‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civilChapitre 11 sur 32 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Du droit de poursuite des créanciers de la femme sur les biens

dotaux.

!t069. — La femme, eD se mariant sous le régime dotal, rend ses biens dotaux inaliénables, non seulement ses immeubles, mais encore ses meubles, dans la mesure que nous avons exposée d'après la jurisprudence. D'un autre côté, par l'adoption de ce régime, elle confère au mari sur les biens dotaux un droit de jouissance analogue à celui de lusufruitier. Nous avons donc à rechercher comment les droits des créanciers de la femme vont pouvoir s'exercer, en présence de l'inaliénabilité dotale et du droit de jouissance appartenant au mari sur les biens dotaux, et quelles restrictions le régime dotal va apporter à leurs droits.

Il importe, pour préciser la situation des créanciers de la femme, de distinguer les créanciers pour dettes antérieures au contrat de mariage de celle-ci, et les créanciers pour dettes contractées par la femme pendant le mariage, car les droits de ces deux catégories de créanciers sont différents, comme nous allons le dire. De là la division suivante de notre section :

%l. — Vu droit des créanciers de la femme dont le titre est antérieur au contrat de mariage ;

§ II. — Du droit des créanciers dont le titre est postérieur au contrat de mariage.

Du droit des créanciers de la femme dont le titre est antérieur

au contrat de mariage.

9070. — La femme ne peut, en se mariant sous le régime dotal, soustraire ses biens aux poursuites des créanciers vis-à-vis desquels elle est obligée : son patrimoine est le gage de ses créanciers, et elle n'a pas le droit, en adoptant le régime dotal et en se constituant en dot tous ses biens présents et à venir, d'enlever à ceux-ci le gage sur lequel ils ont compté et dû compter.

Mais, si ces principes sont absolument vrais pour les créanciers qui ont acquis un droit réel sur les biens de la femme, ils doivent recevoir une restriction pour les créanciers purement chirographaires. Ceux-ci ont suivi la foi de leur débitrice, et la. constitution en dot que ferait celle-ci de certains biens déterminés leur est opposable, comme le serait l'aliénation de certains biens déterminés : au contraire, la constitution générale en dot de tous les biens présents et h venir de la femme ne peut préjudicier à leurs droits, comme nous allons le dire.

3071 . — Pour que les créanciers de la femme conservent leur droit sur le patrimoine de celle-ci, il faut, disonsnous, que leur titre soit antérieur au contrat de mariage, et non pas seulement au mariage.

Nous avons vu que tel était le sens que l'on devait donner aux expressions, d'ailleurs très claires par elles-mêmes, de l'article 1 558, 3, d'après lequel l'immeuble dotal peut être aliéné pour le paiement des dettes de la femme, mais seulement s'il s'agit de dettes antérieures au contrat de mariage.' Or les motifs qui ont dicté cette disposition de

< Suprà, Tome IV, n» 2032.

l'article 1558. 3, doivent faire adopter la solution que nous proposons : il ne peut pas se faire, en effet, que, dans l'intervalle qui sépare le contrat de mariage de la célébration du mariage la femme altère, directement ou indirectement, les effets de la constitution de dot contenue dans le contrat de mariage. L'article 1396 prohibe tout changement qui serait apporté dans cette période aux conventions matrimoniales, si les époux ne suivent pas les formes prescrites par ce texte ; et la création de dettes exécutoires sur la dot, qui diminueraient l'effet de la constitution dotale, serait un changement grave aux conditions arrêtées.*

Nous croyons toutefois, comme nous l'avons dit à propos de l'article 1558, 3, qu'il faut assimiler aux dettes antérieures au contrat de mariage celles qui seraient constatées dans le contrat lui-même.*

S07S. — Dans quels cas les dettes de la femme devront-elles être considérées comme antérieures au contrat de mariage ? Il faudra appliquer par analogie les règles que nous avons tracées à propos de l'article 1558, 3.* Ainsi on devra exiger que les dettes, dont le recouvrement est poursuivi sur les biens dotaux, aient acquis date certaine avant le contrat de mariage, par l'un des modes indiqués dans l'article 1328; mais, d'un autre côté, il ne sera pas nécessaire que la dette résulte d'un acte authentique, et, de l'autre, la preuve de la date certaine par l'un des modes de l'article 1338 ne sera pas exigée, si la dette est commerciale.

Il suffit que le principe de la dette soit antérieur au contrat de mariage, lors même que la liquidation de cette dette.

* Montpellier, 7 janvier 1830, Sirey, c. n., IX, II, 373. — Tessier. De la Dot^ I, p. 421 et suiv.; Sériziat, Da régime dotal, nM67 ; Troplong, IV, n« 3468 ; Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 3, p. 604-605; Colmel de Santerre, VI, n- 230 bis II et III ; Laurent, XXIII, n» 548. — Rouen, 10 janvier 1867, Sirey, 67, II, 109. — Rodière et Pont, III, n* 1801.

• Suprà, Tome IV, n*2033.

5 Suprà, Tome IV, n" 2034-2036.

OU le fait qui la rend exigible ne surviendraient que pendant le mariage. C'est ainsi que le remboursement d'une rente perpétuelle, rendu nécessaire par le défaut de paiement des arrérages, devra être considéré comme une dette antérieure au contrat de mariage, lors même que le défaut de paiement des arrérages ne se serait produit que pendant le mariage, et à la seule condition que la rente ait été créée avant le contrat de mariage. Le principe de la dette estnédujour même de la création delà rente, le capital était remboursable sous la condition du non paiement des arrérages.'

2073. — Il en sera de même si la femme ratifie pendant le mariage une obligation annulable ou rescindable, qu'elle aurait contractée avant le mariage.

Nous avons dit qu'en règle générale cette ratification, faite pendant le mariage, ne peut engager le bien dotal, et que la femme, qui ne peut l'aliéner, ne peut réparer les vices d'une aliénation ou d'un engagement rescindable, tant qu'elle n'a pas repris sa pleine capacité par la dissolution du mariage : mais nous avons ajouté qu'il en serait différemment si le contrat de mariage donnait à la femme le pouvoir d'aliéner le bien dotal, et que, dans cette hypothèse, la ratification serait valable, même faite pendant le mariage.*

Or, dans cette hypothèse, comme la ratification rélroagit au jour de l'acte ratifié, suivant les principes généraux du droit, il est encore vrai de dire qu'il s'agit là d'une dette antérieure au contrat de mariage.'

* Cassation, 29 août 1860, Sirey, 61^ I, 145. — Aubry et Rau, y, § 538, texte et note 5, p. 605.

* Suprà, Tome IV, n*' 1906-1907.

' Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 6, p. 605. — Compar, Cassation, 2 juillet 1866, Sirey, 66, 1, 399, et Dalioz, 66, I, 389 ; Cassation, 10 décembre 1867, Sirey, 68, I, 121^ et Dalioz, 67, 1,

S094. — Examinons maintenant quel est le droit de ces créanciers, dont le litre est antérieur au contrat de mariage.

S'il s'agit de créanciers privilégiés ou hypothécaires, il n'y a pas de difficulté, et ils pourront poursuivre la pleine propriété des biens dotaux, comme si leur débitrice ne s'était pas mariée sous le régime dotai.

S'il s'agit de créanciers simplement chirographaires, nous avons dit qu'il fallait, à notre avis, distinguer suivant que la constitution de dot s'étend h tous les biens de la femme, ou qu'elle ne comprend que certains biens particuliers.

Lorsque la constitution de dot est universelle, nous croyons que les créanciers ont action sur la pleine propriété des biens dotaux après le mariage. Le mari, qui succède à la femme in universumjus, doit être soumis à la règle générale qui s'applique à tous les successeurs universels^ à savoir qu'il n'y a de biens que dettes déduites.

Ce principe est rappelé dans la loi 72, De jure dotium.^

« Mulier bona omnia sua in dotem dédit : quœro an ma- € ritus, quasi hères, oneribus re^pondere cogatur ? Paulus € respondit, eumquidem, qui totaexrepromissionedotis bona « mulieris retinuit, a crediloribus ejus convenire non posse : * sed non plus esse in promissions bonorum quam quod suit peresty deducto œre alieno. »

La solution que nous proposons était admise dans notre ancien droit :

« Si le mari rapporte son contrat de mariage, dit Rousse silhe^ et que tous les biens de sa femme soient dotaux, « on peut le contraindre, en son nom, au paiement de la « dette de la femme, parce qu'au moyen d'une pareille « constitution le mari devient le mattre des biens de sa « femme, lesquels ne peuvent passer en ses mains qu avec « les dettes et charges auxquelles ils sont sujets ; il faut donc « qu'il les acquitte, nam bona non dictintur, nisi deducto

« œre alieno. C'est ce qui a été jugé par arrêt du parlement « de Provence, rapporté par Boniface, qui ordonne que le H mari, saisi de la dot de sa femme, serait exécuté sur ses « propres biens, pour les dettes qui étaient propres à « elle. » *

Si en effet Ton devait soit empêcher toute action des créanciers de la femme, soit restreindre cette action à la nue propriété des biens de celle-ci, on arriverait h un résultat immoral dans le premier cas, el, dans le second, désastreux pour la femme, dont la nue propriété, vendue comme se vendent généralement les biens de cette nature, c'est-à-dire à un prix peu élevé, devrait seule faire face au paiement des dettes. Il faut donc, dans cette première hypothèse, appliquer au mari le principe hona non dicunlur, nisi deducto œre alieno, et décider que le droit des créanciers de la femme ne peut être en rien entravé par une constitution de dot universelle.*

2075. — Si la constitution de dot porte seulement sur certains biens déterminés de la femme, les opinions sonttrès divisées sur l'étendue des droits des créanciers de celle-ci.

D'après Marcadé, ils ne pourraient même pas saisir la nue propriété des biens dotaux :

« Le patrimoine de la femme dotale est, dit-il, divisé « par la loi en deux parties, dont l'une, les biens parapher- « naux, reste libre et forme toujours le gage des créanciers, « d'après l'article 2093, tandis que l'autre, composée des « biens dotaux, est soustraite à son droit de disposition, et « se trouve, sous ce rapport, dans le même cas que s'il « s'agissait des biens d'un tiers. Cela étant, il s'ensuit né-

< Traité de la doty Edition Sacaze, n* 359, p. 2B3.

« Bordeaux, 29 août 1855, Sirey, 56, II, 679. — Compar. Montpellier, 6 mars 1844, Sirey^ 45, II, 11 ; Rîom, 6 décembre 1859, Sirey, 61, II, 129; Cassation, 20 août 1861, Sirez, 62,1,17; Rouen, 10 janvier 1867, Sirey, 67, II, 109. — Marcadé, VI, article 1558,111.

