IV
Effets du défaut d'inventaire des successions recueillies par les époux.
644. — Le vœu de la loi, sous le régime de la communauté, c'est que la consistance de la succession soit établie par un inventaire : cet inventaire permet, en eflet, de régler facilement la portion contributoire de la commu-
• Troplong, II, n* 814; Aubry et Rau, V, § 513^ p. 381. •TroploDg, II, n' 814; Rodière et Pont, Iï^n*744; Aubry et Rau, Vi § 513, texte et note 19, p. 381.
AHTiCLi 1444. 453
nauté et de Tépoux dans les dettes des successions en partie mobilières, en partie immobilières, c'est-à-dire dans la majeure partie des successions.
Aussi l'article 4444, 2, impose-t-il au mari l'obligation de faire faire inventaire, soit de son chef, pour les successions qu'il recueille, soit comme administrateur des biens de la femn>e, pour les successions recueillies par celle-ci. Celte obligation existe pour le mari, même lorsque la succession a été acceptée par la femme avec l'autorisation de justice : celte solution, singulière en apparence, se justifie par ce motif que le mari n'en est pas moins administrateur du bien que la femme va recueillir, bien qu'elle n'ait été autorisée que par justice ; el c'est à ce titre qu'il doit faire faire inventaire, pour sauvegarder le patrimoine qu'il administre.^
645. — En outre de l'inventaire proprement dit, c'està-dire de l'état et de l'estimation des meubles, le mari doit faire dresser un état des immeubles, avec une estimation deieur valeur. Il est vrai que l'article 4444 ne parle que d'un inventaire, ce qui, dans le sens technique du mot, ne comprend que l'état et l'estimation des meubles : mais si ce premier acte est le plus important, en ce sens qu'il sauvegarde les droits de la femme quant aux reprises qu'elle aura un jour, il est insuffisant pour fixer la part contributive de l'époux et de la communauté dans le paiement des dettes, puisque cette part est déterminée par la comparaison de la valeur des meubles avec celle des immeubles. Il faut donc que ces deux valeurs soient connues.
Toutefois, il y a une conséquence à déduire de ce que lobligalion de faire dresser un état estimatif des immeubles n'est pas prescrite par l'article 4444, 2 : les effets que la loi attache au défaut d'inventaire, et que nous allons étudier immédiatement, ne s'attacheront pas au défaut d'état des immeubles. Ge u'est là qu'une lacune que
* Colmet de Santerre, VI, n* 56 6w II ; Laurent, XXI, n«464.
Ton pourra combler, ce n'est pas une faute entraînant une pénalité civile ; c'est ainsi, notamment, que les créanciers d'une succession acceptée par la femme avec l'autorisation de justice ne pourront pas poursuivre le paiement de leurs créances sur les biens de la communauté et du mari, comme ils le peuvent au cas de défaut d'inventaire du mobilier, d'après l'article 1416, 2.*
646. — Les conséquences du défaut d'inventaire doivent être étudiées dans deux hypothèses : dans le cas où la succession est échue au mari, et dans le cas où elle est échue à la femme.
Nous examinerons d'abord le cas où la succession est échue à la femme, car c'est dans cette hypothèse surtout que les conséquences du défaut d'inventaire sont graves.
641. — Au point de vue du droit de poursuite, qui appartient aux créanciers de la succession échue à la femme, la conséquence du défaut d'inventaire est indiquée par Farticle 1416, 2. La succession en partie mobilière, en partie immobilière, n'eût-elle été acceptée par la femme qu'avec l'autorisation de justice, les créanciers héréditaires pourront poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté, et, par suite, sur les biens propres du mari.
Le mari ne peut se plaindre de ce droit accordé aux créanciers, car c'est lui qui s'est exposé à leur poursuite, en négligeant de remplir le devoir que lui imposait l'article 1414, 2, l'obligation de faire inventaire.
648. — Au point de vue de la contribution de la femme au paiement des dettes, dans les successions en partie mobilières, en partie immobilières, et, ce qui est plus important encore, au point de vue de l'exercice de ses reprises, dans les successions en tout ou en partie mobilières, quel est l'effet du défaut d'inventaire ?
L'article 1415 l'indique dans les termes suivants : «A
• Rodière et Pont, II, n' 757; Aubry et Rau, V, § 513, texte et note 14, p. 380.
« défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut « préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors « de la dissolution de la communauté, poursuivre les ré- « compenses de droit, et même faire preuve, tant par ti- « très et papiers domestiques que par témoins, et au besoin « par la commune renommée^ de la consistance et valeur ^ du mobilier non inventorié. »
Ainsi, toutes les fois que la femme prétendra que le défaut d'inventaire lui cause un préjudice, elle pourra établir la consistance du mobilier par elle recueilli soit par litres et papiers domestiques ou par témoins, contrairement à la règle de l'article 1341, soit par commune renommée, preuve exceptionnelle sur le caractère et la portée de laquelle nous devons nous expliquer.
049. — 4c Commune renommée, dit Ferrière, est la « voix publique, qui sert de preuve en plusieurs occa- « sions. »*
Le caractère de la preuve par commune renommée, c'est que le témoin n'y dépose pas seulement de ce qu'il sait, mais de ce qu'il a entendu dire : la femme s'appointera à prouver, par exemple, non pas que la succession à elle échue comprenait diverses valeurs qui n'ont pas été inventoriées, mais que, d'après la commune renommée, {ama, la succession devait avoir telle consistance.
Est-il besoin de signaler les graves inconvénients de ce geore de preuve, qui remet involontairement en mémoire ces vers de La Fontaine, cet observateur si perspicace de la nature humaine :
t Le nombre d'œufs, grôce à la renommée, « De bouche en bouche allait croissant : « Avant la an de la journée, « Us se montaient à plus d*un cent. »
Ferrière, que nous citions tout à l'heure, a très bien * Diction, de droit et de pratique, v* Commune renommée.
158 CONTRAT Dl MARIA6B.
analysé les dangers de la preuve par commune renommée :
« Il n'y a rien, dit-il, de si crédule el de si aisé à surprenne dre que le peuple par une fausse opinion. Il ne faut qu'un « homme qui commence à dire une chose pour être suivi « d'une infinité dautres. Il se fait un plaisir d'être l'auteur « et pour ainsi dire le père de ceux qu'il appuie. La per* a suasion s'en communique par une contagion secrète ; les « espèces se multiplient et se grossissent tellement que « d'un doute particulier il s'en forme une opinion univer- « selle. C'est un écho qui rend les sons, et qui, les multi- « pliant h l'infini, forme ce que nous appelons comrouné- H, ment renommée. » *
OftO. — Comment nos anciens jurisconsultes, et après eux les rédacteurs du Code^ ont-ils été conduits à admettre une preuve aussi dangereuse? Il y en a, croyons-nous, divers motifs.
En premier lieu, la femme, qui n'a pas radministralion de ses propres et qui est soumise à la puissance du mari, n'a rien à se reprocher si elle ne rapporte pas la preuve régulière de la consistance de la succession : la loi a donc dû lui faciliter le plus possible la preuve qu'elle doit faire.
En second lieu, le mari ne peut s'en plaindre, car il ft manqué à l'obligation que la loi lui imposait, et dont Taccomplissement eût rendu si simple la preuve de la consistance de la succession.
En troisième lieu^ et c'est le motif qui nous paraît le plus décisif en faveur de cette preuve exceptionnelle, la femme est dans une situation particulièrement difficile : elle n'a pas seulement les difficultés inhérentes à une preuve de la nature de celle qu'elle doit faire, mais il est à craindre que le mari, qui n'a pas fait faire inventaire et qui a intérêt à la perte des preuves qui établiront la coosis-
* Diction, de droit et de pratique, v» Preuee résultant de la commune renommée.
AJRTICLB 1415. 159
tance de la succession échue à sa femme, ne les ait fait disparaître, ou du moins laissé disparaître.
C'est ce dernier motif qui explique que la preuve par commune renommée n'ait été admise par le législateur nouveau que dans notre hypothèse, en faveur de la femme commune en biens, tandis qu elle est absolument proscrite dans le droit commun des preuves.
6ftt . — Dans quel cas la preuve par commune renommée est-elle recevable ?
Observons d'abord qu'elle est recevable non seulement de la part de la femme, mais aussi de la part de ses héritiers, auxquels Tarticle 1 41 5 accorde formellement ce droit : ce n'est d'ailleurs que l'application des principes ordinaires, les héritiers étant en générai investis des droits pécuniaires qui appartenaient à leur auteur.
