- « ment, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires 4c duditacte. »

8i on rapproche l'article 1410 de l'article 1328, dans la matière de la preuve des contrats, on remarque que i'arti* de 1410 ne rappelle que deux des modes indiqués par l'article 1328 pour donner date certaine aux actes, et qu'il ne rappelle pas le troisième» la constatation «deia substance Mi de l'acte. dans des eicl^â dressés par des officiers paWicS) « tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire. » Faut-il en conclure que tes actes, qui n'auraient ac^quis

* Cassation^ 26 janvier 1847, Sirey^,47^ 1, 147^ et DaHo«,47, 1, 63. — Rodière et Pont, II, n* 707- i •

dâ(e certaine que par leur relation dans un acte authentique, De suffiraient pas pour mettre les dettes qui en résultent h la charge de la communauté ?

Nous croyons que celte interprétation serait erronée, et que, do moment où l'acte a acquis date certaine par Tun des modes indiqués par Tarticle 4398, fût-ce par sa relation daas un acte authentique, cela suffit pour que la communauté soit tenue de la dette. Si Ton considérait comme limitative rénuraération de Tarticle lilO^ on arriverait à cette conséquence bizarre que le législateur n'admettrait pas comme donnant la certitude de la date, dans le contrat de mariage, les preuves qu'il admet pour les contrats en général : cela est inadmissible, et il faut reconnaître que T article 4410 est énonciatif, non limitatif, et que Ton doit se reporter h Tarticle 4338 pour savoir dans quels cas la dette de la femme aura une date certaine.^

*•!•— Faut-il aller plus loin, et faut-il reconnaître aux tribunaux le pouvoir de décider qu'une dette a date certaine, en dehors des conditions exigées par l'article I3S8, en se fondant sur des faits graves, sur des présomptions décisives ?

C'était l'avis de Pothier: «Je crois, disait-il, qu'on doit « avoir égard aux circonstances ; »* et cette opinion est encore soutenue de nos jours.'

Nous croyons qu'il faut la rejeter, car elle est en complète opposition avec les principes des articles 4988 et 4410 sur la preuve: cette opinion substituerait aux règles précises de notre droit moderne, sur la certitude de la date vis-à^vis de tous, un poiivoir arbitraire donné dux tribunaux* Le texte des deux articles que nous' venons de alber ne s'y oppose pas moins que la théorie générale du Code

* Troploog, Il^n» 772; Rodière ei Pont, U^ n» 711; Aubry et Hau, V, § 508, texte et note 15^ p. 319.

* TrcUié de la communauté^ n* 259.

'^ Grenoble, 13 mai 1881, Sîrey, 32, II, 382; Aix^ 27 avril 1865, Sirey^ 66, II, 53. — Troplong, II, n* 772.

sur les preuves, où Ton a laissé le moins possible à Tarbitraire.^ ...

598. — Si les dettes contractées par là femme n*ont pas daté cértâîhe' avant fé fnatiàge, elles ne sont pas' à* la charge de la communauté : mais, vis-à-vîs'de la fernme, Tàcte fait'fbi de s)à date, et, aux termes de rarticlë 1 if 0,^2, le créâtitîref de la femrtie peut pôursJuiVre contré elle le paiement de sa créance, sur larliié propriété de ses biens personnels.' Ce' système concilie les droits du créancier, (|ui'doHtt)ujburô conserver son action bôntr'e sa débitrice, et ceti*' de là communauté, '(^uJ ne ddîi pas su|!)pbrtèf Téflet d'actes l'éalîsés pcùt-ètrê: à tiilë iépoqué dti là feWthe ^n'était plus capable de' s'obliger: "1 ''' '■ "' ' '

59». — Le créandier, ddrit lé fître n'a |)aé date céhainie, ne pourt'ail-irpaâ pbur^ivréf, en' outre de? fa Tiàe propriété' des biens propres de la femrirtfe, la pleine pfOt)rîétéMdes somnies qtie la femme se serait réserVéïeis pour' son entretien pcrsoiînel?H faut fépbndre négativement; ffar le 'motif suivant: si le Créancier pouvait sai'siV tes sofriitie^ else payet' à leurs dépens, reTïtrelieh delà feWme ^ètàlt à la charge de la comirmnauté, au lieu d'être supporté aii moyen de^ biens résèt^^és propres parla femme. P^i- suite. la cômmtmauté éprbuteraft un préjudice de l'existence de'déttes qui peuvent être nées depuis le m^ariage, et c'est ce résultât que l'article 14iO a voulu empêcher,*

900. —'La règle de Tarticle 14f0; *%^ d'après laqûèHe la communauté n'est grevée que deè dettes de la femrtie, ayant date certaine avant la célébration du mariage, (comporte quatre exeeptic^ns que not» allons sufecessivèitr<*ht étudier: . ■ . «

1° Si le mari a payé la dette dont if veut jdIus tard ^contester la date, ou s'il en a reconnu la sincérité ;

< Pau, 18 mai 1863, Sirey, 64, 11^ 139, et Dallez, 63, II, 129. — Aubry etRau^V,§ 508, texte etnote i5,p.319; Laurent, XXT,n'411.

« Cassation, 9 août 1820, Sirçy, c, j*.,. VI, I, 796. — Troplông, II, n° 781; Rodlère et Pout, II, n» 717; Aubry et Rau, V, | 508, texte et note 16, p. 319-320; Laurent, XXI, û» 417.

2** Si la dette est inférieure à cent cinquante francs ;

3" Si la dette est commerciale ;

4* Si la dette résulte de la loi, d'un quasi-contrat, d un délit, ou d'un quasi-délit.

•Ol* — Première exception. — « Le mari qui préten- € drait, dit Tarlicle 1410, 3, avoir payé pour sa femme une « dette de cette nature, n'en peut demander la récompense 41 ni à sa femme ni à ses héritiers, » Le motif de cette exception est facile à donner r si le mari a pajé la dette, il a par là même reconnu que la date en était sincère et qu'elle grevait la communauté, et il ne peut ensuite revenir sur cet aveu que contient le paiement par lui fait.

L'article 1410, 3, ne parle que du paiement de U dette par le mari, mais il faut assimiler au paiement Taveu que ferait le mari de la sincérité de la date de la créance réclamée. Cette solution, généralement admise, se justifie par les deux motifs suivants : en premier lieu, si l'article 1410, 3, ne permet pas au mari de revenir contre le paiement qu'il aurait fait d'une dette de ce genre, c'est, comme nous venons de le dire, parce que ce paiement contient un aveu tacite que ia dette est à la charge de la communauté ; et laveu formel doit avoir au moins la même force que la reconnaissance implicite qui résulte du paiement. En second lieu, l'aveu est un mode de preuve général, dans toutes les matières où l'intérêt est purement pécuniaire, et le législateur n'avait pas do motif pour l'exclure dans notre hj^pothèse.*

60S^. — Malgré la généralité des termes de Tarticle 1410, 3, nous croyons que le mari, qui n'aurait payé une dette de la femme que pour éviter l'expropriation des biens de celle ci, et ^n faisant au moment du paiement la réserve de tous ses droits, ne serait pas déchu du droit de

* Cassation^ 9 décembre 1856, Sirey, 57, I, 353, el DaJloz, 56, I, 452; Besançon, 4 mars 1878, Sirey, 79, II, 144, et DaIloz^79, II, 48. — Rodîère at Ponl, II,. n* 712; Aubry et Rau, V, § 508, texte et note 18, p. 3ât) ; Laurent, XXI, n* 414.

GuiL. Mariage, ii. ^

1 30 CONMAI? HE MABiAGE.

réclamer le iponlftDt de ceitedette à la ferame* Ifous avons dits en effets quesii rarlicle ^440, %, enlevait >au> iDarttout droit à UDerécom pense, o'^st'paree qu'on voyait .dânsice paiemenliln avea die là sincérilé de la dfitejattribiiée à l'obligation : nuai^oe motif. di«paràît< M"\e mapîn'aipi^ qu'en faisant des réserves. Lesjstèmeconiira ire produirait d'ailleurs: -dc^graiv^ ioeooYéoien^s pour la femme^ <en ne permettant pas au mari d'empêcher les poarauiles dîcigées contre elle ^^ quelque désastreuses q^i-efles ptissen&llOe à raison des circonstances.^ .;..•:..