« cessdirement que, quand la femme a fait, d'une manière « efficace envers ses créanciers, passer un immeuble de « son patrimoine libre dans son patrimoine inaliénable, « les créanciers ne peuvent pas plus Texproprier que s'il « était passé de ce patrimoine libre dans le patrimoine d'un « tiers. De même donc que des créanciers ne peuvent se « payer sur l'immeuble vendu par leur débiteur qu'en fai- « sant constater l'inefficacité de la vente quant à eux, soit « par suite de leur hypothèque antérieure à l'aliénation, « soit à cause du caractère frauduleux de cette aliénation, « de même ils ne pourront se payer sur l'immeuble indi- « viduellement constitué en dqt que pour l'une de ces deux « causes, d'hypothèque ou de fraude. En un mol, il n'im- « porte pas ici de savoir où est allé l'immeuble de la « femme : ce qui décide la question, c'est ce fait que l'im- « meuble est sorti du patrimoine libre et saisissable de la « femme. » ^

S016. — Une autre opinion, absolue en sens inverse, donne aux créanciers le droit de saisir la pleine propriété des biens dotaux, comme s'il s'agissait d'une constitution en dot de tous les biens de la femme.

La loi ne dit nulle part, observe-t-on en faveur de cette théorie, que l'usufruit dos biens dotaux appartient au mari. Celui-ci recueille les fruits de la dot, comme une indemnité due à sa situation et nécessaire pour supporter les charges du mariage, mais non comme un véritable usufruitier, au profit duquel s'opère un démembrement de la propriété. Cela est tellement vrai que personne n'a jamais admis que le mari pût grever d'une hypothèque la jouissance des biens dotaux.

Le contrat de mariage, contenant adoption du régime dotal et constitution en dot de certains biens, laisse donc intact le droit de propriété de la femme sur ces biens. Les créanciers de celle-ci n'en subissent aucune atteinte, et il

« VI^ article 1558,111.

n'y a pas de raison pour entraver le droit de poursuite qui leur appartient sur les biens de leur débitrice/

20Y Y. — Nous croyons que ces deux opinions sont Tune et l'autre excessives, el que la vérité est dans l'opinion intermédiaire que nous allons exposer, qui accorde aux créanciers le droit de poursuivre seulement la nue propriété des biens dotaux déterminés qui ont été constitués en dot.

Les biens dotaux sont inaliénables, dit Marcadé, et par suite les créanciers ne peuvent pas les saisir, pas plus qu'ils ne pourraient saisir un immeuble aliéné par leur débitrice, hormis le cas de fraude. Mais c'est ce que nous contestons : la femme, en se constituant un immeuble en dot sous le régime dotal, l'a rendu inaliénable; mais dans quelle mesure l'a-t-elle soustrait aux poursuites de ses créanciers antérieurs, c'est la question à résoudre, et le principe de l'inaliénabilité ne la résout pas. Or nous disons, nous, qu'en réglant les conditions pécuniaires de l'union qu'elle va contracter, la femme n'a pas pu, du jour au lendemain, soustraire aux poursuites de ses créanciers des biens qui formaient déjà leur gage.

D'un autre côté, nous croyons qu'il est impossible de ne pas tenir compte du contrat intervenu entre le mari et la femme, et des droits que ce contrat a fait naître au profit du mari. Que ces droits soient plus ou moins semblables à ceux de l'usufruitier, il importe peu : ce qui est essentiel, c'est que la dot a été « apportée au mari », comme le dit l'article 1540; c'est que le mari a le droit d'en percevoir les revenus pour soutenir les charges du mariage, charges qui lui incombent, et il nous paraît impossible que les créanciers, qui ont suivi la foi de leur débitrice, puissent poursuivre les biens dotaux comme si le contrat de constitution de dot n'était pas intervenu.

La conciliation de ces idées nous parait faite par le sys-

* Montpellier, 6 mars 1844, Sirey, 45, II, 11. — Sériziat, Du régime dotalf n* 167.

tème éclectique que nous proposons. En permettant aux créanciers de saisir la nue propriété des biens dotaux et de la faire vendre, on donne satisfaction à cette idée que la rédaction des conventions matrimoniales n'a pas pu enlever aux créanciers de la femme leur droit de gage général sur tous les biens de leur débitrice, comme le ferait une vente ; et en limitant à la nue propriété des biens dotaux le droitdepoursuite des créanciers, on respecte la jouissance conférée à titre onéreux au mari sur les biens dotaux.'

Comme conséquence de la solution que nous venons de proposer, nous croyons, avec M. Lyon-Caen, que s'il s'agit d'une créance dotale, les créanciers de la femme ne pourront pas pratiquer de saisie-arrêt sur les tiers débiteurs de la femme, car ce serait entraver le quasi usufruit qui appartient au mari sur ces valeurs, et ils devront se borner à saisir-arrèter, dans les mains du mari, la créance de restitution qui existe contre lui au profit de la femme.*

9078. — Les créanciers antérieurs au contrat de mariage n'ont pas besoin de la permission préalable du juge pour faire saisir la pleine propriété ou la nue propriété des biens de la femme, suivant la distinction que nous venons d'établir: l'article 1558, 3, n'exige cette autorisation que si la femme veutaliénersa dot pour payer ses créanciers, mais elle ne subordonne pas le droit de ceux-ci à la nécessité d'une pareille autorisation. Or il faudrait un texte précis pour limiter le droit absolu qui appartient à tout créancier de faire saisir et vendre, sans aucune permission du juge, les biens composant le patrimoine de son débiteur.'

De même il n'y aura pas lieu, pour le créancier saisissant,

• Duranton, XV, n*5l2; Tessier^ De la Dot, ï, p. 421-425 ; Troplong, IV, n- 3461-3462 ; Rodièreet Pont, III, n«> 1800; Aubry et Rau, V, § 638, texte et note 8, p. 606 ; Laurent, XXIII, n" 548 ; Lyon-Caen, Note, Sirey, 1879, II, 65.

• Note précitée. — Contrat Montpellier, 13 novembre 1878, Sirey, 79, 11^ 65.

' Montpellier^ 6 mars 1844^ Sirey, 45, II, 11; Cassation, 2 fé-

380 CONTRÂT DE MARIAGE.

de faire au mari, en sa qualité d'usufruitier, la sommation prévue par l'article 2169 : ce n'est point contre le mari, mais contre la femme que la poursuite est dirigée, et elle ne Test pas en vertu d'un droit hypothécaire, comme le suppose l'article 2169, mais en vertu du droit de gage général de l'article 2092.*

S079. — Quant aux biens donnés à la femme, dans son contrat de mariage, soit par ses père et mèro ou autres ascendants, soit par des tiers, nous croyons qu'ils échappent à toute poursuite des créanciers de la femme, fussent-ils antérieurs au mariage.

A la différence des biens qui appartenaient à la femme au moment de la rédaction du contrat de mariage, et qui n'ont été remis au mari que grevés du droit de gage général des créanciers antérieurs, le bien donné à la femme par contrat de mariage n'est entré dans son patrimoine que pour y devenir dotal : les créanciers n'ont donc Jamais eu de droits sur ce bien, pas plus sur la nue propriété que sur l'usufruit.

On objecte que les biens à venir de la femme sont.comme les biens présents, le gage de ses créanciers. Ce principe est vrai, mais il faut, pour son application, que les biens à venir soient de libre disposition, lorsqu'ils entrent dans le patrimoine de la femme dotale : si, à ce moment même, le donateur a pu et s'il a voulu le soustraire à toute cause d'aliénation, ils ne sont plus des biens à venir pour les créanciers, et ils échappent à toute action de leur part. Telle est, à notre avis, la condition juridique des biens donnés à la femme par contrat de mariage.*

vrier 1852, Sirey, 52, I^ 94; Bordeaux, 29 août 1855, Slrey,56, II, 679. Troplong, IV, n'3462; Aubry et Rau, V, § 538, texte et

note 9, p. 607.

* Arrêt précité do Montpellier, 6 mars 1844. — Troplong et Aubry et Rau, Op. et loc* citât.

* Marcadé, VI, article 1558, III ; Aubry et Rau, V, § 638, texte et note 2, p. 604; Colmet de Santerre, VI, n» 230 bis IV ; Laurent, XXIII, n» 549. — Contra, Bordeaux, 29 août 1855, Sirey, 56, II, 679. — Duranton, XV, n» 513; Tessier, De la Dot, I, p. 325.

Du droit des créanciers de la femme dont le titre est postérieur au contrat de mariage.

9080. — En principe, les engagements contractés par ]a femme pendant le mariage, et, selon rinterprétation que nous avons donnée, dans Tintervalle qui sépare le contrat de mariage du mariage, ne peuvent être exécutés sur les biens dotaux : puisque la femme ne peut aliéner ces biens pendant le mariage, elle peut le faire ni directement, en consentant une vente, ni indirectement, en contractant des obligations exécutoires sur la dot, et qui auraient pour effet d'amener la vente du bien dotal.

?ion seulement les créanciers, vis-à-vis desquels la femme s'est obligée, n'auront pas d'action sur les biens dotaux tant que dure le mariage, mais ils ne pourront poursuivre ces biens contre la femme devenue veuve ou contre la femme divorcée.

Cette solution est contraire à celle du Code civil italien, dont l'article 1407, 3, est ainsi conçu :

« Après la dissolution du mariage, on peut procéder sur « les biens qui constituaient la dot. même pour les obligar « lions contractées par la femme pendant le mariage. »*

La solution de notre Code nous paraît en harmonie avec tous les principes de notre droit, et avec le but même du régime dotal. Au moment où le droit des créanciers est né, il est né avec une imperfection qui durera autant que lui, l'impossibilité de s'exécuter sur les biens dotaux ; et la dissolution du mariage, qui rend ces biens dotaux de libre disposition pour l'avenir, n'enlève pas au titre des créanciers devenus tels pendant le mariage le caractère imparfait que nous signalons.

• Traduction Orsier, 11^ p. 299.

C'est ainsi que les créanciers d'un mineur ou d'un interdit n'ont pas d'action sur les biens de leur débiteur, même après la majorité ou la main-levée de l'interdiction. Leur tilre est né imparfait, et il demeure tel tant qu'il n'a pas été ratifié par le mineur devenu [majeur, ou l'ancien interdit relevé de son interdiction. De même la femme dotale est frappée d'une incapacité personnelle d'engager ses biens dotaux, suivant la formule que nous avons donnée ; * et les effets de cette incapacité personnelle survivent au mariage, et durent aussi longtemps que l'obligalion qu'ils vicient.*

Il en est ainsi même dans le cas où le contrat de mariage permettrait à la femme d'aliéner et d'hypothéquer le fonds dotal, et où la femme se serait bornée h contracter des engagements chirogrnphaires : les créanciers chirographaires n'auront pas d'action sur la dot, car la dot demeure inaliénable, en principe, et la femme n'a pas usé en leur faveur du droit exceptionnel que son contrat de mariage lui donnait.*

!9081 . — Les créanciers, dont le titre est né pendant le mariage, ne pourront pas plus poursuivre les biens dotaux contre les héritiers de la femme qu'ils ne peuvent le faire contre celle-ci devenue veuve ou divorcée : le motif de décider est le même, la femme dotale n'a pas pu engager ses biens dotaux lorsqu'elle s'est obligée, ils sont donc à l'abri

* Suprà, Tome IV, n- 1836-1837.

