M LA SEPARATION DE BIENS SOUS LE RÉGIME DOTAL
Sf Of . — « Si la dot est mise en péril, dit Tarticle 1563, « la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi « qu'il est dit aux articles 1443 et suivants. » Il résulte de ce texte que les règles de la séparation de biens sont les mêmes, en général, sous le régime dotal et sous le régime de la communauté.
Nous n'avons donc à examiner ici ni les causes de la séparation de biens, ni la procédure qui doit être suivie pour l'obtenir, et nous nous bornons à renvoyer, pour l'étude de ces différents points, à l'explication que nous avons présentée des articles 1443 et suivants.'
Ce que nous devons rechercher uniquement, ce sont les effets spéciaux de la séparation de biens sous le régime dotal, et, pour y arriver, nous diviserons nos explications de la manière suivante :
§ I. — De F administration et de la jouissance de la dot par la femme séparée;
§ II. — De Finaliénabilité de la dot après la séparation de biens;
§ III. — Du droit de poursuite des créanciers de la femme séparée.
* Suprày Tome III, n*' 1065 et suiv.
De V administration et de la jouissance de la dot
par la femme séparée.
9t09. — L'admiDistratioD de la dot est reprise par la femme séparée au même titre que la femme commune en biens reprend, après la séparation, l'administration de ses biens propres; et Tarticle 1449, i, qui porte que la femme séparée reprend la libre administration de ses biens, sera applicable sous le régime dotal comme sous le régime de la communauté.
Cette reprise par la femme séparée de l'administration de ses biens constitue, en effet, sous tous les régimes, le but principal de la séparation : le mari administre mal la dot, il la compromet par sa mauvaise gestion; la séparation de biens intervient pour rendre à la femme l'administration de son patrimoine, et séparer ses biens de ceux du mari.
SIOS. — La femme dotale, qui reprend Tadministration de sa dot, pourra louer ou affermer ses biens, dans la mesure que nous avons indiquée : * elle pourra toucher ses revenus, recevoir les capitaux qui lui sont dus, et exercer en son nom, avec Tautorisation de son mari, les actions relatives aux biens dotaux.
La femme peut, disons-nous, toucher les capitaux qui lui sont dus, qu'il s'agisse de sommes à elle dues par des tiers ou des reprises dont son mari est débiteur, par suite de la liquidation opérée entre eux : mais devra-t-elle, pour recevoir ces capitaux, en faire emploi ?
Ecartons d'abord l'hypothèse dans laquelle le contrat de mariage prescrirait l'emploi des capitaux dotaux : il est cer-
* Suprà, Tome 111, n" 1179-1185.
ili CONTRAT DE MAHIAGE.
tain alors que la femme en doit faire emploi, car, en reprenant l'administration de sa dot, elle la reprend comme le mari l'exerçait lui-même, avec les conditions que le contrat de mariage avait fixées pour la garantie de la dot, tant que durerait l'inaliénabilité dotale. La séparation de biens ne change pas le régime de la dot, elle en déplace seulement l'administration, et elle laisse à la clause d'emploi écrite dans le contrat de mariage toute l'efficacité qu'elle avait antérieurement à la séparation.*
Sf 04. — La question que nous avons à examiner ne natt donc que dans l'hypothèse où le contrat de mariage ne prescrit aucun emploi pour les deniers dotaux: le mari n'y aurait pas été assujetti, la femme devra-t-elle au contraire être soumise à cette obligation ?
La loi romaine ne l'exigeait pas, et se bornait à prescrire que la femme ne pourrait aliéner la dot, de manière à en consacrer les revenus à l'entretien du ménage.* Mais la jurisprudence des parlements des pays de droit écrit, aggravant ces prescriptions de la loi romaine, exigea qu'il fût fait emploi de la dot lors de sa réception par la femme séparée :
« C'est suivre parfaitement, dit Catelan, l'esprit de la « Loy ubi adhuc,* que de placer la dot en des mains seures, « pour en être le revenu pris par la femme, et employé à « I entretènement du ménage, et le fonds ensuite délivré « selon l'événement du predecez du mari ou de la femme, « précaution qui pourvoit et à la défense d'aliéner la dot, « et à la conservation de tous les droits que la loi a voulu « laisser en leur entier. » *
< Rouen, 12 août 1844, Dalloz, 45^ IV, 453; Limoges, 16 décembre 1848, Dalloz^ 49, 11^ 181 ; Tribunal de Valence, 25 juin 1875, et Cassation, 8 janvier 1877, Sirey, 79, I, 104^ et Dalloz, 78, 1, 463. — Tropiong, 11^ n* 1427 ; Dutruc, De la séparation de biens^ n» 430.
