C. — Des aliénations autorisées par justice
D. — De la li citation des immeubles dotaux indivis ;
E. — De réchange des immeubles dotaux.
1940. — X. De t aliénation permise par le contrat de mariage. — Aux termes de l'article 1537, l'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.
Cette liberté, donnée aux futurs époux, montre la différence profonde qui sépare l'inaliénabilité de la dot dans notre droit de ce qu'elle était en droit romain. En droit romain, elle était de l'essence même du régime dotal, car il
* Cassation, 27 février 1883, Sirey, 84, 1, 185.
* PrécU de droit commercial^ 1, n» 188.
2ti0 CONTRAT DE MARIAGE.
était d'ordre public que la dot de la femme lui fût conservée : « Intereslreipublicœmulierum dotes salvasesse.^ — Pu- ^ bliceinlerestdotesmulieribusconservari. y^^ Au contraire, chez nous, les stipulations relatives à l'inaliénabilité de la dot sont d'intérêt purement privé, et la future épouse, qui pourrait, si bon lui semblait, adopter un régime de liberté, où ses biens seraient aliénables, peut, en adoptant le régime dotal, déclarer que ses immeubles seront aliénables. L'inaliénabilité n'est plus de l'essence, elle est simplement de la nature du régime dotal .
1041. — L'étude de la faculté d'aliénation donnée aux époux par le contrat de mariage fait nattre deux questions, que nous allons examiner :
a. — De retendue du droit d'aliénation donné par le contrat de mariage ; |3. — Du remploi.
104!S. — a. De l'étendue du droit d' aliénation donné par le contrat de mariage. — Lorsque les époux se sont réservé, dans leur contrat de mariage, la faculté d'aliéner les immeubles dotaux de la femme, l'étendue de cette faculté se mesure sur le contrat de mariage des époux : ce qu'il faut avant tout, c'est rechercher quelle a été leur intention.
Observons que si la clause qui renferme la faculté d'aliénation est douteuse, il faudra l'interpréter restrictivemenl, c'est-à-dire dans le sens de l'inaliénabilité. Ce procédé d'interprétation est contraire au principe d'après lequel les biens doivent être de libre disposition à moins que les parties n'aient entendu expressément les soustraire au commerce, dans la mesure où la loi le permet : mais il est conforme à la nature du régime dotal. Si l'inaliénabilité n'est plus de l'essence de la dot, comme nous venons de le dire, elle est au moins de sa nature, et. à ne consulter que
* L. 2, ff., De Jure doiium, (XXIII, III).
• L. \, ff., Soluto matrimon. (XXIV, III).
rintention probable des parties^ on doit plutôt supposer qu elles ont adopté le régime dotal avec Tinaliénabilité que le régime dotal avec l'aliénabilité du fonds dotal ; et, s'il y a doute, on doit l'interpréter en faveur de la dot, meliùs est pro dote respondere.
1949 I. — La première conséquence qui découle de celle règle d'interprélation, c'est que la faculté d* aliéner le fonds dotal, réservée par le contrat de mariage, n'emporte pas celle de l'hypothéquer.
Posons d'abord en principe que les futurs époux peuvent se réserver non seulement la faculté d'aliéner, mais aussi celle de l'hypothéquer. L'opinion contraire paratl avoir été admise par un arrêt de la Cour de cassation, qui s'exprime dans les termes suivants :
« Qu'en effet, bien que l'hypothèque puisse arriver, dans « son résultat final, à l'expropriation de l'immeuble, et « que, sous ce rapport (qui pourrait faussement induire à « assimiler deux choses diverses), elle contient le germe « d'une aliénation possible, elle n'y arrive toutefois que « d'une manière indirecte, et dans un futur contingent, « éventualité à laquelle on conçoit qu'une femme, obsédée « par la sollicitation de son mari, se résoudrait plus faci- « lement qu'elle ne consentirait à une aliénation directe et « actuelle ; d'où il suit que, pour prémunir la femme con-
< Ire sa propre faiblesse et contre le danger de l'ascendant
< marital, la loi, qui a permis de stipuler la faculté d'aliéner « l'immeuble dotal, a pu ne pas vouloir permettre de sti- « puler celle d'hypothéquer. »*
Cette opinion ne pouvait pas être admise et elle ne l'a pas été.*
Sans doute, la faculté d'hypothéquer l'immeuble dotal présente.des dangers que la faculté d'aliéner ne présente pas, et c'est ce qui explique que, dans le droit antérieur à Justinien, l'aliénation du fonds dotal fut permise avec le consentement
' Cassation, 16 août 1837, Sirey, 37, I, 800.