* Riom, 2 février 1810, Sirey, c. n., III, II, 197; Caen, 8 décembre 1828, Sirey, c. n., IX, 11,167 ; Paris, 12 juin 1833, Sirey, 33, II, 372; Paris, 7 mars 1851, Sirey, 51, II, 289; Douai, 27 juillet 1853, Sirey, 54, II, 181; Bordeaux, 25 mars 1865, Sirey, 65, II, 333; Caeu, 18 août 1869, Sirey, 70, 1, 69. — Benoit, De la Dot, II, n* 250; Tessier, De la Doty p. 319 et suiv., Sériziat, Du régime dotal, n* 142; Rodière et Pont, III, n' 1767; Marcadé, VI, article 1554, VII ; Labbô, Revue critique, 1856, p. 1 et suiv.; Aubry et Rau, V, § 538, texte et notes 12 et 13, p. 607-608; Colmet de Santerre, VI, n* 226 bis VI. — Contra^ Toulouse, 21 novembre 1834, Sirey, 35, II, 462. - Troplong, ÏV, n- 3312.

' Aubry et Rau, Op. et loc. citât.

des poursuites des créanciers quel que soit leur propriétaire, la femme veuve ou divorcée, ou les héritiers de celleci. Ajoutons que Tinaliénabilité dotale a été créée aussi bien dans rintérèt des héritiers de la femme dotale, de ses enfants, que dans le sien propre, et il serait contraire au but du régime dotal que la protection, dont Tinaliénabilité couvre la femme, fît défaut aux héritiers de celle-ci.^

S081 I. — Que décider si la femme dotale prédécède, laissant pour lui succéder, au lieu d'héritiers du sang, un légataire universel î Pourra-t-il, comme l'héritier, se prévaloir de l'exception de dotalité pour arrêter les poursuites dirigées par les créanciers de la femme ?

Nous croyons qu'il faut répondre aflîrmativement : l'exception de dotalité est née en la personne de la femme, elle doit appartenir à ses représentants, quels qu'ils soient, comme elle appartenait à elle-même. Le légataire universel est, comme l'héritier du sang, saisi de tous les droits et actions qui appartenaient au de cujus.

On objecte que si l'inaliénabilité dotale a été créée en faveur de la femme et de ses enfants, elle ne l'a pas été en faveur de légataires universels, dont la condition ne justifie à aucun titre une protection spéciale de la loi. Nous répondrons, d'abord, que l'exception est née dans la personne de

* Paris, 19 mars 1823, Sirey, c. n.^ VII, II, 183; Caen, 8 décembre 1828, Sirey, c,n., IX, II, 167; Paris, 12 juin 1833, Sirey, 33, II, 372; Caen, 24 décembre 1839, Sirey, 40^ II, 132 ; Cassation, 16 décembre 1846, Sirey^ 47, h 194; Cassation, 30 août 1847^ Sirey, 47, I^ 740; Paris^ 7 mars 1851, Sirey, 51, II, 289, et Dalloz, 51, IV, 195; Paris, 16 janvier 1858, Sirey, 58, II, 502; Bordeaux, 23 mars 1865, Sirey, 65, II, 334; Cassation, 18 août 1869, Sirey, 70, I, 69, et DaUoz, 69, I, 461. — Benoit, De la Dot, II, n* 250; Sériziat, Du régime dotal, n* 142, Marcadé, VI, article 1554, Vil; Labbé, Eevue critique 1856, p. 1 ; Âubry et Rau, V, § 538, texte et note 14, p. 608. — Contra, Paris, 13 mars 1821, Sirey, c. n., VI, II, 382; Paris, 6 décembre 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 154 ; Toulouse, 29 novembre 1834, Sirey, 35, II, 462; Caen, 10 janvier 1842, Sirey, 42, II, 209. - Troplong, IV, n» 3313.

384 CONTRAT DE MARUGE.

la femme, et il n'y a pas à rechercher si ses représentants sont dans une situation plus ou moins digne d'intérêt ; ils succèdent à la femme, cela suflit pour qu'ils exercent ses actions, comme Théritier du mineur peut se prévaloir de l'exception de minorité, bien qu'il soit lui-même majeur et incapable. De plus, le légataire universel mérite autant de faveur qu'un héritier collatéral de la femme, et cependant nul ne distingue entre l'héritier collatéral et l'enfant de la femme dotale, et on admet les uns comme les autres à invoquer le moyen de dotalité.*

2082. — Les créanciers de la femme peuvent, à notre avis, voir leur action arrêtée par celle-ci. devenue veuve, par ses héritiers ou ses légataires, non seulement lorsqu'ils veulent faire vendre les immeubles dotaux existant en nature, mais aussi lorsqu'ils veulent exercer leurs droits sur le prix de ces immeubles, librement aliénés par la veuve ou ses héritiers.

En vain objccle-l-on que la protection du régime dotal ne couvre que les biens dotaux, et qu'elle ne peut s'étendre aux deniers qui en proviennent, et qui ne sont point subrogés aux immunités dont jouit la dot. Nous ne comprenons pas comment la vente de l'immeuble dotal pourrait donner aux créanciers de la femme des droits sur le prix de l'immeuble, qu'ils n'auraient pas eu sur l'immeuble lui-même. La femme était incapable d'engager le bien dotal, voilà la base de l'exception de dotalité : les créanciers, vis-à-vis desquels elle a pris un engagement dénué d'efficacité, seront donc désarmés en face du bien dotal, qu'il existe en nature ou qu'il soit représenté par le prix encore dû. Dans les deux cas, c'est le bien dotal qu'ils poursuivent, et c'est là ce qu'ils ne peuvent faire.*

* Caen, 7 juillet 1869, sous Cassation, 8 mai 1872^ Sirey, 73, 1, 366. — Contrày Paris^ 9 juin 1856, Sirey, 56, 11^ 330, et Dalloz, 56, 11^ 232.

> Douai, 27 juillet 1853, Sirey, 54, II, 581, et Dalloz, 54, II, 234 — Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 15, p. 608.

Jt083. — Quels soDtles droits des créaDciers de la femme sur les revenus des biens dotaux de celle-ci ? Après beaucoup de controverses, on peut considérer que la jurisprudence, sinon la doctrine, est aujourd'hui fixée sur les deux propositions suivantes : les revenus des biens dotaux de la femme ne peuvent être saisis, pendant le mariage et avant la séparation de biens, pour aucune portion, par les créanciers vis-à-vis desquels elle s'est obligée ; après la séparation de biens, ils ne peuvent être non plus saisis par les créanciers de la femme antérieurs à la séparation, mais ils peuvent l'être, à concurrence de l'excédant des besoins du ménage, par les créanciers vis-à-vis desquels la femme s'est engagée depuis la séparation.

Ces principes, auxquels nous nous rallions, se légitiment par les considérations suivantes.

Tant que la séparation de biens n'est pas prononcée, les engagements que la femme contracte ne peuvent être exécutés sur aucune portion des revenus des biens dotaux : en effet, ces revenus n'appartiennent pas à la femme, ils sont apportés par elle au mari pour supporter les charges du ménage, et elle ne peut les engager, car ils ne sont plus à elle. Le mari au contraire, qui les a reçus, peut en disposer à son gré, et nous avons dit que ses créanciers avaient action sur la portion de ces revenus qui dépasse les besoins du ménage.^ Mais la femme n'a aucun droit sur ces revenus dont elle s'est dessaisie au profit du mari, et, par suite, ses créanciers ne peuvent les frapper de saisie-arrêt, pour n'importe quelle portion.

Cette première conséquence est généralement admise.'

* Supràj Tome IV, n» 1818.

• Agen, 15 janvier 1824, Sirey^ c. n., VIL II, 292 ; Cassation, 26 août 1828, Sirey^ c.n., IX, I, 163; Cassation, 11 janvier 1831^ Sirey,31,1, 3; CassatioD, 8 mars 1832, Sirey, 32^ I^ 333; Cassation, 24 août 1836, Sirey, 36, 1, 913; Poitiers, 20 février 1840, Sirey, 40, II, 171; Bordeaux, 10 avril 1845, Sirey, 47, II, 166; Cassation^ 15 mars 1853, Sirey^ 53, 1, 465 ; Cassation, 13 février 1881, Dalloz, 84, 1, 325. — Aubry et Rau, V, § 538^ texte et note 16, p. 608-609.

GuLL. Mariage f iv. 25

9084. — Nous disons en second lieu, qu'une fois la séparation de biens prononcée, les créanciers vis-à-vis desquels la femnne s'est engagée antérieurement à la séparation n'ont pas d'action sur les revenus de la dot, même sur la partie qui excéderait les besoins du ménage.

Cette conséquence, à la diflTérence de la précédente, est très controversée, et Marcadé qualifie cette doctrine « d'hé- « résie certaine. » Les motifs qu'il donne pour combattre la théorie que nous exposons sont les suivants : celui qui contracte oblige tous ses biens, présents et à venir ; or, par l'effet de la séparation de biens, la femme qui reprend l'administration et la jouissance de sa dot acquiert le droit de disposer de l'excédant de ses revenus, et tous ses créanciers, à quelque date que leur titre remonte, ont le droit de saisir cet excédant. Que Ton n'objecte pas, continue Marcadé, que les créanciers antérieurs à la dissolution du mariage ne peuvent pas saisir les immeubles dotaux après la dissolution : cette solution est bonne, mais il n'y a aucune analogie entre cette hypothèse et la nôtre, car les immeubles dotaux ont toujours été indisponibles, tandis que l'excédant des revenus échus après la séparation de biens a toujours été disponible ; il n'y a donc aucun motif pour soustraire cet excédant à la poursuite des créanciers de la femme, que ces créanciers soient antérieurs ou postérieurs à la séparation de biens.^

Voici notre réponse à ces objections.

La femme dotale est incapable de s'obliger, relativement à ses biens dotaux, et, pendant le mariage, elle est incapable d'engager non seulement le principal, mais les re-

* VI, article 1554, IV et VIII. — Sic Rouen^ 6 mai 1828, Sirey, G. N., IX, II, 76; Paris, 14 février 1832, Sirey, 32, II, 296; Bordeaux, 21 août 1835, Sirey, 36, II, 49; Paris, 7 mars 1851, Sirey, 51, II, 289, et Dallez, 51, II, 195; Paris, 15 juillet 1856, Sirey, 57, II, 433, et Dalloz, 57, II, 121; Montpellier^ 10 juillet 1860, Sirey, 61, II, 156, et Dalloz, 51, V, 167. — Troplong, IV, n" 3306 et suiv.; Tessier, Questions sur la doty n* 145.