603. — Nous croyons mèrae qfie les réserva faitesJali moment du 'paiement ^ar lewmarîrsont 4Qtitilesv?et qaUl pourra réclamer une récompense de k ifemBse^tîndttpmidamm^nt de toute réserFe, si.Ia. dette (fu'il a^ payée esl^rqlative aux immeubles propres de ia feiùme^ Ces^; dettes donnent eb général lieU' à réîeompense. aux termes» de l'article 4409, 4, in fme^ comme nous le-, dirooa au §-II{, Des réûamp^ses qui - peuvent êb-e dues à prop^o^^^des dettes mobilières :ov, si'il ea est aÎQsi lôrsqrâela d^tte a date certaine, il doit. e^n être de même lorsqu'elle > n'a «pas date certaine. Le défaut de d^te certaine ne change ^lais le caractère de la dette ; et, lorsque l'article iifO, 3» déelare que le mai^i ne peut demander de réqocnpenseiàla fpasrme, il se place dans l'hypothèse ordinaire, cejle d'une idbette mobilière qui est, par sa nature, à la charge de Ucîpramunauté** . - ..

604. — Deuxième exception. — Si la /dette ida la femme est inférieure à cent cinquante francs, le créancier peut prouver par témoins la date de sa créance, sans' être astreint à en rapporter la preuve par acte ayant date (jerlaine. L'article il\0, 4, ne vise que les dettes qui .résirilent « d'un acte », celles dont l'existence est constatée < par

< Rodièreet Pont, II, n^ 719; Aubry et Rao, V, § 50^ tBXteeinote 17, p. 320; Laurent, XXI, n' 415. — Contra, Troplong, II, n* 788.

■ Rodière et Pont, II, n» 719; Aiibty et Rauy V, g S08> texte «kndte 17, p. 320; CoJmetde Santerre, VI^n«50 bie; LaurentjXXI, n* 416.

AATICLK: litO/ 131

^orit r-cpi^ntiaui dettes inféirîeares h cent cinquatite franes, cmmeleuF^Kisteace même peut être prouTéô sans acte, leuv date i peut êtare établie \dè ta même manière^ L'article tlld Dedéitige poHit à- la* règle de Farlîele ISiil sur* la pvenve desioÙigàtiens, iln'esCqa'uae application de l'artiob^ISSQvtemari et-ia communauté étant avec raison considérés comme des ticrs^ par rapport à rengagement sous^ erslpârlaiémiiie.* -

^/BtH^i^^ffatsîêmeeoKeptimi. — La date des dettes commerciales, que la femme aurait souscrites^ peut être éta- Uie>p8^ tes même» moyens que Ja créance elle-même, par les;faieti;irebjJ«!cônre5pondance, les livres de: commerce^ la preiïre tesInaoïÉiatè/éto:/.; conformément auï principes pD^és »1F iq [a*euve»d0^ ^Ugations eommerciaiespar TaN ti0te 109 du €ode<de commerce; ; -

Cette -soiotien est> généralement admise,' et elle se justifie (larges mémieis moti&'que l'exceptioft précédente.

On aidniet en -eflét, en doctrine ^t en jurispradence, que rartiéle» '1M» ft'éstpas applifalale aux actes sous seing ptt^é qui contrenne^ït • des' cotivénlions commerciales : « ^L0s modes de preuve les plus usuels datis tes l*é)ations « commertsialès,' dit M. Demolbnribe» lés factures, les cora respoDdanees; ta preuve testimoniale résisteût, en quelk 4u6 sorte, par leuff natnre même, à la formalité de Tenre- « gtsl^etûent* (pti neiserait ^nullement, sous le double rap- « port de la célérité et de Téconomie, conforme aux néces- « sAés du commerce. » *

ITiroploog^IJ^ n* 777; Rodîère f^i Pppt, II,n«710; Aubry et Rau, V^ § 5fl8, tçxte et note 19, p, 3^; Laurent^ XXI, .n« 412.

'^Cassation, 17 mars 1830, Sîrey, c. n., IX, I, 470; Angers, 2 aVrfllSSli Sirèy^ 51, II, 529, et Dallez, 51, II, 53; Poitiers, 26 lèirrier 1^56, Sirey, 56, 11,594, et Dallez, m, II, 176 ; Caen, 6 dè^ cembrel858, Sirey, 59, II, 227; Paris, 10 juillet 1866, Sirey, 67, U^ 42; Rennes, 28 mai 1B67, Sirey, 68, 11,224. — Troplong, II, tf^TTÔ; Bodiôre et Pont, II, m 713 ; Aubry et Rau, V, § 508, texte etrnlite2&^p. 320; Lauréat, XX}, n* 412.

' XXIX; n* 581, et les attteurs et les arrêts qui y sont cités.

1 3Î CONTftXt ' DB iMAlliAGE.

Ce principe' poëé\.=oqmmelîartTde IHD' n=esiv aindi cjue nous ïstwcfm dit «u ïiiiiméro préoédent^ ^'uné^ ^pplid^km de Foitiicie<13%y-ills'etn<Hji^ ({a'il n^t-pd^appUeÀble*;)!» nuxtiàreâ^comniârelateslll ti^peài-sù faire queniaisitoatioB dli créaiidéti^trni a Ihaiié àvee/ Une! feimïie coiîimenç«Dle<; sûlrouvè caniproindâe par temapiàg^ dèi6ôlle«-Gjry 0l"<fi2dila loi lui impose ud genre de preuve incompatible arw te jf»aCure mêrrtede sa èréancer • ; . ;. i t-'it

tMB.'^4)uatr%ètn&'es(fceplion.--^ Les oi>tigati(HU <i(tui naisiseni de lu loi, dlum iquasi^i^iitra^ di^àn diélftt'>ounâtui| quasii-'âélU Bf^roqt à là oMge delà •oolniilunatatévidîi'iTiio^ ment èù il »spaiproiiiré, n^impotfippiar quel genre' d0 {kteuvDj que tadelle'efct aiitérieuirpaumaîi^iage. J !■ i . -• • ^j <■

Les môtife de djécider dont^les ti^èrir]esiqac»'po«irle6'd6«Éii e-xceplions qui précèdent i ce> 'genre d'obiigaitcmft^jèiit être' pro^vé'sains ^rii, aux teormes de raftiole idiS^okine peut donc exiger que le créancier ail un titce ayant date certaine.*

La jurisprudence nous fournit une application de cette quatrième exception. Une femme, devenue veuve, accepte la communauté ayant existé entre elle et ^n m^v^ puis elle se remarre : faudra-t-il que les .créanciers de la première communauté prouvent par acte ayant date certaine leur créance^ pour avoir action contre. la de^xièoi^/^ojnmunauté? Non, caria femme, par le quasi-contrat d'acceptation de la communauté, s'est engagée à payer toutes les dettes que le mari, chef de la communauté^ avait pu. contracter : elle est donc obligée non par son fait, m-ai? pjar le fait du mari, et l'article 1410 n'est écrit que pour les dettes « contractées par la femme. » D'ailleurs le motif de ^l'article 1410 fait défaut, et il n'y a pas à craindre que la femme ait antidaté l'obligation dont le paiement est demandé à la communauté.'

* Troplong, II, n«* 775-776; Rodière et Pont, II, n* 710 ; Aubry et Rau, V, § 508, texte et note 20, p. 320-321.