* L. 29, CoD. De jure doiium (V, XII). » L. 29 i.réciiée.
* Arrêta remarquables^ Liv. IV, Chap. XXVI.
ARTICLK 1558. 415
Une opinion soutient que la solution de notre ancien droit doit encore être admise aujourd'hui, et M. Benech notamment a défendu ce système d'une manière très habile. Yoici les principaux motifs donnés par lui :
« Plusieurs raisons, dit-il, concourent à établir que les « droits de la femme ne peuvent pas êlre aussi larges que « ceux du mari :
« l"" La femme, à cause de la fragilité de son sexe et de « son inexpérience des affaires civiles, propter seayas infif' « mitatem et rerum forensium ignoranUam, pour nous ser- « vir du langage des jurisconsultes romains, présente moins « de garanties que le mari.
« 2** Le mari offre un gage de remboursement de la dot « qu'il pourra dissiper, au moyen de l'hypothèque légale « dont tous ses biens immeubles sont grevés, dans l'intérêt 4L de la femme; mais si la femme vient à dissiper la dot, « quel gage offrira-t-elle à son mari et à ses enfants ?
« 3^ Le mari a plus qu'un droit d'administration sur la « dot mobilière fongible, il en est propriétaire parfait. En € cette qualité, il peut aliéner, de la manière la plus abso-
« lue, les deniers dotaux qu'il a reçus La femme, au
« contraire, est privée de tout droit de disposition, par « suite du principe de l'inaliénabilité. Elle n'a que la fa- « culte d'administrer, à la charge d'affecter les revenus de « la dot, comme par le passé, aux besoins de la famille... « Il n'y a donc aucune parité entre les droits du mari et « ceux de la femme sur la dot mobilière.
a ... Le législateur, ajoute M. Benech, aura-t-il atteint « son but, si la femme doit entrer en possession de sa dot « sans aucune garantie? En la confiant ainsi aveuglément « à la libre disposition d'une femme, presque toujours « inexpérimentée, souvent irréfléchie, ordinairement tour- , « roentée par mille influences plus ou moins dangereuses, « il augmente les dangers dont la dot était menacée au lieu « de les diminuer, et autant vaudrait-il la laisser entre les « mains du mari que d'en ordonner la restitution pure et
« simple en faveur de la femme. La séparation de biens, « disait Basnage sur Tarticle 528 de la coutume de Nor- « mandie, est un remède de la loi pour conserver le bien « de la femme^ et non pour lui donner la liberté de Ta- « liéner. » *
9105. — Nous croyons qu'il faut repousser celte opinion, par les motifs suivants.
Aux termes de Tarlicle 1449, 1, la femme séparée reprend, sous tous les régimes, la libre administration de ses biens ; et nous ne voyons pas comment on pourrait imposer à celle administration, qui lui est restituée, des restrictions qui ne sont écrites ni dans le contrat de mariage, ni dans la loi.
On objecte que la femme est « presque toujours inexpé- « rimentée, souvent irréfléchie, ordinairement tourmentée « par mille influences plus ou moins dangereuses » : mais, sans avoir à rechercher quelle est Texactitude de celle allégation, qui devrait conduire à la tutelle perpétuelle des femmes, nous répondrons que le législateur ne l'a pas pensé ainsi, puisqu'il n'a pas entouré la femme de la protection permanente qu'une pareille faiblesse exigerait; et que, d'un autre côté, les parents de la future épouse n'y ont pas veillé non plus, en ne prescrivant dans le contrat de mariage aucune garantie pour la conservation de la dot restituée à la femme séparée. S'il y a danger pour la dot, il sera le même que pour toutes les femmes mariées sous un régime de liberté et au profit desquelles la séparation est
* De remploi et du remploi^ n" 137 et suiv. — Sic Montpellier^ 22 juin 1819, Sirey, c. n., VI, II, 93; Grenoble, 24 mars 1821, Sirey, c. n., VI, II, 391 ; Montpellier, 24 mai 1823, Sirey, c, n., VII, II, 219; Toulouse, 17 mai 1827, Sirey^ c. n., VIII, II, 370 ; Montpellier, 29 novembre 1831^ Sirey, 32, 11^ 471 ; Limoges, r' septembre 1834, Sirey^ 34, II, 659; Limoges, 14 juillet 1847,' Sirey, 47, II, 625; Agen, 9 février 1849, Sirey, 49^ II, 222^ et Dalloz, 49, II, 89. — Tessier, Quest. sur la dot, n* 115 ; Benoit, De la Dot,ljn*32\.