ABTICLE 1558. 387

veDus de la dot ; dès lors les créanciers vis-à-vis desquels elle s'oblige n'ont action ni sur la dot, ni sur les revenus de la dot. Ce point est admis par tout le monde, tant que la séparation de biens n'est pas prononcée ; or la séparation de biens, à notre avis, donne à la femme le pouvoir de disposer des revenus pour Tavenir, mais ne change en rien sa situation pour le passé, et ne modifie pas le droit de ses créanciers antérieurs. A leur égard, la dot n'est pas engagée, et la dot comprend non seulement les biens constitués en dot, mais les revenus que ces biens produiront Jusqu'au jour de la dissolution du mariage, et qui doivent être affectés aux charges du ménage. Si on permettait à la femme dotale, en s'obligeant pendant le mariage, d*aliéner par anticipation les revenus de tout ou partie de sa dot, lorsqu'elle sera rentrée dans ses mains, on arriverait aux deux conséquences suivantes, également inadmissibles : la première, que la femme dotale pourrait pendant le mariage, et malgré la protection de l'inaliénabiiité, donner aux créanciers un droit sur la dot, droit dont l'exercice serait seulement différé ; la seconde, que la séparation de biens se retournerait contre la femme en faveur de laquelle la loi Ta créée, en donnant à ses créanciers un droit de saisie sur les revenus dotaux, droit qu'ils n'avaient pas avant la séparation.

Aussi croyons-nous que notre solution, bien loin de constituer une « hérésie certaine », est en complète harmonie avec les principes du régime dotal et la protection dont ce régime entoure la femme.'

^ Caen, 26 mars et 22 décembre 1845; Paris, 28 août 1846; et Lyon, 17 décembre 1846, Sirey, 47, II, 161, et Dalloz, 47, II, 183 Cassation, 4 novembre 1846, Sirey, 47, 1, 201, et Dalloz, 47, I 174; Cassation, 12 août 1847, Sirey, 48, 1, 56, et Dalloz, 47, 1, 323 Caeo, 19 décembre 1847, Sirey, 48, II, 592, el Dalloz, 49, II, 84 Douai, 27 juillet 1853, Sirey^ 54, 11^181, et Dalloz, 54, II, 234 Cassation, 28 juin 1859, Sîrey, 59, I, 666, et Dalloz, 59,1, 257 ; Pari?, 5 août 1859, Sirey, 60, II, 23; Cassation, Chambres réunies.

S084 I. — Nous croyons, en troisième lieu, qu'une fois la séparation de biens prononcée la femme dotale peut disposer, pour l'avenir, de la portion des revenus dotaux qui excède les besoins du ménage, et que les créanciers vis-à-vis desquels elle s'oblige après la séparation de biens peuvent saisir cette portion des revenus de la dot.

Cette solution est généralement admise, et elle devait Tètre, par le motif suivant : la séparation de biens transfère à la femme l'administration et la jouissance de la dot qui appartenait au mari, mais la femme les aura comme le mari les avait ; comme lui, elle doit avec ces revenus faire face aux besoins du ménage ou y contribuer, mais l'excédant des revenus, le superflu est de libre disposition pour elle comme il Tétait pour le mari. La dot n'est plus dans les mêmes mains, mais la fonction de la dot n'a pas changé, et la portion disponible ou saisissable des revenus demeure disponible ou saisissable pour les ayants cause de l'administrateur de la dot, qui est maintenant la femme.^

S086. — Nous avons raisonné jusqu'à présent dans rhypothèse ordinaire, celle où tous les revenus de la dot sont apportés au mari pour supporter les charges du ménage ; mais si. conformément à l'article 1349, il a été convenu par le contrat de mariage que la femme touchera an-

7 juin 1864, Sirey, 64, 1^201^ et Dalloz, 64, I, 201; Trib. de Montélimart, 18 décembre 1868, Sirey, 69, II, 137. — Rodière et Pont, III, n* 1765; Dutruc, De la séparation de biens, n*' 420-421 ; Aubry et Rau, Op. et loc. citai. — Compar. Pau^25 novembre 1879, Sirey, 81, II, 183, et Dalloz, 81, II, 112.

* Paris, 14 février 1832, Sirey, 32, II, 296; Cassation, 26 février 1834, Sirey, 34, 1, 176 ; Lyon, 4 juin 1841^ Sirey, 41, II, 612; Cassation, 4 novembre 1846, Sirey, 47, I, 201, et Dalloz, 47, 1, 174; Rouen, 15 avril 1869, Sirey, 70, II, 149; Cassation, 27 juillet 1875, Sirey, 75^ 1, 411^ et Dalloz^ 75, 1, 401; Orléans, 2 mars 1876, Sirey, 77, II, 67, et Dalloz, 78, II, 143; Cassation, 27 février 1880, Sirey, 80, 1., 360^ et Dalloz, 80, I, 431. — Marcadô, VI, article 1554, IV; Rodière et Pont, IIIj n' 1765; Dulruc, De la séparation de biens, n* 422 ; Aubry et Rau, V^ § 539, texte et noie 19^ p. 623.

nuellement sur ses seules quittances une partie de ses rcfvenus, cette portion est de libre disposition et pourra être saisie par ses créanciers, même pendant le mariage et avant la séparation de biens, dans la mesure où elle n'est pas nécessaire aux besoins du ménage. Cette partie de revenus en effet n'est pas dotale, puisqu'elle n'est pas destinée « à supporter les charges du mariage ». comme le veut l'article 1540, mais bien à faire face aux dépenses personnelles de la femme.'

S080. — Il nous reste à examiner, à propos du droit des créanciers de la femme sur les revenus, une dernière hypothèse, celle où le mariage est dissous : quel est alors le droit des créanciers ? Nous ne parlons de ceux vis-à-vis desquels la femme devenue veuve s'oblige après la dissolution du mariage: vis-à-vis de ces derniers, elle pourrait engager les biens jadis dotaux, et qui ont cessé de l'être par la dissolution du mariage ; à plus forte raison obliget-elle tous les revenus que ces biens produiront.

La question ne natt que pour les obligations contractées par la femme pendant le mariage, soit avant, soit depuis la séparation de biens ; et nous pensons que ces deux catégories de créanciers n'auront action sur aucune partie des revenus de la dot, pas même sur celle qui excéderait les besoins de la famille.

Cette solution est facile à défendre, lorsqu'il s'agit de créanciers dont le titre est né avant la séparation de biens : la femme était incapable de s'obliger sur les biens dotaux en leur faveur, et les biens dotaux ne comprennent pas seulement le principal des biens constitués en dot, mais aussi les revenus que la dot produira dans l'avenir, et qui ne peuvent être séparés de la dot elle-même: capital et re-

« Bordeaux, 10 avril 1845, Sirey, 47, II, 166, et Dalloz, 45, IV, 16 ; Cassation, 13 janvier 1851, Sirey, 51, 1, 109, et Dalloz, 51, I, 84; Cassation, 17 mars 1856, Sirey, 56, 1, 515, et Dalloz, 56,1,130. — Aubry et Rau^ V, § 538, texte et noie 17, p. 608-609.

venus à échoir, rien n'a pu être engagé par la femme dotale, et par suite rien ne peut être saisi par les créanciers vis-à-vis desquels elle s'est obligée.

Mais cette solution est beaucoup plus singulière, en apparence du moins, lorsqu'il s*agit de créanciers vis-à-vis desquels la femme s'est obligée depuis la séparation de biens : à ce moment la femme pouvait, comme nous l'avons dit, disposer de la portion des revenus qui excédait les besoins du ménage, et par suite, en s'obligeant, elle obligeait cette portion de revenus. N'est-il pas singulier que cette portion saisissable, affectée comme gage aux créanciers, cesse de pouvoir être saisie par eux à la dissolution du mariage, c'est-à-dire à un moment où toute la dot, capital et revenus, redevient de libre disposition?

L'inconséquence du système que nous exposons n'est qu'apparente, et voici les motifs qui le légitiment. Le jour où la séparation de biens a cessé, à la dissolution du mariage, la distinction des revenus en portion saisissable et portion insaisissable a également disparu : tous les revenus sont saisissables, pour les engagements contractés par la femme devenue veuve ou divorcée, dans l'avenir ; il ne peut donc plus être question de déclarer une portion des revenus saisissables, il faut ou les déclarer saisissables, ou les déclarer insaisissables pour la totalité.

Cette dernière solution est seule en harmonie avec les principes du régime dotal ; pendant la séparation de biens, la femme a pu engager la portion des revenus dépassant les besoins du ménage, tant que dure son administration. Mais, lorsque cette administration a cessé, lorsqu advient la dissolution du mariage, il faut qu'à ce moment la dot se retrouve intacte, libérée de tout engagement antérieur :

« Le principe de l'inaliénabilité dotale, dit très bien un « arrêt de la cour de Caen du 21 avril 1875, n'est respecté « que si, à la fin de l'union matrimoniale^ le fonds dotal « rentre en la possession de la femme ou de ses héritiers, « libre de toutes charges créées pendant sa durée, y^

Que l'on n'objecte pas que la femme séparée de biens a valablement engagé la portion saisissable de ses revenus : oui, pour la durée de son administration, mais elle n'a pas pu engager la dot au-delà, et c'est ce qui explique que la situation de ces créanciers soit plus défavorable après la dissolution du mariage que pendant la durée du régime de la séparation de biens. ^

. 9087 . — Il importe peu, pour la solution de la question que nous examinons, l'étendue du droit des créanciers de la femme sur les revenus, que la femme se soit obligée ou non avec l'autorisation de son mari : même lorsque celui-ci l'a autorisée, il n'a pas contracté pour cela d'engagement personnel, et on appliquera le principe qui auctor est non se obligat. Si l'article 1449 admet une solution contraire, sous le régime de la communauté, et décide que le paiement des dettes contractées par la femme avec l'autorisation du mari peut être poursuivi tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari et de la femme, c'est là une exception au droit commun : elle se justifie, comme nous l'avons dit, par cette considération que probablement le mari n'aurait pas autorisé l'engagement de la femme, si la communauté n'avait pas dû en profiter.* Mais cette exception ne peut être étendue au régime dotal, d'abord parce que c'est une exception au droit commun, et qu'elle n'est écrite que pour le régime de la communauté; puis parce que les motifs ne sont pas les mêmes, et que l'absence de la communauté, d'un patrimoine commun dans l'intérêt duquel l'obligation serait contractée, rend inapplicable la présomption de l'article 1449.*

* Caen, 21 avril 1875, Sirey, 75, II, 281, et Dalloz, 77, II, 73. — Lyon-Caen, Notej Sirey, 75, II, 281. — Sic Cassation, 1*' décembre 1834, Sirey, 35, I, 925 ; Cassation, 24 août 1836, Sirey, 36, 1, 913; Rouen, 26 avril 1845, Sirey, 47, II, 164 ; Paris, 28 août 1846, Sirey, 47, II, 161 ; Douai, 27 juillet 1853, Sirey, 54, II, 181. — Aubry et Rau, Y, § 539, texte et note 20, p. 623-624.

* Suprày Tome II, n" 844.

» Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 18, p. 610. — Contrat motif d*un arrêt de Nimes, 26 février 1851, Sirey, 51, II, 413

Il n'en serait différemment que s'il était établi que l'obligation contractée par la femme a profité au ménage, ou au mari : alors les revenus de la dot seraient engagés dans la proportion où le mari aurait pu les engager lui-même, c'està-dire pour tout ce qui excède les besoins du ménage.