262 CONTRAT DK MARIAGE.
de la femme, tandis que Thypothèque de ce fonds était défendue, même avec son consentement.' Mais le Code a admis, dans la matière du contrat de mariage, le principe de la liberté des conventions, formellement écrit dans l'article 1387: les époux peuvent se marier sous le régime de la communauté, sous lequel la femme peut non seulement aliéner, mais hypothéquer ses propres ; pourquoi donc ne pourrait-elle pas, en adoptant le régime dotal, se réserver le droit d'hypothéquer le fonds dotal ?
Que l'on n'objecte pas que Tarticle 1357, qui déclare que rimmeuble dotal peut être aliéné, lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage, ne parle pas de l'hypothèque du fonds dotal : il n'avait pas h en parler, et il suflit, pour que la réserve d'hypothéquer les immeubles dotaux soit licite, qu'aucun texte ne la défende.
Il faut donc tenir pour certain que les futurs époux peuvent se réserver la faculté d'aliéner et d'hypothéquer le fonds dotal, ou l'un de ces deux droits seulement.'
1943. — Ce principe posé, nous disons que si les époux se sont réservé seulement la faculté d'aliéner le fonds dotal, ils n'ont pas le droit de l'hypothéquer.
Cette solution est contraire, en apparence, au principe que le droit de faire plus emporte le droit de faire moins : mais voici les motifs qui doivent la faire adopter.
L'article 1554 défend d'aliéner ou d'hypothéquer le fonds dotal ; et nous avons dit que toute exception à cette règle devait être entendue restrictivement. en laveur de l'inaliénabilité de la dot. Il suit de là que l'aliénation étant autre
* Princ , Institut., Liv. II, TU. VIII, Qulbus aliénais Ucet vel non*
* Cassation, 17 juillet 1840, Sirey,40, 1, 796; Limoges, 6 décembre 18U, Sirey, 45, II, 261, et Dalloz, 45, II, 150 ; Cassation, J3 décembre 1853, Sirey, 54, I, 17 ; Cassation, 18 novembre 1862, Sirey, 63, 1, 5, et Dalloz, 62, 1, 476. — Troplong, IV, n' 3364 ; Marcadé, VI, article 1556, IV; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 59, p. 574 ; Colmet de Santerre, VI, n' 229 bis VI ; Laurent, XXIII, n* 516.
chose que l'hypothèque, la réserve du droit d'aliéner ne doit pas comprendre le droit d'hypothéquer.
Ajoutons, comme nous le disions au numéro précédent, que non seulement l'hypothèque est autre chose que l'aliénation, mais qu'elle est plus dangereuse, ainsi que l'avait reconnu la loi Julia. La femme, en vendant le fonds dotal, voit à quoi elle s'expose : le danger de la dot est présent, la perte se fait immédiatement sentir. Au contraire, lorsque la femme hypothèque le fonds dotal, elle conserve ce fonds : le danger auquel l'hypothèque l'expose est éloigné, la femme peut croire qu'il ne se réalisera pas, et espérer un avenir meilleur et le dégrèvement futur de l'immeuble qu'elle hypothèque.