■ Trêves, 31 mars 1809, Sirey, c. n., III, II, 47/ — Rodîère et Pont, II, n« 716.

art2€Lb144Dw 433.

ii|iai8olutioa devrait être la niôroepouriesdeUefide^ sucoràftod» iqpie k \ i^mme aiîpati acoepiées i avant son ma-» fttfei':iè{bpoopa^:ièdf)Q. S'agit pas 'de dmies: «: cooiraclée^ fl ptf la^fekDino, > mais'de<de(tkesiddQltIafeTnme>e6i tenue à ratsoAMdu quaairt^tnat résmhanlde Taocseptaiion deilisi SU0O969ÎOO.»' et l'article. IMOtin estpas fui pour cette^caté*gone/de dettes)* •..<-•■ . .!• - " ••! •!:< "i

601. — L'obligation imposée •paril'artidefiiOij-qiiaAt ài|fl dateioel'tiBtiQe, ri exisite que pour^ les oréenceatféiH le paiferneut^tisC réetoknèdeJa communauté .n rhajs^ &i uo-tiera revendiquât un < objets imoibilier dojsft il : se prétend foIroipriéH iaimeti qtiei to f]Btii0ie:a:apf>orté:en codunucuDauté,!*} ntest pas nécessaire que sQîâititne de piropfiété.ait date certaine aiiaDtie i»«f tage^ Varnkk UiOne s! occupe w effet que des oUigaUou&pelrsoiiuieitesque la femcM a cQntr^ctéeSv.et noB du droH idei pi^opriété des. tiers »ur lestofajetai^ar ^tte apport tés «n mariage/ : . •

%ll

" " ' Xéeofnpenses qtéi peuvent êti-e due$^ à propos d/ês • •1 . ■ .1 . dettes mabiliërês. ' ' '

ébS,: — ' En principe, les dettes niobîlières (îes époux sdpt! à la charge de la donûmunaulé d'une maniéré déflnillve,''el sané qu'elle puisse réclamer de récompense contre Fiépôux du chef duquel la detle est entrée dans la comitiunàiilé': nbiis avons indiqué* que Tclclif étant divisé en deux catég^ôrîes, fuïie mise à la charge de la comniunaut'é, Tauire restant jpropré à répbùk, il était éqùîtabfe que l'on suivît iine division' analogue pour le passif : ce qui a été fait par Tarticilé 1400.

* Limoges, 28 noveint)re 1849, Sirey, 51^ II, 413, et Dalloz, 52, 11, VO. — Rodière et Pont, n, n* 716.

* Sufrày Tome Ih a* 572. '

600. — Parexceplion,! -article 1.40», l^jdécide^ conformément à lopinion qui avail prè'Vnlu dalo^ notre anc^n droit, qu'il y a lieu à récompense « potir tes* dettes relMi-- « ves aux immeubles propres à Tun ou à l'autre des/époqxu» Ce texte doit être rapproche do rarijclô 1437, cjue ruiûl étudierons avec la théorie dès récompenses ^oes^deuxartides reposent sur la même idée, c'est que l'un de»épduï'iie peu| pas s'enrichir atix dépens de lacomnifinatllé ç et, cofafime la dette contraclëe avant le mariage rebtirement à m^ profxre a augtlienté'i^: valeur du patrimbme!ifn»môbjlie^de!^éIIKl^a patrimoine qui lui reste propre, l'équité .wulqu^il indën»^ nise la <;btiimunaiité du paiennent de i celte dette; iKftilne profite (Ju^à iui.* ' - •" ■' • ■ • ' î. ^ i v ■• i

610. — ' Le motif de notre exception va permpttrd d'en bien fjréciserla portée : puisqu'elle e^tmc^tivée wrtseprrin^ cipe que l'époux ne déitpas^s^enrrichfr'aux dépens de' la communlauté, il y aura lieu à récompense tetited les fins que le patrimome immobilier de répou^ràuraprofitéd^iae dette antérieure au mariage. -

Ainsi le pri^ encore dû d'un immeuble aebeté ^vant le mariage ;" la soulle d'un partage immobilier ;■ le; prix du rachat de servitudes grevimt un propre; le prix- de cdAstrUQtions ou d'améliorations faites à un> propre seront les causes les plus fréquentes de récompensei^ ».

Al 1 . — De même, si l'immeuble de l'un des épeur était grevé, au moment du mariage, d'une dette hypDthéoaire, et que cette dette fut remboursée par la cotpmunauté^ Ja femme devrait une récompense à la communatué. Sins doute» la dette est tombée en communauté, bien qu'elle fût hypothécaire, le caractère de l'hypothèque ne changeant pas la nature de la dette, ainsi que nous l'avons dit :* mais

* Pothier, Traité de la communauté ^ n* 239; Troplong, 11^ n" 784etsuiv.; RodièreetPont, II, n- 719 et 732 ; Laurent,XXI, n«4l8.

* Pothier, Op. et loc. citât.

' Angers, 15 février 1845, Dalloz, 45, IV, 90.

, AATICLB .1409<. 135

l^dette eatinetatfMe k(Vff mmwbh i>rqprQ, puisqu'elle gré-

ma: m immeuble a.4jL' moment du iB>ariAge^, et^ d'i^i autre edié, soD-pdeoiieQt eprichU Tépoux ; il y a donc lieu à r^r eompe^so.' , .

i •t*«!-^ H ne $iffil p#fi, pour quej» dette payée donna tielD à récompense, que cette deit^ soit relative à un pro^ |ire<f il.faul'eciQore. que cette dette représedu.tei u^i^ augmieuT tdtsoii de valeufdu patniiM>iQe immobilier d^j'époui^t et» en oufre^i qioei Timmeoble auquel la detile f^sl relative existe enmie dat)s tepatmttoinedeii'épqux, au moment de iacéicv bmioo dui mariage» ; •;

•( tiliij|ut,.d'dboirdt que loideiier ait (M'ooOTé.une,augi^enla^ tion de valeur au patrimoine immobilier dq répqqx : aÎKH^ Iff'detto'qnratété oontpadée par Vm de^.époux, «yf q| le intra^gepipour préparer la: réeoltiB de* son tmroeublei ne doDècFBt pas lieu è récompense^si la commuQjaoïté lapaie* {j?ft& dette .e6t bien relative k un propre, mais non dans le senside^ffartial^ 4409 : elle «est neJQti.ve en eâEet à I9 jouis^ sance du propre, mais non à Tiipmieuble lui•^mèm^i•et|Qll^ oeiifurofite^ pd& au .patrimoine que Tépoui^ sesti réservé otenne! propre •'

-De plus^ la diette fôt'-eille relative à Timmeuble^ elle ne dénnerapas Heu à récompense, si Timmeuble n'existe <plu9 dans le patrimoine de Tépoux au moment du mariage : le md(i& 064 toujours le mente, il n'y a,* pas alor$ enrirtsifseraent de liépbux avec les deniers de la communauté, par shileiBl' n'j a pas lieu à récompe&âe.

Par. exemple, si Timmeuble à roccasiou duquel la dette 0 étéioontraeftée a éié rendu par Tépoux avant le mariage, la^^aomianauté devra payer cette dette sans récompense : «rflî,ddâ avant mon mariage, disait Pothier, j'avais revendu « ou autrement disposé de rhérilage pour le prix duquel je ¥. suis débiteur d'une certaine somme, la communauté se-

* Paris, 18 mars 1*72, Sirey, 72, II, 44, et Dalloz^ 73, II, 19.

• Colmet do Sànteri^e^ VI, n' 41 bis IX ; Laurent, XXI, i\* 419.