9088. — Il résulte des explications que nous venons de donner que les immeubles, ou les meubles dotaux, ne peuvent être saisis pour les obligations contractées par la femme pendant le mariage, et cela à quelque époque que ce soit, pendant le mariage ou après sa dissolution. Cela est vrai, disons-nous, pour les meubles comme pour les immeubles, dans le système de Tinaliénabilité de la dot mobilière admis par la jurisprudence : puisque la dot mobilière est inaliénable^ la femme n'a pas pu, en s'obligeant, donner à ses créanciers le droit de la faire vendre.' ^

En sera-t-il ainsi même dans le cas où la dot mobilière est représentée soit par des immeubles achetés par la femme en remploi de ses meubles dotaux, soit par des immeubles donnés par le mari en paiement de la dot mobilière de la femme, au moment de la séparation de biens ou de la dissolution du mariage ?

L'affirmative est enseignée par une opinion qui parait s'accréditer de plus en plus en jurisprudence : sans doute, dit-on, ces immeubles ne sont pas dotaux, d'après les dispositions de l'article 1553^ et à ce point de vue ils ne sont pas protégés par l'inaliénabilité dotale écrite dans l'article 1554 : mais ils représentent la dot mobilière, qui est inaliénable, et leur transformation ne peut avoir pour résultat de compromettre la dot mobilière. L'on en conclut que ces immeubles peuvent être saisis et vendus par les créanciers de la femme, mais à la condition qu'ils s'assureront, sur le

• Cassation, 1" février 1819, Sirey, c. n., VI, 1, 16; Paris, 26 août 1820, Sirey, c. n., VI, II, 316; Montpellier, 1" février 1828, Sirey, c. n., IX, II, 26; Paris, 30 juin 1834, Sirey, 34, II, 473; Rennes, 4 mars 1880, Sirey, 81, II, 265, et Dalloz,81, II, 210.

prix à provenir de la vente qu'ils poursuivent, le remboursement intégral de la dot mobilière de la femme que ces immeubles représentent.*

Cette solution, critiquée par les uns, parce qu'elle violerait l'article 1553, et méconnaîtrait le principe de non dotalité de l'immeuble écrit dans ce texte,' est combattue par les autres « en ce qu elle apporterait aux conséquences de « l'indisponibilité de la dot mobilière un tempérament que « la logique du droit condamne. )^ *

Nous avons dit plus haut pour quels motifs nous pensions devoir rejeter cette solution : c'est que nous croyons, avec MM. Marcadé et Troplong, qu'elle méconnaît le principe de non dotalité écrit dans l'article 1553, et que, du moment où l'immeuble ainsi acquis n'est pas dotal, ,il ne peut être que parapbernal, et par conséquent saisissable par les créanciers de la femme.*

Mais comme le système que nous combattons, et qui parait prévaloir en jurisprudence, garantit l'inaliénabilité de la dot mobilière ainsi transformée, et que le nôtre ne la protège pas, nous ne sommes pas surpris de son succès : il rentre dans la série des moyens admis par la jurisprudence pour proléger la dot mobilière, et nous reconnaissons qu'étant donné le point de départ qu'elle adopte, l'inaliénabilité de la dot mobilière, cette solution est logique, mais elle nous parait peu en harmonie avec le texte et l'esprit de l'article 1553.

« Cassation, 31 janvier 1842, Sirey, 42, I^ 110; Cassation, 1" décembre 1857^ Sirey, 58, 1, 257, et Dalloz, 58, I, 71 ; Cassation^ 11 mai 1859, Sirey, 59, I, 481; Caen^ 27 décembre 1860 et 18 mars 1861, Sirey, 61, 11,284; Caen, 6 juillet 1866, Sirey, 67, 11,317; Grenoble, 4 mars 1868, Sirey, 68, 11^207. - Tessier, De la Dot, II, p. 248; Dutruc, De la séparation de bienSy n** 455 et suiv.; Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 23, p. 611.

« Marcadé^ VI, article 1553, IV ; Troplong, IV, n" 3189-3193.

* Bertauld, Questions pratiques et doctrinales, n** 629-635.

* Suprày Tome IV, n* 1742^ I.

394 CONTRÂT DE MARIAGE.

9O80. — Les meubles de la femme dotale ne peuvent être saisis par ses créanciers, disons-nous : ajoutons que si la femme dotale s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, tous les meubles qu'elle possède doivent être réputés dotaux, et c'est au créancier, qui prétend que ces meubles ont une autre origine, par exemple qu'ils ont été achetés avec de l'argent qu'il aurait prêté, à faire la preuve de son allégation.^

9000. — La procédure spéciale de la saisie immobilière va exposer la femme dotale, même non séparée de biens, à une redoutable cause de déchéance, si ses créanciers poursuivent les immeubles dotaux au cours du mariage. En effet, aux termes de l'article 728 du Code de procédure, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, devront être proposés trois jours au plus tard avant celte publication ; et, aux termes de l'article 729, les moyens de nullité contre la procédure postérieure au cahier des charges devront l'être au plus tard trois jours avant l'adjudication.

Le motif d'ordre public qui a inspiré ces textes, la nécessité d'assurer la sécurité des ventes judiciaires, exige qu'on les applique à toute personne, aussi bien à la femme dotale qu'aux personnes capables d'aliéner. De deux choses l'une : ou la femme dotale aura été mise en cause dans la procédure de saisie immobilière, et alors elle sera déchue de toute action en revendication ou en révocation de l'aliénation, si elle n'a pas proposé la nullité de la poursuite dans les délais indiqués par les articles 728 et 729 ; ou au contraire elle n'aura pas été mise en cause, la poursuite aura été dirigée contre le mari seul, et alors elle pourra revendiquer l'immeuble, en demander la distraction, comme le ferait un tiers dont l'immeuble aurait été indûment saisi,

* Cassation, 13 novembre 1860, Sirey, 61, 1, 174^ et Dalloz, 61, I, 172.

ARTICLE l5o8. 393

et cela sans encourir les déchéances des articles 728 et 729.*

Maïs, si la femme a négligé de s'opposer en temps utile à ia poursuite d'expropriation, peut-elle du moins demander que le prix à payer par l'adjudicataire lui soit attribué, comme étant le prix de biens dotaux qui ne pouvaient être engagés au paiement de la dette ? Nous croyons que l'on doit répondre affirmativement : si la femme a perdu le droit de revendiquer son immeuble, à raison du caractère d'ordre public des articles 728 et 729, elle n'a pas perdupour cela son droit de préférence sur le prix, droit dont l'exercice n'entrave en rien la libre circulation des biens.*

Ajoutons que si l'immeuble saisi était en partie dotal, en partie paraphernal, la femme pourrait faire déterminer dans l'immeuble saisi, la portion en nature qui représenterait la valeur dotale, et obtenir la distraction de cette portion. L'expropriation ne peut avoir pour résultat de con-

* Amiens, 6 mars 1847, Sirey, 50, II, 136, et Dalloz, 50, II, 83 ; Caen^ 14 mai 1849, Sirey, 50, II, 135, et Dalloz, 50, 11^83; Cassation, 30 avril 1850, Sirey, 50, 1,497; Lyon, 30 août 1850, Sirey» 51, II, 774; Caen, 9 décembre 1850, Sirey, 51, II, 54, et Dalloz, 51, II, 87; Toulouse, 14 août 1852, Sirey, 53, II, 153, et Dalloz, 53, II, 91; Riom, 14 décembre 1852, Sirey^ 53, II, 247^ et Dalloz, 53, II, 197 ; Limoges, 29 juin 1853, Sirey, 53, II, 646; Cassation, 20 août 1861, Sirey, 62, 1, 17 ; Cassation^ 13 janvier 1862, Sirey, 62, 1, 179, et Dalloz, 62, 1, 129 ; Grenoble, 11 août 1862, Sirey, 63, II, 12 ; Nîmes, 4 janvier 1867^ Dalloz, 67^ 1,209; Cassation, 21 janvier 1867, Sirey, 67, I, 400, et Dalloz, 67, I, 209; Cassation, 9 mars 1870, Sirey, 70, 1, 285, et Dalloz, 72, 1, 85; Cassation, 16 mai 1870, Dalloz, 71, 1, 51. — Demolombe, Revue critique^ I, p. 148; Aubry et Rau, V, g 638, texte et note 19, p. 610. — Contra, Pau, 16 juin 1849, Sirey, 50, II, 129, et Dalloz, 50, 11^ 81 ; Agen, 15 décembre

1851, Sirey, 52, II, 365, et Dalloz, 52, II, 88; Poitiers, 20 juillet

1852, Sirey, 52, II, 619, et Dalloz, 53, II, 21. — Devilleneuve, Noies, Sirey, 49, II, 305, et Sirey, 50, 1, 497. ,

* Cassation, 21 janvier 1856, Sirey, 56, I, 329. •* Aubry et Rau, Y, § 538, texte et note 20, p. 610.

vertir en deniers un immeuble qui est dotal pour partie, et que la femme aurait intérêt à conserver en nature.*

909t. — L'origine de la dette et sa nature plus ou moins favorable ne modiûent pas, en général du moins, les règles* que nous venons de tracer, et ne donnent pas aux créanciers le droit de poursuivre les biens dotaux.

Ainsi les dommages-intérêts que le créancier peut réclamer contre la femme dotale, à raison de l'inexécution d'une obligation préexistante au mariage, ne seront pas exécutoires sur la dot : c'est une dette comme une autre, née pendant le mariage, c'est-à-dire à une époque où les biens dotaux sont inaliénables, et elle ne peut dès lors atteindre ces biens.

Par application de cette idée, Tindemnité à laquelle la femme serait condamnée, par suite de la revente sur folle enchère de l'immeuble dont elle s'était rendue adjudicataire avant le mariage, ne serait pas exécutoire sur la dot.' Il n'en serait différemment que si la femme avait agi de mauvaise foi en se rendant adjudicataire, et, par exemple, dans le dessein de nuire aux créanciers de son mari : alors les créanciers auraient action sur les biens dotaux, mais par suite d'une idée que nous allons indiquer bientôt, c'est que la femme dotale engage sa dot par ses délits et ses quasi-délits.'

S099. — C'est ainsi encore que les dépens, auxquels la femme aurait été condamnée vis-à-vis de son adversaire, parapplication de l'article 130 du Code de procédure civile, ne pourront être recouvrés sur la dot, à moins qu'elle

* Rouen, 8 août 1850, Sirey^ 51, II, 704. -- Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 21, p. 611.

* Agen, 17 décembre 1847, Sirey, 48, II, 96; Cassation, 21 août 1848, Sirey, 48, I^ 542, et Dalloz, 48, I, 211 ; Cassation, 15 juin 1864, Sirey, 64, 1, 363^ et Dalloz, 64, 1, 379; Pau, 2 juin 1880, Sirey, 82, II, 249, et Dalloz, 81, II, 1. — Carré et Chauveau, Loiê de la procédure, Quest. 2432 Octies ; Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 24, p. 612.