Il faut donc, pour que l'immeuble dotal puisse être hypothéqué, que les époux se soient réservé formellement ce droit périlleux.^
1944. — La faculté d'aliéner l'immeuble dotal n'entraîne pas non plus le droit d'engager cet immeuble, par exemple sous la forme d'une vente à réméré déguisant un contrat pignoratif. Tous les motifs qui nous ont fait décider que le droit d'aliéner l'immeuble n'entraîne pas celui de l'hypothéquer sont applicables au contrat pignoratif, masqué sous la forme d'une vente à réméré :
* Cassation, 25 janvier 1830, Sirey, c. n., IX, I, 436; Cassation, 22 juin 1836, Sirey, 36, 1, 433 ; Cassation, 16 août 1837, Sirey, 37, I, 800 ; Lyon, 10 juillet 1837, Sirey, 37, II, 466 ; Caen, 21 décembre 1837, Sirey, 38, 11^174 ; Poitiers^ 17 juillet 1838, Sirey, 39, II, 333 Cassation, Chambres réunies, 29 mai 1839, Sirey, 39, I, 449 Amiens, 1* août 1840, Sirey, 42, II, 431 ; Cassation, 14 février 1843 Sirey, 43, 1, 193 ; Cassation, l*' décembre 1868, Sirey, 69, 1, 59 Caen, 1" avril 1876, Sirey, 76, II, 291. — Duranlon, XV, n* 479 Rodière et Pont, III, n'- 1780-1781 ; Marcadé, VI, article 1537, 1 Âubry et Rau, V, § 537, texte et noie 60, p. 575 ; Laureqt, XXIII, n* 517. ~ Coniràj Lyon, 17 juillet 1834, Sirey, 34, II, 588 ; Besançon, 1* mars 1838, Sirey, 38, II, 449 ; Limoges, 6 décembre 1844, Sirey, 45, II, 261, et Dallez, 45, II, 150. — Tessier, De la Dot, I, p. 393 ; Sériziat, Du régime dotal, n» 140 ; Troplong. IV, n" 3363 et suiv.
ti Alteodu, dit très bien la Cour de cassation, que les ex- « ceptioDs aux règles générales posées par les lois sont de « droit étroit, et ne doivent pas être étendues d'un cas à a un autre ; que Taliénation et raffectation du bien dotal « à la sûreté d'une dette préexistante diffèrent essentielle- « ment entre elles, tant par leur nature et leur caractère « que par leurs effets ;
« Que la vente n)et à la disposition de la femme un prix « qui représente le bien vendu, et dont elle peut effectuer « un remploi utile^ tandis que l'affectation à une dette « antérieure contractée par le mari expose la dot de la « femme à un péril, sans compensation, puisqu'elle peut « opérer la diminution, et même la perte totale de l'iro* « meuble, jusqu'à concurrence de la créance qui est ga- « rantie ; qu'en outre la femme, séduite par l'espérance de « l'extinction prochaine de la dette à laquelle sa dot serait « affectée, serait plus facilement entraînée à consentir une « affectation qu'une vente. » *
Mais^ si la vente à réméré est sérieuse, sincère, elle constitue une aliénation, et elle devra être permise à la femme, lors même que celle-ci en emploierait le prix à payer les dettes de son mari. Ce contrat ne présente pas les dangers d'un engagement du fonds dotal, car la femme sait qu'elle aliène immédiatement l'immeuble ; d'un autre côté, celle-ci reçoit un prix en échange de son immeuble, et elle peut à son gré, du moment où elle n'est pas astreinte a remploi, en faire tel usage qu'elle veut, et notamment l'employer à payer les dettes de son mari. •
1945. — Le droit d'aliéner le fonds dotal ne comprend pas, à notre avis, le droit de compromettre sur des contestations relatives au fonds dotal.
Il est certain, en principe, et reconnu par tout le monde
' Cassation, 31 janvier 1837, Sirey, 37, 1, 190 ; Caen, 21 décembre 1837, Sirey, 38, II, 174. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et noie Gl, p. 575.