prononcée, c'est-à-dire pour la plus grande partie des femmes déparées de biens.
D'ailleurs, dans cette roie arbitraire où Ton voudrait entrer, quelle garantie exigera-t-on de la femme? Sera-ce l'emploi des capitaui ? Sera-ce une caution ? Et^ si c'est un emploi, derra-^t-î) être fait en meubles ou en immeubles ? Ces questions ne sont résolues nulle part, et pourtant il serait nécessaire de saroir, si une garantie est exigée, de quelle nature elle doit être.
Axkssi concluons-nous que, dans le silence du contrat de mariage, la femme séparée n'est assujettie ni à faire emploi, ni à fournir caution pour la réception des capitaux, et, d'un autre côté, qu'il ne peut appartenir aux tribunaux de lui imposer cette condition.*
SlOft I. -* La solution que nous venons de donner à la question de savoir si la femme doit faire emploi des capitaux dotaux, quand le mari n'y était pas tenu, devrait, il semble, permettre de résoudre cette autre question : la
* Toulouse^ 5 juin 1815, Sîrey, c. n., V, II, 49; Grenoble, 29 mars îWd, Sîrey, c. n., V, II, 121 ; Riom, 5 février 1821, Sirey, c. N., VI, II, 360; Caen, 4 juillet 1821, Sirey, c. n., VI, II, 442; Cassation, 25 janvier 1826, Sirey, c. n., VlII^I, 266; Riom, 10 février 1830, Sirey, c. n., IX, I, 395; Grenoble, 22 juillet 1830, Sirey, c. N., IX, II, 473 ; Bordeaux, 19 juin 1834, Sirey, 34, II, 661 ; Caen, 9 décembre 1836, Sirey, 37, II, 164; Cassation, 23 décembre 1839, Sirey, 40, 1, 212; Nîmes, 29 juin 1840, Sirey, 41, II, 57 ; Cassation, 11 avril 1842, Sirey, 42, 1, 315; Paris, 25 février 1843, Sirey, 43, II, 261 ; Limoges, 16 décembre 1848, Sirey, 49, II, 342^ et Dalioz, 48, II, 181 ; Agen, 2 janvier 1852, Sirey, 52, II, 116, et Dalloz, 52, V, 497; Paris, 14 janvier 1856, Sirey, 56, II, 463, et Dalioz, 56, II, 144; Caen, 7 juillet 1858, Sirey, 60, II, 618, et Dalloz, 59^ II, 1 ; Pau, 13 juin 1865, Sirey, 67, il, 41 ; CassaUon, 21 mal 1867, Sirey, 68, 1, 462, et Dalioz, 68, 1, 207 ; Cassation, 26 juillet 1869, Sirey, 70, 1, 17, et Dalioz, 71, 1, 169, ~ Merlin, Quest. V* Remploi, % 10; Troplong, II, n** 1425 et suiv.; Rodière et Pont, III, n* 2198; Dutmc, De la êéparation de hiene, n** 436-437; Aubry et Rau, V, 539, texte et note 12, p. 620; Laurent, XXIII, n«558.
Cuil. Mariage, iv. 27
femme séparée a-t-elle les mêmes droits que le mari pour l'administration de la dot mobilière, et peut-elle notamment, comme celui-ci, céder des rentes ou des créances dotales? L'affirmative paraît résulter du principe que nous venons de poser, que la séparation de biens déplace l'administration de la dot, mais sans changer les conditions de cette administration. Le mari aurait pu céder les créances dotales, en vertu de ses pouvoirs d'administrateur/ la femme peut donc les céder.