Il y a un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles la question de recevabilité de la preuve par commune renommée est tranchée par les textes qui raccordent à la femme : tels sont notre article 1415, qui autorise la preuve par commune renommée, soit pour fixer la part de la femme et de la communauté dans les dettes des successions mixtes, soit pour déterminer l'étendue des reprises mobilières de la femme ; l'article 1442, qui permet cette preuve pour établir la consistance de la communauté ; l'article 1504, qui, sous un régime excluant de la communauté tout ou partie du mobilier, autorise la femme ou ses héritiers à établir par commune renommée la consistance du mobilier par elle apporté ou recueilli.
Mais, en dehors de ces hypothèses textuellement prévues par le Code, la preuve par commune renommée estelle admissible au profit de la femme ou de ses héritiers dans des hypothèses analogues ? La question est controversée, mais pour nous, nous croyons que cette preuve ne peut être admise par analogie, en dehors des cas expressément prévus par la loi : c'est une preuve exceptionnelle, nous venons de le dire, et c'est une preuve dangereuse,
160 CONTRAT Dfi HARIAGB.
laissant trop de place à l'exagération si habituelle de la voix publique ; et ce double motif nous parait suffisant pour faire exclure celle preuve toutes les fois qu'elle n'est pas fornrïellenienl autorisée par un texte.*
659. — Nous croyons toutefois que la femme ou ses héritiers pourront établir par commune renommée que l'inventaire fait par le mari, dans le cas de l'article 1415, a été incomplet. Ce n'est pas là admettra la preuve par commune renommée en dehors des textes, puisqu'on se trouve dans une hypothèse où l'article 1415 autorise cette preuve: il est vrai que l'article parle du « défaut d'inventaire », mais à cette objection nous ferons deux réponses. La première, qu'à s'en tenir à ce sens littéral des mots, on peut dire qu'il y a défaut d'inventaire in parte qud, pour les meubles que le mari n'a pas fait comprendre dans l'inventaire ; la seconde, que le but du législateur, qui est de protéger la femme en autorisant cette preuve exceptionnelle, ne serait p«is atteint s'il suffisait au mari de faire faire un inventaire tel quel, si incomplet qu'on veuille le supposer, pour s'y soustraire.*
653. — La femme ou ses héritiers pourront-ils prouver par commune renommée non seulement la consistance, mais l'existence même des libéralités à elle faites pendant le mariage, et qui n'ont pas été constatées par inventaire? La question se présente surtout pour les donations manuelles, que la femme prétend lui avoir été faites pendant le mariage, et elle a une grande importance notamment si le mobilier est exclu de la communauté, conformément aux articles 1500-1504 : c'est alors surtout qu'il importe de savoir si la femme peut prouver par commune renommée l'existence de cette donation.
^ Caen, 23 juin 1841^ 80U«Cad8a/ion, 19 décembre 1842, Sirey, 43, 1, 165; Douai, 13 janvier 1865, Sirey, 66, II, 61. —Con/rd, Cassation, 17 janvier 1838, Sirey, 38, I, 162. — Troplong, II, n- 821 et suiv.; Rodière et Pont, II, n* 758.
* Angers, 15 juillet 1808, Sirey, a n., II, II, 416. •— Compar. Cassation, 28 novembre 1868, Sirey, 69, 1, 110, et Dalloz, 69, 1^209.
L'affirmative a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation,' mais cet arrêt se borne à affirmer « qu'en auto- « risant l'héritier de la femme à prouver, tant par titres « que par témoins, et même par commune renommée, les a valeurs mobilières acquises à la femme et reçues par le « mari, l'arrêt attaqué a fait une juste application de Tar- « licle 1504 du Code civil. »
Une seconde opinion, soutenue par M. Laurent* et un arrêt de la Cour de Bordeaux/ enseigne au contraire qu'il esl plus juridique de rejeter la preuve par commune renommée pour s'en tenir aux preuves de droit commun, toutes les fois qu'il s'agit de prouver l'existence même de la donation. Cette opinion invoque, d'un côté, le caractère exceptionnel de la preuve par commune renommée, caractère exceptionnel que nous avons reconnu nous-même ; et, de l'autre, le texte des articles 1416 et 1504, qui n'admettent la preuve par commune renommée que pour déterminer « la consistance et la valeur » du mobilier non inventorié, et non pour établir « Veodstence » du titre en vertu duquel la femme aurait recueilli le mobilier.
653 bis. — Nous reconnaissons que la question est délicate ; cependant nous croyons qu'il est plus conforme au but des articles 1442 et 1504 d'admettre la femme à prouver parce moyen l'existence même du don manuel.
