A quelle époque
4. — Quelles sont les conséquences soit du remploi, soit du défaut de remploi.
1956. — 1 . Dans quels cas y a-t-il lieu à remploi, — Il faut, pour que le remploi du prix des immeubles aliénés soit nécessaire, que le contrat de mariage contienne à cet égard une clause formelle, de nature à faire connaître clairement aux tiers l'obligation du remploi.
Nous avons déjà présenté une observation de cette nalure, à propos de la question de savoir quels sont les biens constitués en dot.* Le régime dotal est un régime d'exception, avons-nous dit, et il faut que toute clause qui tend à faire sortir un bien du commerce ne présente aucune ambiguïté. Notre raisonnement sera le même ici : la clause qui oblige au remploi du prix des biens aliénés entrave la circulation de ces biens ; elle ne doit donc présenter aucune ambiguïté, sinon, elle ne sera pas opposable aux tiers que la rédaction équivoque de cette clause aurait pu tromper.*
C'est ainsi que la clause par laquelle le mari est autorisé à aliéner les immeubles dotaux de la femme « à la charge « de les reconnaître et assurer ?», ou bien encore « à charge « d'hypothéquer sur ses biens » n'emporte pas obligation de remploi vis-à-vis des tiers : elle peut et par suite elle doit s'entendre d'une obligation imposée au mari, et non d'une condition de validité de la vente à l'égard des tiers.*
* Suprà, Tome IV, n» 1728, 1.
* Grenoble, 17 novembre 1835, Sirey^ 36^ II, 240 ; Limoges, 7 mai 1862, Sirey, 63, II, 10. — Troplong, IV, n» 3412 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et noie 72, p. 577.
> Cassation, 1-' août 1844, Sirey, 45, I^ 71 ; Nimes, 26 mai 1851,
f 051 . — i. De quelle manière le remploi doit-il être effectué, — Le principe est celui-ci : le remploi doit être fait de la manière indiquée au contrat de mariage. C'est cet acte qui contient l'adoption du régime dotal, c'est lui qui rend les immeubles dotaux aliénables moyennant remploi, c'est lui qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le remploi doit être fait.
Il faut donc, avant tout, interroger les conventions matrimoniales, et y chercher l'expression de la volonté des époux sur le mode de remploi auquel ils ont entendu soumettre le bien dotal : c'est là, a dit la Cour de cassation avec raison, non une question de droit, mais une question de fait dont l'examen appartient souverainement aux juges du fait.*
1958. — Lorsque le contrat de mariage est muet sur la manière dont le remploi doit être effectué, on admettait, sous l'empire du Gode civil, que l'on ne pouvait le faire qu'en immeubles par nature, ou en actions de la Banque de France immobilisées, qui constituent des immeubles par la détermination de la loi. aux termes du décret du 16 janvier 1808, article 7.*
Sirey, 52, II, 117, et Dalloz, 52, II, 187 ; Cassation» 7 novembre 1854. Sirey, 54, I, 705 ; Cassation, 25 février 1856, Sirey, 57, 1, 26, et Dalloz, 56, 1, 325 ; Cassation, 9 février 1859, Sirey, 60, I, 872, et Dalloz, 59, 1, 58. — Troplong, IV, n* 3413 ; Benech^ De remploi et du remploij n* 77 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 73, p. 578. — Compar. Cassation, 12 juin 1865, Sirey, 65, I, 357. — Contra, Montpellier, 13 mai 1831, Sirey, 31, II, 212.
» Cassation, 22 février 1859, Sirey, 59,-1, 521^ et Dalloz, 59, I, 117. — Sic, Paris, 23 mars 1844, Sirey, 44, II, 131 ; Rouen, 2 juin 1849, Sirey^ 50, II, 320 ; Rouen, 7 mai 1853, Sirey, 54, II, 177. — Troplong, IV, n* 2417 ; Rodière et Pont, III, n* 1840 ; Aubry et Rau, V, § 5J7, texte et note 76, p. 77.
« Paris, 26 février 1833, Sirey, 33, 1, 230 ; Caen, 8 mai 1838, Sirey, 48, II, 657 ; Caen, 27 mai 1851, Sirey, 52, II, 64, et Dalloz, 52, II, IW. — Tessier, De la Dot, I, p. 409 ; Troplong, IV, n" 3421-3422 ; Rodière et Pont, III, n*1849; Benech, De remploi et du remploi, n* 89 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 77, p. 578.
GuiL. Mariage^ iv. 18
274 CONTRAT DE MAHIAC.E.
Le remploi pouvait avoir lieu en actions de la Banque immobilisées, même si le contrat de mariage portait que les immeubles dotaux ne pourraient être aliénés que moyennant remploi « en immeubles », car les actions de la Banque de France immobilisées constituent des immeubles, et par suite satisfont aux exigences du contrat de mariage.*
Il n'en aurait été différemment que si les expressions, employées dans le contrat de mariage, révélaient la volonté des époux d'exiger en remploi un immeuble par nature ; par exemple, si le contrat de mariage porte que le remploi devra avoir lieu « en immeubles de bonne éviction. »•
Quant au remploi en rentes sur l'Etat, c'était une question discutée que de savoir si ce remploi était valable: mais l'opinion la plus accréditée, et à notre avis la plus exacte, affirmait que le remploi en rentes sur l'Etat n'était pas valable.'
1050. — La loi du 2 juillet 1863, article 46, a autorisé le remploi des immeubles dotaux en rentes 3 pour 100 sur l'Etat français, à moins de clause contraire dans le contrat de mariage.
Cette loi a été complétée par l'article 29 de la loi de finances des 16 septembre-2 octobre 1871, qui autorise le
' Rouen, 7 mai 1853, Sirey, 54, II, 177, et Dalloz, 53^ II, 215 ; Riom, 10 janvier 1856^ Sirey, 57, II, 31, et Dalloz, 57^ II, 79 ; Rouen, 21 juin 1856, Sirey, 57, II, 171, et Dalloz, 57, II, 102 ; Aîx, 17 novembre 1860, Sirey, 60, II, 300, et Dalloz, 61, V, 414 ; Angers, 6 juillet 1861, Sirey, 62, II, 222.
• Cassation, 22 février 1859, Sirey, 59, I, 521, et Dalloz, 59, 1, 117.
' Caen, 8 mai 1838, Sirey, 48, II, 657 ; Rouen, 7 mai 1853, Sirey, 54, II, 177; Anfçers, 6 juillet 1861, Sirey, 62, II, 224. — Rodière et Pont, III, n" 691 ; Flandin, De la transcription ^ I, n*' 39 et 40 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 77^ p. 578-579. — Contra^ Caen, 13 novembre 1847, Sirey, 48, II, 657 ; Riom, 10 janvier 1858, Sirey, 57, II, 31. — Troplon^, IV, n* 3422 ; Marcadé, VI, article 2557^ III.
AKTICLE 1557. 275
remploi non plus seulement en rentes 3 pour 100, mais en rentes françaises de toute nature.
Nous n'avons qu'à nous référer, pour l'application de ces deux lois, h l'examen que nous en avons fait sous le régime de la communauté,* où nous avons vu ce qu'il fallait entendre par « clause contraire », dans le sens de la loi de 1862, et où nous avons dit que les deux lois de 1862 et de 1871, étant des lois interprétatives, doivent s'appliquer même aux contrats de mariage antérieurs à leur promulgation.*
19I60. — Il faudrait considérer comme une « clause a contraire », prohibant le remploi en rentes sur l'Etat, la clause du contrat de mariage portant que le mari ne peut aliéner les biens qu'à la charge « de fournir valable hypo- * ihèque ou caution pour la sûreté du prix des immeubles « aliénés. »
Cette clause exige une sûreté spéciale, hypothèque ou caution, et le renoploi en rentes sur l'Etat ne peut être assimilé à une sûreté de ce genre : c'est un remploi, et le contrat de mariage exige une garantie autre que lo remploi.*
1961. — Le remploi, dont nous étudions les conditions, consiste dans l'acquisition d'un immeuble nouveau destiné à remplacer l'ancien, auquel il est subrogé.
Il suit de là que le mari ne peut substituer à la garantie, qui résulte de l'acquisition de cet immeuble nouveau, une garantie consistant en une hypothèque sur ses biens : le contrat de mariage exige autre chose, un immeuble nouveau à la place de l'ancien, et l'hypothèque sur les biens
* Suprà, Tome II, n* 479.
* Adde, aux autorités citées suy ce dernier point au n* 479, note 2, les arrêts suivants : Paris, 27 mai 4863, Sirey, 63, II, 179 ; Aix, 23 mai 1866, Sirey, 66, II, 324, et Dalloz, 66, V, 406 ; Grenoble, 20 juillet 1874, Dalloz, 75, II, 136.
» Cassation, 8 janvier 1877^ Sirey^ 79, l, 104, et Dalloz, 78, 1,
276 COxNTRAT DE MARIAGK.
du mari ne présente ni en droit, ni en fait, l'équivalent de cette garantie.*
La solution devrait être la même si le mari avait la prétention de donner, pour garantie de Timmeuble aliéné, une caution au lieu d'un remploi.*
1962. — Lorsque le contrat de mariage porte que Fimmeuble dotal peut être aliéné moyennant remploi, les époux peuvent-ils employer ce prix au paiement de dettes qui grèvent Timmeuble dotal, par exemple de dettes antérieures au mariage, ou de dettes grevant une succession recueillie par la femme pendant le mariage ?
Bien que la question soit controversée, nous croyons que cet emploi du prix de l'immeuble n'est pas possible.
Si l'on ne consulte que le contrat de mariage, il ne permet l'aliénation de l'immeuble que moyennant remploi, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, à la condition qu'un immeuble nouveau vienne prendre la place de l'ancien.
Si l'on se réfère aux textes qui organisent le régime dotal, nous voyons que l'article 1338. 3, autorise l'aliénation de l'immeuble dotal pour payer les dettes de la femme antérieures au mariage, mais à la condition que la vente ait lieu avec la permission de justice, aux enchères et après apposition d'affiches ; et les époux ne peuvent se soustraire à ces formalités de protection pour la dot.
Nous savons qu'une pratique contraire existe en Normandie, et a été à diverses reprises sanctionnée par les cours de Caen et de Rouen : Timmeuble dotal est vendu par les époux, puis ceux-ci déclarent à l'acquéreur qu'ils vont
* Paris, 26 février 1833, Sirey^ 36^ 11,230; Toulouse, 7 août 1833^ Sirey^ 34, II, 587, Caen, 30 août 1848, Sirey, 49, II, 223^ et Dalloz^ 52, II, 195 ; Caen, 30 avril 1849^ Sirey, 52, 11^ 177, et Dallez, 52, II, 194 ; Caen^ 2 août 1851, Sirey, 52, II, 182, et Dalloz, 52, 11^ 226. — Troplong, IV^ n* 3416; Rodière et Pont, III, n* 1840; Benech, De remploi et du remploi^ n* 77 \ Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 79, p. 579.
* Bordeaux, 30 avril 1844, Sirey, 44, II, 536.
employer une partie du prix h payer des dettes antérieures au mariage ; l'acquéreur s'y refuse, et résiste, en apparence du moins, à la demande en paiement du prix qui lui est faîte par les époux. Une instance s'engage, les tribunaux décident que le prix de Timmeuble dotal peut servir à cette destination, mais ils ajoutent que l'acquéreur ayant eu de justes craintes en présence de ce mode d'emploi, les frais de l'instance ne doivent pas être supportés par lui.
« Considérant, dit un arrêt de Caen, que la femme do- « taie, en employant le prix de l'immeuble vendu à dégrc- « ver ce même immeuble et ceux qui lui restent d'une « créance dotale qui la frappe, et pour raison de laquelle « elle est poursuivie en expropriation, fait un bon usage de « ce prix et offre aux acquéreurs l'équivalent d'un valable « remplacement en immeubles, rentrant complètement « dans les dispositions de l'article 1358 du Code civil. »*
Que celte pratique soit commode, nous n'en disconvenons pas, mais nous ne la croyons pas conforme aux règles du régime dotal. Nous croyons qu'il faut laisser de côté l'article 1558. 3, puisque ce texte prescrit des formalités qui ne sont pas remplies, et le contrat de mariage ne donne pas, à notre avis, de base plus solide au système que nous attaquons^ puisqu'il ne permet d'aliéner l'immeuble dotal que moyennant remploi, c'est-à-dire substitution d'un immeuble nouveau à l'ancien.
On objecte qu'il est sage d'employer le prix de l'immeuble à le dégrever des dettes qui pèsent sur lui, et nous trouvons dans d'autres arrêts la formule suivante : le prix ainsi employé n'est même pas dotal, car il n'y a de biens que dettes déduites, bonanun sunt^ nisi deducto œre alieno. Nous répondrons que le législateur a si peu admis cette
• Caen, 2 février 1851, Sirey, 52, II, 440, et Dalloi, 52, 11^ 234. - Sic Caen, 7 août 1849, Sirey, 52, II, 180, et Dalioz, 52, II, 186; Caen, 19 juin 1852, Sirey, 56, II, 129, et Dalioz, 56, II, 187; Rouen, 19 août 1852, Sirey, 56, II, 129, el Dalioz, 52, II, 301.
idée que Tarticle 1558, 3, exige, dans celle hypothèse même 011 la dot est grevée, l'emploi des formalilés que nous venons de rappeler.
D'ailleurs la pratique que nous combattons est assez inconséquente : si la loi est ce que dit cette théorie, comme nul n'est censé l'ignorer, l'acquéreur devrait être condamné aux dépens provoqués par son injuste résistance ; et nous voyons dans ce tempérament, qui exonère l'acquéreur de tous dépens, la preuve que ce système éclectique est à côté des règles du droit, qui ne se prêtent guère à de pareils accommodements.'
1963. — La condition de remploi serait encore moins remplie, si les époux convenaient de donner le caractère de bien dotal à l'un des immeubles paraphernaux de la femme, pour tenir lieu du bien dotal par elle aliéné. Nous comprenons même difficilement comment la question a pu naître : dans une lelle opération, il n'y a pas, en droit, acte translatif de propriété, puisque la femme ne peut se vendre à elle-même ce dont elle est déjà propriétaire ; et, en fait, la fortune de la femme est diminuée par l'aliénation du bien dotal, et ne retrouve pas d'équivalent dans le bien paraphernal, qui était déjà dans son patrimoine.*
1964. — Nous n'admettons pas non plus comme un remploi la rente viagère que les époux auraient stipulée, comme prix de l'aliénation de l'immeuble dotal.
L'opinion contraire a été admise par un arrêt de la cour de Caen et est défendue par M. Troplong. On fait remarquer en ce sens, que cet emploi du prix de l'immeuble peut s'expliquer par les considérations les plus graves, si les époux sont âgés, infirmes, et n'ont que des ressources insuffi-
* Montpellier, 3 janvier 1852, Sirey, 54, II, 117^ et Dalloz, 54, II, ilO ; Pau, 5 mars 1859, Sirey, 59, II, 404. — Troplong, IV, n* 3425 ; Marcadé, VI^ article 1557^ IV ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 80, p. 579.
• Caen, 6 mars 1848, Sirey, 48, II, 385, et Dalloz, 49, II, 32. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 81^ p. 579.
ARTICLE iôbl. 279
sanles dans le revenu normal des biens dotaux. On ajoute qu'un emploi aussi légitime rentre dans les vues du contrat de mariage, et qu il doit par suite être autorisé.*
Ces raisons nous semblent peu décisives. Le contrat de mariage permet d'aliéner le fonds dotal moyennant remploi, et précisément il n'y a pas de remploi : dans l'aliénation à fonds perdu ^ comme on Tappelle. l'immeuble vendu disparaît sans équivalent, seulement le revenu des crédirentiers est augmenté. On objecte que les époux peuvent avoir un intérêt évident, une sorte de nécessité à prendre celle forme pour augmenter leurs ressources dans la vieillesse et la maladie : nous le croyons tout à fait, mais nous répondons qu'ils le pourront en vertu de l'article 1558, 2, et en suivant les formalités prescrites par ce texte. L'immeuble dotal peut être aliéné pour fournir des aliments à la famille, et l'aliénation à charge de rente viagère répond parfaitement à ce but : mais celte aliénation devra être entourée des garanties que la loi a exigées.*
106&. — Le remploi, sous le régime dotal, est soumis aux conditions communes à tout remploi, conditions que nous avons étudiées dans la deuxième partie de ce traité. De la communauté légale,*
C'est ainsi, en particulier, que le remploi de l'immeuble dotal doit êlre accepté par la femme, qui, comme nous l'avons dit à propos du remploi sous le régime de la communauté, ne peut pas devenir sans son consentement propriétaire d'un immeubje.*
» Caen, 17 juillet 1845, Sirey, 48, II, 134. — Troplong, IV, n*3399.
• Riom, 12 août 1844, Sirey, 44, II, 592, et Dalloz, 45, II, 148 ; Cassation, 23 juin 1846, Sirey, 46, I, 865, et Dallez^ 46, I, 332. — Aubry et Rau, V, g 537, texte et note 82, p. 579.
• Suprày Tome II, n** 472 et suiv.
• Toulouse, 13 août 1841^ Sirey, 42, II, 23. — Troplong, IV, n' 3429 ; Benech, De remploi et du remploi^ n* 92 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 88, p. 581.
280 CONTAAT DE MARIAGE.
Nous ajoutons, avec Tarlicle 1433, que ce remploi doit être accepté par la femme « formellement », c'est-à-dire d'une manière claire, ne donnant prise à aucune équivoque sur la volonté que la femme a eue d'accepter l'immeuble nouveau en remplacement de l'immeuble dotal aliéné.
M. Laurent conteste celte solution, par le motif que i'ar* ticle 1435 est spécial au régime de la communauté, et ne peut être étendu au régime dolal.* Mais le principe que cet article pose n'est que l'application d'une règle de droit commun : nul ne peut devenir propriétaire sans en exprimer la volonté d'une manière claire, ne laissant aucun doute pour les tiers ; l'article 1433 ne dit pas autre chose, et voilà pourquoi nous proposons de l'étendre au régime dotal, bien qu'en principe nous reconnaissions qu'il est impossible de conclure d'une règle de la communauté à une règle de régime dotal, et réciproquement.*
1066. — Nous croyons, par les mêmes motifs, qu'il doit y avoir dans l'acte d'acquisition ou dans la quittance une déclaration d'origine de deniers, comme l'article 1433 le prescrit sous le régime de la communauté : c'est encore là une formalité substantielle, indépendante du régime sous lequel les époux sont mariés, et qui est nécessaire pour que l'immeuble nouveau se rattache à l'ancien et en prenne la place.*
1967. — L'acceptation formelle du remploi par la femme, que nous croyons nécessaire en général, cesserait de l'être si le contrat de mariage donnait pouvoir au mari d'effectuer seul le remploi des immeubles dotaux aliénés. Sur ce point tout le monde est d'accord : c'est le contrat de mariage qui fait la loi des parties, il pourrait stipuler que l'aliénation du fonds dotal aura lieu sans remploi, à plus
* XXIII, n- 519. - Sic Rouen, 26 avril 1872, Sirey, 74, II, 118.
• Cassation, 2 mai 1859, Sirey, 59, î, 293, et Dalioz, 59, î, 275; Cassation, 12 juin 1865, Sirey, 65, I, 298^ et Dalioz^ 65^ 1, 444.
' Pau, 29 février 18G0, Sirey^ 60, II, 415.
forte raison peut-il décider que le mari sera chargé d'effec- (ucr le remploi sans le concours de la femme.
Mais ce pouvoir résultera-t-il d'une manière suffisante pour le mari de l'autorisation qui lui serait donnée par le contrat de mariage d'aliéner seul Timmeuble dotal, à charge de remploi ?
La question est discutée : pour nous, tout en reconnaissant que la question est avant tout une question de fait, dont on doit chercher la solution dans les termes employés par les époux et dans l'ensemble des clauses du contrat de mariage, nous croyons qu'à défaut d'expression de volonté contraire, il faut décider que l'acceptation de la femme est nécessaire malgré cette clause. En principe, la femme doit accepter le remploi ; et nous ne voyons dans la clause qui autorise le mari à aliéner moyennant remploi qu'une dérogation à la règle de l'inaliénabilité dotale, mais non au principe de l'acceptation par la femme du remploi qui lui est offert.*
1968. — 3. A quelle époque le remploi doit-il être effeclué,-^ Le remploi ne doit pas nécessairement être fait aussitôt après la vente de l'immeuble dotal, et, si le contrat de mariage ne fixe pas de délai, le mari peut le faire tant que dure le mariage.'
Bien plus, si le contrat de mariage fixe un délai, l'expiration de ce délai n'empêchera pas de faire encore utilement le remploi : pour qu'il en fût autrement, et pour que l'expiration du délai fixé rendît le remploi impossible, il faudrait une clause formelle dans le contrat de mariage.^
* Compar,, en sens divers, Agen, 20 juin 1858, Sirey, 59, II, 1 ; Cassation, 2 mai 1859, Sirey, 59, I, 293, et Dalloz, 59, I, 275 ; Grenoble, 25 avril 1861, Sirey, 61, 1, 565. — Benoît, De la Dot^ I, n* 110 ; Rodière et Pont, III, n* 1842 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 88, p. 581.
* Pau, 5 mars 1859, Sirey, 59, II, 404.
* Nîmes, 9 août 1842, Sirey, 43, 11,73; Rouen, 2t juin 1845, Sir^y, 40, II, 334. — Troplong, IV, n» 3418 ; Benech, De V emploi
1069. — Quel va êtrfî feffel de la séparation de biens si le remploi n'est pas effectué au moment où elle intervient?
Un premier point est généralement admis : c'est que la femme peut faire le remploi, après la séparation de biens, et que dès lors elle peut contraindre Tacquéreur qui n'aurait pas payé son prix à le verser, pour lui permettre d'effectuer le remploi. En effet, la séparation de biens donne à Ja femme Tadministration de sa dot, mais elle laisse subsister le régime dotal avec toutes ses garanties, et aucun motif ne s'oppose à ce que la femme, redevenue maîtresse de sa dot, accomplisse la condition du remploi.'
1990. — Mais ce que la femme peut faire, l'acquéreur du bien dotal peut-il la contraindre à le faire, et a-t-il le droit, après la séparation de biens, de l'obliger à effectuer le remploi, en lui offrant son prix, s'il ne l'a pas payé, ou en l'offrant une seconde fois, s'il a commis l'imprudence de le payer sans remploi aux mains du mari ? Avant la séparation de biens, il peut arrêter par ce moyen l'action en nullité que le mari dirigerait contre lui :' a-t-il le même droit contre la femme après la séparation de biens ?
La question est très controversée, et, pour soutenir que l'acquéreur n'a pas ce droit, voici comment on raisonne. Le remploi, dit-on, se rattache à l'administration du mari, et il ne peut s'opérer qu'autant que dure cette administration. A partir de la séparation de biens, Faction révocatoire est donnée à la femme, et l'offre du prix ne peut arrêter cette action : elle répondra qu'il fallait offrir ce prix au mari, au moment où celui-ci pouvait encore donner au prix sa destination. L'immeuble a été aliéné sous condition de remploi, et la condition n'a pas été remplie par le mari auquel
et du remploi^ n« 89 ; Aubry et Rau, V, g 537, texte et note 83,
* Limoges, 21 août 1840, Sirey, 41, II, 56. — Troplong, IV, n" 3419 ; Benech, De remploi et du remploi^ n* 88 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 84, p. 580.
• Pau, 5 mars 1859, Sirey, 59, II, 404.
la loi rimposait; il est trop tard pour la remplir désormais, à moins que la femme, maîtresse de son action en nullité, n y consente.*
Voici les motifs qui nous déterminent à repousser cette théorie, et à décider que Tacquéreur peut contraindre la femme séparée de biens à recevoir le prix de Timmeuble et à en faire remploi. La séparation de biens, comme nous le disions tout à Theure à propos de la question de savoir si la femme séparée peut effectuer le remploi, ne modifie pas le régime dotal, elle se borne à déplacer l'administration de la dot ; et nous ne voyons pas pourquoi la femme ne peut pas être obligée à recevoir un paiement que le mari pourrait être contraint de recevoir avant la séparation. Le but unique du remploi, c'est d'empêcher la dissipation du prix des immeubles de la femme ; et ce but est atteint aussi bien après la séparation de biens qu'auparavant. D'ailleurs le Code n'indique nulle part que le remploi ne peut pas avoir lieu après la séparation, et, comme la condition de la dot n'a pas changé, on ne peut ajouter aux exigences de la loi.»
1971. — Au contraire, une fois le mariage dissous, nous croyons que le remploi n'est plus possible.
Ici, nous rencontrons comme adversaires quelques-uns des auteurs et une partie des arrêts qui admettaient avec nous, au numéro précédent, que le remploi peut avoir lieu
* Toulouse, 22 décembre 1834^ Sirey, 35, H, 196; Rouen, 19 mars 1840, Sirey, 40, II, 389 ; Limoges, 21 août 1840, Sirey, 41, II, 56 ; Lyon, 25 novembre 1842, Sirey, 43, II, 418 ; Lyon, 24 mars 1847, Sirey, 48, II, 141, et Dalloz, 48, II, 103 ; Toulouse, 14 juillet 1852, Sirey, 52, II, 636, et Dalloz, 53, II, 11. — Benech, De remploi et du remploie n" 88 ; Troplong, IV, n« 3419.