Mais la jurisprudence est, on peut le dire, formée en sens contraire, et elle décide que la femme séparée non seulement ne peut ni céder son hypothèque légale, ni y subroger ou y renoncer, mais encore qu'elle ne peut céder tout ou partie de ses créances dotales :
« Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation, qu'en « thèse générale la dot mobilière est inaliénable en ce sens a seulement que la femme ne peut renoncer, soit à son re- « cours contre le mari, soit à l'hypothèque légale attachée « à ce recours ; mais qu'après la séparation de biens la dot « reste absolument inaliénable pour la femme qui en re- « prend la libre administration, sans pouvoir s'obliger sur « le capital dotal ni l'aliéner. » *
On ajoute, en ce sens, qu'il n'y a pas d'inconséquence entre cette solution et celle que la jurisprudence admet quant aux pouvoirs du mari sur la dot mobilière : lorsque le mari aliène cette dot, la valeur des choses aliénées est remplacée dans le patrimoine de la femme par une créance d'égale valeur sur le mari, tandis que, si la femme séparée
• Supràj Tome IV, n* 1779.
• 3 février 1879, Sirey, 79, 1, 353; DaJloz, 79, I, 247, et France judiciaire, 78-79, 613. — Sic Cassation^ 7 février 1843, Sirey^ 43, I, 282; CassaUon, 29 juillet 1862, Sirey, 63, I, 443; Cassation, il novembre 1867^ Sirey, 68, 1, 17, et Dalloz, 67, 1, 405; Cassation, 27 avril 1880, Sirey^ 80, 1, 360^ et Dalloz, 80, 1, 431; Bordeaux, 30 mai 1881, Sirey, 84, II, 217; Cassation^ 4 juillet 1881, Dalloz, 82,
aliène elle-même sa dot mobilière, aucun bien ne remplace les choses aliénées.
Nous croyons, avec M. Laurent/ que celte solution n'est pas bonne. La femme reprend l'administration de sa dot, la libre administration^ disent les arrêts que nous venons de citer : elle doit donc pouvoir faire tous les actes d'administration permis au mari, d'autant plus qu'elle joint à la qualité d'administrateur de la dot celle de propriétaire. On objecte que, si elle aliène les meubles dotaux, rien ne les remplace dans son patrimoine ; mais le mari peut n'avoir auemie fortune personnelle, et alors, dans le cas où il aliène la dot, la femme ne reçoit, en fait, rien en échange. De plus, si Ton donne au mari le pouvoir d'aliéner la dot, ce n'est pas parce qu'il présente des garanties pour le remboursement des biens aliénés, mais parce que cette aliénalion est utile, quelquefois même nécessaire à la conservation de la dot ; et nous ne nous expliquons pas comment on peut refuser à la femme le droit de faire ces actes^ et la contraindre à laisser compromettre dans ses mains, et quelquefois même périr, la dot dont elle a pris Tadministration.
1tl06. — La femme séparée peut disposer de ses revenus comme le mari lui-même le pouvait, avant la séparation, c'est-à-dire pour la partie qui excède les besoins du ménage ; et les créanciers vis-à-vis desquels elle s'engage depuis la séparation ont, ainsi que nous l'avons dit, action sur cet excédant.'
Dans quelle mesure la femme séparée doit-elle contribuer aux dépenses du ménage? D'après une opinion, elle devrait abandonner pour cet usage la totalité de ses revenus :
« Quand le régime adopté était le régime dotal, dit « M. Colmet de Santerre, la femme devait contribuer aux « dépenses en fournissant tous les revenus de ses biens « dotaux. On dérogerait gravement au contrat de mariage,
• XXIII, n* 556.
• Suprà, Tome IV^ n» 2084 I.
« si, après la séparation, on réduisait la contribution de la « femme à une part proportionnelle n'ahscirbant pas ses « revenus.; cette dérogation ne serait pas Nécessaire & la « conservation de la dot ; par conséquent, dans le silence K du Code, il faut obliger la femme à fournir tousse& rêve* « nus dotaux au mari chargé de subvenir aux dépenses du « ménage. » ^
Nous n'admettons pas cette théorie, et nous croyons que Ton doit appliquer l'article U48, qui règle la contribution proportionnellement aux facultés de la femme et à celles du mari. L'article 1563 renvoie, pour la séparation de biens sous le régime dotal, aux articles 4443 et suivants^ et c'eat déjà un premier motif pour appliquer l'article 1448. De plus, la répartition de ce texte est très équitable, puisqu'elle fait peser les charges du ménage sur les deux époux, dans la proportion de leurs ressources.