136 CONfiTAiT W lUAAIAGE.

fk .railichargécitde («tteidoUe, de raênmtqTmide toute ânes

613. — Que décider si Timmeublia prapr^^ d©iVmi'«des ,qp9mKjeM<igrQ^6Td')iQe reste viagère ?• Gaiquii£9tf't..ia àUffi- W\lér^ii^\'^u^ \ei renl«: viagiàre.ne irepi^enfe.ipaiiNwnle- .jnfint .ufiei dette d'arrérages ou întérétsi^ qtii straii k ta ch^r^f 'de )9 <u)mfpiwauté, comcoe aouâtle votiroDs iimak section IV, Charges incombant d'ordinaire uU0 umfruitifrs^l fiti,mtéfêi^ d^ f^eUeSijpers^nnfiles^des .^êoc : .ch^qpei.arvQaÂt^.compiteJtid! deux ^rti68i,'ruiii«iaQrre$|)Kiin- .danl/^i^ pfiiQrnpnt du qapita),j autre ati paîemept .dœiiiié-

\Tfit^0 - r\]'. •; ..1 .-'.;».:..' 1 • ■• -'.i ■••' . Il {"• '<";

.,., GeUe n^^iirQ.compAexe .de, .la neote»viagète cj^nduitrà fa 3o,tut,iop sitiy,an*e^ quiestgénérpl^ment admine^elique^nous r,rQ|yAnôtr.è^ juridique;:! : .^i . r. •: .-

, 55|;|a.r?ote dépasse le. irevanu de TimmeuMe propjpe de TépouK, ce qui est Thypothèsela» plu* fréqïKenlQi: ilsôfa dû récompense kln çoo>n)iiaa.uié( poinr Doutée qurdépasj5ftraiJes.TQV^nu8 de rinameuble* Po«wr jcet eoccéfdent^iattmnii^n^té p^if uue d^tte rielatiye à la propriété. de l'tmm^u- ,\)ki puisqu'eiUe acquitte le- prix mème.de rimmeubic'; ot ,011, doil ^ppliqqeç. rartiole:l*09, i^, in fine^i qui pose le pmcjpe,^rla réowipeû^e,.et qptt.lîartiole U09< 3?, qui^ne p'appliqujç . i(m>ux .intérêts et a^rrérages des detteâ ordinaires.* ... 1

I Si 1^ rent^. viagère ne.dépasae pas Je revenu de J'imniTeuble, il [)!yiauxp jb>u à, auçw^ei récompense : « Attendu^ dit <<. très ^iw.l^XçiUf de çpssatipn,.qwe lorsque latentovia- <( g^re i;i^,;(^épas^e.ipa£iJe r^evenu do Tifomeuble aeqiuis à « X\lf!e^ d|?..pr9ipre.par.run.;des époux, elJe nerepBésôttte « pour auç^a^ fractjpn la prix de cet iminefubie e& capital, a et quelle constitue alors une sio^ple charge 'des^ .fruits

' Traité de laeomffmnauté^ n* 239. — Sie Colmat 4» Sa&terre, VI, n» 41 bis V\ j Laup^pt, XXI^ n* 420.

* CassaU(>n43juilletia63/sii'ey,63, Ii329,etI>ailozi,63, U3W. - Aubryet Rau, V, § 508, texte et note 26, p,332; Laurent, XXI, Jari4fii.

i AKtfcUB U09< ' 437

'«:i4di)t(i«'cdniniunauté^est légàlem^ht tehuepmit- lé tout, « comme des intérêts des auU^s dettes personnelles de

-^'\êi ita'tàBimre^ il Vagit de rentes perpétuelles gh^vant

t^immeitfaje' propre! de t'un deH< époui, on applh|uera Td^-

tàde'ttfK», ^9^, qui met les arrérages de ëes rentes k fa

éhif^'dela commmiatilé,9ans' récompense de la part de

4'éfïkmi débîtear/ ^ . ? - -

^4ï(I. ^*^ Si l'un* <Jes 'époux avait veridn, avant le tnà-

itîafei'^un» ittuwièubleso^s/ condition TÔSùlutoi>é."et qli'iiMe

répreohe' pendant 4e vntiria|§:d/ lei prii; du la pbMroh'du

prix qu'il avait reçu et qu'il est forcé de restituer, serait

*ï tai^sharge de:.toi'coknTnui1aTtf!é, cér^'C^est uife dette* de

-sommiefdfargent !' rtiais'répoux eh dievra tôeôtftpéhsé k ta

communauté^ car cette dette est relative à-TUn dé sës'pro-

presuiBtt^e^lide'mènQehature que leprir de vente ën(*orc

dû' dlun liiiMoefubkf acheté avbnt le mariage ; eHè doit,

-eom«i0tt prit, dbiHïéV ltè«i 6 récompense.*

«o«t&: u^ Oort-^dn plftceh sur la même ligne que les dettes

relatives à de» inin*$ubles' propres celles qui procrrrent b

HépoUxurnavantoge exclusif 1! Là question es^l riôeSpéciaië-

m&ài h pnopo^ de la dot constituée, avant le mariége, paf

l'un des époox à utl eiifant d'un premier lit, êl payée pén^

diam) te mariage r la commtmauté qui Va payée a-t->eire

droit à récompense ?

i Moni: d'après un premier système t l'article Udg," 1, 'flTeulorisefia récomtpense, dit-on, que pour lès dettes relatires ta' des) immeubles, propres de l'un deis époux, et, eh deliors de celte hypothèse, toutes les dettes mobilières aritériearas au mariage enlrenl en communauté sans réconil^^e, s«fivaoÙa règle générale de Tarlide U09, 1^.* - flXduâr icroyons au contraire qail y a lieu à récompense,

-••8 décenAi^e 1«74, Sirey, 75, ïj 309, et Dalloz, 75, r, 33.

• Cassation^ 5 août 1878, Sirey, 79, 1, 901, et Dalloz, 79, ï, 71.

•.-CoUhètdeSanterre, VI', n-41 his VIII; Laurent, XXI, n* 423. i:#D»raûtoD, XIV, n*iè7.

f 88 CON^PBIAt'! DE i MABIAGE.

panle&lHDttfia âuivaDts.iEbp prproiisniieur^iiarticJe liCtandoil, eomnhelncNfB i'avjODS ditvôtm cdihbm^ dvee^ l.'airtîbleliSTi et Ise: dernier tteite miqs dûBDOiUfie forfniklebefattcûUp phis large, et à notre avis beaucoup plu&iesactei: iJ y: atiieiiriè FéeqmpefiSttj «^ tQQte9*te8fifbis»{p|i'U «atnpris «ut* 4« cOiftAufiunaxiufeé iHie^soiqùie <$oîfj pbur acquHieir leaidette^ lou btfflrt «r-^efijperiâoitiiiattite^i^ji-uaiideâiépci^ ekigéflérdiempnt]4|»ûr aîitéift iQsrfojd qnè Itunldesiépouix ia<ifré anphofiirpersonDel «n^es* UréûScfk^alx^rnaiiiBaïutéu * h ^rOnyVehligàiiàrï • de>tj^)ter llà^ eslfeat . «lui (pDêttiier > Ail ( esti îuoè^tthmrge >ponsobajeîJIej au père ou à.ki nràre^dè t^et^ecf^ni^^qqi »')eoriobiVviQ»l«ux)dé<^ pens de la seconde communauté s'ils pouvaient doter l'enfant avec ses deniers.