« Bordeaux, 21 août 1848, Sirey, 48, 11,721, et Dalloz, 49, II, 40; Caen, 30 avril 1849, Sirey, 52, II, 177, et Dalloz, 52, II, 194; Cassation, 20 juin 1853, Sirey, 54, I, 5, et Dalloz, 53, 1, 265 ; Caen, 31 mai 1870, Sirey, 71, II, 31. — Sériziat, Du régime doialy n' 119 ; RodièreetPont, III, n« 1844; Aubry et Rau,V, §537, texte et note 85, p. 580. — Compar. Paris, 26 février 1868, Sirey, 68, II, 73.
après la séparalion de biens, à la demande de Tacquéreur; et pour le soutenir ils reproduisent l'argumentation que nous faisions nous-même. La loi n'indique, disent-ils. aucun délai pendant lequel le remploi doive être fait, à peine de déchéance ; et, quand la loi ou la convention n'indique aucun délai pour Taccoraplissement d'une condition, elle peut toujours être accomplie. De plus, dit-on, le but du remploi, qui est de prévenir la perte du prix de l'immeuble dotal, est réalisé même par un remploi eifectué après la dissolution du mariage.
D'oii cette opinion conclut que la femme, ou ses héritiers, peuvent effectuer le renriploi, s'ils le veulent, après la dissolution du mariage ; * et que l'acquéreur peut se soustraire à l'action en nullité de l'aliénation de l'immeuble dotal en offrant son prix, ou en proposant de le payer une seconde fois, s'il l'a déjà payé.*
1979. — Nous disons, au contraire, que le remploi est impossible une fois le mariage dissous, soit que la ferame ou ses héritiers veuillent l'effectuer, soit que l'acquéreur demande qu'ils le fassent.
Sans doute cette solution ne résulte d'aucun texte, mais les principes du régime dotal l'imposent, à notre avis ; une fois le mariage dissous, il n'y a plus ni dot, ni régime dotal, nec dos sine matrimonio esse poiest; il est donc impossible de donner à l'immeuble acheté en remploi après la dissolution du mariage le caractère de bien dotal, et cela suffit pour empêcher tout remploi.
Le remploi, en effet, c'est la substitution à l'immeuble ancien d'un immeuble nouveau, qui doit prendre la place de l'ancien immeuble et revêtir la même qualité juridique, en un mot. lui être subrogé réellement. Mais cette subroga-
* Cassation, 20 juin 1853, Sirey, 54, I, 5, et Dalloz, 53, 1, 265 ; Grenoble, 25 avril 1861, Sirey, 61, II, 565. — Sériziat, Du régime dotal, nM19; Rodière et Pont, III, nM844.
• Cassation, Arrêt précité du 20 juin .1853; Caen, 31 mai 1870, Sirey, 71, II, 31. — Sériziat et Rodière et Pont, Op. et lac. diat.
AKTiCLE 1557. 28:
tion est désormais impossible ; et le remplacement d'un immeuble dotal par un immeuble qui ne serait pas dotal, ne présente ni en droit, ni en fait, celte équivalence d'un immeuble à l'autre que le contrat de mariage a voulue; l'immeuble acheté en remploi devrait être insaisissable comme l'immeuble dotal dont il tiendrait lieu, l'immeuble ainsi acquis pourra être saisi par les créanciers de la femme dont le droit est né pendant le mariage : n'est-ce pas un motif suffisant pour décider que cette opération est contraire à l'intention que révèle le contrat de mariage, et par suite à la théorie légale du remploi ? *
1973. — Le mari, qui a acheté un immeuble pour servir de remploi à la femme, peut-il disposer de cet immeuble, tant que la femme n'a pas accepté le remploi?
Nous croyons que le mari a ce droit. Il est certain, d'abord, que, tant que le remploi n'a pas été accepté parla femme, l'immeuble est demeuré dans le patrimoine du mari; c'est pour le mari qu'il périrait ou se détériorerait. Il est certain encore que la femme a le droit de refuser l'immeuble acheté par le mari, et qu'alors cet immeuble restera définitivement la propriété du mari qui l'a acheté.
Cela étant, nous ne voyons pas quel lien unit l'immeuble au patrimoine de la femme, avant l'acceptation de celle-ci ; le mari a fait une oflre, qu'il pouvait ne pas faire, qui ne deviendra définitive que par l'acceptation de la femme, et que jusqu'à cette acceptation il peut rétracter.
L'immeuble est dans le patrimoine du mari, il peut donc en disposer, soit en l'aliénant, soit en l'hypothéquant. Sinon,
* Riom, 26 juin 1839, Sirey, 40, II, 145; Grenoble, 7 août 1840, Sirey, 42, II, 5; Rouen, 5 décembre 1840, Sirey, 41, II, 71; CassaUon, 27 avril 1842, Sirey, 42, 1, 649; Rouen, 26 août 1851, Sirey, 52, II, 666, et Dalloz, 53, II, 16; Cassation, 17 décembre 1855, Sirey, 56, I, 201, et Dalloz^ 56, 1, 174; Cassation, 2 mai 1859, Sirey, 59, 1, 293; Caen^ 30 juillet 1874, Sirey, 74, II, 282. — Troplong, IV, n» 3419 ; Benech, De remploi et du remploi^ n* 88 ; Aubry et Rau^ V, § 537, texte et note 86, p. 581.
286 CONTRAT DE MAHIAGE.
la situation du mari serait trop dure ; la femme, toujours maîtresse d'accepter ou de refuser, n'userait de ce droit que longtemps après l'acquisition, et seulement si Timmeuble avait augmenté de valeur; et, en attendant qu'il lui plût de prendre un parti, le mari serait dans Timpossibilité de revendre l'immeuble, ou de contracter un emprunt en donnant l'immeuble en garantie.
Cette situation intolérable n'est, à notre avis, commandée par aucun principe, et nous estimons que le mari peut, en disposant de l'immeuble qu'il avait acheté pour servir de remploi à la femme, révoquer l'offre qui résultait pour celle-ci du contrat d'acquisition.
1094. — Le remploi du prix des immeubles dolaux peut être fait par anticipation ; déjJi, relativement aux immeubles propres des époux mariés sous le régime de la communauté, nous avons constaté la légalité et l'utilité de ce mode de remploi ; ^ sa légalité, car, du moment où un immeuble nouveau vient prendre la place et la condition juridique de l'ancien, le but du remploi est atteint, et il importe peu que la vente précède l'achat, ou que l'achat soit antérieur à la vente ; son utilité, car il permet à la femme d'acheter un ou des immeubles qui lui conviennent, lorsqu'ils sont mis en vente, sauf à vendre plus tard ceux qu'elle se propose d'aliéner.'
Observons que l'immeuble acheté par anticipation ne devient dotal que jusqu'à concurrence du prix des immeubles dotaux que la femme aliénera ensuite ; et, si elle n'en aliène que pour une partie de la valeur de l'immeuble qu'elle a acheté, cet immeuble sera dotal pour cette partie, et, pour le surplus, il sera paraphernal ou de société d'acquêts.'
* Suprà Tome II, n' 473.
* Cassation, 24 novembre 1852, Sirey, 52, I, 798; Cassation, h décembre 1854, Sirey, 55, I, 353, et Dalloz, 55, 1,74; Paris, 20 novembre 1858, Sirey, 59, II, 5^ et Dalloz, 59, II, 78; Cassation, 24 juillet 1884, Dalloz, 85, 1, 460. — Benech, De remploi et du remploi, n* 89; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 89, p. 582.
' Arrêt précité du 24 novembre 1852.
107&. — Les frais de racquisition faite en remploi doivenl être supportés par la femme, qui les paiera au moyen de ses biens paraphernaux, si elle en a ; sinon, sur la somme à employer.
La cour de Caen avail décidé d'abord que ces frais devaient être à la charge de Tacquéreur du bien dotal, et elle en avail donné le motif suivant :
<i Considérant que la femme dotale devant, d'après les « dispositions de son contrat de mariage ou le système du « régime dotal, retrouver dans le remploi de ses biens « aliénés la même nature et au moins la même valeur, il « est nécessaire que les frais et loyaux coûts, faits pour « acquérir Timmeuble donné en remploi, restent à la « charge de l'acquéreur du bien dotal, sans pouvoir être « par lui imputés sur son prix, puisque autrement il y au- « rail diminution de la dot, et amoindrissement qui serait « d'autant plus grand qu'il y aurait plus de ventes et rera- « plois successifs du bien dotal, qui ne serait plus con- « serve en entier. » *
La même cour avait décidé ensuite que ces frais devaient être supportés par le mari, à la dissolution du mariage, « sans quoi la femme n'eût pas retrouvé sa dot entière. »*
Ce système doit être écarté, comme il l'a été d'ailleurs par la cour de Caen elle-même.
Il est impossible d'obliger le mari à supporter les frais du remploi, qui ne concerne que les intérêts de la femme, et qui ne procurera d'avantages qu'à celle-ci, si, comme il arrive le plus souvent, l'acquisition en remploi est avantageuse. L'opération du remploi est relative à la dot. le mari ne peut supporter personnellement les frais de transformation de la dot, dont il n'est que l'administrateur.
Quant à l'acquéreur, il est presque puéril de mettre les frais à sa charge, car. s'il doit les payer en sus de son prix,
' 18 décembre 1837, Recueil des arrêts de Caen^ 37^ p. 678, • 7 juillet 1845, Recueil des arrêts de Caen, 45, p. 615,
288 CONTILVT DE MARIAGE.
ii achètera l'immeuble dotal d'autant moins cher, et la femme dotale ne recevra pas plus.
On doit donc laisser les frais d'acquisition en remploi à la charge de la femme dotale, qu'elle les paie avec ses biens paraphernaux ou qu'elle les prélève sur le prix à employer ; c'est la loi commune de tout acquéreur, qui doit payer les frais de l'acquisition qu^^il fait. *
1996. — 4. Quelles sont les conséquences, soit du remploi^ soit du défaut de remploi. -— La clause du contrat de mariage, qui porte que les immeubles dotaux peuvent être ? aliénés moyennant remploi, est obligatoire pour le mari, ^ tenu, en sa qualité d'administrateur de la dot, à effectuer le remploi des immeubles aliénés.
La femme peut exiger du mari que le remploi soit effectué, et cela au cours du mariage^ et alors même qu'aucune demande en séparation de biens n'est formée par elle : elle n'a pas, il est vrai, l'administration de sa dot, mais, en demandant que le remploi soit fait, elle agit en vertu de la clause du contrat de mariage qui oblige au remploi, et qui lui donne virtuellement le droit d'y veiller, à l'époque où le remploi peut être fait, c'est-à-dire au cours du mariage. Elle peut donc demander que le mari soit condamné à effectuer le remploi dans un délai déterminé, et, s'il ne le fait pas, à toucher elle-même le prix de l'immeuble aliéné pour en faire le remploi.*
1999. — Si le mari n'a pas effectué le remploi, nous
* Caen, 19 juin 1852, Sirey^ 56, II, 129; Cassation, 16 novembre 1855, Sirey, 56, 1, 204; Caen^ 10 mars 1856, Sirey,57, II, 78; Cassation, 16 novembre 1859, Sirey, 60, 1, 241, et Dailoz, 59, 1, 490 ; Nîmes, 13 novembre 1872^ Sirey, 73, II, 103, et Dailoz, 73, II, 189. — Troplong, IV, n" 3428; Marcadé, VI, article 1557,111; Benech, De remploi et du remploij n® 91; Aubry et Rau, V,§ 537, texte et note 90, p. 582.
« Caen, 2 août 1851, Sirey, 52, II, 182, et Dailoz, 52, II, 226; Cassation, 20 décembre 1852, Sirey, 53, I, 151, et Dailoz, 53, 1, 120. — ïroplong, II, n» 1112 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 75, p. 578.
ARTiaE 1557. 289
croyons qu'il n'est pas seulement débiteur du prix de Timmeuble dolal qu'il a touché, mais qu'il peut, suivant les circonstances, être condamné en outre vis-à-vis de la femme à réparer le préjudice que le défaut de remploi lui a causé. Par exemple, le mari a fait pour lui-même, avec l'argent provenant de la vente de l'immeuble dotal, un placement avantageux : nous ne disons pas qu'il devra tenir compte femme du profit qu'il retire de ce placement, car il ^était pas obligé de le faire pour la femme, mais nous croyons que les juges devront, après examen des circonstances de la cause, allouer à la femme des dommagesintérêts ; et ces dommages-intérêts devront être égaux à [avantage qu'elle aurait probablement retiré d'un remploi
à l'époque où le mari devait l'effectuer.
[tte solution découle du principe général posé dans l'ar- U1HU42 pour toute obligation de faire, qui se résout en dom^^es-intérèts contre le débiteur convaincu d'inexécution o^es obligations.^
Lorsque le remploi n'a pas été effectué, ou qu'il M pas été fait de la manière indiquée au contrat de mSage, le mari peut-il demander contre l'acquéreur du bfl dotal la nullité de l'aliénation consentie à son prol
Inion la plus accréditée enseigne que le mari n'est pasflbevable à exercer cette action, et un arrêt de Grenobl«sume très bien les motifs donnés pour défendre cette soi^on :
Attendu que (le mari) n'est pas recevable.., parce qu'il lit tenu plus directement encore que le tiers de se con- « former à cette condition de son contrat de mariage, et « qu'il ne peut, lorsqu'elle n'a pas été remplie, se préva-
* Cassation, 27 juin 1861, Sirey, 62, 1, 199, et Dalloz, 61, h 335 ; Toulouse, 7 février 1870, Sirey, 71, II, 113, et Dalloz, 72^ II, 54. - Troplong, IV, jo? 3541 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 74, p. 578.
GuiL. Mariage, iv. 19
« loir de sa propre faute pour exiger une seconde fois le « paiement de la même dette ; que, d'ailleurs, le remploi « peut avoir lieu jusqu'à la séparation de biens ou à la « dissolution du mariage ; que jusqu'alors^ le mari est obligé « de l'opérer, et que son action en nullité du paiement doit « être repoussée par l'exception quem de evictione ;
« Attendu qu'il n'y a aucun argument contraire à tirer « de la disposition finale de l'article 1560 duCodeNapo- « léon ; que cet article s'applique à la nullité de la vente « du fonds dotal faite hors des cas d'exception expliqués « dans les articles précédents ; qu'il ne s'applique par « conséquent pas au cas où le contrat de mariage a autorisé « la vente avec condition d'emploi ou de remploi ;
« Que d'ailleurs il est de jurisprudence que même le « remploi en immeubles peut avoir lieu jusqu'à la dissea lution du mariage ou la séparation de biens, nonobstant « les variations dont le prix des immeubles est suscepli- « ble... ^'
Nous croyons, avec M. Labbé,* que le mari a le droit d'intenter l'action en nullité.
La base de notre démonstration va être l'article 1560. qui nous fournit à la fois un argument d'analogie pour défendre notre solution, et une réponse aux objections du système que nous venons d'exposer.
En effet, dans l'hypothèse normale du régime dotal, lorsque la dot est purement et simplement inaliénable, le mari a le droit, d'après l'article 1560, de faire révoquer Taliénation pendant le mariage. Or il importe peu, à notre avis, que la dot soit tout à fait inaliénable, ou qu'elle soit aliénable sous la condition d'un remploi, si ce remploi n'est pas effectué : dans les deux cas, le principe de l'inaliéna-
* Grenoble, 28 juillet 1865^ Sirey, 66, II, 137, et Dalioz, 65, II, 205. — Sic Cassation, 29 janvier 1822, Sirey, c. n., VII, I^ 17. - Tessier, De la Dot, Tome I, p. 403; Benech, De l'emploi et du remploi, n* 106 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 91, p. 582.
• Note, Sirey, 1866, II, 137.
ABTICLE 1557. 291
bilité dotale n'est pas respecté, et Taction en nullité de Tarticle 1560 permet de faire rentrer le bien dotal dans le patrimoine de la femme ou de ses héritiers.
Tout le monde le reconnaît, comme nous le dirons bientôt, lorsque la femme ou ses héritiers demandent la nullité de Taliénation du fonds dotal, après la dissolution du mariage, et on admet que la femme ou ses héritiers peuvent intenter J'aclion de Tarticle 1560 aussi bien lorsque Timmeuble a été aliéné sans remploi, si le contrat de mariage permet Taliénation à cette condition, que si l'immeuble est absolument inaliénable. Or le mari a, pour protéger la dot pendant la durée du mariage, les mêmes droits que la femme ou ses héritiers auront à la dissolution : il doit donc avoir Teiercice de l'action en nullité.
L'article 1560 nous fournit en outre une réponse à l'objection tirée de ce que le mari, qui devait faire le remploi el qui doit garantie à l'acquéreur, ne peut l'évincer : sous le régime dotal pur et simple, le mari ne doit pas vendre le fonds dotal, pas plus que l'acquéreur ne peut l'acheter, el il peut être garant vis-à-vis de l'acquéreur ; ce qui n'empêche pas l'article 1560 de lui donner dans tous les cas, même s'il est tenu de l'exception de garantie, l'action en nullité.
C'est que le mari a en lui, ainsi que nous l'avons dit en traitant de l'action de l'article 1560, deux qualités : celle de vendeur, tenu à ce titre et suivant les circonstances, de la garantie, et celle de mari, chargé de veiller à la conservation du fonds dotal. Cette qualité ne peut être absorbée par la première, et il a le droit de faire rentrer le fonds dotal dans le patrimoine de la femme, sauf à être condamné comme vendeur à des dommages intérêts vis-à-vis de l'acquéreur. Il en doit être ainsi dans l'hypothèse que nous examinons.
1999. — Après la séparation de biens, ou après la dissolution du mariage, il est généralement admis que la femme ou ses héritiers peuvent demander la nullité de l'a-
liénalion pour défaut de remploi, par application de l'article 1560. La place qu'occupe cet article prouve bien que l'action qu'il crée protège également le bien dotal inaliénable, dont la situation est réglée par l'article 1554, et le bien dotal aliénable sous condition, dont s'occupe l'article 1557.
La femme ou ses héritiers pourront donc faire annuler la vente, d'abord s'il n'y a pas de remploi du tout. Si c'est la femme qui agit, après la séparation de biens et avant la dissolution du mariage, l'acquéreur pourra arrêter l'action révocatoire, s'il le veut, en offrant de payer une seconde fois son prix ; mais, après la dissolution du mariage, l'acquéreur n'est pas recevable à faire cette offre, puisque le remploi n'est plus possible une fois le mariage dissous, ainsi que nous croyons l'avoir démontré.*
La femme ou ses héritiers auront le 'même droit, s'il v a un remploi, mais que ce remploi soit incomplet, ou que le bien acheté en remploi soit exposé à être enlevé par éviction ; ce remploi incomplet ou présentant des chances d'éviction n'est pas un remploi, dans le sens juridique du mot, puisque le bien nouveau n'est pas l'équivalent de l'ancien, ou que la femme peut en être privée d'un instant à l'autre par la revendication du véritable propriétaire.*
t080. — Puisque l'acquéreur du bien dotal est responsable de l'absence de remploi et du remploi incomplet ou sujet à éviction, il s'ensuit qu'il peut se refuser au paiement de son prix, tant que les époux vendeurs ne justifient pas d'un remploi régulier ou complet. Il est acquéreur sous con-
« Suprày Tome IV, n" 1971 et 1972. — Sic Tessier, De la Dot, I, p. 401 ; Benech^ De l'emploi et du remploi, n* 99 ; Troplong, IV, n*' 3404-3406 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 93, p. 582. — Contra, Rodière et Pont, III, n* 1844.
' Cassation, 12 mai 1840, Sirey, 40, I, 668 ; Caen^ 3 décembre 1846, Sirey, 48, II, 133 ; Bordeaux, !•' décembre 1847, Sirey, 48, II, 384 ; Limoges, 14 janvier 1862, Sirey, 62, II, 344. — Benech, De remploi et du remploi, n* 114; Troplong, IV, n«3424 ; Rodière et Pont, III, n* 1845 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 94, p. 582.
dilion de remploi, il ne peut donc être contraint de payer tant que la condition n'est pas accomplie/
Mais ce refus de paiement de l'acquéreur n'est légitime que si le contrat de mariage porte la clause habituelle en cette matière, que les immeubles dotaux de la femme pourront être aliénés moyennant un bon et valable remplacement ; si, comme il arrive encore assez fréquemment, le contrat de mariage décide que le mari ne pourra toucher les prix des aliénations que moyennant remploi, mais que le seul consentement de la femme dans les quittances libérera les acquéreurs, l'acquéreur n'est pas fondé à refuser le paiement jusqu'à ce qu'il lui soit fourni un remploi. En pareil cas, le remploi n'est une condition de l'aliénation que dans les rapports des époux entre eux ; mais, vis-à-vis de Tacquéreur, l'immeuble dotal est valablement aliéné à la seule condition du concours de la femme à la quittance, et l'acquéreur ne peut exiger autre chose.'
1981 . — Une seconde conséquence de la responsabilité qui pèse sur l'acquéreur d'un bien dotal aliénable moyennant remploi est que, si aucun remploi ne lui est donné, il pourra consigner son prix, et arrêter ainsi le cours des intérêts.'
Mais la consignation produit en général un autre effet : elle libère le débiteur qui consigne, et la chose consignée demeure aux risques du créancier. C'est ce qui résulte de Tarlicle 1257, 2, qui s'exprime ainsi: « Les offres réelles « suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tien-
• Parig, 9 juillet 1828, Sirey, c. n., IX, II, 114 ; Montpellier^ 13 mai 1831, Sirey, 31^ II, 212 ; Cassation^ 12 décembre 1833, Sirey, 34, 1, 201 ; Agen, 5 février 1841^ Sirey, 41, II, 639 ; Cassation, 25 avril 1842, Sirey, 42, I, 651 ; Bordeaux, 1" décembre 1847, Sirey, 48, II, 384, et Dallez, 49, V, 340. — Benech, De remploi et du remploi, n* 115 ; Aubry et Rau, V^ § 537, texte et note 95^ p. 582 ; Colmet de Santerre, VI, n« 229 bis IV ; Laurent, XXIII, n* 520.
• Limoges^ 7 mai 1862, Sirey, 63, II, 10.
> Limoges, 21 août 1852, Sirey, 52, II, 592, et Dalloz, 53, II, 5.
« nent à son égard lieu de paiement, lorsqu'elles sont vala- « blement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux « risques du créancier. »
Nous croyons qu'il n'en sera pas ainsi en matière de vente du bien dotal, et que, malgré la consignation, lacquéreur n'est pas libéré, mais doit surveiller le remploi ultérieur, comme s'il n'avait pas consigné.
On a, il est vrai, soutenu le contraire par les motifs suivants. La règle générale, quant aux effets de la consignation, est écrite, dit-on, dans l'article 1257; les offres réelles suivies de consignation libèrent le débiteur, et cette règle doit s'appliquera l'acquéreur du bien dotal comme à tout autre débiteur. Il est vrai que la femme perd une garantie utile, celle qui résulte de la responsabilité de l'acquéreur; mais elle va en trouver une autre, la surveillance que les tribunaux devront exercer sur le remploi, dont le mari sera tenu de justifier avant de recevoir les sommes consignées. En effet, la loi du 18-29 décembre 1790, titre II, article IV, s'exprimait ainsi pour le rachat des renies foncières sujettes à remploi :
« Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du « remploi pourra consigner le prix du rachat, lequel ne « sera délivré aux personnes qui sont assujetties à remploi « qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les « conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié « du remploi. »
Telle est, dit-on, la procédure que l'on devra suivre pour opérer le retrait de la consignation des prix de vente d'immeubles dotaux, et, à ce moyen, la dot sera sauvegardée, bien que l'acquéreur soit déchargé de l'obligation de surveiller le remploi.*
Cette théorie doit être repoussée, car elle omet de tenir compte de Tune des obligations de l'acquéreur du bien
' Benech, De remploi et du remploi, n*60; Duranton, XV, n* 486.
dotal ; il est tenu, d'abord,«]e payer son prix, et il peut se libérer de cette obligation en consignant, mais il est tenu, en outre, de surveiller le remploi, de manière que les intérêts de la dot soient sauvegardés, et la consignation ne le libère pas de cette seconde obligation.
On ne peut d'ailleurs substituer à cette garantie formelle de Facquéreur, et à la responsabilité pécuniaire qu'elle entraîne^ la garantie morale résultant de l'intervention de la justice, comme le voulait la loi de 1790 pour le rachat des rentes dotales. La loi de 1790 créait une procédure transitoire, en vue du rachat qu elle permettait pour toute espèce de rentes, même foncières, et nous croyons qu elle n'est plus en vigueur aujourd'hui ; mais fût-elle en vigueur, on ne pourrait en étendre l'application au remploi du prix des immeubles dotaux, pour lesquels la loi est dans le contrat de mariage des époux, et il en résulte pour l'acquéreur une responsabilité personnelle, à laquelle aucune formalité ne peut le soustraire.