On objecte qu'avant la séparation de biens, sous le régime dotal, la femme doit contribuer avec tout son revenu aux dépenses du ménage, puisqu'il est apporté tout entier au mari, aux termes de l'article 1540 : mais il en est de même sous le régime de la communauté, où tous les revenus de la femme sont mis à la disposition du mari, chef de la cooimunauté, ce qui n'a pas empêché les rédacteurs du Code d'écrire l'article 1448, au cas de séparation de biens.
D'ailleurs, en pratique, cette question ne présente qu'un intérêt médiocre, car la séparation de biens n'est prononcée qu'au cas de déconfiture du mari, et le plus souvent le ménage n'aura d'autres ressources que les revenus de la femme, ce qui exclut toute idée de proportionnalité.
SlOY. — La femme séparée a-t-elle qualité pour voter au concordat de son mari en état de faillite? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement, mais avec cette restriction que par son vote la femme n'abandonnera pas, vis-à-
« VI, n* 235 bis IL — Sic Vuébat, De la séparation de biens sous le régime doial^ p. 98-100.
vis de son mari, le bénéfice de son hypothèque légale pour la partie de sa créance excédant le dividende fixé au concordat.
Nous disons, d'abord, que la femme dotale séparée a qualité pour voter au concordat : la remise de dette, qui est faite à ce moment par les créanciers du failli, n'est point l'abandon d'un droit, c'est un sacrifice partiel fait pour en éviter un plus grand, quelque chose d'analogue au jet à la mer fait pour empêcher le naufrage du bâtiment. Le vote au concordat n'est qu'un acte d'administration, dans lequel d'ailleurs, les intérêts de la femme qui y prend part sont garantis par l'intervention du tribunal qui l'homologue, et il n'y a pas de motif pour l'interdire à la femme qui a repris l'administration de sa dot.^
Mais nous ajoutons que la femme n'abandonne pas, par son vote, le droit de réclamer contre son mari la différence entre le dividende fixé et le montant intégral de sa créance, et qu'elle ne renonce pas à son hypothèque légale pour la garantie du paiement de cette difiérence.U est de principe, sous le régime dotal, que la femme, même séparée de biens, ne peut céder son hypothèque légale ou y renoncer, et il y a lieu d'appliquer celle règle à notre hypothèse.
Que l'on n'objecte pas que le vote de la femme au concordat ne produit alors que des effets restreints, puisque la femme conserve son action hypothécaire contre le mari, malgré la remise résultant du concordat. Nous répondrons qu'il produit les mêmes efiets que celui des autres créanciers chirographaires qui prennent part au concordat : la femme n'y intervient qu'en sa qualité de créancière ordinaire, et elle ne compromet pas et ne peut compromettre le droit qu'elle tient de son hypothèque légale.*
* Cassation, 11 novembre 1867, Sirey, 68, 1, 17, etDalloz, 67, 1, 405. — Vuébat, De la séparation de biens sous le régime dotal, p. 163-146.
* Arrêt précité de Cassation du 11 novembre 1867. — Sic Cassation, 2 mars 1840, Sirey^ 40, I^ 564; Rouen, 6 juin 1844^ Sirey, 45, II, 180.
Cette solution entraîne celle d'une seconde question, relative au concordat d'un commerçant, autre que le mari, dont la femme serait créancière chirographaire. Le concordat lie alors la femme de la même manière et au même titre que les autres créanciers ayant pris part au concordat. Elle peut toujours voter au concordat, mais, comme elle n'a pas d'hypothèque légale sur les biens du tiers débiteur, elle doit être placée dans la même situation que les autres créanciers qui ont pris part au concordat, et dont les droits sont exactement semblables aux siens. ^
2108. — La femme séparée doit être autorisée de son mari ou de justice pour opérer le remploi du prix de l'immeuble dotal aliéné, par exemple^ exproprié pour cause d'utilité publique.