L'argument de texte des articles 1415 et 1504 doit, à noire avis, être écarté par les motifs suivants. D'abord ces textes sont écrits pour le mobilier recueilli par succession, et comme en pareil cas l'ouverture de la succession et la qualité d'héritière de la femme sont des faits indiscutables, les rédacteurs du Code n'ont pas eu à se préoccuper de la preuve de l'existence du titre. Pour la donation, il n'y a pas d'autre texte que l'article 1418, qui déclare applicables les articles 1411 et suivants aux donations : l'attention du lé-
* 28 novembre 1866, Sirey, 67, 1, 110, et Dalloz, 67, I, 209.
* XXIII, n* 184.
* 26 janvier 1874^ Sirey, 74, II, 140.
GuiL. Mariage y ii. U
,iAi CONTKAT DB MAHIAGE.
.gistUteijur.n'a donc pu être appelée sur la question que nous axaminpns; eUe. n'est pas tranchée par les textes, et eW pnranalpgjie qu'on doit la résoudre.
, ,0r. il nom paraîtrait conlraire au vœu du législateur, qui est de proléger la femme contre l'absence de constatations, ^alflulée peut-être;, de la part du mari, de refuser à celle-ci J|i preuve par commune renommée. Qtie Ton y prenne garnie d'ailleurs, si Ton n'admet pas ce genre de preuve, il faudrfi jrepousser aussi la preuve par papiers domestiques, l)8(.preuve par témoins, et s'en tenir au droit commun de l'article; 1344 pour les donations supérieures à centeio-
<quanjteitrancs,,à Ja preuve littérale; et il nous semble que
. {tellie n'a ^pu être Tiatention du législateur.
jM vMous croyons que cette solution n'est pas contraire i celle quçnous venons d'admettre, en refusant daulormer la preuve par commune renommée en dehors des caspré- ViM^.par latoi:* ici nous sommes dans l'hypothèse «Éme iprév.ue par Jfes articles 1415 eH 418, en admettant la femme
. éprouver, par commune renommée ou par papiers dômes-
utjqueSi qu'elle a reçu une donation de telle valeur pendant
lilewiarMige.
^viiAdm^Urelesystime contraire nous paraîtrait très dangereux pour la fortune de la femme, avec le développement i^leilaforlune. mobilière à notre époque, et la multîpli-
iCi|lè.des.doQs> manuels..
..i 9A4« ^ Lafemm^ peut établir ses droits de créance par
ji>Ommufle rânomméey dans Thypothèseprévue par l'article 4415, non seulement vis^à-vis du mari ou de ses héritifers.
^qmV la représentent,; mais via^à- vis des créanciers de celui-
jQi.^l.'artfcle 14/1$ donne en efibtà la femme le. droit absolu de prouver par ce moyen l'étendue de sa créance, sans distinguer en^pri^çenoe de quel adversaire elle se trouy^e» le nrnri^u'sesicréaReieri. D'iailleurs, tes motift que ont feit înlrddUîfë'c^tté ^ireave excefptionfaelle devaient côndmre à
* Suprà, Tome II, n«651. , . » .
' aruclb 1415. Mti3
l'âiîCûrder à 4a femme danS; tons les <eas, de mamèi^e à la protéger ausdi bten contre le» créanciers du marr que centre le mari lui-même, de manière, en un mol, à lui permettre de retrouver son fvatrîmoine doat te môri a néglf^ déftiire constater ta consistance.'
Mais nous verrons, en étudiant' les droits = de :la ferrinve au moment de la dissolution de la cofnmtmauté, que si e^tle peut employer la preure par co^mmune renommée à l'earmire des oréaneieffs du mari pour établir la oortsistance du mobilier h elle écho ^ en tant qu'elle se borde à se présenter commei<5réanoière du prix; elle ne «erah' pas* recè- Yêble à faire cette preuve contre eux, si etJe se présentait comme propriétaire de ce mobilier et cfu'elle ivoulôt en exercer la reviendioation : son droit de propriété^ de<»rait être établi contre tes tiers par tes preuves de* droit oèmmUD,' ■ ' • ...,.;,,-, •.. ... : . ,. ..«
•6»-. — Nous venons d'examiné fes droits délafehrtie, dans le cas où les successions à elle échcres n'ont pas été constatées par inventaire : étudions maiïiteftaat lescdfl^é- 4fuenefsd!t défaut d'inretltairè vis^fe-visdu manV enrcë'^ùi concerne soit les successions échues à la femmcy Wdc^nl'il a intérêt à ^établir la eonsistanœ^ soittessttecefssîém échues à Iqi personneHement. » . . i .* n ^ y.îii;:
,L'artîole>4415, après avoir donfnèà lafeinnie le^di^^t'de prouver la consistance du mobilier fc élleécbtt^'^-^tant'^ar < tîtrea et papiers domestiques que i>ar lé^dins ei »d^be- « soin par commune renommé6i»ajoutB>;<«>Len[mt4in^est « jamaisrecevabte' à faire* 'cette. preuve. > îi - ^ «i » >* '
Ge iexte'î vi» deat hypoihèsefr^' celle •5de6'*'B<tccéislbBs échues à ' ia> femme^ et >celle des tSQcbésMdna' embués ^m .