D'ailleurs, en l'absence d'une procédure contradictoire pour vérifier Futilité du remploi proposé, les tribunaux n'auraient aucun moyen de contrôle sérieux sur la valeur du remploi, et cela suffit pour expliquer la nécessité du maintien de la responsabilité de l'acquéreur.*
1989. — L'acquéreur du bien dotal sera-t-il encore responsable du danger d'éviction, si le contrat de mariage porte que « les époux seront seuls juges de la validité du « remploi, et que les tiers ne sont pas autorisés à s'y immisce cer, et sont valablement libérés par la quittance des « époux? »
Plusieurs arrêts sont allés jusqu'à déclarer que, dans celte hypothèse, Tacquéreur était responsable de l'éviction.
* Bordeaux, 4 février 1830, Sirey, c. n. IX^ II, 389; Nîmes,
11 juin 1856, Sirey, 57, II, 172, et Dalloz, 57^ II, 364 ; Cassation,
12 mai 1857, Sirey, 57, 1, 580, et Dalloz, 57, 1, 364; Caen, 26 janvier 1872, Sirey, 72, II, 49, et Dalloz, 74, V, 426. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 96, p. 583.
Lorsque les époux ont adopté fe régime dotal, dit-on, et stipulé que Timmeuble dotal n'est aliénable que sous condition de remploi, la condition n'est réputée accomplie que si l'immeuble nouveau n'offre aucun danger d'éviction. Quant à la clause par laquelle on déclare que l'acquéreur n'aura pas à se faire juge de la validité du remploi, elle ne signifie qu'une chose : c'est que les époux apprécieront seuls, et sans recours possible contre l'acquéreur, la valeur et la convenance de l'équivalent que le remploi doit présenter. Mais cette clause ne dispense pas l'acquéreur de veiller à ce qu'il y ait un remploi effectif et réel, et tel n'est pas le remploi sujet à éviction ; Tacquéreur doit donc être responsable en pareil cas, car il serait contraire à l'intention des parties de supposer qu'en adoptant le régime dotal, c'est-à-dire un régime de protection pour la dot, elles ont entendu en même temps abandonner les garanties que ce régime présente.*
C'est là, à notre avis, une exagération des principes de la dotalité ; lorsque les époux déclarent, dans leur contrat de mariage, que l'acquéreur ne devra pas surveiller le remploi ni s'immiscer dans l'acquisition en remploi faite par les époux, nous disons, avec le texte du contrat de mariage, qu'il n'aura pas à s'y immiscer du tout, pas plus pour voir si l'acquisition présente des chances d'éviction que pour apprécier sa convenance et la valeur du remploi.
On objecte que l'on ne doit pas facilement supposer que tes époux, en adoptant le régime dotal, aient renoncé à la garantie que leur présente la responsabilité de l'acquéreur du bien dotal. Nous reconnaissons que cette irresponsabilité ne doit pas être facilement présumée, mais il est certain, d'un autre côté, que les époux qui pourraient ne pas adopter le régime dotal, peuvent décharger Tacquéreur de toute
* Limoges, 14 janvier 1862, Sirey, 62, II, 344, et Dalloz,62, II, 27, el Motifs d*Aix, 3 décembre 1879, Sirey, 81, II, 11, et Dallez, 81j II, 181. — Compar. Bordeaux, 29 juin 1874, Sirey, 76, II, 243.
responsabilité à raison du défaut de remploi ; et nous croyons qu'ils l'ont fait dans la clause dont nous discutons la portée.
1983. — L'acquéreur est responsable, non seulement s'il n'y a pas eu de remploi du tout, ou si l'immeuble acheté en remploi a été évincé, mais encore si le remploi est insuffis(mt ; un remploi insuffisant n'est pas conforme à la lettre et à l'esprit du contrat de mariage, dans lequel les futurs époux ont manifesté leur volonté que l'aliénation du bien dolal n'amenât pas de diminution dans la dot, mais que l'immeuble nouveau prît exactement la place de l'ancien, le remplaçât.
Mais, pour apprécier cet aspect de la responsabilité de l'acquéreur, il faut se reporter à la valeur de l'immeuble nouveau au moment de l'achat; il n'y a à tenir compte ni de la plus-value, ni de la moins- value survenue depm's l'acquisition, et cela lors même que la moins-value aurait pour cause la mauvaise administration du mari. L'acquéreur n'a pu apprécier la valeur de l'immeuble qu'au moment où les époux l'ont offert en remploi, et tel qu'il était en ce moment.*
D'un autre côté, il ne suffirait pas, pour faire annuler l'aliénation de l'immeuble dotal, d'une insuffisance telle quelle, si minime qu'elle fût, du bien acquis en remploi : il faut une insuffisance notable, de nature à compromettre la dot.*
Mais nous croyons, contrairement à la théorie admise par un arrêt de la cour de Riom,' que l'on doit tenir compte, dans l'évaluation de l'immeuble nouveau, non seulement de sa valeur intrinsèque, mais de la plus-value quel'acquisition de cet immeuble a pu donner aux autres immeubles
* Riom, 27 mai 1850, Sîrey, 50^ II, 654, et Dalloz, 52, II, 237 ; Cassation, 2 août 1853^ Sirey, 55, 1, 209, et Dalloz, 54, I, 353. — Benech, De remploi et duremploi, n* 62; Aubry et Rau, V^ § 537, texte et note 97, p. 583-
* Aubry et Rau, Op. etloc. citai.
. ' Arrêt précité du 27 mai 1850.
dotaux de la femme. Il y a tel immeuble, d^une valeur de 10,000 fr., qui, à raison de sa situation, du débouché qu'il offre aux autres immeubles dotaux de la femme, vaut pour elle 15,000 ou 20,000 fr. Par exemple, la femme dotale est propriétaire d'un terrain à bâtir, mais ce terrain n'a qu'une façade insuflisante sur la voie publique, dont il est séparé par un autre terrain en bordure sur cette voie ; l'achat de ce terrain en bordure augmente beaucoup la valeur de l'immeuble de la femme.
Or nous disons que c'est cette valeur spéciale et relative de l'immeuble nouveau, par rapport au terrain dotal auquel il doit être réuni, que l'on doit prendre en considération pour savoir si le remploi est suffisant. Le but du remploi, c'est de conserver à la dot sa valeur ; cette valeur n'est pas quelque chose d'abstrait, et, du moment où il est prouvé que la dot de la femme vaut autant, ou plus, après l'acquisition en remploi qu'elle valait avant, cela suffit, et il serait injuste d'exiger autre chose.
1984. — L'obligation de surveiller le remploi incombe à tout acquéreur du bien dotal, aussi bien à l'expropriant pour clause d'utilité publique qu'à l'acquéreur volontaire : l'expropriant est, lui aussi, un acquéreur du bien dotal, et cela suffit pour que l'obligation de surveiller le remploi lui incombe.
Aussi a-t-on jugé avec raison que l'expropriant, qui a consigné le montant de l'indemnité fixée par le jury, doit intervenir lors du remploi pour surveiller et approuver l'acquisition faite par la femme. D'im côté il est, comme un acquéreur ordinaire, tenu de surveiller le remploi ; d'un autre côté, ainsi que nous l'avons dit,^ la consignation ne le libère pas de cette obligation.*
1985. — L'obligation de surveiller le remploi, et la nullité de l'acquisition résultant du défaut de remploi n'in-
' Suprà, Tome IV, n' 1981.
« Cassation, 15 mars 1886, Sirey, 87, I, 327.
combenl qu'à Tacquéreur du fonds dotal ; le propriétaire d un immeuble^ qui le vend à la femme dotale pour lui tenir lieu de remploi, fait un acte qui est dans tous les cas valable, lors même que le remploi que la femme avait Fintenlion d'eflecluer au moyen de cetlc acquisition serait nul ; et la femme ne peut demander contre son vendeur la nullité de cet achat.
Le régime dotal diminue chez la femme la capacité d'aliéner, mais il ne diminue pas la capacité d'acquérir ; la seule incapacité de la femme dotale, avons-nous dit, est relative au bien appelé dotal, qu'elle ne peut aliéner, ni engager, mais, en dehors de cela, elle est capable de s'obliger, comme si elle n'était pas mariée sous le régime dotal, et par suite elle est capable d'acquérir.
De là résultent les conséquences suivantes.
Le vendeur d'un immeuble, qu'une femme dotale a acheté par anticipation, pour servir de remploi aux biens dotaux qu'elle se propose d'aliéner, n'a pas à répondre de l'efficacité du remploi de ces biens dotaux : la vente qu*il a faite est valable, le remploi fût-il nul.*
D'une manière plus générale, celui qui vend un bien à une femme dotale n'a pas à rechercher si les deniers dotaux qu elle lui donne en paiement sont bien remployés, dans la vente qu'il fait. La femme n'a qu'un droit, aux termes de Tarlicle 1560. celui de poursuivre l'acquéreur du bien dotal dont le remploi n'est pas régulier, mais elle ne peut demander la nullité de Tacquisition par elle faite. ^
1986. — Si le remploi est mal fait ou n'est pas fait du tout, et que la vente de l'immeuble dotal soit annulée par application de l'article 1560, l'acquéreur évincé devra restituer avec le fonds dotal les fruits qu'il a produits depuis son acquisition. C'est l'application du principe des articles
* Cassation^ 24 juillet 1884^ Dalloz^ 85^ h 460.
• Cassation, 14 juin 1881, Sirey, 82, J, 97, et Dalloz, 82, I, 105; Nimes, il janvier 1882, Sirey, 82, II, 137, et Dallez, 82, II, 60.
549 et 550 : l'acquéreur connaissait ou devait connaître le vice de son acquisition, et par conséquent il n'a pu faire siens les fruits de Timmeuble qu'il possédait contrairement aux clauses du contrat de mariage de la venderesse. *
1089. — Si le remploi est bien fait, s'il est régulier, Tacquéreur est déchargé de toute responsabilité : l'immeuble nouveau prend la place de Tancien, et devient dotal comme celui-ci, auquel il est subrogé. Le remploi se rapproche de réchange, et, de même que l'immeuble acquis en échange est dotal, d'après les termes formels de l'article 1559, de même l'immeuble acquis en remploi sera dotal.
L'immeuble nouveau est dotal, disons-nous, mais il est dotal comme l'ancien, et par suite il est, comme celui-ci, inaliénable sous condition de remploi. MM. Rodière et Pont soutiennent le contraire,* mais celte solution nous paraît contraire au but même du remploi : le remploi conserve la dot en subrogeant un immeuble à l'autre, mais il ne le change pas, et le nouvel immeuble, comme l'ancien, est soumis h la loi du remploi, qui, d'après le contrat de mariage, gouverne les immeubles dotaux, quels qu'ils soient, pendant toute la durée du mariage.'
1988. — B. De V aliénation des immeubles dotaux pour V établissement des enfants. — Aux termes des articles 1o5o et 1556, l'immeuble dotal peut être aliéné pour l'établissement des enfants communs, ou des enfants que la femme aurait eus d'un mariage antérieur.
Cette exception à la règle de Tinaliénabilité dotale est facile à justifier: dans notre droit nouveau, comme nous l'avons dit, l'inaliénabilité de la dot n'a plus pour but, comme à l'époque de la loi Julia, de conserver à la femme des ressources qui lui permettent de contracter un nouveau
• Riom, 26 juin 1839, Sirey, 40, 11^ 145.
• III, n* 1852.
• Cassation, 9 mars 1870, Sirey^ 70, 1, 285, et DaJloz, 72, I, 85. — Aubryet Rau, V, § 537, texte et note 99, p. 583; Laurent, XXIII, n'520.
mariage ; son but est plus élevé, elle doit sauvegarder le palrimoine de la famille, surtout en vue des enfants. Or, lorsque la dot est employée pour rétablissement des enfants, elle remplit sa fonction :
a La cause de Tinaliénabilité, disait avec raison M. Ber- « lier, se plaçant essentiellement dans Fintérèt même de « ces enfants, on n*est point censé l'enfreindre quand l'a- « liénation n'a lieu que pour leur avantage. »^
1989. — Les conditions de l'aliénation du fonds dotal sont différentes, suivant qu il s'agit de l'établissement des enfants que la femme a eus d'un mariage antérieur, ou de l'établissement des enfants communs.
S'il s'agit d'enfants nés d'un mariage antérieur de la femme, le législateur a craint, non sans raison, que le second mari ne se montrât pas très favorable à l'aliénation de la dot pour leur établissement, aliénation qui va diminuer le patrimoine futur des enfants communs, s'il en existe. L'article 1 555 permet donc à la femme, si le mari refuse son autorisation, d'obtenir l'autorisation de justice : mais alors la femme doit réserver la jouissance de la partie de dot qu'elle aliène à son mari, ce qui est juste, car en se mariant sous le régime dotal elle s'est dessaisie à son profit de la jouissance de ses biens dotaux.
Les tribunaux saisis de la demande d'autorisation de la femme doivent l'examiner, et, si la femme n'est pas assez riche pour doter ses enfants ou pour les doter aussi largement qu elle se propose de le faire, ils doivent refuser l'autorisation sollicitée, ou ne l'accorder que dans la mesure où ils croient utile de le faire. La justice, en effet, toutes les fois qu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de femme mariée, n'est pas là pour enregistrer ces demandes, mais pour en apprécier le bien fondé, pour exercer un véritable rôle tutélaire, ce qui suppose nécessairement le droit de rejeter une demande mal fondée.^
' Exposé des motifs au Corps législatif, Fenet^ XIII^ p. 682. ' Sériziat^ Du régime dotal, n* 145; Rodière et Pont, III, nM790.
lOOO. — S'il s'agit d'enfants communs, nous croyons qu'il y a en cette matière une règle spéci<ale. et que, si le mari refuse son autorisation, la femme ne peut pas être autorisée par jusiice à aliéner le bien dotal.
Cette solution résulte, à notre avis, du rapprochement des articles 1555 et 1556 : tandis que l'article 1555 prévoit le refus du roari et admet l'autorisation de la justice, en en réglementant les effets ; l'article 1556 déclare qu'elle peut, « avec /'au/oma^ton de son mari », donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs. On ne peut pas supposer que cette différence de rédaction ne soit pas intentionnelle, et ne révèle pas une différence entre les deux situations, quant à l'aliénation du bien dotal.
Cette impossibilité de substituer à l'autorisation du mari l'autorisation de justice, lorsqu'il s'agit dos enfants communs, s'explique facilement. Lorsqu'il s'agit d'actes ordinaires intéressant le patrimoine de la femme, le législateur a craint le mauvais vouloir du mari, et voilà pourquoi il permet à la justice de réviser son appréciation, et de donner l'autorisation que le mari refuse. Mais, lorsqu'il s'agit de l'établissement des enfants communs, l'affection du mari pour les enfants est la meilleure garantie qu'il n'opposera pas un refus injustifié au désir de la femme de les doter : il était donc sage, en pareil cas, de laisser au père la plénitude de l'autorité paternelle, et de ne pas faire intervenir la justice dans un acte qui n'est pas l'exercice régulier de la puissance paternelle.^
1091. — Si le mari est absent ou incapable de donner son autorisation, nous pensons qu'il faut en revenir au
* Limoges, 2 septembre 1835, Sirey, 35, II, 513. — Sériziat, Du régime dotal, n» 154; Troplong, IV, n" 3344-3347; Marcadé, VI, articles 1555-1556, III; Rodière et Pont, III, n' 1789; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 100, p. 584; Colmet de Santerre, VI, D* 228 bi8\\ Laurent, XXIII, n* 521; Jouitou, Du régime dotaly n* 247. — Contra, Rouen, 24 décembre 1841, Sirey, 42^ II, 77. — Duranlon, XV, n* 497.
droit commun, et donner le droit à la justice d'autoriser la femme.
Au point de vue des textes, voici comment nous défendrons cette proposition : il résulte des articles 1555 et 1556 une exception à l'article 219, qui permet à la femme de s'adresser à la justice au cas de refus d'autorisation du mari ; mais il n'y a pas d'exception à l'article 223, qui donne à la femme le même droit dans le cas d'interdiction ou d'absence du mari.
Au point de vue des principes, autant l'exception des articles 4555 et 1556, entendue comme nous l'entendons, est facile à défendre, autant elle serait impossible à justifier, si elle devait avoir pour résultat d'empêcher la femme de pourvoir à l'établissement des enfants communs, lorsque le mari est absent ou incapable de manifester sa volonté. Les époux sont riches, notamment la femme, et parce que le mari est interdit ou absent, il serait impossible de les doter ! Une pareille conséquence, contraire à la fois aux principes généraux du droit et à l'intérêt de la famille, est inadmissible.^
109S. — Si l'on admet notre théorie, et que l'on autorise la femme à doter les enfants communs avec la permission de justice, dans le cas d'absence ou d'incapacité du mari, nous croyons que la femme ne peut donner aux enfants que la nue propriété de ses biens personnels. C'est ce que l'article 1555 décide, lorsqu'il s'agit des enfants du premier mariage de la femme, et nous croyons que cette solution doit être généralisée, car la jouissance des biens de la femme appartient au mari, et elle ne peut être aliénée sans l'autorisation de celui-ci.
M. Colmet de Santerre objecte qu'il en est autrement sous le régime de la communauté, et que l'article 1427 autorise la femme à disposer de ses propres pour l'établissement
* Rodière et Pont, III, n' 1791; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 101^ p. 584; Colmet de Santerre, VI, n* 228 bis 1.
304 CONTKAT D£ MARIAGE.
des enfants^ dans le cas d'absence du mari, sans limiter ce droit à la nue propriété de ses biens ; et il ajoute que i usufruit du mari n'est pas plus respectable sous le régime dotal qu'il ne Test sous le régime de la communauté.^
Sans doute, les droits du mari ne sont pas plus respectables sous un régime que sous l'autre, mais ils sont d'une nature différente, et ils sont organisés différemment; et nous ne pouvons pas conclure^ de ce que la femme a un droit sous le régime de la communauté, qu'elle aura un droit analogue sous le régime dotal.
Aussi croyons-nous qu'à défaut d'un texte précis comme est l'article 1427 sous le régime de la communauté, la femme dotale ne peut aliéner l'usufruit qui appartient à son mari sur ses biens constitués en dot.'
Il en serait différemment en cas d'interdiction du mari : l'article 511 permet alors au conseil de famille de régler la dot ou l'avancement d'hoirie des enfants de l'interdit, avec l'homologation du tribunal ; et le conseil de famille pourra, par suite, renoncer dans ce but à l'usufruit qui appartient au mari interdit sur les biens dotaux de la femme.'
1993. — Les enfants^ en faveur desquels l'aliénation de la dot est permise, ne sont pas seulement les enfants du premier degré de la femme, mais aussi ses petits-enfants.
C'est ainsi que, d'après la loi romaine, il fallait entendre le mot enfants, liberi :
« Liberorum appellatione nepotes et pronepotes, ceteri- « que, qui ex his descendunt, continentur. » *
Dumoulin déclare qu'il faut donner en droit français le même sens large au mot enfants :
• VI, n* 228 bis II.
" Rodière et Pont, III, n' 1791 ; Aubry et Rau, V, §537, texte et note 103, p. 584.
» Duranton, XV, n* 498; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 103, p. 584.
* L. 220, ff., De verbor. signif. (L. XVI).
« Verbum Gallicum enfants, non est de se restrictum ad « primum vel alium gradum^ sed indifferenter supponit « quos vis descendenles, sicut verbum liberi in linguû et lege « Romana. »'
Ce sens traditionnel du mot.enfants doit être adopté aussi dans notre madère, comme il l'est généralement pour l'interprétation des articles 205 et 914.'
1994. — Kous croyons môme qu'il faut reconnaître que l'aliénation de la dot est possible pour l'établissement des petits-enfants de la femme dotale, quand les enfants du premier degré sont vivants. Le sens du mot « enfants » est le même dans les deux cas : d'un autre côté, Ja loi ne subordonne pas le sacrifice de la dot pour l'établissement des enfants à cette circonstance, que les enfants pourraient s'adresser à d'autres pour obtenir la somme qui leur est nécessaire. D'ailleurs, il peut se faire que le père ou la mère de l'enfant ne puisse ou ne veuille le doter, et il est juste que la dot de la grand'mère serve à cet emploi.
Nous croyons encore que la dot peut être aliénée pour l'établissement des enfants adoptifs, puisque, aux termes de Tarticle 350, l'enfant adoptif a les mêmes droits sur le patrimoine de l'adoptant qu'un enfant légitime.
Enfin l'enfant naturel lui-même peut, à notre avis, être établi au moyen de la nue propriété de la dot, comme l'enfdDt que la femme aurait eu d'un mariage antérieur. C'est ainsi qu'il a droit à des aliments contre le père ou la mère qui l'ont reconnu, et cependant l'article 205, comme nos articles 1555 et 1556, n'emploie que l'expression « enfants.» Or nous croyons qu'il en doit être de même pour l'établissement de l'enfant naturel, si la justice estime que la dot
' Noiœ ad Consueiud. Parisiens,, Titre I, § XV^ Closs. 1.
' Tessier, De la Dot^ I, p. 376; Sôriziat. Du régime dotal, n- 154; Rodière et Pont, 111, n* 1792; Aubry et Rau, V, g 537, texte et note 104, p. 585; Jouitou, Z)w régime doial.n* 249 — Conirà, Benoit, 1, n* 225.
GuiL. Mariage, iv. 20
306 CONTRAT DE MAAIAGË.
peut y faire face sans léser les droits de la famille légi* time.
1996. — Dans quels cas peul-on dire qu'il y a « était blissement » des enfants, permettant l'aliénation de la dot? Nous avons déjà trouvé ce mot sous le régime de la communauté, dans l'article 1422, 1^ et nous avons indiqué ce qu'il signiGait.^
Tout d'abord, on doit l'entendre d'un établissement ^par « mariage ou autrement y^ ; l'article 204 prouve, en effet, en employant ces expressions^ que l'enfant doit être parfois considéré comme établi, bien qu'il ne soit pas marié.
L'établissennent comprend toutes les dépenses qui assurent à l'enfant un état, un emploi, une condition stable et indépendante :
« Le droit naturel, dit Denisart, impose au père et à la « mère l'obligation de donner à leurs enfants, soit légi- « times, soit naturels, un emploi dans la société, ou autre- « ment un état proportionné à leur naissance^ et à la for" « tune qu'ils ont lieu d'espérer. î> •
L'application de ces principes n'est pas toujours facile, à raison de l'inflnie variété des hypothèses, et des nuances, parfois délicates, qui séparent l'avantage fait à l'enfant sans pour cela l'établir de la libéralité qui lui assure une position indépendante. Voici quelques exemples, que nous empruntons à la jurisprudence, et qui vont achever de montrer ce qu'on doit entendre par établissement.
Il faut considérer comme établissement toute situation qui permet à l'enfant de se suffire à lui-même, comme l'achat d'un office ministériel,* d'un fonds de commerce ou d'un établissement agricole/
Les frais d'éducation, en principe, ne constituent pas un
* Supràf Tome II, n* 712.
* CoLLECT. DE DÉcis. Nouv., V» Etablissement d'enfant^ n* 1. » Nîmes, 7 juillet 1860, Sirey, BO, II, 341.
* Compar. Paris, 25 août 1845, Sirey, 46, II, 161.
établissement, car Tenfant instruit n'est pas pour cela établi, et capable de se suffire à lui-jnème : mais il en serait différemment s'il s'agissait d'une éducation complète et spéciale, donnant à Tenfant qui en est pourvu des moyens d'existence immédiats. Tels seraient les frais faits pour placer un enfant à l'Ecole Saint-Cyr, à l'Ecole Polytechnique, à l'Ecole centrale, à l'Ecole navale, pour lui faire obtenir son diplôme de médecin, etc../
Les frais d'éducation musicale ne doivent pas, en général, être considérés comme des frais d'établissement : ils procurent à l'enfant un talent d'agrément, et non des moyens d'existence.* Mais, s'il s'agit d'une éducation musicale complète, permettant à l'enfant d'embrasser la carrière de compositeur ou d'artiste, c'est bien là un établissement, parfois même très lucratif.
Le remplacement militaire, à l'époque où il existait, était à juste titre considéré comme rentrant dans les frais d'établissement, pourvu que l'enfant ainsi remplacé exerçât au moment du remplacement une profession ou une industrie indépendante. En pareil cas, le remplacement permettait à l'enfant de continuer l'exercice de sa profession, et par conséquent lui conservait son établissement, s'il ne le lui procurait pas.* Mais la solution contraire aurait dû être admise, si l'enfant n'avait pas eu une position acquise au moment de la conscription, car il n'aurait pas été plus établi après qu'avant le remplacement.^
* Rodière et Pont, III, n* 1793.
* Riom, 7 février 1849, Sirey, 50, II, 583, et Dalloz, 49, V, 123.
* Grenoble, 21 janvier 1835, Sirey, 35, II, 310; Nîmes, 10 août 1837, Sirey, 38, II, 112; Caen, 21 juin 1844, Sirey, 46, II, 156; Caen, 19 novembre 1847, Sirey, 48, II, 592, et Dalloz, 49, II, 84 ; Nimes, 24 mars 1851, Sirey, 51, II, 326, et Dalloz, 51, II, 208. — Sériziat, Du régime dotal, n* 147; Troplong, IV, n^ 3356; Rodière et Pont, m, n* 1793; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 106, p:5fô.