» Agen, 6 février 1865, Sirey, 65, II, 240, et Dalloz, 65, II, 95.

n'y ait élé condamnée à titre de dommages-intérêts, à raison de la mauvaise foi avec laquelle elle aurait intenté ou soutenu le procès. Cette obligation de payer les dépens est une dette comme une autre, et la femme n'a pas plus le droit d'engager sa dot. en soutenant maladroitement un procès sans intérêt pour elle ou mal fondé, que par tout autre acte d'aliénation directe ou indirecte.

Nous croyons que cette solution est absolue, et qu'il ne faut y apporter d'exception ni pour le cas où le procès serait relatif aux biens paraphernaux de la femme, hypothèse dans laquelle on admettait, en pays de droit écrit, que* la dot pouvait être tenue subsidiairement des dépens ; * ni pour le cas où, s'agissant même de biens dotaux, la présence de la femme eût été nécessaire au débat.

On objecte, dans cette hypothèse, que le tiers contre lequel la femme a plaidé, contre lequel elle a intenté ou soutenu un mauvais procès, n'a pas pu se soustraire aux conséquences de l'attitude prise parla femme, et il serait injuste, dit-on, qu'il dût supporter les dépens auxquels la femme a été condamnée.*

Voici notre réponse : du moment où la femme a plaidé de bonne foi, où elle n'est pas condamnée aux dépens à titre de dommages-intérêts, la source de son obligation de payer les dépens naît d'un quasi contrat, et nous avons vu que la règle de l'inaliénabilité dotale s'applique aux quasi contrats comme aux contrats de la femme dotale. Mais, diton, les tiers n'ont pas pu éviter le dommage que la femme leur cause : cela est vrai, mais il en est de même dans le quasi contrat de gestion d'affaires, et le tiers dont la femme est venue gérer maladroitement le patrimoine est tout aussi digne d'intérêt que celui contre lequel elle a imprudemment plaidé.'

* Toulouse^ 28 août 1828^Sirey, c. n., IX, II, 146.

* Grenoble, 31 juillet 1846, Sirey, 46, II, 582, etDalloz, 52, II, 580 -, Caen, 10 août 1887, Rec. de Caen, 88, 41. — Tessier, I, p. 541 ; TroplODg, IV, n' 3335; Rodière et Pont, III, n** 1825-1826.

* Ageo, 26 janvier 1833, Sirey, 33^ II, 159 ; Cassation, 28 février

398 CONTRAT DE UARIAGË.

2O03. — S'il s'agit, non plus des dépens dus par la femme à l'adversaire qui a gagné son procès, mais des frais dus par elle à son avoué, et des honoraires dus à l'avocat qui a plaidé pour elle, devra-t-on appliquer le même principe, et refuser toute action à l'avoué sur le bien dotal pour le paiement de ses frais et des honoraires de l'avocat, dont l'usage l'autorise à faire l'avance à celui-ci?

La jurisprudence parait incliner à résoudre la question par une distinction que, pour notre part, nous approuvons. S'agit-il de procès intéressant la conservation de la dot? L'avoué aura action sur le bien dotal, et cela sans distinguer si la femme a gagné ou perdu son procès. S'agit-il au contraire de procès qui n'ont pas pour but la conservation de la dot? L'avoué n'aura aucune action sur le bien dotal.

Pour justifier ce système, voici comment nous raisonnerons: nous avons dit que l'article 1558, 4, qui autorise l'aliénation de la dot avec permission de justice pour faire de grosses réparations nécessaires à l'immeuble dotal, n'était pas limitatif, et qu'on devait l'appliquera toute dépense nécessaire à la dot.* S'il en est ainsi, si la dot est aliénable lorsqu'il s'agit de frais nécessaires à sa conservation, on doit décider qu'elle est saisissable pour les mêmes causes : cette exception est très utile d'ailleurs à la dot, car la femme ne pourrait pas la défendre, si l'avoué qui lui prête son ministère n'était pas assuré d'obtenir le paiement de ses frais sur la dot.* C'est ainsi, notamment, qu'au cas de séparation

1834, Sirey, 34, 1, 208 ; Rouen, 12 mars 1839^ Sirey, 39, II, 351 ; Âgen, 6 décembre 1847, Sirey, 48, II, 241, et Dalloz, 48, II, 19 ; Cassation, 19 mars 1849, Sirey, 49, I, 365, et Dalloz, 49^ I, 80 ; Grenoble, 15 décembre 1864, Sirey, 65, II, 278; Âix, 21 mai 1886, Sirey, 87, II, 97. — Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 26, p. 612; Naquet, Note, Sirey, 87, II, 97.

* Suprày Tome IV, n« 2039.

* Grenoble, 14 mars 1860, Sirey, 60, II, 497, et Dalloz, 61, V^ 164; Agen, 17 février 1862, sous Cassation, Sirey, 64, I, 80; Cassation, 8 avril 18G2, Sirey, 62, 1, 1045.

de biens Tavoué de la femme dotale aura actioD sur la dot pour le paiement de ses frais. ^

Si au contraire il s'agit d'une instance qui n'a pas pour but direct la conservation de la dot, comme l'instance en séparation de corps, par exemple, nous croyons que l'avoué n'a pas d'action sur la dot : l'exception dont le germe est dans l'article 1558, 4, nous fait défaut, il ne s'agit plus d'une dépense nécessaire à la conservation de la dot, et nous rentrons alors dans la règle générale de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité de la dot. Observons d'ailleurs que si l'avoué est exposé à éprouver un préjudice par suite de cette solution, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, car il pouvait être garanti contre toute éventualité en obtenant une provision ad litem.*

S094. — Il n'y a pas à rechercher, disons-nous, l'origine de la dette et la faveur qui s'y attache pour savoir si le créancier a une action sur la dot : en principe, il n'a pas d'action, quelle que soit la cause de sa créance.

C'est par suite de cette idée que nous avons refusé toute action aux créanciers de la femme dotale en vertu d'un quasi contrat, sans examiner quel rôle la femme avait joué dans la formation de ce quasi contrat.' Ainsi, dans le quasi contrat de gestion d'affaires, que la femme ait géré

* Toulouse, 30 mars 1833, Sirey, 33, II, 484; Rlom, 29 avril 1S45, Slrey, 45, II, 506; Grenoble, 14 mars 1860, Sirey, 60, II, 497, et Dalloz, 61, V, 164; Cassation, 17 décembre 1862, Sirey, 64, 1^ 80; Cassation, 5 février 1868, Sirey, 68, 1, 173. — Troplong, IV, n* 3334; Rodière et Pont, 111, a* 1825; Dutruc, De la séparation de biens j n* 142; Aubry et Rau, V, § 538, texte et notes 27 et 28, p. 612-613. — Compar. Cassation, 17 juillet 1887, Sirey, 88, 1, 289; Dallozj 88, 1, 49, et Pandecies /rançaiseSy 87, 1, 219. — Labbô, Note, Sirey, 88, I, 289.

* Cassation, 5 juiUet 1865, Sirey, 65, 1, 140, et Dalloz, 65, 1, 218; Aix, 26 mai 1886, Sirey, 87, II, 97. — Aubry et Rau, Op. et loe. citât.; Naquet, Noie, Sirey, 87, II, 97. — Contra^ Riom, 29 avril 1845^ Sirey, 45, II, 506, et Dalloz, 53, II, 52; Montpellier, 9 mai 1858, Sirey, 59, II, 145, et Dalloz, 59, II, 56 ; Nimes, 18 avril 1860^ Sirey, 61, II, 79, et DaUoz, 61, II, 123.

' Suprà, Tomo IV, n* 1860.

l'affaire d'autrui, ou qu'un tiers ail géré le fonds dotal, le créancier n'aura pas d'action sur la dot.

Une application très importante de ce principe doit être faite dans l'hjpotbèse où un tiers a élevé sur le fonds dotal des constructions qui en ont augmenté la valeur, ou, d'une manière plus générale, où un tiers a amélioré à ses frais le fonds dotal. Ces constructions et améliorations sont dotales, comme nous l'avons constaté : elles s'incorporent au fonds dotal et en prennent la nature juridique, elles sont donc inaliénables comme lui, ou, pour prendre une formule plus exacte, elles ne se distinguent plus du fonds lui-même et sont soumises au même régime. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait refuser aux créanciers même l'action de in rem verso^ l'action limitée à la plus-value qu'ils auraient conférée au fonds dotal. ^

9O05. — Nous croyons qu'il faut aller jusqu'à refuser à celui qui a amélioré le fonds dotal ou qui a construit sur ce fonds le droit de rétention sur l'immeuble par lui amélioré ou bâti.

Sans doute, l'exercice du droit de rétention n'amène pas la vente du fonds, puisqu'il ne transfère au possesseur que le droit de conserver ce fonds, de le retenir jusqu'au paiement de sa créance. Mais cette rétention du fonds dotal soustrait ce fonds à sa destination, qui est de fournir des ressources à la famille, et, de même que le créancier vis-àvis duquel la femme s'oblige pendant le mariage, par l'effet d'un contrat ou d'un quasi contrat, ne peut pas saisir les revenus de l'immeuble dotal, de même il *ne peut point s'approprier la jouissance de cet immeuble ; la jouissance de l'immeuble dotal est aussi inaliénable que la propriété même du fonds dotal.*

* Supràj Tome IV, n* 1734, et autorités qui y sont citées.

' Toulouse, 22 décembre 1834, Sirey, 35^ II, 196; Cassation, 31 janvier 1837, Sirey, 37, 1, 190 ; Limoges^ 21 août 1839, Sirey^ 40, II, 102; Cassation, 12 mai 1840, Sirey, 40, 1, 668; Rouen, 5 décembre 1840^ Sirey, 41, II, 71; Caen, 29 mars 1841, Sirey, 41, II,

9O06. — Une première exception, très importante, hélas I en pratique, doit être apportée à la règle que l'origine de la dette n'est pas considérée pour savoir si le créancier a une action sur les biens dotaux : toutes les fois que la femme aura commis un délit ou un quasi-délit, les créanciers vis-à-vis desquels elle s'est obligée par son délit ou son quasi-délit auront action sur la nue propriété des biens dotaux pendant le mariage, et, après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens, sur la pleine propriété de sa dot.

Cette exception repose sur un motif d'ordre public : nul ne peut, par des conventions privées, soustraire son patrimoine aux conséquences des faits coupables qu'il commet, que ces faits constituent une infraction à la loi pénale, ou qu'ils ne soient qu'une faute civile. Il serait profondément immoral de voir la femme, en se mariant sous le régime dotal et en constituant en dot tous ses biens présents et à venir, s'assurer ainsi l'impunité, au point de vue pécuniare du moins, et enlever à toute victime de ses délits ou de ses quasi-délits la possibilité d'en obtenir la réparation. Aussi est-il maintenant admis sans conteste, comme on avait fini par l'admettre dans notre ancien droit, que la femme engage sa dot, dans la mesure que nous venons d'indiquer, pour le paiement des condamnations par elle encourues à roccasion de ses délits ou de ses quasi-délits.^

353; Nîmes, 16 décembre 1841, Sirey, 42, II, 320; Limoges, 10 février 1844, Sirey, 45, II, 28, et Dalloz, 45, II, 150 ; Cassation, 3 avril 1845, Sirey, 45, I, 423, et Dalloz, 45, 1, 150; Cassation, 4 juillet 1849, Sirey, 50, 1, 283, et Dalloz, 49, I, 330. — Troplong, IV, n** 3533 et 3555; Glasson, Du droit de rétention, p. 71-73; Aubry et Rau, m, § 256 bis, texte et note 16, p. 118, et V, § 537, texte et note 42, p. 569-570. — Contra, Agen, 10 juillet 1833, Sîrey, 34, II, 535. — Rodière et Pont, III, n» 1877; Nicolas, Du droit de rétention f n' 158.