D'ailleurs, l'article 1469 f9urnit la solution de notre question, sinon directement, car î'P^st probable que ce texte se réfère à la dot constituée pendant le mariage, au moins pat^'titië^yftâlfeèté dériVtS^e^:^ ehàcjufe^ éf^ôtiîc'+àpiSô^le'; «tt^l, la valeur des biens qu'il a pris dans la communauté pour dplef: w^ffftin>,(}:vip ^Hfr;^ lif,,.0cjft tj^te çsHide.mj^^atflrp,.^qfWîi Iff ^QKm\^Â\é, co^j^tîlif^Q^flv^j^jtqu^njd^VliÇ^set qpnçj.iparii^^e.; jdpn^ le?/dp^f .ç?s<es^,Ia,dçUe^pRpson|i«|!e dRiJ;éR9W flHe>:<^P«^?PWW^P?iÇ: .çi|il.y.a:|im^,^jréci<wïv-

«1«. — Il fe^V^fs;jlwilç^,il?l•f^^tfe jrel^iye,^ W.ifl^* i7ïPuWftJ>rQpi-e j^,4eUe^e^,a][ivfi aj^ fljxqtjiljiçr, quç, l'^pç^uj^se gfiF^iVMÇ^^pry.^ cflmrT)p prqpiie jP%r lq,çoaU^t..deî rp^ri^gç^ ijj e^t yr^i|q^f.^f^tiçfe,i^p8|„,^;^,p^,pa^le..que| dçs.çlietteaTel/ji.tjjîQs <f^^^^x^ipn^e\^kk^,lprQlfJ^S:lk,l^^^ .de^

« éppyx,,^ Aïi^iSnP.^!<^ -tjeot,^,c^,fl[«e^.^(>i^.lp,r^giniç: dç la çQmjwypaMtè légalfi, ,il:a;j[.A pas.de ^pyWes.prqpr^s,,jL{i co.nyqmipDMqui ï^p wclut^de laiPQmnfjunagjté le? ja^j^ilç mi^i impiqii^lQsi, pp, ce sei;i3, q|U|ii?> diçn}^ur^nl,QQrpiïM^ .)e? i;j;iKVÇu|)lfiff.|a pfopiriété difi);épx>u?c»:.il ^)at doflç jque j.'fippux

' Bastia» 31 janvier 1844, DaUcur» Rêpsrtj AuraAlB;^ \*Coni^€d de marta^e, n*890.-Troplong,IIvB* 714-,'.Boid(ièreetPont,^«in''741.

iûdènfitriBë 'laiM«i)moriauilié>'qiii idtie-ianeitdelterdBJaliVei q cë&iitaeiiblt6,i stns quotàfferartiôchee aa •priioipe.detiiaffti'i d0c|i37^>àda(i*è^i)quk l'époacile pral^ s/'eslricfainaaxtdéH pcottideh^i domnuiiBaiâé.^ •!•;' ■•:.••■ « ""'^ '^••'.■•"':. r. .-.. ^-y^^ "•iiV; -A4- Les pnîipâipes qpe-néus 'tonOD&de peserià ppû>» pinid6a<ieUès iBobiëèir»v 'dont i'uti des époux est loiu^ne aAppIiqajeaitpeg'Sius delte^ niobilfàrè9>grëttfliKt'des'$iEccçs*^ Man&^îmfinobfli^veB recueillies par L'un! de|> épàuoDJ fiette C!mlé||[Q]te ide i dBtlés ésH ^oumtto à idcs irègkis épéoiaiès:, ii\\ie Dousiëtadéenoqs'daiislie Seution»II:âeîoetdiBpitiie/Z)e}(e9 des $uocessi(MK)éebûes'mskB épwùïipiBSsdàM i • ^i «]

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'•«f»V'i-^'les' âôîltitidnsi'qdè! ri'oUk *V(ini' ifli'dtiptéesJ-éh éffuhi^fiint'Iës^dèftè^'toébîïièféS,* condliisfetH è' ridëe àù7vattiair-^àôus :l'è^rtîpli>ê 'dir côdè= cîvît',' il ii^ a'pKis W'éalT'ë dettè'îhîtriWJIIfèife que fcyblî^àtîéM dë^lf^hSr tth îWrtiëublë déterminé dans son genre, mais non dans son espécfe^,^Tiïri hëtiSté de feïtè i pretidife dads'tdlé [JpaiiHé. -^ '^ ^ '^

''Rè^pélôrriV à'ce pro^6^, ùhe'ébfeervtfti^ili (rSs 'ékàfctè' de M. eôlmét de- Si^nlérré : W téut^èli^e qlie dé ndâ Jôrfrs/,"diti « ïf,'tîWter h jrpôfthéèè' 'Refait éndiHi 'rài^ef qt^effè' plmiVdtt lié « paràhlte^dù tëtapsâe''PDthiet-;ftégfèirtdes^etffabnfïbfèas'és « ^péétil'àtïoris ctot été laites darlë lés gr.TfnaéfS'Ville^yiit^ les « percements des rues et les èonslrùcliohs â fàfrô dWj^'lë^ « rues nouvelles ï il n'est pas rare qu urie bonlpëgnlé'de « capitalistes se fasse céder en'" bloô'fiàh la Ville' té* 'd^oit « d'ouvrir une rue et de faire dans ce bût les feiproprtatiôns

^ Rodière et Pont, II, n* 739; Aubrf ek Rua, VySi5D8,.p. â22. ' Supràj Tome II, a" 578 et suiv.

140 C0N1«t(4Y 'DB XAiHIAGE.

« foéoesëaires i; pruis <E6ttecoTBpagniie. revend «e détaiAOes <i ierirâinsipropce^'à l^édîficQ(îop dessmoisonsj Ompeullciès «ilçrsi.tnès. hieB taoïnpl^eadré qu^uneipeiisoninc/^ qui iveut «iCohbt[iiir€l;Vine''maî§oi!H se! fasse promettre' i un bevtâin « nombre de mètres de tervaioien* façade > sur ilqtioùveite « if yey isaoB déftevmîder iexaolèiBenl loù- seratBitliè^eO^tMliD « ^pit)itiîs;ill^y'a>là «uhe jMionhieisse d^uailntoeubletriii^ « I isor iàquelie- noilB - tpou^ûns iraisonneri 'COfiitnè éup île Jegs « que Pothier avait donné en exemple. )>* .«'uf n

1 1 lAjoutoasi que t des spéoulftt^ons apalogues |se i penecàArënt as^ez) fréKfuenymeqt àrjiropoi d&laieréatibn'OEardetlcfrteii^ sioni de 8tfif1Âiol)5'balnéa»eiptDt<ies»icompfagnîe3''^e->^^^ po]jNl'>a£ihqteir()esit)ertB{a8i étales Hetendre fiar.k(ts,i£tpdè8y. avoîv) od\^r>liid^ iv^ieside communîeaDioiv. iLà^ênjofureiaQ ctDtUD'prendu. oordatei dans: l'bTpotfaèse -préi'ué^paDdli. Gotincl' de Spntetve^-quIûnB personne laubàte une'oer|laiae>qaiaDàlé dei(bnr»iiv«njbopd*r6»stir }a nien, ou feurruDie'^éi Vaies projqtées>^,sak)6 k'désigMr antremenll «. .. ] ■>. mu m >

Ces hypothèses seront néanmoins asseEKi-ares'.) «tneBes sont lesi seaké' dans ) le^qiiifillest >il y ' ait sobHgatf OB^oil^^ lierai »exckie à eoiti<redu passifde'la conkaïunsiiiié:» * i >>

ii6ilfti ^ tt faut assimiler auti ideites kamobiliàrër tes dettes» dent i'époUK ne serait tèna qu hypothéoftifemaou cobme tiers détenteur : sans do«le cetite dette* lestimabi^ lièiredansson objets ipiiisqu'ëllë^teiid au paîenseUt d'une somme d'argent; mais/vls*à*-ti8<le répoaiv^'leiWôtîion caractère immobilier» puisqu'il n'a dontraeté ivi^-^nisidu créancier i aucune obligation personnelle, » et- qii)l> nëst tdau^ii!epraf)/arn0m;i C'était la: sôtution de < notre < ancien dpèit/ et •c'>èstidvec raison >qu'ton>^'adni0tteno(Mre (àu^oupd'bùi/ ■ • î -1. " iii' •:'n..in .!' <j ji .'•'.- '..< i-'i '•■ ..i .i' Miu.

« VI, n*41 bis III.