* Agen, 5 décembre 1848, Sirey, 49, 11, 45, et Dalloz, 49, II, 57.
i9B6. — Par application des mêmes principes, on ne devrait pas considérer comme un établissement, avec ses garanties de fixité et de stabilité, l'extension d'un commerce déjà existant ; ' des spéculations passagères en agriculture, commerce ou industrie ; • une entreprise hasardeuse, comme la formation d'une société dans laquelle l'enfant apporterait seul un capital ;' une donation qui n'aurait pour but que d'augmenter l'aisance d'un enfant déjà établi;^ un partage d'ascendant, si les enfants co-partagés sont déjà mariés,' ou en possession d'un avoir suffisant/ ou bien encore si le partage ne porte que sur la nue-prapriété.' ou qu'il n'ait d'autre b.ut que d'affranchir les parents des soins d'une administration que leur âge rend pénible.'
Mais nous ne pouvons admettre, dans ce dernier arrêta la formule suivante que nous y relevons :
« Attendu que le mot établissement, d'après l'article 1556, « et le sens que lui attribuent la raison et la doctrine, doit « s'entendre de tout ce qui est donné à Venfàni pour rendre « sa condition plus avantageuse, et le mettre à même de « soutenir un rang dans le monde. »
Si l'on devait accepter cette formule, toute donation serait un établissement, car toute donation rend la condition de l'enfant plus avantageuse : mais tel n'est pas le critérium auquel il faut s'attacher, mais bien celui que nous avons indiqué, l'enfant acquiert-il un état, une profession, ou des moyens d'existence indépendante qu'il n'avait pas auparavant î Si oui, il y a établissement.
* Bordeaux, 29 août 1849^ Sirey, 50, 11^ 467^ et Dalloz, 52, II, 15.
• Caen, 25 janvier 1823, Dalloz, Répert. alphab., v* Contrat de mariage, n' 3582.
» Bordeaux, 31 août 1840, Sirey, 41, II, 145.
♦ Toulouse, 31 décembre 1883, Sirey, 84, II, 113.
» Cassation, 18 avril 1864, Sirey, 64, 1, 174, et Dalloz, 64, 1, 209.
• Montpellier, 5 juin 1872, Sirey, 72, II, 112, et Dalloz, 72, II, 62. ' Caen, 11 juin 1869, Sirey, 70, II, 36, et Dalloz, 74^ V, 175,
» Agen, 10 juillet 1830, Sirey, 50, II, 338.
1997. — L'appréciation de la question de savoir s'il y a établissement, permettant l'aliénation du fonds dotal, est une question de fait, et les cours d'appel la tranchent souverainement, sans que la Cour de cassation puisse réviser leur appréciation.*
Mais il importe que les tribunaux soient en garde contre cette cause d'aliénation de la dot, lorsqu'ils sont appelés à l'apprécier ; car trop souvent l'établissement allégué pour l'enfant n'est qu'un prétexte pour permettre aux parents d'aliéner la dota leurprofitpersonnel, afin d'en dissiper le prix.*
1998. — Quelle est l'autorité des jugements rendus en cette matière ? La question est importante, mais, comme elle se présente dans les mêmes termes à propos des aliénations autorisées par justice que l'article 1558 énumère, c'est là que nous l'examinerons.'
1999. — Lorsqu'il s'agit d'un établissement véritable pour l'enfant commun, nous croyons que le sacrifice de la dot peut être sans limites, et que les parents sont libres de s'abandonner, dans telle mesure qu'ils le voudront, aux impressions de leur tendresse. Si la femme se réduit à la gène par une libéralité excessive, glle n'aura que la ressource de demander des aliments à l'enfant qu'elle a trop richement doté, conformément à l'article 958.
La cour de Grenoble a affirmé, au contraire, que la libéralité faite à l'enfant n'était valable que si elle ne dépassait pas les limites de la part héréditaire à laquelle il a droit dans la succession de sa mère,^ mais nous croyons qu'il faut rejeter cette restriction par les motifs suivants : en premier lieu, elle n'est indiquée par aucun texte, et l'article 1556, qui permet l'aliénation de la dot pour l'établissement des enfants communs, n'apporte aucune restriction
< Cassation, 27 juin 1859^ Sirey, 59, 1, 665.
• Compar. Laurent^ XXIII, n» 522.
» In/rà, Tome IV, n- 2015-2016.
* 4 août 1832, Dalloz, Répert. alphab., v* Contrat de mariage, n* 3594 4«.
310 CONTRAT DÉ HARIAGB.
au droit de disposition des parents. En second lieu, si le Code avait admis une limite, il aurait chargé les tribunaux de donner leur autorisation, pour voir si elle n'était pas dépassée, et au lieu de cela il laisse les parents libres de disposer seuls du bien dotal. Enfin la limite arbitrairement indiquée par Tarrét de la cour de Grenoble serait impossible à tracer, car nul ne peut savoir, tant que vit la femme dotale, quels biens composeront sa succession et par suite quelle sera la part de l'enfant.
2000. — Les articles 1555 et 1556 supposent que l'immeuble dotal sera donné à l'enfant qu'il s'agit d'établir : mais il arrivera souvent qu'il serait beaucoup plus utile pour l'établissement de l'enfant, qu'il eût un capital au Heu d'un immeuble, et nous devons nous demander si la femnie dotale peut, au lieu de donner son immeuble, l'engager ou l'hypothéquer, ou même l'aliéner pour se procurer l'argent nécessaire à l'établissement de l'enfant.
Nous croyons que l'on doit répondre affirmativement : du moment où les articles 1555 et 1556 décident que la dot peut être donnée, c'est-à-dire aliénée d'une manière définitive, perdue pour la^ femme et pour la famille, le mode d'aliénation indiqué dans ce texte ne peut l'être qu'à titre d'exemple : il faut le généraliser, et dire que la dot peut être aliénée ou engagée de toutes les manières pour l'établissement des enfants, car aucun de ces modes ne sera plus préjudiciable à la femme que la donation, et il peut être beaucoup plus avantageux pour l'enfant doté.
Cette opinion est loin cependant d'être unanimement admise. On a objeclé, contre l'hypothèque, que les articles 1555 et 1556 ne permettant que la donation de l'immeuble dotal, on ne pouvait étendre ce texte à la donation, car la donation et l'hypothèque difièrent essentiellement par leur nature et par leurs effets ; et, d'un autre côté, l'interprétation restrictive s'impose, toutes les fois qu'il s'agit de l'aliénation de la dot.*
* Bordeaux, 11 août 1836, Sirey, 37, 11^ 230; Poitiers, 17 juillet
Quant à Taliénation, les objections contre notre système ont été très bien résumées dans un arrêt de la cour de Pau :
« Attendu qu'on ne saurait aller jusqu'à admettre que € les biens dotaux soient convertis en deniers périssables, « sans aucune des précautions exigées par la loi en pareil « cas : qu'une telle latitude laissée au père et à la mère « ouvrirait la porte à la fraude, et n'aboutirait à rien moins « qu'à la suppression des garanties organisées par la loi « pour la conservation de la dot dans l'intérêt de la fa- « mille ;
c Que cet intérêt de famille est sauvegardé, dans le cas « de don, par le rapport à la succession du donateur de la « chose donnée, tout au moins de la valeur de cette chose « à l'époque du décès, et, dans le cas d'hypothèque, par t la conservation de l'immeuble hypothéqué dans les mains « de la femme, ou, le cas échéant^ par la vente qui en est « faite en justice ; mais dans le cas de vente libre et privée, « il resterait à la merci du vendeur, qui pourrait le compro- « mettre par des dissipations ou des dissimulations. »'
Voici, selon nous, la réponse à ces objections.
Il faut, d'abord, prendre parti sur l'interprétation des articles 1555 et 4556 : si l'on admet qu'on doit les entendre restrictivement, la donation seule sera permise à la femme dotale, et l'emprunt avec hypothèque lui sera aussi bien interdit que la vente. Or ce système est peu soutenu maintenant, et l'on reconnaît que l'hypothèque doit être permise pour l'établissement des enfants. S'il en est ainsi, il faut entendre le root donation dans son sens le plus large, donation indirecte aussi bien que donation directe, et alors la vente
1838,Sirey, 39, II, 233; Amiens, l*' août 1840, Sirey, 42, II, 431. — Colmet de Sanlerre, VI, n' 228 bis IV; Tailhade, Note, Sirey, 1857, IL 657.
* Pau, 2 mars 1874, Sirey, 75, II, 147. — Sic Caen, 23 avril 1847, Sirey, 48, II, 403 ; Caen, 24 novembre 1873, Sirey, 74, II, 134. - Colmet de Santerre, Op. et loc. citât.
312 CONTRÂT DE MABIAGE.
du bien dotal pour établir tes enfants doit être permise comme l'hypothèque : tous ces modes de disposition constituent finalement des libéralités au profit des enfants.
Que Ton ne dise pas que cette solution est en contradiction avec celle que nous avons admise pour rinterprétation de l'article 1557, lorsque nous avons décidé que Tautorisation d'aliéner le fonds dotal, donnée par le contrat de mariage, ne comprenait pas celle de l'hypothéquer: * nous répondrions que, dans l'hypothèse de l'article 1557, l'autorisation d'aliéner la dot diminue les garanties du régime dotal, et, à cause de cela, on doit l'interpréter restriclivement; tandis que l'aliénation de la dot pour l'établissement des enfants ne détourne pas la dot de sa -destination, et on peut interpréter les clauses qui l'établissent d'une manière extensive.
Enfin, à l'objection tirée de ce que la vente du fonds dotal pour l'établissement des enfants peut masquer des fraudes, nous répondrons qu'il en est de même de la donation, qui peut être le résultat d'un concert frauduleux entre les époux mariés sous le régime dotal et l'enfant que l'on veut, en apparence du moins, établir. Cette crainte de la fraude, qui est toujours possible, n'est pas un motif suffisant pour faire prohiber des modes de libéralité qui peuvent présenter de si grands avantages pour les enfants.*
Par application de la même idée, nous croyons que la
* Suprà, Tome IV, n* 1943.
• Montpellier, 7 juin 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 84 ; Rouen, 23 juin 1835^ Sirey, 36, II, 93 ; Rouen, 2 février 1849, Ree. de Rouen, 51^188; Rouen^ 21 juin 1851, Rec. de Rouen, 51, 190; Pau, 16 avril 1855, Sirey, 57, II, 657, et Dalioz, 58, II, 186 ; Rouen, 18 mai 1860, Rec. de Rouen, 60, 326 ; Niraes^ 7 juillet 1860, Sirey, 60, II, 341 ; Rouen, 29 août 1863, Rec. de Rouen, 64, 79 ; Rouen, Leroy contre Lecornu, Rec. de Rouen, 88, 71. — Tessier, De la Dot^ I, p. 66 ; Sériziat, Du régime dotal, n« 152 ; Troplong, IV, n* 3352 ; Rodière et Pont, III, n» 1794 ; Aubry et Rau, V, §537, texte et notes 107 et 108, p. 585-586 ; Laurent, XXIIÏ, n* 523 ; Jouilou, Du régime dotal, n* 250.
iemme dotale peut, pour établir ses enfants, renoncer à son hypothèque légale,^ constituer une rente vîagèfe sur ses immeubles dotaux,* emprunter un titre de rente avec l'obligation de rendre, au moment du remboursement, un titre Dominativementégal au titre prêté, quel que soit le taux de la rente : ' ces diverses combinaisons ne sont que des moyens d'établir les enfants aux dépens de la dot, et à ce titre elles sont autorisées.
SOOfl . — Doit-on permettre aussi d'hypothéquer le bien dotal, lors du mariage du fils de la femme dotale, pour assurer la restitution de la dot qui est apportée à celui-ci par sa femme ?
La question est controversée, et, pour soutenir que cet engagement des biens dotaux n'est pas permis, voici comment on raisonne. Lorsque la femme dotale consent une hypothèque de garantie pour assurer la restitution de la dot de sa belle-fille, elle ne donne rien à son fils, ni directement, ni indirectement; et les articles 1555 et 1556 ne permettent l'engagement de la dot qu'en vue d'une libéralité. De plus, ce cautionnement donné en vue de l'insolvabilité d'un des enfants est toujours préjudiciable aux autres enfants, et c'est un motif de plus pour le prohiber. ^
Nous croyons que cet engagement doit être déclaré valable. Nous admettons le point de départ de la théorie que nous allons combattre, il faut que l'aliénation ou l'engagement de la dot ait pour résultat un enrichissement de l'enfant; ce n'est que dans ce but que la dot peut être aliénée ou engagée. Mais c'est précisément ce qui arrive dans notre hypothèse : le cautionnement de la femme donne à l'enfant les moyens de s'établir, car il est la condition de l'apport de la belle-fille, apport qui n'eût pas eu lieu sans la garantie
' Cassation, 1« avril 1845, Sirey, 45, 1, 256, et Dalloz^ 45, 1, 197.
• Lyon, 28 avril 1875, Sirey, 75, II, 322, et Dalloz, 77, II, 179. > Cassation^ 23 juin 1880, Dallez^ 80, 1, 442.
* Limogea, 6 janvier 1844, Sirey^ 44, II, 588, et Dalloz^ 45, II, 147. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 109, p. 586-587.
314 CONTRAT DE MAIUAGE.
donnée par ia femme, et qui permet l'établissement par mariage de cet enfant. Nous ajouterons que ce cautionnement entame moins le fonds dotal que ne le ferait la constitution d'une dot au profit de l'enfant : il est possible, en effet, que la mère n'ait rien à payer, si les affaires de son fils demeurent prospères ; et^ dans tous les cas, si elle paie, elle ne paiera qu'au moment de la restitution de la dot de sa belle-fille, profitant ainsi de tout l'intervalle qui s'écoulera entre cette époque et l'époque du mariage/
SOOS.— Lorsque la femme dotale donne une hypothèque sur ses biens pour l'établissement d'un de ses enfants, il faut, pour déterminer dans quelles limites cette hypothèque a pu être valablement donnée, distinguer deux hypothèses.
Si l'hypothèque est constituée au profit de l'enfant luimême, pour garantir le paiement du capital que la femme lui a constitué en dot, et que la femme vienne à mourir, l'hypothèque ne sera valable que dans la mesure où le capital constitué en dot n'entame pas la réserve des autres enfants. L'hypothèque, dans ce cas, n'est que l'accessoire d'une donation qui ne peut être Valable que dans la mesure de la quotité disponible.*
Mais si l'hypothèque est constituée pour la garantie d'un prêt fait par un tiers, ou bien encore si l'immeuble dotal est vendu à un tiers, et que le prix en ait servi à l'établissement de l'enfant, l'hypothèque et l'aliénation sont valables, lors même que l'avantage qui en résulterait dépasserait la quotité dont la mère pourrait disposer au profit de l'enfant. Nous avons déjà dit,' en effet, que l'aliénation de la dot, ou son engagement, étaient permis à la femme sans
* Montpellier, 7 juin 1825^ Sirey, c. n., VIII, II, 84 ; Nimes, 30 avril 1845, Sirey^ 46, II, 68 ; Bordeaux, 1*" mai 1850, Sirey^ 51, II, 185, et Dalioz, 52, II, 174 ; Limoges, 3 mars 1854, Sirey, 54, II, 352, et Dalioz, 55, II, 736. — Troplong, IV, n* 3351,
• Aubry et Rau, V, § 537, p. 587.
» Suprà, Tome IV, n* 2000.
restriction ; et d'ailleurs les tiers qui traitent avec elle ne peuvent savoir si la quotité disponible sera ou non dépassée, et n'ont pas à s'en préoccuper.*
Ces tiers, acquéreurs ou créanciers^ ne pourraient être responsables que si les fonds provenant de Taliénation ou de l'emprunt n'avaient pas été employés à l'établissement de l'enfant:' mais, du moment où ils ont reçu cette destination, l'acte qu'ils ont fait avec la femme est valable et devra être exécuté, sauf aux autres enfants à agir contre l'en* fant doté par voie d'action en rapport ou en réduction.
S003. — La femme dotale peut aliéner ou engager le fonds dotal pour l'établissement de ses enfants dans tous les cas, qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas de biens paraphernaux : les articles 1555 et 1556 lui donnent en effet ce droit d'une manière absolue, et non d'une manière subsidiaire, après l'épuisement des biens paraphernaux.*
Mais, si la femme possède en même temps des biens pa* rapbernaux et des biens dotaux, et qu'elle n'ait pas dit clairement qu'elle entendait établir ses enfants à l'aide de ses biens dotaux, nous croyons que la dette devra peser d'abord sur les biens paraphernaux. C'était la solution admise dans notre ancien droit, et les raisons qui avaient décidé les jurisconsultes des pays de droit écrit doivent faire résoudre la question dans le même sens aujourd'hui :
€ Pareille donation de la dot, dit Catelan, doit être « expresse si la mère a d'autres biens... La dot, et les rai- « sons qu'il y a qu'une femme la ménage et ne la donne 4L point, méritent au moins qu'elle ne soit point présumée
* Grenoble, 1" février 1849, Sirey^ 52, II, 393, et Dallez, 52, II, 15; Rouen, 17 janvier 1852, Sirey, 52, II, 393, et Dallez^ 52, II, 236; Niroes, 7 juin 1860, Sirey, 60, II, 341. — Contra, Grenoble, 4 août 1832, Sirey, 33, II, 427 ; Nîmes, 30 avril 1845, Sirey, 46, II, 68^ et Dallez, 46, II, 231.
* Bordeaux, 31 août 1840> Sirey, 41, II, 145; Cassation, 4 février 1856, Sirey, 56, 1, 609.
' CassalioD, 18 février 1852, Sirey, 52, 1, 299, et Dalloz» 52, 1, 88.
« la donoer, s'il ne paratt bien sensiblenoent qu elle la « donne. »*
Les tribunaux devront donc examiner, d'après les termes des actes et lés circonstances de la cause, ce que la femnae a voulu faire : si elle a voulu donner ses biens dotaux, d'une manière claire, ils diront que la dot est engagée ; * mais, s'il y a doute, ils décideront en faveur de la dot et feront peser l'engagement sur les seuls biens paraphernaux.*
5004. — Si la femme dotale a donné un immeuble pour l'établissement d'un de ses enfants, et que celui-ci aliène cet immeuble, ou contracte un emprunt hypothécaire, l'acquéreur ou le prêteur n'ont pas à rechercher ce que deviennent les fonds de la vente ou du prêt : l'immeuble est de libre disposition dans les mains de l'enfant.^
Il n'en serait différemment que si la donation, et la vente ou le prêt qui l'ont suivi, étaient des actes frauduleux, concertés avec l'acquéreur ou le prêteur pour arriver à détourner la dot de sa destination : alors le prêteur ou l'acquéreur seraient responsables de la fraude aux règles du régime dotal, à laquelle ils auraient concouru.'
5005. — C. Des aliénations autorisées par justice. — Nous réunissons sous cette rubrique les aliénations que l'article 1558, dans ses quatre premiers numéros, permet avec l'autorisation de justice: elles se distinguent par un caractère commun, la nécessité de l'aliénation. Qu'il s'agisse en
• Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, Liv. IV, Chap. IV.
• Cassation, 18 février 1852, Sirey, 52, 1, 299. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 112, p. 587-588. — Voir Toulouse, 13 mai 1852, Sirey, 52, II, 594, et Dalioz, 53, 11^ 93.
» Limoges, 16 juillet 1847^ Sirey, 47, II, 625 ; Bordeaux, 27 janvier 1853, Sirey, 53, II, 252 ; Cassation^ 1*' juillet 1861, Sirey, 61, I, 774, et Dalloz, 61, 1, 146.
« Paris, 25 août 1846, Sirey, 46, II, 161, et Dalloz, 45, II, 133.
• Cassation, 15 février 1847, Sirey, 47, 1, 293 ; Cassation, 30 mars 1874, Sirey, 74, I, 353, et Dalloz, 74, I, 417.
effet de tirer de prison le mari ou la femme, de fournir des aliments à la famille, de payer les dettes qui grèvent la dot, ou de faire les grosses réparations indispensables à la con«servation de l'immeuble dotal, le motif de ces diverses exceptions à la règle de l'inaliénabilité est le même : il est nécessaire d'aliéner la dot, soit parce qu'elle serait saisie, si elle n'était aliénée volontairement, soit parce qu'il s'agit de mettre en liberté le mari ou la femme^ de faire vivre la famille, de conserver les biens dotaux, c'est-à-dire de remplir la destination de la dot.
L'article 1558, 5, prévoit une dernière cause d'aliénation que la justice peut autoriser, la licitation des immeubles dotaux indivis avec des tiers et reconnus impartageables : nous en traiterons à part, car cette cause diffère des quatre précédentes en ce que la dot est simplement transformée, mais n'est pas diminuée ; tandis que, dans les quatre hypothèses que nous groupons sous cette rubrique. Des aliénalions autorisées par justice, la dot est entamée.
9000. — Lorsque l'aliénation de l'immeuble dotal est demandée en vertu de l'article 1558, l'autorisation que la justice donne doit être spéciale : ce n'est qu'à cette condition que les tribunaux peuvent remplir le rôle de tutelle que le législateur leur confie : une autorisation générale ne serait pas une protection, mais une abdication du rôle de la justice.
Il faut, en second lieu, que l'autorisation de justice soit préalable à l'aliénation de l'immeuble dotal. C'est ce qui résulte déjà de la rédaction de l'article 1558 : puisque l'immeuble dotal ne peut être aliéné qu'avec permission de justice, il faut que la permission soit antérieure à l'aliénation pour remplir cette condition. Mais l'article 997 du Code de procédure le dit plus clairement encore :
« Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux « dans les cas prévus par l'article 1658, la vente sera « préa/aft/eman^autorisée sur requête, par jugement rendu « en audience publique. »
348 CONTRAT DE MARIAGX.
L'autorisatioD postérieure è la vente de l'immeuble serait donc tardive, et insuffisante pour valider Taliénation qui aurait été faite de l'immeuble dotal/
S007. — Dans les diverses hypothèses où l'autorisation de justice peut être accordée, en vertu de Tarticle 1558, la demande d'autorisation doit, d'abord et avant tout, émaner de la femme : c'est elle qui est propriétaire du bien dotal, et le propriétaire seul peut aliéner. Le mari ne pourrait donc, au refus de la femme, solliciter l'autorisation d'aliéner le bien dotal.*
Quant à la femme, nous croyons qu'elle pourrait, malgré le refus du mari, demander et obtenir l'autorisation d'aliéner la nue propriété : en effet, le mari n'a aucun droit sur cette nue propriété, et la jouissance seule de l'immeuble lui est donnée par l'adoptioD du régime dotal, de telle sorte qu'en aliénant la nue propriété, elle n'aliène que ce qui lui appartient.
Mais, si la femme demande seule l'autorisation de justice, nous croyons qu'elle ne peut aliéner la jouissance du fonds dotal qui appartient au mari: c'est ce que l'article 1555 décide lorsqu'il s'agit de l'établissement des enfants nés d'un mariage antérieur, et cette solution doit être généralisée, et étendue à 4ous les cas oij l'immeuble dotal serait aliéné sans le concours du mari.*
S008.— L'aliénation qui se fait avec l'autorisation de justice doit, à peine de nullité, être faite aux enchères, après affiches, dans les formes prescrites par l'article 1558 et l'article 997 du Code de procédure, qui renvoie aux formalités prescrites pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
* Lyon, 2 mai 1833, Sirey, 33, II, 359 ; Rouen^ 12 mai 1842, Sîrey, 42, 11^ 520 ; Toulouse, 26 février 1855, Sirey, 56^ H, 611 ; Nimes, 22 avril 1856, Sirey, 56, II, 100.
* Contra, Riom, 16 janvier 1886, sous Cassation, 19 juillet 1887^ Sirey^ 88^ I, 289 ; Dalloz, 88, I, 49; Pandecies Françaises^ 87, 1,
» Colmet de Sanlerre, VI^ n» 220 bis l; Laurent^ XXIII, n* 524.
ARTICLE 1558. 3i9
L'article 1557 n'exige pas raccomplissement de ces formalités, lorsque Timmeuble dotal est aliéné en vertu d'une clause du contrat de mariage : le motif de celle différence vient de ce que les futurs époux, en déclarant que Timmeuble dotal serait aliénable et en ^'imposant à cette aliénation aucune condition de forme, ont fait eux-mêmes leur loi, et rendu l'immeuble aliénable purement et simplement.
Au contraire, dans les diverses hypothèses prévues par Tarticle 1558, l'immeuble dotal est inaliénable en principe, et le législateur devrait prendre les plus grandes précautions pour qu'il atteignît toute sa valeur, dans les hypothèses exceptionnelles où Ton est dans la nécessité de laliéner.
SOOO. — Le tribunal pourrait-il, dans les hypothèses prévues par l'article 1558, autoriser les époux non pas à aliéner l'immeuble dotal, mais h emprunter avec hypothèque donnée sur l'immeuble dotal ?