' Limoges, 17 juin 1835, Sirey, 36, II, 61 ; Caen, 14 mal 1839, Sirey^39, II, 340; Caen, 17 août 1839, Sirey, 40, II, 12;Riom, 11 février 1845, Sirey, 46, II, 69; Cassation, 4 mars 1845, Sirey,

GuiL. Mariage, iv. 26

Il imporle peu, pour que la dot soit engagée, que la femme ail été condamnée à Toccasion des quasi-délits par elle commis, ou qu'elle en ait reconnu l'existence, avec Taulorisation de son mari : cette reconnaissance est suffisante pour engager sa dot.^

Mais ce qui es^ nécessaire, c'est que le quasi-délit, la faute intentionnelle de la femme soit bien constatée : une simple faute ne suffirait pas, si elle était commise par la femme

45, 1, 513, et Dalloz,45, 1, 185; Cassation, 7 décembre 1846, Sirey^ 47, 1, 816, et Dalloz, 47, 1, 48 ; Nimes, 27 avril 1847, Sirey, 47, II, 639, et Dalloz, 47, IV, 173; Ageu, G décembre 1847, Sirey, 48, 11, 241, et Dalloz, 48, II, 19; Cassation, 23 juillet 1851, Sirey, 51, 1, 576, et Dalloz, 51, V, 184; Cassation, 23 novembre 1852, Sirey, 52, I, 769, et Dalloz, 52, I, 264; Pau, 3 mars 1853, Sirey, 56, II, 428, et Dalloz, 53, II, 148; Rouen, 31 mai 1853, Sirey, 56, II, 430, et Datiez, 54, II, 148 ; Montpellier, 2 mai 1854, Sirey, 54, II, 687; Cassation, 5 décembre 1854, Sirey, 55, I, 353; Cassation, 24 décembre 1860, Sirey, 61, 1,983; Cassation, 25 avril 1861, Sirey, 61, I, 9S3, et Dalloz, 61, I, 255; Cassation, 15 juin 1864, Sirey, 64, I, 363, et Dalloz, 64, I, 379; Agen, 6 février 1865, Sirey, a% II, 240, et Dalloz, 65, II, 95; Cassation, 29 juillet 1869, Sirey, 70, 1, 11 ; Cassation, 20 juillet 1870, Sirey, 71, 1, 69, et Dalloz, 70, I, 333; Cassation, 4 juillet 1877, Sirey, 77, 1,455; Dalloz, 78, 1, 55; et France judiciaire^ 1^11^ 11, 586 ; Orléans, 26 décembre 1878, Sirey, 79, II, 97, et Dalloz, 80, I, 418; Cassation^ 10 juin 1879, Sirey, 79, 1, 419, et Dalloz, 80, I, 418; Cassation, 16 février 1880, Sirey, 81, I, 351 ; Dalloz, 81, I, 296; et France jadi^ claire, 79-80, 718; Rennes, 4 mars 1880, Sirey, 81, II, 265; Cassation, 27 février 1883, Sirey, 84, 1, 185 ; Orléans, 13 mars 1884^ sous Cassation, Sirey, 86, 1, 5 ; Cassation, 19 janvier 1886, Dalloz, 86, I, 440. — Roussilhe, De la Dot, n* 426, Edition Sacaze, p. 323; Argou, Institution au droit français, II, p. 88, Edition de 1771 ; Sériziat, Du régime dotal, n* 132, Troplong, IV, n»' 3297 et 3320-3326; Marcadé, VI, article 1556, II; Hodiére et Pont^ III, n" 1822-1823; Sourdat, Traité de la responsabiUté^l, n*172; Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 32, p. 614-615; Colmet de Santerre, VI, n» 226 bis VIII ; Jouitou, Du régime dotal, n* 149. — Contra, Agen, 25 décembre 1833, Sirey, 33, II, 159; Montpellier, 4 février 1842, Sirey, 42, II, 253. — Tessier, De la Dot, I, p. 454.

* Cassation, Arrêt précité du 20 juillet 1870.

sans juauvaise foi, sans intention de nuire.* De même l'oubli d'un devoir purement moral ne suffit pas pour qu'il y ait quasi-délit : il faut la violation formelle d'un devoir que la loi positive impose.'

C'est ainsi encore que l'omission par la femme de déclarer la dotalité de ses biens,' ou même la déclaration par elle passée que ses biens sont paraphernaux,^ ou qu'elle est capable de s'obliger,* ne suffisent pas pour constituer un quasi-délit engageant la dot, lorsque cette réticence ou cette déclaration inexacte ne sont accompagnées d'aucune manœuvre dolosive : ce qui constitue essentiellement le quasi-délit engageant la dot, c'est le dol, ce sont les manœuvres pratiquées par la femme pour tromper les tiers avec lesquels elle contracte.

Observons encore que le fait par la femme d'employer des manœuvres dolosives, pour ne pas exécuter un engagement qu'elle a contracté de bonne foi, ne constitue pas un quasi-délit: la source de l'obligation de la femme est en effet dans l'engagement par elle pris, et cet engagement ne présente aucun caractère dolosif.*

9096 I. — M. Labbé, dans l'un de ces comptes rendus si bienveillants qu'il a consacrés à mes études, et qui, émanant d'un jurisconsulte de sa valeur, constituent la meilleure récompense de mes travaux, M. Labbé, dis-je, combat* la théorie présentée au numéro précédent sur le caractère des obligations de la femme dotale qui peuvent engager la dot :

* Pau, 2 juiD 1880, Sirey, 82, II, 249, et Dalloz, 81, 11^ 1.

« Nimes^ 11 janvier 1878, Sirey, 79, II, 182, et Dalloz, 79, II, 55,

* Rouen, 28 mars 1881, Sirey, 82, II, 41, et France judiciaire, 81-82, 425; Limoges, 5 décembre 1883, Sirey, 85, 11^ 110, et Dalloz, 84, II, 179.

* Toulouse, 12 juin 1860, Sirey, 60, II, 545, et Dalloz, 61^ II, 35. » Lyon, 3 février 1883, Sirey^ 85, II, 154 ; Lyon, 19 mai 1886,

Sirey, 88, II, 134.

« Cassation, 23 novembre 1885, Sirey, 80, 1^5, et Dalloz^ 86, 1, 11.

« Celui qui contracte, dit-il, avec une femme qu'il sait « ou peut savoir dotale, doit subir les conséquences de « rinaliénabilité, eût-il à demander contre la femme la ré- « paration d'un dol. Celui qui, en dehors de tout contrat, « est victime d*un délit commis par la femme dotale, n'est « pas tenu de respecter l'inaliénabilité des biens dotaux, « n'eût-il à se plaindre que d'une simple faute. Il n'a pas « contracté ; il n'avait pas à s'enquérir de la condition d'une « personne qui, par dol ou par faute, lui a causé un dom- « mage. » ^

La question est grave, car, malheureusement, elle est trop pratique, comme nous l'avons dit plus haut, et la contradiction de M. Labbé nous imposait le devoir impérieux d'en faire un examen nouveau ; nous l'avons fait avec soin, et nous croyons devoir persister dans la conclusion par nous proposée au numéro précédent : le tiers qui a contracté avec la femme dotale, sous Vinfluence des manœuvres dolosives de celle-ci^aura action contre la dot, comme celui qui, en dehors de tout contrat, est victime d'une faute de la femme.

Constatons d'abord que l'ancien droiine peut guère nous fournir d'éclaircissements sur notre question : les anciens auteurs, Masuer, Bontaric, etc., n'admettent pas cette cause d'aliénation de la dot. Argou lui-même ne l'admet que d'une manière très limitée, « quand la femme vole son mari « ou qu elle commet des recelés durant le mariage. »* Cette exception à la règle de l'inaliénabilité dotale est doue nouvelle : elle est une conquête de l'équité sur le droit rigoureux, et de même que l'équité l'a fait introduire, c'est elle qui va nous permettre d'en fixer l'étendue.

Disons, en second lieu, que si notre théorie est erronée, et nous sommes tenté de le croire quand M. Labbé nous combat, nous nous trompons en bonne compagnie, car un

* SïrtYf Bulletin bibliographique, 1888, 17.

• Institution du droit français, II, p. 88 (Edit. de 1778).

arrêt de la Cour de Cassation du 1 6 février 1 880, rendu sous la présidence de M. Bédarride et sur les conclusions conformes de M. Lacointa, donne une formule bien semblable à celle que nous défendons :

« Attendu que le principe de Tinaliénabilité de la dot n'a « pour objet que les contrats et les quasi-contrats ; qu'il ne « s'applique ni aux délits ni aux quasi-délits ; que tout fait « quelconque de dol ou de fraude par lequel une personne 4( cause du tort à une autre constitue un délit ; que la « femme est donc tenue de réparer, même sur ses biens « dotaux, le tort causé par son dol ou sa fraude ; et qu'il 4t n'y a point à rechercher, en pareil cas, si ceux qui ont « souffert du délit n'auraient pas pu, avec plus d'attention « et de clairvoyance, éviter le dommage éprouvé. »^

Ecartons d'abord les points sur lesquels la théorie de H. Labbéet la nôtre sont d'accord : si la femme commet un délit de droit criminel, une infraction, pour employer un langage plus exact, sa dot peut être poursuivie pour la ré* paration du dommage que cette infraction cause à autrui. De même, si en dehors de tout contrat^ elle commet un quasi-délit, une simple faute qui cause préjudice à un tiers, celui-ci aura action contre la dot : « Il n'avait pas à s'en- « quérir, dit très exactement M. Labbé, de la condition 4L d'une personne qui par dol ou par faute lui a causé un « dommage. »

Le débat se concentre donc sur le terrain suivant : lorsqu'un tiers contracte avec une femme dotale à raison des manœuvres dolosives employées par celle-ci pour dissimuler sa qualité, ou pour cacher la dotalité du bien objet du contrat, le tiers lésé par ces rSanœuvres a-t-il action contre la dgt ? Oui, disons-nous, car il y a là un véritable délit civil contre lequel la dotalité ne peut pas protéger la femme.

Voici comment Pothier définit le délit civil : « On appelle

* Arrêt précité du 16 février 1880, Sirey^ 8i, I, 351 ; Dallez, 81, ' I, 296 ; et France judiciaire, 79-80, 718.