• Pothier^ Traité de la commwwu^rf, »T.â38. . j ., , ' TrofHoDg,li,.d*7l5; Rôdièi?eeVPoi>i,4J>n* 3a3;AiU)ry^^l^ii. V, § 508^ texte et note 13, p. 319; Laurent, XXI, n* 406,

OÉ doit eocon&rmgerdaoB cette ealégorae les obtîgatian» légatttsqid'ÎDCiaBbent an proptiétaine d m imraeidrfe ei> saipalité dfirpropmi^taîrOyfetdoût ii-peat saffrafichirpai^ l'abaBdooide iiimmeiible ^lelks- esA^ penBxuupte'y \ t'ùblîge-»' Ikmdeinéphner-le.mur mîlojten;^' '^ , >' i <;i • ; v

AMI.'— 'rll.featiraooreeiciare' de ia oon^miHiHUté^.par assmi(attOQ duxdetiestîniQaobiUère^^ les dettes! ld&iehasQs^> Qièine<niobîlâèffes^ qui ne seraient pas ;eaCjrée9 dan^ la mtn* rounauté. •..•./•■■ . ■ -î- ■- •.• : . " ■•: ■» ••;.

FfM^rv qui pose, oe priooîpevinouj» ea' fournit un ibbn exemple ::araot: le mariëge^ i'up des époua avatl. Vendu desiacbreS'^iErpted' qui ne dont pas endorie abalitua ad monnimt du mariage. La detlo^ est iBobtltèire; ])uisquks( dansj les* rapporte dli vendeun et de • Tacquéneur, 4é marobé* ponte; sundes afènesi destinés àélre^çépârésdu solo niaiB>coqQDiiDie» c€ti)S}deUe<nfrpeut âtre aoquttléeqQe par rioiraenbie <pro4. pfB'dei-épaizxiâarJeqae) se troarent k» ai*bres vendus;, elle n'JDcombe pas à Jft«coninnina»té>'^aiaiâ à l'époux pro^: priêlaire des arbres.'' ' <• " - »

'6dl'l;-t^ lloa seulement les dettes irBmobilières aelsont pas à la cbargo delà eofiùmimduté,: au point de vue de la contribution des épout en lf« euic; mais le paiemerCli^n peut iÉr« poursuÎTÎ contre la communauté par les oréan*". ciefs, du moins s'il s'agH do doctes intmobilières dénia) feoiine. H résulte en eifet de Tariiole 4409, 4""^ que les dettesmôbîHèrâs des épous sont seules à la, charge tie la €om^raUoauAéf point ies dettes îfiimobi lièges. :• :

Toatefûôs^ sâla.detie itBiaqbilièroa: été oonlitaietée.par ie . nieruiiious:orDy6na qoéle pàiemènl peut en être poiiirsuiyi eoatoç'ia ott^mnniDauté, saufrnicompenssi En effet, sous, le régime de la communauté, le patrimoine du mari et cetui de la communauté sont confondus en un seul : toute dette

» Aubry et Rau^ V, § SOa, p. 31«.

*fpaité dk ta eommunaêUéy jf t¥>. *Sic Rodiôrê at Pont, lî, n'740. - '. •

142 CONTRAT DE HAHIA&K.

de communauté est donc en même temps une dette du mari, et réciproquement : <( Là où il n'y a qu'un seul pa- «( trimoine, dit avec raison M. Laurent, on ne conçoit pas « que le créancier n'ait action que sur une fraction de ce ^ patrimoine. »' jï < .m r-

* XXI, û* 489.

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SECTION n " """•■"'"'•'I •■

Dettes des successions échues aux époux pendant le mariage.

6S9. — La répartition des dettes des successions se fait d une manière plus équitable que celle des dettes mobilières en général : la communauté n'est pas chargée de toutes les dettes, mais seulement des dettes des successions dont elle est appelée à recueillir Tactif.

De là une distinction essentielle h faire entre les dettes des successions mobilières, des successions immobilières, et des successions mixtes, c'est-à-dire en partie mobilières, en partie immobilières : les premières incombent en entier à la communauté, les secondes restent propres à l'époux, enfin les troisièmes sont supportées partie par la communauté, partie par Tépoux, dans la proportion de la valeur de l'actif recueilli par chacun d'eux*

Cette répartition est logique : elle repose sur cette idée que celui qui a les avantages doit avoir aussi les charges : elle est préférable au système adopté par le Code pour les dettes mobilières antérieures au mariage, qui, comme nous Tavons dit,^ sont toutes à la charge de la communauté, lors même que Tépoux n'aurait apporté en mariage que des immeubles, qui lui restent propres.

6S3. — Cette première distinction, basée sur la nature des biens qui composent la succession, ne suffit pas: il

' Supràf Tome II, n« 591.

1 44 CONTRAT. DE HABIAGE.

faui, en outre, examiner retendue des pouvoirs de répoui miquei la succession est échue. Si c'est le mari, la situation est très simple, et les dettes de la succession seront à la charge de la communauté uniquement d'après la nidture des biens héréditaires : mais, si c'est la femme, les obligations de la communauté seront différentes, suivant que la succession aura été acceptée par elle avec Tautorisation du mari, ou seulement avec l'autorisation de justice.

694. — La loi, lorsqu'elle parle des dettes grevant les successions recueilh'es par les époux, ne vise que les successions recueillies pendant le mariage : quant à celles qu'ils auraient recueillies avant le mariage, elles se confondent avec les autres dettes grevant le patrimoine de l'époux. Ce ne sont plus des dettes de succession, ce sont des dettes mobilières^ qui devront à ce titre tomber en communauté, la succession fût-elle exclusivement immobilière,*

6*&. — Nous n'avons pas à examiner ici le droit, qui appartient à chacun des époux, d'accepter les successions qui lui sont échues, ou d'y renoncer, ni les limites que Ton doit apporter à ce droit : ces questions se rattachent à notre Chapitre III, De r administration des biens de la communauté et des biens propres des époux.'^

696. — Nous allons étudier, avec les articles 4414 à 4417, le paiement des dettes des successions : mais il importe de remarquer que les principes que nous allons proposer à ce propos sont applicables aux dettes grevant les donations faites, pendant le mariage, à l'un ou à l'autre des époux. C'est ce qui résulte de l'article 4448, dont voici les termes: « Les règles établies par les articles 4444 et suî- « vants régissent les dettes dépendant d'une donation, « comme celles dépendant d'une succession. )>

* Doaai. 6 janvier 1846, Sirey, 46, II, 533, et Dalloz, 46, II, 217 ; Tribunal de Troyes^ 16 mars 1883, Sîrey, 84,11, 71. — Rodière et Pont, II, n" 743. — Contra, Duranton, XIV, n» 234.

« If{frà\ Tome II, n- 770 et suiv.

jl€iOinv4eo4Mi»éiiie)cle remarquer; avec M/Cokûeï à^Sm^^ teiTe,^ qtie e'eât sartom à.pk*opo8 desdonolfens'qbe's^ réaliserO'J'hjrpQtlièse» préYOe^piar TarCicle ^i\i\ 'eellc des dfejtieft ^vant deB.immeafaies reeueiiiis par fundes ëpoux: Eu leff^^ieioiepléddDs le cas do retour suceesâoral éU'bii^ au. ptifAi de l'asceddani donateur^ uns succession est rare^ mem,«Qinpo&é6 d'immeubles d -une manière ezekisive» ian*. (lis .quîil.esl fn^ueat de mir une donhtion d'immeoMm, ou UQ.Ieg&i Uire universel des imn^oubles du de eufui.^

tiH?.!-^ lious^iudieronS) ii proposides dettes* gfseyant' les $uecess(kM»^ recueiUies par las.épofii^, lès •<qfQatro-poiiits suÂvaula': ^ • .- . . .1. •!• ù < - ■.'.<■!.• • ■• t 1 •■• : ;• -!i .■!•

§ L i— ' BéiieÉ gte^ùnt lesf sutcessions mobilières, ' ' § H. — Dettes gf^evant les successions iminobilïèrks.' ^ '' , ' § IIÏ. ■— Dertes" grevant les successions en partie tnbbi- ' lièreSy'en'partie immobilières.

§ IV. — Effets du défaut d'inventaire relativement au passif des successions reeueillies paf^ les épôùx. • ' • '

j Dettes grevant /e? successions mobilier^. ; , i

6!>8, — ^ux termes de l*»r\kle,mi^ les dette» de succession^ purement roobijières qui sont échues aux, époui: pendant le n^aris^e sont pourJiQ tput à ia charge de ta «om* munauté. , - , . . • î /.