De nombreux arrêts et la majorité des auteurs enseignent l'affirmative, à bon droit selon nous : cependant l'opinion contraire a été soutenue par M. Colmet de Santerre, et l'éminent jurisconsulte donne à l'appui de sa solution des motifs graves, et qu'il nous faut examiner :
« L'examen de l'article 1 558, dit-il, nous impose cette solu- « tion ; car, s'il fût venu à la pensée du législateur que l'em- « prunt serait possible, il eût dû au moins exiger que le tri- « bunal déterminât les conditions de cet emprunt ; il ne faut « pas oublier qu'à l'époque de la rédaction du Code civil, « le taux maximum de l'intérêt conventionnel n'était pas « fixé par la loi, et peut-on croire que le Code aurait aban- « donné à l'imprudence des parties le droit de faire des « conventions sur ce point? On admet cependant assez gé- « néralement que la constitution d'hypothèque n'est pas « plus dangereuse que l'aliénation, parce que, si elle en- « traîne la vente de l'immeuble, cette vente aura lieu dans les « formes des ventes sur saisie, qui donneront autant de ga- « rantie à la femme que les formalités exigées par l'article
« 1558. IJ y a cependant une différence importante entre la « vente sur saisie et la vente volontaire autorisée, ce qui « nous oblige à tenir grand compte du silence du texte sur <( la constitution d'hypothèque. La vente sur saisie a lieu « au moment choisi par le créancier, souvent en temps « inopportun, dans les temps de crises politiques ou finance cières^ et Timmeuble dotal peut alors tout entier disparaî- « tre pour l'acquittement d'une dette qui, lorsqu'on Ta con- « tractée, représentait une part minime de sa valeur réelle. « La vente volontaire ne sera autorisée par les tribunaux « qu'à une époque favorable ; la justice se dépouillerait « donc d'un droit très important si elle autorisait l'hypo- « thèque : elle se priverait du droit de choisir le moment « de la vente, or l'appréciation de ce moment est un des « éléments capitaux de la délibération à laquelle doit « se livrer toute personne ou toute autorité appelée à per- 4c mettre une vente d'immeuble, et qui veut s'acquitter de « sa mission en toute intelligence et en toute maturité. » ^
Nous ne pouvons admettre cette solution.
En premier lieu, lorsque la loi accorde un droit plus étendu, il comprend les droits moins étendus qui y sont subordonnés, qui font partie du droit plus fort que la loi concède : or tel est le caractère de l'aliénation par rapport à rhypothèque ; l'aliénation, c'est le mode le plus étendu par lequel un propriétaire peut disposer de sa chose, puisque l'aliénation anéantit le droit de propriété, tandis que l'hypothèque l'amoindrit, l'entrave^ mais en laisse subsister certains attributs.
Que l'on n'objecte pas le raisonnement que nous avons tenu sur la question de savoir si la femme, à laquelle son contrat de mariage donne le droit d'aliéner le fonds dotal, peut l'hypothéquer : nous avons répondu négativement, car l'hypothèque volontaire, comparée à l'aliénation volon-
* VI, n' 230 bis XllL — Sic Bordeaux, 11 août 1835, Slrey, 37, II, 230 ; Rouen, 31 août 1836 et 12 janvier 1838^ Sirey^ 38^ II, 103.
taire, présente des dangers que Taliénation n'offre pas. Mais il n'en eit pas de même de l'hypothèque autorisée par les tribunaux^ qui se rendront un compte très exact des dangers qu'elle peut offrir.
Ajoutons que, comme le reconnaît M. Colmetde Santerre, la Tente sur saisie de l'immeuble dotal, qui peut être la conséquence de l'hypothèque, offre les mêmes garanties de publicité que la vente autorisée par Tarticle 1558.
On objecte que les conditions de l'emprunt peuvent être très importantes à déterminer, et qu'il est inexplicable que la loi ne les ait pas indiquées, si elle veut autoriser l'emprunt avec garantie sur le fonds dotal. Il est certain que ces conditions sont importantes, mais il n'était pas besoin d'un texte pour donner aux tribunaux le droit et le devoir de les régler : ils doivent déterminer le montant de l'emprunt, ils doivent en même temps en fixer la durée, le taux, etc.. Tout cela, c'est l'emprunt, envisagé sous ses divers aspects, et il ne doit être autorisé qu'examen fait de toutes ces modalités.
On objecte encore, et c'est le point sur lequel insiste M. Colmet de Santerre, que le créancier est le mattre de choisir le moment où il réalisera son gage à défaut de paiement, car il peut prendre le moment le plus inopportun et le plus désastreux pour le fonds dotal.
Voici notre réponse : sans doute, l'inconvénient signalé existe, mais il est infiniment moindre que la prohibition absolue de l'hypothèque. « La vente volontaire ne seraau- « torisée par les tribunaux, dit M. Colmet de Santerre, qu'à « une époque favorable » : mais nous contestons formellement ce point. N'oublions pas en effet qu'il s'agit de causes nécessaires d'aliénation, et que le tribunal ne sera pas mattre de différer le moment de la réalisation de l'immeuble : il s'agit de tirer le mari de prison, ou la maison dotale menace ruine, ou mieux encore, la famille est dans la misère, ce qui se produira souvent à une époque de crise, où les immeubles sont à vil prix ; une vente serait désastreuse,
GuiL. Mariage^ iv. 21
322 CONTRAT DE MAKlAGE.
et cependant il va falloir que le tribunal l'ordonne, tandis qu'un emprunt permettra d'attendre une époque plus favorable pour vendre. Ce côté de la question est décisif à lui seul, à notre avis, et il doit assurer le triomphe de la doctrine que nous défendons.*
9010. — Faut-il aller jusqu'à dire que l'autorisation donnée par la justice aux époux d'aliéner l'immeuble dotal entraîne celle de l'hypothéquer ? Nous ne le croyons pas, car, bien que l'hypothèque soit en elle-même moins grave que l'aliénation, il peut arriver qu'à raison des circonstances elle offre plus d'inconvénients, et il faut que la justice, sans le concours de laquelle l'immeuble dotal ne peut être ni aliéné ni hypothéqué, examine et pèse ces inconvénients.
Nous rencontrons, dans un arrêt de Cassation qui admet l'opinion contraire, l'argument suivant :
« Attendu que la distinction entre la faculté d'aliéner et « celle d'hypothéquer, admise à l'égard des femmes à rai- « son de leur faiblesse ou de leur incapacité, et dans le but « de les soustraire à un entraînement ruineux, ne peut se « concevoir ni être admise quand il s'agit de l'autorisation « de la justice placée au-dessus de toute influence. » *
Cet argument ne nous paraît prouver qu'une chose, que nous venons d'admettre : c'est que la justice peut autoriser l'hypothèque du fonds dotal, bien que l'article 1558 ne
* Bordeaux, 1" août 1834, Sirey, 34, II, 685 ; Rouen, 17 janvier 1837, Sirey, 38, II, 102 ; Rouen^ 12 janvier 1838, Sirey, 38, 11,460 ; Grenoble, 9 novembre 1839, Sirey, 40, II, 209 ; Cassation, 1" décembre 1840, Sirey, 40, 1, 943 ; Lyon, 4 juin 1841^ Sirey, 41, II, 612 ; Cassation, 24 août 1842, Sirey, 42, I, 842 ; Caen, 7 mars 1845, Sirey, 45, II, 685 ; Bordeaux, 26 février 1855^ Sirey, 55, II, 611 ; Cassation, 7 juillet 1857, Sirey, 57, I, 734, et Dalloz, 58, I, 405. — Sériziat, Du régime dotal, n* 168 ; Troplong, IV, n* 3446 ; Rodière et Pont, III, n» 1806 ; Marcadé, VI, article 1558, VI ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 128, p. 592 ; Laurent, XXI II, n* 532.
« 30 décembre 1850, Sirey, 50, \, 29.
AHTICLE 1558. 323
parle que d'aliénation, mais il ne répond nullement à l'objection que nous venons de présenter. Sans doute Tautorisation de justice est au-dessus de toute influence, mais il faut qu'elle soit donnée en connaissance de cause, qu'elle soit spéciale, comme nous l'avons dit à un autre point de vue : il suffit que Thypothèque présente, dans une hypothèse donnée, plus d'inconvénients que l'aliénation, pour que nous refusions aux époux le droit d'hypothéquer l'immeuble dotai, quand ils n'ont obtenu que le droit de l'aliéner.
*01 1 . — L'hypothèque conférée par les époux non autorisés sur l'immeuble dotal est nulle, lors même que les deniers prêtés par le créancier auraient été employés à désintéresser un créancier ayant un privilège ou une hypothèque grevant régulièrement cet immeuble : les époux peuvent, il est vrai, conférer à ce second créancier les droits qui appartiennent au premier, en remplissant les conditions prescrites pour la subrogation conventionnelle, mais, si ces conditions ne sont pas remplies, le créancier nouveau n'est pas substitué aux droits de l'ancien, et l'hypothèque nouvelle qui lui a été conférée est nulle, par application de l'article 1554J
SOIS. — Le prix de l'immeuble dotal aliéné en vertu de l'article 1558 doit être versé aux mains des personnes que le jugement d'autorisation indique pour le recevoir : l'acquéreur fera bien d'apporter une grande attention à la manière dont il effectue ce paiement, car il ne serait pas libéré s'il ne payait pas de la manière indiquée au jugement, et il serait exposé à voir intenter contre lui une action révocatoire de l'aliénation ; l'immeuble dotal n'est aliénable qu'à cette condition. Il en est de même pour le créancier qui a prêté sur le fonds dotal avec autorisation de justice : s'il donne les fonds aux époux sans surveiller
< Cassation, 19 décembre 1862, Sirey, 63, I, 131. — Aubry et Rau, V^ § 537, texte et note 129, p. 592-593.
remploi, el que ces fonds ne reçoivent pas l'eraploî indiqué au jugement, il sera exposé à voir annuler son obligation.*
L'acquéreur du fonds dotal ou le prêteur devront donc payer non pas aux époux, mais aux créanciers en vue du remboursement desquels Taliénation ou l'emprunt ont été autorisés ; et^ si le jugement d'autorisation, tout en permettant l'emprunt ou l'hypothèque, ne s'explique pas clairement sur le point de savoir à qui le paiement doit être fait. l'acquéreur ou le prêteur feront bien de ne payer qu'au vu d'un second jugement, indiquant clairement dans quelles mains ils doivent se libérer.'
SOIS. — 11 n'y a qu'une hypothèse dans laquelle l'acquéreur ou le prêteur pourraient valablement payer aux époux : c'est celle où l'emprunt, ou l'hypothèque, auraient été autorisés pour fournir aux époux des alimenls, ou leur permettre à ce titre l'achat d'objets qui se paient au comptant : en pareil cas, l'acquéreur ou le prêteur ne peuvent être tenus à la surveillance de l'emploi, par le motif que cette surveillance leur serait impossible, et ils sont libérés par le paiement fait aux époux. *
9014. — Lorsqu'il y a un excédant de prix au-dessus des besoins reconnus des époux, l'article 1558, in fine, porte que cet excédant restera dotal, et qu'il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme : l'acquéreur doit donc veiller au remploi de cet excédant, comme il doit veiller à l'emploi du surplus du prix, conformément à la destination indiquée dans le jugement.
Si l'acquéreur n'y a pas veillé, et que cet excédant n'ait
•Cassation, 9 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, 1,8; Nîmes, 11 janvier 1878, Sirey, 79, II, 182, et Dallez^ 79, II, 55.
■ Benech, De remploi et du remploi, n* 132 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 131, p. 593.
* Aix, 10 février 1832, Sirey^ 32, II, 640 ; Agen, 3 décembre 1846, Sirey, 46^ II, 261 ; Cassation, 5 novembre 1855, Sirey, 56, 1, 204, et Dalioz, 55, 1, 435. — Aubry et Rau^ V, § 537, texte et note 130, p. 593.
ABTICLE 1558. 335
pas élé employé, il est certain que l'acquéreur est tenu de le payer une seconde fois : mais pourrait-on provoquer contre lui la nullité de l'aliénation, pour défaut d'emploi de l'excédant ? Nous ne le croyons pas : l'obligation de faire le remploi de l'excédant n'est qu'une obligation accessoire, dont l'inexécution ne peut entraîner la nullité de l'aliénation. L'aliénation est définitive. lorsque la portion principale du prix a reçu l'emploi sous la condition duquel l'autorisation d'aliéner a été donnée : pour le surplus du prix, s'il n'a pas été remployé, l'acquéreur devra le payer une seconde fois.'
SOIS. — Quelle est l'autorité des jugements rendus en cette matière? La question se présente sous un double aspect : les tribunaux ont pu se tromper en droit, et accorder l'autorisation d'aliéner le fonds dotal en dehors des cas prévus par la loi ; d'un autre côté, ils ont pu être trompés en fait, et accorder l'autorisation dans un des cas prévus par la loi, mais sur un exposé inexact, et alors qu'en fait les époux n'étaient dans aucune des hypothèses visées par l'article 1558.
Déjà nous avons rencontré cette question à propos de l'aliénation de l'immeuble dotal pour l'établissement des enfants, et nous l'avons réservée pour la traiter ici, car les principes sont les mêmes dans les deux cas.'
La jurisprudence et la doctrine s'accordent à reconnaître qu'il faut faire une distinction : le tribunal a-t-il commis une erreur de droit ? Les acquéreurs ou les emprunteurs seront exposés à voir annuler leur acquisition ou leur prêt, car l'aliénation ou l'emprunt ont eu lieu en dehors des termes de l'article 1558 (ou des articles 1555 et 1556), et aucune aliénation, aucun engagement de la dot ne peuvent
* Benech, De remploi et du remploi, n* 134 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 133, p. 593. — Contra^ Tessier^ De la Dot, h p. 237 ; Sèrlziat, Du régime dotal, n» 172 ; Marcadé, VI, article 1558, VI.
• Suprà, Tome IV, n* 19Ô8.
326 COIiTRAT DE MARIAGE.
être valables en dehors des textes qui les autorisent, à titre d'exception à la règle de Tinaliénabilité dotale.
Que Ton n'objecte pas qu'il y a chose jugée par le jugement d'autorisation : ce jugement, rendu sur requête, sans contradicteur, appartient à la juridiction gracieuse, et ne peut jamais constituer la chose jugée.
Marcadé fait, à ce propos, une observation exacte : « C'est une bien triste chose, dit-il, qu'un régime qui existe « qu'un homme du monde ait plus de prudence, plus de « lumières, plus d'intelligence du droit que les tribunaux « eux-mêmes. »
L'observation est vraie, mais telle est la conséquence du régime dotal : du moment où la loi a indiqué les seuls cas dans lesquels la dot pourra être aliénée, toute aliénation faite en dehors de ces cas est nulle, sans quoi on substituerait l'autorité judiciaire à l'autorité législative pour l'aliénation de la dot.^
SOI 6. — Si, au contraire, le tribunal a été trompé, en fait, par l'exposé qui lui a été présenté de la cause d'aliénation, et par les documents incomplets ou inexacts qui lui ont été rerois, le tiers acquéreur ou le créancier est à l'abri de toute éviction et de toute nullité. Il leur est impossible, en effet, de procéder à la révision de l'examen que le tribunal a fait de la demande qui lui était soumise ; et, à moins de déclarer que les tiers ne peuvent jamais traiter avec sécurité à propos de l'immeuble dotal, et de décider que le contrôle que les tribunaux exercent ne produit aucun effet, il fallait
* Caen, 4 juillet 1826, Sirey, c. n , VIII, II, 253; Cassation, 26 avril 1842, Sirey, 42, II, 462; Cassation, 7 juillet 1851, Sirey, 51, 1, 472; Cassation, 29 août 1860, Sirey, 61, 1, 9; Rouen, 2 mai 1861, Sirey, 62, II, 171; Cassation, 27 novembre 1883, Sirey, 84, 1, 161, et Dalloz, 85, 1, 39. — Troplong, IV, n" 3493, 3495 et 3499 ; Marcadé, VI, article 1558, VI ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 134, p. 593-594; Laurent, XXIII, n* 534. — Contrày Grenoble, 9 novembre 1839, Sirey, 40, II, 209; Cassation, 25 mai 1840, Sirey, 40, 1, 699; Lyon, 4 juin 1841, Sirev, 41, II, 612. — Note, Sirey, 1842. I, 541.
défendre è la femme et h ses représeotanls de demander la nullité de l'aliénation ou de l'emprunt. D'ailleurs, ni la femme ni ses représentants ne peuvent s'en plaindre, car c'est par suite d'une faute équivalente au dol qu'ils ont obtenu une autorisation qui leur eût été refusée, s'ils avaient exposé exactement les faits sur lesquels se basait leur demande.^
SOI 7. — L'article 1358 énumère Itmitalivemenl les causes d'aliénation de la dot, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 1360 : a Si, hors les cas d'exception qui viennent « (Têlre expliqués, la femme ouïe mari, ou tous les deux « conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses « héritiers pourront faire révoquer l'aliénation... »
Le Code civil italien a procédé autrement, et laissé aux tribunaux une latitude beaucoup plus grande; l'article 1404 de ce Code décide que la dot peut être aliénée ou hypothéquée, si dans le contrat de mariage l'aliénation ou l'hypothèque en a été permise, puis l'article 1405 ajoute que le tribunal peut donner l'autorisation d'aliéner ou d'hypothéquer la dot « dans les cas seulement de nécessité ou d'utilité « évidente. »
Ce système, que nous avons déjà indiqué,* nous parait
< Caen, 12 juin 1842, Sîrey, 42, II, 462; Cassation, 17 mars 1847, Sirey, 47, 1, 576; Rouen, 29 mai I8i7, Sirey, 48, II, 245, et Dalioz, 48, II, 92; Cassation, 14 février 1848, Sirey, 49, I, 387, et Dallez, 49, 1, 214; Cassation, 30 décembre 1850, Sirey, 51, 1, 29, et Dalioz, 51, 1, 85; Montpellier, 22 décembre 1852, Sirey, 53, II. 69, et Dallez. 54, II, 120; Cassation, 22 août 1855, Sirey, 56, 1, 319, et Dallez, 56, 1, 178; Cassation, 7 juillet 1857, Sirey, 57, 1. 734, et Dalioz, 58, 1, 405; Pau, 19 décembre 1871, Sirey, 71, II, 253, et Dalioz, 73, 11,205; Lyon, 31 janvier 1872, Dalioz, 74, II, 43; Caen, 9 mai
1876, Sirey, 76, II, 197, et Dalioz, 77, II, 145 ; Cassation, 20 juia
1877, Sirey, 80, I, 19, et DaJloz, 79, I, 421. — Troplong, IV, n- 3496-3497; Marcadé, VI, article 1558, VI ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 135, p. 594; Colmet de Santerre, VI, n* 230 bis X; Laurent, XXIII, n» 534. — Compar. suprà, Tome IV, n» 1936.
« Supràj Tome IV, n* 1936.
préférable au système trop rigoureux du Code civil, qui, dans certaines hypothèses que le Code n'a pu prévoir, laisse les époux mariés sous le régime dotal dans le plus grand embarras. Mais les partisans à outrance du régime dotal préféreront évidemment la règle du Code civil, qui ne laisse rien à l'arbitraire des tribunaux.
SOI 8. — Nos explications sur les aliénations autorisées par justice doivent se diviser en quatre paragraphes, correspondant aux quatre premiers numéros de l'article 1558:
a. — Aliénation pour tirer de prison le mari ou la femme ;
^. — Aliénation pour fournir des aliments à la famille;
y. — Aliénation pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitua la dot ;
d. — Aliénation pour faire de grosses réparations à F immeuble dotal.
SOI 9. — a. Aliénation pour tirer de prison le mari ou la femme. — Nous avons indiqué déjà, en étudiant l'article 1427, l'origine et la légitimité du droit donné à la femme, sous le régime de la communauté, d'engager les biens de la communauté,* et sous le régime dotal, d'aliéner ou d'engager la dot pour tirer de prison le mari ou la femme.
Comme nous l'avons dit à propos du régime de la communauté, de même nous croyons, sous le régime dotal, que l'immeuble dotal ne peut être aliéné que pour « tirer de « prison y^ le mari ou la femme, non pour les empêcher d'y entrer. L'article 1558, 1, s'exprime dans les mêmes termes que l'article 1427, et, d'un autre côté, les exceptions à la règle de final iénabilité dotale doivent s'interpréter d'une manière restrictive.*
* Suprà, Tome II, n** 832 et suiv.
■ Caen, 4 juillet 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 253 ; Rouen, 16 janvier 1838, Sirey, 38, II, 104; Cassation, 15 avril 1842, Sirey, 42,1,541; Cassation, 25 avril 1842, Sirey, 42, I, 544. — Tessier, De la Dotj I, p. 419; Troplong, IV, n« 3441; Marcadô, VI, article
SOSO. — Même dans l'hypothèse très favorable que nous examinons, nous croyons qu'il faut maintenir la solution que nous avons proposée, d'une manière générale, pour les aliénations permises par justice, et décider que la dot ne pourra être aliénée sans le consentement des deux époux/
Supposons d'abord que le mari soit en prison : nous disons que la dot ne peut être aliénée sans le consentement de la femme pour le tirer de prison. C'était la solution de notre ancien droit; l'ordonnance de 1681, Liv. I[[, Tit. VI, article 43, s'exprimait ainsi :
« Celui qui, au refus de la femme et par autorité de jus- « tice aura prêté des deniers pour le rachat de l'esclavage < sera préféré à la femme sur les biens du mari, sauf la « répétition de la dot. »
Valin, commentant cet article, ajoutait:
« Quelque pressant que soit le devoir qui engage une « femme à sacrifier ses biens pour acquitter la rançon de « son mari, la loi n'a pourtant pas voulu lui en faire un « commandement rigoureux et indispensable. Elle peut « donc refuser de faire ce sacrifice, aux risques de se cou- « vrir de honte et d'opprobre, si elle est en état de dégager « son mari sans se mettre trop à l'étroit. )»'
La solution doit être la même aujourd'hui, bien que l'article 1558 ne s'en explique pas aussi nettement que l'ordonnance de 1681 : mais la femme est seule propriétaire de la dot, et il aurait fallu un texte formel pour en permettre l'aliénation au mari sans la volonté de celle-ci.
A l'inverse, si c'est la femme qui est en prison, et que le mari refuse de consentir h l'aliénation, nous croyons que la
1558, 1 ; Aubry et Rau, V, § 537^ texte et note 114, p. 588. — Contra, Caen, 3 janvier 1853, Sirey, 53, 11^ 575, et Dalloz, 55, 11^ 346. - Rodière et Pont^ III, n* 1796.
' Suprà, Tome IV, n* 2007. •
■ Comment, sur VOrdonn, de la Marine, Tome II, p. 56, Edit. de 1766.
femme, autorisée de justice, ne pourra aliéner que la nue propriété du fonds dotal : la jouissance de ce fonds appartient au mari, et nous dirons, comme dans l'hypothèse que nous venons d'examiner, que les droits qui nous appartiennent ne peuvent nous être enlevés sans notre volonté.
SOS I • — La dot ne peut être aliénée que pour tirer le mari ou la femme de prison, c'est-à-dire pour faire cesser un emprisonnement pour dettes, soit envers le Trésor public, soit envers les particuliers : mais la dot ne peut servir à payer les dettes que le mari, poursuivi par la justice répressive et emprisonné, aurait contractées d'une manière délictueuse ou criminelle, pour escroquerie ou pour faits de charge, par exemple. Il est certain que le paiement des créanciers peut rendre la justice plus indulgente envers le coupable, mais la dot n'est pas destinée à cela.
La cour de Caen a posé ces principes d'une manière très ferme, et dans des termes élevés :
« Attendu, dit-elle, que l'emprisonnement pour dettes, « soit envers le Trésor public, soit envers les particuliers, « n'est pas une peine, mais un moyen de contraindre son « débiteur à remplir ses engagements, et que rien n'est « plus licite que d'y mettre fin dans l'intérêt de la famille, « en employant la dot à éteindre la cause qui l'a produit;
« Que ce serait faire injure aux auteurs du Code civil, qui « se sont toujours montrés conservateurs si scrupuleux de « tous les principes sociaux, que de supposer qu'ils aient « eu la pensée de faire servir la dot à procurer à un cri- « minel des moyens immoraux et corrupteurs pour le « soustraire aux châtiments corporels édictés par le Code « pénal. »*
S09S. — Mous croyons aussi que le fonds dotal ne pourrait pas être aliéné pour obtenir la liberté provisoire, et sous caution, du mari détenu sous l'inculpation d'un délit : c'est ce qu'a jugé l'arrêt d^ la cour de Caen que nous
• 28 mars 1881, Sirey^ 82, II, 81.
avons cité au numéro précédent, et avec raison selon nous. L aliénation de la dot est chose grave, et les précédents historiques nous montrent qu'elle n'était autorisée que pour procurer à l'époux une liberté définitive, avantage qui est seul en rapport avec le sacrifice de la dot,*
90S3. — ^. Aliénation de t immeuble dotal pour fournir des aliments à la famille. — En principe, les fruits de la dot doivent faire vivre la fomille : c'est le vœu et l'espérance de la loi, ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles 1549 et 1554. Mais il peut arriver qu'à raison des circonstances ces ressources ordinaires soient insuffisantes, et qu'il faille aliéner le capital même de la dot pour faire face à des besoins urgents : la loi devait permettre exceptionnellement celte aliénation, dont le salut de la famille peut dépendre. En sauvant la famille de la détresse où elle était, la dot remplit sa destination.