Déjà, dans le cas de séparation de biens sous le régime de la communauté, nous avons admis cette solution, contrairement, nous devons le dire, à l'opinion la plus accréditée en doctrine.* A plus forte raison devons-nous l'admettre pour la femme dotale séparée, car, à côté des motifs généraux que nous avons invoqués pour la femme séparée, il existe ici des motifs spéciaux de décider : en premier lieu, Tautorisation du mari forme, sous le régime dotal, une des garanties de la conservation de la dot, et cette protection ne peut être abandonnée pour un acte aussi important que le remploi, et qui engage à un tel degré la responsabilité de l'acquéreur du bien dotal. En second lieu, l'article 1576 ne permet pas, comme nous le verrons, à la femme dotale de remployer le prix de ses biens paraphernaux sans l'autorisation de son mari, et il doit en être de même, à plus forte raison, du prix de ses biens dotaux.*
* Vuébat, Op, et loc. citai.
« Suprà, Tome III, n* 1194.
^ Cassation, 2 décembre 1885, Sirey, 86, I, 97, et Dalloz, 86, 1, 294, — Comp, Labbé, Reoue critique, 1887, p. 446.
S1II9. — La femme dotale, qui reprend Tadministration et la Jouissance de sa dot par la séparation de biens, a-t-elle droit aux intérêts de sa dot depuis le jour de sa demande en séparation de biens, ou seulement depuis le jour du jugement qui la prononce? C'est une question controversée, que nous traiterons dans notre chapitre IV, De la restitution de la dol.^
De rinaliénabilité de la dot après la séparation de biens.
91 iO. — Les biens dotaux sont inaliénables après la séparation de biens comme ils étaient auparavant : c'est ce qui résulte de l'article 1554, qui déclare que les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués « pendant le mariage », par conséquent après comme avant la séparation de biens. On ne comprendrait pas d'ailleurs comment la protection de Tinaliénabilité dotale ferait défaut à la femme et aux enfants, au moment où ils en ont le plus besoin, lorsque le mauvais état des affaires du mari a réduit la femme à demander sa séparation de biens, et que, probablement, il ne reste plus que la dot pour faire vivre la famille.
Nous pouvons donc reprendre, au point de vue de rinaliénabilité dotale après la séparation de biens, la formule que nous avons prise en traitant des pouvoirs d'administration delà femme séparée : la séparation de biens déplace l'administration de la dot et la transfère à la femme, mais elle ne change ni le caractère, ni le régime de la dot ; et notamment elle demeure inaliénable après la séparation de biens.*
* Infrà, Tome IV, n* 2155.
• Aix, 18 février 1813, Sirey, c n., IV, II, 260; Cassation, 9 novembre 1826, Sirey, c. n. VIII, I, 446; Cassation, 7 juillet 1830.
SI 1 1 . — La dot de la femme séparée de biens demeure inaliénable^ disons-nous ; il en résulte que les biens qu'elle acquiert à titre gratuit après la séparation de biens sont dotaux, du moment où elle s'est constitué en dot ses biens à venir.
Il en résulte encore que Tinaliénabilité, proclamée par la jurisprudence pour la dot mobilière, devrait continuer de produire les mêmes effets après la séparation debiens qu'auparavant : mais nous avons vu que cette solution est loin d'être acceptée par la jurisprudence, qui refuse à la femme séparée le droit de disposition sur les meubles dotaux qu'elle accorde au mari administrateur de la dot.^ Si on accepte cette solution, que nous avons combattue, il faut dire que l'inaliénabilité de la dot mobilière est plus étendue après la séparation de biens qu'elle ne l'élait auparavant.
Il est certain, dans tous les cas, que la femme ne peut avoir sur la dot mobilière des droits plus étendus quelle n'avait avant la séparation de biens, et que notamment, elle ne peut céder son hypothèque légale, y subroger ou y renoncer, du moment où Ton admet que l'exercice de ces droits lui est interdit avant la séparation.'