» mtôéaU-a, 20 juià *820,' Blrdy^ e. n1{ VIïr,îî,>a45J Cèiè^àlîèb, 2»mvembTei^î^iS\v&if, i^h MlitetDiailtra^M^.I/'tôOçHAnBars, 2&:mai WQ9,.Sir^y^70,ii,Ç5, ^JDal^^qz, 7^, IL 83S|,D4i9p,47iiialet 1874, Sirey^ 74, 11^ 250.
' Cassation^ 19 juin 1855, Sirey, 55, I, 506; Dijon^ 14 août 1872, Sirey, 72, II, 132. . i ;
mari ; et il décide que jamais le mari ne pourra établir la consistance des successions échues soit à la femme, soit à lui-même, par les modes exceptionnels de Tarlicle 1415. On conçoit l'intérêt qu'il pourrait avoir à le faire quant aux successions échues à la femme, pour fixer la part contributoire de celle-ci dans le paiement des dettes.
Celtç disposition est facile à justifier : le mari est en faute de n'avoir pas fait constater par inventaire les successions échues à la femme ou à lui-même, comme le lui prescrit rarlicle 1414, 2; et il ne peut trouver dans cette faute le droit à une preuve exceptionnelle et anormale.
656.— La disposition de l'article 1415,2, ne signifie pas que le mari ne pourra prouver que par inventaire la consistance des successions échues soit à lui, soit à (a femme, mais qu il ne pourra les prouver que par des actes opposables à la femme, d'après les règles du droit commun.
Tels seront d'abord les actes analogues à Tinventaire, partage, compte de tutelle, inventaire commercial : tels seront, d'une manière plus générale, les actes de nature à établir la consistance du mobilier échu soit.au rpari, soit à la femme. Nous trouvons la preuve de Texactitude de cette interprétation de Tarticle 1415 dans rarlicle 1504 : Ç6 texte reproduit la règle de Tarticle 1415 sur la preuve, par commune renommée au profit de la femme, lorsque, les époux ont exclu de la communauté leur mobilier; et il ajoute, en ce qui concerne le mobilier échu au mari, qu'il pourra faire la preuve, à défaut d'inventaire, par « un titre propre à justifier sa consistance et va- « leur. » Ces deux textes doivent se compléter Vun par l'autre, et Ja solution de l'article 1504 doit être appliquée par analogie sous le régime de la communauté légale.*
Il suit de là que les règlements faits entre époux, l'offre
' Cassation, 10 août 1842, Sirôy,42, I, 779. — Troplong, II, n" 816-817 ; Rodière et Pont, II, n*' 761-762; Aubry et Rau, V, §513, texte et note 16 ; Colmet de Santerre, VI, n' 57 bi^ II ; Laurent, XXI, n* 466.
d'une preuve testimoniale, même appuyée d un commencement de preuve par écrit, ne suffiraient pas pour établir la consistance de la succession échue au mari.*
Mais, si l'intérêt en litige était inférieur à cent cinquante francs, la preuve testimoniale ou la preuve par présomptions seraient recevables.*
651. — Les héritiers du mari ont-ils le droit de prouver par les modes exceptionnels de l'article 1415, notamment par commune renommée, la consistance de la succession échue au mari ? Oui, d'après MM. Rodière et Pont : • les savants auteurs font remarquer, d'abord> la différence de rédaction qui existe entre le 1**' et le 2* alinéa de l'article UId ; tandis que l'alinéa 1®*" autorise la preuve par commune renommée au profit « de la femme ou ses héritiers, » Falinéa 2® ne la défend qu'au mari, sans ajouter « et ses « héritiers » ; ils en concluent que celte preuve n'est paè défendue aux héritiers du mari. Ils ajoutent qu'il n'y avait aucun motif pour défendre aux héritiers du mari, auxquels n'est pas imputable l'omission commise par leur auteur, une preuve qui leur permettra de déjouer une fraude peutêlre commise à leur préjudice.