SOS4. — La dot peut être aliénée, d'après l'article 1558, pour fournir des aliments « dans les cas prévus par « les articles 203, 205 et 206 » : l'article 203 prévoit l'obligation alimentaire vis-à-vis des enfants, l'article 205 vis-àvis des père et mère et autres ascendants, et l'article 206 vis-à-vis des beau-père et belle-mère.
II 7 a une lacune dans ce renvoi de l'article 1558, 2 : il ne vise pas en effet l'article 212, aux termes duquel les époux se doivent secours et assistance. Mais cette lacune est sans importance, et il faut reconnaître par à fortiori que la dot peut être aliénée dans l'intérêt direct des époux, car c'est la première charge du mariage.'
SOSft. — Quel est le sens du mot « aliments » dans l'article 1558, 2? La coutume de Normandie, qui avait admis dans l'article 541 une exception analogue à celle de notre article 1558, s'exprimait ainsi :
* Rodière et Pont, III, n^ 1796.
• Rouen, 21 août 1820, Sirey, c. n., VI, 11,312. — Tessier^ De la Dot, I, p. 414.
« Si le dot a été vendu par la femme... pour la nourri- « ture d'elle, de son mari, de ses père, mère, ou de ses « enfants en extrême nécessité, elle ne le pourra retirer... »
Le mot nourriture, qui signifie ce qui est nécessaire i Talimentation de l'homme, avait un sens beaucoup trop restreint : au contraire l'expression aliments, dans son sens technique et traditionnel, comprend tout ce qui est nécessaire non seulement à la nourriture, mais a l'entretien de l'homme :
« Legatis alimentisy dit la loi romaine, ciharia et vestitus, « et habitatio debebitur^ quia sine his ali corpus non po- « test. » '
« Alimens, dit Perrière, sont les choses nécessaires à la « vie, par rapport au temps et à la qualité des personnes : « et sous ce terme sont compris la nourriture, te vêlement, « l'habitation. »*
« En termes de droit, dit aussi Denisart, l'expression « d'alimens comprend tout ce qui est nécessaire à la vie, « savoir, la nourriture, le logement, le vêtement. »*
S096. — Il faut même entendre plus largement le mol « aliments », et y comprendre les frais d'éducation des enfants. « Les époux, dit l'article 203, contractent par le &it « du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et é/et*fr « leurs enfants » : le devoir d'éducation rentre certainement dans ces obligations, et, comme l'article .1558, 2, renvoie à l'article 203, il en résulte que les frais d'éducation peuvent être une cause d'aliénation de la dot. Qui ne voit d'ailleurs que les dépenses faites pour l'éducation des enfants sont, dans notre état social, aussi nécessaires et aussi indispensables à leur avenir que les dépenses faites poar leur entretien ? *
• L. 6, ff., De aUmeni. tel cibar. légat (XXXIV, I.)
• DiCTIONN. DE DROIT ET DE PRATIQUE, V AUmenS.
* CoLLECT. DE DÉGis. Nouv., v" AUmens.
« Cassation, 3 mai 1842, Sirey, 42, I, 693; Caen, 7 mars 1845. Sirey, 45, II, 785; Agen, 13 juillet 1849, Sirey, 49, II, 367, et Dal-
AftTrcLE 1558. 333
909Y. — On doit encore faire rentrer parmi les causes d aliénation de la dot pour aliments, les dépenses nécessaires à l'achat d'un mobilier indispensable à la famille,* d'un mobilier agricole indispensable à l'exploitation de la terre que le mari cultive,* ou de l'hôtel garni que tient la femme,* pourvu que ce mobilier soit indispensable à l'exploitation ou à l'industrie qui fait vivre la famille : mais s'il s'agissait d'augmenter par spéculation une exploitation existante et garnie d'un matériel suffisant, l'autorisation devrait être re« jetée, car, si la dot peut être aliénée pour faire vivre la famille, elle ne peut l'être en vue de spéculations plus ou moins hasardeuses/
Cette distinction, entre les dépenses faites en vue de conserver à la famille une situation qui lui est nécessaire, et les dépenses ayant pour but de conserver ou de développer un commerce ou une industrie dont la famille pourrait se passer, permet de concilier les arrêts qui jugent, les uns, que le fonds dotal peut être aliéné pour permettre au mari de continuer sa profession d'officier ministériel' ou son commerce,' les autres, que le fonds dotal ne peut être aliéné pour payer les dettes du mari :^ la dépense est nécessaire
loz,49, II, 168; Agen, 18 juin 1851, Sirey,52, II, 17, et Dalioz, 51, II, 228; Nimes^ 26 juillet 1853^ Sirey, 53, II, 688, et Dalioz, 53, II, 247. — Tessier, De la Doty I, p. 410 ; Troplong, IV, n* 3450; Rodière et Pont, III, n^ 1758; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 115, p. 588; Laurent, XXIII, n* 526.
* Caen, 27 janvier 1843, Sirey, 44, II, 78.
* Caen, 17 juillet 1884, Sirey, 85, II, 87.
'Cassation, 5 novembre 1855, Sirey, 56, I, 204, et Dalioz, 55, 1,435.
^ Rouen, 20 avril 1887, Rec. des arrêts de Caen et de Rouen, 87, p. 86.
> Montpellier, 2 mars 1858, Sirey, 59, II, 30, et Dalioz, 58, II,
' Rduen, 31 juillet 1877, Sirey, 79, II, 5, et Dalioz, 78, II, 44.
' Cassation, 27 novembre 1883, Sirey, 84, 1, 161, et Dalioz, 85, 1,39.
336 CONTRAT DE MAniAGE.
Nous croyons, au contraire, que la pleine propriété de la dot peut être aliénée pour fournir des aliments à cet enfant, comme à Tenfan' né d'un mariage antérieur de la femme, et qu'il aura action sur cette pleine propriété. Nous reconnaissons que l'article 1558» 2, ne lui est pas applicable, car en posant le principe de la dette alimentaire et en renvoyant aux articles 203, 205 et 206, le législateur nous paraît exclure k la fois l'enfant naturel et l'enfant né d'un mariage antérieur.
Mais l'article 1558, 3, est applicable à cette situation, car il s'agit du paiement d'une dette antérieure au mariage. Lorsque la femme s'est mariée et a adopté le régime dotal, elle était tenue éventuellement, et par conséquent tous ses biens meubles et immeubles étaient obligés éventuellement à l'acquit d'une dette d'aliments vis-à-vis de ces deux catégories d'enfants ; et, en se mariant sous le régime dotal, elle n'a pu soustraire une partie de son patrimoine au paiement de cette dette.*
S030. — • y. Aliénation pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitua la dot. — Aux termes de l'article 1558, 3, l'immeuble dotal peut être aliéné pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage.
Il n'y a de biens que dettes déduites, et lorsque la femme a adopté dans son contrat de mariage le régime dotal, elle n'a pu, comme nous le disions au numéro précédent, soustraire ses biens à l'effet des engagements qu'elle avait contractés, ou dont elle était tenue à un titre quelconque.
Mais, si l'application de ce principe peut se faire sans difficulté pour les créanciers ayant un droit réel sur les immeubles de la femme antérieurement au contrat de mariage, il n'en est pas de même des créanciers simplement
< Sériziat, Du régime dotal, n* 166 ; Âubry et Rau, V, § 537, texte et note 118, p. 589.
ARTiaE 1558. 337
chirographaires de la femme ; et c'est une question très controversée que de savoir si, malgré la constitution dotale, les créanciers ont un droit sur les biens dotaux. Nous nous bornons à indiquer cette question, que nous traiterons dans la section V, Vu droit de poursuite des créanciers de la femme sur les biens dotaux.
S031. — Pour que le bien dotal soit aliénable pour le paiement des dettes de ceux qui ont constitué la dot, fautil que la femme soit tenue de ces dettes, personnellement ou hypothécairement? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement : la dot est la propriété de la femme, et nous ne comprenons pas comment elle pourrait être autorisée à aliéner sa dot; pour des dettes qui ne grèvent pas son patrimoine.
On objecte que l'article 4558, 3, autorise l'aliénation de la dot à une seule condition, qu'il s'agisse de dettes dont les constituants fussent grevés, mais que ce texte n'exige nullement que la femme dotée soit personnellement tenue de ces dettes. « On a pensé, dit M. Colmet de Santerre,que « le paiement des dettes du constituant, souvent un père, « un ascendant, pouvait intéresser l'honneur de la famille, « et que cet intérêt moral était supérieur à celui de la con- « servation de la dot. » ^
De telles considérations nous paraissent bien éloignées du système général du régime dotal : le but de ce régime est de conserver la dot avec une rigueur qui va parfois jusqu'à l'injustice, et ici la loi permettrait l'aliénation de la dot pour des dettes dont la femme dotale n'est tenue à aucun titre, ni hypothécairement, ni personnellement! Nous ne le croyons pas; et lorsque l'article 1558, 3, permetl'aliénation de la dot pour payer les dettes du constituant, nous croyons qu'il vise l'hypothèse où cette dette est devenue dette de la femme. Alors tout s'explique, et l'on comprend
* Colmet de Santerre^ VI, n* 230 bis IV. — Sic Marcadô, VI, article 1558, III.
GuiL. Mariage, iv. 22
que la loi mette sur la même ligne les dettes de la femme et celles du constituant, car les unes et les autres grèvent la dot, et Taliénation que la loi permet n'a d'autre but que d'éviter la saisie et la vente sur expropriation.*
SOStS. — Est-il nécessaire, pour que la dot puisse être aliénée, que les dettes de la femme soient antérieures au contrat de mariage, ou suffit-il qu'elles soient antérieures au mariage? On a soutenu qu'il suffisait que les dettes fussent antérieures au mariage : il est vrai, dit-on, que l'article 1558, 3, emploie les expressions « antérieures au con- « trat de mariage », mais ces mois, « contrat de mariage», ont un sens équivoque, et signifient parfois l'acte de célébration du mariage, comme dans l'article 2194. On ajoute qu'il faudrait une disposition formelle, comme celle de l'article 1404, 2, pour décider que des créanciers antérieurs au mariage n'auront pas d'action sur la dot, car c'est le mariage seul qui rend les conventions matrimoniales irrévocables^ en donnant aux futurs époux la qualité de mari et femme, et, d'un autre côté, la publicité qui l'entoure peut seule prémunir les tiers contre les inconvénients résultant du changement de qualité de la femme.*
Nous croyons, au contraire, que les seules créances pour lesquelles l'aliénation de la dot puisse être autorisée sont les créances antérieures au contrat de mariage. Si les expressions « contrat de mariage » ont pu, au titre Des hypothèques et dans un article assez mal rédigé, être prises dans un sens différent de leur sens naturel, nous n'admettons pas qu'au siège même de la matière, au titre Du contrat de mariage, les rédacteurs du Code n'aient pas donné à ces mots leur sens exact : nous avons donc, à notre avis, un texte formel devant lequel on doit s'incliner. De plus, ce
* Sériziat, Du régime dotal, n' 67 ; Rodière et Pont, III, n* 1801 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 119, p. 589; Laurent, XXIIl^ n* 527.
■ Rouen, 10 janvier 1867, Sirey^ 67, II, 109. — Lyon-Gaen, Note, Sirey, 1879, II, 65.
leite a sa raison d'èlre : il est inspiré par le même motif que l'arlicle 1404, 2.11 ne faut pas que Tun des futurs époux puisse, dans Tinlervalle du contrat de mariage au mariage, modifier l'effet des conventions matrimoniales qu'il a adoptées. C'est ce qui arriverait sous le régime de la communauté, si l'un des futurs époux employait ses capitaux à acheter un immeuble; et c'est ce qui arriverait, sous le régime dotal, si la femme pouvait anéantir les effets de la constitution de dot en contractant des dettes pour l'acquit desquelles la dot pourrait être aliénée.'
MISS. — Il faut assimiler aux dettes antérieures au contrat de mariage celles qui résultent du contrat de mariage lui-même, et décider que le fonds dotal peut être aliéné pour les acquitter : en effet, les dettes constatées par le contrat ont été reconnues par la femme au rïioment où elle jouit de toute sa liberté, avec l'assistance de ceux qui doivent concourir avec elle à la rédaction de ce contrat. De plus, bien loin que leur constatation apporte une dérogation aux conventions matrimoniales, elles font pour ainsi dire partie de ces conventions, puisqu'elles sont nées en même temps. Il faut donc interpréter l'article 1558, 3, comme s'il y avait dans ce texte « lorsque ces dettes n'ont « pas une date postérieure au contrat de mariage » : ce sont en effet ces dettes là seulement que le législateur n'a pas voulu qu'on payftt aux dépens de la dot.*
S034. — Il suffit, pour que l'article 1558, 3, soit applicable, que la dette ait date certaine avant le contrat de mariage, mais il n'est point nécessaire qu'elle soit constatée avant cette époque par un titre authentique : exiger
* Montpellier^ 7 janvier i830, Sirey, c. n., IX, II, 373. — Tessier. Delà Dot, h p. 421 et suiv.; Sérjziat, Du régime dolal, u* lg7; Troplong, IV, n' 3468; Rodière et Pont, III, n^ 1800; Aubry et Rau, V^ § 537, texte et note 120, p. 589-590; Colmet de Santerre, VI, n* 230 bis II; Laurent, XXIII n** 527 et 548.
• Riom, 7 décembre 1859, Sirey, 61, II, 129, et Dalloz, 61, 1, 380; Cassation, 20 août 1861, Sirey, 62, 1, 17, et Dallez, 61, 1, 380.
l'authenticité du titre, ce serait ajouter aux exigences de notre article, qui ne demande qu'une chose, la date certaine,*
La date certaine, exigée par l'article 1558, 3, doit-elle être établie par les moyens de l'article 1328? Bien qu'une opinion enseigne que l'article 1328 n'est pas applicable, et qu'il suffit que la dette soit constatée avant le mariage n'importe par quel moyen, par exemple par les livres de commerce du créancier, par cette circonstance que la dette aurait pour cause des constructions faites sur le fonds devenu dotal, etc...,* nous n'hésitons pas à proposer l'opinion contraire, et à exiger l'application de l'article 1328: du moment où l'article 1558, 3, veut que la dette ait date certaine, sans rien dire de plus, il ne peut s'agir que de la date certaine telle que la loi l'entend au titre Des obligations, et dont elle indique les conditions dans Tarticle 1328. Nous ne comprendrions pas, d'ailleurs, comment la loi se serait départie de ses exigences quant & la date certaine dans la matière du régime dotal, où le législateur s'est montré si soucieux des périls que la dot peut courir, et si préoccupé de restreindre les cas dans lesquels elle peut être aliénée.'
9035. — Mous admettrions cependant que la dette n'aurait pas besoin d'avoir acquis date certaine par Tun des moyens de Tarlicle 1328, s'il s'agissait d'une dette commerciale ;* mais ce n'est pas là une exception à l'application
* Montpellier, 13 novembre 1878, Sirey^ 79, II, 65, et Dalloz, 79, 11,217.
» Montpellier, 20 février 1865, Sirey, 65,' II, 95; Aîx, 27 avril 1865, Sirey, 66, II, 53. — Troplong, IV, n» 3467.
* Riom, 10 janvier 1887, Pandectes françaises^ 87, II, 188. — Benoit, De la Dot^ I,n* 193. — Compar. Jouitou, Du régime dotal, n*260.
* Cassation, 17 mars 1830, Sirey, c. n.^ IX, I, 470. — Troplong, IV, n* 3466 ; Rodière et Pont, III, n* 1800; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 123, p. 590.
de rarticle 1328, c'est TappIicatioD de ce texte entendu comme on l'entend généralement :
« C'est un point de jurisprudence et de doctrine gêné- « ralement admis, dit M. Demolombe, que l'article 1328 € n'est pas, en principe, applicable aux actes sous seing « privé qui contiennent des conventions ou des opérations « commerciales. D'où il suit que lesjuges ont le pouvoir de « constater, même à l'égard des tiers, la sincérité de la « date d'un acte sous seing privé, à l'aide des pièces, des « faits et circonstances de la cause, et de présomptions non 4c établies par la loi.
« En effet, les modes de preuve les plus usuels dans les € relations commerciales, les factures, les correspondan- « ces, la preuve testimoniale, résistent, en quelque sorte, « par leur nature même, à la formalité de l'enregistre- « ment, qui ne serait nullement, sous le double rapport de « la célérité et de l'économie, conforme aux nécessités du « commerce. »*
90S6. — Il suffit, croyons-nous, pour que l'article 1558, 3, soit applicable, que l'existence de la dette soit constatée par acte ayant date certaine avant le contrat de mariage, mais il n'est pas nécessaire que le chiffre de cette dette soit liquidé par jugement ou par acte ayant date certaine avant cette époque.
C'est ainsi, par exemple, que nous avons admis que la dette d'aliments, dont la femme peut être tenue vis-à-vis de l'enfant naturel qu'elle aurait reconnu avant son mariage, peut être une cause d'aliénation de la dot;' et il n'est pas nécessaire pour cela que le chiffre de la dette alimentaire ait été fixé avant le mariage. D'un côté, la dette n'est ni moins légitime ni plus suspecte parce que le chiffre n'en a été déterminé qu'après le mariage ; et de l'autre,
* Cours de Code citily XXIX, n« 581» et les autorités qui y sont citées.
• Suprà, Tome 1 V^ n' 2029.
343 CO?ïTRAT DE MARIAGE.
comme la dette alimentaire est essentiellement variable, la fixation qui aurait été faite avant le mariage doit pouvoir être modifiée au cours du mariage^ suivant les événements.
Le système contraire conduirait à celte conséquence que la femme, qui a reconnu un enfant naturel, pourrait se soustraire à toutes les obligations que la conscience et la loi civile lui imposent à l'égard de cet enfant, en se mariant sous le régime dotal et en se constituant en dot tous ses biens présents et à venir : cette conséquence est inadmissible, et, du moment où le principe de la dette est aulhentiquement constaté avant le mariage, la fixation de cette dette n'est plus qu'une suite de cette constatation non suspecte.*
Il en serait de même si la femme s'était reconnue débitrice d'un compte à rendre, ou avait été condamnée à une reddition de compte avant le contrat de mariage : la liquidation de ce compte après le mariage rentrerait, à notre avis, dans les prévisions de l'article. 1558, 3.
2087. — Si la femme reçoit, pendant le mariage, une succession dotale, le paiement des dettes qui la grèvent et des frais nécessaires pour la recueillir, frais de scellés, d'inventaire, etc., doit s'effectuer aux dépens du fonds dotal, qui peut être aliéné pour cette cause, avec l'autorisation de justice.
Il est vrai que l'article 1558, 3, ne prévoit que les dettes antérieures au mariage, et on en a conclu que pour les dettes des successions dotales recueillies au cours du mariage, elles diminuaient de plein droit ces successions, en vertu de la maxime bona non sunt, nisi deducto œre alieno ; et que, par suite, il n'était pas nécessaire d'autorisation de justice pour aliéner ces biens pour l'acquit des dettes héréditaires.*
* Fabre, Note, Sirey, 1864, II, 139; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 122, p. 590. — Contra^ Pau, 18 mai 1863, Sirey, 64^ II, 139.
• Paris, 18 décembre 1849, Sirey, 50, II, 97, et Dalloz,52, II, 60;
Mais cette conclusion ne peut être acceptée : non seulement la loi n'a admis nulle part, en matière de régime dotal, le principe qu'il n'y a de biens que dettes déduites, mais l'article 1558, 3, suppose un principe différent, puisqu'il exige l'autorisation de justice et les formalités dont nous avons parlé pour les dettes de la femme antérieures au mariage; et cependant cette catégorie de dettes devrait aussi se déduire des biens dotaux. Il faut donc généraliser celle règle de notre article, et décider, par analogie, que l'immeuble dotal pourra être aliéné pour payer les dettes des successions dotales recueillies par la femme pendant la durée du mariage.*
Il en serait de même si le contrat de mariage des époux permettait l'aliénation du fonds dotal moyennant remploi : le paiement des dettes ne constitue pas un remploi, et ne dispense pas d'observer les formalités protectrices de l'article 1558.*
1S038. — i. Aliénation pour faire de grosses réparations à Vimmei^le dotal. — L'article 1558, 4, décide que le fonds dotal peut être aliéné « pour faire de grosses réparations « indispensables pour la conservation de l'immeuble do- « tal. »
Les réparations usufructuaires nécessaires à l'immeuble dotal sont à la charge du mari, ainsi que nous l'avons vu avec l'article 1562,* mais, quant aux grosses réparations,
Caen^ 19 juin 1852, Sirey, 56, II, 129, et Dalloz, 56, II, 187 ; Rouen, 19 août 1852, Sirey, 56, II, 129, et DaHoz, 52, 11,304; Tribunal de Pont-Audemer, 16 mars 1855, Sirey, 56, II, 129. — Compar, Cassation, 19 Juillet 1887, Pandectes françaises, 87, I^
* Montpellier, 3 janvier 1852j Sirey, 54, II, 117. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 124^ p. 591 ; Devilleneuve, Noie, Sirey, 56, II, 129.
* Aubry et Rau, Op. et loc. citai. — Contra^ arrêts précités de Caen, 19 juin 1852, et de Rouen, 19 août 1852.
» Suprà, Tome IV, n* 1813.
s'il est tenu d'y faire procéder en qualité d'administrateur de la dot, si même il a droit à récompense pour le cas où il les aurait payées de suo, il n'est pas tenu de faire cette avance. De là la disposition de l'article 1558, 4 : il faut que les grosses réparations indispensables à la conservation de l'immeuble dotai soient faites^ et la dot seule peut y subvenir.*
SOStl. — Le motif même que nous venons de donner de l'article 1558^4, la nécessité que les dettes relatives à la conservation de la dot soient supportées par la dot ellemême, montre que ce texte n'est pas limitatif, et qu'il faut rétendre, par analogie, à tous les frais nécessaires à la conservation de la dot, qu'il s'agisse ou non de grosses réparations.
C'est ainsi que l'autorisation d'aliéner le fonds dotal doit être donnée pour payer les frais de la séparation de biens obtenue par la femme, de l'exécution du jugement de séparation, et de la demande en liquidation des droits et reprises de la femme qui en est la conséquence : la séparation de biens peut être indispensable à la conservation de la dot, et, si le mari est insolvable, le fonds dotal doit servir à en payer les frais.*
Il en est de même des droits de mutation dus par la femme qui, pour obtenir le paiement de ses reprises, a dû se rendre adjudicataire d'un immeuble dont l'expropriation forcée est poursuivie contre le mari : c'est encore là une dépense nécessaire à la conservation de la dot. '
S040. — Si l'immeuble dotal est compris dans le périmètre d'un syndicat libre ou autorisé, la loi du 21 juin 1865,
* Compar, Cassation, 19 juillet 1887, Pandectes françaises^ 87, I, 219; Sirey, 88^ I, 289, et Dalloz, 88, I, 49.
«Caen, 14 août 1837, Sirey, 38, II, 49; Caen^ 6 juillet 1842, Sirey, 43, II, 92 ; Cassation, 7 mars 1845, Sirey, 45, II, 585. — Troplong, IV, n* 3471 ; Rodière et Pont, III, n« 1805. — Contra, Âgen, 11 mai 1833, Sirey, 38, II, 49.
' Nîmes, V mai 1861, Sirey, 61, II, 417.
article 4, décide que l'autorisation de faire partie du syndicat doit être demandée au tribunal. Ce texte nous parait faire une application exacte des principes exposés dans Tariicle <558, car, s'il s'agit d'une charge réelle qui va grever l'immeuble dotal, elle aura pour résultat la conservation de cet immeuble.
Hais, s'il s'agit d'un syndicat de travaux défcnsifs, ou de travaux de dessèchement, constitué par application de la loi du 16 septembre 1807, le Conseil d'Etat a jugé, avec raison selon nous, que la qualité de fonds dotal de l'un des immeubles n'empêchait pas de le comprendre dans le périmètre du syndicat, et cela sans qu'il y eût de formalités à remplir à raison de la qualité du bien. En effet, la loi du 16 septembre 1807 est fondée sur des motifs d'utilité publique analogues à ceux qui ont inspiré la loi du 3 mai 1841 , et il ne peut y avoir de formalités préalables à remplir, car toute demande d'autorisation suppose la possibilité d'un refus, et le refus de l'autorité judiciaire ne saurait entra ver la constitution d'un syndicat de défense ou de dessèchement reconnu nécessaire par l'autorité administrative.^
S04f • — Si l'immeuble dotal peut être aliéné pour effectuer de grosses réparations « indispensables pour la con- « servation de r immeuble dotal », il ne peut l'être pour des dépenses simplement utiles, des travaux d'amélioration qui augmenteraient peut-être la valeur de l'immeuble dotal, mais qui ne sont pas nécessaires à sa conservation, ou pour des reconstructions.
Cette solution, si dure qu'elle soit, résulte de la combinaison des articles 1554 et 1558, 4 : l'immeuble dotal est aliénable en principe, et l'article 1558, 4, ne permet aux tribunaux d'en autoriser l'aliénation pour cause de réparations que s'il s'agit de réparations indispensables.