SUS. — Les revenus dotaux sont, eux aussi, inaliénables et incessibles après la séparation de biens, dans la mesure où ils l'étaient auparavant ; et nous avons dit que la femme, substituée au mari dans l'administration et la jouissance de la dot, pouvait seulement disposer de la portion des revenus qui excède les besoins du ménage, comme le mari lui-même aurait pu en disposer pendant qu'il jouissait de la dot.*
Sirey, 31, 1, 68. — Tessier^ De la Dot, I, p. 301; Valette, Revue étrangère, 1840, p. 242; Sériziat, Du régime dotal, a* 133; Dutruc, De la séparation de biens, n*415; Marcadé, VI, article 1554, V; Troplong, IV, n* 3598; Rodière et Pont, III, n- 1770 et 2196 ; Aubry et Rau, V, § 539, texte et note 3, p. 618.
* Suprà, Tome IV, n» 2105.
* Suprà, Tome IV, n* 2105.
* Suprà,Tome IV, n»' 2084 I et 2106.
Il n'en serait différemment que si la femme s'était réservé le droit, par son contrat de mariage, de toucher annuellement une partie de ses revenus, sur ses seules quittances : cette portion des revenus de la femme n'a jamais été inaliénable, et la femme peut en disposer après la séparation de biens comme elle pouvait le faire dès le début du ma* riage.^
91 1 S. — Si les immeubles dotaux ont été déclarés aliénables moyennant remploi par le contrat de mariage, ils peuvent être aliénés après la séparation de biens, à la condition d'un bon et valable remploi. Le mariage subsiste, le remploi est donc possible après la séparation de biens.* Mais, s'il n'était pas effectué, l'aliénation de l'immeuble dotal serait nulle, puisque la condition sans l'accomplissement de laquelle l'immeuble est inaliénable n'aurait pas été remplie.*
Si 14.— Si les immeubles dotaux ont été indûment aliénés, soit avant, soit après la séparation de biens, la femme ne peut ratifier l'aliénation après la séparation de biens, ainsi que nous l'avons dit, mais seulement après là dissolution du mariage.^
Dans l'intervalle qui s'écoule entre le jugement prononçant la séparation de biens et la dissolution du mariage, la femme peut bien se faire colloquer sur les immeubles de son mari qui seraient mis en vente, et ce à concurrence du prix de ses immeubles aliénés ; mais cette collocation ne peut être que provisoire^ et les résultats en seront subordonnés à l'option qu'elle fera, à la dissolution de la commu-
* Suprà, Tome IV, n* 2085, — Adde Cassation, 14 août 1883^ Dallez, 84, 1, 334, et Sirey, 86, 1, 37.
" Suprà, Tome IV, n» 1969.
' Cassation, 9 novembre 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 446. ~ Benech, De remploi et du remploi^ n* 136; Troplong, II, n* 1427; Aubry et Rau, V, % 539, texte et note 4, p. 618.
^Suprày Tome IV, n* 1906.
Dauté, entre l'action révocatoire de l'aliénation et l'action en indemnité contre le mari.*
De même la femme ne pourrait, dans cet intervalle, exercer de poursuite contre les tiers détenteurs d'immeubles affectés à son hypothèque légale : ces poursuites ne peuvent être faites que par un créancier actuel, et la femme n'a qu'un droit de créance conditionnel.*
Si Ift. — Quelle sera la condition de l'immeuble cédé par le mari à la femme séparée de biens, en paiement de ses reprises ? Nous avons déjà examiné cette question, et nous avons soutenu que cet immeuble n'était pas dotal, qu'il était donc paraphernal, et que par suite il était de libre disposition dans les mains de la femme séparée, qui pouvait en disposer, de même que ses créanciers pouvaient le saisir.'
Mais nous avons dit que tel n'était pas le système de la jurisprudence, et qu'elle décidait, au contraire, que, si l'immeuble n'était pas dotal, néanmoins il représentait des valeurs dotales, et voici les deux conséquences principales de ce système, qui paraît maintenant admis d'une façon définitive en jurisprudence.
En premier lieu, la femme peut aliéner valablement, même à titre gratuit, les immeubles qu'elle a reçus en paiement de ses reprises ; mais elle conserve le droit de répéter contre les tiers acquéreurs les deniers dotaux dont ces immeubles étaient la représentation.*
En second lieu, l'immeuble ainsi acquis peut être saisi et vendu par les créanciers de la femme, mais ceux-ci doivent assurer, sur le prix à provenir de la vente, le rembourse-
< Suprà, Tome IV, ii« 1891.