* Cassation, 19 mars 1861, Sirey, 62, 1, 198, et Dallez, 61, 1, 130.
que, sons le régime dotal pur et simple, la femme ne peut pas faire de compromis à propos des immeubles dotaux : c'est ce qui résulte de la combinaison des articles 1004 et 83 du Code de procédure, le premier défendant le compromis sur les contestations sujettes à communication au ministère public, et le second prescrivant la communication au ministère public des causes des femmes mariées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal.
Or nous ne voyons pas quel rapport il y a entre la faculté d'aliéner, permise par le contrat de mariage, et la faculté de faire un compromis : aliéner, c'est céder le fonds dotal moyennant un équivalent; compromettre, c'est substituer aux garanties que présente l'organisation judiciaire un tribunal arbitral, dont la composition peut n'offrir aucune sécurité : comment pourrait-on conclure de ce que le premier de ces droits est accordé que l'autre l'est aussi ?
On objecte que si les époux ont le droit d'aliéner l'immeuble dotal, le motif qui a fait exiger la communication au ministère public n'existe plus, et qu'on doit traiter les époux comme s'ils étaient mariés sous le régime de la communauté.
Nous répondrons que la loi ne permet pas une pareille distinction : toutes les causes des femmes dotales, quelles que soient les stipulations du contrat de mariage, sont soumises à la communication au ministère public par la généralité de l'article 83, et par suite aucune de ces causes ne peut être l'objet d'un compromis.*
• Nîmes, 26 février 1812, Sirey, c. n., IV, II, 45 ; Lyon, 20 août 1828, Sirey, c. n.^ IX, 11,141; Montpellier, 15 novembre 1830, Sirey, 31, II, 318. — Daranton, XV, n* 481 ; Rodière et Pont, III, n* 1783 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 62, p. 575. — Conira, Grenoble^ 12 février 1846, Sirey, 46, II, 519, et Dalloz, 46, II, 237 ; NIraes, 9 novembre 1849, Sirey, 50, II, 93, et Dalloz, 52, II, 180. — Tessier, I, p. 390; Marcadé, VI, article 1557, II ; Troplong, IV, n** 3363 et suiv.
1946. — A riuverse, la (acuité d'hypolhéquer les immeubles dotaux ne peut pas être étendue à la faculté de les aliéner. Si l'hypothèque est, à un certain point de vue, plus dangereuse que la vente, il faut reconnaître, d*un autre côté, que ses effets sont moins rapides. L'hypothèque peut conduire à Tah'énation de l'immeuble, mais elle n'y conduit pas nécessairement, tandis que la vente amène immédiatement et irrévocablement la perte du fonds dotal. Les articles 1507 et 1508, dans la section III de la communauté conventionnelle, intitulée De la clause d' ameublisse' menly montrent bien qu'il en est ainsi, puisqu'ils défendent au mari, en cas d'ameublissement indéterminé, de vendre les immeubles ameublis sans le consentement de la femme, tandis qu'ils lui permettent de les hypothéquer seul et sans le concours de celle-ci.'
De même le droit de compromettre sur les immeubles dotaux n'entraîne pas le droit de les aliéner : nous avons dit qu'il n'y avait aucun lien entre ces deux droits, et qu'on ne pouvait conclure de l'un à l'autre.
1949. — Le pouvoir de vendre les immeubles dotaux n'entraîne pas celui de les échanger : ces deux expressions ont un sens différent, au point de vue juridique, et nous avons dit qu'il fallait interpréter restrictivement les clauses de cette nature. D'ailleurs, dans la théorie de l'incapacité de la femme qui forme la base du régime dotal, on conçoit que la femme se laisse déterminer plus facilement par le mari à un échange désastreux du fonds dotal qu'à une vente, dont elle aperçoit plus clairement les résultats."
Au contraire la faculté d'aliéner comprend celle d'échan-^ ger : l'expression aliéner, alienam rem facere, s'étend u
• Benoît, De la Dot, I, n» 216 ; Duranton, XV, n* 480 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et noie 63, p. 575.