D'ailleurs, cette décision est en harmonie avec le génie propre du régime dotal, dont le but est de conserver l'im-
' Conseil d'Etat, 29 juUlet 1881, Sirey, 83, III, 19.
meuble, mais non de Taméliorer: ^ toute dépense d'amélioration entraîne, dans une certaine mesure, l'idée d'une spéculation, d'un aléa ; ce que Ton croit être une amélioration peut ne pas augmenter la valeur du fonds dotal, et l'on ne doit pas spéculer avec le fonds dotal, même sous le contrôle de la justice.*
S049. — Faut-il que l'autorisation de justice, exigée par l'article 1558, 4, soit donnée préalablement à l'exécution des travaux nécessaires à la conservation de la dot, ou pourrait-elle être donnée après l'exécution î La question est discutée, mais nous pensons que l'autorisation de justice doit être préalable aux travaux, comme nous l'avons admis d'une manière générale pour les diverses hypothèses de l'article 1558 : • s'il en était autrement. In justice n'exercerait pas le rôle de tutelle et de protection de la dot que la loi lui donne, et l'autorisation serait pour ainsi dire rendue nécessaire par des travaux exécutés à l'avance : il serait bien plus difficile aux tribunaux d'en refuser le paiement que de ne pas les autoriser rébus integris, alors qu'il n'y a rien de dépensé.*
Nous apporterions cependant une exception à ce principe, pour le cas où il y aurait urgence à exécuter les travaux à l'immeuble dotal, comme les réparations à une couverture enlevée par le vent, ou à un mur en partie effondré, et dont
* Supràj Tome 1, n* 76.
* Bordeaux, 1*' août 1834, Sîrey, 34, II, 685; Rouen, 17 mai 1844, Sirey, 44, II, 352 ; Paris, 11 avril 1850^ Sirey, 51, II, 163, et Dallez, 55, II, 185; Cassation, 7 juillet 1851, Sirey, 51, I, 472; Bordeaux, 21 juillet 1862, Sirey, 63, II, 11; Grenoble, 15 décembre 1864, Sirey, 65, II, 78. ~ Troplong, IV, n» 3474 ; Rodière et Pont, III, n* 1804; Aubry et Rau, V, g 537, texte et note 126, p. 591 ; Laurent, XXIII, n«528.
^ Suprà, Tome IV, n* 2006.
* Rouen, 12 mai 1842, Sirey, 42, II, 520; Rouen, 17 mai 1844, Sirey, 44, II, 352 ; Toulouse, 26 février 1855, Sirey, 56, II, 611; et Dalloz, 56, II, 273. — Contra^ Rouen, 15 avril 1842, Sirey, 42, II, 521. — Troplong, IV, n* 3475.
il faut prévenir la ruine totale : on peut alors commencer immédiatement les travaux, sauf à demander ensuite l'autorisation du tribunal. En effet, pendant le temps nécessaire pour que le tribunal examine la requête en autorisation, la construction dotale pourrait tomber en ruines, et il y a là, dans ce cas particulier^ une exception nécessaire à l'article
9€M3. — D. De lalicilation des immeubles dotaux indivis. — L'autorisation de justice est à la fois nécessaire et suffisante, d'après l'article 1558, 5. pour permettre la licitation d'un immeuble indivis entre la femme dotale et des tiers, et reconnu impartageable.
Précisons bien la portée de ce texte. Il s'applique à la licitation de l'immeuble dotal indivis avec des tiers, et non au partage en nature. Nous avons admis, en effet, que la femme dotale pouvait procéder, avec la seule autorisation de son mari, au partage des immeubles indivis entre elle et des tiers.*
De plus, ce texte est écrit pour l'hypothèse où la femme dotale, et les tiers copropriétaires avec elle, sont d'accord pour aliéner l'immeuble reconnu impartageable : mais, s'ils ne sont pas d'accord, et que l'un d'entre eux forme une action en partage et demande la licitation de l'immeuble indivis, la femme dotale n'a pas besoin d'une autorisation spéciale : aux termes de l'article 815, nul n'est tenu de rester dans l'indivision, et, d'après l'article 827, si les immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la licitation.
Il est donc inutile, dans cette hypothèse, de demander à la justice*une autorisation qu'elle ne pourrait pas refuser.*
Au contraire, si tous les copropriétaires de l'immeuble in-
* Suprà, Tome IV, n- 1865-1866.
* Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 138, p. 595 ; Laurent, XXII I, n- 1865-1866.
divis sont d'accord pour liciter l'immeuble, on conçoit qu'il y ait besoin d'une autorisation pour la femme dotale, car la licitation, ainsi que nous l'avons dit, peut être plus dangereuse pour la dot que le partage en nature.
S044. — L'article 1558, 5, suppose que l'immeuble dotal est « indivis avec des tiers » : mais nous croyons que cette solution doit être étendue è l'hypothèse dans laquelle l'immeuble serait indivis avec le mari. En effet, le mari n'est, pas plus que les tiers, obligé de rester en état d'indivision, et il y a intérêt pour la femme à substituer à la procédure contradictoire et coûteuse d'une action en partage la procédure rapide et économique de l'article 1558.^
9045. — Pour que la licitation de l'immeuble dotal puisse être ordonnée, il faut, dit l'article 1558, 5, que cet immeuble soit « impartageable » : mais cette expression ne doit pas être entendue dans un sens absolu, et il faut rapprocher notre texte de celui des articles 827 du Code civil et 974 du Code de procédure. Du moment où l'immeuble n'est pas partageable « commodément », comme^e disent ces textes, sans perte pour les parties intéressées, le tribunal devra en autoriser la licitation : c'est ce qu'il ferait sur une instance en partage dont il serait saisi, et la procédure que nous étudions n'a d'autre but que d'éviter une action en partage.*
é046« — Lorsque l'immeuble est licite, après l'accomplissement des formalités de l'article 1558, trois hypothèses peuvent se présenter : l'immeuble peut en effet être adjugé au mari, à la femme ou à un tiers.
Si l'immeuble est adjugé au mari, qu'il l'ait acheté en son nom personnel ou pour le compte de sa femme*^ mais sans
« Rouen, 1" août 1853, Sirey, 54, II, 265, et Dalloz, 54, II, 236 ; Grenoble, 18 août 1854, Sirey^ 55, II, 91. — Aubry et Rau, V, § 537^ texte et note 136, p. 594. — Contra^ Hodière et Pont^ III, n* 1807.
• Benoit, De la Dot, I, n* 243 ; Hodière et Pont, III, n« 1807 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 127, p. 694.
mandat de celle-ci, il y aura lieu d'appliquer les principes que nous avons posés en étudiant le retrait d'indivision.' D'après ces principes, l'article 1408, ?, est applicable aussi bien à la femme dotale qu'à la femme mariée sous le régime de la communauté ; elle pourra donc, à son gré, prendre ou non pour elle l'acquisition faite par son mari. Quant à l'époque à laquelle elle devra exercer son droit d'option, nous renvoyons aux distinctions que nous avons présentées à propos de l'article 1408.*
MI4V. — Si c'est la femme qui se rend adjudicataire de l'immeuble, nous avons examiné la question de savoir si rimmeuble ainsi acquis par elle était ou non dotal, et nous l'avons résolue en ce sens qu'il n'était dotal que jusqu'à concurrence de la portion qui était propre à la femme avant la licitation, et que, pour le surplus, il était paraphernal.*
Il n'en serait différemment que si la femme s'était constitué en dot tous ses biens présents et à venir, auquel cas nous avons admis que l'immeuble était dotal pour le tout, par application de l'article 883.^
Mais, même dans celle dernière hypothèse, on doit*décîder que l'immeuble, quoique dotal, sera grevé du privilège du coparlageant : la licitation équivaut à un partage, et la qualité de la femme dotale ne peut la soustraire à la garantie créée par l'article 2103 pour assurer l'exécution des partages.*
9048. — Enfin, si l'immeuble est adjugé à un tiers, soit à un étranger, soit à l'un des colicilants, nous avons dit que la portion de prix revenant à la femme dotale était dotale et qu'il devait en être fait remploi ; ' d'où la double
* Suprày Tome II, n~ 528 et suiv.
• Suprày Tome II, n* 553.
* Suprà^ Tome IV, n» 1759.
* Siq>rày Tome IV, n* 1760.
• Limoges, 16 juin 1860, Sirey, 61, II, 330, et Dalloz, 61, II, 71.
• Suprà, Tome IV, n» 1759.
conséquence, d'abord, que l'adjudicataire peut se refuser au paiement de la portion du prix revenant à (a femme, tant qu'il ne lui est pas fourni de remploi ; et la seconde, que s'il avait payé sans remploi, il pourrait être contraint de payer une seconde fois.
2O40. — E. De f échange des immeubles dotaux. — L'article 1559 autorise l'échange de l'immeuble dotal dans les termes suivants :
« L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le coa- « sentemenl de la femme, contre un autre immeuble de 4( même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en « justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisa- « tion en justice, et d'après une estimation par experts « commis parle tribunal. Dans ce cas, l'immeuble reçu en « échange sera dotal ; l'excédant de prix, s'il y en a, le sera 4( aussi, et il en sera fait emploi comme tel au proGt de la « femme. »
M. Berlier justifiait ainsi cette exception à la règle de l'inaliénabilité dotale :
« Supposons le cas, assez fréquent sans doute, où l'im- « meuble dotal sera situé à une grande distance du domi- « cile des époux, tandis qu'il se trouvera à leur portée un « autre immeuble de valeur égale, ou k très peu de chose « près, dont l'administration, infiniment plus facile, ofTri- « rait d'immenses avantages. Dans celte hypothèse, les «( lois romaines permettaient l'échange avec l'autorisation « de la justice, et en reporlant sur le fonds acquis tous les « caractères et privilèges du fonds aliéné. Notre projet a « adopté cette exception, qui a paru ne point blesser les « intérêts de la femme. »*
Les lois romaines auxquelles fait allusion M. Berlier sont les lois 25, 26 ei 21 , «. , De jure dotium (XXIir,!!!). Voici notamment comment s'exprime la loi 26, empruntée au jurisconsulte Modestin :
* Exposé des motifs ^ Fenet, XI IJ, p. 683.
« lia^ constante matrimonio, permutari dotemposse dici- « muSf si hoc mulieri utile sit. »
Mais, dans notre ancien droit, cette solution n'avait pas été admise dans la plupart des .pays de droit écrit, et Téchange du fonds dotal y était prohibé :
« Quand on parle de la défense d'aliéner la dot, dil Denise sart, on entend non seulement la défense de vendre ou « d'hypothéquer, mais aussi celle d'échanger. Suivant le « droit romain, l'échange était permis, attendu qu'il n'était « pas regardé comme une vraie aliénation ; mais ce contrat « est envisagé différemment dans nos mœurs. »*
Les rédacteurs du Code ont bien fait, à notre avis, de rétablir la liberté de l'échange du fonds dotal : avec les garanties dont l'article 1559 l'entoure, le consentement de la femme, l'estimation des deux immeubles par experts, l'autorisation de justice, la dotalisation de l'immeuble nouveau et l'emploi de l'excédant du prix, l'échange ne peut offrir d'inconvénients pour la dot, et, en revanche, il peut présenter de grands avantages à raison de la proximité de l'immeuble nouveau, ou de la possibilité de l'améliorer.
9050. — Les conditions imposées par l'article 1559 sont de rigueur puisqu'il s'agit d'une exception à la règle de l'inaliéuabilité écrite dans l'article 1554.
11 faut d'abord le consentement de la femme : cela est évident, puisqu'il s'agit d'aliéner un immeuble qui lui appartient.
Hais il résulte de la formule même de l'article 1559 que le consentement du mari n'est pas moins nécessaire : puisque le texte parle du « consentement y^ de la femme, c'est qu'il suppose que la demande est faite par le mari. On conçoit d'ailleurs que, s'agissantde l'aliénation d'un immeuble constitué en dot, le concours du mari auquel il a été apporté soit nécessaire.'
* COLLECT. DE DÉCIS. NOUVELLES, V* Dot^ g XIV, H* 7.
■ Rodière et Pont, III, n' 1813; Aubry et Rau, V^ § 537, texte et note 146, p. 596.
SOftl . — Il faut, en second lieu, que Timmeuble acquis en échange soit d'une valeur égale aux quatre cinquièmes au moins de la valeur de Timmeuble dotal cédé, et que celte valeur comparative soit constatée par une expertise.
Nous croyons que l'expertise est obligatoire en cette matière : nous savons bien qu'en principe l'expertise, dont le résultat ne lie pas le juge qui l'a ordonnée, n'est pas obligatoire, et que les juges peuvent se renseigner d'une autre façon sur la valeur des biens à propos desquels ils sont appelés à statuer. Mais ici l'article 1 559 exige expressément une expertise, et on s'explique pourquoi la loi Texige, à raison des garanties particulières dont elle a voulu entourer l'aliénation de la dot.'
Il n'y a qu'une hypothèse où l'expertise ne serait pas nécessaire : c'est celle où le contrat de mariage donnerait à la femme Tautorisation d'échanger les immeubles dotaux, sans prescrire d'expertise pour arriver à l'échange. L'échange peut alors se faire sans expertise, car il se fait en vertu du contrat de mariage, et non en vertu de la loi. et l'article 1559 n'en écrit que pour l'échange légal.*
905S. — La loi exige, en troisième lieu, l'autorisation de justice, c*est-à-dire du tribunal du domicile des époux : c'est ce qui ressort, sinon du texte, qui ne s'en explique pas, mais des considérations suivantes. Il serait souvent impossible d'appliquer les règles de la compétence réelle, par exemple, si les immeubles dotaux à céder en échange sent situés dans deux arrondissements différents, ou^ mieux encore, si l'immeuble à céder est dans un arrondissement, et l'immeuble à acquérir dans un autre : avec le système de la compétence réelle, on ne saurait à quel tribunal s'adresser. On devra donc s'adresser au tribunal du domicile des époux, naturellement indiqué pour veiller aux intérêts
^ Sériziat, Du régime dotal, n* 182; Troplong, IV, n* 3505 ; Rodière et Ponl, III, n* 1817^ • Pau, 26 juin 1837, Sirey, 40, II, 451.
de la dot, en quelque lieu qu elle soit située, sauf à ce tribunal à faire désigner les experts par le tribunal de la situation des immeubles, délégué à cet effet : mais l'autorisation d'échanger doit émaner du tribunal du domicile/
90ft3. — L'immeuble acquis en échange devient dotal, de plein droit, du jour même de l'acquisition. Nous avons examiné les deux hypothèses qui peuvent se présenter à ce propos, celle où l'échange est fait avec soulte à payer par la femme dotale, et celle où il est fait avec soulte à payer à la femme dotale par le coéchangiste ; et nous avons dit que, dans le premier cas, l'immeuble n'est dotal que jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble dotal primitif; et, dans le second, la soulte est dotale, et il doit en être fait emploi.*
!^Oft4. — L'échange de l'immeuble dotal ne peut être attaqué pour lésion : nous n'avons même pas à examiner, à ce propos, si l'article 1674, qui autorise la rescision delà vente pour lésion, est applicable à l'échange. En supposant que cet article dût y être appliqué, il serait encore inapplicable à l'immeuble dotal, à raison des garanties spéciales qui entourent cet échange, et qui ne permettent plus de l'attaquer sous prétexte de lésion.^
Quant aux frais de l'échange, ils doivent, comme les frais de remploi et par les mêmes motifs, être mis h la charge de la femme.*
S05ft. — La femme ne peut recevoir en échange d'une partie du fonds dotal les constructions élevées sur l'autre partie de ce fonds, de manière à rendre paraphernale, et par suite de libre disposition une portion du fonds dotal. Nous avons dit en effet que les constructions élevées sur le
* DurantoD, XV, n* 517 ; Sériziat, Du régime dotaly n* 179. •Swprd, Tome IV, n* 1755. — Adde Bordeaux, 28 mai 1866^
Sirey, 06, II, 366.
» Bordeaux^ 12 août 1853, Sirey, 54, II, 87.
* Suprày Tome III, n* 1975.— Adde Cassation, 5 novembre 1855, Sirey, 56, I, 204, et Dalloz, 55, I, 435.
GuiL. Mariage, iv. 23
fonds dotal s'incorporaient à ce fonds, et devenaient dotales comme lui, sauf une créance personnelle des tiers constructeurs contre la femme, créance inexécutable sur les biens dotaux : ' il ne peut donc y avoir d'échange avec une partie du fonds dotal, puisqu'il n y a pas de valeur distincte du fonds dotal.
JtOft6. — L'échange peut-il avoir lieu entre le mari et la femme ? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement : l'article 1559, qui permet l'échange, l'autorise d'une façon absolue, sans distinguer entre l'échange fait avec des tiers ou l'échange fait avec le mari. De plus, les formalités dont la loi entoure l'échange dans l'article 1559 protègent la dot d'une manière suffisante, qu'il ait lieu avec le mari ou avec un tiers. Enfin, si on objecte l'article 1595 et le renvoi que fait l'article 1707 des règles de la vente à celles de l'échange, nous répondrons que l'échange devrait encore être autorisé dans ce système, par application de l'article 1595, 2**, car il a une cause légitime, le remploi des propres aliénés de la femme. Nous ferons remarquer, d'ailleurs, que nous avons déjà admis que l'échange devait être autorisé sous le régime dotal, lorsque le contrat de mariage permet l'aliénation du fonds dotal : ' et nous croyons qu'il doit être autorisé même sous le régime dotal pur et simple, avec l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1559.*
La règle de Finaliénabilité s' applique- t-elle à la dot
mobilière ?
905V. — La question de savoir si la dot mobilière est inaliénable est très controversée, en doctrine du moins ;
« Suprà, Tome IV, n» 1734.
* Suprà, Tome IV, n» 1917.
* Caen, 18 décembre 1821, affaire Jacquelin.
mais, en jurisprudence, la question ne se discute plus, et rinaliénabilité de la dot mobilière est, depuis bientôt cinquante ans, affirmée en principe par tous les arrêts.
Cependant comme la vérité juridique a des droits imprescriptibles, et que nous croyons, nous aussi, que la dot mobilière n'est pas inaliénable, nous allons exposer les motifs qui nous donnent cette conviction.
Pour soutenir la théorie de l'inaliénabilité de la dot mobilière, on invoque principalement les trois arguments suivants, l'ancien droit, le texte des articles 1355 et 1556, et enfin l'inutilité du régime dotal adopté par les époux, si la dot mobilière est aliénable et que la femme n'ait que des meubles.
Notre ancien droit a modifié, dit-on, la solution du droit romain, qui paraît bien n'avoir admis l'inaliénabilité que pour les immeubles, le fundus dotalis : mais, dans les pays de droit écrit, l'inaliénabilité avait été étendue, en principe, aux meubles comme aux immeubles. C'était là, disaient nos anciens auteurs, une application de la loi Julia, et elle doit avoir pour conséquence d'empêcher l'aliénation de la dot, mobilière ou immobilière, d'interdire à la femme de prendre des engagements exécutoires sur la dot, ou de renoncer à l'hypothèque qui en garantit le recouvrement :
« La femme, dit Julien, ne peut pendant le mariage € aliéner ni engager sa dot, soit que la dot consiste en ar- 4t gent. en meubles ou en immeubles : Rei publicœ interest « mulieres dotes salves habere. » *
« J'ay dit que la loi Julia a lieu en la coutume d'Au- « vergne, par disposition expresse, qui prohibe absolu- « ment l'aliénation des biens dotaux pendant le mariage, « et passe bien plus avant ; car, au chapitre Des obliga- « tions, il est dit que la femme mariée, constant le ma- « riage, ne se peut obliger pour le fait de son mari, ni de
* Eléments de jurisprudence, Liv. I, Tit. IV, n* 23,
« celui ou ceux à qui son mari puisse succéder, ni aussi « renoncer aux obligations et hypothèques h elle apparte- « nant, et que les contrats par elle consentis ne peuvent « être validez par serment. »*
« Les dots de la femme, dit Salviat. sont inaliénables... m II n'y a peut-être pas dans le droit de principe aussi cer- « tain. La dot est entièrement inaliénable : elle ne peut « être engagée, ni hypothéquée, ni altérée en aucune ma- « nière. »•
Le texte des articles 1555 et 1556 vient, dit-on, prouver que les rédacteurs du Code ont admis la théorie de notre ancien droit : la femme peut, d'après ces textes, donner « ses biens dotaux » pour rétablissement des enfants communs ou des enfants nés d'un mariage antérieur. La loi ne parle pas seulement des immeubles dotaux^ du fonds dotal, mais de tous les biens dotaux de la femme ; ce qui montre qu'en principe ils sont tous inaliénables, meubles comme immeubles.
Il devait en être ainsi, ajoutent les partisans de la théorie que nous exposons : la dot de la femme peut ne consister qu'en argent ou en créances, et souvent même elle ne sera composée qu'au moyen de ces éléments. Or, dans cette hypothèse, le régime dotal ne protégerait en rien la femme, et l'inaliénabilité dotale, qui est comme la clef de voûte de l'édifice du régime dotal, ne lui serait d'aucun secours. Une telle conséquence est inadmissible, et l'on doit en conclure que l'inaliénabilité s'étend aux meubles comme aux immeubles.'
* Brodeau, surLouet, Lettre d, Sommaire XII, n» 6.
* Jurisprudence, V» Dot — Voir^ pour le tableau complet de notre ancien droit écrit sur cette question, Tessier, Question sur la dot, n** 91 et suiv.; et Lescœur, Des origines de lajurisprwdence sur l'inaliénabilité de la dot mobilière. Revue critique, 1875, p. 380 et suiv.
» Benoit, De la Dot, l, n* 206; Tessier, De la Dot, l, p. 288 et suiv., et Questions sur la dot, n" 106 et suiv.; Rodière et Pont, m, n" 1772 et suiv.; Massé, Droit commercial, W 1320. — Voir les nombreux arrêts cités aux notes des n'* 2059 à 2068, irifrà.
9058. — Ces raisons sont loin de nous parattre décisives.
Au point de vue historique, c'est chose grave de voir raliénabih'té de la dot mobilière admise en droit romain, et si, dans notre ancien droit, non pas tous les pays de droit écrit, mais quelques pays de droit écrit admettaient Tinaliénabilité delà dot mobilière, il n'est pas probable, à pnon, que les rédacteurs du Code, si peu favorables au régime dotal, aient adopté la rigueur qu'y avait ajoutée la jurisprudence de certains parlements.
La solution romaine sur ce point est certaine, et M. Démangeât a démontré d'une façon péremptoire que la propriété du mari n'est nullement restreinte quant aux meubles dotaux :
« Nous possédons, dit-il, un assez grand nombre de textes « relatifs à la limitation que la loi Julia avait apportée aux « pouvoirs du mari propriétaire des choses dotales ; ces « textes mentionnent toujours la limitation comme se réfé- « rant, non pas aux choses dotales en général, mais uni- < quement aux immeubles dotaux. Je me borne à citer « quelques-uns de ces textes à titre d'exemples. Ainsi le §63 « du Commentaire II de Gains parle du prœdium dotale : « le titre du Digeste où sont réunis les fragments des juris- « consultes qui avaient commenté la disposition de la loi « JuUuy et le titre du Code qui contient les constitutions « impériales relatives au même objet portent pour rubri- « qneDe fundo dotait; enfin Justinien, dans ses Institutes, « emploie l'expression res soliy laquelle assurément est « bien exclusive des choses mobilières.., »*
M. Démangeât démontre aussi que la femme dotale pouvait, même dans le droit de Justinien, renoncer à son hypo- ^ thèque privilégiée sur les objets mobiliers par elle apportés en dot, avec ou sans estimation.'
* Sic Âccarias, Précis de droit romain^ 1, 2' édition, n* 315.
* De la condition du fonda dotalj p. 12-38.
Nous ne méconnaissons pas que ces principes n aient subi une modification dans les pays de droit écrit, mais il faut se garder de croire que la règle de l'inaliénabilité de la dot mobilière ait été admise partout, et que. là où elle était admise, elle ne recevait pas de nombreuses et importantes exceptions, qui variaient du ressort d'un parlement à l'autre. C'est à ce point que Domat, généralisant les règles du droit écrit sur l'aliénation de la dot, ne parle que de l'inaliénabilité du fonds dotal, et paraît admettre que les meubles dotaux sont aliénables comme en droit romain, sauf dans quelques provinces :
« Le fonds dotal, dit-il, ne peut être aliéné, ni hvpothé- « que par le mari, non pas même quand la femme^ con- « sentirait... Il faut aussi remarquer qu'en quelques pro- « vinces, la femme ne peut pas même s'obliger avec l'au- « torité de son mari ; ce qui lui conserve sa dot entière, « soit mobiliaire, soit immobiliaire. » *
Avec de tels précédents, qu'ont fait les rédacteurs du Code? Les travaux préparatoires sont invoqués dans les deux systèmes, et nous reconnaissons qu'ils n'ont pas une telle rigueur de langage que les partisans des deux opinions ne puissent également s'en prévaloir. Cependant nous relevons, dans ces travaux préparatoires, deux passages qui nous paraissent bien favorables à la théorie que nous défendons.