« délit le fait par lequel une personne, par dol ou mali- « gnité, cause du dommage ou quelque tort à un autre. » *

Telle est bien la définition du délit civil, avec sa généralité : il n'est permis à personne, pas plus à la femme dotale qu'au mineur (article 1310), de léser autrui ^par dol ou « malignité », et nous ne voyons pas comment on pourrait distinguer entre les contrats et les faits qui se passent en dehors de tout contrat. Est-ce que la femme dotale n'est pas aussi coupable dans un cas que dans l'autre ? Est-ce que l'équité ne commande pas, dans les deux cas^ que celui qui a sciemment causé préjudice à autrui soit obligé à réparer ce préjudice?

Mais, dit M. Labbé, celui qui contracte avec une femme dotale sait ou peut savoir qu'elle est dotale, et il doit subir la conséquence d'une inaliénabilité qu'il a pu prévoir. Ce principe rigoureux jusqu'à la dureté n'est écrit nulle part : la loi se borne à défendre à la femme dotale, dans l'article 1554, d'aliéner ou d'hypothéquer le fonds dotal ; c'est-àdire qu'elle protège la femme dotale contre les contrats imprudents par lesquels elle pourrait compromettre sa dot, mais elle ne la garantit pas, et elle ne devait pas la garantir contre ses manœuvres dolosives.

Notre système est d'une application aussi simple qu'équitable : il repose sur cet axiome que rien de ce qui est fondé sur la fraude ne doit être respecté, fratis omnia corrumpit. N'y a-t-il, de la part de la femme dotale, qu'une omission, même intentionnelle, de la déclaration de sa qualité? Tant pis pour le tiers contractant, il devait se renseigner, et c'est ici que M. Labbé a raison de dire qu'il « pouvait savoir » que la femme était une femme cfotale. Mais y a-t-il des manœuvres coupables, sans lesquelles le tiers n'eût pas contracté ? La loi ne peut pas leur assurer l'impunité, et Tinaliénabilité dotale n'est pas faite pour protéger les contrats qui n'ont pour cause que le dol de l'une des parties.

* Traité des obligations, n* 116.

S097. — Une deuxième exception au princiqe qu'aucune delte, quelle qu'en soit l'origine, ne peut être exécutée sur le bien dotal, existe relativement aux obligations légales, qui, ainsi que nous l'avons dit^ grèvent le fonds dotal comme elles grèveraient tout autre bien.'

Voici plusieurs cas d'application de cette exception.

Le paiement des droits de mutation dus soit à l'Etat, soit au tiers subrogé aux droits de l'Etat, peut être poursuivi par privilège sur les revenus des biens dotaux, comme il pourrait l'être sur les revenus de biens de libre disposition : bien plus, il semble même que la pleine propriété du bien dotal soit saisissable pour cette cause, car la dotalité, qui est de droit privé, ne peut faire obstacle aux motifs de droit public qui militent en faveur du recouvrement des impôts, sous quelque forme qu'ils se présentent.' C'est ainsi encore que le paiement de la contribution foncière pourra être poursuivi sur la pleine propriété des biens dotaux.'

S099 I. — En vertu du principe qu'il n'y a de biens que dettes déduites, les dettes des successions échues à la femme pourront être payées au moyen de poursuites dirigées sur les biens héréditaires recueillis par la femme, mais sur ces biens-là seulement,* et les créanciers de la succession par elle recueillie pourront demander la séparation des patrimoines, pour empêcher la confusion des biens héréditaires, qui forment leur gage, avec le surplus du patrimoine de la femme.'

* Suprà^ Tome IV, n«> 1856.

■ Caen, 18 juin 1880, Sirey 8i^ II, \y et Note de Labbé. — Deloynes, Re'oue critiquCy 1882, p. 571.

» Limoges, 28 mai 1863, Sirey, 63, II, 140, et Dalloz^ 63, V, 127.

* Cassation, 3 janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 3; Agen, 26 janvier 1833, Sirey, 33, II, 159; Cassation, 28 février 1834, Sirey, 34, 1^208 ; Toulouse, 17 mars 1851, Sirey, 51, II, 411. — Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 36, p. 615-616.

» Nîmes, 6 mai 1861, Sirey, 61, II, 369. - Aubr^- et Rau^ V, S 538, texte et note 35^ p. 615.

9008. — En quatrième lieu, les créanciers de la femme auront encore action sur les biens dotaux, si la femme s'est obligée vis-à-vis d'eux pour l'établissement de ses enfants, avec l'autorisation de son mari ou de justice, conformément aux articles 1 555 et 1 556 ; ou si elle s'est obligée avec la permission de justice, dans les diverses hypothèses prévues par l'article 1558.

Mais nous rappelons ce que nous avons déjà dit en étudiant ce dernier texte : c'est que l'autorisation de justice doit être préalable à l'emprunt; sinon, les créanciers vis-àvis desquels la femme s'est obligée n'auraient pas d'action sur la dot, lors même que leurs capitaux auraient servi pour Tune des causes indiquées dans ce texte.'

SO09. — Les obligations que la femme dotale contracte, ou dont elle est tenue en vertu d'un quasi-contrat, ne peuvent donc être exécutées sur les biens dotaux, sauf les exceptions que nous venons d'indiquer, et cela ni pendant la durée du mariage, ni après sa dissolution.

Mais ces obligations n'en sont pas moins valables en elles-mêmes : la femme dotale, dans la théorie que nous avons présentée, est incapable de s'obliger, mais seulement en ce qui concerne ses biens dotaux ; c'est une incapacité relative, ou mieux, corrélative k \à dot. Sauf l'impossibilité d'exécution sur la dot^ l'obligation de la femme dotale dûment autorisée est tout aussi valable que si elle était mariée sous un régime de liberté.*

Ces obligations peuvent donc être exécutées, pendant le

* Saprà, Tome IV, n' 2011. — Adde Nîmes, 22 avril 1856, Sirey^57, 11^99; Cassation, 13 mars 1867, Sirey, 67, I, 256. — Âubry et Rau, V, § 538^ texte et note 33. — Contra, Cassation, 16 juin 1867, Sirey, 67, 1, 290.

* Cassation, 12 novembre 1879, Sirey, 80, 1, 65 ; Dalloz, 80, I, 49; et France judiciaire^ 79^, 484 ; Cassation, 7 février 1^1, Sirey, 82, I, 22, et Dalloz, 81, 1,309; Cassation, 14 août 1883, Dalloz, 84, 1, 334; Cassation, 24 mars 1885, Sirey, 85, 1, 220; Dalloz, 85, 1, 254, et France Judiciaire^ 85-86, 338.

ARTICLE 1558. i09

mariage, sur les biens paraphernaux de la femme, et, après la dissolution du mariage, sur les biens personnels de ses héritiers» si ceux-ci acceptent purement et simplement sa succession.^

Elles peuvent encore l'être sur les biens que la femme, devenue veuve, acquerrait après la dissolution du mariage, et qui, comme nous l'avons dit,* ne peuvent être dotaux, puisqu'ils ad viennent à la femme à un moment où, le mariage n'existant plus, la dotalité ne peut plus s'imprimer sur les biens que la femme acquiert.*

A. ce point de vue, nous approuvons tout à fait la théorie d'un arrêt de la cour de Paris, qui juge que les biens que la femme dotale acquiert, après la dissolution du mariage, doivent être affectés au paiement des dettes qu'elle a contractées pendant le mariage, lors même que le contrat de mariage déclarerait formellement que « les engagements « de la femme n'atteindraient point les biens acquis par m elle après sa viduité. » Comme la cour de Paris l'observe avec raison, le principe que tous les biens d'un débiteur répondent de ses engagements est d'ordre public, et le contrat de mariage lui-même n'y peut faire d'autre exception que celle qui résulte de la dotalité.*

SflOO. — Si l'immeuble que les créanciers de la femme

' Cassation, 29 juin 1842, Sirey, 42, 1, 737; Toulouse, 26 mal 1843, Sirey, 47,1, 174; Riom, 18 juillet 1853, Sirey, 54^ 11,692, etDalloz, 54, V, 264; Cassation, 14 novembre 1855, Sirey, 56, 1, 455, et Dalloz, 55, 1, 437 ; Paris, 16 janvier 1858, Sirey, 58, 11,502.

— Duranton, XV, n* 511 ; Demolombe, Revue de législation^ 1835, p. 282-88; Bertauld, Revue critique^ 1866, p. 207-210; Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 37, p. 616.

• Suprà^ Tome IV, n* 1874.

' Caen, 26 juin 1835, Sirey, 40, II, 402 ; Cassation, 7 décembre 1842, Sirey, 43, 1, 131 ; Bordeaux, 12 mai 1868, Sirey, 69, II, 33.

— Demolombe, Op, et toc. citât,; Marcadé, VI, arUcle 1554, VIII; Troplong, IV, n' 3314; Rodière et Pont, III, n« 1659; Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 9, p. 533.

* Paris, 23 novembre 1865, Sirey, 66, II, 6.

veulent saisir est pour partie dotal, et pour partie paraphernal, on admet que les créanciers peuvent provoquer le partage de rimmeuble, puis faire saisir et vendre la partie de cet innmeuble qui sera attribuée à la femme à titre de paraphernal.*

Mais, si Timmeuble pour partie dotal, pour partie paraphernal ne peut être partagé en nature, les créanciers ontils le droit d'en provoquer la licitation, pour exercer leur droit sur la portion du prix reconnue paraphernale ? La cour de Pau a adopté Tailirmative,* mais cette solution, approuvée par MM. Aubry et Rau,* a été énergiquement combattue dans les conclusions données par M. Tavocat général Lespinasse lors de l'arrêt de Pau/

Pour nous, nous approuvons la théorie de Tarrêt de Pau. Le droit des créanciers de la femme de faire saisir et vendre la portion paraphernale de ses biens n*est ni moins fort, ni moins respectable que le droit de la femme de conserver sa dot : la seule manière de concilier ces deux droits est la licitation, qui donnera à chacun sa part.

On objecte que cette vente forcée peut être désastreuse pour la femme : mais elle est allée au devant de ce danger en contractant des obligations qu elle ne peut acquitter, alors quelle a un immeuble en partie saisissable : et, d'un autre côté, la situation des créanciers serait, elle aussi» bien désastreuse, s'ils ne pouvaient être payés, alors qu'une partie du patrimoine de la femme forme leur gage.

D'ailleurs la situation de la femme dotale n'est pas plus grave qu elle ne le serait, si elle était copropriétaire d'un immeuble iropartageable et indivis avec des tiers : l'article

* Riom, 5 février 1834^ sous Cassation, Journal du Palais^ 42, II, 123 ; Rouen^S août 1850, Sirey, 51^ 1, 704. — Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 38, p. 616.

* 12 août 1868^ Sirey^ 68, II, 299.

* V, § 538, texte et note 39, p. 616.

* Sirey, 68, II, 299.

ARTICLE 1558. ill

*558, 5, prévoit forraelleraent ce cas j et déclare que TimiDeuble dovra être licite, el qu'il sera fait emploi delà portion du prix revenant à la femme. L'analogie de ce texte nous paraît imposer, dans notre hypothèse, la solution admise par la cour de Pau.

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