•Toulouse, 7 février 1832, Sirey, 32, 11,464; Lyon, 9 juillet 1861, Sirey, 62, II, 15, et Dalloz, 62, II, 187. - Marcadé, VI, arlicJe 1557, II ; Rodièreet Pont, III, nM782 ; Aubry et Rau, V^ § 537, texte et note 64, p. 575.
ARTICLE loo7. 267
tous les modes par lesquels on transfère à autrui la propriété (Je sa chose/
« Les différentes espèces d'actes comprises dans le mot « aliénation, dit Denisarl, sont en grand nombre, car le « sens de ce mot est très étendu : ainsi la vente, réchange, « la donation, sont de véritables aliénations. »*
« V aliénation , dit aussi Perrière, est un acte par lequel « on transfère la propriété d'une chose à litre lucratif, 4c comme la donation, et, à titre onéreux, comme la vente « et \di permutation. »•
1948. — L'autorisation d'hypothéquer le fonds dotal ne comprend pas le droit d'engager ce fonds par les obligations personnelles delà femme, et le créancier, vis-à-vis duquel la femme s'est obligée, sans lui conférer d'hypothèque, n'aura pas d'action sur les biens dotaux. Autre chose est l'hypothèque, c'est-à-dire l'affectation précise du fonds dotal à un engagement de la femme, autre chose l'obligation personnelle souscrite par celle-ci : la femme se laissera plus facilement déterminer à s'obliger personnellement qu'à donner une hypothèque, et, à moins d'une clause formelle du contrat de mariage, on doit dire que les obligations personnelles de la femme n'engagent pas le fonds dotal. ^
1949. — La faculté d'aliéner, d'hypothéquer et d'engager les biens dotaux donne-t-elle à la femme le droit de céderses reprises, ou de renoncer à son hypothèque légale? Nous croyons qu'il faut répondre négativement, par le mo-
* Cassation, 25 avril 1831, Sirey, 32, I, 623 ; Agen, 4 décembre 1854, Sirey, 55, II, 62. — Marcadé, VI, article 1557, II ; Troplong, IV, n» 3400 ; Rodière et Pont, III^ n' 1782 ; Aubry et Rau^ V, § 537, texte et note 64, p. 575.
* CoLLECT. DE DÉcis. Nouv., v Aliénation, n" 2 et 5.
* DiCT. DE DROIT ET DE PRATIQUE, Y* Aliénation. ♦Cassation, 3 avril 1849, Sirey, 49, I, 385, et Dalloz, 49, 1, 124.
- Rodière et Pont, III, n' 1783 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 65, p. 576 ; Laurent, XXIII, n» 517.
tif suivant : lorsque la femme aliène ou engage le Tonds dotal sous l'influence et dans l'intérêt de son mari, elle perd bien le fonds dotaL mais, si son mari possède des immeubles, ses droits sont sauvegardés par son hypothèque légale ; au contraire, lorsqu'elle cède ses reprises ou renonce à son hypothèque légale, elle perd tout moyen de recouvrer sa dot.