Nous croyons que les héritiers du mari n'ont pas be droit. Au point de vue des textes, nous croyons qu'ail ne suffit pas que l'article 1415 ne refuse pas expressément la preuve par commune renommée aux héritiers du itiari, pour que ceux-ci puissent y avoir droit ; il faudrait un lexle formel, précis, pour la leur accorder, à raison dû caractère exorbitant de cette preuve, et si Tarliclé 1415, 2, n'était pas là, nous n'hésiterions pas à refuser ce mode dé preuve à la fois au mari et à ses héritiers. '
On objecte que les héritiers ne sont pas responsables dii défaut d'inventaire : mais on oublie qu'ils sont lès repW-
^ Douai, 2 avril 1846, Sirey, 47, II, 413, et Dalloz, 47, 11^ 198, * Colmet de Santerre^ VI, n» 57 bis II. ^ II, û' 762.
tfi6 CONTRAT DK MAftlAGE,
soiUftnts da mari, qu'ils viennent en son lieu el place, el qu'ils n'ont pas d'aulresi droits que lui.
Notre conclusion enl donc que les hérîiiers du mari 3erôDlj en principe, asireints eux mêmes modes de preuve que lui/
658. — Nous apporterons toutefois, avec M, Colmet de Sanlerre,' une restriction h la théorie que nous venons d'exposer, et celte restriction va répondre à une critique de MM. Rodière et Pont : les savants auteurs font observer quo le défaut d'inventaire a pu être concerté entre le mari et la femme, pour faire à celle-ci une libéralité au détriment des héritiers du niari- L'observation est exacte, mais alors, comme il y a fraude h la loi, les héritiers ne sont plus les ayants cause du mari : ils sont des tiers, défendant leur droit propre , et ils pourront prouver la fraude qu ils allèguent par témoins et par présomptions, coufor^ mémenl aux principes ordinaires du droit , toutes les fois qu*îl y a fraude.
MaiSj même dans cette hypothèse, nous croyons qu'il faut refuser aux héritiers la preuve par commune renomïnée : c'est une preuve spéciale, que nous croyons mauvaise, mais qui est dans^tous les cas exceptionnelle, el que le Code n'a admise qu'en faveur de la femme et de ses héritiers.
059. — Observons, en terminant nos explications sur la preuve par commune renommée, que si celte preuve est exceptionnelle au point de vue des faits dont les témoins déposent, el qui ne sont pas à leur connaissance personnelle, elle rentre dans le droit commun de la preuve testimoniale, au point de vue de la loruie ; et elle est soumise aux règles des articles Î52 et suivants du Code de procédure, au litre Des Enquêtes.
L'opinion contraire, qui dispense la preuve par com-
' Cassation, 10 août 1842, Sirey, 42, 1, 779. — TropIODg, Ip n' 8J 7; Colmet de Santerre, Vî, n* 57 hisUl; T^urent, XXÎ,nMfiT. ' 0/>. et hc. citai.
mune renoinmée de la foraie des enquêtes ordinaires^ etqui, notamment^ aulori^e les tribunâu?c à ïrenvoy-er J'aàdilion des témorns devant un natium par eai comrais/dôil êlre rcjelée ptir le moUf suivant : la preuve par oonmiimei renommée est, en la forme, une prouve testimoniala ;:ella reaire doDc dans la généra lilé des lermes des drliclèr^aB2 etsuivanls du Code de procédure. D'aillearss H.fiaiidraifun' leite ibrmel pour enlever à la partie, contre laquelle cène* preuve e&l faite^ le.^ garanties du sermeot prêté devaot lei juge, de la procédure des reprocheSj etc.. ; la preuve patcommune renommée est déjà assez dangereàsci, par elte-^i même et au fond, pour qu'on n'en augmente paâles inoonn^ vénienls par une forme trop sommaire.^ ' - i
^ Cessation^ 17 janvier 1838, Sirey, 38, 1, l«2fil«'jùib'!âW,'SP' rey, 48, 11^ 46, et DaiioZj47,lV, 3m — TroplODgj Il> n» B20 ; Rom » dièreet PŒat^ U, n* 759. . = ♦ , ^ ; », i ; : "|î it
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