M. Berlier, dans VEooposé des motifs au Corps Législatif, s'exprime dans les termes suivants :
« Une autre différence existe encore (entre le régime do- « tal et le régime de la communauté), en ce que lesimmeu- « blés dotaux deviennent de leur nature inaliénables pen- « dant le mariage. Ainsi ce n'est point seulement le mari ^ qui ne pourra aliéner les immeubles dotaux de seLfemme^ « car dans aucun système cette aliénation ne saurait être « l'ouvrage de celui qui n'est pas propriétaire, mais c'est
• Les lois civiles, Liv. I^ TiU IX, Sect. I, n* 13.
ARTICLE looi. 359
« la femme elle-même qui ne pourra aliéner ses immeubles « dotaux^ lors même que son mari y consentirait. Cette « disposition du droit romain, née du désir de protéger la 4f femme contre sa propre faiblesse et contre l'influence de « son mari, est l'un des points fondamentaux du système. « Notre projet Ta conservée. » *
Deson côté, M. Duveyrier, dansson Rapport au Tribunal, emploie les expressions que voici :
« Le projet de loi conserve dans toute sa rigueur cette « règle première et essentielle du régime dotal. L'article «164 dispose en termes exprès que les immeubles constipe tués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pen- « dant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par « les deux conjointement. » '
Abordons maintenant les textes, et ici nous croyons que la démonstration de l'exactitude de notre opinion va être facile.
La règle de l'inaliénabilité est écrite dans l'article 1554 : < Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés « ou hypothéqués. »
Puis, après avoir indiqué les exceptions à cette règle dans les articles 1555 à 1559, le législateur en donne la sanction dans l'article 1560 : « Si, hors les cas d'exception « qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou « tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la « femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'alié- « nation »
La rubrique de notre section est elle-même très signiflcalive : a Des droits du mari sur les biens dotaux et de « tinaliénabilité du fonds dotal. »
Que l'on n'objecte pas les expressions des articles 1555 et 1556, « biens dotaux » : ces deux textes ne faisant qu'apporter une exception à la règle de l'article 1554, Tex-
> Fenet, XIII, p. 682.
• Fenet, XIII, p. 756.
ception ne peut être plus étendue que la règle, et elle ne peut comprendre les meubles dotaux, s'ils n'ont pas été déclarés inaliénables par l'article 1554.
On objecte enfin que Tinaliénabilité est de l'essence du régime dotal, que la dot peut être souvent mobilière, et que, si elle n'est pas inaliénable, la protection du régime dotal lui sera inutile. Nous répondrons que la dot mobilière a longtemps vécu sans cela, sous le régime du droit romain, où l'inaliénabilité de la dot a pourtant été créée et s'est développée, depuis la loi Julia jusqu'à Justinien ; et on conçoit très bien le privilège de l'inaliénabilité réservé aux immeubles. On le conçoit d'autant mieux que les rédacteurs du Code étaient beaucoup plus préoccupés du sort des immeubles que de celui des meubles.
Aussi croyons-nous que l'on peut conclure, sur cette question, dans les termes où le fait M. Laurent :
« Pourquoi chercher des arguments juridiques à l'appui « d'une doctrine qu'aucun argument ne peut justifier, « puisque l'inaliénabilité du mobilier dotal ne pourrait « être admise qu'en vertu d'un texte formel, et que ce texte ^ n'existe pas ? Avouons-le, la jurisprudence nouvelle, de « même que celle des parlements, a fait la loi en obéissant ^ aux exigences d'un état social qui diffère entièrement de « la société romaine. Notre société est devenue commer- « ciale et industrielle : la richesse mobilière, presque in- « connue des Romains, prend une importance tous les « jours croissante; il en résulte que les dots mobilières « sont la règle et les dots immobilières l'exception. Le ré- « gime romain ne suffit donc plus pour garantir les inlé- « rets de la femme ; si l'on veut maintenir le régime dotaK « il faut étendre l'inaliénabilité à la dot mobilière. C'est ce a qu'a fait la jurisprudence : le législateur avait seul le « droit de le faire... »*
«XXIIl,n*541. - Sic Duranton, XV, n*' 542et suiv.; Sériziat. Du régime dotal, n" 128 et suiv.; Troplong^ IV, uT 3225 et
Mtt9. — Que la jurisprudence ait appliqué la loi, ou qu'elle l'ait étendue, comme nous le croyons, aujourd'hui il n'y a plus à lutter avec les principes qu'elle a posés, et nous n'avons qu'à en déterminer les conséquences et à tracer les limites de Tinaliénabilité qu'elle a créée.
Si la dot mobilière est inaliénable comme la dot immobilière, elle ne peut pas l'être de la même manière et avec la même énergie, au moins en ce qui concerne les pouvoirs du mari administrateur de la dot : aux termes de l'article 1549, il a seul l'administration des biens dotaux pendant le mariage, et ce pouvoir d'administration va lui permettre, dans des hypothèses assez nombreuses, de disposer de la dot mobilière. Celle-ci en eflTet n'offre pas les mêmes conditions de stabilité que la dot immobilière, et parfois, pour conserver à la famille les ressources qu'elle doit lui procurer^ il va être nécessaire que le mari qui l'administre la transforme.
C'est ainsi, tout d'abord, que le mari peut disposer de la dot en argent, ou en choses fongibles : il a sur les biens dotaux, comme nous l'avons dit, une sorte d'usufruit, mais l'usufruit des choses fongibles, comme l'argent, les grains, les liqueurs, donne à l'usufruitier le droit de se servir de ces choses, aux termes de l'article 587, à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation. S'il en était autrement, dit très bien M. Colmet de Santerre, et si le mari ne pouvait disposer d'objets de cette nature, il ne pourrait tirer parti de la dot pour subvenir aux charges du mariage J
9060. — À plus forte raison en sera-t-il ainsi, si les meubles dotaux ont été estimés dans le contrat de mariage
suiv.; Marcadé, VI^ article 1554, II et III, et Revue critique, Années 1851, p. 602 et 622, 1852, p. 206 et 458, et 1853, p. 212 ; Aubry et Rau^ V, § 537 bis, texte et notes 5^ 6 et 7, p. 598-599 ; Colmet de Santerre, VI, n*' 233 bis Ij et suiv.; Joaitou, Z>tt régime dotal, n** 371 et suiv.
• VI^ n»233 bis V. — Compar. suprà, Tome IV, n® 1766.
362 CONTRAT DK MARIAGE.
OÙ ils sont constitués en dot : mais ici la question de Taliénabililé ou de rinaliénabilité n'est même pas en jeu, car, ainsi que nous l'avons vu/ aux termes de l'article <551. l'estimation de la dot mobilière vaut vente au profit du mari. En aliénant les meubles estimés, le mari ne fait donc qu'user de son droit de propriété sur ces meubles, car il en est acquéreur, et il est seulement devenu débiteur du prix d'estimation vis-à-vis de la femme.
Le même, si le mari a vendu et livrédes meubles dotaux corporels à un acquéreur de bonne foi, le titre de celui-ci est à l'abri de toute critique, en dehors du principe de rinaliénabilité de la dot, et par la seule application de l'article 2279, et de la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre.
SOOf . — Le premier intérêt de la solution admise par la jurisprudence se présente donc, pour le mobilier corporel, lorsque le mari a aliéné des meubles dotaux au profit d'un tiers, et ne les lui a pas livrés : le mari a-t-il pu en transférer la propriété au tiers, et celui-ci pourra-t-il en demander la délivrance, sans être arrêté par l'exception de dolnlité? Oui. en général, malgré le principe de rinaliénabilité de la dot mobilière, et un arrêt de la Cour de cassation a très bien indiqué comment cette solution se concilie avec la règle de rinaliénabilité :
« Attendu que la dot mobilière, soumise par sa nature « même à des chances diverses d'altération ou de perte, « devait, dans les vues du législateur, comporter tous actes « de disposition qui permettraient au mari d'en faire i'em- « ploi le plus utile à l'intérêt de la famille ; que, dans le si- « lence de la loi, il n'y a, à cet égard, aucune raison de 4( distinguer entre les choses fongibles, ou les créances « exigibles et les choses qui ne se consomment pas par « l'usage, ou les droits incorporels productifs de revenus « à des époques périodiques ; qu'il peut y avoir utilité, soit
* Suprày Tome IV^ n» 1767.
ARTICLE 1554- e363
« à transiger sur un droit mobilier, en présence ou en pré- « vision d'un litige, soit à faire cession d'une créance non « exigible, soit à convertir, comme dans l'espèce, une rente « viagère en un capital destiné à «issurer l'avenir de la « famille;
« Attendu que, sauf les cas de concert frauduleux entre « le mari et les tiers, ces appréciations et ces actes rentrent « dans les limites des pouvoirs du mari sur la dot mobilière : « que si, à côté des avantages d'une administration intelli- « genteetsage, se présentent les dangers d'une gestion im- « prudente, c'est aux conventions matrimoniales d'y obvier : « que, à défaut de stipulations spéciales, il y est pourvu « dans la mesure que la loi a jugée suffisante par la res- « ponsabilité du mari avec la garantie de l'hypothèque lé- « gale sur tous ses immeubles; que c'est ce recours hypo- « thécaire de la femme qui ne peut être aliéné par elle ; « qu'ainsi, pour la femme, la règle de Vinaliénabilité, « quant à la dot mobilière, se traduit dans l'impuissance « légale de renoncer^ même avec V autorisation de son mari, m aux créances résultant pour elle de la responsabilité en- <( courue par celui-ci dans V exercice du pouvoir d*adminis- « tration qui lui appartient. » '
S001 I. — Cet arrêt, on harmonie avec la jurisprudence antérieure et postérieure de la Cour de cassation, pose, comme on le voit, d'une manière très ferme et très libérale les limites de la règle de Tinaliénabilité mobilière : elle ne peut entraver en rien les pouvoirs du mari administrateur de la dot, et comme, notamment, on ne peut administrer le mobilier corporel qu'à la condition de pouvoir en disposer, suivant les circonstances, il faut tenir pour valable l'aliénation du mobilier corporel faite par le mari.*
Par exception, cette aliénation serait nulle si elle était le
' 6 décembre 1859, Sirey^ 60, I, 644, et Dalloz, 59, 1,501.— Adde Cassation, 13 janvier 1874, Sirey, 74, 1, 160. * Paris, 14 janvier 1854, Sirey, 54, II, 90, et Dalloz^, 55, II, 212.
résultat d'uD concert frauduleux entre le roari et l'acquéreur, dans le but de dépouiller la femme de sa dot. La fraude fait exception à toutes les règles, et, si étendus que soient les pouvoirs du. mari sur la dot qu'il administre, ils ne peuvent aller jusqu'à en disposer dans le but évident de faire fraude aux droits de la femme, de complicité avec l'acquéreur.'
!S06S. — La solution doit être la même pour le mobilier incorporel apporté en dot, les créances : là encore, et plus même que pour le mobilier corporel, il faut que le mari administrateur puisse les transporter ou les aliéner, soit pour procurer au ménage les ressources immédiates dont il a besoin, soit pour éviter, par une prompte aliénation, la perte que va amener la ruine imminente du débiteur.
Aussi la jurisprudence a-t-elle admis pour le mari, de la manière la plus large, le droit d'aliénation ou de cession des créances, à ce point de déclarer valable, comme le fait l'arrêt de cassation du 6 décembre 1859. la cession d'une rente viagère dotale moyennant un capital destiné à augmenter les ressources immédiates de la famille.'
Il est donc vrai de dire, comme le font les arrêts de cassation du 6 décembre 1859 et du 13 janvier 1873 précités, que « le principe de Tinaliénabilité de la dot mobilière ne « 'porte aucune atteinte au pouvoir conféré au mari de dis-
* Cassation, 26 mars 1855, Sirey, 55, 1, 481 ; Cassation^ Arrêt précité du 6 décembre 1859.
* Cassation, 12 août 1846, Sirey, 46, 1, 602, et Dalloz, 46, 1, 296; Caen, 13 juiHet 1848, Sirey, 50, II, 97, et Dalloz, 50, II, 199; Grenoble, 13 juillet 1848, Sirey^ 48, II, 753, et Dalloz, 49, II, 52; Bordeaux, 26 mai 1849, Sirey, 50; II, 97, et Dalloz, 52, II, 57 ; Paris, 18 décembre 1849, Sirey, 50, II, 97^ et Dalloz, 52, II, 60; Bordeaux, 18 février 1850, Sirey, 50, II, 339, et Dalloz, 50, II, 141 ; Cassation, 26 août 1851, Sirey, 51, 1, 805, et Dalloz, 51, 1, 283 ; Cassation, 1** décembre 1851, Sirey, 51, 1, 805, et Dalloz, 51, 1, 309; Cassation, Arrêt précité du 6 décembre 1859; Caen, 26 mars 1862, Sirey, 63, II, 62.
4k poser de cette dot, sauf les restriclions qui peuvent y « avoir été apportées par les conventions matrimoniales. »
9063. — On doit même aller jusqu'à décider que le mari pourra exercer le droit de présentation attaché à l'office ministériel que la femme recueillerait par succession pendant le mariage. Le droit de présentation ne devient efficace que par l'exercice qu'on en fait, cl, si on ne permettait pas au mari de l'exercer immédiatement, ce droit périrait d'une façon absolue : c'est dans cette hypothèse surtout qu'apparatt le caractère d'acte de bonne administration, de la part du mari, disons mieux, d'acte d'administration nécessaire.
S063 I. — Le principe de Finaliénabilité ne porte non plus aucune atteinte au droit que la possession peut conférer au tiers sur le mobilier corporel dotal.
Nous avons dit déjà que si le mari avait vendu et livré des meubles dotaux à un tiers de bonne foi, celui-ci serait protégé contre toute revendication de la femme par la règle de l'article 2279, en fait de meubles possession vaut titre.*
Mais il faut étendre cette idée, et décider que tout droit réel de nantissement, conféré par le mari à des tiers sur le mobilier corporel dotal, devra être maintenu, malgré la dotalité des meubles donnés en nantissement.
C'est ce qui a été décidé à plusieurs reprises, comme nous l'avons dit plus haut,* pour le privilège du locateur sur les meubles dotaux garnissant la maison ou la ferme louée, et un arrêt de la Cour de cassation a très bien donné les motifs de cette solution :
« Attendu que si Tinaliénabilité de la dot mobilière ré- « serve le droit de la femme de telle sorte que, dans aucun « cas, même par son fait personnel, elle ne puisse ni per- 4f dre, ni aliéner son recours contre son mari, non plus K que l'hypothèque légale destinée à en assurer l'effet, il
* Suprà, Tome IV, n' 2060.
• Suprà, Tome IV% n» 1822.
366 CONTAAT DE MARIAGE.
« faul reconnaître toutefois que cette inaliénabilité ne sau- « rait aller jusqu'à neutraliser, au préjudice des tiers, les « effets de la transmission qui leur serait faite par le mari <( de ce mobilier ;
« Que le principe de Tinaliénabililé de la dot mobilière <k de la femme, poussé à cette conséquence extrême, prête duirait en effet ce qui ne peut être admis, ce double ré- « sullat. d'une part, d'apporter un trouble véritable dans « l'administration du mari, et, d'autre part, d'entraver, de 4( la manière la plus fâcheuse, la libre circulation des « choses mobilières, que, dans une pensée d'utilité géné- « raie, l'article 2279 a voulu protéger contre toutes les in- « certitudes, en posant en principe qu'en fait de meubles « possession vaut titre. »^
Un motif spécial vient à l'appui de celte solution, lorsqu'il s'agit du privilège du locateur : c'est que l'article 2102, qui l'organise, le fait porter sur tous les meubles qui garnissent la maison, quel qu'en soit le propriétaire et quelle qu'en soit la qualité.
La solution doit être la même, par identité de motifs, pour tout créancier ayant un privilège fondé sur l'idée de nantissement, aubergiste, voiturier, etc..
S064. — C'est donc seulement en ce qui concerne les actes de la femme dotale que l'inaliénabilité de la dot mobilière va produire ses effets : mais, restreinte dans ces limites, elle va avoir de très graves conséquences. •
La formule donnée par l'arrêt précité de la Cour de cassation du 6 décembre 1859 résume bien ces effets: «La « femme dotale est, dit-il, dans l'impuissance de renoncer, m même avec l'autorisation de son mari, aux créances ré- « sultant pour elle de la responsabilité encourue par ce- « lui-ci dans l'exercice du pouvoir d'administration qui lui « appartient. »
« Cassation, 4 août 1856, Sirey, 57, l, 216, et Dallez, 56, I, 335. ^ Sic Paris, 2 juin 1831^ II, 195.
ARTICLE 1554. 3CÎ
Par suite, la femme dotale ne peut céder ses reprises, ni recevoir le remboursement de ses créances dotales.*
Elle ne peut ni subroger à son hypothèque légale, ni y renoncer, ni céder la priorité de son droit hypothécaire. C est à propos de cette conséquence de l'inaliénabilité de la dot mobilière que la lutte a été la plus vive, et s'est prolongée le plus longtemps : ce résultat est en effet désastreux pour le crédit du mari, dont les immeubles sont pour ainsi dire de nulle valeur dans ses mains, puisque le prix peut toujours en être absorbé par les causes de l'hypothèque légale de la femme. Aujourd'hui, même sur ce terrain, on doit considérer que la lutte n'est plus possible, comme le prouve le nombre des arrêts que nous citons, et qui ont prohibé, sous toutes les formes, la subrogation, la renonciation ou la cession de priorité de l'hypothèque légale. Il faut reconnaître, d'ailleurs, que cette solution trouve un appui sérieux dans l'article 9 de la loi du 23 mars 1855, ainsi conçu : « Dajis le cas où les femmes peuvent céder « leur hypothèque légale ou y renoncer, celte cession ou « cette renonciation doit être faite, etc.. » Il y a donc des cas où celte cession et celle renonciation ne sont pas possibles, et ce ne peut être que dans Thypolhèse où la femme est mariée sous le régime dotal. ^
* Cassation^ 23 août 1854, Sirey, 55, 1, 404 ; Cassation, 12 janvier 1857^ Sirey, 57, I, 349.
« Cassation, 28 juin 1810, Sirey, c. n., III, I, 206; Paris, 10 août 1831, Sirey, 31, 1^289; Cassation, 26 mai 1836, Sirey, 36, 1, 775 ; Poitiers, 15 décembre 1836, Sirey, 37, II, 49 ; Paris, 11 décembre 1841, Sirey, 42, II, 64; Agen, 18 mai 1856, Sirey, 58, II, 373 ; Cassation, 11 mai 1859, Sirey, 59, I, 481 ; Cassation^ 6 décembre 1859, Sirey, 60, 1, 644, et Dalloz, 59, I, 501 ; Caen, 26 mars 1861, Sirey, 63, II, 62 ; Caen, 28 janvier 1865, Sirey, 65, 11,257; Cassalion, 13 février 1866, Sirey, 66, I, 197; Cassation, 12 mars 1686, Sirey, 66, 1, 159, et Dalloz, 66,1,178; Cassation, 14 novembre 1866, Sirey, 67, I, 21; Caen, 21 juillet 1874, Sirey, 75, II, 135, et Dalloz, 76, II, 57; Cassation, 3 février 1879, Sirey, 79, I, 353; Dalloz, 79, 1, 246, et France judiciairBy 78-79, II, 613; Cassation,
368 CONTRÂT DE MARIAGE.
906&. — De même encore, la femme dotale ne peut donner main-levée de Tinscription qui garantit le remboursement de ses créances dotales sans en recevoir le paiement, ni acquiescer au jugement qui, dans ces conditions, prononcerait la radiation de l'inscription ; * et le conservateur des hypothèques est fondé à se refuser à la radiation en présence d'une telle main-levée.*
5066. — D'un autre côté, la dot mobilière étant inaliénable, la femme ne peut transiger ou compromettre sur ses droits dotaux mobiliers, ni faire de déclaration de nature à porter atteinte à ces droits.*
De plus, comme nous le verrons dans la section suivante, Du droit de poursuite des créanciers de la femme sur les biens dotaux^ les créanciers de la femme ne peuvent poursuivre le mobilier dotal pour le paiement des obligations que la femme a contractées pendant le mariage.
5067. — Les exceptions h la règle de Tinaliénabilité dotale, écrites dans les articles 1555 à 1559 pour les immeubles, s'appliquent par analogie aux meubles : ceux-ci ne peuvent pas en effet être plus inaliénables que les immeubles.
C'est ainsi que la dot mobilière pourra être aliénée pour tirer le mari ou la femme de prison/
C'est ainsi encore que, si le contrat de mariage donne à la femme l'autorisation d'aliéner ses biens dotaux, cette exception s'applique aux meubles comme aux immeubles/
27 avril 1880, Sirey, 80, 1, 160, et Dalloz, 80, I, 431 ; Cassation, 6 décembre 1882, Sirey, 84, 1, 27, et Dalioz, 83, 1, 119; Grenoble, 16 décembre 1882, Sirey, 84, 11^ 65, et Dalloz, 83, 11^ 242; Cassation, 3 décembre 1883, Dalloz^ 84, 1, 334.
* Riom, 26 prairial an X, Sirey^ c. n., I, II, 76; Grenoble, 8 mars 1834, Sirey, 34, II, 446; Rouen, 8 février 1842, Sirey, 42, II,
* Cassation, 9 juin 1841, Sirey, 41, I, 468.
^ Aubry et Rau, V, § 537 bis, texte et note 14, p. 601.
* Bordeaux, 22 novembre 1832, Sirey, 33, II, 584. 5 Aubry et Rau, V, § 537, p 602.
ARTICLE <o54. 369
Mais dans cette dernière hypothèse, lorsque la femme est autorisée à hypothéquer et à ah'éner ses biens dotaux, pourra- t-elle céder ses reprises ou renoncer à son hypothèque légale?
L'affirmative a été soutenue par le motif que « la faculté « réservée dans le contrat de mariage d'aliéner et hypo- « théquer les immeubles entraîne nécessairement celle de « se désister de son hypothèque légale. » * Mais, dans le système que nous exposons, celle interprétation est généralement rejelée, et avec raison : en matière de régime dotal, toute clause d'aliénabilité de la dot doit s'entendre res- Irictivement, et le droit d'aliéner les biens dotaux est un droit différent, et à certains égards moins dangereux que le droit de renoncer à l'hypothèque légale qui garantit le recouvrement de la dot mobilière : on ne peut donc décider que le droit d'aliéner la dot comprend le droit de subroger à l'hypothèque légale.*
S068. — L'inaliénabililé de la dot mobilière n'entraîne pas rimprescriptibilité des créances dotales, dans le système de la jurisprudence : l'article 1561 déclare en effet que « les immeubles dotaux sont imprescriptibles pendant « le mariage », et l'on n'a pas cru pouvoir étendre à la dot mobilière ce principe formulé seulement pour les immeubles.*
« Lyon, 3 juin 1829, Sirey, c. n., IX, 11^279 ; Lyon^ 6 mai 18:i2, Sirey, 33, II, 625 ; Cassation, 1'' juin 1853, Sirey, 53, I, 730. — Compar, Lyon, 2 août 1845, Sirey, 46, II, 361 ; Cassation, 9 juin 4847, Sirey, 47, 1,616.
• Cassation, 2 janvier 1837, Sirey, 37, II, 397; Cassation, 6 décembre 1856, Sirey, 57, 1, 582 ; Caen, 28 juillet 1865, Sirey, 65, II, 257; CassaUon, 6 juin 1866, Sirey, 66, I, 281, Dalloz, 66, I, 321; Cassalion, 2 juillet 1866, Sirey, 66, I, 315, et Dalloz, 66, I, 322 ; Cassation, 17 décembre 1866, Sirey, 67, 1, 114, et Dalloz, 67, 1, 24; Cassalion, 7 avril 1868, Sirey, 68, I, 270, Lyon, 3 février 1883, Sirey, 85, II, 154.
» Grenoble, 7 janvier 1845, Sirey, 45, II, 417, et Dalloz, 45, 1,
Cuil. Mariage, iv. 24
370 CONTRAT DE KARIAGË.
C'est ainsi que Ton décide que les intérêts des créances dotales sont prescriptibles par cinq ans/ et que ces créances sont soumises à la déchéance établie au profit de TEtat par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831."
A plus forte raison les jugements rendus contre la Femme dotale, à propos de sa dot mobilière, peuvent-ils acquérir l'autorité de la chose jugée, puisque nous avons vu qu'il en était ainsi même pour les jugements rendus à propos de la dot immobilière.*
* Limoges, 26 janvier 1828^ Sirey^c. n., IX, II, 23; Bordeaux, 8 février 1828^ Siroy, c. n., IX, II, 29; Agen, 18 novembre 1830, Sirey, c. n., IX, II, 487; Toulouse, 12 août 1834, Sirey, 35, II, 207 ; Toulouse, 14 décembre 1850, Sirey, 51, II, 102.
• Cons. d'Etat, 19 mai 1853, Sirey, 54, II, 157.
' Riom, 4 février 1843, Sirey^ 43, II, 186; Cassation, 15 mai 1849, Sirey, 49, II, 641 ; CassaUon, 18 janvier 1853, Sirey, 53, 1, 5; Limoges, 4 mai 1858, Sirey, 58, II, 314.