Cependant cette solution est vivement controversée, et voici notamment en quels termes M. Paul Pont la combat :
« Lorsque la femme dotale, dit Téminent jurisconsulte, « se réserve d'une manière générale le droit d'aliéner ses m biens dotaux et de les hypothéquer, il y a une déroga- « tion formelle, par le contrat de mariage, au principe de « l'inaliénabilité de la dot. Il en doit être de cette déroga- « tion comme de celle que la loi crée elle-même dans cer- « tains cas déterminés, par exemple lorsqu'il s'agit de l'é- « tablissement des enfants, ou de tirer le mari ou la « femme de prison, de fournir des aliments à la fa- « mille, etc.. Or la Cour de cassation elle-même décide, « en principe, que le pouvoir de donner ses biens dotaux, « avec l'autorisation de son mari, conféré à la femme par « la loi, par exemple pour l'établissement de leurs enfants « communs, peut s'exercer par tous les moyens directs ou « indirects de nature à procurer ou à faciliter cet établissent ment, et spécialement au moyen de la renonciation par « la femme à son hypothèque légale pour garantie d'une « obligation contractée eu vue de l'établissement des en- « fants. C'est aussi en principe que la question doit être « résolue, lorsque le pouvoir d'aliéner et d'hypothéquer « est réservé à la femme par son contrat de mariage, et « elle doit être résolue dans le sens de la subrogation, « parce qu'alors aussi il y a dérogation au principe de a l'inaliénabilité de la dot. et que cette dérogation générale « dans ses termes s'applique à la partie mobilière comme « à la partie immobilière des biens dotaux, y^ ^
* Des privilèges et hypothèques^ n* 453. — Sic Cassationi 1" juin
ARTICLE <5o7. 269
Cette argumentation ne peut nous convaincre : elle se réduit à dire que Tautorisation générale d'aliéner les biens dotaux entraîne le droit de renoncer à la dot mobilière, mais c'est précisément cette interprétation que nous combattons. Le sens naturel des expressions, aliénation de la dot, n'éveille pas l'idée d'une cession des reprises dotales de la femme ou d'une renonciation h son hypothèque légale: la dot est définie par l'article 1540, le bien que la femme apporte au mari, et lorsque l'article 1557 s'occupe de l'aliénation de la dot, il se réfère à l'aliénation des biens désignés sous le nom de dot par l'article 1540.
La clause est au moins susceptible de deux sens, et cela suffit pour que nous adoptions l'interprétation restrictive.^
1050. — Vis-à-vis des créanciers de la femme, la clause qui permet d'aliéner l'immeuble, même sans remploi, ou de l'hypothéquer, ne change pas la condition de cet immeuble, et laisse subsister son caractère d'insaisissabilité. En effet, en principe, l'immeuble dotal ne peut être ni aliéné par les époux, ni saisi par leurs créanciers ; et la clause qui permet aux époux d'aliéner ne supprime que l'une de ces deux prohibitions, et laisse subsister l'autre, l'insaisissabilité. L'immeuble dotal ne pourra être poursuivi que par ceux des créanciers auxquels la femme aurait conféré spécialement une hypothèque, en vertu de la clause de son contrat de mariage qui lui donne le droit d'hypothéquer.*
1853, Sirey, 53, I, 730; Bordeaux, 16 août ia53, Sirey, 54, II, 263. — Troplong, IV, n* 3397 ; Bertauld, De la subrogation, n* 39 ; Gérardin^ Revue pratique, 1867, p. 97.
* Riom, 22 décembre 1846, Sirey, 47, II, 195 ; Cassation, 16 décembre 1856^ Sirey, 57, I, 582 ; Cassation, 4 juin 1866, Sirey, 68^ 1, 281 ; Cassation, 2 juillet 1866, Sirey, 66, I, 315 ; Cassation, 17 décembre 1866, Sirey, 67, 1, 114 ; Cassation, 7 avril 1868, Sirey, 68, 1, 270. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 65, p. 576.
* Cassation, 3 avril 1849, Sirey, 49^ I, 385 ; Bordeaux, 22 décembre 1857, Sirey, 58, II, 529. — Duranlon, XV, n« 489 ; Rodière
270 CONTRAT DK MARIAGE.
1051 . — La clause du conirat de mariage, qui permet Taliénation de l'immeuble dotal, suppose que les deux époux concourronl à cette aliénation, la femme, pour consentir à se dépouiller de la propriété de son immeuble, le mari, pour autoriser la femme à faire cet acte de disposition.