Il p'ya p9^ à rechercher si la dette est mobilière ou immobilière f.lesuJiies comme les auti^ssont à la charge de la communauté^ I4 loi ne ^'att^chant pas, dana la matière des successions, à la nature de la dette, mais à la question de sâvoSk* h qui appartient l'actif que cette dette grève ;

•VI, n*51 bis.

GuiL. Mariage, ii. 10

l'actif, étant mobilier, appartient à la communauté, toutes les dettes sont donc à sa charge.*

620. — Si la succession mobilière est échue au mari, les créanciers peuvent poursuivre soit la communauté, soit le mari, qui est devenu par son acceptation débiteur personnel des dettes héréditaires.

Mais, si le mari paie de ses deniers les dettes de la succession, il en aura recours et récompense contre la communauté. Dans ses rapports avec les créanciers héréditaires, c'est bien sa dette personnelle qu'il a acquittée ; mais, dans ses rapports avec la communauté, c'est la dette de la communauté, et il lui en est dû récompense.*

630. — Si la succession est échue à la femme, il faut distinguer si elle l'a acceptée avec l'autorisation du mari, ou avec l'autorisation de justice.

Si l'acceptation a eu lieu avec l'autorisation du mari, les créanciers auront les mêmes droits sur la communauté que si la succession était échue au mari et acceptée par lui. Ils pourront, en outre, poursuivre la pleine propriété des biens de la femme, et les biens personnels du mari, qui sont toujours engagés du moment où la communauté est débitrice : mais la femme, ou le mari, qui auraient payé la dette de la communauté, auraient un recours contre elle.

63t. — Si la femme n'a accepté qu'avec l'autorisaiion de justice, il faut rechercher s'il a été fait ou non un inventaire de la succession mobilière à elle échue.

S'il a été fait un inventaire, la communauté ne pourra être poursuivie que jusqu'à concurrence des valeurs héréditaires que rinventaire a constatées. C'est ce qui résulte implicitement de l'article U17, qui n'est écrit que pour les successions en partie mobilières, en partie immobilières, mais qui doit s'appliquer par analogie aux successions exclusivement immobilières/

* Troplong, II, n* 787; Rodière et Pont, II, n* 748.

* Rodière et Pont, II, n« 765. — Contra^ Troplong, II, u* 788.

* Rodière et Pont, II, n* 766; Aubry et Rau, V, § 513, p. 376.

* Troplong^ II, n» 832 ; Rodière et Pont, II, n» 767.

S'il n'a pas été fait d'inventaire et que le mobilier héréditaire ait été confondu avec le mobilier de la communauté, la communauté est tenue de l'intégralité des dettes-dê la saecessîoD, par analogie de l'article 4416, 2.^

•SS. — Dans les deux cas que nous venons d'indiquer au numéro précédent, la femme, qui n'a été autorisée que par justice, ne peut être poursuivie par les créancîerdi de la succession que sur la nue propriété de ses biens peiv sonnets. Cette solutioa résulte par analogie de l'ariiole 4447, qui n'est d'ailleurs que l'application d'un principe plus général, sur lequel nous reviendrons en traitant de l'administration de la communauté : c'est que la femme ne pent obliger la commimauté sans l'autorisation du^raari, chef de la communauté, et ce serait l'obliger <pi6 d'engager la jouissance de ses biens, jouissance qui appartient à la communauté.

Dans ces deux hypothèses, si la femme paie la dette, elle a un recours contre la communauté : ce recours sera de la totalité de la dette, s'il n'y a pas eu d'inventaire, et da montant du profit que la communauté a retiré de la succession^ s'il y a eu inventaire.*

6SS. — Nous venons de poser le principe que la communauté doit payer les dettes grevant les successions mobilières : ce principe doit être appliqué, quel que soit le chiffre de ces dettes, fussent-elles plus importantes que l'actif héréditaire/

A ce point de vue, l'époux héritier doit être traité comme un créancier ordinaire de la succession, dans ses rapports avec la communauté, et il lui sera tenu compte par celie^^i de ses créances. A l'inverse, s'il était débiteur de la succession, il devra rembourser à la communauté les sommes qu'il devait au de cujus. Pothier, qui adopte ces deux solutions, en donne le motif suivant :

' Troplong, II, n* 881 ; Aubry et Rau> V, § 513, p. 377.

* Aubry et Rau, Op. et loc eit\ Laurent, XXI, n«' 448 et 450.

VRodièr^et Pont, II, n* 749.

148 CONTAAT D£ MARIAGE.

« La raison de décider est que la communauté d'un con- « joint, à qui il échet une succession, doit être considérée « comme un cessionnaire des droits successifs mobiliers « de ce conjoint. Or la loi 37, ff., de PecuL, décide que « rhérilier qui a cédé ses droits successifs doit faire raison « à son cessionnaire de ce qu'il devait au défunt. »

Dans le second cas, si le défunt était débiteur de Théritier. Pothier s'exprime ainsi : « Notre communauté, dans « laquelle entrent les biens et les droits de la succession de « mon débiteur, qui m'est échue, doit être considérée « comme un cessionnaire de droits successifs : elle doit « donc... me faire raison de ce qui m'était dû par le dé- « funt. » *

Dettes grevant les successions immobilières.

634. — D'après l'article 1412, les dettes d'une succession purement immobilière, qui échoit à Tun des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté.

Cette solution, qui trouvera surtout son application, comme nous l'avons dit, pour les successions testamentaires et les donations, n'est vraie que pour le capital des dettes immobilières : quant aux intérêts de ces dettes, ils sont à la charge de la communauté, en vertu des dispositions de l'article 1409, 3^"

De plus, si la communauté n'est pas tenue définitivement du capital des dettes mobilières, elle peut en être tenue provisoirement, sauf recours contre Tépoux héri-

* Traité de la communauté, n»* 262-263. — Sic Troplong, II, n* 790; Rodière et Pont, II, n" 753-754 ; Aubry et Rau^ V, § 513, texte et note 7, p. 378. — Compar. Laurent, XXI, n* 449.

« Rodière et Pont, II, n» 751; Laurent, XXI, n» 451.

lier; et nous devons, à ce propos, reproduire la distinction que nous faisions, dans le paragraphe précédent, entre les dettes des successions échues au mari, et les dettes des successions échues à la femme.

6Sft. — Si la succession purement immobilière est échue au mari, l'article 1412, 2, décide que les créanciers peuvent poursuivre leur paiement non seulement sur les biens du mari, mais aussi sur ceux de la communauté, sauf récompense.

Cette décision, analogue à celle que nous avons indiquée à propos des successions purement mobilières, échues à la femme et acceptées avec rautorisation du mari,* repose sur le même motif, la confusion qui s'établit, pendant le mariage, entre le patrimoine de la communauté et celui du mari.

036. — Si la succession est échue à la femme, et quelle l'ait acceptée avec l'autorisation du mari, les créanciers n'auront d'action que sur les biens personnels de la femme, et ils n'en auront ni sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari.

On a objecté, contre cette solution, les termes de l'article 1419, d'après lequel les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes, que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ; et on en a conclu que les créanciers de la succession devaient, en vertu de ce texte général, avoir action contre la communauté et contre le mari, sauf récompense de la part de la femme.*

Ce système doit être repoussé par les motifs suivants. L'article 1419 édicté une règle générale relative aux obligations contractées par la femme, mais les articles 1412, 2, et 1413 donnent une règle spéciale relative aux dettes grevant les successions échues à l'un ou à l'autre des époux ;

* Siqiràj Tome II, n* 630.

• Toulier, XII^ n* 282.

et il résulte très clairement soit de Tarticle 1412, a contrario, soît de Tarticle 1 413, 1 , que les créanciers d'une succession purement immobilière échue à la femme n'ont action ni sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari.