" Riom, 6 décembre 1848, Sirey, 49, II, 147. — Rodière et Pont, III, D* 1874; Benech^ De remploi et du remploi, n* 111; Aubry et Hau, V, § 539, texte et note 7, p. 619.
' Suprà, Tome IV, dT 1742 I et 2088.
* Cassation, 12 avril 1870, Sirey, 70, I^ 185, et Dalloz^ 70, 1, 264; Montpellier^ 21 juin 1871, Sirey, 71, II, 88, et Dalloz^ 71, II, 175.
ment intégral des deniers dotaux qui ont ces immeubles pour gage.*
Si 16. — Si les immeubles dotaux sont inaliénables après la séparation de biens comme ils Tétaient auparavant, ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens^ ainsi qu'il résulte de l'article 1561, 2.
L'article 170 du projet de Code civil, devenu l'article 1561 , ne contenait pas cette disposition^ et il était conçu dans les termes suivants :
« Le fonds dotal est imprescriptible pendant le mariage, « à moins que la prescription n'ait commencé aupara- « vant. »'
Lorsque ce projet (ut transmis au Tribunat, la section de Législation fit les observations suivantes :
« La section propose d'ajouter à la fin de l'article : Ils « deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation « de biens, quelle qm soit t époque à laquelle la prescription « ait commencé.
« La section pense... que la séparation de biens doit faire « une exception à l'imprescriptibilité dans le cas de Tar- « ticle 170^ puisque la femme séparée a la liberté de récla- « mer ses biens entre les mains des tiers ; que le but de la « séparation est de lui donner le droit d'en jouir, et que, « dans le cas de cet article, on ne peut la considérer comme « réputée retenue par la crainte maritale. » •
Tel est le motif de cette disposition^ qui est en apparence contraire au principe que celui qui laisse prescrire est réputé aliéner : la femme séparée peut interrompre la prescription acquisitive qui court contre elle, et, comme le mari n'a aucun intérêt à l'en empêcher, il n'y avait pas de motif pour continuer à suspendre à son profit le cours de la prescription.
* Suprà, Tome IV, n» 2088.
« Fenet, XIII, p. 591.
» Fenet, XIII, p. 619-620.
426 CONTAAT DE MARIAGI.
Du droit de poursuite des créanciers de la femme séparée.
SltV. — Les droits qui appartiennent aux créanciers de la femme dotale séparée de biens ont déjà été étudiés par nous, et il va suffire que nous rappelions les solutions que nous avons adoptées sur l'étendue de leurs droits.
Les créanciers de la femme n'ont aucun droit sur les immeubles ou sur les meubles dotaux, puisque l'inaliénabilité dotale survit à la séparation de biens, et qu'elle dure autant que le mariage.*
Quant aux revenus, il faut distinguer entre les créanciers de la femme dont le titre est antérieur à la séparation de biens, et ceux dont le titre est postérieur : les premiers n'ont aucun droit sur les revenus,* mais les derniers peuvent saisir la portion des revenus dotaux qui excède les besoins du ménage, comme les créanciers du mari peuvent le faire avant la séparation de biens. ^
Mais, une fois le mariage dissous, les revenus de la dot sont insaisissables pour la totalité, même vis-à-vis des créanciers de la femme dont le titre est postérieur à la séparation de biens.^
Enfin, en ce qui concerne les immeubles acquis par la femme avec des deniers dotaux, ou reçus par elle du mari en paiement de ses reprises, nous venons de rappeler que,
* Supràj Tome IV, n»' 2110 et suiv.
• Suprà, Tome IV, n* 2084.
> Suprà, Tome IV, n** 2084 1 et 2112. *^ Addé Cassation^ 14 août 1883, Dalloz, 84, 1, 334, et Sirey, 86, 1, 37.
♦ Supràj Tome IV, n* 2086.
ARTiaB 1554. i29
contrairement à notre opinion , la jurisprudence décide que les créanciers ne peuvent les faire saisir et vendre qu'à la condition d'assurer le paiement des deniers dotaux que ces immeubles représentent, ou dont ils sont le gage.*
* Suprà, Tome IV^ n- 2088 et 2J15.