l.a vente faite par la femme seule serait nulle, comme faite en violation de l'article 217 du Code civil ; et la vente faite par le mari seul, comme étant une vente faite à non domino.^
Observons toutefois que cette vente, émanant du mari seul, pourrait être ratifiée par la femme, même pendant la durée du mariage : du moment où le contrat de mariage lui donne légalement le pouvoir d'aliéner ses biens dotaux^ elle a le droit de ratifier l'aliénation que le mari en a consentie, puisqu'elle aurait le droit d'en consentir une vente nouvelle.*
1959. — L'aliénation du fonds dotal par le mari seul ne serait valable que s'il était expressément autorisé à y procéder par le contrat de mariage. Mais il faut pour cela une autorisation formelle, et la Cour de cassation a jugé avec raison qu'il ne suffît pas que le mari ait reçu par le contrat le mandat général et spécial d'administrer les biens de la femme : le pouvoir d'administration, si étendu qu'on le suppose, ne donne pas le droit d'aliéner.*
1953. — Si le conirat de mariage permet l'aliénation du bien dotal purement et simplement, sans imposer aux
et Pont, III, n* 1783 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et noies 66 et
« Cassation, 12 août 1839, Sirey, 39, I, 840. — Marcadé^ VI, article 1557, V ; Rodière et Pont, III^ n» 1785; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 68, p. 576-577.
• Bordeaux, 21 août 1848, Sirey^48, II, 721 ; Cassation, 1" mars 1870, Sirey^ 70^ 1, 199. — Aubry et Rau, V, § 537, texte et note
68, p. 576-577. — Adde Cassation^ 10 décembre 1867, Sirey, 68, 1, 121.
' Cassation, 12 août 1839^ Sirey, 39, I, 840. — Troplong, IV, n' 3417 ; Aubry et Rau, V, § 537, texte et note 6, p. 577.
ARTrcLK 1557. 271
époux Tobligation de faire le remploi du prix de l'aliénalion. Tacquéreur ne peut exiger, pour payer son prix, soit que les époux en fassent emploi au moment de la réception des deniers, soil qu'ils fournissent à ce moment une eaulion pour garantir cet emploi. L'article 1557 se borne à déclarer que l'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénalion en a été permise par le contrat de mariage, et il n'impose à cette aliénation aucune condition, lorsque le contrat de mariage n'en prescrit pas : le prix de l'immeuble est de libre disposition dans les mains des époux, et l'acquéreur n'a aucune qualité pour exiger une sûreté quelconque, emploi ou caution. Il en serait de même si les époux s'étaient réservé, dans le contrat de mariage, la faculté d'hypothéquer les immeubles dotaux, sans que le contrat leur prescrivît de faire emploi des fonds ainsi empruntés.*
1954. — (3. Du remploi. — En donnant aux époux la faculté d'aliéner l'immeuble dotal, le contrat de mariage peut leur imposer l'obligation de ne l'aliéner que moyennant remploi : dans la pratique, c'est sous cette forme que se présente habituellement le droit d'aliénation de l'immeuble dotal, et il est très rare de voir donner la faculté d'aliéner purement et simplement l'immeuble dotal ; un tel droit altère trop complètement l'économie du régime dotal, et il enlève à ce régime la meilleure partie des avantages de protection de la dot, en vue desquels il est constitué.
Lorsque le contrat de mariage renferme une clause permettant l'aliénation de la dot moyennant remploi, cette clause de remploi équivaut, comme nous le verrons, à une condition : l'immeuble n'est aliénable que s'il y a remploi.
* Rouen, 21 mars 1829^ Sirey, c. n., IX, II, 235 ; Limoges, 6 décembre 1844, Sirey, 45, II, 260. — Tessier^ De la Dot, I, p. 403 ; Benech, De l'emploi et du remploi, n* 73 ; Aubry et Rau, V, § 537, lexle et note 70, p. 577 ; Colmet de Santerre, VI, n' 229 bis III ; Laurent, XXI H, n^ 518.
et, s'il n'y a pas remploi, si la condition n'est pas réalisée, l'aliénation n'est pas valable.
1055. — Nous diviserons nos explications sur le remploi en quatre parties :