Cette dérogation à la règle de rarticle 1419 s'explique t^ès bien : en premier lieu, la succession purement immobilière ne profite qu'à la femme, et il est juste que les dettes qui la grèvent lui restent propres. En second lieu, suivant l'observation très exacte de M. Colmet de Santerre, les créanciers héréditaires ne peuvent s'en plaindre, car ils n'ont pas été parties à l'acte d'acceptation, et ils ne peuvent dire qu'ils ont eu confiance dans l'autorisation donnée par Je mari, et que c'est la solvabilité de celui-ci qui les a déterminés à traiter, puisque leur créance est antérieure à l'accéplalion.*

63V. — Si la femme a accepté la succession avec Tautorisation de justice, l'article 1413, 2, résout la question : d'après ce texte, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession^ ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

Deux conséquences doivent être déduites de ce texte : la première, que les créanciers n'ont d'action ni sur les biens de la communauté ou du mari, ni même sur la jouissance des biens personnels de la femme ; ce qui est conforme aux principes généraux, puisque, d'un côté, l'actif de la succession ne profite qu'à la femme, et que, de l'autre, l'autorisation que la justice lui a donnée ne peut nuire à la communauté, en la privant de la jouissance des propres de la femme.

La seconde conséquence, c'est que, avant d'atteindre ia nue propriété des biens de la femme, les créanciers devront discuter le& biens héréditaires : c'est ce qui ressort

* TropIoDg, II, n" 799 et suiv.; RodièreetPont, H, n^ 772; Anbry et Rau^ V, § 513, texte et note 8, p. 378; Laurent^ XXI, n' 453; Colmet deSanlerre, VI, n» 55 bis 1.

ARTICLE mi. 131

de ces mots a en cas d*iDsuÛîsance des immeubles de la « succession. » Ce bénéfice de discussion est assez anormal, au point de vue des principes, et jl ne peut s'expliquer que par les inconvénients que présente pour la femme la vente de la nue propriété, et pour le mari les difficultés qui résulteraient de la présence d'un nu propriétaire étranfuer.*

Deiles grevant les swcessions en partie mobilières, en partie immobilières.

638. — Lorsque la succession est en partie mobilière, en partie immobilière, l'article 1414 prescrit, dans les rapports des époux entre eux, et au point de vue de la contribution, une répartition des dettes proportionnellement à la valeur comparée des meubles et des immeubles. On n'examine pas la nature des dettes grevant la succession : sans distinction de nature, qu'elles soient mobilières ou immobilières, elles sont mises en masse, et réparties entre l'époux héritier et la communauté proportionnellement à l'actif que l'un et l'autre recueillent dans la succession. Cette disposition est conforme à la double règle que nous venons d'étudier, à propos des successions purement mobilières et des successions purement immobilières.

Mais, en ce qui concerne le droit de poursuite des créanciers héréditaires, l'article 1416 déroge aux règles suivies pour les successions purement mobilières ou purement immobilières ; il décide, en efiel, que les créanciers pourront poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté, que la succession soit échue au mari ou qu'elle soit

* Âubry et Rau, V, g 513, texte et note 9, p. 378-379 ; Colmet de Santerre, VI, n* ^ bis U; Laurent, XXI, n» 454.

échue à la femme, pourvu, dans ce dernier cas, qu elle soit acceptée avec raulorisalion du mari ; seulement la communauté aura droit à récompense contre l'époux héritier, d'après la règle proportionnelle édictée par l'article

630. — Quel est le motif de cette décision de l'article 1416, qui permet aux créanciers de poursuivre la communauté au-delà de sa part contributive dans les dettes héréditaires, telle qu'elle est fixée par l'article 1414? Nous croyons, avec la plupart des auteurs, qu'il est difficile de donner un motif logique de cette disposition de Tarlicle 1416.'

La logique aurait exigé que les créanciers n'eussent d'action contre la communauté que dans la mesure où elle était débitrice, c'est-à-dire au prorata de la valeur de l'actif mobilier. Ce qui a déterminé probablement le législateur, c'est une raison de faveur pour les créanciers, et aussi une raison d'utilité pratique : la question de savoir quelle était la proportion des meubles et des immeubles dans la succession pouvait donner lieu à de fréquentes contestations. Ces difficultés naîtront entre les époux, mais il était plus équitable de ne pas y exposer les créanciers héréditaires, et plus simple de laisser les époux les régler entre eux, à la dissolution de la communauté.

040. — Si la succession en partie mobilière, en partie immobilière, n'a été acceptée par la femme qu'avec l'autorisation de justice, les créanciers héréditaires n'ont d'action que sur les biens de la succession, et, en cas d'insufiîsance, sur la nue propriété des biens personnels de la femme : c'est la solution de l'article 1417, et elle s'explique, comme nous l'avons déjà dit à propos des successions purement immobilières, par le respect dû aux droits de la communauté. Sans l'autorisation du mari, chef de la com-

* Troplong, II, n*' 829-830 ; Rodière et Pont, II, n* 775; Aubry et Hau, V, § 513, texte et note 12, p. 380 ; Laurent, XXI^ n* 458.

raunauté, les créanciers ne peuvent avoir d'action ni sur les biens qui appartiennent à la comnnunauté en pleine propriété, ni sur la jouissance qui lui appartient des biens de la femme.

041.— La contribution de l'époux héritier et delà communauté dans les dettes de la succession se détermine par l'inventaire qui en est dressé : cet inventaire doit dans tous tes cas être requis par le mari, que la succession lui soit échue ou quelle soit échue à la femme. Dans le premier cas, il doit requérir l'inventaire de son chef, et, dans le second, comme administrateur du patrimoine de la femme.

On ne tient compte, pour fixer cette contribution, que de l'importance comparée des meubles et des immeubles héréditaires : ni la nature mobilière ou immobilière des dettes,* ni rémolument réel que reçoit la communauté,' ne seront pris en considération.

64S. — Nous avons supposé, jusqu'ici, qu'il avait été dressé un inventaire de la succession échue à l'un des époux : le défaut d'inventaire produirait des conséquences graves, soit quant au droit de poursuite des créanciers héréditaires, soit quant à la contribution des époux et de la communauté dans le paiement des dettes. Nous examinerons ces conséquences du défaut d'inventaire dans le paragraphe IV, Effets du défaut d'inventaire relativement au passif des successions recueillies par les époux.

643. — En examinant le paiement des dettes des successions soit mobilières, soit immobilières, soit en partie mobilières et en partie immobilières, échues aux époux, nous avons raisonné dans l'hypothèse où ces successions auraient été acceptées purement et simplement.

Mais répoux héritier peut user du droit qui appartient à tout héritier, et accepter la succession sous bénéfice d'in-

* Laurent, XXI, n* 461.

• Colmet de Santerre, VI, n» 56 6w I ; Laurent, XXI, n« 462.

454 CONTRÂT D£ MARIAGE.

ventaire : quel sera TelTel de l'acceplation bénéficiaire quant au paiement des dettes ?

Dans les rapports des époux entre eux, quant au droit de contribution, Tacceptalion bénéficiaire n'apporte aucun changement aux droits respectifs de la communauté et des époux ; et ils contribueront aux dettes suivant les principes que nous venons d'indiquer aux numéros précédents, comme dans Thypothèse d'une acceptation pure et simple suivie d'un inventaire qui constate, au point de vue des rapports des époux Ja valeur comparée des meubles et des immeubles.

Au respect des créanciers au contraire, quant au droit de poursuite, la situation est modifiée, et ils ne pourront poursuivre soit la communauté, soit les époux, que jusqu'à concurrence des biens héréditaires, conformément aux principes généraux du bénéfice d'inventaire.*

Ajoutons que, de leur côté, les créanciers héréditaires peuvent demander la séparation des patrimoines, et qu'elle produira à leur profit ses efiels ordinaires. C'est ainsi, notamment, qu'elle empêchera le concours des créanciers de la communauté sur les biens de la succession.^

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